Répertoire de législation et de jurisprudence forestières
Albéric Deville - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1868
La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
L'auteur - Albéric Deville
Autres livres de Albéric Deville
Sommaire
TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME QUATRIEME.
A
- Acte administratif.
- Acte administratif.1.Interprétation. - Le droit qui appartient à l'autorité administrative d'interpréter les actes émanés d'elle et d'en fixer le sens lorsqu'il est obscur et ambigu, ne s'applique qu'aux actes d'administration proprement dits, qui contiennent des prescriptions individuelles, et non aux actes réglementaires par lesquels l'autorité établit dans les limites de sa compétence des dispositions générales obligatoires pour tous: ces derniers actes doivent, comme les lois elles-mêmes dont ils sont le complément, être interprétés par les tribunaux chargés d'en faire l'application. - En conséquence, c'est aux tribunaux ordinaires qu'appartient l'interprétation d'un arrêté préfectoral, ayant pour objet de réglementer le droit de destruction des animaux nuisibles. Besançon, 1er août 1863, Aubert, p. 43.
- Acte administratif.2. L'autorité administrative est au contraire compétente pour interpréter, en tant que de besoin, l'arrêté par lequel un lieutenant de louveterie a été chargé de procéder à des traques et battues dans les bois communaux. - En admettant, du reste, que les arrêtés invoqués puissent être interprétés en ce sens qu'ils auraient autorisé, sous le nom de battues, de véritables chasses à courre, les lieutenants de louveterie ne seraient pas recevables à s'en prévaloir, de tels actes étant entachés de nullité comme ayant été pris en dehors des pouvoirs conférés aux préfets et sous-préfets par l'arrêté du 19 pluviôse an V et le décret du 13 avril 1861. p. 43.
- Acte de commerce.
- Acte de commerce.Fermier du droit de péche. - Le fermier du droit de pêche ne fait pas acte de commerce en vendant soit par lui-même, soit par des intermédiaires le poisson provenant de sa pêche, non plus qu'en achetant ses engins de pêche. Paris, 31 mai 1869, Wavrille, p. 379.
- Action en justice.
- Action en justice.1.Commune. - La décision du conseil de préfecture qui autorise une commune à défendre à une action dirigée contre elle n'a pas d'effet obligatoire et coercitif et ne donne pas au préfet le droit de contraindre la commune à suivre l'instance malgré la volonté du conseil municipal et de charger, sur le refus du maire, un délégué spécial de la représenter en justice: le maire, en se conformant à la volonté du conseil municipal, ne refuse ni ne néglige de faire un acte qui lui soit prescrit par la loi, et ne se trouve point, par suite, dans l'un des cas où le préfet peut agir en son lieu et place. Cassation (Ch. réunies), 3 avril 1867, commes de Job et Leddet, p. 1.
- Action en justice.2. Lorsqu'un décret rendu après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 28 juillet 1860 a déclaré d'utilité publique le reboisement d'un terrain inscrit au cadastre au nom et comme propriété d'une commune, c'est contre cette commune, propriétaire apparente, que l'administration des forêts doit poursuivre le reboisement et c'est à elle en conséquence que doivent être faites les offres et notifications prévues par ladite loi. Montpellier, 23 nov. 1868, Gayraud, p. 213.
- Action en justice.3. La demande en remboursement de la valeur des délivrances de bois faites à des habitants d'une commune en leur qualité d'habitants et de simples particuliers doit être formée contre le maire de la commune. Civ. cass., 10 fév. 1868, comme de Brénod, p. 146.
- Action résolutoire. - V. Faillite.
- Adjudicataire.
- Adjudicataire.1.Enlèvement de bois. - Le fait par l'adjudicataire d'une coupe assise dans un bois de l'Etat de faire abattre et enlever dans une coupe voisine des arbres même marqués du sceau de délivrance constitue un délit dont l'adjudicataire lésé a le droit de demander la réparation civile devant la juridiction correctionnelle, alors même que l'administration des forêts s'abstiendrait de poursuivre. Nîmes, 30 juill. 1868, Besson, p. 217.
- Adjudicataire.2. Lorsque ce fait a été constaté par un procès-verbal de récolement dressé sur la réquisition et en présence de l'adjudicataire lésé, l'action de ce dernier doit, à peine de nullité, être exercée dans le délai de trois ou de six mois fixé par l'art. 185 du Code forestier: ici ne s'applique pas l'art. 638 du Code d'instruction criminelle, qui est spécial aux délits non constatés. p. 217.
- Adjudication. - V. Compétence.
- Administration des forêts. - V. Action en justice, Dépens, Dommages-intérêts.
- Administration publique. - V. Dépens.
- Affouage communal.
- Bois de service,6,
- Chef de famille,1, 4.
- Domicile,1, 2, 3, 4.
- Etranger,1, 2.
- Femme mariée,4.
- Fils majeur,5.
- Fixation des ayants droit.
- Français,1.
- Qualité des bois,7.
- Veuve,5.
- Affouage communal. 1.Etranger. - Pour avoir droit de participer à l'affouage communal, il est nécessaire d'être Français, il ne suffit pas d'être chef de famille ou de maison et d'avoir dans la commune un domicile réel et fixe. - Aussi l'étranger, même autorisé à établir son domicile en France, n'a pas droit à l'affouage dans la commune où il réside (V. note 1-2, p. 69). Colmar, 28 mai 1867, Schmitt, p. 69.
- Affouage communal. 2. Décidé, au contraire, que l'étranger ayant un domicile réel et fixe en France a droit à l'affouage dans la commune qu'il habite, alors même qu'il n'a obtenu du gouvernement ni des lettres de naturalisation, ni l'autorisation d'établir son domicile en France pour y exercer ses droits civils. Civ. cass., 22 fév. 1869, Schmitt, p. 357.
- Affouage communal. 3. Et doit être considéré comme ayant un domicile réel et fixe dans la commune l'étranger qui y habite depuis plusieurs années, qui s'y est marié avec une Française, y exerce sa profession, y élève une famille, y cultive une propriété, y paye ses contributions et y est compris au rôle des chemins vicinaux.
- Affouage communal. 4.Femme mariée. - Bien qu'en principe la femme mariée n'ait pas d'autre domicile que celui de son mari, il en est autrement lorsqu'elle est administratrice provisoire de la personne et des biens de son mari placé dans un asile d'aliénés; elle prend alors, par la force des choses, la position de chef de famille, et elle a droit, en conséquence, de participer à l'affouage dans la commune où elle vient établir son domicile. Trib. de Chaumont, 17 avril 1867, Davilliers, p. 109.
- Affouage communal. 5.Fils majeur, Veuve. - Doivent être considérés comme remplissant les conditions exigées par l'art. 105 du Code forestier, pour prendre part à l'affouage: 1° le fils majeur qui a un logement à part et des intérêts distincts et séparés de ceux de son père, quoiqu'il demeure dans la même maison que celui-ci et qu'il ne soit pas imposé au rôle de la contribution mobilière; 2° la veuve qui a chez son gendre, avec lequel elle habite, un appartement séparé, un mobilier particulier, un feu distinct et un fourneau sur lequel elle prépare ses aliments. Metz, 26 nov. 1867, Schmitt et veuve Frantzen, p. 172.
- Affouage communal. 6.Bois de service. - En cas d'insuffisance des bois de feu, les usagers ne peuvent réclamer la délivrance de bois de service pour compléter leur affouage. Nîmes, 14 juin 1867, commes de Mazan et de Lanarce, p. 24.
- Affouage communal. 7.Qualité des bois. - Dans le silence des titres, les usagers ne peuvent exiger pour leur chauffage la délivrance de bois de qualité moyenne; ils ne peuvent s'opposer à ce que dans la composition des stères on fasse entrer des branchages soit de taillis, soit de futaie sur taillis faisant partie de la coupe exploitée à tire et âtre telle qu'elle se comporte. Besançon, 26 juin 1867, comme de Germigney, p. 19.
- Affouage communal. 8.Interprétation. - Lorsqu'une forêt domaniale est grevée au profit d'une commune de droits de chauffage constitués à feux croissants, l'art. 105 du Code forestier doit, à défaut de dispositions spéciales de la loi, servir de règle pour déterminer ceux des habitants à admettre aux délivrances: en conséquence, il y a lieu d'en exclure les habitants qui, ne tenant pas ménage, vivent en pension et sont nourris par des parents. Colmar, 22 janv. 1867, p. 52.
- Agent du gouvernement. - V. Chasse.
- Agent forestier. - V. Défensabilité.
- Algérie. - V. Compétence.
- Aménagement. - V. Chablis, Usage.
- Amnistie.
- Amnistie. Décret impérial qui accorde amnistie pour toutes condamnations prononcées ou encourues à raison des crimes, délits et contraventions y énumérées (Bull., n° 17096), 14-19 août 1869, p. 361.
- Appel.
- Appel.1.Conclusions. - Lorsque pour déclarer un propriétaire de bois responsable des dégâts faits par des lapins dans les propriétés voisines, le premier juge s'est fondé sur ce que "ces lapins s'étaient conservés et multipliés à la faveur de la protection que leur accordait nécessairement une chasse gardée et réservée," l'adoption de ce motif par le juge d'appel répond suffisamment aux conclusions prises nouvellement devant lui et tendant à établir l'absence de préjudice et l'emploi des moyens nécessaires pour l'empêcher (C. pr., 141; l. 20 avril 1810, art. 7). Req. rej., 16 mars 1868, de Bernetz, p. 300.
- Appel. 2. Demande nouvelle. - La demande en rétention d'objets mobiliers non payés ne constitue point une demande nouvelle dont les juges d'appel ne puissent connaître, lorsqu'à l'action résolutoire qui formait le principal des conclusions, le demandeur a ajouté l'option laissée au défendeur de payer le prix, et qu'en vertu des conventions formelles de la vente qui stipulaient un droit de rétention jusqu'au payement, il a demandé que la marchandise vendue fût distraite d'une saisie pratiquée par un tiers au préjudice de l'acheteur. Agen, 26 mai 1868, Lacampagne, p. 219.
- Appel.3. Est suffisamment motivé l'arrêt qui, pour repousser une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité dans la personne du demandeur, se fonde sur ce que sa qualité n'a pas été sérieusement contestée et sur ce que le demandeur a d'ailleurs fourni des justifications suffisantes. Req. rej., 8 juill. 1868, Bosclard, p. 337.
- Appel. V. Instance domaniale, Usage.
- Arrêté préfectoral. - V. Chemins vicinaux, Conseil d'Etat.
- Assurances contre l'incendie.
- Assurances contre l'incendie.1.Indemnité. - Le contrat d'assurance oblige l'assureur à payer une somme égale à la perte qui lui a été causée par le sinistre et non pas seulement le montant de ce que l'assuré serait tenu de débourser pour reconstruire ou réparer. - Si l'assuré jouit de ressources particutières qui lui facilitent les moyens de reconstruire, les ressources venant en déduction des frais de reconstruction et non de la perte ne peuvent être déduites par l'assureur de la somme qu'il doit à l'assuré. L'assureur ne peut donc déduire de l'indemnité la valeur des bois auxquels un usager a droit pour reconstruire sa maison incendiée, alors surtout que dans la police l'assuré a stipulé que la valeur de ces bois ne serait pas déduite de l'indemnité due en cas d'incendie. Cette clause n'est nullement contraire à l'ordre public et doit recevoir son exécution. Civ. cass., 10 mai 1869, Rousseau, p. 362.
- Assurances contre l'incendie.2.Clause pénale. - Bien que les clauses d'une police d'assurance portent expressément "que la prime est payable d'avance au domicile de la compagnie et qu'à défaut de payement dans le délai de quinzaine, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou mise en demeure, l'effet de l'assurance est suspendu, et l'assuré, en cas de sinistre, n'a droit à aucune indemnité," la compagnie ne peut invoquer l'application de cette clause pénale, s'il est constant en fait: 1° qu'elle a dérogé aux clauses de la police en faisant habituellement toucher la prime au domicile de l'assuré; 2° que celui-ci n'a pas été régulièrement mis en demeure de payer la prime et qu'il n'en a pas refusé le payement. Paris, 18 juin 1869, Houillon, p. 380.
- Assurances contre l'incendie.V. Usage (Dr. d').
B
- Bois communaux. - V. Intervention.
- Bois taillis. - V. Usufruit.
- Brevet.1. Est brevetable la combinaison de moyens et procédés permettant d'appliquer industriellement un système connu, tel que celui de l'injection des bois en vase clos, alors qu'il est établi que ces moyens et procédés n'étaient pas employés antérieurement de la même manière ni avec les mêmes résultats. Paris, 24 avril 1867, Gendrot, p. 302.
- Assurances contre l'incendie.2.Contrefaçon. - Lorsqu'un brevet d'invention porte sur une série d'opérations ayant chacune un but et un résultat déterminés, il y a preuve suffisante de contrefaçon, alors qu'il est établi que le défendeur a pris l'engagement de remplir, dans la préparation des produits à livrer, certaines conditions qui n'ont pu être obtenues que par l'emploi des procédés brevetés. p. 302.
- Assurances contre l'incendie.3. En pareil cas, l'entrepreneur qui a pris l'engagement de livrer et qui a livré les produits ayant subi la préparation brevetée est directement responsable de la contrefaçon, et il n'est pas recevable à actionner en garantie les sous-traitants auxquels il a imposé les obligations qu'il avait personnellement acceptées. p. 302
- Assurances contre l'incendie.4. Le cessionnaire même partiel d'un brevet d'invention est recevable à intervenir dans une instance civile en contrefaçon, suivie par les titulaires du brevet, encore bien que les faits donnant lieu aux poursuites se seraient produits en dehors des départements désignés dans la cession. Il en est spécialement ainsi, lorsque les défendeurs opposent la nullité du brevet qu'il a intérêt à faire valider. p. 302
C
- Cantonnement. - V. Chose jugée, Indivision, Usage.
- Cassation. 1.Exception. - Le prévenu acquitté n'est pas recevable à soulever en défense au recours en cassation formé par la partie poursuivante une exception de prescription proposée par lui devant la Cour impériale et rejetée par une disposition de l'arrêt qui, n'ayant pas été l'objet de pourvoi, a acquis l'autorité de la chose jugée. Crim. cass., 28 août 1868, Drouet, p. 226.
- Cassation.2.Renvoi. - Il n'y a pas lieu de renvoyer devant les Chambres réunies le pourvoi formé contre un arrêt rendu après cassation, bien que ce pourvoi présente à juger la même question que le premier, si la Cour de renvoi, au lieu de juger comme la première Cour, s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation (L. 1er avril 1837). Crim. cass. 12 juin 1868, Broussac, p. 349.
- Cassation.3. Ce n'est pas aux parties, mais à la Chambre saisie d'un second pourvoi contre un arrêt rendu sur renvoi qu'est dévolu le droit de saisir les Chambres réunies, s'il y a lieu. Crim. cass., 12 juin 1868, Broussac, p. 349.
- Cassation.4.Arrêt de surséance. - L'arrêt de l'ancien conseil des parties qui, en vertu de l'art. 29 du règlement de 1738, a donné au pourvoi en cassation formé devant ce conseil un effet suspensif, et notamment a permis à une commune, que la décision attaquée avait déclarée sans droit à des usages par elle réclamés, de continuer à exercer ces droits d'usage jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné, présente les caractères d'un simple arrêt de surséance dont le sort est lié à celui du pourvoi. - Par suite, la prescription de l'instance en cassation anéantit cet arrêt, comme le pourvoi lui-même; et la décision frappée de pourvoi, qui portait dénégation des droits d'usage revendiqués, reprend l'autorité attachée aux décisions passées en force de chose jugée. C. Nap., 2262. Req. rej., 27 mai 1868, comme de la vallée de Layrisse, p. 394. V. note 1.
- Cassation.5. La prescription contre la même décision n'a pu courir qu'à partir du jour où a cessé l'effet exceptionnellement attribué au pourvoi par l'arrêt de surséance, et où a commencé la possibilité de mettre à exécution la condamnation ainsi suspendue (C. Nap., 2257). p. 394. V. note 1.
- Cassation.6. Et la jouissance des droits d'usage litigieux continuée en vertu de l'arrêt de surséance dont il s'agit et tant qu'a subsisté l'effet suspensif du pourvoi est une jouissance purement conditionnelle et précaire non susceptible de servir de base à une prescription acquisitive (C. Nap., 2229). p. 394. V. note 1.
- Cassation.7.Signification. - Les significations faites dans les instances engagées devant la Cour de cassation sont régies par le règlement de 1738 et non par le Code de procédure. - Ainsi la signification faite au maire d'une commune d'un arrêt de la Cour de cassation autorisant une reprise d'instance contre cette commune n'est pas assujettie à la formalité du visa et exigée par l'art. 69 du C. de pr., et par suite elle est, malgré l'absence de ce visa, valable et interruptive de la prescription de l'instance. Req. rej., 27 mai 1868, comme de la vallée de Layrisse, p. 394.
- Cassation. V. Dépens.
- Chablis.1.Nu-propriétaire. - C'est au nu-propriétaire et non à l'usufruitier qu'appartiennent les chablis, c'est-à -dire les arbres déracinés ou rompus par le vent; ces arbres ne sauraient être considérés comme constituant des fruits du fonds soumis à l'usufruit. Trib. de Nancy, 7 avril 1869, De la Salle, p. 360.
- Cassation.2. Il n'importe que le précédent propriétaire de ce fonds eût été dans l'usage d'imputer annuellement sur son revenu les chablis de l'année, sauf à diminuer d'autant l'exploitation ordinaire, si d'ailleurs son intention de considérer les chablis comme des fruits n'est pas établie. p. 360
- Chasse.
- Action publique,41.
- Adjoint,44.
- Administration des forêts,39, 40, 41, 43, 48.
- Agents,25.
- Agent forestier,46, 51, 52, 53.
- Aggravation de peine,38.
- Amis,5.
- Animaux nuisibles,45, 46, 51, 54.
- Appeaux,21, 24, 26.
- Arrêté préfectoral,16, 20, 21, 23, 31, 32, 37, 47, 48, 49.
- Autorisation gratuite,1.
- Bail,4, 5.
- Bâton,8.
- Battue,46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.
- Bois communaux,39.
- Bonne foi,47.
- Cession,1, 2, 6, 42.
- Chiens courants,37, 46.
- Chien d'arrêt,37.
- Coauteur,8, 38.
- Colportage,31, 32, 33, 35.
- Collets,29.
- Complice,8, 32.
- Confiscation,24, 36.
- Contravention,9.
- Convocation,48.
- Coq de bruyère,34.
- Défrichement,4.
- Détention d'engins non prohibés,21, 26.
- Détention d'engins prohibés,21, 22, 27, 29.
- Dommages-intérêts,2.
- Engins,21 et s.
- Enregistrement,42.
- Fermier,3, 5, 7, 12, 43, 54, 56, 58.
- Filet,23, 28.
- Flagrant délit.
- Fonctionnaire public,49.
- Frais,18.
- Garde,30.
- Garde champêtre,38.
- Garde forestier,50.
- Gelinotte,34.
- Gibier blessé,14, 15.
- Gibier d'eau,16.
- Gluaux,23.
- Ile,13.
- Intention,9.
- Intervention,2.
- Inviolabilité du domicile,25.
- Invités,5.
- Lapins,54.
- Locataire,1.
- Louveterie,45, 46, 47, 51, 52.
- Maire,39, 44, 48, 49, 51.
- Nappe,21.
- Neige,21, 31, 32, 36.
- Oiseaux de passage,16.
- Permis de chasse,17, 18, 19, 20, 21.
- Perquisition,27.
- Poursuite d'office,39, 55.
- Poursuite directe,43.
- Privilége de juridiction,44, 50.
- Propriétaire,1, 2, 3, 21, 22, 54, 56, 58.
- Saisie.
- Société,7, 42.
- Terrain clos,21, 22, 25.
- Terrain d'autrui,1, 10, 11, 12, 13, 14, 55.
- Tolérance,6.
- Transaction,40, 41.
- Usufruitier,4.
- Vente,31, 32, 33.
§ 1. - Droit de chasse, cession.
- 1. Celui à qui une faculté de chasser sur une propriété a été accordée gratuitement ne peut, sans l'autorisation du propriétaire ou du locataire, consentir, au profit d'un tiers, une cession ou transmission de cette faculté exclusivement personnelle. - Une cession faite sans l'autorisation du propriétaire ou du locataire ne saurait donc mettre celui qui en userait à l'abri des peines édictées contre ceux qui chassent sans permission sur le terrain d'autrui. Paris, 12 déc. 1867, Pascon, p. 133.
- 2. L'acte par lequel un propriétaire cède et abandonne exclusivement, pour une durée déterminée et pour un certain prix, tous ses droits de chasse sur les terres qu'il possède dans une banlieue, n'est point une simple permission ou autorisation de chasser, mais un véritable bail du droit de chasse, sans aucune réserve au profit du bailleur. - Si donc ce propriétaire chasse en temps prohibé sur les terrains compris dans ce bail et se voit poursuivi à la requête du ministère public, le preneur est fondé à intervenir dans l'instance et à demander des dommages-int
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Albéric Deville |
Collection | Littératures |
Parution | 07/05/2024 |
Nb. de pages | 478 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 1109g |
EAN13 | 9782418150966 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse