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Traité de la possession des meubles et des titres au porteur. 2e édition
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Traité de la possession des meubles et des titres au porteur. 2e édition

Traité de la possession des meubles et des titres au porteur. 2e édition

Daniel Folleville - Collection Littératures

1130 pages, parution le 01/10/2020

Résumé

Traité de la possession des meubles et des titres au porteur, 2e édition... par Daniel de Folleville,... avec la collaboration de M. Jules Lonfier,...
Date de l'édition originale : 1875

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
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Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Daniel Folleville

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Sommaire

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOSI
INTRODUCTIONIX

PREMIÈRE PARTIE DE LA POSSESSION DES MEUBLES EN GÉNÉRAL

PRÉLIMINAIRES

NumérosPages.
1.- Le Code civil reconnaît l'existence juridique de la possession (art. 2228). - Sa définition2
2.- Motifs de cette consécration législative2
3.- Distinction de la possession des meubles et de la possession des immeubles2
4.- Nature et effets généraux de la possession eu matière immobilière2
5.- De la possession de moins d'un an. - Ses effets. - Application possible de la réintégrande - De la possession annale et de la saisine possessoire. - Ses avantages2
7.- De la possession trentenaire,4
8.- Nature et effets généraux de la possession en matière mobilière. Application de la maxime de l'art. 2279, al. 1 qu'En fait de meubles la possession vaut titre5
9.- Division de la première partie du traité7

CHAPITRE PREMIER ORIGINE, FONDEMENT PORTÉE JURIDIQUE DE LA MAXIME QU'EN FAIT DE MEUBLES LA POSSESSION VAUT TITRE.

10.- Utilité d'une esquisse spanstorique comme preliminaire de la matière10
11.- Droit romain10
12.- Ancien droit français12
13.- La propriété était attribuée au possesseur d'un meuble excepté en cas de vol13
14.- Origine et développements de la maxime: qu'en fait de meubles la possession vaut titre16
15.- Quelle a été l'attitude des rédacteurs du Code et quelle solution ont-ils entendu faire prédominer?20
16.- Fondement juridique et rationnel de la règle qu'en fait de meubles la possession vaut titre20
17.- Nature et portée de cette maxime. - Controverse. - Cinq systèmes principaux22
18.- Premier système: Le possesseur d'un meuble ne devient pas en vertu de l'art 2271 1°, immédiatement propriétaire: il est simplement présumé tel jusqu'à preuve contraire M. Toullier)22
19.- Second système: La possession des meubles constitue par elle-même un mode direct et principal d'acquérir la propriété (M. Delvincourt)24
20.- Troisième système: Le possesseur d'un meuble en devient immédiatement propriétaire par l'effet d'une prescription acquisitive instantanée (MM. Marcadé et Demolombe.25
21.- Quatrième système: La propriété est acquise par l'effet d'une prescription libératoire instantanée26
22.- Discussion et réfutation de ce système26
23.- Cinquième système adopté par l'auteur: L'art 2279, al. 1, consacre une présomption légale, juris et de jure, en général absolue et irréfragable29
24.- Différentes solutions de la jurisprudence32
25.- Résumé et conclusion33

CHAPITRE II QUELLES PERSONNES PEUVENT INVOQUER LA MAXIME QU'EN FAIT DE MEUBLES LA POSSESSION VAUT TITRE, ET A QUELLES CONDITIONS EST SUBORDONNÉE SON APPLICATION?

26.- Énumération des différentes conditions exigées par la loi.38
27.- Première condition: Le possesseur doit être de bonne foi39
28.- A quel moment faut-il la bonne foi?39
29.- Opinion de M. Larombière39
30.- Opinion de l'auteur: La bonne foi doit avoir été persévérante jusqu'au moment de la tradition et jusqu'à l'entrée en possession39
31.- Démonstration de ce système40
32.- Deuxième condition: Il faut que le possesseur détienne à titre de propriétaire, cum animo rem sibi habendi, et qu'il ne soit pas personnellement obligé à la restitution du meuble42
33.- Est-ce à dire que la possession doive toujours nécessairement être exercée en vertu d'un juste titre?43
34.- La règle posée par l'art. 2279 al. 1 peut-elle être invoquée par celui qui, détenteur d'un meuble livré à non domino, prétendrait avoir simplement sur ce meuble un droit d'usufruit ou un droit de gage? - Controverse50
35.- Premier système: La règle de l'art. 2279, al. 1, ne peut pas être invoquée51
36.- Second système: Au contraire, cette règle protège le créancier gagiste et l'usufruitier de bonne foi51
37.- Troisième condition: Il faut que la possession soit réelle et effective53
38.- Dans quels cas la possession doit-elle être considérée comme réelle, suivant l'expression employée par la loi dans l'art 1141?53
39.- Différents faits de l'accomplissement desquels peut résulter la délivrance54
40.- De la tradition manuelle55
41.- Théorie du droit romain sur ce point57
42.- De la remise des titres58
43- Combinaison des art. 1141 et 2279 du Code civil avec les art. 102, 281 et 576 du Code de commerce58
43 bis.- De la remise des clefs61
44.- Du transfert consensuel de la possession66
45.- Difficultés pratiques sur le point de savoir dans quelle mesure la possession opère67
46.- La possession doit être intentionnelle69
47.- Le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen tiré de l'art. 2279, al. 170
48.- Toutefois, les créanciers peuvent, du chef de leur débiteur, invoquer la maxime qu'En fait de meubles la possession vaut titre70
49.- Que décider, si le débiteur avait renonce, soit expressément, soit tacitement, au bénéfice de l'art. 2279?.71
50.- Combinaison des principes posés par les art. 2279-2280 du Code civil avec les règles de la saisie-exécution (art. 583 et suiv. Cod proc. civ.)77
51.- Hypothèse où le tiers acquéreur, ayant été dans l'ignorance de la saisie indûment pratiquée sur les objets qui lui appartenaient, n'exercerait la revendication qu'après la vente et à l'encontre des adjudicataires80
52.- Quid si le prix a déjà été payé et la distribution faite entre les créanciers?81
53.- Que décider quant à l'huissier?82
54.- Que décider quant à ceux des créanciers à la requête desquels la saisie a été provoquée?82
55.- Le propriétaire dépouillé a-t-il le droit d'exercer une action récursoire contre tous les créanciers, saisissants ou autres, qui, de bonne foi, ont pris part à la distribution des deniers?82
55 bis.- L'art. 2279 peut être invoqué par celui qui possède un meuble en vertu d'un contrat translatif de propriété a titre gratuit, tel que la donation ou le legs87
56.- Est-ce à dire toutefois que la position des différents possesseurs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, que notre article 2279 couvre d'une égale protection, se trouve, en fait, absolument identique?95
56 bis.- La maxime décrétée par l'art. 2279 n'est véritablement applicable que dans les rapports du possesseur, considéré comme simple détenteur, envers les tiers. - Arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 187497

CHAPITRE III CONTRE QUELLES PERSONNES PEUT ÊTRE INVOQUÉE LA MAXIME QU'en fait de meubles la possession vaut titre?

57.- Cette maxime peut être invoquée même contre les incapables107
57 bis.- Digression à propos de la femme mariée sous le régime dotal108
57 ter.- La maxime qu'en fait de meubles la possession vaut titre ne pourrait toutefois pas être invoquée au cas de perte ou de vol. Dérogation consacrée sur ce point par l'art. 2279, al. 2. Récent arrêt de cassation. - Renvoi113

CHAPITRE IV A QUELS OBJETS, A QUELLES CHOSES, LA MAXIME QU'en fait de meubles la possession vaut titre, EST-ELLE APPLICABLE?

58.- Disposition des art. 1111 et 2279 Code civ118
59.- Énumération fournie par l'art. 533 Code civ118
60.- Criterium à adopter119
61.- Application aux meubles incorporels120
61 bis- Que décider quant aux effets ou titres au porteur?.122
62.- L'art, 2279 s'applique à tous les meubles corporels envisagés individuellement et réclamés d'une manière spéciale et principale124
63.- Que décider en ce qui concerne les universalités de meubles?124
64.- Quid s'il s'agit de meubles dont la restitution est demandée à titre d'accessoires d'un immeuble revendiqué?129
65.- Quelle solution convient-il d'adopter quant aux biens de nature immobilière, mais qui ont été immobilisés par la destination du propriétaire dans les termes des art. 524 et suivants130
66.- La maxime qu'en fait de meubles la possession vaut titre peut-elle être invoquée par celui qui n'a exercé la possession que sur un bien resté indivis?131
67.- Cette règle est-elle applicable en matière de propriété littéraire, artistique ou industrielle?132
68.- Quid, s'il s'agit d'une oeuvre placée dans le commerce?133
69.- Distinctions à faite134
69 bis- La possession d'un meuble incorporel emporte-t-elle, en faveur du détenteur, une présomption légale et absolue de la concession des droits de publication, de reproduction, de fabrique?135
70.- Examen de la question en ce qui touche les lettres missives.136
70 bis- Le possesseur d'une lettre missive a-t-il le droit de la publier?136
71.- Faut-il considérer comme constituant une publication défendue le fait par le détenteur d'une correspondance privée d'en tirer des copies manuscrites?139
71 bis.- En résumé, il ne faut point s'attacher exclusivement à la nature matérielle des biens, mai aux motifs qui ont présidé à la rédaction de l'art. 2279139
72.- Quid d'un meuble appartenant à un étranger, alors que ce meuble se trouve d'ailleurs en France?140
72 bis.- Loi des 1021 décembre 1874, ayant pour objet de rendre les navires susceptibles d'hypothèques141

CHAPITRE V QUELS SONT LES EFFETS DE L'APPLICATION DE LA RÈGLE QU'en fait de meubles la possession vaut titre?

73.- La possession de bonne foi, dans les termes de l'art. 2279 al. 1 n'est pas seulement déclarative, elle est encore attributive de droits150
74.- Conséquences pratiques150
75.- Constitué propriétaire en vertu d'une présomption invincible de la loi, le possesseur acquiert la légitimité du droit, sans réserves et sans conditions, par application de l'art 2279150
76.- La propriété qui lui est acquise est réputée libre de toutes charges réelles152
77.- Le privilége du vendeur d'un meuble est éteint lorsque l'acheteur a perdu la possession du meuble vendu, pourvu que le tiers acquéreur ait été de bonne foi art. 2102. n° 4, comb. 2279 et 1141). Mais l'extinction du droit de suite entraîne-t-elle nécessairement ici l'extinction simultanée du droit de préférence? - Discussion de la question152
78.- L'extinction du droit de suite laisse subsister le droit de préférence154
79.- Quid du privilége de celui qui a fait des frais pour la conservation de la chose (art. 2102, n° 3156
80.- Que faut-il décider en ce qui concerne le privilége de l'aubergiste (art. 2102 n° 5)157
81.- Du privilége du voiturier (art 2102, n° 6)157
81 bis- Combinaison de l'art. 2279, al. 1, avec les principes du droit de retour conventionnel158
81 ter.- La tradition est-elle requise aujourd'hui en vertu des art. 1141 et 2279, pour que la transmission de la propriété des meubles soit valablement opérée à l'égard des tiers?159
81 quater- Suite de la controverse. - La propriété des meubles est transmise par le seul concours des consentements, sans aucune condition de tradition, non-seulement entre les parties, mais encore à l'égard des tiers161

CHAPITRE VI QUELLES SONT LES EXCEPTIONS APPORTÉES PAR LE LÉGISLATEUR A LA RÈGLE DE L'ART. 2279, AL. 1, QU'en fait de meubles la possession vaut titre?

82.- Énumération des différentes exceptions170
82 bis.- Exception introduite par la loi des 12-1 9 mai 1871, qui proclame inaliénables les propriétés publiques ou privées, saisies ou soustraites à Paris pendant la durée de la Commune171
82 ter.- Nouvelles dérogations apportées par la loi des 15 juin-5 juillet 1872, relative aux titres au porteur176
83.- Dérogations s'appliquant aux meubles qui garnissent une maison louée ou une ferme (art. 2102, n° 1)177
84.- Origine du privilège du bailleur178
85.- Quelles personnes peuvent l'invoquer?178
86.- Sur quels meubles s'exerce-t-il'179
87.- Il porte même sur les meubles appartenant aux sous-locataires179
88.- Le privilège du propriétaire frappe les objets mobiliers appartenant à des tiers, lorsque ces objets se trouvent entre les mains du preneur, dans la maison ou la ferme louée180
89.- Mais quid si le locateur avait su que les meubles, introduits dans sa maison ou dans sa ferme, appartenaient à des tiers?180
90.- Quid si seulement il avait dû raisonnablement le savoir?.181
91.- Quid s'il s'agissait de meubles perdus ou volés, apportés comme siens, dans la maison ou dans la ferme, par le preneur?181
92.- Le privilège de l'art 2102, n° 1, s'exerce aussi sur les fruits de la récolte: quelle est alors sa raison d'être?.182
93.- Quelles sont les créances garanties par le privilège du bailleur?182
94.- Pour quelle durée de temps ce privilège est-il accordé?182
94 bis.- L'art. 2102, n° 1, accordait au bailleur un privilège excessif: de là plusieurs lois nouvelles184
94 ter.- Loi du 23 août 1871, art. 11 et 14, concernant l'enregistrement des baux184
94 quater.- Loi des 12-20 février 1872, concernant le privilège du bailleur en matière de faillite186
94 quinquies.- Loi des 28-29 février 1872, concernant les droits d'enregistrement188
95.- Du droit de revendication accordé au bailleur189
99.- Le bailleur peut-il revendiquer, sans exception, tous les meubles qui seraient déplacés par son locataire ou fermier, alors même que les meubles restants suffisent amplement à la garantie du payement des loyers ou fermages? - Solution affirmative de M. Mourlon190
96 bis.- La solution négative est préférable191
97.- La revendication pourrait-elle être exercée par le propriétaire contre un autre propriétaire, dans la maison ou la ferme duquel le locataire ou le fermier auraient, à la suite d'un nouveau contrat de bail, transporté leurs meubles?192
98.- Quid de la revendication du propriétaire-bailleur contre les tiers acquéreurs de bonne foi des meubles de son locataire192
99.- Doctrine de Pottier et de Dumoulin sur ce point192
100.- Autre dérogation à la règle qu'En fait de meubles la possession vaut titre: elle est relative aux titres perdus ou volés193
101.- Motifs et origine de cette disposition légale193
102.- Sa sphère d'application et sa portée194
103.- Quels sont les objets auxquels les exceptions édictées par l'art. 2279, al. 2, doivent être étendues?195
104.- Des titres au porteur195
104 bis.- Des coupons d'actions et d'obligations au porteur196
104 ter.- Distinctions à faire entre le coupon et le billet de banque197
105.- Que faut-il entendre par choses perdues ou volées dans le sens de l'art. 2279, al. 2?202
106.- Épaves maritimes203
107.- Épaves trouvées dans les fleuves ou rivières204
108.- Épaves terrestres204
109.- A quels principes faut-il s'arrêter en ce qui concerne les épaves terrestres?204
110.- A qui appartiennent ces épaves. - Controverse206
110 bis.- Première opinion: L'objet trouvé appartient tout entier à l'Etat206
110 ter.- Seconde opinion: L'objet trouvé appartient pour moitié à l'Etat et pour moitié à l'inventeur208
110 quater.- Troisième opinion, adoptée par l'auteur: La propriété de la chose perdue doit être attribuée tout entière à l'inventeur208
111.- Solutions spéciales données par diverses lois209
112.- Quelle est la portée de ces mots: "Choses volées," dont se sert l'art. 2279, al. 2?209
113.- Caractères du vol, d'après l'art. 379 du Code pénal210
114.- Solution des art. 2279 et 2280 du Code civil211
115.- Énumération des différentes infractions qui se rapprochent plus ou moins du vol212
116.- De l'abus de confiance. - Controverse en ce qui concerne l'application de l'art. 2279, al. 2212
116 bis.- Certains auteurs et plusieurs arrêts accordent, dans le cas d'abus de confiance, la revendication au propriétaire213
116 ter.- La solution contraire, qui parait, en effet, la plus juridique, est plus généralement admise aujourd'hui214
116 quater.- De la violation de dépôt. - Même controverse218
117.- De l'escroquerie. - Le propriétaire, victime d'une escroquerie, peut-il intenter l'action en revendication de l'art. 2279, al. 2?219
117 bis.- Premier système: l'art. 2279, al. 2, est applicable au cas d'escroquerie comme en cas de vol220
117 ter.- Deuxième système, admis par l'auteur: l'escroquerie ne doit pas être assimilée au vol au point de vue de l'application de l'art. 2279, al. 2222
118.- Situation du véritable propriétaire des objets mobiliers volés ou perdus; pendant combien de temps peut-il intenter la revendication?225
119.- Situation du possesseur de mauvaise foi225
120.- Position du voleur225
121.- Comment et au bout de combien de temps la propriété d'un objet mobilier perdu peut-elle être acquise à celui qui a trouvé ce meuble? - Controverse231
121 bis.- Première opinion: La propriété est acquise à l'inventeur au bout de trois ans231
121 ter.- Deuxième opinion admise par l'auteur: La propriété incommutable de l'objet trouvé n'est acquise à l'inventeur qu'au bout de trente ans231
122.- Déclarations imposées à l'inventeur233
123.- Sanction des dispositions réglementaires et de police édictées en cette matière233
123 bis.- Le défaut de déclaration et de dépôt a été qualifié de vol par plusieurs criminalistes233
123 ter.- Cette doctrine est trop absolue: il y a, avant tout, ici, une question de fait235
124.- Le point de départ du délai de trois ans, fixé par l'art. 2279 al., se place au jour même de la perte ou du vol239
125.- Situation précaire du tiers acquéreur, pendant les trois ans qui suivent le vol ou la perte, malgré sa bonne foi242
126.- Dispositions de l'art. 2280243
127.- Règlement des impenses faite par le possesseur évincé: nombreuses distinctions à faire245
128.- Le possesseur évincé ne peut pas réclamer les intérêts des dépenses quelconques qu'il a pu faire relativement au meuble revendiqué247
129- Recours successifs auxquels peut donner lieu l'application de l'art. 2280
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Daniel Folleville
Collection Littératures
Parution 01/10/2020
Nb. de pages 1130
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 1534g
EAN13 9782329486024

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