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Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime

Mathieu Maurice Fieux - Collection Littératures

208 pages, parution le 28/03/2024

Résumé

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime...
Date de l'édition originale : 1852

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Mathieu Maurice Fieux

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Sommaire

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES. (ANNEE 1852.)

  • ABANDON. - Voyez CONTRAT A LA GROSSE. - NAVIRE.
  • ACHAT. - Voy. ACTE DE COMMERCE. - MANDAT.
  • A-COMPTE. - Voy. BILLET A ORDRE. - FAILLITE.
  • ACQUIESCEMENT. - Voy. CONCOURS D'ACTIONS.
  • ACQUIT AU PORTEUR. - Voy. LETTRE DE CHANGE.
  • ACTE DE COMMERCE.
  • ACTE DE COMMERCE. (Actions industrielles. - Société commerciale. - Souscription. - Compétence.). - La souscription d'actions dans une société commerciale (telle qu'une société en commandite) ne constitue pas un acte de commerce qui soumette le souscripteur, non négociant, à la juridiction commerciale II. - 128.
  • ACTE DE COMMERCE. (Commissionnaire. - Voiture. - Achat). - L'achat ou le louage des choses nécessaires à l'exercice d'un commerce constitue un acte de commerce, bien que ces choses ne fussent l'objet de ce commerce.
  • ACTE DE COMMERCE. (Commissionnaire. - Voiture. - Achat). - Tel est l'achat ou le louage par un commissionnaire d'une voiture pour transporter les marchandises qu'il cherche à placer de ville en ville II. - 61.
  • ACTE DE COMMERCE. (Immeubles.) - L'achat d'immeubles pour les revendre ne constitue pas un acte de commerce I. - 126.
  • ACTE DE FRANCISATION. - Voy. NANTISSEMENT.
  • ACTIONS. - Voy. COMMISSIONNAIRE. - CONCOURS D'ACTIONS. - FAILLITE. - MANDAT. - NOM.
  • ACTIONS AU PORTEUR.
  • ACTIONS AU PORTEUR. (Capital et intérêts remboursables seulement après les délais de la prescription ordinaire.) - Le propriétaire d'actions au porteur perdues ne peut être admis à exiger le paiement du montant des actions qu'après le délai de trente ans de la prescription ordinaire, et les intérêts qu'après cinq ans II. - 106.
  • ACTIONS INDUSTRIELLES. - Voy. ACTE DE COMMERCE.
  • ADMISSION AU PASSIF. - Voy. FAILLITE.
  • AGENT. - Voy. COMPETENCE.
  • AGENT DE CHANGE. - Voy. OFFICE.
  • ALIMENTS. - Voy. BILLET A ORDRE.
  • AMIABLES COMPOSITEURS. - Voy. ARBITRAGE FORCE.
  • APPEL.
  • APPEL. (Domicile élu. - Signification. - Nullité.) - Est nul l'acte d'appel signifié au domicile élu dans l'exploit de signification du jugement qui ne contient pas de commandement, mais une simple sommation d'y satisfaire I. - 35.
  • APPEL. (Domicile élu. - Signification. - Nullité.) - L'élection de domicile faite conformément à l'art. 422 du Code de procédure civile, spécial à la procédure devant les Tribunaux de Commerce, est forcée; elle cesse avec la procédure de première instance I. - 35.
  • APPEL. Voy. ARBITRAGE FORCE. - EXECUTION PROVISOIRE.
  • ARBITRAGE.
  • ARBITRAGE. (Réglement définitif. - Société. - Tribunal de commerce. - Pouvoirs.) - Lorsque la demande en renvoi devant arbitres, formée par l'un des anciens associés, est contestée par le défendeur qui allègue que tout ce qui a trait à la société a été réglé d'une manière définitive, le Tribunal de Commerce a le droit d'examiner si cette allégation est ou non fondée, et il doit, dans le cas où elle le serait, rejeter la demande en renvoi devant arbitres I. - 153.
  • ARBITRAGE. (Sentence. - Interprétation. - Compromis. - Opposition à l'ordonnance d'exécution.) - Les arbitres peuvent, tant que le délai du compromis n'est pas expiré, interprêter ou expliquer leur sentence, même définitive, sur la demande d'une seule partie, et par défaut contre l'autre I. - 117.
  • ARBITRAGE. Voyez SOCIETE.
  • ARBITRAGE FORCE.
  • ARBITRAGE FORCE. (Clause compromissoire. - Amiables compositeurs. - Faculté de réviser une première sentence. - Dépôt - Ordonnance d'exequatur.) - La clause par laquelle les arbitres forcés ont le pouvoir de décider comme amiables compositeurs et même de modifier en tout ou partie une première sentence par eux rendue, ne change pas la nature de l'arbitrage et ne lui donne pas le caractère d'arbitrage purement volontaire. Dès-lors, la sentence qui intervient doit être déposée au greffe du Tribunal de Commerce et revêtue par le président de ce Tribunal de l'ordonnance d'exequatur I. - 88.
  • ARBITRAGE FORCE. (Renonciation à l'appel. - Clause spéciale. - Arbitres nommés d'office. - Contestation à raison de la société. - Subrogation. - Effet.) - La clause d'un acte de société par laquelle les associés sont convenus que les difficultés qui s'élèveraient entre eux, seraient soumises au jugement en dernier ressort d'arbitres nommés en conformité du Code de Commerce, conserve son effet, alors même que les arbitres, au lieu d'être choisis par les parties, sont ultérieurement nommés par le Tribunal. I. - 241.
  • ARBITRAGE FORCE. (Renonciation à l'appel. - Clause spéciale. - Arbitres nommés d'office. - Contestation à raison de la société. - Subrogation. - Effet.) - Cette clause s'applique à la contestation élevée entre les actionnaires et les administrateurs d'une société anonyme, au sujet de la subrogation dont ces derniers excipent aux droits d'un créancier de la société qu'ils ont dû rembourser à raison de la garantie personnelle qu'ils avaient souscrite I. - 242.
  • ARGENT (ENVOI D'). - Voy. COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT.
  • ARMATEUR.
  • ARMATEUR. (Loyer des matelots. - Rôle d'équipage.) - Celui qui signe comme armateur le rôle d'équipage d'un navire dont il n'est pas propriétaire, est responsable personnellement des loyers des matelots; mais il n'en est tenu que sous les conditions et dans les cas établis par la loi pour le propriétaire lui-même I. - 203.
  • ARMATEUR. Voy. NAVIRE.
  • ARRET PAR DEFAUT. - Voy. EXECUTION PROVISOIRE.
  • ARRIMAGE. - Voy. AVARIES COMMUNES. - COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT.
  • ASSURANCES.
  • ASSURANCES. (A terme. - Cours de voyage. - Interprétation. - Risques. - Assureurs. - Avances de fonds. - Délaissement. - Perte des trois quarts. - Dépenses de réparations. - Frais de visite, de sauvetage, etc.) - L'assurance à terme avec stipulation de prolongation des risques pour le cas où, au terme convenu, le navire se trouverait en cours de voyage ou en relâche, a pris fin à ce terme, si le navire se trouvait alors dans un port autrement qu'en relâche, bien qu'il eût complété son chargement et que le capitaine fût muni de ses expéditions I. - 179.
  • ASSURANCES. (A terme. - Cours de voyage. - Interprétation. - Risques. - Assureurs. - Avances de fonds. - Délaissement. - Perte des trois quarts. - Dépenses de réparations. - Frais de visite, de sauvetage, etc.) - Les assureurs ont le droit de fournir ou de faire fournir, même par voie de prêt à la grosse, des fonds pour prévenir une déclaration d'innavigabilité I. - 180.
  • ASSURANCES. (A terme. - Cours de voyage. - Interprétation. - Risques. - Assureurs. - Avances de fonds. - Délaissement. - Perte des trois quarts. - Dépenses de réparations. - Frais de visite, de sauvetage, etc.) - Pour former la perte des trois quarts donnant lieu au délaissement, on ne doit porter en ligne de compte que les dépenses effectuées pour remettre le navire en état de navigabilité. On ne peut y faire figurer, comme accessoires, des dépenses étrangères à la réparation matérielle du navire, telles que frais de sauvetage, de visite, etc. I. - 180.
  • ASSURANCES. (Délaissement. - Déclaration. - Délai. - Pour compte. - Assurance générale ou sur indéterminé. - Assurance spéciale. - Concours.) - L'assuré qui déclare dans l'acte de délaissement que les marchandises n'étaient couvertes par aucune autre assurance, et qu'il n'avait pas été emprunté d'argent à la grosse, remplit suffisamment le voeu de l'art. 379 du Code de Commerce I. - 73.
  • ASSURANCES. (Délaissement. - Déclaration. - Délai. - Pour compte. - Assurance générale ou sur indéterminé. - Assurance spéciale. - Concours.) - L'art. 359 du Code de Commerce n'est applicable que dans le cas où plusieurs contrats d'assurances ont été faits sur le même chargement et dans un intérêt identique, et non dans le cas de concours d'une première assurance générale et sur indéterminé, avec une assurance postérieure et spéciale I. - 73.
  • ASSURANCES. (Délaissement. - Passagers.) - Le délaissement doit comprendre le prix du transport des passagers, non encore débarqués au moment où les avaries qui ont donné lieu à l'abandon sont survenues II. - 11.
  • ASSURANCES. (Franchises de coulage. - Cumul. - Mouillure. - Liquides en futaille). - On ne doit pas déduire la franchise de 10 p. 100 pour coulage ordinaire et celle de 10 p. 100 pour coulage extraordinaire, lorsque l'avarie dont le paiement est réclamé n'a occasionné qu'un dommage extérieur, et, spécialement, une dépréciation uniquement occasionnée par la mouillure I. - 207.
  • ASSURANCES. (Lieu du chargement. - Réticence. - Nullité. - Renonciation. - Exécution. - Paiement des avaries grosses. - Avaries particulières. - Usages.) - L'assurance prise sur facultés chargées ou à charger à bord d'un navire de sortie d'un port désigné, tandis que le chargement avait été embarqué antérieurement sur le même navire dans un autre port plus éloigné, est nulle comme contraire aux prescriptions de l'art. 332 du Code de commerce I. - 33.
  • ASSURANCES. (Lieu du chargement. - Réticence. - Nullité. - Renonciation. - Exécution. - Paiement des avaries grosses. - Avaries particulières. - Usages.) - Le paiement des avaries grosses effectué par l'assureur en connaissance de cause et sur le vu des pièces, constitue une renonciation tacite à se prévaloir de la nullité de l'assurance.
  • ASSURANCES. (Lieu du chargement. - Réticence. - Nullité. - Renonciation. - Exécution. - Paiement des avaries grosses. - Avaries particulières. - Usages.) - Mais, dans ce cas, il est d'usage, sur la place de Bordeaux, d'affranchir l'assureur des avaries particuliers I. - 33.
  • ASSURANCES. (Nullité. - Ratification. - Fausse indication.) - La nullité d'un contrat d'assurance maritime, résultant de la fausse indication du lieu de départ du navire, peut être ratifiée ou couverte par l'assureur qui, après avoir eu connaissance de cette erreur, encaisse le prix de l'assurance II. - 64.
  • ASSURANCES. (Perte entière. - Protestation. - Fin de non-recevoir.) - La fin de non-recevoir établie par l'art. 435 du Code de commerce, n'est applicable qu'au cas où il s'agit d'une avarie à régler, et non au cas d'une perte entière, parce que la marchandise reste en route I. - 17
  • ASSURANCES. (Polices diverses. - Compétence. - Résiliation. - Preuve. - Double écrit.) - Lorsqu'il s'agit de savoir quel est de deux assureurs celui qui est tenu d'un sinistre, c'est une demande alternative à laquelle les deux assureurs sont défendeurs. Dèslors l'assuré peut, à son choix, les assigner l'un et l'autre devant le Tribunal de l'un d'eux, en vertu de l'art. 59 du Code de Procédure civile I. - 227.
  • ASSURANCES. (Polices diverses. - Compétence. - Résiliation. - Preuve. - Double écrit.) - Lorsqu'il existe deux assurances sur le même navire, la perte est à la charge de la première en date, s'il n'y a eu résiliation de bonne foi et constatée par un écrit fait en double original I. - 228.
  • ASSURANCES TERRESTRES.
  • ASSURANCES TERRESTRES. (Résiliation. - Paiement de la prime. - Prime portable. - Police. - Dérogation.) - Le défaut de paiement de la prime aux époques fixées par la police, n'entraîne pas nécessairement la résolution de l'assurance, s'il n'est pas établi que la Compagnie ait fait présenter à l'échéance, au domicile de l'assuré, la quittance de la somme due par lui.
  • ASSURANCES TERRESTRES. (Résiliation. - Paiement de la prime. - Prime portable. - Police. - Dérogation.) - L'usage constant des compagnies d'assurance contre l'incendie, a entraîné dérogation à la clause des polices portant qu'à défaut de paiement de la prime d'assurance à l'échéance, au domicile de la Compagnie, l'assuré n'aura droit, en cas d'incendie, à aucune indemnité I. - 246.
  • AVAL.
  • AVAL. (Reliquat de compte. - Cautionnement. - Contrainte par corps.) - Le Cautionnement donné pour un reliquat de compte constitue, non un aval, mais un simple cautionnement, alors même que des lettres de change ou des billets à ordre figurent parmi les éléments du compte. Dans ce cas la contrainte par corps ne peut être prononcée contre la caution qui d'ailleurs n'est pas un commerçant II. - 70.
  • AVAL. Voy. CAUTIONNEMENT.
  • AVANCES. - Voy. CONSIGNATAIRE.
  • AVANCES DE FONDS. - Voy. ASSURANCE.
  • AVANCES SUR LE FRET. - Voy. CONTRAT A LA GROSSE.
  • AVARIES COMMUNES.
  • AVARIES COMMUNES. (Avaries particulières. - Défaut de protestation. - Capitaine. - Arrimage.) - Les frais de relâche et ceux qui en sont la conséquence, sont avaries communes, lorsqu'ils ont eu lieu pour le salut commun après délibération de l'équipage; on doit cependant excepter les frais de nourriture et les gages de l'équipage, si le navire est affrété au voyage.
  • AVARIES COMMUNES. (Avaries particulières. - Défaut de protestation. - Capitaine. - Arrimage.) - Lorsque le capitaine a demandé, en arrivant, que les avaries survenues aux marchandises fussent constatées par des experts, on ne peut dire qu'il a reçu ces mêmes marchandises sans protestation.
  • AVARIES COMMUNES. (Avaries particulières. - Défaut de protestation. - Capitaine. - Arrimage.) - Le capitaine est responsable du mauvais arrimage résultant de placements de futs bouge sur bouge ou bouge sur sérage. II. - 86.
  • AVARIES PARTICULIERES. - Voy. ASSURANCES. - AVARIES COMMUNES.
  • AVIS TARDIF. - Voy. COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT.
  • AUTORISATION MARITALE. - Voy. BILLET A ORDRE.
  • AUTORISATION TACITE. - Voy. FEMME.
  • AUTORISATION DE VENDRE. - Voy. CONSIGNATAIRE.
  • AUGMENTATION DE DROITS. - Voy. VENTE A LIVRER.
  • BANQUIER. - Voy. USURE.
  • BILAN.
  • BILAN. (Mention. - Reconnaissance de dette. - Péremption - Pourparlers. - Faillite. - Concordat.) - La mention d'une créance au bilan peut constituer une reconnaissance de la dette. I. - 21.
  • BILAN (Mention. - Reconnaissance de dette. - Péremption - Pourparlers. - Faillite. - Concordat.) -. La péremption d'instance qui est interrompue par des pourparlers sérieux de transaction, l'est également par la faillite du défendeur et le concordat qui survient, surtout si la créance, objet du litige, a été portée au bilan I. - 21.
  • BILLET A DOMICILE.
  • BILLET A DOMICILE. (Contrainte par corps. - Non commerçant.) - Le billet à domicile, souscrit par un commerçant, n'emporte pas par lui-même la contrainte par corps contre le souscripteur. Il faut qu'il apparaisse que celui-ci s'est engagé à l'occasion d'opérations de commerce ou de banque I. - 126 et suivant.
  • BILLET A DOMICILE. (Contrainte par corps. - Non commerçant.) - Jugé en sens contraire II. - 150.
  • BILLET A ORDRE.
  • BILLET A ORDRE. (Cause illicite. - Tiers-porteur.) - Un billet à ordre souscrit en paiement d'une dette de jeu, et spécialement pour solde d'opérations fictives, d'achats et de ventes d'effets publics, est nul, comme ayant une cause illicite II. - 24
  • BILLET A ORDRE. (Cause illicite. - Tiers-porteur.) - Cette nullité étant radicale, peut être opposée au tiers-porteur régulièrement saisi II. - 24.
  • BILLET A ORDRE. (Femme séparée. - Aliments. - Autorisation maritale.) - La femme séparée de biens, qui peut s'engager, sans l'autorisation de son mari, dans les limites d'une bonne et sage administration, peut, sans cette autorisation, souscrire des billets à ordre, en paiement des aliments fournis à elle-même ou à sa famille I. - 178.
  • BILLET A ORDRE. (Perte après prôtet. - Ordonnance du juge. - Caution.) - Lorsqu'un billet à ordre n'a été perdu qu'après le protêt, il n'est pas besoin de l'ordonnance du juge, dont parlent les art. 151 et 152 du Code de Commerce, pour en exiger le paiement; il suffit d'offrir caution I. - 147.
  • BILLET A ORDRE. (Billet à ordre. - Prescription. - Libération. - Présomption.) - Une présomption de non-paiement d'un billet à ordre ne suffit pas pour faire écarter l'exception de prescription quinquennale établie par l'art. 189 du Code de Commerce. Cette prescription ne peut être écartée que dans les cas limitativement prévus par cet article II. - 119.
  • BILLET A ORDRE. (Billet à ordre. - Prescription. - Reconnaissance de la dette. - A-compte.) - L'à-compte payé par le débiteur d'un billet à ordre ne constitue pas un équivalent de la reconnaissance par acte séparé qui, aux termes de l'art. 189 du Code de Commerce, fait cesser la prescription de cinq ans par laquelle s'éteignent les actions relatives aux lettres de change et aux billets à ordre II. - 114.
  • BON OU APPROUVE. - Voy. CAUTIONNEMENT.
  • BONS DE GROS SOUS. - Voy. OBLIGATIONS AU PORTEUR.
  • BONNE FOI. - Voy. FAILLITE.
  • BORDEREAU. - Voy. VENTE.
  • CAPITAINE.
  • CAPITAINE. (Déchargement. - Jour de planche. - Usage. - Remise du manisfeste. - Place à quai. - Cours des surestaries.) - Les jours de planche accordés par l'usage aux chargeurs pour le déchargement de leurs marchandises à quai, ne courent que du jour où le navire a été admis à aborder le quai, quoique le capitaine ait remis plus tôt son manifeste en douane.
  • CAPITAINE. (Déchargement. - Jour de planche. - Usage. - Remise du manisfeste. - Place à quai. - Cours des surestaries.) - Par suite, le capitaine est sans droit pour réclamer des surestaries si le consignataire a effectué le déchargement de sa marchandise dans les huit jours de planche, comptables du jour où le navire a pu avoir place à quai et non du jour antérieur de la remise du manifeste II. - 102.
  • CAPITAINE. Voy. AVARIES COMMUNES. - CHARTE-PARTIE. - NAVIRE.
  • CAUTION.
  • CAUTION. (Obligation commerciale. - Contrainte par corps.) - Le cautionnement d'une obligation commerciale, souscrit pour une cause non commerciale, par un non-commerçant, constitue un engagement purement civil. En conséquence, celui qui a donné un cautionnement de cette nature peut, s'il vient à être traduit devant un Tribunal de commerce, décliner la juridiction de ce Tribunal, alors surtout qu'il est actionné seul en justice, et non conjointement avec le débiteur principal. II. - 73.
  • CAUTION. (Obligation commerciale. - Contrainte par corps.) - Dans le cas où le cautionnement d'une obligation commerciale serait lui-même un acte de commerce, ce cautionnement soumettrait-il la caution à la contrainte par corps? II. - 72.
  • CAUTIONNEMENT.
  • CAUTIONNEMENT. (Aval. - Formule d'endossement. - Validité. - Bon ou approuvé. - Commencement de preuve par écrit.) - La formule d'endossement apposée à côté de la signature du souscripteur, sur un billet simple, non à ordre, ne peut valoir ni comme endossement, ni même comme aval.
  • CAUTIONNEMENT. (Aval. - Formule d'endossement. - Validité. - Bon ou approuvé. - Commencement de preuve par écrit.) - Mais elle vaut comme cautionnement civil, à la condition d'être assortie du bon ou approuvé exigé par l'art. 1326 du Code Civil.
  • CAUTIONNEMENT. (Aval. - Formule d'endossement. - Validité. - Bon ou approuvé. - Commencement de preuve par écrit.) - En l'absence de cette mention, elle a tout au moins le caractère et les effets d'un commencement de preuve par écrit. I. - 232.
  • CAUTIONNEMENT. (- Non-commerçant. - Bon ou approuvé. - Déchéance. - Commencement de preuve par écrit). - La déclaration par laquelle un non-commerçant garantit des billets souscrits ou endossés par un commerçant, peut ne constituer qu'un cautionnement civil, et non un aval commercial à l'égard duquel on doit remplir, sous peine de déchéance, les formalités prescrites par l'art. 165 de Code de Commerce I. - 9.
  • CAUTIONNEMENT. (- Non-commerçant. - Bon ou approuvé. - Déchéance. - Commencement de preuve par écrit). - Cette déclaration, si elle n'est pas revêtue du bon ou approuvé exigé par l'art. 1326, a le caractère et les effets d'un commencement de preuve par écrit I. - 9.
  • CAUTIONNEMENT. (Présomption. - Preuve testimoniale.) - Le cautionnement ne peut être prouvé par témoins que lorsqu'il y a des présomptions graves, précises et concordantes I. - 213.
  • CAUTIONNEMENT. Voy. AVAL. - BILLET A ORDR. - FAILLITE. - PAIEMENT.
  • CESSATION DE PAIEMENT. - Voy. FAILLITE.
  • CHARGEURS. - Voy. CONTRAT A LA GROSSE.
  • CHARTE-PARTIE.
  • CHARTE-PARTIE. (Obligation de faire route après le chargement terminé. - Signification. - Maladie du capitaine. - Retard. - Responsabilité de l'armateur.) - La stipulation d'une charte-partie que le navire fera route vingt-quatre heures après le chargement terminé, doit s'entendre en ce sens que le navire continuera son voyage sans interruption. Il ne suffit donc pas que le navire ait quitté la rade et dépassé un point quelconque I. - 205.
  • CHARTE-PARTIE. (Obligation de faire route après le chargement terminé. - Signification. - Maladie du capitaine. - Retard. - Responsabilité de l'armateur.) - La maladie du capitaine n'est un événement de force majeure qu'en cours de voyage. Si elle est connue avant l'expédition, l'armateur doit pourvoir au remplacement du capitaine, sous peine de dommages-intérêts envers l'affréteur, en cas de retard dans le départ du navire I. - 205.
  • CHINE. - Voy. DECRET.
  • CHOSE JUGEE. - Voy. CONCOURS D'ACTION. - CONTRAINTE PAR CORPS.
  • CLAUSE COMPROMISSOIRE. - Voy. ARBITRAGE FORCE.
  • CLAUSE RESOLUTOIRE. - Voy. FAILLITE.
  • COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT. - Voy. CAUTIONNEMENT.
  • COMMETTANT. - Voy. COMMISSIONNAIRE.
  • COMMIS. - Voy. MANDAT TACITE. - OBLIGATION.
  • COMMIS-MARCHAND.
  • COMMIS-MARCHAND. (Compétence). - Celui qui, étant employé chez son frère en qualité de commis, s'engage à payer la dette de ce dernier envers un tiers, n'est pas en cela réputé s'engager pour le fait du trafic du marchand auquel il est attaché, quand cet engagement est la condition imposée par le créancier à sa renonciation à faire déclarer la faillite de son débiteur. Dans ce cas, les Tribunaux de commerce ne sont pas compétents pour connaître de l'engagement du commis II. - 73.
  • COMMIS-VOYAGEUR.
  • COMMIS-VOYAGEUR. (Congé. - Correspondance. - Instructions. - Remise). - Une maison de commerce peut, lorsque les affaires faites par l'un de ses voyageurs lui sont préjudiciables, lui donner congé, si elle ne s'est pas formellement interdit cette faculté pendant un temps déterminé I. - 142.
  • COMMIS-VOYAGEUR. (Congé. - Correspondance. - Instructions. - Remise). - Lorsqu'un commis-voyageur cesse ses fonctions, sa maison a le droit d'exiger de lui la remise des instructions qui lui ont été données et de la correspondance suivie avec lui au sujet de sa mission I. - 143.
  • COMMIS-VOYAGEUR. (Pouvoirs. - Remise d'effets). - Le commis-voyageur n'a pas de droit le pouvoir de recevoir des effets en réglement des marchandises qu'il a précédemment placées. Il faut rapporter la preuve de ce mandat exceptionnel I. - 214.
  • COMMIS-VOYAGEUR. Voy. MARCHANDISE.
  • COMMISSIONNAIRE.
  • COMMISSIONNAIRE. (Commettant. - Tiers. - Action). - Lorsque le commissionnaire a agi en son propre nom, le commettant n'a pas d'action contre les tiers I. - 209.
  • COMMISSIONNAIRE. (Faillite du commettant. - Opérations distinctes. - Compensation. - Privilége). - Lorsqu'un commissionnaire a fait deux opérations distinctes et successives d'achat et de revente pour le même commettant, que la première a donné des pertes et la deuxième des bénéfices, si dans l'intervalle le commettant a été déclaré en faillite, le commissionnaire ne peut retenir, ni par voie de compensation, ni par voie de privilége, le montant de la perte de la première opération sur les bénéfices de la seconde portant sur des marchandises dont il n'a jamais eu la possession I. - 161.
  • COMMISSIONNAIRE. Voy. ACTE DE COMMERCE.
  • COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT.
  • COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT. (Arrimage. - Force majeure). - Lorsqu'il est certain, d'une part, qu'un navire a éprouvé des événements de mer, et d'autre part, que l'arrimage en avait été bien fait, il y a preuve de force majeure, et le voiturier n'est pas garant de la perte I. - 16.
  • COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT. (Livraison de colis. - Vérification préalable par le destinataire). - Lorsque les colis livrés par un commissionnaire de transport au destinataire présentent des traces extérieures indiquant que des avaries o
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Mathieu Maurice Fieux
Collection Littératures
Parution 28/03/2024
Nb. de pages 208
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 297g
EAN13 9782418129405

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