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Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire

Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire

Eugène Pouillet - Collection Littératures

336 pages, parution le 07/12/2022

Résumé

Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
Date de l'édition originale : 1881

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Eugène Pouillet

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Sommaire

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME XXVI (Année 1881).

A

  • ACTION EN JUSTICE. Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts reconventionnels, lorsque l'action, même correctionnelle, a été introduite de bonne foi et que la saisie purement descriptive n'a pas causé de dommage appréciable,19.
  • APPORT EN SOCIETE. Le cessionnaire d'un brevet peut en invoquer la nullité pour faire prononcer la résiliation de la cession. Même principe en cas de mise en société d'un brevet,310.
  • APPORT EN SOCIETE. Société en participation,313.
  • ASSIGNATION. Lorsqu'une assignation correctionnelle à été donnée irrégulièrement à une société, il n'y a pas lieu de se préoccuper de cette nullité, si le chef de la maison déclare accepter la responsabilité, même pénale, des faits de la prévention,10.
  • ASSIGNATION. Est recevable devant le Tribunal correctionnel l'assignation de la partie civile se bornant à conclure à la confiscation de produits saisis et à la publication du jugement à intervenir, la confiscation et la publication constituant en ce cas une réparation civile; il suffirait même, pour la recevabilité de l'action, que la partie civile ait conclu aux dépens,179.

B

  • BELGIQUE. Jurisprudence. - Marques de fabrique,106.
  • BELGIQUE. Oeuvres dramatiques. Les auteurs dramatiques français sont assimilés en Belgique aux auteurs belges,196.
  • BREVETES dont les brevets ont donné lieu à des procès rapportés dans ce volume. - Delong,5.
  • BREVETES Ville,10.
  • BREVETESWeit, Nelson et Pic,16.
  • BREVETESDrouspann,19.
  • BREVETESLauronce,49.
  • BREVETESBalin,53.
  • BREVETESGrandry,113.
  • BREVETESBoucher et Scellier,114.
  • BREVETESBoitel,167.
  • BREVETESChauvière,170.
  • BREVETESPaucher,204.
  • BREVETESPaterson,209.
  • BREVETESLeroux,221.
  • BREVETESFrankfeld,268.
  • BREVETESTronchon,273.
  • BREVETESTrefford et Cordier,283.
  • BREVETESDepoully,305.
  • BREVETESMiquel,310.
  • BREVETESDespinoy,313.
  • BREVETS D'INVENTION. L'emploi nouveau n'est pas brevetable comme l'application nouvelle d'un procédé,16.
  • BREVETS D'INVENTION. Lorsqu'un brevet porte sur des procédés connus et que la nouveauté ne consiste que dans la combinaison spéciale et l'ordre méthodique des opérations successives qui y sont décrites, il n'y a contrefaçon que dans l'emploi de la même série d'opérations,49, 53.
  • BREVETS D'INVENTION. Est brevetable la substitution d'une matière à une autre, lorsque cette substitution a un résultat industriel,114.
  • BREVETS D'INVENTION. En admettant qu'un breveté puisse revendiquer l'application exclusive des moyens et organes décrits dans son brevet, même pour obtenir un résultat qu'il n'a pas spécifié, encore faut-il, pour qu'il puisse se plaindre de contrefaçon, que l'on ait employé ces moyens et organes de la même manière et dans le même but que lui,204.
  • BREVETS D'INVENTION. Le transport dans une industrie de moyens connus et employés dans une industrie différente, constitue l'application nouvelle de moyens connus,283.
  • BREVETS D'INVENTION. La copropriété d'un brevet est distincte de l'indivision,304.
  • BREVETS D'INVENTION. Invention brevetable et dessin de fabrique,305.
  • BREVETS D'INVENTION. V. Législation française.

C

  • CERTIFICAT d'addition, ne se rattachant pas au brevet principal,273.
  • CESSION de brevet. - V. Apport en société.
  • COLLABORATION. En l'absence d'un traité contenant des stipulations formelles, un contrat de collaboration ne peut se former que par un travail commun ou l'acceptation du travail fait par l'un des auteurs,192.
  • COLLABORATION. On ne saurait dire qu'il y ait collaboration entre l'auteur des paroles d'un vaudeville qui s'est borné à indiquer sur quels airs déjà connus ses couplets devraient être chantés et l'auteur de ces airs de musique: par suite il n'y a pas copropriété entre eux, ni indivisibilité de l'oeuvre, et le vaudeville peut être représenté avec la seule autorisation de l'auteur des paroles, pourvu que les couplets ne soient pas chantés,240.
  • COMPETENCE. Lorsqu'un débat s'élève au correctionnel sur le sens et la portée de la chose jugée au civil entre les mêmes parties, il y a lieu de demander à la Cour ou au Tribunal civil l'interprétation de la décision qu'il a rendue,53.
  • COMPETENCE. Un Tribunal ne saurait, sans juger ultra petita, faire résulter la concurrence déloyale de faits n'ayant pas été expressément visés dans la procédure,290.
  • CONCURRENCE DELOYALE. Il y a concurrence déloyale de la part des anciens rédacteurs d'un journal à se servir des listes d'abonnement et des documents dont ils sont restés détenteurs, pour fonder un nouveau journal en concurrence et chercher à détourner une partie de la clientèle de l'ancien. Il en est ainsi surtout lorsque, dans leur nouvelle publication, ils invoquent leur qualité d'anciens rédacteurs du journal qu'ils ont quitté,244.
  • CONCURRENCE DELOYALE. Il y a concurrence déloyale à prendre comme enseigne ou comme marque de fabrique une dénomination pouvant être confondue avec le nom patronymique des propriétaires d'une maison préexistante,253.
  • CONCURRENCE DELOYALE. Les patrons sont responsables des actes de concurrence déloyale accomplis, même à leur insu, par leurs préposés,315.
  • CONFISCATION. Les Tribunaux doivent nécessairement ordonner la confiscation des dessins de fabrique contrefaits,42.
  • CONTREFACON artistique, Le contrefacteur de l'oeuvre d'art est celui qui en a ordonné la reproduction, non celui qui l'a exécutée,286.

D

  • DECES de l'auteur au cours de la publication.- Le décès d'un auteur intervenu avant qu'il ait eu le temps de terminer son oeuvre commencée constitue un cas de force majeure qui ne peut, aux termes de l'article 1148 du Code civil, donner lieu à des dommages-intérêts,23.
  • DEMANDE de brevet. Doit être rejetée comme n'ayant pas en vue un seul objet principal la demande de brevet pour une invention comprenant des appareils fonctionnant séparément, tels qu'une macspanne à décortiquer les blés, un moulin à moudre, des pétrins mécaniques et des fours, bien qu'ils concourent tous à la transformation d'un produit naturel en produit fabriqué,203.
  • DEMANDE de brevet. Le refus du ministre de délivrer un brevet d'invention peut être déféré au conseil d'Etat,203.
  • DENOMINATION. - V. Nom.
  • DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. Nouveauté. La moindre différence dans sa disposition pouvant transformer la physionomie d'un dessin, on ne doit considérer comme antériorité que des dispositions identiques,42.
  • DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. Nouveauté. La livraison au commerce antérieurement au dépôt, constitue une divulgation qui met obstacle à la revendication de propriété du modèle,71.
  • DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. Le fabricant qui a exécuté sur commande des objets dont la propriété exclusive a été réservée par un dépôt régulier et qui, n'étant pas payé du prix de sa fabrication, a vendu ces objets pour se couvrir de ce qui lui est resté dû, ne saurait être poursuivi pour contrefaçon ni pour vente d'objets contrefaits,73.
  • DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. Un dessin de fabrique qui, au point de vue de sa conception, est ancien et connu, ne peut pas devenir nouveau par la nouveauté de son emploi,174.
  • DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. Le dépôt d'un dessin de fabrique pour assurer la propriété à son auteur est soumis à la condition d'avoir pour objet un dessin fabriqué en France et pour but la protection d'une industrie s'exerçant en France,266.
  • DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. Dessin de fabrique et brevet d'invention,310,
  • DROIT des auteurs. Lorsqu'un tiers a demandé un travail pour un prix déterminé à un auteur et lui a fourni les documents nécessaires, il reste libre d'en faire ou non usage et ne saurait être obligé ni à le publier ni à en rendre le manuscrit,31.
  • DROIT INTERNATIONAL. Déclaration signée entre la France et le Vénézuéla, concernant les marques de fabrique,177.
  • DROIT INTERNATIONAL. V. Belgique, Etats-Unis, Suisse.

E

  • ENSEIGNES. Il y a concurrence déloyale dans le fait d'adopter une enseigne analogue à celle d'un établissement similaire, encore bien qu'on y ajouterait une énonciation distincte, si cette énonciation secondaire n'empêche pas la confusion,110.
  • ENSEIGNES. L'enseigne peut faire partie intégrante de l'immeuble loué et appartenir non au commerçant à qui elle sert, mais au propriétaire de l'immeuble,302.
  • ETATS-UNIS. Loi sur les marques de fabrique,257.
  • EXPROPRIATION des fabriques d'allumettes cspanmiques en 1872 au profit de l'Etat; elle n'a pas eu pour effet de faire tomber leurs marques dans le domaine public,280.

J

  • JOURNAUX. La propriété d'un titre de journal s'acquiert par la prise de possession qui peut être constatée suivant les circonstances par la propriété de déclaration,79,
  • JOURNAUX. La propriété d'un titre de journal s'acquiert par la prise de possession qui peut être constatée suivant les circonstances par la propriété de déclaration ou la priorité de publication,319.
  • JOURNAUX. La rédaction d'un journal est indépendante des annonces et réclames qu'il peut contenir, et le bénéficiaire d'une annonce ne peut en refuser le payement par le motif que le même journal aurait publié un article de fond hostile à son annonce,243.
  • JOURNAUX. Insertions ordonnées dans les journaux, taxe du prix,249.
  • JOURNAUX. Il y a usurpation du titre d'un journal dans le fait d'employer pour le titre d'un autre journal la même dénomination principale,254, 281.

L

  • LEGISLATION FRANCAISE. Loi portant dérogation aux dispositions de l'article 32, § 3, de la loi de 1844 sur les brevets d'invention à l'occasion de l'exposition internationale d'électricité, tenue à Paris en 1881,178.
  • LETTRES MISSIVES. Les lettres missives sont en général la propriété personnelle des destinataires. - Il en est différemment lorsque l'auteur de ces lettres a manifesté l'intention d'en retenir la propriété,46.
  • LIBERTE DE L'INDUSTRIE. L'administration d'un casino, ouvert au public moyennant certaines contributions déterminées, peut refuser non seulement un abonnement, mais même l'entrée à la carte de ses salons à toute personne qu'il lui convient d'exclure, sans que les Tribunaux aient à apprécier les raisons qui ont motivé cette exclusion,127.
  • LIBERTE DE L'INDUSTRIE. Licitation de fonds de commerce, caspaner des charges, prospanbition pour les colicitants de s'établir dans le quartier,299.

M

  • MAINS DE PASSE. Il est d'usage constant en librairie d'accorder à l'éditeur, sous le nom de mains de passe, un certain nombre d'exemplaires (10 pour 100) exemptés de toutes redevance envers l'auteur. A moins de stipulations contraires, cette clause doit être sous-entendue dans les contrats passés entre l'auteur et son éditeur,23.
  • MARQUES DE FABRIQUE. Le fait d'imiter l'aspect général et les principaux signes distinctifs d'une marque de fabrique, constitue une imitation frauduleuse, malgré l'emploi d'une dénomination différente pour désigner le produit,75, 250.
  • MARQUES DE FABRIQUE. Peu importe qu'on ait introduit dans la marque des différences de détail,75, 77, 250.
  • MARQUES DE FABRIQUE. Une couleur peut, par l'adoption de dispositions spéciales, devenir un signe distinctif et servir de marque de fabrique,81.
  • MARQUES DE FABRIQUE. Un simple fil peut constituer une marque valable par sa couleur ou sa disposition,81, 85, 92.
  • MARQUES DE FABRIQUE. Le fait de vendre dans des flacons vrais, revêtus d'étiquettes fausses, un liquide ne provenant pas du fabricant dont ces flacons portent le nom et ne présentant pas les mêmes qualités, constitue à la fois le délit d'usage de marques contrefaites et celui de tromperie sur la nature de la chose vendue.185.
  • MARQUES DE FABRIQUE. Le dépôt effectué par un étranger, établi à l'étranger, ne saurait garantir, en France, une marque tombée dans le domaine public à l'étranger.289.
  • MARQUES DE FABRIQUE. V. Noms.
  • MOYENS DE CASSATION. Cassation pour insuffisance de motifs de l'arrêt qui, sans pousser plus loin l'examen de l'affaire, relaxe le prévenu de contrefaçon en se fondant sur ce que la saisie pratiquée à son domicile n'a pas démontré la contrefaçon, alors que le plaignant offrait formellement de faire sa preuve, la validité de la saisie n'étant pas une condition sine qua non de l'action en justice,1.
  • MOYENS DE CASSATION. Echappe à la censure de la Cour de cassation l'appréciation, par les juges du fait, des antériorités opposées par le défendeur,114.
  • MOYENS DE CASSATION. Est souveraine, et par suite échappe à la censure de la Cour de cassation, l'interprétation donnée par les juges du fait à une loi étrangêre, à moins que la loi française ne se soit approprié cette loi étrangère pour le règlement de la question qui est soumise au juge français,209.
  • MOYENS DE CASSATION. Il appartient à la Cour de cassation de vérifier, en vue des faits constatés par les juges du fond, si la réunion dans laquelle a eu lieu l'exécution incriminée d'oeuvres musicales a eu un caractère public ou privé,228.
  • MOYENS DE CASSATION. Est insuffisamment motivé, l'arrêt qui admet l'existence du délit de tromperie sur la nature de la chose vendue, sur la seule constatation qu'une boisson présentant l'apparence du vin et mise en vente n'est pas du vin, et sans rechercher si cette boisson a été présentée comme vin aux acheteurs,255.

N

  • NOMS. Lorsqu'un appareil est complexe et se compose de plusieurs parties distinctes pouvant se séparer et se vendre isolément, il y a infraction à la loi du 24 juillet 1824 et en tous cas un acte de concurrence déloyale dans le fait de composer cet appareil en partie de fractions de fabrication étrangère au fabricant dont il porte le nom, et de vendre le tout comme provenant de ce dernier,164.
  • NOMS. Il y a usurpation de nom et imitation frauduleuse de marque, bien que l'on fasse précéder le nom usurpé, des mots: dit..., façon de..., système de....179.
  • NOMS. La dénomination sous laquelle un établissement commercial se fait connaître, constitue pour lui un droit de propriété lui permettant d'empêcher un autre établissement de prendre un nom pouvant entraîner une confusion entre eux alors même que les opérations de cet autre établissement ne sont pas identiques aux siennes, mais seulement similaires,190.
  • NOMS. Dénomination nécessaire: Linoleum,289.
  • NOMS. La dénomination usuelle d'un produit ne devient pas suceptible d'appropriation par le seul fait qu'elle est traduite en langue étrangère si d'ailleurs elle est aussi usuelle dans cette langue297.
  • NULLITES ET DECHEANCES. Lorsqu'un brevet est pris en France pour une invention déjà brevetée à l'étranger, la déchéance anticipée qui vient à frapper le brevet étranger frappe aussi le brevet français,209.
  • NULLITES ET DECHEANCES. Le défaut de nouveauté frappant un brevet de nullité ne saurait résulter de ce que l'inventeur, antérieurement à l'obtention du brevet, aurait transmis à des ouvriers les pièces faisant l'objet du brevet, en les chargeant d'un travail spécial,268.
  • NULLITES ET DECHEANCES. La déchéance du brevet n'est pas encourue, lorsque des objets brevetés, fabriqués à l'étranger, n'ont été introduits en France que pour y être travaillés, puis réexpédiés à leur lieu d'origine,268.

O

  • OEUVRES MUSICALES. L'exécution, dans une réunion ayant un caractère public d'oeuvres musicales ou littéraires, sans l'autorisation des auteurs, n'eût-elle pas eu lieu sur un théâtre et eût-elle été gratuite, constitue un délit,228, 236.
  • OEUVRES MUSICALES. L'exécution publique d'oeuvres musicales sans autorisation des auteurs, constitue un délit, même lorsqu'elle a lieu à l'aide d'orgues mécaniques,233.
  • OEUVRES MUSICALES. Le cafetier qui a fourni le local où a eu lieu le concert incriminé doit être considéré comme complice, s'il a agi sciemment,229, 232.
  • OEUVRES MUSICALES. La municipalité qui à l'occasion d'une fête publique a organisé les concerts dans lesquels a eu lieu l'exécution de morceaux de musique sans autorisation des auteurs, est civilement responsable envers eux, fût-elle restée étrangère aux choix des morceaux, si du reste elle a été prévenue de l'illégalité de leur exécution,236.
  • OEUVRES MUSICALES. V. Collaboration.
  • OEUVRES POSTHUMES.Le décret du 1er germinal an XIII n'a pas assimilé les propriétaires d'oeuvres posthumes aux auteurs au point de les faire profiter des prorogations de durée édictées par les lois postérieures de 1810, de 1854 et 1866 sur la propriété littéraire. Le droit du publicateur d'oeuvres posthumes est resté limité à une durée de dix années, selon les dispositions du décret du 19 juillet 1793. - V. Controverse,129.

P

  • PRODUITS PHARMACEUTIQUES. Les pharmaciens ont, comme tous les autres fabricants, un droit de propriété sur les noms et marques dont ils se servent pour distinguer les produits de leur fabrication.Il en est ainsi même du nom de l'inventeur d'un produit pharmaceutique ou autre, à moins que ce nom n'en soit la désignation unique et nécessaire,179.
  • PROPRIETE ARTISTIQUE. Le droit de l'auteur d'une oeuvre artistique s'étend à tous les modes de reproduction possibles,286.
  • PROPRIETE ARTISTIQUE. - V. Oeuvres musicales.
  • PROPRIETE LITTERAIRE. En l'absence d'une stipulation expresse, la cession entière des manuscrits d'un auteur décédé ne comprend pas la vente matérielle des autographes mêmes de l'auteur, mais simplement le droit de publication,129.
  • PROPRIETE LITTERAIRE. V. Droit des auteurs. Oeuvres musicales.

S

  • SAISIE. La saisie autorisée par l'article 47 de la loi du 5 juillet 1844, n'est qu'un mode de preuve mis à la disposition du breveté; à défaut de la preuve résultant de la saisie, toutes les preuves de droit, telles que celles provenant de témoignages ou de rapports d'experts, peuvent être invoquées par les parties,1, 268.
  • SUISSE. Jurisprudence: Droit de représentation des oeuvres d'auteurs français,224.

T

  • THEATRE. Engagement des élèves du Conservatoire national de musique,37 et 40.
  • THEATRE. Clause pénale: Il n'appartient aux Tribunaux d'en modifier le cspanffre que dans le cas où l'engagement a eu une exécution partielle,37.
  • THEATRE. Clause pénale: Le contrat par lequel deux personnes conviennent d'organiser des représentations théâtrales en province et à l'étranger avec cette stipulation que l'une fournira les fonds et prendra les dépenses à sa charge et que l'autre administrera l'entreprise moyennant une part des bénéfices nets, ne constitue ni une société ni une association en participation. La rupture de ce contrat ne peut donner lieu qu'à des règlements de comptes et au besoin à des dommages-intérêts, mais non point à l'annulation et liquidation de la Société,34.
  • TROMPERIE sur la nature de la chose vendue. Flacons vrais, revêtus d'étiquettes fausses et contenant un liquide qui ne provient pas du fabricant dont ces flacons portent le nom,185.
  • TROMPERIE La mise en vente d'une piquette additionnée d'alcool et foncée en couleur mais qui n'a pas été présentée comme vin aux acheteurs, ne saurait constituer le délit de mise en vente de vin falsifié,256.
  • TROMPERIE V. Marques.

V

  • VENEZUELA. - V. Droit international.
  • FIN DE LA TABLE ALPHABETIQUE.

TABLE CHRONOLOGIQUE DES JUGEMENTS ET ARRETS CONTENUS DANS LE TOME XXVI (Année 1881.)

1863.

  • 2 Mai. - DOUAI. - Guffroyc.Despinoy,313.

1875.

  • 26 Mai. - T. CIV. BORDEAUX. - Legrand aîné c.Louit frères,75.

1876.

  • 11 Août. - T. CIV. SEINE. - Charpentierc.Lemerre et Gabriel de Chénier,134.
  • 5 Déc. - T. CORR. SEINE. - Drouspannc.Dupont, Lefèvre, Lecoeur et Duchâtre,20.

1877.

  • 22 Fév. - NIMES. - Davey, Bickford, Watson et Ce, c.Nier,81.
  • 26 NOV. - CASS. -

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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Eugène Pouillet
Collection Littératures
Parution 07/12/2022
Nb. de pages 336
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 468g
EAN13 9782329827667

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