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Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence

Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence

École De Droit - Collection Littératures

1048 pages, parution le 10/01/2023

Résumé

Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence / publiée par l'École de droit d'Alger
Date de l'édition originale : 1892

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Sommaire

TABLES DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME HUITIÈME ANNÉE 1892

PREMIÈRE PARTIE

DOCTRINE ET LÉGISLATION

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

  • Mariages musulmans et kabyles, par M. Robert Estoublon, directeur de l'Ecole de droit d'Alger81
  • Régime foncier et hypothécaire. - Une conservation d'hypothèques sous le régime du livre foncier, par M. de France de tersant, conservateur des hypothèques54 ,92 ,129
  • Travaux parlementaires. - Notice sur les travaux parle- mentaires de l'année 1891, par M. Paul Lacoste, professeur à la Faculté de droit d'Aix1

DEUXIÈME PARTIE. JURISPRUDENCE

TABLE ALPHABÉTIQUE DES ARRÊTS ET JUGEMENTS

ACT

A

  • Abatage, Tunisie, impôts des mahsoulats, ville de Bizerte, abroga­tion, actes de l'autorité publique, texte arabe, texte français, tribu­naux français, preuve.
  • La taxe d'abatage dans la ville de Bizerte, telle qu'elle résultait des usages antérieurs, a été abrogée par le décret beylical du 29 fé­vrier 1888, supprimant le monopole de la tannerie et des peaux ;
  • Aux termes d'un décret beylical du 27 janvier 1883, lorsqu'il s'agit d'interpréter un acte de l'autorité publique, dont le texte arabe a été traduit en français, c'est le texte français qui fait foi devant les juridictions françaises. Trib. de Tunis, 25 avril 1892.373
  • Abordage. - V. Navire.
  • Acquiescement, jugement, nomination d'experts, prestation de serment, presence de la partie.
  • Le fait, par une partie, d'assister à la prestation de serment des experts nommés par un jugement n'équivaut pas à un acquiescement, si rien, dans les circonstances de la cause, n'implique l'intention de renoncer au droit d'appel.
  • Alger, 11 févr. 1892.130
  • V. Appel.
  • Acte administratif. - V. Propriété.
  • Acte authentique. - V. Preuve testimoniale. Acte de cadi. - V. Vente d'immeubles. Acte de commerce. - V. Impôts. Acte de notoriété. - V. Mariage. Acte notarié. - V. Propriété.
  • Acte sous seing privé, billet, écriture étrangère, bon et approuvé, dispense, gens de travail et laboureurs, propriétaire, cultivateur.
  • Si l'on peut comprendre le propriétaire qui cultive lui-même son champ parmi « les gens de travail et notamment les laboureurs »,' que l'art. 1326 § 2 C. civ dispense de la formalité du " bon et approuvé » mis par le souscripteur au bas de l'écriture étrangère d'un billet, cette appréciation, qui ne saurait avoir rien d'absolu, reste soumise à l'importance des biens, à la condition sociale et à l'éduca­tion du souscripteur.
  • Alger, 3 nov. 1891.25
  • Acte sous seing privé, billet souscrit par un indigène, bon et approuvé, omission, défaut de traduction, interprète, arrêté du 0 juin 1831, nullité.
  • Lorsque sur un billet souscrit par un indigène la mention du bon et approuvé avec l'indication de la valeur souscrite ne précède pas la signature en caractères indigènes du souscripteur, ou qu'à défaut de ce bon et approuvé la traduction litterale du corps du billet n'est pas libellée par un interprete traducteur assermenté present-à l'obli­gation, l'interprète n'ayant figure audit billet que pour certifier la signature du souscripteur, ce billet est nul à l'égard des héritiers de ce dernier, comme fait en violation soit des formalités de l'arrêté du 9 juin 1831, soit des prescriptions de l'art. 1326 C. civ.
  • Alger, 5 avril 1892.535
  • Action. - V. Compétence. - Responsabilité. - Société.
  • Action civile. - V. Faux.
  • Action possessoire. - V. Immatriculation.
  • Action publique. - V. Adultère. - Faux.
  • Adjoint Indigène, terrain communal, location, perception du prix, concussion, fonctions, caractère.
  • Le fait par un adjoint indigène de louer à un tiers, en cette qualité, un terrain appartenant à la commune, et d'en percevoir le prix de location, ne constitue pas le délit de concussion prévu et réprimé par l'art. 174 C. pén. ;
  • S'il ne donne pas à ce prix de location la destination convenue, l'adjoint indigene commet un abus dans l'exercice de ses fonctions administratives, et non une infraction tombant sous l'application de l'art. 408 C. pén. ;
  • Ce fonctionnaire no peut être considéré comme officier public, dans le sens général donné à ce mot ; il echappe, par suite, à l'ap­plication de l'art, 408 § 2 C. pén.
  • Alger, 26 mars 1892.179
  • Adjudication. - Vente d'immeubles.
  • Adultère, plainte de la femme, désistement, extinction de l'action publique, delit, dépens.
  • 11 appartient à la femme d'arrêter, en se désistant de sa plainte en adultère, l'exercice de l'action publique contre son mari qui entrete­nait une concubine au domicile conjugal ;
  • Dans ce cas, s'il ne peut exister de doute sur l'existence du delit et si le desistement seul met obstacle à la condamnation, il y a lieu de laisser à la charge des prévenus les frais exposés par le trésor.
  • Alger, 23 nov. 1891.157
  • Affrètement. - V. Appel.
  • Agent d'affaires. - V. Mandat.
  • Analyse en langue arabe. - V. Exploit.
  • Antichrèse. - V. Habous. - Propriété.
  • Antiquités et objets d'art, Tunisie, monuments spanstoriques, propriétaire, servitude, expropriation, indemnité.
  • Aux termes des décrets beylicaux des 7 novembre 1882 et 7 mars 1886, relatifs aux antiquités et objets d'art, les monuments anciens édifiés sur des terrains appartenant à des particuliers ne cessent pas d'appartenir aux proprietaires du sol pour devenir la proprieté de l'Etat ;
  • Ces terrains sont simplement grevés d'une servitude d'utilité publique consistant dans l'interdiction pour les proprietaires de détruire les dits monuments sans une autorisation de l'administration ;
  • Et les proprietaires doivent recevoir une indemnité dans le cas où l'administration voudrait faire passer les monuments dans le domaine de l'État.
  • Trib. de Tunis, 23 avkil 1892.315
  • Aoun, justice musulmane, décret du 17 avril 1189, fonctions, caractère, saisie-exécution, défaut de qualité.
  • Aux termes du décret du 17 avril 1889 sur la justice musulmane en Algérie, les aouns n'ont aucun caractère d'officiers publics ou ministériels, et leurs fonctions dans les mahakmas sont exclusive­ment limitées à la remise des avis de comparution , Spécialement, ils n'ont pas qualité pour procéder à une saisie-exécution.
  • Alger, 8 juill. 1892.455
  • Appel, délai de distance, calcul, ordonnance du 16 avril 1843, tardivilé, force majeure.
  • Le délai de distance qu'il y a lieu d'ajouter au délai ordinaire d'appel, aux termes des art. 16 et 6 de l'ordonnance du 16 avril 1843, doit être calculé non sur la distance entre le domicile de l'appelant et le siège du tribunal où le jugement a été rendu, mais sur la dis­tance entre le domicile de l'appelant et celui de l'intimé.
  • L'appelant peut être releve de la déchéance encourue par lui à raison de la tardivité de son appel, si cette tardivité ne piocède en rien de son fait et provient d'un cas de force majeure.
  • Alger, 11 juill. 1892.408
  • Appel, désistement, refus d'acceptation, motif, appel incident éventuel, impossibilité.
  • L'intimé ne peut refuser d'accepter le désistement régulier de l'appelant par le motif que ce désistement aurait pour résultat de le priver du droit de relever appel incident du jugement entrepris, aucun état ne pouvant être fait d'un appel incident éventuel.
  • Alger, 17 nov. 1892.496
  • Appel, garantie, effets.
  • L'appel du garant profitant au garanti, ce dernier, s'il a conclu devant les premiers juges, envers toutes parties, a sa mise hors de cause, peut opposer cet appel au demandeur intimé. Alger, 21 janv. 1892.122
  • Appel, garanti, intérêt suffisant, clause pénale, art. 1152 C. civ., pouvoir du juge, circonstances de la cause, application au contrat d'affrètement, art. 288 C. com., rupture du voyage, indemnité.
  • L'appel du garanti dont le recours contre le garant a été pleine­ment assuré par la decision de première instance ne saurait être repoussé par une fin de non recevoir prise du défaut d'intérêt de cet appel, l'efficacité du recours n'étant jamais subordonnée qu'à la solvabilité du garant et l'intérêt, même eventuel, suffisant à fonder l'action;
  • Si l'art. 1152 C. civ. décide qu'on ne peut allouer à une partie ni une somme plus forte, ni une somme moindre que celle prévue dans une convention à titre de clause pénale, les juges conservent, du moins, toujours le pouvoir de s'assurer d'abord de l'existence des circonstances et des faits qui donnent ouverture à l'application de la clause et de mesurer ensuite l'étendue de la responsabilité véritable­ment encourue ;
  • Ainsi les juges peuvent, à raison des circonstances de la cause, appliquer les dispositions do l'ait. 288 C. com. et attribuer la moitié du fret quand l'affréteur a rompu le voyage, au lieu de l'indemnité prévue, à titre de clause pénale, au contrat d'affrètement
  • Alger, 5 avril 1892.441
  • originaire, un jugement qui statue sur une requête civile dirigée contre un autre jugement rendu en dernier ressort n'est pas lui-même susceptible d'appel.
  • Alger, 9 mars 1892.321
  • Appel, justice en Kabylie, ressorts des tribunaux de Tizi-Ouzou et de Bougie, chambre musulmane de la Cour, compétence, procédure, conclusions ecrites, décret du 29 août 181k, décret du 13 décembre 1866.
  • Les ressorts des tribunaux de Tizi-Ouzou et de Bougie demeurent provisoirement soumis, d'après les art. 72 et 77 du décret du 17 avril 1889, au régime du decret du 29 août 1874, et l'art. 9 de ce dernier décret rendant applicables devant les juridictions d'appel, entre indigènes kabyles ou arabes ou musulmans etrangers, les dis­positions des art 33, 34 et 35 § 1, 2, 3 et 4 du décret du 13 décem­bre 1866, il y a lieu de décider que les parties ne sont pas tenues de déposer devant la Cour, statuant sur l'appel d'un jugement rendu par les tribunaux de ces ressorts, des conclusions signées par un dé­fenseur, un avoué ou un avocat.
  • Alger, 31 ???. 1892.492
  • Appel, libération des causes du jugement, menaces d'exécution, acquiescement.
  • La libération des causes d'un jugement frappé d'appel ne vaut pas acquiescement si elle n'est intervenue que sur des menaces d'exécu­tion et si les circonstances du proces n'établissent pas la volonté d'acquiescer. Alger, 26 nov. 1891,159
  • Appel, matière musulmane, delai, point de départ, décret du 17 avril 1889, tribunaux de Bougie et de Tizi-Ouzou, procédure devant la Cour.
  • La procédure devant la juridiction d'appel, en matière musulmane, est réglée par les art. 37 et suivants du décret du 17 avril 1889 ;
  • L'art. 72 du décret du 17 avril 1889 n'excepte de l'application de ce decret que les seuls art ondissements de Bougie et de Tizi-Ouzou ;
  • D'où il suit que la disposition de l'art. 41 du décret du 17 avril 1889 sur le délai d'appel et le point de depart de ce délai s'applique à tous les jugements déférés à la Cour, sans qu'il y ait lieu de dis­tinguer entre les jugements des tribunaux de Bougie et de Tizi-Ouzou et ceux emanes des autres juridictions musulmanes du premier degré.
  • Alger, 26 janv. 1891.15
  • Appel, musulmans, région saharienne, décret du 8 janvier 1870, valeur du litige, midjlès, avis conforme, jugement, appel sans suite.
  • Dans les litiges entre indigènes musulmans sahariens, régis par le décret du 8 janvier 1870, le jugement du cadi acquiert autorité souveraine et l'appel reste sans suite, lorsque la contestation ne porte pas sur une valeur dépassant 2,000 fr. de capital ou 100 fr. de revenu, et que l'avis du midjlès est conforme au jugement attaqué.
  • Alger, 30 dég. 1890.42
  • V. Compétence. - Degré de juridiction. - Divorce. - Expropria­tion publique. - Faillite. -Jugement. - Liquidation judiciaire.- Midjles. - Ordre. - Proprieté. - Récusation. - Saisie-arrêt. - Saisie-execution. - Succession musulmane.
  • Arbitrage. - V. Jugement.
  • Armateur. - V. Navire.
  • Armée. - V. Conseil de guerre. - Nationalité.
  • Armes et munitions de guerre, indigène, prêt, cadeau, decret du 12 décembre 1851, vente, achat, toi du 24 mai 183k, debit, distribution, inapplicabilité.
  • Le fait d'avoir prêté un fusil et donné une boîte de poudre à un indigene ne tombe pas sous l'application des art. 1 et 2 du décret du 12 decembre 1851, lesquels ne visent que la vente et l'achat;
  • Ce fait ne constitue pas davantage le délit de débit ou distribution d'armes et de poudre, réprimé par les art. 2 et 3 de la loi du 24 mai 1834.
  • Alger, 9 déc. 1892.519
  • Arrestation arbitraire. - V. Compétence criminelle.
  • Arrêt, magistral légalement empêché, remplacement, avocat, empê­chement, mention.
  • La composition des tribunaux étant d'ordre public, est nul l'arrêt qui, tout en constatant le remplacement par un avocat d'un membre de la chambre légalement empêché, ne fait pas mention de cette circonstance essentielle que tous les magistrats, autres que ceux qui ont concouru à l'appel, fussent aussi légalement empêches.
  • Cass. (civ.), 2 mai 1892.253
  • V. Exécution.
  • Art de guérir. -V. Vente de substances médicamenteuses. Assesseur musulman. -V. Tribunaux.
  • Assurance sur la vie.- V. Faillite.
  • Autorisation maritale, consentement tacite, conditions, billet souscrit par la femme, nullité, endossement par le mari, défaut de concomitance.
  • A défaut d'autorisation expresse donnée par le mari à la femme pour s'obliger, l'existence du consentement tacite du mari, résultant du concours de celui-ci dans l'acte de sa femme, ne saurait être admise par la justice qu'en presence d'une certitude absolue:
  • Et cette certitude n'existe pas lorsque le billet souscrit par la femme n'a été endossé par le mari qu'à une date postérieure ;
  • II importe peu que le corps d'écriture du billet, au pied duquel se trouvent la signature de la femme et le « bon pour ", soient l'oeuvre du mari, s'il n'est pas suffisamment certain que ce corps d'écriture art précedé ou accompagné la souscription du billet par la femme, et s'il est même vraisemblable que ce billet n'a été rempli de la main du mari qu'après la signature de la femme, pour les besoins de la négociation, c'est-à-dire à une époque postérieure à cette signature.
  • Alger, 13 juill. 1892.452
  • Autorisation maritale, femme mariée, séparation de biens, divorce, capacité, billet à ordre, aval, acte d'administration.
  • Les effets du divorce ne remontant au jour de la demande qu'au regard des époux seulement et non dans les rapports de ceux-ci avec les tiers, il y a lieu de déclarer nul l'aval donné, sur un billet à ordre, sans l'autorisation de son mari, par une femme judiciairement separée de biens, dont le divorce n'a été prononcé que posterieure­ment, lorsque cet engagement n'a pas le caractere d'un acte d'admi­nistration.
  • Alger, 6 juill. 1892.530
  • Autorité municipale, débit de boissons, heure de clôture, arrêté préfectoral, légalité.
  • L'arrêté préfectoral qui fixe l'heure de la clôture des débits de boissons dans les communes du département est pris dans la limite des pouvoirs que la loi du 18 juillet 1837 réservait et que celle du 5 avril 1884 réserve encore, en matière municipale, à l'administration supérieure, et cet arrêté est obligatoire dans celles desdites com­munes où aucun arrêté ultérieur, soit du préfet, soit du maire n'est intervenu pour le modifier.
  • Cass. (crim.), 4 nov. 1892.502
  • V. Courses de taureaux.
  • Aval. - V. Autorisation maritale.
  • Avarie, expert, Code de commerce italien, pouvoir du président, navigation, art. 435 et 436 C. com., protestation, formes, journal de bord, signification, mention.
  • Le Code de commerce italien attribue au président seul la dési­gnation des experts en toutes matières commerciales
  • Les art. 435 et 436 C. com, ne soumettant à aucune forme spéciale les protestations qu'ils prescrivent, en matière maritime, ces protes­tations peuvent resulter de tout acte et même de toute circonstance de nature à ne laisser aucun doute sur les intentions de la partie qui proteste, par exemple d'une requête présentée au président du tribu­nal et suivie d'une ordonnance exécutée ;
  • Les indications du journal de bord, qui mentionne les incidents d'une traversée pénible et formule des craintes au sujet de la cargai­son qui a peut-être subi quelques avaries, ne peuvent être tenues pour une reconnaissance d'avaries qui dispense le destinataire de la marchandise de faire la signification prescrite par l'art. 436 C. com
  • Alger, 11 juill. 1892.459
  • Avocat. - V. Arrêt. - Mandat.
  • Avoué, constitution, révocation, nouvelle constitution, signification, pouvoirs.
  • S'il est loisible à chaque partie de révoquer l'avoué qu'elle a consti­tué, c'est à la condition d'en constituer immédiatement un autre et de notifier à l'avoué de l'autre partie et la révocation et la constitu­tion de l'avoué substitué;
  • En l'absence de cette double formalité, l'avoué constitué continue, au regard de celui de l'autre partie, de représenter son client, et tous les actes faits contre lui par cet avoué sont réguliers et valables.
  • Alger, 27 janv. 1891.495
  • V. Reprise d'instance.

B

  • Ball. - V. Louage. - Preuve testimoniale.
  • Ball de colonisation. - V. Concession de terres domaniales.
  • Billet à ordre. - V. Autorisation maritale. - Compétence.
  • Boissons. - V. Vente de substances falsifiées.
  • Boissons (débit de). - V. Autorité municipale.

C

  • Cadl. - V. Vente d'immeubles.
  • Capitulation. - V. Prescription
  • Cassation, moyen nouveau, mélange de fait et de droit, irrecevabi­lité.
  • Est irrecevable comme nouveau le moyen soumis à la Cour de cassation, qui, mélangé de fait et de droit, n'a pu être apprécié par les juges d'appel.
  • Cass. (req.), 29 juin 1892.295
  • V. Compétence. - Divorce.
  • Chefàa, coutume kabyle, conditions, personnes investies du droit de retrait, partage, indivision.
  • En Kabylie, le droit de chefàa appartient non seulement aux copropriétaires ou cohéritiers, mais aux voisins, aux gens de la kharouba, aux habitants du village, aux membres de la confédération ;
  • Il importe donc peu, au point de vue de l'exercice de ce droit, qu'il y ait eu partage opéré avant l'aliénation qui donne lieu au retrait.
  • Alger, 19 janv. 1891.214
  • Chemin de fer, mécanicien, passage à niveau, obligation de siffler, conditions, règlement général du 23 octobre I88i, accident, respon­sabilité.
  • Le mécanicien d'un train de chemin do fer n'est tenu de siffler à l'approche d'un passage à niveau que dans les conditions prévues au règlement général des chauffeurs et mécaniciens homologué par le ministre des travaux publics, en date du 25 octobre 1884.
  • Alger, 27 févr. 1892.254
  • V. Conclusions. - Louage.
  • Chose jugée, conditions d'existence, identité de causes.
  • On ne saurait invoquer dans un débat, comme constituant l'autorité de la chose jugée, une précédente décision judiciaire, si l'ancienne et la nouvelle instance n'ont pas la même cause.
  • Alger, 24 déc. 1891.106
  • Chose jugée, juge correctionnel, exception de propriété, admission, demande en revendication, juge civil, cause et objet differents.
  • La décision des juges correctionnels qui admet, sur des titres apparents, une exception de propriété, non point comme demande soit principale, soit reconventionnelle, mais comme moyen pour repousser la demande et déclarer que les faits relevés ne constituent pas une infraction, ne contient pas les éléments de l'autorité de la chose ugée au point de vue de la demande en revendication formée, plus tard, devant les juges civils, puisque cette demande n'a ni le même objet ni la même cause que la première.
  • Alger, 5 mai 1892.437
  • V. Compétence. - Règlement de juges. - Succession.
  • Colonat partiaire. - V. Preuve testimoniale.
  • Commerçant. - V. Compétence.
  • Commissionnaire de transports, compagnie de chemins de fer, transport maritime, avaries, responsabilité, fin de non recevoir, garantie.
  • Les art. 435 et 436 C. com. ne régissent que les rapports du trans­porteur maritime avec le destinataire et non avec les transporteurs intermédiaires ; Par sune, la compagnie de chemins de fer qui fait constater con-tradictoirement avec la compagnie maritime, devenue expéditeur à son égard, les avaries de la marchandise à transporter existant au moment où elle a reçu cette marchandise, limite sa responsabilité, conserve ses droits à l'égard de la compagnie maritime, et peut demander que celle-ci prenne son lieu et place pour répondre à l'action de l'expéditeur à raison des avaries antérieures au transport qu'elle-même a effectué.
  • Alger, 11 févr. 1892.130
  • Commissionnaire de transports, destinataire, perle de marchandises, responsabilité, transports maritimes, faute du capitaine, clause de non garantie, connaissement, production.
  • Le commissionnaire de transports est responsable, envers le des­tinataire, de l'arrivée des. marchandises et tenu, en cas de perte, d'en payer la valeur.
  • La compagnie maritime, qui prétend s'exonérer de la faute du capitaine en invoquant une clause de non garantie imprimée sur ses connaissements, doit rapporter la preuve que cette convention, dé­rogatoire au droit commun, est intervenue entre elle et le chargeur.
  • Alger, 21 janv. 1892.122
  • Communauté entre époux. - V. Concession de terres doma­niales.
  • Commune. - V. Compétence. - Élections municipales.
  • Communication de pièces, jugement, pièces non communi­quées, pouisuite de l'audience, obligation de statuer. Le juge ne peut, pour aucun motif, si ce n'est pour incompétence, refuser solution à un débat qui lui est soumis (C. civ., art. 4, et C. pr. civ., art. 506) ;
  • Par suite, le fait, par un plaideur, de ne pas vouloir ou de ne pas pouvoir produire une pièce dont la communication à son adversaire a été ordonnée par jugement, n'entraîne, ni pour l'une ni pour l'autre des parties, déchéance ou forclusion du droit de réclamer la solution du litige, et n'autorise pas le tribunal à déclarer ce plaideur irrece­vable à poursuivre l'audience.
  • Alger, 4 nov. 189148
  • Compétence, créance d'un Européen contre un musulman, billet, cession à un musulman, incompétence de la juridiction musulmane.
  • En cas de cession de créance par un Européen à un musulman, l'action exercée par le cessionnaire musulman est de la compétence, non de la juridiction musulmane, mais de la juridiction française, lorsque le cessionnaire n'invoque d'autres droits que ceux du cédant ;
  • C'est, en effet, à cette derniere juridiction que le débiteur indigene est présumé s'être soumis en souscrivant des billets au profit d'un Europeen, et il no saurait dépendre du créancier de le priver, par une cession faite à son insu, du bénéfice de la juridiction qu'il a choisie.
  • Trib. d'Alger, 28 nov. 1892.473
  • Compétences, déclaration d'office d'incompétence, instance d'appel, moyen rejeté en première instance, jugement sur l'exception, autorité de la chose jugée.
  • La Cour d'appel d'Alger ne peut se déclarer d'office incompétente pour connaître d'un litige immobilier soulevé entre un Tunisien et un Anglo-Maltais, si le tribunal français de Tunis avait repoussé la même exception d'incompétence et envoyé les parties à plaider au fond par un premier jugement non frappé d'appel et ayant acquis, entre les parties, l'autorité de la chose jugée.
  • Cass. (req 1, 29 juin 1892.295
  • Compétence, immeuble, litige, matière musulmane, arrêt, titre fran- çais.
  • Un arrêt rendu, en matière musulmane, par la chambre des appels musulmans de la Cour d'Alger ne saurait constituer un titre fran­çais, ayant pour effet d'attribuer à la juridiction des tribunaux français les litiges relatifs à l'immeuble qui en a été l'objet.
  • Alger, 2 nov. 1891.352
  • Compétence, indigène musulman, revendication, auteurs, règlement du prédècès, contestation de fait, preuve, delai d'office, illégalité.
  • La contestation de fait élevée par un indigène musulman, dans un procès en revendication, sur le prédécès de tel ou tel de ses auteurs, n'est pas de nature à dessaisir le juge français, et ne rentre pas dans les questions de droits successoraux dont l'examen a été réservé par la legislation en vigueur à la juridiction musulmane ;
  • Il n'appartient pas aux tribunaux d'accorder d'office au deman­deur un délai pour rapporter la preuve de ses allégations, mise à sa charge par le droit commun, alors qu'il n'a sollicité ce delai ni dans son exploit introductif d'instance ni dans ses conclusions signifiées.
  • Alger, 7 déc. 1891.1
  • Compétence, litiges musulmans, décrets des 10 septembre 1886 et 17 avril 1889, jugements de cadis ou de juges de paix, arrondisse­ment d'Alger, tribunal d'arrondissement, jugement en matière musul­mane, appel, tierce opposition, dernier ressort.
  • Si la Cour d'Alger a le pouvoir, en matière ordinaire et en vertu des principes généraux, de statuer au dernier degré sur les jugements des tribunaux de première instance qui lui sont déférés, elle ne peut statuer en appel, sur les litiges musulmans, que dans les limites de la juridiction spéciale que lui ont attribuée les décrets des 10 septembre 1886 et 17 avril 1889 relatifs à l'organisation de la justice musulmane, c'est-à-dire sur les jugements de cadis ou de juges de paix de l'arrondissement d'Alger;
  • Par suite, le tiers opposant à un jugement précédemm
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) École De Droit
Collection Littératures
Parution 10/01/2023
Nb. de pages 1048
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 2464g
EAN13 9782329800264

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