Traité de la possession des meubles et des titres au porteur. 2e édition
Daniel Folleville - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1875
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L'auteur - Daniel Folleville
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Sommaire
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES
AVANT-PROPOS | I | |
INTRODUCTION | IX |
PREMIÈRE PARTIE DE LA POSSESSION DES MEUBLES EN GÉNÉRAL
PRÉLIMINAIRES
Numéros | Pages. | |
1. | - Le Code civil reconnaît l'existence juridique de la possession (art. 2228). - Sa définition | 2 |
2. | - Motifs de cette consécration législative | 2 |
3. | - Distinction de la possession des meubles et de la possession des immeubles | 2 |
4. | - Nature et effets généraux de la possession eu matière immobilière | 2 |
5. | - De la possession de moins d'un an. - Ses effets. - Application possible de la réintégrande - De la possession annale et de la saisine possessoire. - Ses avantages | 2 |
7. | - De la possession trentenaire, | 4 |
8. | - Nature et effets généraux de la possession en matière mobilière. Application de la maxime de l'art. 2279, al. 1 qu'En fait de meubles la possession vaut titre | 5 |
9. | - Division de la première partie du traité | 7 |
CHAPITRE PREMIER ORIGINE, FONDEMENT PORTÉE JURIDIQUE DE LA MAXIME QU'EN FAIT DE MEUBLES LA POSSESSION VAUT TITRE.
10. | - Utilité d'une esquisse spanstorique comme preliminaire de la matière | 10 |
11. | - Droit romain | 10 |
12. | - Ancien droit français | 12 |
13. | - La propriété était attribuée au possesseur d'un meuble excepté en cas de vol | 13 |
14. | - Origine et développements de la maxime: qu'en fait de meubles la possession vaut titre | 16 |
15. | - Quelle a été l'attitude des rédacteurs du Code et quelle solution ont-ils entendu faire prédominer? | 20 |
16. | - Fondement juridique et rationnel de la règle qu'en fait de meubles la possession vaut titre | 20 |
17. | - Nature et portée de cette maxime. - Controverse. - Cinq systèmes principaux | 22 |
18. | - Premier système: Le possesseur d'un meuble ne devient pas en vertu de l'art 2271 1°, immédiatement propriétaire: il est simplement présumé tel jusqu'à preuve contraire M. Toullier) | 22 |
19. | - Second système: La possession des meubles constitue par elle-même un mode direct et principal d'acquérir la propriété (M. Delvincourt) | 24 |
20. | - Troisième système: Le possesseur d'un meuble en devient immédiatement propriétaire par l'effet d'une prescription acquisitive instantanée (MM. Marcadé et Demolombe. | 25 |
21. | - Quatrième système: La propriété est acquise par l'effet d'une prescription libératoire instantanée | 26 |
22. | - Discussion et réfutation de ce système | 26 |
23. | - Cinquième système adopté par l'auteur: L'art 2279, al. 1, consacre une présomption légale, juris et de jure, en général absolue et irréfragable | 29 |
24. | - Différentes solutions de la jurisprudence | 32 |
25. | - Résumé et conclusion | 33 |
CHAPITRE II QUELLES PERSONNES PEUVENT INVOQUER LA MAXIME QU'EN FAIT DE MEUBLES LA POSSESSION VAUT TITRE, ET A QUELLES CONDITIONS EST SUBORDONNÉE SON APPLICATION?
26. | - Énumération des différentes conditions exigées par la loi. | 38 |
27. | - Première condition: Le possesseur doit être de bonne foi | 39 |
28. | - A quel moment faut-il la bonne foi? | 39 |
29. | - Opinion de M. Larombière | 39 |
30. | - Opinion de l'auteur: La bonne foi doit avoir été persévérante jusqu'au moment de la tradition et jusqu'à l'entrée en possession | 39 |
31. | - Démonstration de ce système | 40 |
32. | - Deuxième condition: Il faut que le possesseur détienne à titre de propriétaire, cum animo rem sibi habendi, et qu'il ne soit pas personnellement obligé à la restitution du meuble | 42 |
33. | - Est-ce à dire que la possession doive toujours nécessairement être exercée en vertu d'un juste titre? | 43 |
34. | - La règle posée par l'art. 2279 al. 1 peut-elle être invoquée par celui qui, détenteur d'un meuble livré à non domino, prétendrait avoir simplement sur ce meuble un droit d'usufruit ou un droit de gage? - Controverse | 50 |
35. | - Premier système: La règle de l'art. 2279, al. 1, ne peut pas être invoquée | 51 |
36. | - Second système: Au contraire, cette règle protège le créancier gagiste et l'usufruitier de bonne foi | 51 |
37. | - Troisième condition: Il faut que la possession soit réelle et effective | 53 |
38. | - Dans quels cas la possession doit-elle être considérée comme réelle, suivant l'expression employée par la loi dans l'art 1141? | 53 |
39. | - Différents faits de l'accomplissement desquels peut résulter la délivrance | 54 |
40. | - De la tradition manuelle | 55 |
41. | - Théorie du droit romain sur ce point | 57 |
42. | - De la remise des titres | 58 |
43 | - Combinaison des art. 1141 et 2279 du Code civil avec les art. 102, 281 et 576 du Code de commerce | 58 |
43 bis. | - De la remise des clefs | 61 |
44. | - Du transfert consensuel de la possession | 66 |
45. | - Difficultés pratiques sur le point de savoir dans quelle mesure la possession opère | 67 |
46. | - La possession doit être intentionnelle | 69 |
47. | - Le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen tiré de l'art. 2279, al. 1 | 70 |
48. | - Toutefois, les créanciers peuvent, du chef de leur débiteur, invoquer la maxime qu'En fait de meubles la possession vaut titre | 70 |
49. | - Que décider, si le débiteur avait renonce, soit expressément, soit tacitement, au bénéfice de l'art. 2279?. | 71 |
50. | - Combinaison des principes posés par les art. 2279-2280 du Code civil avec les règles de la saisie-exécution (art. 583 et suiv. Cod proc. civ.) | 77 |
51. | - Hypothèse où le tiers acquéreur, ayant été dans l'ignorance de la saisie indûment pratiquée sur les objets qui lui appartenaient, n'exercerait la revendication qu'après la vente et à l'encontre des adjudicataires | 80 |
52. | - Quid si le prix a déjà été payé et la distribution faite entre les créanciers? | 81 |
53. | - Que décider quant à l'huissier? | 82 |
54. | - Que décider quant à ceux des créanciers à la requête desquels la saisie a été provoquée? | 82 |
55. | - Le propriétaire dépouillé a-t-il le droit d'exercer une action récursoire contre tous les créanciers, saisissants ou autres, qui, de bonne foi, ont pris part à la distribution des deniers? | 82 |
55 bis. | - L'art. 2279 peut être invoqué par celui qui possède un meuble en vertu d'un contrat translatif de propriété a titre gratuit, tel que la donation ou le legs | 87 |
56. | - Est-ce à dire toutefois que la position des différents possesseurs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, que notre article 2279 couvre d'une égale protection, se trouve, en fait, absolument identique? | 95 |
56 bis. | - La maxime décrétée par l'art. 2279 n'est véritablement applicable que dans les rapports du possesseur, considéré comme simple détenteur, envers les tiers. - Arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 1874 | 97 |
CHAPITRE III CONTRE QUELLES PERSONNES PEUT ÊTRE INVOQUÉE LA MAXIME QU'en fait de meubles la possession vaut titre?
57. | - Cette maxime peut être invoquée même contre les incapables | 107 |
57 bis. | - Digression à propos de la femme mariée sous le régime dotal | 108 |
57 ter. | - La maxime qu'en fait de meubles la possession vaut titre ne pourrait toutefois pas être invoquée au cas de perte ou de vol. Dérogation consacrée sur ce point par l'art. 2279, al. 2. Récent arrêt de cassation. - Renvoi | 113 |
CHAPITRE IV A QUELS OBJETS, A QUELLES CHOSES, LA MAXIME QU'en fait de meubles la possession vaut titre, EST-ELLE APPLICABLE?
58. | - Disposition des art. 1111 et 2279 Code civ | 118 |
59. | - Énumération fournie par l'art. 533 Code civ | 118 |
60. | - Criterium à adopter | 119 |
61. | - Application aux meubles incorporels | 120 |
61 bis | - Que décider quant aux effets ou titres au porteur?. | 122 |
62. | - L'art, 2279 s'applique à tous les meubles corporels envisagés individuellement et réclamés d'une manière spéciale et principale | 124 |
63. | - Que décider en ce qui concerne les universalités de meubles? | 124 |
64. | - Quid s'il s'agit de meubles dont la restitution est demandée à titre d'accessoires d'un immeuble revendiqué? | 129 |
65. | - Quelle solution convient-il d'adopter quant aux biens de nature immobilière, mais qui ont été immobilisés par la destination du propriétaire dans les termes des art. 524 et suivants | 130 |
66. | - La maxime qu'en fait de meubles la possession vaut titre peut-elle être invoquée par celui qui n'a exercé la possession que sur un bien resté indivis? | 131 |
67. | - Cette règle est-elle applicable en matière de propriété littéraire, artistique ou industrielle? | 132 |
68. | - Quid, s'il s'agit d'une oeuvre placée dans le commerce? | 133 |
69. | - Distinctions à faite | 134 |
69 bis | - La possession d'un meuble incorporel emporte-t-elle, en faveur du détenteur, une présomption légale et absolue de la concession des droits de publication, de reproduction, de fabrique? | 135 |
70. | - Examen de la question en ce qui touche les lettres missives. | 136 |
70 bis | - Le possesseur d'une lettre missive a-t-il le droit de la publier? | 136 |
71. | - Faut-il considérer comme constituant une publication défendue le fait par le détenteur d'une correspondance privée d'en tirer des copies manuscrites? | 139 |
71 bis. | - En résumé, il ne faut point s'attacher exclusivement à la nature matérielle des biens, mai aux motifs qui ont présidé à la rédaction de l'art. 2279 | 139 |
72. | - Quid d'un meuble appartenant à un étranger, alors que ce meuble se trouve d'ailleurs en France? | 140 |
72 bis. | - Loi des 1021 décembre 1874, ayant pour objet de rendre les navires susceptibles d'hypothèques | 141 |
CHAPITRE V QUELS SONT LES EFFETS DE L'APPLICATION DE LA RÈGLE QU'en fait de meubles la possession vaut titre?
73. | - La possession de bonne foi, dans les termes de l'art. 2279 al. 1 n'est pas seulement déclarative, elle est encore attributive de droits | 150 |
74. | - Conséquences pratiques | 150 |
75. | - Constitué propriétaire en vertu d'une présomption invincible de la loi, le possesseur acquiert la légitimité du droit, sans réserves et sans conditions, par application de l'art 2279 | 150 |
76. | - La propriété qui lui est acquise est réputée libre de toutes charges réelles | 152 |
77. | - Le privilége du vendeur d'un meuble est éteint lorsque l'acheteur a perdu la possession du meuble vendu, pourvu que le tiers acquéreur ait été de bonne foi art. 2102. n° 4, comb. 2279 et 1141). Mais l'extinction du droit de suite entraîne-t-elle nécessairement ici l'extinction simultanée du droit de préférence? - Discussion de la question | 152 |
78. | - L'extinction du droit de suite laisse subsister le droit de préférence | 154 |
79. | - Quid du privilége de celui qui a fait des frais pour la conservation de la chose (art. 2102, n° 3 | 156 |
80. | - Que faut-il décider en ce qui concerne le privilége de l'aubergiste (art. 2102 n° 5) | 157 |
81. | - Du privilége du voiturier (art 2102, n° 6) | 157 |
81 bis | - Combinaison de l'art. 2279, al. 1, avec les principes du droit de retour conventionnel | 158 |
81 ter. | - La tradition est-elle requise aujourd'hui en vertu des art. 1141 et 2279, pour que la transmission de la propriété des meubles soit valablement opérée à l'égard des tiers? | 159 |
81 quater | - Suite de la controverse. - La propriété des meubles est transmise par le seul concours des consentements, sans aucune condition de tradition, non-seulement entre les parties, mais encore à l'égard des tiers | 161 |
CHAPITRE VI QUELLES SONT LES EXCEPTIONS APPORTÉES PAR LE LÉGISLATEUR A LA RÈGLE DE L'ART. 2279, AL. 1, QU'en fait de meubles la possession vaut titre?
82. | - Énumération des différentes exceptions | 170 |
82 bis. | - Exception introduite par la loi des 12-1 9 mai 1871, qui proclame inaliénables les propriétés publiques ou privées, saisies ou soustraites à Paris pendant la durée de la Commune | 171 |
82 ter. | - Nouvelles dérogations apportées par la loi des 15 juin-5 juillet 1872, relative aux titres au porteur | 176 |
83. | - Dérogations s'appliquant aux meubles qui garnissent une maison louée ou une ferme (art. 2102, n° 1) | 177 |
84. | - Origine du privilège du bailleur | 178 |
85. | - Quelles personnes peuvent l'invoquer? | 178 |
86. | - Sur quels meubles s'exerce-t-il' | 179 |
87. | - Il porte même sur les meubles appartenant aux sous-locataires | 179 |
88. | - Le privilège du propriétaire frappe les objets mobiliers appartenant à des tiers, lorsque ces objets se trouvent entre les mains du preneur, dans la maison ou la ferme louée | 180 |
89. | - Mais quid si le locateur avait su que les meubles, introduits dans sa maison ou dans sa ferme, appartenaient à des tiers? | 180 |
90. | - Quid si seulement il avait dû raisonnablement le savoir?. | 181 |
91. | - Quid s'il s'agissait de meubles perdus ou volés, apportés comme siens, dans la maison ou dans la ferme, par le preneur? | 181 |
92. | - Le privilège de l'art 2102, n° 1, s'exerce aussi sur les fruits de la récolte: quelle est alors sa raison d'être?. | 182 |
93. | - Quelles sont les créances garanties par le privilège du bailleur? | 182 |
94. | - Pour quelle durée de temps ce privilège est-il accordé? | 182 |
94 bis. | - L'art. 2102, n° 1, accordait au bailleur un privilège excessif: de là plusieurs lois nouvelles | 184 |
94 ter. | - Loi du 23 août 1871, art. 11 et 14, concernant l'enregistrement des baux | 184 |
94 quater. | - Loi des 12-20 février 1872, concernant le privilège du bailleur en matière de faillite | 186 |
94 quinquies. | - Loi des 28-29 février 1872, concernant les droits d'enregistrement | 188 |
95. | - Du droit de revendication accordé au bailleur | 189 |
99. | - Le bailleur peut-il revendiquer, sans exception, tous les meubles qui seraient déplacés par son locataire ou fermier, alors même que les meubles restants suffisent amplement à la garantie du payement des loyers ou fermages? - Solution affirmative de M. Mourlon | 190 |
96 bis. | - La solution négative est préférable | 191 |
97. | - La revendication pourrait-elle être exercée par le propriétaire contre un autre propriétaire, dans la maison ou la ferme duquel le locataire ou le fermier auraient, à la suite d'un nouveau contrat de bail, transporté leurs meubles? | 192 |
98. | - Quid de la revendication du propriétaire-bailleur contre les tiers acquéreurs de bonne foi des meubles de son locataire | 192 |
99. | - Doctrine de Pottier et de Dumoulin sur ce point | 192 |
100. | - Autre dérogation à la règle qu'En fait de meubles la possession vaut titre: elle est relative aux titres perdus ou volés | 193 |
101. | - Motifs et origine de cette disposition légale | 193 |
102. | - Sa sphère d'application et sa portée | 194 |
103. | - Quels sont les objets auxquels les exceptions édictées par l'art. 2279, al. 2, doivent être étendues? | 195 |
104. | - Des titres au porteur | 195 |
104 bis. | - Des coupons d'actions et d'obligations au porteur | 196 |
104 ter. | - Distinctions à faire entre le coupon et le billet de banque | 197 |
105. | - Que faut-il entendre par choses perdues ou volées dans le sens de l'art. 2279, al. 2? | 202 |
106. | - Épaves maritimes | 203 |
107. | - Épaves trouvées dans les fleuves ou rivières | 204 |
108. | - Épaves terrestres | 204 |
109. | - A quels principes faut-il s'arrêter en ce qui concerne les épaves terrestres? | 204 |
110. | - A qui appartiennent ces épaves. - Controverse | 206 |
110 bis. | - Première opinion: L'objet trouvé appartient tout entier à l'Etat | 206 |
110 ter. | - Seconde opinion: L'objet trouvé appartient pour moitié à l'Etat et pour moitié à l'inventeur | 208 |
110 quater. | - Troisième opinion, adoptée par l'auteur: La propriété de la chose perdue doit être attribuée tout entière à l'inventeur | 208 |
111. | - Solutions spéciales données par diverses lois | 209 |
112. | - Quelle est la portée de ces mots: "Choses volées," dont se sert l'art. 2279, al. 2? | 209 |
113. | - Caractères du vol, d'après l'art. 379 du Code pénal | 210 |
114. | - Solution des art. 2279 et 2280 du Code civil | 211 |
115. | - Énumération des différentes infractions qui se rapprochent plus ou moins du vol | 212 |
116. | - De l'abus de confiance. - Controverse en ce qui concerne l'application de l'art. 2279, al. 2 | 212 |
116 bis. | - Certains auteurs et plusieurs arrêts accordent, dans le cas d'abus de confiance, la revendication au propriétaire | 213 |
116 ter. | - La solution contraire, qui parait, en effet, la plus juridique, est plus généralement admise aujourd'hui | 214 |
116 quater. | - De la violation de dépôt. - Même controverse | 218 |
117. | - De l'escroquerie. - Le propriétaire, victime d'une escroquerie, peut-il intenter l'action en revendication de l'art. 2279, al. 2? | 219 |
117 bis. | - Premier système: l'art. 2279, al. 2, est applicable au cas d'escroquerie comme en cas de vol | 220 |
117 ter. | - Deuxième système, admis par l'auteur: l'escroquerie ne doit pas être assimilée au vol au point de vue de l'application de l'art. 2279, al. 2 | 222 |
118. | - Situation du véritable propriétaire des objets mobiliers volés ou perdus; pendant combien de temps peut-il intenter la revendication? | 225 |
119. | - Situation du possesseur de mauvaise foi | 225 |
120. | - Position du voleur | 225 |
121. | - Comment et au bout de combien de temps la propriété d'un objet mobilier perdu peut-elle être acquise à celui qui a trouvé ce meuble? - Controverse | 231 |
121 bis. | - Première opinion: La propriété est acquise à l'inventeur au bout de trois ans | 231 |
121 ter. | - Deuxième opinion admise par l'auteur: La propriété incommutable de l'objet trouvé n'est acquise à l'inventeur qu'au bout de trente ans | 231 |
122. | - Déclarations imposées à l'inventeur | 233 |
123. | - Sanction des dispositions réglementaires et de police édictées en cette matière | 233 |
123 bis. | - Le défaut de déclaration et de dépôt a été qualifié de vol par plusieurs criminalistes | 233 |
123 ter. | - Cette doctrine est trop absolue: il y a, avant tout, ici, une question de fait | 235 |
124. | - Le point de départ du délai de trois ans, fixé par l'art. 2279 al., se place au jour même de la perte ou du vol | 239 |
125. | - Situation précaire du tiers acquéreur, pendant les trois ans qui suivent le vol ou la perte, malgré sa bonne foi | 242 |
126. | - Dispositions de l'art. 2280 | 243 |
127. | - Règlement des impenses faite par le possesseur évincé: nombreuses distinctions à faire | 245 |
128. | - Le possesseur évincé ne peut pas réclamer les intérêts des dépenses quelconques qu'il a pu faire relativement au meuble revendiqué | 247 |
129 | - Recours successifs auxquels peut donner lieu l'application de l'art. 2280 |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Daniel Folleville |
Collection | Littératures |
Parution | 01/10/2020 |
Nb. de pages | 1130 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 1534g |
EAN13 | 9782329486024 |
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