La science du gouvernement. Tome 5
Gaspard Réal De Curban, Balthasar Burle Réal De Curban - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1761-1765
Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
Sommaire
TABLE DES SOMMAIRES.
IDÉE DU DROIT DES GENS.
I. La société des Nations n'est pas seulement utile, elle est nécessaire et indispensable. II. Il falloit qu'il y eût un Droit des Gens; il y en a un; ce qu'il est. III. L'idée que les Jurisconsultes anciens modernes donnent du Droit des Gens n'est pas exacte. IV. Quelques Ecrivains confondent le Droit des Gens, avec le Droit purement naturel; mais il faut distinguer ces deux Droits. V. Les Loix civiles, soit des Romains, soit des autres peuples, n'ont aucune autorité dans, le Droit des Gens. VI. Ce que sont les Conventions et les Contrats parmi les particuliers, les Traités le sont parmi les Souverains; mais ces divers Actes n'ont ni les mêmes règles, ni la même solidité. VII. Le concours seul des Nations, qui forme le Droit des Gens, peut y faire des changemens. VIII. Disposition des matières qui doivent entrer dans la composition de ce Traité. |
CHAPITRE PREMIER.
Des Ambassades.
SECTION PREMIERE. |
Des trois ordres de Ministres publics.
I. ORIGINE des Ambassades. II. Sujets des Ambassades. III. Utilité des Ambassades. IV. Des Auteurs, tant anciens que modernes, qui ont traité des Ambassades. V. Les Grecs les Romains n'avoient qu'une forte de Ministres publics, et ces Ministres jouissoient d'une grande considération. Comment ils étoient nommés, quelles marques et quels ornemens ils portoient. VI. L'Europe ne connut aussi, pendant longtemps, qu'une forte de Ministres publics; elle les distingua depuis en deux ordres, les distingue aujourd'hui en trois. VII. Ces trois ordres de Ministres sont également sous la protection du Droit des Gens. VIII. Les Turcs eux-mêmes admettent la distinction de qualités dans les Ministres; mais cette différence n'est pas connue dans l'Orient; le Ministre public n'y est qu'un Messager de Roi. Elle n'est pas connue non plus dans les grands Empires de l'Afrique. |
SECTION II, | page 33. |
Des Ministres du premier ordre.
I. Définition de l'Ambassadeur. II. Les Ambassadeurs seuls ont le caractère représentatif proprement nommé. III. Autrefois toutes les Ambassades étoient extraordinaires, à cause du peu de communication que les Nations avoient entr'elles; il y avoit néanmoins parmi les Romains des Ambassades libres; et comment les Ambassades ordinaires se sont établies en Europe. Le caractère de l'Ambassadeur ordinaire est le même que celui de l'extraordinaire. Idem. Des Ambassadrices ainsi proprement dites. V. Du rang des Ambassadeurs de Venise, de Hollande, de Malte, et de Suisse. |
SECTION III, | page 42. |
Des Ministres du second ordre.
I. Motifs qui déterminent à choisir des Ministres du second ou du troisième ordre. II. De l'Envoyé. III. De l'Envoyé Extraordinaire. IV. De l'Internonce à Constantinople et à Vienne. V. Du Plénipotentiaire. VI. Du Ministre Plénipotentiaire. VII. Du Ministre Extraordinaire et Plénipotentiaire. VIII. Différence des Ministres du second et du troisième ordre. |
SECTION IV, | page 49. |
Des Ministres du troisième ordre.
I. Les Ministres du troisième ordre reçoivent diverses qualifications. II. Du Résident. III. Du Commissaire. IV. Du Procureur. V. Du Député. VI. Du Chargé des affaires. VII. Du Ministre sans caractère. VIII. Du Secrétaire d?Ambassade, et du Secrétaire d'Ambassadeur. IX. Le Négociateur sans qualité n'est point Ministre public. Exemples de Merveille et de la Chétardie. X. Les Agens ne sont pas Ministres publics. XI. Les Consuls des Nations ne sont pas Ministres publics. XII. Les Cardinaux, protecteurs à Rome des Églises des Nations, ne sont pas Ministres publics. |
SECTION. V, | page 62. |
Des divers Ministres que la Cour de Rome envoie dans les autres Cours.
I. La Cour de Rome envoie dans les Cours étrangères des Légats, des Nonces, des Internonces, et d?autres Ministres. II. Des diverses acceptions du mot de Légat; et des Collèges des Cardinaux d?où sont tirés les Légats à latere. III. Les Légats à latere sont des Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires dans un degré éminent. IV. Les Légats à latere ne peuvent être qu'à temps, et quelle différence il y a entre eux et ceux que Rome appelle de latere. V. Honneurs que les Légats à latere reçoivent à leur départ de Rome, et à leur retour auprès du Pape. VI. Honneurs qu'on leur fait, et pouvoir qu'ils exercent dans la plupart des Etats Catholiques. VII. Comment ils sont reçus en France. VIII. Nulle légation n'est reçue dans ce Royaume, que l'envoi et la personne envoyée ne soient agréables au Roi. IX. Les facultés des Légats doivent être enregistrées au Parlement de Paris, et elles y sont modifiées. Ils sont obligés de donner des lettres au Roi de n'user de leurs facultés qu'aussi longtemps et de la manière que le Roi voudra. X. Ils ne portent la Croix ni au Parlement, ni dans les lieux où le Roi se trouve. XI. Comment ils sont traités pendant leur séjour en France. XII. A leur départ, ils laissent les Registres de leur légation dans le Royaume. XIII. Des Nonces ordinaires. XIV. Ils ont un Tribunal dans quelques Etats, mais ils n?en n'ont point en France, et n'y sont point admis, s?ils ne sont agréables au Roi. XV. Des Nonces extraordinaires. XVI. Des Internonces. XVII. Des Envoyés et des autres Ministres du Pape. XVIII. Des Auditeurs de Nonciature. |
SECTION VI, | page 72. |
A qui le droit d?Ambassade appartient, & comment il peut être exercé.
I. Le Droit des Gens ne protége que les Ministres envoyés de Souverain à Souverain; il n'appartient à des sujets ni d?envoyer ni de recevoir des Ambassades. II. Des Ambassades des Princes alliés mais inférieurs; et de celles des Princes qui, à certains égards, sont sujets, tels que les Electeurs et les Princes d?Allemagne. III. Des Ambassades des Princes feudataires, et de celles des Princes possesseurs de simples fiefs. IV. Des Ambassades doeun Etat naissant. V. De la double Ambassade de deux partis qui divisent un Etat. VI. De la double Ambassade du Prince détrôné et de l'usurpateur. VII. De la double Ambassade du Prince qui a abdiqué, du Prince règnant. VIII. Des Ambassades des Corsaires et des Pirates. IX. Des Ambassades des Gouverneurs Généraux. X. Des Ambassadeurs substituées. XI. Des Ambassades des Monarcspanes pendant la minorité des Rois, dans les débats pour la succession à la Couronne, et pendant les interrègnes. XII. Si les Villes Hanséatiques ont droit d?Ambassade. XIII. Si le droit d'Ambassade appartient aux plus petits Souverains, comme aux plus grands Monarques. XIV. Un Souverain reconnu envoie, à son gré, un ou plusieurs Ministres, et leur donne jusqu'à un certain point tel titre et telle suite qu'il juge à propos. |
SECTION VII, | page 105. |
Des Privilèges des Ministres publics réputés absens de l'Etat où ils résident.
I. Privilèges communs à tous les Ministres publics. II. Privilèges particuliers aux Ambassadeurs. III. Aucun Ministre public n'a droit d'être armé dans les lieux où il exerce son Ministère. IV. La personne du Ministère public est sacrée et inviolable, selon l'opinion des anciens. V. Elle l'est aussi selon l'opinion des modernes. VI. Elle l'est même au jugement des Turcs. VII. La femme et les domestiques du Ministre, ses équipages, et son train, sont aussi sacrés et inviolables. VIII. La maison du Ministre public est également sacrée et inviolable, mais la francspanse de sa maison ne se communique pas à son quartier. IX. Les Privilèges des Ministres publics ont été consacrés par deux Déclarations de Charles-Quint, lesquelles ont fait un grand détail de ces Privilèges, renferment quelques erreurs qui sont marquées ici. X. Ils ont aussi été consacrés par une Déclaration de la Province particulière de Hollande, qui ne peut être critiquée que dans un seul point. XI. Ils l'ont été également par la Grande-Bretagne. XII. Règlement fait sur ce même sujet par la Suède. XIII. Ordonnance du Roi de Portugal sur cette matière. XIV. En quel sens il faut prendre le mot sacré, qu'on applique aux Ambassadeurs et à tout ce qui leur appartient; et pourquoi les offenses faites aux Ministres publics sont punies, comme si elle avoient été faites à la personne même des Princes qu'ils représentent. XV. Les Ministres publics, leurs maisons, leurs équipages, et tous les gens de leur suite, sont réputés hors du territoire où ils résident. Conséquences qui résultent de cette fiction. XVI. Il est de l'essence des privilèges de l'Ambassade que l'Ambassadeur n'y puisse renoncer, sans un pouvoir exprés du Souverain. XVII. Les Ministres publics n'ont de privilège que dans le lieu de leur Mission; ils n'en ont point dans les lieux où ils passent, et peuvent être arrêtés dans ceux de leur Mission par les troupes ennemies de la Puissance qui a envoyé, et de celle qui a reçu l'Ambassade. Application de ces principes au cas de Frégose et de Rinçon, et à ceux de Monti, de Belle-Isle, et de Sade. |
SECTION VIII, | page 163. |
Si les Souverains sont soumis à la justice, soit civile, soit criminelle, des pays étrangers où ils se trouvent.
I. Du Souverain qui, fournissant à un autre Prince des troupes, va faire en personne la guerre chez un autre Prince; et de celui qui, entrant au service d'un autre Souverain, fixe son domicile chez cet autre Souverain. II. Le Droit des Gens semble garder le silence sur le Souverain voyageur ou négociateur. III. Exemples contre l'indépendance des Souverains. IV. Tigranes, Roi d'Arménie, fut puni de mort. V. Marie Stuart, Reine d?Ecosse, fut aussi punie de mort. VI. Conradin et Frédéric d'Autriche, périrent sur un échaffaud. VII. Richard I, Roi d?Angleterre, Louis XI Roi de France, et le Duc de Holstein, arrêtés. VIII. Ces exemples ne prouvent rien. IX. Exemples favorables à l'indépendance des Souverains. X. La permission donnée par Henri IV, Roi de France, à Charles-Emmanuel Duc de Savoye, de venir dans ce Royaume, fut respectée par Henri, quoique Charles-Emmanuel agit en ennemi. XI. Un acte cruel de Jurisdiction de la part de la Reine Christine en France, fut simplement désapprouvé. XII. Trois cas à distinguer pour la décision de la question proposée. XIII. Premier cas où le Prince est voyageur, et est entré dans un pays sans permission. XIV. Second cas où le Prince voyageur a eu une permission. XV. Troisième cas où le Prince est négociateur à été admis comme tel. XVI. On peut saisir les biens qu'un Souverain posséde dans un pays étranger. |
SECTION IX, | page 138. |
Si les Ministres publics sont soumis à la justice civile ou criminelle des lieux de leur résidence.
I. Les Ministres publics ne sont souris ni à la justice civile, ni à la justice criminelle du lieu où ils résident. II. Objection contre l'indépendance de l'Ambassadeur en matière civile, avec la réfutation de cette objection. III. Où le Ministre public doit être appellé pour les affaires civiles. IV. On peut faire saisir les immeubles qu'un Ambassadeur posséde dans le lieu où il réside comme Ambassadeur, et avec quelle restriction. V. On peut aussi saisir les effets mobiliaires qu?il posséde dans un lieu où il réside, et qu?il ne posséde pas comme Ambassadeur, et avec quelle restriction. VI. Il n'y a aucune distinction à faire entre les immeubles et les effets mobiliaires, si les meubles n'appartiennent pas à l'Ambassadeur en tant qu'Ambassadeur; mais on ne peut rien saisir sur l'Ambassadeur de tout ce qui est nécessaire à l'ambassade. VII. Lorsqu'un Ambassadeur intente lui-même une action devant les Juges du lieu, ils sont Juges incompétens des moyens de défense. VIII. Où et comment les affaires civiles des personnes, qui sont à la suite de l'Ambassadeur, doivent être jugées. IX. Le privilège de l'Ambassadeur empêche qu'on ne puisse enlever de sa maison un sujet de l'Etat qui s'y est retiré. X. On ne peut enlever un sujet de l'Etat que l'Ambassadeur y a retenu par force. XI. On ne peut même en tirer un sujet de l'Etat que l'Ambassadeur a fait enlever à la justice. XII. On peut encore moins en enlever ses propres gens. XIII. Les principes posés sur la compétence du Juge des Ministres publics, en matière civile, ont été autorisés par une Déclaration expresse des Etats Généraux des Provinces-Unies, sur laquelle on fait ici quelques réflexions. XIV. Ces mêmes principes ont été autorisés par un acte du Parlement d?Angleterre, sur lequel on fait aussi quelques observations. XV. Différentes opinions sur la compétence du Juge des Ministres publics en matière criminelle. XVI. Première opinion refutée. XVII. Seconde opinion refutée. XVIII. Troisième opinion réfutée. XIX. Quatrième opinion, suivant laquelle le Ministre étranger n'est soumis en aucun cas à la justice criminelle du lieu. C'est la seule qui soit fondée. XX. Réfutation doeune première objection contre cette quatrième opinion. XXI. Réfutation d'une seconde objection. XXII. La Jurisdiction du Prince, sur les Ministres qui résident auprès de lui, rendroit les Ministres publics inutiles au service de leurs maîtres. XXIII. L'infraction du Droit des Gens auroit de plus grands inconvéniens que l'inobservation des Loix civiles n'en sçauroit jamais avoir. XXIV. La nécessité des ambassades exige que les privilèges des Ministres publics fient conservés dans tous les cas. XXV. Il faut consulter loeusage des Nations. XXVI. Exemples contraires à l'indépendance des Ambassadeurs. XXVII. Ces exemples d'Ambassadeurs punis, arrêtés, ou offensés, ne prouvent rien, et les exemples favorables de l'indépendance des Ministres publics sont au-dessus de toute exception. XXVIII. Explication des exemples favorables à l'indépendance des Ministres publics. XXIX. Où et comment l'Ambassadeur peut être puni. XXX. Où et comment les gens de la fuite des Ambassadeurs peuvent être punis. XXXI. Pour mettre l'Ambassadeur dans l'impuissanee de faire du mal, on peut l'arrêter, on peut même le tuer dans une action qu?il a excitée, et qui trouble la tranquillité publique. XXXII. Offense faite à un Ambassadeur, soit dans un mouvement populaire qu'il n'a pas excité, soit quand ilse travestit, soit enfin lorsqu'il agit en homme privé, |
SECTION X, | page 249. |
Si les Ministres publics doivent jouir des privilèges de l'Ambassade, dans quelques circonstances particulières.
I. Si l'Ambassadeur est soumis au droit de représailles. II. S'il est permis à un Prince de faire de mauvais traitemens au Ministre étranger, parce que le sien en a reçu du maître de ce Ministre étranger. III. Si un Religieux peut jouir des privilèges des Ministres publics. IV. Si un Général d'armée, revêtu du caractère d'Ambassadeur, pris prisonnier, peut être puni par le Prince dont il étoit né sujet et contre lequel il avoit servi et négocié. V. Si un Ambassadeur, sujet du pays où il exerce son ministère, doit jouir des privilèges des Ministres publics. VI. Si cet Ambassadeur citoyen doit jouir des privilèges des Ministres publics, même lorsqu'il posséde un autre emploi dans le lieu où il exerce l'ambassade. VII. Si l'Ambassadeur non citoyen doit jouir de ces privilèges, lorsqu'il posséde un autre emploi dans le lieu de son ambassade; et si, en supposant que cet emploi soit militaire l'Ambassadeur peut être fait prisonnier de guerre par un autre Souverain ennemi de l'Etat où l'Ambassadeur exerce son ministère. VIII. Si l'Ambassadeur d'un ennemi doit jouir, lorsqu'il a été admis, du privilège du Droit des Gens, comme l'Ambassadeur d'un Prince ami. IX. Si l'Ambassadeur peut être traité en ennemi lorsque, pendant l'ambassade, il survient une guerre entre les deux Puissances. X. Si un Proscrit peut jouir des privilèges de l'ambassade dans les lieux d'où il a été banni. XI. Si un Etat peut arrêter un Ministre qui lui est envoyé par un Prince, et qui est reclamé par un autre Puissance comme déserteur de ses troupes, |
SECTION XI, | page 273. |
Des diverses manières dont le droit des Gens peut être violé envers les Ministres étrangers, & dont ce violement peut être réparé.
I, Principales manières dont le Droit des Gens peut être violé. II, Honneurs que les Grecs et les Romains faisoient à la personne de leurs Ambassadeurs, même à leur mémoire, lorsqu'ils avoient été mis a mort. III. Les Grecs et les Romains livroient à l'Etat offensé toute personne qui avoit fait quelque violence à un Ambassadeur. IV. Dommages soufferts, et soumission faite parles Génois au Roi Très-Chrétien pour un manquement de respect. V. Réparation éclatante faite par la Cour de Rome, dans l'affaire du Duc de Créqui. VI. Satisfaction reçue de l'Espagne par la France au sujet de l'insulte faite à Destrades à Londres. VII. Réparation faite à Vienne au Marquis de Villars, Envoyé extraordinaire de France. VIII. Réparation faite au Czar de Moscovie par les Anglois. IX. Excuses faites à un Ministre de Prusse, au sujet de l'assignation qui lui avoit été donnée devant les Juges de Liége. X. Satisfactions accordées en France à des Ministres offensés. XI. Règles pour les réparations à faire. XII. Si l'outrage n'est pas réparé volontairement, l'Etat offense n'a d?autre voie que celle des armes. |
SECTION XII, | page 283. |
De l'admission, de la non-admission, & du renvoi du Ministre public.
I. Comment le Ministre public est admis. II. Le Souverain peut, absolument parlant, refuser d?admettre l'Ambassadeur. III. Il faut des motifs plus considérables pour autoriser le renvoi de l'Ambassadeur, que pour justifier le refus de l'admettre. |
SECTION XIII, | page 287. |
De l'Instruction, de la Lettre de créance, du Plein-pouvoir du Ministre.
I. Chez les anciens peuples, les Ambassadeurs étoient chargés d'un Decret qui leur tenoit lieu tout à la fois d'Instruction, de Lettre de créance et de Plein-pouvoir. II. Ce que c'est que l'Instruction parmi les modernes. III. Le Ministre doit la faire expliquer avec soin avant son départ. IV. La règle est que le Ministre suive son Instruction à la lettre; mais cette régle doit être entendue avec quelque tempéramment. V. L'Ambassadeur n'est pas obligé de représenter son Instruction à la Cour où il est envoyé. VI. Définition des Lettres de créance, et par les mains de qui elles doivent passer. VII. Des Lettres de créance du Roi Très Chrétien et du Pape, et de celles que les Princes donnent pour les Cantons Suisses. VIII. Une Lettre de créance ne communique pas la qualité de Ministre du premier ordre, si le titre d?Ambassadeur n'y est énoncé. Cette Lettre n?a d'effet que dans le lieu où le Ministre est envoyé; pour un Ministre prisonnier, que lorsqu'il a recouvré sa liberté. IX. Ce que c'est que les Pleins-pouvoirs. Il en est qui ne sont pas directement émanés du Souverain. Quels en doivent être la forme et l'effet. |
SECTION XIV, | page 297. |
De la réception des Ministres publics & des diverses cérémonies du traitement.
I. Motif du cérémonial. II. Deuils que les Princes et leurs Ministres publics doivent porter à la mort des Princes étrangers. III. Différens Officiers sont chargés du cérémonial dans les Cours, pour la réception des Ministres étrangers. IV. Usage injurieux aux Ministres étrangers qui vont à l'audience du Grand Seigneur. V. Usages des Cours de France, d?Allemagne, d?Angleterre, de Suède, de Russie, et de Hollande. VI. Loeusage est une loi pour le traitement; et le Ministre public ne doit pas souffrir qu'il soit changé à son préjudice. VII. L'Ambassadeur doit être couvert aux audiences. VIII. Entrées des Ambassadeurs. IX. Audiences publiques et particulières. X. Visites entre les Ministres étrangers. XI. Les divers Ambassadeurs d'un même Prince ne font quoeun même corps d'ambassade, et ce que cette considération fait pour les visites. XII. Les Ministres spectateurs dans une cérémonie, doivent céder aux Officiers nécessaires à la cérémonie. |
SECTION XV, | pag 313. |
Du rang entre les Ambassadeurs doeun même Prince; du respect qui est dû aux Ambassadeurs par les sujets de leur Maître; & de la protection dûe aux sujets par les Ambassadeurs
I. L'Ambassadeur extraordinaire précède l'ordinaire. Le dernier venu précède le premier arrivé. Rang entre l'Ambassadeur qui est relevé, et celui qui relève. Quelles marques de respect les personnes qui voyagent dans les Cours étrangères doivent donner aux Ministres de leurs Princes, et quelle protection ils sont en droit d?en attendre. |
SECTION XVI, | pag 315. |
Des fonctions de l'Ambassadeur.
I. L'Ambassadeur est lié à ses fonctions par une obligation indispensable; et il en doit faire son unique occupation. II. Sa fonction publique, sa fonction secrette. III. Il doit parler avec respect au Prince à qui il est envoyé. IV. Il doit parler avec fermeté dans les occasions qui l'exigent. V. Réponses honorables de quelques Ambassadeurs. VI. Lâcheté de deux Ambassadeurs qui entendent tranquillement décspanrer la réputation de leur maître, et prévarication de ces mêmes Ministres, qui ne lui rendent pas un compte fidèle de ce qui s?est passé. VII. Exemples de hauteur donnés par quelques Négociateurs. VIII. L'Ambassadeur a droit d'attacher aux intérêts de son maître les sujets du Prince avec qui il négocie, d?employer des espions, et d?entretenir telles correspondances qu'il juge à propos; mais il ne doit pas le faire sans l'aveu de son maître. |
SECTION XVII, | page 330. |
De la fidélité & du secret de l'Ambassadeur.
I. L'Ambassadeur infidèle mérite la mort. II. Il la mérite, s'il trafique des secrets de son maître. III. Il la mérite, s?il quitte l'ambassade, et passe au service doeun autre Prince. IV. Il est coupable, s?il retourne sans ordre ou sans permission, et s?il néglige l'ambassade pour suivre ses goûts, ses affaires, ou ses vues particulières. Quoiqu'il ne soit pas infidèle, il est encore coupable, s'il laisse pénétrer le secret de son maître. |
SECTION XVIII, | page 287. |
Des diverses manières dont les Ambassades finissent
I. Précautions que l'Ambassadeur, en danger de mort, doit prendre pour les affaires, et pour les papiers de l'ambassade. II. Le pouvoir d'un Ambassadeur cesse 1. Par sa mort. 2. Par son rappel. 3. Par la cessation de la Souveraineté en la personne du maître de l'Ambassadeur. 4. Par la mort de l'un ou de l'autre Souverain. 5. Par une retraite forcée. 6. Par une Déclaration de guerre. III. L'audience de congé prise et les lettres de recréance reçues par l'Ambassadeur avec le présent accoutumé, sont une marque certaine que les fonctions de l'Ambassadeur ont fini; mais le terme de ses fonctions n'est pas celui de ses privilèges. |
CHAPITRE II.
De la Guerre.
SECTION PREMIERE. | page 341. |
Il appartient aux Souverains, & il n'appartient qu'aux Souverains de faire la guerre; & pour quelles personnes ils la peuvent faire.
I. DÉFINITION de la paix et de la guerre. II. Tous les Souverains ont droit de faire la guerre. III. Les particuliers n'ont pas ce droit. IV. Quelles s ont les guerres solemnelles, et les non solemnelles. V. Le Magistrat civil ne peut, de son chef, faire la guerre à des sujets rebèles, VI. Le Magistrat politique le peut, en attendant les ordres de son Souverain. VII. A quoi l'ordre de se tenir sur la défensive, autorise les Généraux des armées et les Gouverneurs des provinces. VIII. Des guerres que font les Gouverneurs de provinces. IX. Les Souverains peuvent faire la guerre pour leurs sujets, pour leurs alliés, pour leurs amis, et pour les personnes opprimées; mais ils n'ont de droit de la faire pour autrui, que lorsqu'ils en sont requis, qu'ils doivent combattre pour la justice. |
SECTION II, | page 353. |
Des causes de guerre, tant justes qu'injustes.
I. Considérations sur l'injustice des Princes, et sur le ravage des guerres, qui sont la suite de cette injustice. II. Cas où une guerre est injuste des deux côtés. III. Ce cas excepté, une guerre ne peut être juste ou injuste que de la pars de l'une des Puissances qui la font. IV. La guerre est offensive, ou simplement défensive. Caractère de loeune ou de l'autre. V. Principe général sur le droit de faire la guerre. Ceux qui la font pour avoir la paix, sont les seuls qui la fassent justement. Elle n'est permise que comme un dernier moyen pour obtenir la paix quand tous les autres sont inutiles. VI. Quatre justes causes de faire la guerre, I. Si l'on est attaqué injustement. 2. Si l'on a un droit légitime à exercer. 3. Si l'on a souffert un dommage ou reçu une injure, quels qu'ils soient. 4. Le refus du passage demandé avec raison, sans mauvais dessein, à des conditions équitables. VII. Les peuples qui immolent des hommes à leurs Dieux, qui tuent les hommes pour se repaître de chair humaine, qui se déclarent les ennemis du genre humain, qui font profession de dogmes manifestement infâmes, donnent un sujet légitime de guerre à tous les Souverains. VIII. Les Pirates sont les ennemis de toutes les Nations, et toutes les Nations sont en droit de les exterminer. IX. Causes injustes de guerre. X. Une guerre où l'on se propose uniquement de verser le sang humain est barbare. XI. La guerre qu'o |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Gaspard Réal De Curban, Balthasar Burle Réal De Curban |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 01/05/2021 |
Nb. de pages | 908 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 1242g |
EAN13 | 9782329617725 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse