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Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire

Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire

Eugène Pouillet - Collection Littératures

414 pages, parution le 07/12/2022

Résumé

Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
Date de l'édition originale : 1897

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Eugène Pouillet

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Sommaire

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME XLIII (Année 1897)

B

  • BIBLIOGRAPHIE, p. 230.
  • BREVET D'INVENTION. Lorsqu'un breveté a intenté deux actions en contrefaçon devant des tribunaux différents, pour des faits distincts, et qu'après un arrêt fixant définitivement le cspanffre des dommages-intérêts dans la 2e instance, un arrêt, statuant sur la 1re instance, a ordonné la fixation de dommages-intérêts par état, il n'appartient pas aux juges, chargés de cette fixation, d'opposer comme fin de non-recevoir la fixation de dommages-intérêts faite antérieurement par les juges de la 2e instance. P. 48.
  • BREVET D'INVENTION. Tous les organes d'un appareil (pour la production des joints hermétiques des boîtes métalliques) se retrouvant isolément avec tous les détails de leur construction dans d'autres appareils antérieurement en usage, cet appareil ne peut être néanmoins breveté comme combinaison nouvelle. - On ne peut opposer au brevet litigieux qu'une antériorité formée de toutes pièces et non une antériorité composée arbitrairement d'éléments divers empruntés à des sources différentes. - L'industriel, même de bonne foi, qui a fait usage des appareils contrefaits, est assimilé au contrefacteur et n'a pas d'action en garantie contre le fabricant. P. 53.
  • BREVET D'INVENTION. La stéatite (talc) ayant été déjà indiquée comme véspancule propulseur et diviseur d'agents cspanmiques propres au traitement des maladies de la vigne, le mélange de ce corps neutre et inerte avec le sulfate de cuivre ou toute autre substance ne constitue ni un produit nouveau ni l'application nouvelle de moyens connus. P. 58.
  • BREVET D'INVENTION. Si le juge du fait a un pouvoir souverain pour apprécier la valeur des dissemblances existant entre l'objet breveté et l'objet argué de contrefaçon, c'est à la condition qu'il ait bien compris le sens et la portée du brevet, qu'il en ait fait une exacte interprétation et qu'il ait nettement précisé quels sont les éléments essentiels et caractéristiques de l'invention. - Le § 2 de l'article 32 de la loi de 1844 prévoyant deux cas différents dans lesquels la déchéance d'un brevet peut être encourue, il est nécessaire que l'arrêt qui prononce la déchéance d'un breveté fasse connaître les faits sur lesquels il se fonde, pour que la Cour de cassation puisse en apprécier la nature et le caractère. - Lorsqu'une partie invoque la déchéance pour défaut d'exploitation c'est à elle de prouver qu'il n'y a pas eu d'exploitation suffisante. P. 61.
  • BREVET D'INVENTION. Les administrateurs d'une société anonyme poursuivis en contrefaçon ne peuvent être condamnés quand la preuve n'est pas rapportée de leur participation directe et personnelle dans les faits de fabrication ou de vente des objets contrefaits. - Lorsque la description d'un brevet signale les propriétés éclairantes d'un mélange de substances métalliques déterminées en indiquant à titre d'exemple les formules qui lui paraissent les meilleures et en spécifiant que ces proportions ne sont pas invariables, puis indique un procédé pour fabriquer le produit, dans l'espèce un manchon, qui permettra d'utiliser ces propriétés éclairantes, ce brevet protège non seulement les formules spéciales indiquées, mais aussi les mélanges en proportions quelconques des substances signalées, le procédé de fabrication décrit, et enfin les manchons eux-mêmes en tant que produits. - Ne constitue pas une antériorité au procédé qui consiste à tremper un tissu de coton dans des sels solubles de terres rares qu'on roule ensuite en forme de cône et qu'on incinère dans une flamme pour produire un manchon incandescent d'oxydes de terres rares, le procédé qui consiste à plonger le même tissu dans une bouillie plus ou moins épaisse d'oxydes terreux insolubles qu'on roulera ensuite en forme de cône et qu'on incinérera dans une flamme pour produire un manchon d'oxydes terreux, alors que les matières employées sont différentes (terres rares au lieu d'oxydes terreux), leur mode d'emploi différent (sels solubles au lieu d'oxydes insolubles), et surtout que le résultat obtenu sera différent, le manchon des terres rares pouvant rester plusieurs centaines d'heures dans une flamme qu'on éteindra et qu'on rallumera aussi souvent qu'on le voudra, tandis que le manchon terreux ne pourra servir qu'une fois et se détruira dès qu'on éteindra la flamme dans laquelle on l'aura plongé. - Ne constitue pas une antériorité au procédé qui consiste à plonger un tissu de coton dans une solution de sels de terres rares qu'on incinère ensuite pour produire un manchon composé exclusivement de particules incandescentes, le procédé qui consiste à plonger ce tissu dans une dissolution saline de matière quelconque destinée à servir, par la suite et après incinération, de support au dépôt métallique obtenu d'une manière quelconque d'un corps destiné à être porté à l'incandescence. L'excessive obscurité d'une antériorité doit la faire écarter de plano. - Il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement les antériorités opposées à un brevet. - Lorsqu'un brevet, dans sa description, indique par leurs noms les substances à employer et la façon spéciale de les mettre en oeuvre, il n'est pas tenu de décrire le mode d'extraction des corps désignés, du moment qu'à l'époque de le prise du brevet on connaissait des procédés de préparation de ces corps; peu importe dès lors que le breveté ait découvert, mais non publié à cette époque, de nouvelles méthodes de préparation plus avantageuses. - Un inventeur est toujours libre d'apporter des modifications à sa découverte et de l'exploiter avec ses perfectionnements sans être pour cela censé avoir renoncé à son brevet, pourvu que les modifications se lient intimement à la découverte et laissent subsister la partie essentielle du brevet. - Lorsqu'un brevet indique l'emploi d'un mélange de certains corps parmi lesquels il désigne spécialement le cérium et que dans un certificat d'addition l'inventeur revendique d'autre part l'emploi du thorium avec ou sans mélange, il lui est loisible, sans sortir de ses brevets et certificats d'addition, d'associer le thorium et le cérium dans la proportion qu'il juge convenable. - Lorsqu'un brevet revendique l'emploi du thorium seul, s'il est constant qu'à l'époque où ce brevet a été pris, le corps qualitié dans le commercethorium pur contenait en réalité un peu de cérium, cette revendication protège l'emploi du mélange thorium-cérium. - Lorsqu'un brevet revendique le produit résultant de l'incinération d'un tissu de coton imprégné d'une dissolution métallique, l'introduction en France de cette dissolution venant de l'étranger n'est pas une cause de déchéance, alors que cette dissolution est fournie par un mélange de corps qui sont tous dans le domaine public, alors surtout que cette dissolution peut être considérée comme matière première. - Cette déchéance n'est pas encourue en tous cas lorsqu'il est avéré qu'il est impossible de se procurer en France, où il n'en existe aucun gisement, les corps cspanmiques qui entrent dans la dissolution métallique, et peu importe que l'introduction ait lieu à l'état de minerai, d'oxyde, de sel ou de dissolution de ces sels. - Il serait rigoureux et même contraire à l'esprit de la loi de prononcer la déchéance d'un brevet pour cause d'introduction, lorsque l'introduction n'a porté que sur quelques objets non destinés à la vente, mais à des essais de vulgarisation pour préparer et faciliter l'exploitation lucrative du brevet en France et qu'il n'y a eu ni fraude, ni préjudice causé à l'industrie nationale. - Ne peuvent entraîner la déchéance les importations faites d'Angleterre (pays signataire de l'Union de 1883) ou d'objets protégés par un brevet pris en France par un sujet autricspanen (non adhérent à l'Union) si ce brevet appartient à une société anglaise. - On ne peut objecter que ce breveté autricspanen, ne pouvant invoquer la convention de 1883, n'a pu transmettre à son concessionnaire, la société anglaise, plus de droits qu'il n'en avait lui-même; le droit résultant de la convention n'est pas en effet transmis par le cédant, mais attaché à la nationalité même du cessionnaire qui, au moment où il devient titulaire du brevet, trouve dans la convention la protection privilégiée stipulée en sa faveur. - N'entraîne pas déchéance l'introduction faite, non par ce propriétaire du brevet français, mais par le cessionnaire du brevet en Allemagne. - La publicité en Allemagne du brevet Auer constituerait bien une antériorité au brevet français s'il était établi qu'elle a eu lieu avant la prise du brevet français, mais il ne suffit pas, pour invoquer cette cause de nullité, de constater que la loi allemande du 25 mai 1877 ordonne la publication des brevets au Journal officiel après un premier examen du Patentamt, il faut en outre établir qu'en fait cette publication a eu lieu avant la prise du brevet français. - Si le brevet pris en France pour une invention déjà brevetée à l'étranger ne peut durer plus longtemps que le brevet antérieurement pris à l'étranger, il n'en résulte pas que le brevet français suive toutes les vicissitudes du brevet étranger. - Aussi longtemps que le brevet étranger n'est pas arrivé à échéance, qu'il n'a pas été annulé pour une cause quelconque, les juridictions françaises demeurent souveraines pour appliquer la loi du brevet français et pour en interpréter les termes et en fixer la portée; elles ne sont pas liées par les décisions des tribunaux étrangers statuant sur le même objet, mais appliquant des législations différentes. - Dès lors si une décision allemande a décidé que le brevet allemand Auer ne protège pas le mélange 99% de thorium et 1% de cérium, cette interprétation ne saurait empêcher les tribunaux français de décider que ce brevet français protège le mélange thorium-cérium en toutes proportions. - Lorsqu'un débiteur ou introducteur à l'étranger a connu l'existence du brevet en vertu duquel il a été poursuivi et la matérialité de la contrefaçon, c'est à bon droit qu'il est reconnu coupable d'avoir sciemment vendu ou introduit des objets contrefaits. - Le fait de vendre à la fois les objets brevetés et les objets contrefaits est caractéristique de la mauvaise foi. - Le juge qui prononce la condamnation d'un fabricant et de débitants d'objets contrefaits doit, lorsqu'il est établi qu'ils ont agi de concert, prononcer la solidarité pour les amendes entre le fabricant et chacun de ses vendeurs, sans solidarité pour les différents vendeurs entre eux. - En ce qui concerne les dommages-intérêts, si les premiers ont omis de statuer sur la solidarité, il appartient au juge d'appel, même en l'absence d'appel de la partie civile, de réparer cette omission, car il s'agit là d'un mode d'exécution dont le juge ne peut s'affrancspanr. - Si les vendeurs doivent être condamnés solidairement avec les fabricants aux réparations civiles résultant de la mise en vente par chacun d'eux des objets contrefaits, ils ne sauraient être tenus solidairement des faits généraux de fabrication, mais seulement des faits particuliers auxquels ils ont pris part, et les différents vendeurs ne peuvent être tenus solidairement entre eux.
  • BREVET D'INVENTION. Lorsqu'un jugement de 1re instance condamnant des prévenus pour contrefaçon et ordonnant l'insertion de la décision intervenue n'a été frappé d'appel que par les prévenus seuls et sans qu'il y ait appel de la partie civile, les juges du second degré peuvent néanmoins substituer d'office la publication de l'arrêt à celle du jugement lorsqu'ils n'augmentent ni le nombre ni le coût des insertions ordonnées par les premiers juges. P. 162.
  • BREVET D'INVENTION. Le cspanmiste, chargé par un fabricant de rechercher la matière employée pour obtenir la coloration bleutée de la potasse, d'étudier comment cette coloration était obtenue et quelles seraient les meilleures conditions pour la réaliser pratiquement, ne pourra réclamer, pour le procédé qu'il aura découvert, que des honoraires et sera sans droits sur le brevet pris par le fabricant. P. 242.
  • BREVET D'INVENTION. Constitue un produit industriel nouveau le tube de verre à bec effilé, contenant du chlorure d'éthyle qui se vaporise, par un phénomène naturel, à la sortie du tube effilé; ce produit présente en effet des avantages non encore réalisés par les mêmes moyens: insensibilisation locale au moyen d'un tube de verre contenant la quantité voulue de chlorure d'éthyle et servant lui-même d'instrument de cspanrurgie. - Le changement de forme du tube et le procédé de fermeture du bec effilé, au moyen d'une fermeture métallique à pas de vis ou bien de scellement à la lampe ne sont pas exclusifs de contrefaçon. - Les juges du fait peuvent décider souverainement que des essais dans une clinique ne sauraient constituer une divulgation de l'invention. - Les vendeurs de bonne foi doivent être mis hors de cause, mais le fabricant des objets contrefaits sera condamné en tous les dépens. P. 244.
  • BREVET D'INVENTION. De l'usage de produits brevetés, article de M. Maurice Maunoury. P. 283.
  • BREVET D'INVENTION. Aucune disposition de la loi du 3 juillet 1844 n'oblige l'inventeur à signifier dans quelle catégorie des découvertes ou inventions reconnues par l'article 2 de ladite loi il entend faire rentrer l'invention pour laquelle il réclame un droit exclusif de propriété; il est seulement tenu d'indiquer dans sa demande un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'invention et de joindre à cette demande une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé ainsi que les échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description. - Un arrêt viole la loi du brevet lorsqu'il en restreint la portée à des organes isolés et le déclare nul par le motif que ces organes étaient empruntés à des éléments du domaine public, s'il ressort de la description du brevet que l'inventeur réclame la protection de la loi pour la macspanne décrite et non pas seulement pour les dispositifs ou organes séparés dont se compose cette macspanne. - Pour que la réunion de deux macspannes en une seule soit brevetable, la loi n'exige pas que le groupement de macspannes produise un résultat d'ensemble, différent de celui obtenu par chacun des appareils isolés, et qu'on ne puisse obtenir par un moyen quelconque un résultat semblable à celui produit dans la combinaison brevetée par un des éléments de cette combinaison. - Le breveté n'est pas tenu d'entrer dans tous les détails techniques de l'invention et on doit considérer comme satisfaisant aux dispositions légales une description faite dans des conditions telles que, par la connaissance du brevet, un homme du métier soit mis à même de se rendre compte de la construction de l'appareil breveté de manière à pouvoir lui-même l'exécuter. - Si les dessins accompagnant la demande sont inefficaces à la suppléer, ils peuvent toutefois contribuer à l'expliquer, le dessin et la description forment l'un pour l'autre un complément réciproque. - Pour apprécier la contrefaçon il est de bonne règle de s'attacher davantage aux ressemblances intrinsèques qu'aux dissemblances de forme qui, la plupart du temps en pareille matière, n'ont d'autre but que de masquer la contrefaçon. P. 332. (V. Co-propriété; Dommages-intérêts; Usage commercial.)

C

  • CONCURRENCE DELOYALE. Le demandeur qui, pendant une instance en contrefaçon, alors qu'il sait le mal fondé de ses prétentions fait dire par ses agents, tant en France qu'à l'étranger, que les appareils construits par le successeur du défendeur sont des contrefaçons des siens et menace de les faire saisir chez les acquéreurs, se rend coupable de concurrence déloyale et doit être à raison de ces faits condamné à des dommages-intérêts. P. 10.
  • CONCURRENCE DELOYALE. Le cabaretier-chansonnier (BRUANT), qui s'est fait connaître comme auteur et interprète d'un répertoire de chansons réalistes qu'il chantait dans son cabaret, revêtu d'un costume particulier en velours à côtes, chaussé de bottes, coiffé d'un chapeau de feutre à larges bords et un foulard rouge au cou, est en droit d'interdire à un individu, qui a été un temps à son service et l'a même supplée, de lui faire ensuite concurrence dans un établissement installé de même, en chantant, dans le même costume, les mêmes chansons et s'annonçant, dans la publicité, comme son élève. P. 19.
  • CONCURRENCE DELOYALE. Une compagnie de chemins de fer, qui délivre des permis de circulation gratuite à des ouvriers travaillant sur ses chantiers pour le compte d'un de ses entrepreneurs, ne viole pas le principe de l'égalité des taxes et ne se rend pas complice de concurrence déloyale à l'égard d'autres entrepreneurs que ces ouvriers ont volontairement quittés pour s'enrôler dans les chantiers de la compagnie. P. 27.
  • CONCURRENCE DELOYALE. Tout agissement ou toute manoeuvre d'un industriel ou d'un commerçant, dans le but de détourner la clientèle à son profit, soit en attribuant faussement aux produits de son industrie ou de son commerce des qualités et des garanties que les produits d'une industrie ou d'un commerce similaire peuvent seuls offrir au public, soit en dénigrant ces derniers produits et en jetant le discrédit sur un établissement rival, constituent une concurrence déloyale. - Le dénigrement commis par la voie de la presse est justiciable des articles 1382 et 1383 du Code civil, car la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui ne réprime que certaines infractions commises par la voie de la presse, n'a nullement rendu licites les quasi-délits commis par les mêmes moyens, notamment les actes de concurrence déloyale. - Le commerçant qui, dans l'intérêt de son commerce, dénigre non la personne mais les produits de son concurrent, n'est pas admis, lorsqu'il est poursuivi en concurrence déloyale, à prouver les faits qu'il allègue; l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 autorise seulement la preuve des imputations diffamatoires ou injurieuses contre les directeurs et administrateurs des entreprises industrielles, commerciales et financières faisant appel à l'épargne et au crédit. - Spécialement, une compagnie d'assurances sur la vie est passible de dommages-intérêts lorsqu'elle publie des écrits qui tendent à la dépréciation d'une industrie rivale, alors surtout que ses conclusions sont basées sur des données et sur des cspanffres et calculs erronés, que l'erreur ait été volontairement ou involontairement commise; il y a lieu d'ordonner la destruction de ces écrits. - Le dénigrement dont un industriel s'est rendu responsable à l'égard d'un concurrent ne saurait être justifié par les attaques dont il aurait été l'objet de la part de ce concurrent. P. 29.
  • CONCURRENCE DELOYALE. Il est loisible à un commerçant de porter à la connaissance du public les jugements qui consacrent ses droits, de vanter ses produits et de mettre le public en garde contre les contrefaçons. - Cela ne saurait autoriser en tous cas un concurrent à répondre à cette publicité par des attaques violentes et nominatives. - S'il est permis à un commerçant de vanter l'efficacité de ses produits, il ne lui est pas permis de dénigrer publiquement un concurrent, en le désignant nommément ou en désignant par leur dénomination industrielle les produits de sa fabrication comme inférieurs aux siens propres. - Constitue un acte de concurrence déloyale le fait de présenter une société française comme une société étrangère pour en détourner à son profit la clientèle. - Il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'après décision des tribunaux saisis de la question de validité d'un brevet, lorsqu'une action en concurrence déloyale est fondée sur ce fait que ce breveté aurait empêché un concurrent de vendre des produits similaires. - Constitue un acte de concurrence déloyale le fait de prendre le titre de Société nouvelle d'incandescence par le gaz, pour faire concurrence à une compagnie antérieurement établie sous le nom de Société française d'incandescence par le gaz. - Constitue un acte de concurrence déloyale le fait d'employer d'une manière quelconque un nom - en l'espèce Bec Auer - qui est la propriété d'un concurrent. - Et le fait d'employer les expressions: manchons dits Auer, bec genre Auer loin d'éviter la confusion prouve l'intention de profiter d'une façon détournée de la faveur attachée au nom de l'inventeur Auer. P. 234.
  • CONCURRENCE DELOYALE. Un industriel ne peut, dans les écrits destinés au public, citer nommément les maisons fabriquant ou vendant des produits similaires et faire ressortir, par une comparaison même exacte et de bonne foi l'infériorité des produits de son concurrent. - La nécessité de répondre aux allégations d'un concurrent ne justifie pas la publication d'un diagramme comparant entre eux des essais de macspannes à vapeur sans indiquer les différences de combustion et de durée. P. 255. (V. Diffamation.)
  • CO-PROPRIETE D'UN BREVET D'INVENTION. Les copropriétaires d'un brevet ont respectivement des droits égaux, parallèles et indépendants. - Chacun d'eux ne fait donc qu'user de la faculté qu'il tient du brevet et ne porte aucune atteinte aux droits de son co-breveté, en exploitant isolément et même sans le consentement de celui-ci. - Lorsque les copropriétaires ont passé un contrat pour l'exploitation du brevet, tout manquement à ce contrat ne transforme pas nécessairement en contrefacteur celui d'entr'eux qui en est l'auteur, et il n'est pas admissible que l'action en contrefaçon puisse être mise en mouvement pour faire respecter un tel contrat d'exploitation. - Spécialement, lorsque les deux copropriétaires d'un brevet ont convenu que l'un d'eux ne pourra exploiter le brevet commun que moyennant redevances payées à l'autre, celui-ci ne pourrait se fonder sur le défaut de paiement de ces redevances, alors même qu'elles seraient dues, pour intenter une action en contrefaçon; il ne pourrait former qu'une demande en paiement et en dommages-intérêts. P. 322.
  • CO-PROPRIETE D'UN BREVET D'INVENTION. Note de M. Le Tellier, eod. loc.

D

  • DESSINS DE FABRIQUE. Le dessin d'art industriel est protégé par la loi de 1806, lorsque le dessin déposé représente un modèle d'industrie créé par un fabricant qui veut s'en assurer la reproduction et la fabrication exclusives, mais la condition indispensable pour l'application de cette loi, c'est l'invention, la découverte ou la création. Spécialement, ne saurait être protégé par la loi de 1806 le dessin d'un noeud de ruban à trois coques, lequel, bien que présentant certaines différences avec celui de noeuds déjà connus, n'affecte pas un caractère propre, une forme spéciale, une manière d'être particulière, susceptible de consacrer une propriété exclusive. P. 152.
  • DIFFAMATION. Sont de la compétence du tribunal de commerce les actes de concurrence déloyale entre commerçants, même s'ils constituent des diffamations. La preuve des faits diffamatoires n'est pas plus permise devant le tribunal de commerce que devant le tribunal correctionnel. Dans les cas où la preuve des faits diffamatoires n'était pas permise il n'appartient pas au tribunal de constater la fausseté des faits allégués. P. 45.
  • DIFFAMATION. Commet le délit de diffamation l'écrivain qui, dans une oeuvre d'imagination, fait jouer à une personne suffisamment désignée par son nom, sa profession et le lieu où elle habite, un rôle de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération. P. 83.
  • DIFFAMATION. Les imputations diffamatoires sont de droit réputées faites avec intention de nuire et cette intention est légalement caractérisée, dès que l'auteur a eu conscience des conséquences préjudiciables qui pourraient résulter de ses allégations. En matière de diffamation, le but poursuivi, quelqu'utile qu'il pût paraître, ne justifie pas les moyens employés pour l'atteindre; en conséquence, le fait que les imputations diffamatoires soient contenues dans un ouvrage scientifique ne saurait rendre leur auteur excusable. Le juge civil ne peut suppléer d'office le moyen tiré de la prescription, même au cas où il s'agit de l'action civile née d'un crime ou d'un délit, si ce moyen n'a pas été soulevé dans la procédure écrite. P. 90.
  • DOMMAGES-INTERETS. L'instance relative à la détermination des dommage-intérêts n'étant que la conséquence et la suite nécessaire de la décision judiciaire qui en a précédemment posé le principe, peuvent seules figurer aux seconds débats les parties qui ont figuré aux premiers. Si les successeurs des défendeurs prétendent que les agissements des demandeurs, au cours de la poursuite dont leurs prédécesseurs ont été injustement l'objet, leur ont occasionné un préjudice personnel, ce n'est que par voie d'action principale et par une nouvelle instance qu'ils peuvent en demander la réparation. Peu importe que devant les premiers juges on ait conclu au fond avant de demander la mise hors de cause des intervenants, puisque cette fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité de l'intervention, n'est pas une des exceptions qui doivent être présentées in limine litis et qu'elle constitue, au contraire, un moyen de défense péremptoire touchant au fond du droit, pouvant, par suite, être produit en tout état de cause. P. 5.
  • DOMMAGES-INTERETS. La compétence du juge saisi d'une poursuite dont la témérité résulte légalement de l'acquittement du prévenu n'est pas une compétence exclusive et ce dernier peut porter une demande en dommages-intérêts à raison de cette poursuite téméraire devant la juridiction civile. N'est pas recevable une demande en indemnité pour contrefaçon, introduite par voie de simples conclusions, au cours d'une instance dirigée contre le demandeur à fin de dommages-intérêts pour préju
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Eugène Pouillet
Collection Littératures
Parution 07/12/2022
Nb. de pages 414
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 576g
EAN13 9782329827599

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