Tous nos rayons

Déjà client ? Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?

Nouveau client ?

CRÉER VOTRE COMPTE
Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
Ajouter à une liste

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire

Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire

Eugène Pouillet - Collection Littératures

414 pages, parution le 07/12/2022

Résumé

Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
Date de l'édition originale : 1896

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Eugène Pouillet

Autres livres de Eugène Pouillet

Sommaire

TABLE DES MATIERES DE LA LIVRAISON

Oeuvres musicales. - Parties d'orchestre. - Contrefaçon. - Dépôt (Art. 3822)5
Propriété littéraire. - Professeur. - Leçons publiques. - Contrefaçon (Art. 3823)11
Oeuvres d'art. - Cession sans réserve. - Droit de reproduction. - Nom de l'auteur (Art. 3824)14
Brevet Roy. - Combinaison nouvelle de moyens connus. - Résultat industriel. - Importance (Art. 3825)16
Marques de fabrique. - Cession. - Acte de commerce. - Contrôle de la Cour de cassation. - Preuves de la cession. - Action en contrefaçon (Art. 3826)20
Dessins de fabrique. - Contrefaçon. - Bonne foi. - Confiscation. - Dépens (Art. 3827)24
Brevet de la raffinerie de Dessau. - Nullité. - Antériorités. - Appréciation souveraine. - Publicité à l'étranger. - Adoption de motifs implicites. - Dommages-intérêts (Art. 3828)26
Brevets Edison. - Phonographe. - Saisie-contrefaçon. - Ordonnance sur requête. - Référé. - Appel (Art. 3829)34
Apport en société. - Paiement des annuités. - Brevet d'invention (Art. 3830)38
Graveur. - Propriété des planches. - Usage abusif. - Concurrence déloyale (Art. 3831)40
Portrait. - Figure intercalée dans un tableau. - Atteinte à la personnalité. - Dommages-intérêts (Art. 3832)43
Propriété artistique. - Gravure en médailles. - Contrefaçon. - Cession du droit de reproduction de la médaille. - Empreinte galvanoplastique (Art. 3833)47
Contrat d'édition. - Caractère impersonnel. - Transmission aux successeurs de l'éditeur (Art. 3834)51
Cession de droits d'auteur. - Action en contrefaçon. - Droit de poursuite (Art. 3835)53
Brevet Naudin. - Nullité relative. - Publication. - Communication au ministère public. - Mutation de propriété. - Jugement déclaratif de propriété. - Antériorités. - Brevet non délivré (Art. 3836)55
Liberté du commerce et de l'industrie. - Casino. - Monopole. - Refus d'entrée. - Dommages-intérêts (Art. 3837)63

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME XLII (Année 1896)

B

  • BIBLIOGRAPHIE, p. 204.
  • BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE. Les livres et manuscrits qui sont la partie constitutive et essentielle d'une bibliothèque dépendant du domaine public appartiennent nécessairement à ce même domaine. - Le domaine public étantinaliénable et imprescriptible, c'est avec raison qu'une ville revendique, même contre un possesseur de bonne foi, des miniatures détachées d'un manuscrit appartenant à la bibliothèque municipale. - La loi du 30 mars 1887 (pour la conservation des manuscrits et objets d'art ayant un intérêt spanstorique et artistique) n'a pas affaibli la protection qui couvrait déjà une partie de la richesse artistique ou littéraire dépendant du domaine public de l'Etat, des départements et des communes. P. 197.
  • BREVETS D'INVENTION. Aux termes de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1844, un brevet peut être valablement pris, non seulement pour l'invention de produits industriels nouveaux mais encore pour l'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel; il est indifférent que le résultat ou le produit industriel ainsi obtenu soit ou ne soit pas nouveau et l'on ne doit pas avoir égard à l'importance plus ou moins grande de la découverte. - En conséquence viole l'article 2 de la loi du 5 juillet 1884 l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un inventeur a imaginé une application nouvelle de moyens connus, déclare l'invention non brevetable parce que le résultat obtenu ne différerait pas essentiellement des résultats obtenus antérieurement et que ces résultats ne présenteraient pas des avantages assez marqués au point de vue de l'économie de temps et de force. - Lorsque les juges du fait ont exactement indiqué la nature de l'invention faisant l'objet d'un brevet, l'appréciation qu'ils font des antériorités à eux soumises est souveraine et il n'est pas nécessaire qu'ils exposent et discutent chacune de ces antériorités. - L'adoption des motifs des premiers juges n'est pas soumise à des termes sacramentels pour les tribunaux d'appel et résulte implicitement de ce fait que le juge du second degré s'est borné à aggraver le cspanffre des dommages-intérêts en déclarant que les premiers juges n'ont pas tenu un compte suffisant du préjudice. - La déclaration en fait que des litiges antérieurs ne pouvaient laisser à un demandeur en contrefaçon aucune illusion sur le mal fondé de sa prétention constitue une constatation suffisante de la faute commise par ce demandeur et justifie l'allocation de dommages-intérêts surtout dans une matière où la prétention non justifiée à un monopole porte atteinte à la liberté de l'industrie. - La loi allemande du 25 mai 1877 exigeant une publicité du procédé breveté, huit semaines avant la délivrance du brevet, tant par insertion au Journal officiel que par dépôt de la demande au bureau des brevets pour provoquer les oppositions, de tels actes de publicité, lorsqu'ils sont antérieurs à un brevet français, suffisent pour l'annuler, sans qu'il y ait lieu de rechercher si en fait il y a eu divulgation réelle; il n'est pas nécessaire que quelqu'un ait pris connaissance du brevet allemand, il suffit que quelqu'un ait pu en prendre connaissance. P. 26.
  • BREVETS D'INVENTION. Les annuités d'un brevet d'invention constituant une charge de la jouissance, leur paiement constitue une dette sociale à la charge de la société à laquelle a été apporté ce brevet et non une dette personnelle de l'inventeur qui en était titulaire. P. 38.
  • BREVETS D'INVENTION. La publication prescrite par l'article 39 de la loi du 5 juillet 1884 ne s'applique qu'au cas où le brevet a été annulé sur la réquisition du ministère public. - S'il est de principe que la demande en nullité de brevet est communicable au ministère publique, c'est en ce sens seulement que le ministère public doit être entendu. - Le jugement qui annule un brevet en décidant que l'invention appartient à une autre personne constitue non pas une mutation de propriété, mais un titre régulier et valable, qui subsiste et conserve sa force, même à l'égard des tiers, tant que la preuve qui en résulte n'est pas détruite par la preuve d'un droit de propriété préférable; il n'est donc soumis à aucune condition de publicité. - Un brevet même annulé ne saurait être considéré comme constituant une autorité à un brevet postérieur en date, lorsque ce dernier a été demandé à une date où le premier brevet, n'étant pas encore délivré, ne pouvait constituer la publicité telle que la définit l'article 31 de la loi de 1844. - Lorsqu'un contrat entre une société et un inventeur stipule que, pour celles de ses inventions nouvelles qui seront réclamées par la société, il touchera la moitié des bénéfices nets, il n'y a pas lieu, s'il refuse d'apporter à la société une de ses inventions et l'exploite lui-même, de tenir compte, dans le calcul des dommages-intérêts que la société lui réclame, du bénéfice auquel il aurait eu droit. - Le fait seul de prendre un brevet semblable à un brevet déjà existant ne suffit pas, aux termes de la loi du 5 juillet 1844, pour constituer la contrefaçon et ne saurait non plus constituer une concurrence déloyale lorsqu'il n'est pas justifié que le brevet ait été exploité. - Les entrepreneurs, qui ne font qu'exécuter les plans et dessins en se conformant aux conditions de marché et n'ont pris aucune part à la rédaction des projets, ne sont pas responsables de la contrefaçon qui pourrait résulter de leurs travaux. - Les ingénieurs des Ponts et Chaussées, fonctionnaires de l'Etat, agissent, lorsqu'ils font un travail pour un service public rentrant dans leurs attributions, comme des mandataires; des études faites par un ingénieur des Ponts et Chaussées pour le service de la navigation, même si elles n'ont pas été adoptées et exécutées, constituent donc pour l'Etat une possession personnelle qu'elle peut opposer à des tiers. P. 73.
  • BREVETS D'INVENTION. Est nul le brevet pris pour l'emploi de tableaux dits totalisateurs servant à calculer, au moyen de cspanffres marqués à l'avance, les tickets distribués par le pari mutuel sur les champs de courses de chevaux, lorsque lesdits tableaux sont tombés depuis longtemps dans le domaine public, ont été employés par un grand nombre de personnes ou d'entreprises et ne présentent aucun caractère de nouveauté. - Les juges du fait apprécient souverainement le défaut de nouveauté d'une invention, pourvu qu'ils ne se soient pas mépris sur le sens et la portée du brevet. - La Cour de cassation ne peut exiger des juges du fait des exposés ou des descriptions, des discussions comparatives et des démonstrations spéciales sur chaque antériorité qu'ils ont en vue. P. 141.
  • BREVETS D'INVENTION. D'après une interprétation aujourd'hui constante de l'article 466 du Code de procédure civile, toute personne, ayant qualité pour intervenir en appel parce qu'elle aurait le droit de former tierce-opposition à l'arrêt, peut par cela même être mise en cause devant la Cour. - Spécialement, lorsque, dans une instance en contrefaçon intentée par le cessionnaire d'un brevet, le défendeur a demandé reconventionnellement la nullité du brevet, le demandeur a le droit d'appeler en cause, même pour la première fois en appel, son cédant, le titulaire du brevet. - La réunion et l'agencement spécial, dans les lampes à pétrole, de trois organes connus - le diffuseur, le champignon ou bouton concave, la calotte à bords rabattus à angle droit - constitue un produit nouveau. - Est illicite la vente en France d'objets rentrant sous le monopole du brevet, lorsqu'ils n'ont pas été fournis par l'industriel nanti des droits du breveté en France, même s'ils ont été fabriqués licitement à l'étranger par le cessionnaire des droits de l'inventeur dans ce pays. P. 230.
  • BREVETS D'INVENTION. Est brevetable un appareil, qui, bien que présentant une grande analogie dans ses organes avec d'autres appareils, en diffère, quant à l'application, en ce qu'il a pour but de réaliser et réalise une opération physico-cspanmique, qui est la dissolution, tandis que les autres ne produisent que des effets mécaniques comme le lavage des betteraves ou la division des minerais. - Les appréciations relatives à la nouveauté de l'invention et à la nature des antériorités invoquées rentrent dans les pouvoirs souverains du juge du fait, à moins qu'il n'ait méconnu les véritables caractères de l'invention brevetée. P. 238.
  • BREVETS D'INVENTION. La loi du 5 juillet 1844 demande seulement pour la validité du brevet que la description soit suffisante pour permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention. - La loi a voulu frapper de déchéance non l'inventeur qui n'a pas pu dans l'intervalle de deux années utiliser son invention, mais seulement celui qui, par incurie, négligence ou toute autre cause du même genre a laissé improductive l'invention qu'il avait soustraite à la société, au moyen du brevet. - Un appareil ne peut être considéré comme une contrefaçon parce qu'il renferme un organe analogue à celui de l'appareil breveté (dans l'espèce une chaîne sans fin), lorsque les deux appareils diffèrent essentiellement quant à la nature même et au fonctionnement de l'organe commun. - Les dommages-intérêts, pour préjudice causé par une saisie-contrefaçon téméraire, ne peuvent pas comprendre la totalité des affaires non réalisées par la saisie, mais seulement les bénéfices qu'il aurait perçus sur ces mêmes affaires. P. 362. (V. Dommages-intérêts, Saisie-contrefaçon).

C

  • CESSION DE DROITS D'AUTEUR. L'auteur qui a cédé tous ses droits de propriété sur son ouvrage est un véritable tiers, au regard de son cessionnaire, et par suite il doit être réputé contrefacteur s'il cède postérieurement à une autre personne le droit de faire un tirage du même ouvrage, au mépris du droit exclusif de son premier cessionnaire. - Mais le second cessionnaire n'a pas qualité pour se joindre à la poursuite en contrefaçon intentée contre l'auteur par le premier cessionnaire. P. 53.
  • CESSION D'OEUVRES D'ART. Si l'acquéreur d'une oeuvre d'art (dans l'espèce, un éventail), sans réserves expresses de l'artiste en ce qui concerne le droit de reproduction, peut le faire reproduire par toute espèce de moyens, c'est à la condition de ne pouvoir mettre en vente les copies qu'avec le nom de l'auteur de la composition originale, de façon à ne permettre aucune confusion sur l'origine de ladite composition. P. 14.
  • COMPETENCE POUR ACTES COMMIS A L'ETRANGER. Si les tribunaux français peuvent prononcer condamnation à des dommages-intérêts pour contravention, commise à l'étranger, à une ordonnance y ayant force obligatoire, c'est à la condition que cette ordonnance ne soit pas contraire à notre ordre public. P. 191.
  • CONCURRENCE DELOYALE. Le principe de la liberté commerciale ne permet pas d'atteindre par une condamnation à des dommages-intérêts le fait d'anciens employés d'une maison de commerce se recommandant de ce titre pour faire le même commerce que leur ancien patron, si aucun fait de concurrence déloyale n'est prouvé comme résultant soit de leur circulaire soit de l'exercice même de leur industrie. P. 86.
  • CONCURRENCE DELOYALE. L'énonciation inexacte, faite dans des prospectus ou annonces par une maison de banque qu'elle a une succursale dans une localité déterminée, ne suffit pas pour constituer une concurrence déloyale si elle n'a pas pour effet d'établir une confusion entre cette maison de banque et une autre. P. 191.
  • CONCURRENCE DELOYALE. L'établissement de la Compagnie fermière de Vichy étant connu sous le nom d'établissement thermal et le mot thermal ayant une signification étroite et scientifique qui ne permet pas de le classer parmi les appellations banales, des exploitants d'eaux froides ne peuvent pas former une société sous le nom de Société thermale. Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître de la concurrence déloyale commise par des industriels qui non seulement exploitent des eaux minérales mais vendent des sels et pastilles. P. 259.
  • CONCURRENCE DELOYALE. Il y a concurrence déloyale, pour un exploitant d'eaux minérales, à publier dans ses prospectus, une analyse tronquée d'une eau concurrente en ne mentionnant que certains des éléments minéralisateurs contenus dans cette eau et en établissant entre ladite eau et celle qu'il exploite une comparaison défavorable à la première par le rapprochement des quantités respectives de bicarbonate de soude et d'acide carbonique libre indiquées comme contenues dans l'une et l'autre. P. 338.
  • CONCURRENCE DELOYALE. Commet un acte de concurrence déloyale le débitant qui livre de l'eau d'une source du bassin de Vichy aux acheteurs qui venaient lui demander de l'eau de Vichy. P. 340. (V. Graveurs).
  • CONTRAT D'EDITION. Lorsqu'un auteur traite avec un éditeur, c'est moins à la personnalité privée qu'à la personnalité commerciale qu'il fait confiance. - A défaut de stipulation expresse, le caractère personnel ou impersonnel du contrat résulte des termes dans lesquels il est conçu et des conditions dans lesquelles il s'exécute. - Spécialement, le caractère impersonnel résulte de ce que l'exécution en a été continuée, après le décès de l'auteur et de l'éditeur, par les représentants de chacun d'eux. P. 51.
  • CONTRAT D'EDITION. En l'absence de clause spéciale dans le contrat d'édition l'auteur ne peut empêcher l'éditeur de vendre les volumes au rabais. - Si au contraire une clause du contrat interdit à l'éditeur, "quel que soit le succès de l'ouvrage, de le vendre ou faire vendre au rabais", la vente au rabais de 800 exemplaires sur 1500 habilite l'auteur à demander la résiliation du contrat. P. 84. (V. Cession de droit d'auteur).

D

  • DESSINS DE FABRIQUE. En matière de contrefaçon de dessins de fabrique, c'est au plaignant à établir la mauvaise foi des prévenus. - En cas d'acquittement à raison de la bonne foi des prévenus, la confiscation des objets contrefaits doit être mise à la charge des prévenus. P. 24. (V. Modèles de fabrique).
  • DOMMAGES-INTERETS. Les formalités édictées aux articles 523 et 524 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, et les juges ont toujours la faculté d'ordonner telles mesures qu'ils estiment convenables, dans le but d'éclairer leur religion et d'arrêter leur conviction. - Spécialement, alors qu'un arrêt passé en force de chose jugée a condamné un contrefacteur à payer à la partie civile des dommages-intérêts à fixer par état, la partie civile est fondée à exiger du défendeur la production de ses livres de commerce afin de déterminer l'importance des contrefaçons et de fixer le cspanffre des dommages-intérêts. P. 347.
  • DOMMAGES-INTERETS.Des dommages-intérêts pour le préjudice causé par une contrefaçon ou une poursuite abusive en contrefaçon, par M. André Taillefer. P. 350.
  • DOMMAGES-INTERETS. Il est de principe constant que la règle édictée par l'article 451 du Code de procédure est applicable aux matières correctionnelles; un jugement préparatoire dans un chef, définitif dans un autre, est sujet à l'appel, mais seulement quant à la disposition définitive. - Les dommages et intérêts ne comprennent normalement que les bénéfices illégitimes réalisés par le concurrent, c'est-à-dire ceux réalisés par l'emploi abusif du procédé breveté. - Si, suivant l'usage de l'industrie, le prix de revient des marchandises s'obtient habituellement en ajoutant au prix de la matière première et de la main d'oeuvre celui des frais généraux, il peut être aussi valablement calculé par l'établissement des bénéfices bruts réalisés sur l'ensemble des produits abusivement fabriqués, défalcation faite de la part proportionnelle des frais généraux incomant à l'article breveté. - Il est équitable d'allouer une indemnité spéciale au breveté pour les dépenses extraordinaires de voyages, d'impression, de mémoires etc., auquelles il a été contraint pour défendre ses droits, car ces dépenses ne sauraient être comprises dans les frais ordinaires prévus par le tarif et admis en taxe. - Une indemnité est également due pour le préjudice moral et le trouble causés par une concurrence délictueuse et persistante. P. 354.

E

  • EAUX MINERALES. Il y a une imitation frauduleuse, bien qu'il y ait des différences notables entre deux étiquettes, s'il existe une ressemblance frappante quant aux points essentiels; ainsi, pour les bouteilles d'eaux minérales, lorsque le nom de la localité et le nom de la source sont tracés en caractères identiques, de même couleur et ont une place analogue sur les deux étiquettes, il y a là une cause de confusion presque certaine pour le client qui n'a pas les deux simultanément sous les yeux, par suite imitation frauduleuse. - Un débitant d'eaux minérales qui vend des bouteilles revêtues d'étiquettes frauduleusementimitées commet tout au moins une imprudence qui le rend responsable de dommages-intérêts, lorsqu'il était à même de faire la comparaison entre les deux étiquettes. - Le fait d'exalter ses produits au détriment de ceux d'un concurrent dépasse les bornes de la concurrence licite: ainsi est répréhensible la mention: "Similaire des eaux de Vittel Grande Source, l'eau de Vittel Bienfaisante leur est supérieure par sa conservation parfaite". P. 256.
  • EAUX MINERALES. Est souverain l'arrêt qui décide qu'un débitant en livrant, à qui lui demande de l'eau de St-Galmier, l'eau de la source CristalChampagne, canton de St-Galmier, n'a provoqué aucune confusion et n'a pas commis par conséquent de concurrence déloyale. P. 344.
  • EAUX MINERALES. (V. Concurrence déloyale, p. 259,338 et 340;
  • EAUX MINERALES.Liberté du commerce et de l'industrie, p. 247).
  • ENSEIGNES. Si la raison commerciale, créée par un industriel ou un négociant, constitue une propriété, protégée soit par la loi générale, soit par la loi spéciale, du 28 juillet 1824, il ne peut y avoir usurpation d'une raison de commerce qu'autant que celle-ci a été reproduite dans de telles conditions d'identité ou de similitude qu'il en puisse résulter une confusion entre la maison créatrice de cette raison de commerce et celle qui en a fait postérieurement usage. - Spécialement, la maison de confections, propriétaire à Paris de la raison commerciale A la Belle Jardinière, ne peut imputer une prétendue usurpation de cette raison commerciale et en faire interdire l'usage à un autre établissement similaire d'une autre ville, lorsqu'il est constant que, tout en faisant usage de cette désignation, le propriétaire de ce dernier établissement l'a toujours fait accompagner, sur son enseigne et ses produits, de son nom et de son adresse (A la Belle Jardinière, H. Godard, Blois) et a rendu ainsi toute confusion impossible. P. 88.
  • ENSEIGNES. Quand deux marques, ayant pour objet la même dénomination, ont été déposées à des dates différentes, la preuve de l'antériorité de fait incombe à celui qui a déposé le second. - Des insertions dans les journaux relatives à la fabrication de lampes dites merveilleuses, remontant à une date antérieure au 2e dépôt, ne suffisent pas pour établir qu'un industriel ait à cette époque possédé ou revendiqué la propriété régulière et exclusive des mots "Lampe merveilleuse" applicables à son industrie. - La dénomination "Lampe merveilleuse" comme désignation d'un produit, étant dans le domaine public, le négociant qui a pris pour enseiseigne "A la lampe merveilleuse" ne peut empêcher un concurrent de mettre sur sa façade vitrée: "Fabrique de lampes merveilleuses Pigeon". P. 93.

F

  • FONDS DE COMMERCE. Lorsque dans un acte de cession d'un fonds de commerce par des cohéritiers à l'un deux, il a été stipulé, en ce qui concerne l'usage du nom commercial, que le cohéritier acquéreur aurait le droit de prendre le titre de successeur de l'auteur commun et de conserver l'enseigne existante, lorsque, de leur côté, les vendeurs se sont réservé le droit d'exercer la même industrie partout où bon leur semblerait et qu'ensuite ledit fonds est cédé par le cohéritier acquéreur à une Société anonyme, il appartient aux tribunaux, en présence des droits respectifs des parties, d'apprécier le délai dans lequel doit continuer l'usage du nom commercial, en conciliant l'intérêt légitime du commerce avec l'intérêt des familles. P. 329.

G

  • GRAVEURS. De ce que le papetier, qui charge un graveur d'exécuter les cartes de visite de ses clients, n'acquiert pas du graveur la propriété des planches, il ne s'ensuit pas que le graveur ait le droit de s'adresser directement aux clients du papetier pour obtenir leurs commandes; ce faisant, il commet un acte de concurrence déloyale. - Mais il n'appartient pas au juge de faire défense au graveur de se servir des planches de cartes de visite gravées pour le compte du papetier et non acquises par celui-ci. P. 40.

L

  • LEGISLATION ETRANGERE. Revue internationale, p. 207.
  • LEGISLATION ETRANGERE.Portugal: Décret du 15 décembre 1894, P. 246.
  • LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. Le concessionnaire d'un casino créé dans l'intérêt général sur le terrain communal, avec subvention par une ville qui s'interdit de fonder des établissements analogues, n'a pas le droit d'en défendre l'entrée à qui bon lui semble. - L'individu à qui l'entrée du casino est interdite par caprice ou par rancune pourrait réclamer des dommages-intérêts; mais le Tribunal ne peut, statuant pour l'avenir, contraindre le cessionnaire à permettre désormais au plaignant l'accès du casino. P. 63.
  • LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. La loi du 2 mars 1891 ayant proclamé la liberté du commerce, toute interdiction illimitée et absolue d'exercer un commerce déterminé - spécialement l'interdiction résultant pour les tiers d'un monopole accordé à une maison de banque - doit être considérée en France comme nulle et sans effet juridique. P. 191.
  • LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. Le syndicat constitué entre les principaux détenteurs d'eaux gazeuses naturelles et artificielles pour fixer les conditions dans lesquelles ils vendront les eaux, avec engagement de ne pas vendre aux marchands qui ne feraient pas partie du syndicat et entente avec les p
Voir tout
Replier

Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Eugène Pouillet
Collection Littératures
Parution 07/12/2022
Nb. de pages 414
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 576g
EAN13 9782329827810

Avantages Eyrolles.com

Livraison à partir de 0,01 en France métropolitaine
Paiement en ligne SÉCURISÉ
Livraison dans le monde
Retour sous 15 jours
+ d'un million et demi de livres disponibles
satisfait ou remboursé
Satisfait ou remboursé
Paiement sécurisé
modes de paiement
Paiement à l'expédition
partout dans le monde
Livraison partout dans le monde
Service clients sav@commande.eyrolles.com
librairie française
Librairie française depuis 1925
Recevez nos newsletters
Vous serez régulièrement informé(e) de toutes nos actualités.
Inscription