Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile
Rodolphe Rousseau - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1882
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L'auteur - Rodolphe Rousseau
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Sommaire
TABLE GENERALE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME III ANNEE 1882
- ACQUIESCEMENT. - Appel, Expertise, Réserves expresses, Appel recevable sur les autres chefs d'un jugement, Clause pénale, Matière indivisible, Appel de l'une des parties, Clause pénale. - L'acquiescement d'une partie à un chef d'un jugement admettant une expertise ne la rend pas non recevable à en interjeter appel principal ou incident, si elle a inséré des réserves formelles dans les actes de la procédure et maintenu ainsi son droit d'appel sur les autres chefs. Le jugement qui statue sur une clause pénale encourue par plusieurs parties statue à cet égard en matière indivisible, en sorte que l'appel de l'une des parties intéressées doit nécessairement profiter aux autres. - Lyon, 10 juin 1882. Art. 522, p. 486.
- ACTION EN JUSTICE. - Application de la maxime "Nul en France ne plaide par procureur," Cercle. - Un cercle ne constitue pas un être moral. Son président ne peut donc, en cette qualité, actionner en justice un membre du cercle pour avoir payement de la cotisation due par ce membre. - Trib. Vigan, 15 juin 1882. Art. 524, p. 491.
- ACTION POSSESSOIRE. - Passage, Enclave. - L'état d'enclave constitue un titre légal de servitude pouvant servir de base à une action possessoire. - En conséquence est nul pour défaut de motifs le jugement qui rejette une action possessoire relative à une servitude de passage sans s'expliquer sur l'état d'enclave que le demandeur invoquait pour obtenir son maintien en possession (C. proc., 23; C. civ., art. 682; L. 20 avril 1810, art. 7). - Cass. civ., 26 août 1879. Art. 410, p. 146.
- ALIENES. - Administrateur provisoire, Femme mariée, Mari, intérêts opposés. - Les juges peuvent, en se fondant sur la situation particulière des époux, notamment sur l'opposition d'intérêts qui existe entre eux, nommer un administrateur provisoire aux biens de la femme mariée, placée dans un établissement d'aliénés, quel que soit d'ailleurs le régime sous lequel les époux sont mariés. (L. 30 juin 1838. art. 32.) Il en est ainsi spécialement dans le cas où, la femme ayant formé une demande en séparation de corps, le mari refuse de payer la pension alimentaire qu'il a été condamné à lui fournir. Et cette mesure ne peut être regardée comme contraire aux droits du mari; du moment que les pouvoirs conférés à l'administrateur n'excèdent pas les limites fixées par l'article 31 de la loi du 30 juin 1838. - Cass. civ., 1er décembre 1880. Art. 393, p. 65
- ALIENES. - Procédure à suivre pour les personnes qui demandent leur sortie d'un établissement d'aliénés. - La décision à intervenir sur la demande d'une personne qui, placée dans un établissement d'aliénés, veut obtenir d'en sortir, doit être rendue sur simple requête et ne peut être motivée. Dans le cas où elle est formée reconventionnellement à une demande en interdiction, il convient donc d'en ordonner la disjonction et de renvoyer le demandeur à se pourvoir conformément à la procédure spéciale. - Lyon, 1er février 1882. Art. 464, p. 327.
- ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES.Insertion dans les journaux, Tarif, Lois applicables. - Art. 450. p. 291.
- APPEL. - Compétence, Jugement commercial, Infirmation, Evocation. - La cour qui infirme, à raison du caractère civil de la dette dont le payement est réclamé, le jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré compétent en considérant, au contraire, cette dette comme civile, ne peut évoquer le fond de la cause, lorsque, par son chiffre, la demande rentre dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort (C. proc. civ., 473). Il n'y a pas lieu, en pareil cas, bien que la dette résulte de billets à ordre ne portant que des signatures d'individus non négociants et n'ayant pas une cause commerciale, de renvoyer la contestation au tribunal civil, l'article 636, C. comm., étant ici inapplicable. - Paris, 14 janvier 1882. Art. 434. p. 227.
- APPEL. - Dernier ressort, Capital, Intérêts échus avant la demande, Demande reconventionnelle. - Il faut, pour déterminer le taux du dernier ressort, ajouter au capital réclamé le montant des intérêts échus avant la demande, et, si ce total dépasse 1,500 francs, l'appel est recevable (1re espèce). Lorsqu'une demande reconventionnelle n'est pas exclusivement fondée sur la demande principale, l'appel est recevable si la demande excède le taux du dernier ressort. (Article 639 du Code de Commerce). - Rennes, 28 janvier et 3 février 1880. Art. 471, p. 343.
- APPEL. - Dernier ressort, Saisie-arrêt, Nullité, Demande reconventionnelle, Dommages, Intérêts. - La demande en dommages-intérêts intentée par le débiteur qui, avant d'avoir reçu dénonciation d'une saisie-arrêt formée à son préjudice par son créancier entre les mains d'un tiers, poursuit la nullité de cette saisie, doit être considérée comme une demande reconventionnelle fondée exclusivement sur l'action principale, et ne peut, dès lors, être prise en considération pour le calcul du premier ou du dernier ressort. - Cass. req., 9 janvier 1882. Art. 456, p. 311.
- APPEL EN MATIERE CIVILE. - Effet dévolutif, Evocation, Jugement, Renvoi. - Les juges d'appel saisis d'une désision rendue au fond par les juges de première instance ne peuvent se dessaisir, annuler la décision des premiers juges, et renvoyer l'affaire devant un autre tribunal; ils doivent statuer, sauf à ordonner préalablement toutes mesures d'instruction qui seraient nécessaires. (L. 28 vent. an VIII, art. 7; C. proc., 473). - Cass. civ., 15 février 1882. Art. 485. p. 371.
- APPEL. - Exploit, Erreur, Nullité, Absence d'équivoque, Incompétence ratione materiae, Exécution, Acquiescement, Compétence commerciale, Engagements, Délit, Diffamation. - Il n'y a pas nullité d'un exploit d'appel parce qu'une erreur de date dans l'indication du jugement dont appel est porté se serait glissée dans cet exploit, alors qu'aucune équivoque n'est possible pour le juge d'appel, et qu'il est constant qu'aucun autre jugement n'a été rendu entre les parties en cause. Lorsqu'il s'agit d'une incompétence ratione materiae d'ordre public, qui peut être proposée en tout état de cause, tant qu'il n'y a pas eu chose jugée et sur laquelle les parties ne peuvent transiger, on ne peut opposer à l'appelant des actes d'exécution emportant acquiescement au jugement qui a statué sur la compétence, ou reconciation à son droit de porter appel. Les tribunaux consulaires sont compétents pour connaître des propos mensongers et diffamatoires proférés et répandus dans le public par un commerçant dans l'intérêt de son commerce et dans le but de faire une concurrence déloyale au commerce d'autrui (Article 631, C. comm.). - Caen, 17 avril 1882. Art. 508, p. 427.
- APPEL. - Jugement préparatoire, Caractères. - L'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement. On ne peut poser de règle absolue pour déterminer à priori le caractère d'un jugement préparatoire ou interlocutoire, la question étant subordonnée aux circonstances de la cause et aux éléments de décision que possède le juge. Spécialement, est préparatoire, parce qu'il ne saurait préjuger le fond, le jugement qui refuse une comparution des parties, alors qu'en l'absence de tout moyen de preuve, la solution du procès ne pouvait dépendre que de l'attitude et des explications des parties à l'audience. - Rennes, 17 août 1880. Art. 402, p. 131.
- APPEL. - Juridiction commerciale, Plaideur non domicilié au siège du tribunal, Absence d'élection de domicile, Signification du jugement au greffe, Délai d'appel. - La signification faite au greffe du tribunal de commerce de la décision rendue par cette juridiction à la partie qui, aux termes de l'article 422 du Code de procédure civile, devait faire et n'a pas fait mention sur le plumitif de l'audience de son élection de domicile dans le lieu où siège ledit tribunal, a pour conséquence légale de faire courir le délai de l'appel. Est, en conséquence, non recevable ledit appel interjeté après les deux mois qui ont suivi cette signification. - Paris, 9 mars 1882. Art. 444, p. 253.
- APPEL. - Demande collective, Défendeurs multiples, Solidarité, Conclusions finales, Demande indéterminée. - Le jugement statuant sur plusieurs demandes distinctes et indépendantes formées par le même exploit, à la requête de diverses parties, contre plusieurs défendeurs et tendant au payement à chacun des demandeurs d'une somme inférieure à 1,500 francs notamment, à titre de dommages-intérêts pour réparation d'un préjudice, est en dernier ressort, bien que les demandeurs aient conclu à la condamnation solidaire des défendeurs. C'est par les conclusions finales des parties que se détermine le degré de juridiction; en conséquence, bien que, lors du jugement qui a ordonné une expertise, la demande se trouvât indéterminée, le jugement statuant sur la régularité de cette expertise n'en est pas moins en dernier ressort, s'il a été rendu sur des conclusions finales qui ont réduit l'intérêt du litige à moins de 1,500 francs. Lorsqu'un arrêt qui, au principal, se borne à déclarer non recevable l'appel interjeté par plusieurs parties, condamne ces dernières solidairement aux dépens, il doit avoir des motifs spéciaux pour justifier cette solidarité (L. 20 av. 1810, art. 7; C. civ., 1200 et suiv.; C. proc. civ., 130, 2e arrêt). - Cass., 14 décembre 1881. Art. 411, p. 147.
- APPEL. - Jugement par défaut, Défaut-congé, Appel, Tribunal de commerce, Jugement par défaut, Appel, Pouvoir d'appeler, Péremption, Appel, Indivisibilité, Décès, Notification. - Les jugements de défaut-congé sont susceptibles d'appel (C. proc., 154, 453). L'article 645, C. comm., qui, par dérogation à l'article 455, C. proc., dispose que l'appel en matière commerciale pourra être interjeté le jour même du jugement, s'applique aux jugements par défaut aussi bien qu'aux jugements contradictoires. Il n'y a pas à distinguer entre le jugement rendu contre le défendeur ou contre le demandeur (C. comm. 645). Dans les matières qui n'intéressent pas l'ordre public, une partie n'est pas admissible à se pourvoir en appel contre une décision préparatoire ou définitive qui lui alloue ses conclusions et ne lui cause aucun préjudice (C. proc., 443, 451). Le décès d'une des parties en cause donne lieu de plein droit à un délai supplémentaire de six mois pour la péremption, et la loi n'astreint pas en pareil cas, les héritiers de la partie décédée à notifier le décès de leur auteur (C. proc., 397). L'instance forme un tout indivisible par rapport à la péremption. En conséquence, tout acte qui proroge ou interrompt cette péremption pour un ou plusieurs demandeurs profite nécessairement à tous les autres. Toutes les parties peuvent donc exciper tant de la prorogation de délai résultant du décès de l'un des demandeurs que de l'effet interruptif résultant du dépôt d'un rapport d'expert. - Cass. civ., 21 mai 1879. Art. 420, p. 180.
- APPEL. - Dommages-intérêts. - Le seul fait d'appeler d'un jugement prononçant des dommages-intérêts ne saurait motiver l'allocation de nouveaux dommages-intérêts, alors que le juge du second degré ne relève contre l'appelant aucune faute commise par lui depuis le jugement, et ne lui reproche pas d'avoir, en exerçant son droit, agi méchamment et de mauvaise foi. - Cass. civ., 28 décembre 1881. Art. 520, p. 484.
- APPEL. - Matières commerciales, Mise en cause d'une partie pour la première fois en appel, Défaut de cette partie, Faculté pour le juge d'appel de statuer immédiatement sans prononcer défaut profit-joint et ordonner la réassignation de la partie défaillante. - On peut mettre en cause pour la première fois en appel toute partie qui aurait le droit de former tierce opposition à l'arrêt. En matière commerciale, si la partie ainsi mise en cause pour la première fois en appel ne comparaît pas, la cour n'est pas tenue de rendre un arrêt de défaut profit-joint contre elle et d'ordonner sa réassignation: elle peut statuer immédiatement sur le fond. En effet, aux termes de l'article 470 du Code de procédure civile, les règles établies pour les tribunaux inférieurs doivent être observées devant les cours d'appel; or, dans les règles prescrites par la loi pour la procédure devant les tribunaux de commerce, aucune disposition ne rend obligatoire la formalité du défaut profit-joint à l'égard de celle des parties défenderesses qui ne comparaît pas. - Rouen, 13 juin 1881. Art. 417, p. 172.
- APPEL. - Tribunal de commerce, Signification au greffe, Nullité. - L'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce ne peut être notifié au greffe du tribunal, par application de l'article 422 du Code de procédure civile; il doit, à peine de nullité, être signifié à personne ou à domicile. (Art. 422-443 du Code de procédure civile). - Rennes, 19 mai 1879. Art. 472, p. 345.
- APPEL. - Vente d'immeubles appartenant à un failli, Jugement, Recevabilité, Tierce opposition, Syndic, Créancier, Faillite, Vente des immeubles avant l'union, Poursuites de saisie commencées par un créancier, Opposition, Continuation des poursuites. - Les dispositions de l'article 583, C. comm., sont exclusivement applicables aux ventes mobilières. Un créancier hypothécaire qui prétend avoir à l'exclusion du syndic le droit de réaliser les immeubles n'est pas représenté par ce dernier dans la requête tendant à obtenir l'autorisation de vendre. Il peut donc former tierce opposition au jugement qui a ordonné la vente, poursuite du syndic. Jusqu'à l'époque de l'union, les créanciers hypothécaires du failli conservent le droit de poursuivre, l'expropriation des immeubles. Les syndics, avant l'union, peuvent bien être admis à poursuivre la vente, avec l'intervention du failli, l'avis conforme du juge-commissaire et l'autorisation du tribunal; mais cette autorisation ne peut être accordée aux syndics en présence d'une poursuite commencée par un créancier hypothécaire. - Nancy, 17 juillet 1882. Art. 473, p. 346.
- APPEL. - Jugement par défaut, Qualités posées, Refus de conclure, Jugement contradictoire, Appel civil, Jugement par défaut, Qualification erronée, Opposition, Jugement de déboulé, Jugement, Qualités, Règlement, Avenir, Délai. - Un jugement est contradictoire alors même qu'à l'audience fixée pour les plaidoiries un des avoués refuse de conclure, si, à une audience antérieure où la cause a été appelée, les avoués des deux parties ont posé qualités (C. proc. civ., 149, 343). Quand un jugement de cette nature a été l'objet d'une opposition, et a été suivi d'un second jugement prononçant le débouté de cette opposition, il n'est pas nécessaire, pour que l'appel formé contre la première décision soit recevable, qu'il ait été également appelé de la seconde (C. proc. civ., 157, 443). Le jugement rendu par un tribunal civil, entre deux parties en cause devant lui à l'occasion de l'appel d'une sentence de juge de paix, constitue une simple décision de première instance, susceptible d'être déférée à la Cour, si à l'audience ces parties sont tombées d'accord pour considérer comme non avenu tout ce qui s'était fait incompétemment en justice de paix, et pour saisir directement de leur litige, par voie de conclusions, le tribunal civil, avec le consentement de celui-ci (Décret du 1er mai 1790, réduisant à deux les degrés de juridiction). L'avenir en règlement de qualités donné pour une date précise et jours suivants permet de régler valablement lesdites qualités le lendemain du jour expressément indiqué (C. proc. civ., 145). - Cass., 25 avril 1881. Art. 504, p. 416.
- APPEL. - Détermination du taux du ressort. - Le taux du ressort se détermine en ajoutant au principal, objet d'une condamnation antérieure, les intérêts de ce principal du jour de la demande originaire et les dépens allouées lors de cette demande. - Cass. req., 7 mars 1882. Art. 545, p. 543.
- APPEL. - Indication à peine de nullité du domicile réel de l'appelant dans l'acte d'appel. - Le domicile réel de l'appelant doit, à peine de nullité, être indiqué exactement dans l'acte d'appel. Il ne suffirait pas, comme dans le cas spécial qui nous occupe, que l'appelant se soit dit domicilié dans une maison qu'il n'a jamais habitée, et cela sous le prétexte que cette maison a été réédifiée sur l'emplacement d'un ancien immeuble, qui était effectivement le domicile d'origine de l'appelant. - Cass. Req., 25 avril 1882. Art. 543, p. 541.
- APPEL CORRECTIONNEL. - Arrêt par défaut contre une partie civile, Action publique définitivement jugée entre le ministère public et le prévenu, Opposition de la partie civile, Action civile survivant à l'action publique. - L'action civile à laquelle peut donner lieu un délit est indépendante de l'action publique poursuivie devant les mêmes juges, et l'extinction de cette dernière ne met pas obstacle à ce que les juges, saisis à nouveau de la demande primitive, tout en ne pouvant prononcer aucune condamnation pénale contre le prévenu, statuent sur la réparation du préjudice que ce délit a causé à un tiers. - Paris, 11 février 1882. Art. 408, p. 143.
- ASSISTANCE JUDICIAIRE. - Abstentions, Bureau d'appel, Règlement de juges. - Il appartient au bureau d'assistance judiciaire près la Cour d'appel de statuer par voie de règlement de juges quand un bureau du ressort ne peut pas se constituer par suite d'abstentions, et de renvoyer l'affaire devant un autre bureau (C. proc., 363; L. 22-30 janv. 1851, art. 12). - Pau (bureau d'ass. judic., 9 août 1881. Art. 478, p. 357.
- AUTORISATION DE FEMME MARIEE. - Communauté, Quasi-délit de la femme, Autorisation du mari, Frais et dépens. - La simple autorisation donnée par le mari à la femme d'ester en justice, pour défendre à l'action qui lui est intentée en réparation d'un quasi-délit, n'oblige pas la communauté à payer les frais du procès lorsque la femme y a été condamnée. - Agen (1re ch.), 25 janvier 1882. Art. 492, p. 385.
- AUTORISATION DE FEMME MARIEE. - Séparation de biens, Mari, Contrôle, Incompétence (Exception d'). - L'obligation pour le demandeur d'assigner le mari à l'effet d'assister et autoriser sa femme, n'est pas une obligation de pure forme; elle a pour objet de mettre le mari en demeure de donner à sa femme, même séparée de biens, les conseils et la protection dont elle peut avoir besoin; d'examiner notamment si la juridiction saisie est compétente pour connaître de la demande, et d'opposer l'exception d'incompétence s'il y a lieu (Cod. civ., 215). - Paris (4e ch.), 26 août 1881. Art. 429, p. 218.
- AUTORISATION DE FEMME MARIEE. - Tribunal correctionnel, Partie civile, Défaut d'autorisation, Citation, Validité. - L'autorisation maritale n'est pas nécessaire aux termes de l'article 216, C. civ., lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police, et la loi ne distingue pas entre le cas où les poursuites devant ces juridictions sont dirigées à la requête du ministère public et celui où il est seulement partie jointe. - Rouen, 22 août 1881. Art. 506, p. 420.
- AUTORISATION DE FEMME MARIEE. - Mari en faillite. - L'état de faillite ne porte aucune atteinte à la puissance maritale. Le mari a seul le droit, soit d'autoriser sa femme à renoncer directement au profit de ses créanciers, à l'effet de son hypothèque légale, soit à renoncer indirectement en l'habilitant à voter au concordat. - Trib. civ. Seine (1re ch.), 3 mai 1882, Art. 546, p. 544.
- AVOUE. - Constitution, Conclusions, Signature, Désistement signifié par huissier, Signature, Nullité, Refus d'acceptation. - Sont nulles, une constitution d'avoué et des conclusions notifiées sans signature de l'avoué. Une constitution d'avoué peut être verbale et même facile; elle peut être constatée non seulement par un acte exprès, mais aussi par tous les modes de preuve et même par des présomptions (Art. 61, 75, 76 du C. de proc. civ.). Spécialement, elle résulte suffisamment de constatations relevées sur le registre du greffe et le plumitif de l'audience, mentionnant l'inscription de l'affaire par l'avoué dont la constitution est contestée et des renvois successifs de l'affaire prononcés à l'audience contradictoirement entre les deux avoués. Le désistement n'est valable qu'à la condition de porter sur l'original et la copie la signature de celui qui se désiste. Il n'y a pas à distinguer si le désistement est notifié d'avoué à avoué ou signifié par huissier à personne ou à domicile (Art. 402 du C. de proc. civ.). Le défendeur qui a constitué avoué et s'est porté reconventionnellement demandeur est fondé à refuser un désistement dans lequel le demandeur réserve son action pour la porter devant un autre tribunal. Lorsque le demandeur, qui s'est désisté, s'est borné à conclure à la validité du désistement, en refusant de conclure au fond, le jugement qui statue au fond sur une demande reconventionnelle du défendeur est un jugement par défaut, faute de conclure. - Lyon, 5 mai 1882. Art. 494, p. 389.
- AVOUE. - Demande en partage, Priorité, Avis de la Chambre, Incident, Jugement du tribunal, Règlement de la compagnie, Poursuite disciplinaire, Condamnation, Excès de pouvoir. - I. Les chambres de discipline d'avoués ne peuvent émettre que de simples avis sur les différends entre avoués, et notamment sur les questions de priorité de poursuite en matière de partage. (Arrêté des consuls du 13 frimaire an IX, art. 2-2°). En conséquence, un avoué ne fait qu'user d'une faculté légitime, et même accomplir un devoir professionnel lorsque, sur l'injonction de son client, il fait trancher par un jugement du tribunal la question de priorité sur laquelle la chambre a déjà donné son avis. II. On ne saurait invoquer contre l'avoué la clause du règlement intérieur de la compagnie, d'après laquelle les membres s'engagent à se soumettre à la décision de la chambre sur tout sujet de contestation qui s'élèvera entre eux. Un tel règlement, dont aucun texte de loi ne consacre la force obligatoire, qui n'a pas été approuvé par le ministre de la justice et qui d'ailleurs serait dans l'espèce en contradiction avec le droit commun, ne peut avoir pour effet d'imprimer à l'acte ci-dessus relaté le caractère d'une infraction disciplinaire. III. Est, par suite, entachée d'excès de pouvoir, la délibération d'une chambre de discipline qui, dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, a prononcé contre un avoué une peine disciplinaire lui reprochant à tort d'avoir violé le règlement intérieur et manqué aux devoirs professionnels. - Cass. civ., 1er décembre 1880. Art. 403, p. 132.
- AVOUE. - Frais, Prescription, Non-application de l'article 2273, C. civ., à l'avoué ayant représenté son client en qualité de simple mandataire devant le tribunal de commerce, Payements partiels de frais relatifs à diverses instances civiles qui se sont succédé. - 1° L'avoué qui a représenté son client en qualité de simple mandataire, devant le tribunal de commerce, ne peut se voir opposer la prescription de l'article 2273 du Code civil. 2° Quand il y a eu payements partiels de frais relatifs à diverses instances civiles qui se sont succédé pour la même partie, la prescription de l'article 2273 du Code civil ne court qu'à partir de la fin de la dernière procédure. - Trib. civ. de Lyon (1re ch.), 17 février 1882. Art. 476, p. 353.
- AVOUE. - Mandat, Intérêt commun, Gratuité. - Peut être réputé gratuit, en l'absence de convention contraire, expresse ou tacite, le mandat donné à un avoué pour gérer, dans l'intérêt commun, une affaire dans laquelle il est intéressé personnellement: un pareil mandat n'ayant pas été donné à l'avoué à raison de sa qualité (C. civ., 1986). - Cass. req., 29 juin 1880. Art. 415, p. 162.
- AVOUE. - Responsabilité, Mandat, Défaut d'exécution, Faute, Responsabilité, Faute commune. - L'avoué qui a accepté le mandat de poursuivre en justice le recouvrement d'une créance, qui a pris l'engagement d'assurer par toutes voies légales le remboursement de cette créance, et qui est resté détenteur du titre, doit suivre l'affaire jusqu'à sa solution définitive: par suite, il est responsable de sa négligence envers le créancier, si cette négligence a eu pour résultat de faire perdre au créancier, dans une procédure d'ordre, ses droits de premier créancier inscrit (C. civ., 1382, 1383, 1992). Et l'avoué ne peut se soustraire à la responsabilité qu'il a encourue en prétendant que le mandat par lui accepté avait pris fin avec l'ordre amiable, et qu'il n'aurait pu, sans un pouvoir spécial et sans la copie de la sommation de produire, se constituer pour son client e
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Rodolphe Rousseau |
Collection | Littératures |
Parution | 07/05/2024 |
Nb. de pages | 562 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 782g |
EAN13 | 9782418149847 |
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