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Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire

Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire

Eugène Pouillet - Collection Littératures

422 pages, parution le 07/12/2022

Résumé

Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
Date de l'édition originale : 1895

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Eugène Pouillet

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Sommaire

TABLE DES MATIERES DE LA

Nom de localité. - Eaux minérales. - Vichy. - Usage par les propriétaires voisins. - Marques de fabrique. - Imitation frauduleuse. - Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy. - Concurrence déloyale. - Contrôle de l'Etat. - Comparaison des produits. - Intervention. - Syndicat. - Union des propriétaires et cessionnaires d'eaux minérales. - Non recevabilité (Art. 3761)5
Concurrence déloyale. - Tromperie sur la provenance de la marchandise. - Eaux minérales. - Syndicats professionnels. - Intervention (Art. 3762)17
Tromperie sur la nature de la marchandise. - Falsification de substances médicamenteuses. - Syndicat professionnel. - Droit d'intervention. - Dommages-intérêts. - Motifs implicites. - Cour de cassation (Art. 3763)22
Nom de localité. - Eaux minérales. - Orezza. - Concurrence illicite (Art. 3764)25
Nom commercial. - Apposition frauduleuse de la marque d'autrui. - Syphons d'eau de Seltz. - Conventions particulières. - Eau minérale artificielle. - Marque obligatoire (Art. 3765)31

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME XLI (Année 1895)

A

  • ACTE DE COMMERCE. En exploitant sa propre pensée, l'auteur ne fait pas acte de commerce, alors même qu'il a acheté les objets nécessaires à l'édition et à la publication de son oeuvre. - Peu importe à cet égard que la couverture d'un recueil littéraire contienne des annonces commerciales, si cette couverture, destinée d'ailleurs à disparaître lors de la réunion en un volume des fascicules périodiques, n'est qu'un accessoire très secondaire par rapport à la partie littéraire. P.93.
  • ACTION EN GARANTIE. Les juges ne font qu'user de leur pouvoir discrétionnaire en mettant à la charge du demandeur, qui succombe sur tous les chefs de sa demande, les dépens de la demande en garantie formée par le défendeur contre un tiers et ayant pour cause l'action dirigée contre lui. P. 207.
  • ARCHITECTURE. La loi belge du 22 mars 1886 s'applique à l'arcspantecture. - Pour être protégée il n'est pas nécessaire que l'oeuvre d'un arcspantecte soit entièrement nouvelle et que tous ses éléments aient été inventés par celui qui a créé l'oeuvre, il suffit qu'elle constitue une réunion originale d'éléments empruntés au domaine public, de manière qu'elle présente un aspect artistique, personnel à l'auteur. - Il y a contrefaçon d'une oeuvre d'arcspantecture lorsque l'oeuvre arguée de contrefaçon est une copie à peu près servile des parties principales de cette oeuvre, encore que l'auteur de la contrefaçon ait apporté des changements dans les parties accessoires du monument ou dans les détails de la décoration. - La preuve de la contrefaçon ainsi que celle de la mauvaise foi de son auteur peuvent résulter notamment du soin pris par le contrefacteur de ne modifier que des détails insignifiants. - L'auteur de l'oeuvre originale peut demander la suppression, sur l'édifice contrefait, de toute signature ou inscription pouvant laisser croire que le contrefacteur en a composé ou dessiné les plans. - En matière de contrefaçon d'oeuvre d'arcspantecture, la démolition de l'oeuvre reconnue contrefaite peut ne pas être ordonnée. P. 35. (Voir Monuments funéraires, Propriété artistique.)

B

  • BIBLIOGRAPHIE.France, P.265.
  • BIBLIOGRAPHIE.Allemagne, P. 272.
  • BIBLIOGRAPHIE.Autriche, P. 276.
  • BIBLIOGRAPHIE.Belgique, P. 276.
  • BIBLIOGRAPHIE.Grande-Bretagne, P. 276.
  • BIBLIOGRAPHIE.Espagne, P. 277.
  • BIBLIOGRAPHIE.Italie, P. 277.
  • BIBLIOGRAPHIE.Russie, P. 278.
  • BIBLIOGRAPHIE.Suisse, p. 278.
  • BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES. L'énumération des dépendances du domaine public faite par les articles 538 et 540 du Code civil n'est qu'énonciative; fait partie du domaine public et est par conséquent aliénable et imprescriptible, toute chose, immobilière ou mobilière, affectée à l'usage direct et immédiat du public et se rattachant au domaine de l'Etat, du département ou des communes. - Il en est ainsi spécialement de miniatures détachées d'un manuscrit appartenant à une bibliothèque communale. Ces miniatures peuvent être l'objet d'une revendication perpétuelle. P. 352. (Voir Manuscrits.)
  • BREVETS D'INVENTION. La substitution d'une matière à une autre, dans la préparation d'un objet industriel, ne constitue une invention brevetable que si le produit nouveau réalise un perfectionnement dans la fabrication, des avantages et un résultat industriel. - La substitution de la plume de paon aux plumes de coq et d'autruche-vautour pour la préparation des aigrettes artificielles, c'est-à-dire pour les imitations de la plume de héron, ne constitue pas une invention brevetable, parce qu'on avait auparavant préparé des aigrettes artificielles en plume de paon pour les insignes militaires, sinon pour les articles de mode, et qu'en tous cas, si la mode a pu, pendant un certain temps, préférer l'aigrette artificielle en plume de paon à l'aigrette artificielle en plume de coq, cela ne tenait pas à une qualité caractéristique et brevetable. P. 73.
  • BREVETS D'INVENTION. Lorsqu'une invention consiste dans l'adjonction de deux éléments spéciaux - la mobilité d'un tube autour de son axe et le percement d'un trou unique dans ce tube - à un appareil du domaine public (bidon à robinet d'air), il ne saurait y avoir contrefaçon qu'autant que l'un de ces deux éléments a été reproduit. - L'inventeur de cette disposition spéciale n'est protégé par l'article 18 de la loi de 1844 contre un perfectionnement ultérieur qu'autant que ce perfectionnement procède directement de l'invention primitive et de l'idée mère qui en a été la génératrice; on ne peut donner ce caractère à la substitution, dans un robinet d'air, d'un tube fixe à un tube mobile, ni au percement d'un second trou dans la paroi, lors même que cette disposition ferait disparaître les dangers du barbotage. - Le juge du fait est souverain pour apprécier la nouveauté ou la non-nouveauté de l'invention; de même pour la dissemblance des appareils saisis, de même pour l'appréciation des brevets invoqués à titre d'antériorité. - S'il est interdit au juge de décomposer les éléments d'une invention, c'est seulement dans le cas où, par suite de cet examen partiel, il dénaturerait le caractère de l'invention; mais s'il ne substitue pas une autre invention à celle qui forme le brevet, il ne commet aucune irrégularité. P. 76.
  • BREVETS D'INVENTION. Le porteur de licence peut demander la nullité du brevet alors même qu'il a pris personnellement un brevet pour un objet analogue. - La simple juxtaposition d'éléments appartenant au domaine public ne constitue pas une application nouvelle brevetable, lorsque ces éléments sont indépendants les uns des autres et sans action réciproque. P. 94.
  • BREVETS D'INVENTION. C'est à la Cour de Cassation qu'il appartient d'apprécier souverainement la portée du brevet. - Le brevet pris pour une invention antérieurement décrite dans un certificat d'addition demandé par le même inventeur mais non encore publié à la date du brevet n'est pas nul pour défaut de nouveauté. P. 98.
  • BREVETS D'INVENTION. Le sertissage étant dans le domaine public, notamment pour le chargement des cartouches, on ne peut faire breveter le sertissage du fond ou du couvercle d'une boîte en carton destinée à renfermer un produit quelconque, du chocolat par exemple. - Il appartient au juge du fait d'apprécier souverainement si le mode de fixation du fond ou du couvercle, présenté comme nouveau dans son application, avait ou non ce caractère. P. 107.
  • BREVETS D'INVENTION. L'apposition par collage, sur cspanffres ou vignettes, des poudres spéciales dites givre ou étincelle, de manière à produire des reflets étincelants, rappelant ceux du givre ou même du diamant ou des pierres précieuses, ne crée pas un produit nouveau, alors que ces poudres qui se trouvent dans le commerce étaient antérieurement employées à la décoration d'objets analogues, tels que: peintures de fleurs, papiers de tenture, fleurs artificielles ou images religieuses. - Le fait d'apposer ces poudres spéciales, dans les mêmes conditions où s'apposaient antérieurement des poudres différentes, ne constitue pas une application nouvelle de moyens connus, mais seulement un emploi nouveau ou un changement de matière, ne produisant aucun résultat industriel et par suite non brevetable. - Le débitant poursuivi correctionnellement pour vente d'objets contrefaits ne peut appeler le fabricant en garantie. P. 116.
  • BREVETS D'INVENTION. Il y a invention brevetable dans le fait de remplacer par un corps solide, semi-conducteur de l'électricité, les liquides employés précédemment comme transmetteurs de la parole articulée, du moment qu'il est établi que cette substitution a eu pour résultat de transformer en un téléphone pratique un simple instrument d'expériences et de laboratoire. - Mais lorsque le brevet revendique seulement, comme corps semi-conducteurs, la plombagine et le noir de fumée, il est licite d'obtenir le même résultat, sans tomber sous le coup du brevet, au moyen des autres dérivés du carbone, particulièrement le charbon. - Constitue l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industriel, dans le sens de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1844, l'application au téléphone à pile de la bobine d'induction, déjà employée dans les transmetteurs de sons musicaux; en effet si, dans les deux cas, le rôle de la bobine est le même, le but poursuivi et le résultat obtenu sont différents, c'est grâce à l'application de la bobine d'induction au téléphone à piles qu'ont pu être établis les réseaux téléphoniques indispensables à la transmission, à grande distance, de la parole articulée. - Lorsqu'un brevet a pour objet principal la reproduction au loin, par un transmetteur à piles, de la parole articulée, se rattache suffisamment à lui le certificat d'addition pris pour la combinaison de la bobine d'induction avec ce transmetteur à piles. - Le fait qu'un disclaim, restreignant la revendication d'une patente anglaise prise par l'inventeur avant la demande de brevet en France, ne contient plus certaines dispositions qui figuraient dans la patente primitive et qui se retrouvent dans le brevet français, ne suffit pas, lui seul, à faire tomber ces inventions dans le domaine public, aux termes de l'article 29 de la loi de 1844, lorsque la volonté de renoncer à ces revendications particulières n'apparaît pas clairement. - Les brevets américains prennent date au jour de leur délivrance, sans effet rétroactif au jour de la demande; un brevet délivré en Amérique le jour de la demande du brevet français ne peut donc être considéré comme le premier en date, par suite on ne saurait invoquer les dispositions de l'article 29 de la loi de 1844. - La patente américaine qui n'a été rendue publique que le jour du dépôt de la demande du brevet français, ne peut être invoquée comme antériorité, l'heure de Wasspanngton étant en retard de 5 heures sur l'heure de Paris, le dépôt de la demande a été nécessairement effectué avant qu'on ait pu connaître en France la patente américaine. - Echappe à la censure de la Cour de cassation, en ce qui concerne le refus tacite de prononcer la déchéance pour défaut d'exploitation, l'arrêt qui entérine un rapport d'experts dans lequel il était dit que les différences entre les appareils décrits au brevet et l'appareil seul employé, en fait; par le breveté n'avaient pas une importance telle qu'on pût considérer l'article 32 de la loi de 1844 comme applicable dans l'espèce. P. 156.
  • BREVETS D'INVENTION. Une invention est nouvelle, lorsqu'on applique pour la première fois des éléments connus à produire un résultat qui n'avait pas été obtenu jusque-là. - Spécialement, est nouvelle l'invention qui consiste à placer des transformateurs électriques en dérivation sur un circuit principal, dans des conditions telles que l'extinction d'une ou plusieurs lampes placées dans le circuit demeure sans influence sur celles qui restent allumées, encore bien que la distribution des transformateurs en dérivation soit connue, si elle n'a jamais été appliquée de façon à ce que l'extinction d'une ou plusieurs lampes reste sans influence sur les autres. - Une spécification provisoire anglaise restant secrète jusqu'au moment de la délivrance de la patente définitive ne peut constituer une antériorité à l'égard d'un brevet pris en France postérieurement au dépôt de la spécification provisoire mais antérieurement à la délivrance de la patente définitive. - Et l'article 29 de la loi du 5 juillet 1844 ne prononce aucune déchéance contre le brevet français pris dans ces conditions. - On ne saurait d'ailleurs tirer argument, contre ce brevet français, de ce fait que son auteur qui a pris également un brevet en Angleterre a renoncé à une partie de son invention en déposant un disclaimer en Angleterre, pour sauvegarder dans ce pays ses droits menacés par une spécification provisoire antérieure. P. 172.
  • BREVETS D'INVENTION. Un système d'embrayage et d'encliquetage étant connu, il n'y a pas application nouvelle brevetable, mais simplement emploi nouveau dans le fait de s'en servir pour des pianos. Il importe peu que le mouvement obtenu par ce système aboutisse finalement à des notes de musique, ce dernie résultat étant tout à fait indirect par rapport à l'embrayage et à l'encliquetage, lesquels n'ont d'autre fonction dans le piano que de déterminer un mouvement semblable, en tous points, à celui qu'ils ont donné jusqu'à ce jour dans d'autres macspannes. - On ne saurait davantage considérer comme brevetable l'emploi, pour les pianos, du rhéostat, simple modification de la puissance du courant électrique, qui ne produit pas, dans le piano, un effet différent de celui qu'il produit sur tous les courants et qui n'agit pas sur les sonorités de l'instrument. P. 291. (Voir Dommages-intérêts, Produit industriel nouveau.)

C

  • CATALOGUES COMMERCIAUX. Un catalogue peut constituer une véritable propriété commerciale; il y a concurrence illicite à le copier servilement et le Tribunal doit prononcer la suppression d'un catalogue qui n'est que la copie du premier. P. 114.
  • CESSION DE DROITS D'AUTEUR. L'auteur qui a cédé sans réserves la propriété d'une édition de son ouvrage ne peut, avant que cette édition soit épuisée, faire concurrence à son cessionnaire, en publiant sous un autre titre une refonte de son ouvrage. - Cette refonte, contenant de nombreux passages copiés à la suite les uns des autres dans la première publication, doit même être considérée comme une contrefaçon. - L'auteur qui a cédé ses droits devient un tiers au regard du cessionnaire et peut être déclaré contre-facteur de son propre ouvrage. P. 207.
  • CESSION DE DROITS D'AUTEUR. L'auteur, qui a cédé sans réserves la propriété entière et exclusive d'un ouvrage devant paraître en livraisons, devient un tiers au point de vue de la reproduction de l'oeuvre, et il commet à la fois une concurrence déloyale et une contrefaçon en faisant ensuite paraître en volume, chez un autre éditeur, un ouvrage qui, malgré quelques changements à peine apparents soit dans le titre, soit dans la qualification des personnages, n'est autre que la reproduction du premier. - Le deuxième éditeur doit être considéré comme complice de la concurrence déloyale et de la contrefaçon commise par l'auteur. - Il n'est pas nécessaire, pour qu'il soit responsable, qu'il ait eu connaissance du traité passé avec le premier éditeur; il suffit que, n'ayant pu ignorer, avant de publier l'ouvrage dont il s'est fait l'éditeur, qu'il venait de paraître une oeuvre du même auteur, ayant le même sujet et le même objet et contenant le texte intégral de l'oeuvre que l'auteur lui a remis à lui-même, il ait passé outre, sachant qu'il portait préjudice à un éditeur concurrent. - On ne saurait admettre que l'éditeur soit non recevable dans sa demande parce qu'il aurait été prévenu, par l'auteur, de la publication du second éditeur et qu'il n'aurait pas mis en demeure soit ce dernier, soit l'auteur, d'interrompre la mise en vente. P. 228. (Voir Action en garantie, Contrat d'édition, Traduction.)
  • CHOSE JUGEE. (Voir Marques de fabrique.)
  • COLLABORATION. Le compositeur qui a écrit la musique d'une pantomime n'est pas un véritable collaborateur, en ce sens que le mime, auteur du livret, conserve le droit de jouer la même pantomime sur une autre musique. P. 342.
  • COLLABORATION. Ne saurait être considéré comme collaborateur, le chef de cabinet ou secrétaire qui a seulement exécuté des recherches, réuni et coordonné des documents. - Ne présente pas davantage le caractère d'une collaboration le fait de corriger les épreuves, de reviser le texte et de suivre les détails matériels de la publication. P. 350.
  • COMPETENCE COMMERCIALE. Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes relatives à des quasi-délits entre commerçants, encore bien que les faits reprochés pourraient tomber de par une loi spéciale sous la compétence exclusive des tribunaux civils. - Il en est notamment ainsi de l'action intentée par un journal qui reproche à un autre journal de reproduire sans autorisation ses articles, alors surtout que cette usurpation est accompagnée d'agissement ayant pour but de détourner la clientèle du journal demandeur. P. 244.
  • CONCURRENCE DELOYALE. Toute tromperie sur la nature de la marchandise vendue, toute fraude, tout acte illicite, modifiant les conditions normales de la concurrence, cause un double préjudice aux autres exploitants, préjudice moral provenant de la déconsidération que de semblables pratiques jettent sur l'industrie, préjudice matériel résultant de l'infériorité dans laquelle se trouvent les autres concurrents vis-à-vis de celui qui use, pour s'emparer de la clientèle ou la conserver, de moyens illicites. Un syndicat professionnel est donc en droit d'intervenir pour demander la cessation de ces pratiques et la réparation du préjudice causé. - Est illicite et préjudiciable à tous les exploitants d'eaux minérales similaires le fait de vendre l'eau d'une localité sous le nom d'une autre. P. 17.
  • CONCURRENCE DELOYALE. Ne commet pas un acte de concurrence déloyale le commerçant qui publie dans un prospectus la partie du rapport officiel d'une exposition universelle concernant les produits de sa maison et passe sous silence la partie du même rapport relative au produit d'une maison rivale. P. 87. (Voir Catalogues commerciaux, Compétence commerciale, Liberté du commerce et de l'industrie, Marques de fabrique, Remèdes secrets.)
  • CONFISCATION. La confiscation des objets contrefaits n'est pas limitée à ceux qui ont été saisis et décrits, mais s'étend à tous les objets contrefaits dont le contrefacteur est en possession au moment de la condamnation. P. 172.
  • CONTRAT D'EDITION. Ne saurait être reconnu coupable d'abus de confiance l'éditeur qui, dans le but d'augmenter frauduleusement ses bénéfices au préjudice de l'auteur, accuse systématiquement des cspanffres de tirage bien inférieurs aux tirages réels, alors qu'aux termes du contrat intervenu entre l'auteur et lui, les droits d'auteur étant proportionnels non à la vente mais au tirage et ces droits étant acquis par le seul fait de ce tirage, l'éditeur ne peut être réputé avoir été le mandataire de l'auteur à l'effet de toucher et de lui remettre le prix de vente ou une portion de ce prix. - On ne saurait davantage soutenir que ledit éditeur a commis un détournement soit de manuscrit soit de composition ou de clichés, alors, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'il ait été fait de faux clichés ou des tirages clandestins et que, d'autre part, il lui appartenait, d'après le contrat, de fixer le cspanffre des tirages; le fait, par lui, d'avoir tiré sur ses propres clichés un nombre supérieur d'exemplaires à celui qu'il a plus tard déclaré ne peut équivaloir au détournement de ces clichés. - Enfin, le fait reproché à l'éditeur ne peut pas constituer un abus de confiance par détournement d'exemplaires, lorsqu'aux termes du contrat, les exemplaires tirés sont, du jour du tirage, sa propriété, qu'il en opère la vente à ses risques et périls et que l'auteur n'a sur eux aucun droit privatif ni privilège, mais un simple droit de créance contre l'éditeur. - Ne se rend pas coupable du délit de contrefaçon l'éditeur qui annonce à l'auteur un tirage inférieur au tirage réel, alors que ledit auteur lui a laissé la faculté de fixer à son gré le cspanffre des tirages et lui a cédé expressément et sans réserve son droit d'édition; il manque alors, en effet, l'élément essentiel du délit de contrefaçon, à savoir l'impression faite au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs. - Les ordonnances de renvoi étant indicatives et non attributives de juridiction, et les qualifications énoncées dans lesdites ordonnances ne liant pas le tribunal, il appartient au juge correctionnel de rechercher si les faits qui lui sont déférés ont bien reçu la qualification qu'ils devaient recevoir; en conséquence, et s'il ressort des débats et de l'instruction que les faits reprochés aux prévenus constitueraient non un abus de confiance mais un faux en écritures de commerce, le juge correctionnel doit non pas renvoyer les prévenus mais se déclarer incompétent et renvoyer le ministère public à se pourvoir. - Il en est ainsi lorsque l'objet de la poursuite correctionnelle constituait un fait unique qui avait été tout d'abord apprécié comme abus de confiance et revêtait tous les caractères du crime de faux et usage de faux. - Constitue le crime de faux le fait, par des éditeurs, d'altérer, sciemment et dans le but de frauder les auteurs, les énonciations de leur grand livre relatives aux cspanffres des tirages d'un ouvrage. P. 217.
  • CONTRAT D'EDITION. Le contrat passé entre un auteur et un éditeur pour la publication d'un ouvrage a un caractère personnel ou impersonnel suivant les termes dans lesquels il est conçu et les circonstances dans lesquelles il est intervenu. - Lorsqu'il y a stipulation de compte à demi, la publication constituant une véritable association en participation pour l'auteur et l'éditeur, et la personnalité de l'éditeur apparaissant comme une des raisons déterminantes du contrat, le successeur commercial de l'éditeur ne peut exiger de l'auteur l'exécution du contrat. P. 234. (Voir Propriété littéraire.)

D

  • DEBITANT. Le débitant qui vend des bouteilles revêtues d'étiquettes qui constituent des imitations frauduleuses peut être mis hors de cause si sa bonne foi est absolue, mais les dépens de sa mise en cause seront à la charge du commerçant responsable de l'imitation frauduleuse. - Aucune faute ne peut être imputée aux marchands d'eaux minérales qui, vendant les eaux de toutes les sources, se trouvent vendre des produits revêtus d'étiquettes contrefaites; ils ne peuvent pas se faire juges de ces questions auxquelles ils sont étrangers. P. 309. (Voir Brevets d'invention.)
  • DOMMAGES-INTERETS. Le breveté qui échoue dans sa poursuite en contrefaçon ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts lorsqu'il est de bonne foi et que son action n'a pas été intentée méchamment et dans l'intention de nuire. P. 116.
  • DOMMAGES-INTERETS. Un plaideur ne peut être condamné à des dommages-intérêts, par ce seul motif que son action est téméraire, car il ne commet aucune faute en soumettant de bonne foi à la justice une prétention erronée; il n'y aurait lieu de le condamner que si sa demande était inspirée par la malice ou la mauvaise foi ou procédait d'une faute équipollente au dol. P. 172. (Voir Propriété artistique.)

E

  • EAUX MINERALES. Le dépôt des marques, aux termes de la loi du 23 juin 1857, étant simplement déclaratif et non attributif de propriété, c'est la priorité d'emploi et non la priorité de dépôt qui détermine le droit à la marque. - Des ressemblances voulues et ingénieusement calculées, telles que, dans une division en trois parties, l'encadrement rectangulaire presque pareil, composé d'un filet gras en dehors et maigre en dedans, la même forme ovale d'un dessin représentant un établissement thermal au-dessous ou au-dessus du mot Vichy en gros caractères et en vedette, une mention en caractères gras imprimés en couleur, rappelant par ses termes celle de la marque originale (Propriété privée contrôlée par l'Etat ou Autorisation et Contrôle de l'Etat ou Surveillance de l'Etat, au lieu de Propriété contrôle de l'Etat) constitue une imitation illicite. - Un commissaire du Gouvernement étant chargé, d'après les règlements en vigueur, d'exercer dans l'établissement thermal de Vichy un véritable contrôle en surveillant les opérations relatives à la mise en bouteilles des eaux, la Compagnie fermière de l'établissement thermal est en droit d'interdire à ses concurrents, d'une façon
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Eugène Pouillet
Collection Littératures
Parution 07/12/2022
Nb. de pages 422
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1003g
EAN13 9782329827797

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