Mémorial de jurisprudence des cours royales du midi
Bernard-Antoine Tajan - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1842
La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
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Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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L'auteur - Bernard-Antoine Tajan
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Sommaire
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME I,
(2e SÉRIE.)
- Abus de confiance. - L'associé gérant d'une société en commandite qui détourne les fonds de la société pour les appliquer à ses besoins personnels, ne se rend point coupable du délit d'abus de confiance; le gérant d'une telle société n'est point son mandataire, de telle sorte que les fonds ne peuvent être considérés comme lui ayant été remis à titre de mandat, dans le sens de l'art 408 Cod. proc.388
- Acquittement. V. dommages-interêts.
- Actes del'état civil. - Un individu n'a pas qualité pour former une demande en rectification de l'acte de naissance d'un enfant mineur, par cela seul qu'il annonce l'intention de se charger de la tutelle officieuse de l'enfant: cette intention ne saurait le rendre partie intéressée dans le sens légal355
- Agréés. V. patente.
- Ajournement. - Est valable l'assignation donnée à comparaître dans les délais de la loi79
- Ajournement. - 2. - Mais l'acte d'appel contenant assignation pour comparaître dans le délai de huitaine, à la forme de la loi, est nul comme ne faisant pas connaître l'augmentation du délai, à raison des distances81
- Alimens. - L'obligation des enfans de fournir des alimens à leurs parens dans le besoin n'est pas solidaire de la part des enfans. Chacun d'eux n'en est tenu que pour sa part proportionnellement à ses facultés125
- Alimens. - 2. - La règle que les jugemens, étant simplement déclaratifs d'un droit préexistant, ont un effet rétroactif au jour de la demande, n'a pas d'application aux demandes d'alimens. - En conséquence, ils ne doivent pas être alloués à compter du jour de la demande, s'il est constant que, à cette époque, le demandeur n'en avait pas besoin, mais seulement du jour où ce besoin est reconnu exister.125
- Alluvion. - Sous l'ancienne législation, les alluvions et atterrissemens qui se formaient dans un fleuve ou une rivière le long d'un chemin public profitaient non au propriétaire du chemin, mais au propriétaire du fonds situé de l'autre coté du chemin. - D'après les nouveaux principes, les atterrissemens contigus à un chemin communal ou public, riverains d'un fleuve, appartiennent à la commune ou à l'état qui en sont propriétaires179
- Appel. - L'indication du domicile de l'appelant est nécessaire dans un acte d'appel, à peine de nullité. C. P. C., art. 61 et 456. Cette indication ne peut être suppléée par cette déclaration que l'appel est dirigé contre le jugement rendu entre parties, et encore que l'intimé ait déjà fait signifier ce jugement, qui indique expressément le domicile de l'appelant284
- Appel.Spécialement, y a-t-il indication implicite du domicile ou équipollence dans cette énonciation: à la requête du sieur Soulé... ou il élit domicile, avons dénoncé au sieur S..., habitant dudit Bonac, bien que le mot de Bonac n'ait point été écrit une première fois dans l'exploit d'appel, mais que néanmoins de la contexture de l'exploit, il résulte qu'il ne pouvait être appliqué qu au domicile de l'appelant? Non.284
- Appel. 2. - L'instance d'appel doit, à peine de rejet, être suivie avec toutes les parties qui étaient en cause devant les premiers juges, lorsqu'elle a pour but de leur enlever un bénéfice que ceux-ci leur avaient accordé. - A plus forle raison il doit en être ainsi, lorsque la contestation est nulle à raison d'un partage qui ne peut régulièrement avoir lieu ou être poursuivi qu'avec ou contre tous les intéressés ou leurs représentans.219
- Appel. 3. - Si un intimé ne s'est pas porté lui-même appelant au principal, il ne peut, par voie d'appel incident, prendre des conclusions contre son co-intimé256
- Appel. 4. - En matière d'ordre, la procédure est indivisible. Il faut, dès-lors, nécessairement intimer sur l'appel, celles des parties, qui présentes en première instance, ont intérêt au maintien d'une décision que l'appel tend à renverser ou modifier53
- Appel. 4. - Lorsqu'un jugement contradictoire rendu sur opposition à un jugement par défaut, confirme ce jugement et ordonne qu'il sortira son plein et entier effet, Il peut suffire d'interjeter appel du jugement contradictoire, et l'appelant ne doit pas être déclaré non recevable par cela seul qu'il n'est pas également appelé du jugement par défaut, alors surtout que les juges ont déclaré en fait, que le jugement par défaut est entré dans le jugement contradictoire et ne fait qu'un avec lui190
- Appel. 5. - En cas de demande en réglement de juges devant la cour de cassation, le délai de l'appel contre les jugemens rendus par les tribunaux saisis, est suspendu par l'effet de l'arrêt de soit communiqué, toutes choses demeurant en l'état. Il ne reprend son cours qu après l'arrêt définitif qui statue sur la juridiction qui doit connaître du différend190
- Appel. 6. - Le concours du ministère public à la prestation du serment des experts et ensuite au remplacement de l'un d'eux, dans une cause de l'État, ne peut produire une fin de non-recevoir contre l'appel du jugement interlocutoire qui a ordonné l'expertise64
- Appel. 7. - L'appel interjeté par le ministère public, pour faire réformer un jugement qui a mal à propos attribué le caractère de délit à un fait impunissable, profite à la partie même qui a acquiescé aux condamnations prononcées contre elle par ce jugement338
- Arbitrage. - Le pouvoir conféré à des arbitres forcés de juger en dernier ressort les contestations qui leur sont soumises ne rend pas l'arbitrage volontaire289
- Arbitrage. - 2. - Les arbitres forcés n'ont pas d'action en justice pour réclamer des honoraires contre les parties dont ils ont jugé les différends. lis n'ont pas, à plus forte raison, le droit de fixer eux-mêmes le montant des honoraires qu'ils prétendent leur être dus289
- Aveu judiciaire. - Lorsque la preuve de l'existence d'un titre privé entre les mains du débiteur n'existe que par l'aveu judiciaire qu'il en a fait, son aveu ne peut être scindé. Ainsi si le débiteur déclare qu'il n'en est possesseur que par la remise volontaire que le créancier lui en a faite, il doit être. cru dans sa déclaration, c'est surtout à un pareil aveu que la règle de l'indivisibilité est applicable148
- Aveu judiciaire. - 2. - Lorsqu'un fait est prouvé autrement que par l'aveu de la partie, les juges peuvent, en tenant ce fait pour constant, lui attribuer des conséquences que l'aveu lui refuse sans violer en cela la règle de l'indivisibilité de l'aveu.195
- Autorisation maritale. - La femme autorisée par son mari à plaider en première instance, a besoin d'une nouvelle autorisation pour plaider en appel. Toutefois, l'appel interjeté par elle sans autorisation, ne doit pas être déclaré nul dès à présent; il y a lieu seulement de surseoir à statuer et de lui assigner un délai pour rapporter l'autorisation du mari232
- Autorisation de plaider. - Une commune, autorisée à plaider sur le fond d'un procès, n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation pour plaider sur les incidens relatifs à l'exécution d'un jugement qui est intervenu391
- Avoué. - Un compte et partage de succession renvoyé devant notaire peut être poursuivi, fait et clos, sans l'assistance d'avoué, lorsque l'avoué d'une des parties a cessé ses fonctions depuis que le compte a été ordonné. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que cette partie ait été mise en demeure de constituer un nouvel avoué. Mais le jugement d'homologation des comptes et partages dressés par le notaire, ne peut être valablement poursuivi et rendu qu'autant que la partie dont l'avoué s'est démis a été mise en demeure d'en constituer un nouveau.173
- Avoué. - 2. - L'avoué qui a obtenu une distraction de dépens peut être contraint de représenter à la partie contre laquelle un exécutoire lui a été délivré, le registre sur lequel le décret de 1807 lui impose l'obligation de mentionner les sommes reçues de ses cliens367
- Avoué. - 3. - Le registre produit par l'avoué ne peut faire aucune foi contre les tiers, s'il n'est pas tenu sur papier timbré et paraphé, conformément aux dispositions de l'art. 151. du décret du 16 février 1807367
- Autorité municipale, v. compétence judiciaire.
- Ayant-cause, V. date certaine.
- Caisse d'épargne, V. transport de créance.
- Cassation. - La contrariété de jugement entre deux arrêts de la même Cour, rendus entre les mêmes parties, alors que la chose jugée par le premier a été opposée lors du second, qui a été ainsi appelé à résoudre la question et a interpréter le premier arrêt, est un moyen de cassation et non de requête civile192
- Cautionnement de titulaire. - Une simple opération de banque faite avec un receveur général, ne peut conférer de privilège sur son cautionnement, alors même que la qualité de receveur général aurait seule été prise dans l'engagement; une pareille opération ne saurait être regardée comme se rattachant aux fonctions de receveur général. On ne doit considérer comme telles, et comme procurant un privilége sur le cautionnement de ce fonctionnaire, que les opérations proprement dites de la recette générale, c'est-à-dire les rapports du receveur général, soit avec le trésor, soit avec les comptables ou les contribuables340
- Cens électoral, V élections.
- Chemin vicinal. - Les usurpations commises sur les chemins vicinaux, si elles sont soumises, quant à la peine dont le contrevenant pourrait être passible, à la prescription annale établie par l'article 640, Cod. inst. crim., sont à l'abri de cette prescription, quant au rétablissement du chemin dans son premier état399
- Chose jugée. - La chose jugée à l'occasion d'un partage des biens du père, ne peut être opposée dans une décision relative à l'action en nullité d'une donation partage, faite par la mère commune223
- Citation. - La citation qui n'est pas accompagnée de la copie du procès-verbal constatant le délit, ainsi que de l'acte d'affirmation, est nulle, quoique le procès-verbal ne puisse pas à lui seul faire foi de son contenu; et que le plaignant soit admissible à prouver par témoins les faits contenus au procès-verbal, s'ils sont déniés70
- Clause de voie parée. - La clause de voie parée, insérée dans des contrats faits antérieurement à la loi du 22 juin 1841, sur les ventes judiciaires, doit recevoir son exécution sous l'empire de cette loi, nonobstant la prohibition y contenue307
- Compétence administrative. - Les travaux de pavage d'une commune ayant essentiellement le caractère de travaux publics, il n'appartient qu'au conseil de préfecture de prononcer sur les difficultés élevées à leur occasion, notamment sur la demande d'un particulier, réclamant des dommages-intérêts à raison de l'établissement d'un nouveau ruisseau dans la rue où sa maison est située.401
- Compétence administrative. - V. Contributions indirectes, usage (droits d')
- Compétence judiciaire. - Les tribunaux sont compétens pour décider si un arrêt administratif est obligatoire, c'est-à-dire, rendu dans les limites de la compétence administrative. L'arrêté par lequel un maire ordonnerait la destruction des perrons, faisant saillie sur les rues, alors qu'ils n'ont pas besoin de réparations et sur l'unique motif qu'ils apportent des obstacles à la facilité et à la sûreté de la circulation, excéderait les attributions municipales. Par conséquent il ne serait point obligatoire.344
- Compétence judiciaire. - 2. - Les tribunaux civils ayant plénitude de juridiction, sont compétens pour connaître des contestations entre associés commerçans, lorsqu'aucune des parties ne propose l'incompétence. - Ils peuvent prononcer sur leurs différends, sans être tenus de renvoyer devant les arbitres; l'art. 51 cod. com. ne reçoit pas d'application à ce cas126
- Compétence judiciaire. - V. diffamation.
- Compte courant. - Suivant les usages du commerce, non contraires aux lois de la matière, les intérêts des sommes portées dans un compte courant peuvent être capitalisés tous les six mois par suite de règlement de compte, et cette capitalisation peut être continuée jusju'à l'époque de la demande, quoique les mouvemens de fonds aient cessé beaucoup plutôt. La maison de banque est autorisée par l'usage à réclamer, en pareil cas, un droit de commission pour les avances de fonds effectuées par elle et sur les effets ou traites qui lui sont remis pour lui être encaissés, mais cette allocation ne peut être obtenue qu'une seule fois pour chaque prêt ou négociation de traite, et ne peut s'étendre à la balance de chaque règlement semestriel du compte courant, qui ne constitue ni une opération de banque, ni une opération de change.121
- Conseil de famille. - Le domicile du mineur pour toutes les opérations relatives à la tutelle est au lieu où la tutelle s'est ouverte. Ainsi un conseil de famille ne peut être régulièrement convoqué pour la nomination d'un subrogé-tuteur, au lieu du nouveau domicile choisi par le tuteur, quand bien même la tutelle appartiendrait à la mère du mineur.373
- Conseil judiciaire. - Le mari est admissible à provoquer contre sa femme la nomination d'un conseil judiciaire, lorsqu elle n'est que séparée de biens. La circonstance que la femme non séparée de corps reste soumise à l'autorisation maritale ne rend pas inutile et dès-lors non recevable la demande en dation d'un conseil judiciaire.62
- Contre-lettre. - On ne peut pas opposer à celui qui a acquis de bonne foi et sur le vu d'un titre dont il ignorait le vice, la contre-lettre que l'acquéreur primitif aurait faite au vendeur primitif pour demeurer secrète, et qui aurait eu pour objet d'expliquer que l'on aurait entendu déguiser une antichrèse sous la forme et le dehors d'une vente; dans ce cas, les contre-lettres n'ont aucun effet vis-à-vis des tiers qui ont traité avec le porteur du titre translatif de propriété. - La bonne foi se présume toujours160
- Contributions directes. - Le particulier contre lequel il a été décerné une contrainte en paiement de contributions qu'il prétend illégales ou ne pas devoir, ne peut se pourvoir devant les tribunaux, comme s'il s'agissait de concussion ou de restitution de contributions payées; il ne peut porter sa réclamation que devant le conseil de préfecture.404
- Conventions matrimoniales. - Avant le code civil, les conventions matrimoniales n'étaient pas nulles, quoique faites après la célébration du mariage. - La loi du 17 nivôse an 2 n'a rien innové à cet égard, surtout lorsque ces conventions ne contenaient aucunes dispositions prohibées par cette loi.116
- Conventions matrimoniales. - 2. - Lacte réglant les conventions matrimoniales des époux est nul, lorsque la femme n'y a point figuré, et que son père a seul stipulé pour elle, avec charge expresse de lui faire rectifier le contrat. - Effets de cette nullité223
- Cumul. - L'article 365 du Code d'instruction criminelle, qui défend de cumuler les peines en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits antérieurs au jugement, n'est pas applicable aux contraventions. Les tribunaux de simple police doivent prononcer autant de condamnations qu'il y a de contraventions régulièrement constatées379
- Date certaine. - Un acte sous seing-privé peut acquérir date certaine par la mention qui est faite de sa substance dans une décision ministérielle, faisant remise aux parties du double droit du pour défaut d'enregistrement de cet acte dans le délai voulu par la loi. (Cod. civ. 1328.) - En conséquence, les contributions dues pour un immeuble acquis par cet acte sous seing-privé, peuvent être comptées pour former le cens électoral de l'acquéreur à partir du jour où l'acte a ainsi acquis date certaine par sa mention dans la décision ministérielle176
- Date certaine. - 2. - Le débiteur peut opposer au cessionnaire de la créance une quittance sous seing-privé, émanée du créancier, bien que cette quittance n'ait pas une date certaine antérieure à la signification de la cession. L'art. 1328 cod. civ., aux termes duquel les actes sous signature privée n'ont date certaine à l'égard des tiers que du jour de l'enregistrement, de la mort d'un des signataires, ou de la relation de leur substance dans un acte authentique, n'est pas applicable à ce cas241
- Délits de la presse. - La publication d'un journal sans déclaration préalable de changement du mode de publicité établie auparavant, constitue une contravention continue.220
- Délits de la presse. - 2. - Des contraventions ou délits successifs en matière de presse.206
- Dépens. - Chaque copartageant est tenu des frais de l'instance en partage dans la proportion des droits qu'il amende. Il importerait pea que cette instance eût été formée incidemment à une saisie immobilière poursuivie par le créancier de l'un des copartageans122
- Dépens. - 2. - Les dépens doivent toujours être adjugés en raison de la défense qui a été tenue117
- Dépens. - V. Avoué, Taxe.
- Dernier ressort. - Lorsque la qualité d'héritier se trouve contestée incidemment à une demande dont l'objet n'excède pas le taux du dernier ressort, le tribunal de première instance devant lequel cette demande est portée la juge en dernier ressort.240
- Dernier ressort. - 2. - Lejugement qui, sur l'opposition du saisi, valide une saisie-exécution, est en dernier ressort, si la somme demandée par le créancier n'excède pas le dernier ressort, bien que la valeur des meubles ne soit pas déterminée.288
- Destitution. V. Notaire.
- Diffamation. - Les tribunaux correctionnels sont incompétens pour connaître de la plainte en diffamation portée par un simple citoyen contre un maire et les membres du conseil municipal, en raison des délibérations de ce conseil145
- Diffamation. - 2. - Lorsqu'un fonctionnaire public a été diffamé par la voie de la presse, il peut, à son gré, séparer l'action civile de l'action publique, et former une demande en réparation par dommages-intérêts, devant les tribunaux civils, à l'exclusion des Cours d'assises135
- Diffamation. - 3. - La loi du 9 septembre 1835 (art. 10) ne prohibe pas la simple annonce d'une poursuite pour diffamation ou injures, sans reproduction de la plainte ni des faits qui y ont donné lieu, et sans que les imputations diffamatoires ou injurieuses soient portées à la connaissance du public.252
- Dommages et intérêts. L'acquittement d'un accusé d'homicide, par suite de la déclaration de non-culpabilité prononcée par le jury, ne fait pas obstacle à ce que la Cour d'assises puisse le condamner à des dommages-intérêts envers la partie civile. Et cela, encore bien que la Cour d'assises se fonde sur ce que la mort dont la réparation est demandée, est le résultat d'une faute imputable à l'accusé, alors que le jury a au contraire déclaré que cet accusé n'était pas coupable d'homicide par imprudence ou négligence.196
- Don manuel. - Les dons manuels n'ont pas besoin d'être constatés par écrit; ils sont parfaits par la remise de l'objet à la personne que l'on veut gratifier, lorsqu'il n'est pas nécessaire d'une cession pour en opérer le transfert.148
- Donation entre-vifs. - Une donation entre-vifs faite avant la promulgation du titre du Code civil sur la distinction des biens, mais après celle du titre des donations, n'est point valable pour les objets attachés à l'exploitation des fonds, à raison desquels on n'a pas annexé d'état estimatif.,322
- Dot. - Sous l'ancienne jurisprudence, et notamment sous celle suivie dans le ressort du Parlement de Toulouse, l'estimation donnée aux immeubles constitués en dot à la future équivalait à une vente en faveur du mari, et celle-ci n'avait qu'une action en répétion du montant de l'estimation qui était réputé en être le prix vis-à-vis de ce dernier.
- Dot. - Néanmoins, à la dissolution du mariage ou au cas de séparation de biens, la femme dont les immeubles dotaux avaient été aliénés par son mari, pouvait, en cas d'insolvabilité de celui-ci, exercer son action en revendication contre les tiers, et ceux-ci n'avaient d'autre moyen d'échapper à son action, qu'en lui offrant le montant de l'estimation donnée à l'immeuble dans le contrat de mariage116
- Dot. - 2. - Sous la jurisprudence du Parlement de Toulouse, la clause par laquelle la femme donnait pouvoir en contrat de mariage, à son mari et à son beau-père, conjointement, de vendre ses biens dotaux et d'en toucher le prix, n'a d'effet que tout autant qu'ils avaient figuré tous les deux au contrat d'aliénation.
- Dot. - Spécialement, l'échange consenti par le mari sans l'intervention de son père était nul par rapport à la femme et à ses héritiers.
- Dot. - En admettant que la clause ci-dessus ne fut pas substantielle et que le mari eût à lui seul le pouvoir d'aliéner, il y aurait lieu à annuler l'acte, si l'échange fait par acte privé, avait pu donner lieu à une méprise qui aurait fait considérer les propriétés données en contre échange, comme appartenant au mari, et, si par suite, elles avaient été saisies comme telles, en tout ou en partie sur sa tête, et que la femme ou ses héritiers en eussent été privés.275
- Dot. - 3. - La femme mariée sous le régime dotal ne peut être exécutée sur ses biens dotaux pour le paiement des frais auxquels elle a été condamnée dans une instance criminelle.309
- Dot. - 4. - Les revenus de la dot étant surtout destinés au soutien des charges du mariage, ils peuvent être saisis pour une dette solidaire du mari et de la femme, si, d'après l'évaluation faite par le tribunal, ces revenus ne peuvent suffire qu'à ces charges seulement140
- Dot. - 5. - L'arrêt qui condamne un mari et sa femme, tenue à rapport envers un cohéritier, à supporter un retranchement sur la dot qu'elle a reçue en mariage, condamne personnellement la femme à faire ce rapport, et n'a pas seulement pour effet de condamner le mari seul et personnellement à payer, sauf à imputer ce paiement sur le montant de la dot qu'il a reçue.
- Dot. - En conséquence, l'héritier au profit de qui ce rapport ou retranchement a été ordonné peut, dans un ordre ouvert sur les biens du mari, demander à être colloqué au lieu et place de la femme sa débitrice, pour raison de la portion de sa dot dont elle doit subir le retranchement; il ne peut être condamné à venir au marc le franc avec elle sur les sommes à distribuer192
- Elections. - Un avocat peut se prévaloir pour être porté sur la liste électorale d'une patente de meunier; mais il ne peut être inscrit sur les listes électorales, en sa qualité d'avocat et de meunier.144
- Elections. - 2. - Le fils qui habite avec son père peut être réputé chef de famille, dans le sens de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836, alors qu'il est marié et qu'il exerce des fonctions publiques. Dans ce cas, le père ne peut comprendre, dans la formation de son sens électoral, des prestations en nature par lui payées pour le compte de son fils, et l'impôt des portes et fenêtres do l'appartement que son fils occupe dans sa maison176
- Elections. - 3. - Les personnes portées au rôle des contributions directes peuvent seules compter pour leur cens électoral les prestations pour l'entretien des chemins vicinaux et l'impôt des portes et fenêtres qu'elles sont tenues de payer, tant pour elles-mêmes que pour les personnes de leur famille qu'elles logent gratuitement dans leur domicile.
- Elections. - A défaut d'une preuve écrite, on ne peut pas induire de l'habitation d'un fils dans la maison de son père, que ce fils est locataire de l'appartement par lui occupé, et que l'impôt des portes et fenêtres de cet appartement doit être distrait de la contribution payée par le père.
- Elections. - Peu importe que le fils soit marié et qu'il ait succédé à son père dans un office d'avoué370
- Elections. - V. Date certaine.
- Emprisonnement. - Un emprisonnement est nul, s'il n'a été laissé au détenu qu'une copie du procès verbal d'emprisonnement, avec la simple mention de l'acte d'écrou.132
- Enchères. - La convention faite et exécutée entre plusieurs personnes qu'aucune d'elles n'enchérira au-dessus d'une certaine somme, et que si l'adjudication a lieu au-dessus de cette somme, l'adjudicata
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Bernard-Antoine Tajan |
Collection | Littératures |
Parution | 06/11/2024 |
Nb. de pages | 460 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 1077g |
EAN13 | 9782418251465 |
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