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Jurisprudence du notariat
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Jurisprudence du notariat

Jurisprudence du notariat

Jean Joseph François Rolland de Villargues - Collection Littératures

790 pages, parution le 21/10/2024

Résumé

Jurisprudence du notariat
Date de l'édition originale : 1855

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
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Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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L'auteur - Jean Joseph François Rolland de Villargues

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Sommaire

TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME VINGT-HUITIEME.

  • ACCEPTATION V. Cession d'antériorité.
  • ACCEPTATION DE DONS ET LEGS. Sur l'obligation où sont les notaires qui ont reçu des dispositions entre vifs ou testamentaires en faveur des hospices ou autres établissements publics d'en donner avis aux directeurs de ces établissements361
  • ACCEPTATION DE DONS ET LEGS. La donation entre vifs faite au mineur par son tuteur ne peut, à peine de nullité, être acceptée par le subnogé-tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille.520
  • ACCEPTATION DE DONS ET DEGS. La nécessité de l'autorisation du gouvernement pour les dispositions faites au profit des etablissements d'utilité publique, est une condition d'ordre public à laquelle il ne peut être supplée ni par le consentement du donateur lui-même ou de ses héritiers, ni même par l'exécution volontaire. En conséquence, alors même qu'il est établi qu'une disposition entre vifs en faveur d'une fabrique, a été exécutée volontairement par le donateur et par ses héritiers, ceux-ci n'en sont pas moins recevabes à demander ité de cette donation pour défaut d'autorisation du gouvernement.522
  • ACCEPTATION DE DONS ET LEGS. V. Administration légale, Donation déguisée. Etablissement public, Responsabilité des notaires.
  • ACQUISITION. V. Etablissement public.
  • ACTE DE COMMERCE. V. Billet à domicile.
  • ACTE EN CONSEQUENCE D'UN AUTRE. V. Enregistrement.
  • ACTE DE L'ETAT CIVIL. V. Société de secours mutuels.
  • ACTE IMPARFAIT. V. Faux.
  • ACTE NOTARIE. Le notaire qui reçoit un acte n'y est point partie (V. Partage).39
  • ACTE NOTARIE. Un notaire est-il en ontravention aux art. 23 et 42 de la loi du 22 frim. an 7 et 49 de la loi du 5 juin 1850, et passible d'amendes, pour avoir énoncé dans l'acte de liquidation et partage d'une succession, et attribué à differents lois, des sommes dues au défunt par des copartageants, en se référant aux cotes d'un inventaire antérieur, où les pièces établissant les creances sont indiquées comme simples notes sur papier libre?340
  • ACTE NOTARIE. Un acte notarie, du moment qu'il est compet qu'il est signé et déposé en l'étude du notaire qui l'a dressé, doit nécessairement être porté sur le repertoire et classe parmi les minutes de l'étude: il ne dépend pas des parties d'empêcher, d'un commun accord, ni même de faire seulement suspendre l'execution de ces formalités et l'enregistrement de l'acte, jusqu'à ce qu'elles se soient procure les moyens d'éxécuter les conventions qui y sont contenues.374
  • ACTE NOTARIE. Et le notaire qui, déferant à une semblable demande des parties, suspend l'exécution des formalités dont il s'agit, et qui, ensuite, sur une nouvelle invitation contraire des parties, faite après l'expiration du délai d'enregistrement, change la date de l'acte, de manière à éviter le paiement du double droit, commet en cela une infraction à ses devoirs qui le soumet à des peines disciplinaires.374
  • ACTE NOTARIE. Quoiqu'un plus grand nombre de notaires que celui exigé par la loi aient concouru à recevoir un acte notarié, par exemple, une donation, cet acte n'est pas nul.546
  • ACTE NOTARIE. L'art. 49 de la loi du 5 juin 1850 est-il applicable lorsqu'un acte notarié mentionne des billets, reconnaissances ou autres actes sous seings privés qui ne sont pas dans les mains des parties contractantes et ne peuvent être représentés par elles au notaire rédacteur? - Spécialement, lorsque, dans l'acte de liquidation et partage d'une succession, et sur la déclaration des héritiers, des reconnaissances ou billets souscrits par l'auteur de la succession et qui sont entre les mains des tiers-créanciers, non présents, sont mentionnés, le notaire rédacteur de la liquition est-il tenu, sous les peines portées par l'article de la loi précitée, de déclarer si ces reconnaissances ou billets sont revétus du timbre prescrit?150
  • ACTE NOTARIE. V. Clerc, Commune, Enregistrement, Notaire, Renvoi, Vente.
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. Décret du 29 sept. qui accorde un délai de faveur pour le visa pour timbre et l'enregistrement des actes sous seings privés qui vont être soumis à la transcription en vertu de la loi du 23 mars 1855.593
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. Instruction de la Régie sur ce décret.601
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. V. Acte notarié, Enregistrement.
  • ACTE DE SUSCRIPTION. Lorsqu'un notaire a écrit, comme personne privée, un testament mystique dans lequel il est institué legataire, peut-il en recevoir l'acte de suscription? L'individu, autre qu'un notaire, qui a écrit aussi le testament dans lequel il est gratifié, peut-il figurer comme témoin instrumentaire dans l'acte de suscription?319
  • ACTION DE LA BANQUE. V. Tutelle.
  • ACTION AU PORTEUR. V. Action de société.
  • ACTION RESOLUTOIRE. V. Résolution.
  • ACTION DE SOCIETE. Lorsque, dans l'acte de constitution d'une société, un associé commanditaire qui fait un apport en immeubles, répartit entre les associés gérants un certain nombre des actions qui lui sont attribuées en représentation de cet apport, cette disposition doit être considérée comme une cession d'actions, passible du droit de 50 cent. par 100 fr., et non comme une transmission immobilière sujette au droit de 5 1/2 pour cent.167
  • ACTION DE SOCIETE. En cas de pertes d'actions nominatives de chemins de fer, l'actionnaire est en droit d'exiger de la compagnie la délivrance de nouveaux titres par duplicata, énonciatifs toutefois de la cause de cette délivrance, de manière que la compagnie ne puisse jamais être tenue de payer tout a la fois les titres primitifs et les titres nouveaux, et sous la condition que les dividendes, déposés à la caisse des dépôts et consignations, ne seront touchés par l'actionnaire qu'après le temps fixé pour la prescription.299
  • ACTION DE SOCIETE. Quid, si ce sont des actions au porteur qui ont été perdues (ou volées)? La compagnie peut-elle encore être obligée d'en délivrer des duplicata?299.
  • ACTION DE SOCIETE. V. Société, Tutelle, Vente d'actions.
  • ADJUDICATION. Inconvenance de proceder aux adjudications dans des auberges ou cabarets. L'autorité administrative est invitée à mettre à la disposition des notaires les mairies ou les maisons d'ecoles.61
  • ADJUDICATION. V. Expertise (Enregistrement). Notaire, Vente.
  • ADMINISTRATION LEGALE. Quelle sont les règles que doit suivre le père, administrateur légal des biens de ses enfants mineurs pendant le mariage (C. N. 389), relativement aux actes que le tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille, suivie ou non de l'homologation du tribunal'12
  • ADMINISTRATION LEGALE. Le père administrateur légal peut-il acheter les biens de son enfant, sauf à ne pas figurer dans le contrat comme representant ce dernier, au nom duquel stipulerait un tuteur spécialement nommé à cet effet?15
  • ADMINISTRATION LEGALE. Les dispositions de l'art. 472 C. N., relatives aux traités intervenus entre le tuteur et son pupille avant la reddition du compte tutélaire, ne sont pas applicables aux comptes d'administration légale.16
  • ADMINISTRATION LEGALE. Peut-on, en faisant une donation ou un legs à un enfant mineur, y apposer la condition que le père de cet enfant n'aura pas l'administration des biens légués, et que cette administration appartiendra à un tiers désigne?270
  • ADMINISTRATION LEGALE. En tout cas, la condition dont il a été question plus haut peut être valablement apposée à un legs fait à des enfants mineurs sous la tutelle de leur père, après la dissolution du mariage.278
  • ADOPTION. Le droit de retour établi par l'art. 351 C. N., au profit de l'adoptant ou de ses descendants, sur les biens donnés par l'adoptant à l'adopté décédé sans postérité, ne peut, en cas de décès de l'adoptant, être exercé par un autre enfant adoptif de l'adoptant; l'adopte, dans ce cas, ne saurait être considéré comme un descendant.523
  • ADULTERE. V. Cause.
  • AFFECTATION HYPOTHECAIRE. Lorsque, dans un acte d'obligation pour prêt, le père des emprunteurs, usufruitier des immeubles dont la nue-propriété, appartenant aux enfants, est donnée en hypothèque par ces derniers, consent à ce que son hypothèque frappe également son usufruit, le droit de cautionnement à 50 cent. p. 100 fr. est exigible, indépendamment du droit d'obligation.534
  • AGENT DE CHANGE. V. Office.
  • ALGERIE. Décret du 18 juill. 1855, qui ordonne la publication et l'exécution en Algérie: 1° de la loi du 26 mars 1855, relative à l'exercice de la contrainte par corps; et de la loi du 2 mai 1855, sur les justices de paix.738
  • ALLIANCE. V. Parenté.
  • AMENDE. V. Acte notarié, Enregistrement.
  • ANCIENNETE. Le rang d'ancienneté des notaires est réglé par l'epoque de leur prestation de serment, et non par la date de leur nomination. Entre notaires qui ont prête serment le même jour, le rang d'ancienneté se détermine par la date de leur nomination. Quid, si les notaires qui ont prêté serment le même jour, ont été aussi nommés le même jour?61
  • APPEL. V. Discipline notariale, Honoraires.
  • ASSURANCE. V. Enregistrement.
  • APPROBATION DU PREFET. V. Commune.
  • ARRESTATION. V. Contrainte par corps.
  • ASSISTANCE JUDICIAIRE. L'assistance judiciaire peut être accordée aux indigents pour faire rectifier les actes de l'état civil qui les intéressent.329
  • ASSURANCE. La déchéance d'une assurance terrestre pour défaut de paiement de la prime dans les délai ne peut être opposée, par la compagnie, lorsque, dans l'exécution donnée à la police, elle a consenti à déroger aux clauses relatives à ce paiement, et rendu la prime quérable de portable qu'elle était.414
  • AUBAINE. V. Succession.
  • AVANCES PAR LES NOTAIRES. Les avances faites par les notaires à leurs clients à raison des actes passés devant eux, specialement pour le timbre et l'enregistrement, ne constituent que des prêts volontaires et ne sauraient dès lors, à moins de stipulations expresses, être déclarées productives d'intérêts.541
  • AVANCES PAR LES NOTAIRES. D'ailleurs, si le notaire qui a fait des avances à son client, est en compte courant avec lui, il ne peut capitaliser les intérêts de ces avances dues pour moins d'une année.541.
  • AVANTAGE INDIRECT. V. Donation indirecte.
  • AVOUE. V. Expropriation pour utilité publique.
  • BAIL. Lorsque par l'acte de bail d'une maison affectée à un débit de boissons le preneur s'oblige a prendre à la brasserie du bailleur la bière nécessaire à son établissement, moyennant un prix à fixer par des experts choisis par les parties, le droit de vente mobiliere a 2 pour 100 est-il dû, indépendamment du droit de bail à loyer?474
  • BAIL. V. Administration legale, Bail emphytéotique, Compte, Expropriation pour utilite publique.
  • BAIL DE CARRIERE. V. Mines.
  • BAIL EMPHYTEOTIQUE. Le contrat par lequel le proprietaire de parcelles de terrains incultes, en concède la jouissance pour 87 ou 99 ans, à charge par les preneurs de défricher et de planter en bois les terrains; de les rendre, à l'expiration du bail, en nature de bois amenagés d'après un mode determiné et sans indemnité pour les frais de défrichement et de plantation; de payer les contributions générarales et locales. et de se faire inscrire, à cet effet, au rôle de la contribution foncière; de pourvoir à la conservation du droit de propriété, par toute action possessoire ou pétitoire, à leurs risques et périls, constitue, quoique qualifié bail à ferme, un bail emphytéotique. En conséquence, l'acte qui constate la résiliation de ce bail est, comme le bail lui-même, passible du droit proportionnel de vente d'immeubles à 5 et demi pour 100558
  • BAIL D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. Le traité par lequel une compagnie de chemin de fer s'engage, pour un temps, déterminé, à transporter les voitures d'une entreprise de messageries, doit-il être considéré comme un marché passible du droit de 1 pour 100, ou comme un bail d'ouvrage et d'industrie sujet seulement au droit de 20 cent. par 100 fr?58
  • BAIL D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. On ne peut considérer comme un engagement perpétuel de service, dans le sens de l'art. 1780 C. N., l'obligation de vivre et demeurer avec une personne, et de lui donner à elle et à son menage, sa vie durant, tous les soins necessaires.119
  • BAIL D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. V. Marchè.
  • BILLET A DOMICILE. Un billet à domicile, souscrit par un non négociant, n'est pas un acte de commerce qui soumette le souscripteur à la contrainte par corps. à moins de circonstances particulières qui impriment à ce billet un caractère commercial.71
  • BOIS. V. Mutation par décès.
  • BREVET DE MAITRE DE POSTE. L'acte par lequel une femme mariée déclare, sans stipulation de prix n reserve, consentir à ce qu'un brevet de maître de poste qu'elle a recueilli par succession soit confére à son mari, qui, en effet, en a été pourvu sur sa présentation, constitue une libéralité indirecte qui n'a pas besoin, pour être valable, d'être rédigée dans les formes prescrites pour les donations, et que ne peuvent, des lors, attaquer les héritiers non réservataires de ladite femme.369
  • CAHIER DE CHARGES. V. Assurance terrestre, Vente, Vente judiciaire.
  • CAISSE DE RETRAITE. V. Certificat de vie.
  • CARRIERE. V. Mines.
  • CASSATION. V. Responsabilité des notaires
  • CAUSE. Une obligation exprimant une fausse cause n'en est pas moins valable, si elle a une cause réele et licite. Ainsi, une obligation consentie à un mari par celui que ce mari a trouvé la nuit seul avec sa femme, pour réparation de l'outrage fait au mari, a une cause licite et doit être executée, sauf le cas où elle aurait été obtenue par violence.391
  • CAUSE. Est nulle l'obligation souscrite pour honoraires et courtage aux profit d'un entremeaur de mariage.395
  • CAUTION-CAUTIONNEMENT. La cause d'un contrat de mariage par laquelle le père du futur se porte caution de la dot apportée par la future, et reconnue par le futur, n'est passible d'aucun droit d'enregistrement. 478
  • CAUTIONNEMENT. V. Affectation hypothecaire.
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. V. Fait de charge.
  • CERTIFICAT DE MORALITE ET DE CAPACITE. La moralité des aspirants doit être vérifiée et certifiée par la chambre elle-même. Il ne suffit pas que la chambre enregistre un certificat de bonnes vie et moeurs délivre par l'autorité municipale.252
  • CERTIFICAT DE PROPRIETE. Le certificat de propriete delivré à des héritiers par le notaire detenteur de l'inventaire de la succession pour les mettre à même de toucher une somme due par une commune est sujet Ã545
  • CERTIFICAT DE VIE. Les titulaires de rentes viagères sur les caisses de retraite pour la vieillesse bien que d'après le décret du 18 août 1853 art 24, ils puissent, pour la delivrance du certificat de vie qui leur est nécessaire, s'adresser soit à un notaire, soit au maire de leur résidence, doivent employer de preférence le ministère d'un notaire.249
  • CESSION D'ANTERIORITE. La renonciation faite par un créancier hypothécaire au bénéfice de l'antériorité de son hypothèque, en faveur d'un autre créancier, est un acte purement unilateral, dont la validité n'est pas subordonnée à la formalité d'une acceptation expresse. Il suffit que le créancier au profit duquel elle a été faite ait manifesté l'intention d'en profiter.162
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. Les chambres de notaires, lorsqu'elles statuent disciplinairement, exerçait une veritable juridiction, la composition de ces chambres, telle que l'a déterminée la loi, est d'ordre public En conséquence, une chambre de notaires composée d'un nombre de membres titulaires suffisant pour déliberer valablement, ne peut s'adjoindre d'autres notaires de l'arrondissement, avec voix simplement consultative, pour statuer sur l'action disciplinaire dont elle est saisie. Elle ne le peut, même du consentement du notaire inculpé.184
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. Quand une chambre des notaires ne se trouve pas en nombre suffisant pour déliberer, par suite de l'absence ou de la recusation de plusieurs des membres titulaires, que faut-il faire? La chambre peut-elle se compléter elle-même? Ne peut-elle, au contraire, qu'ajourner la séance jusqu'à ce que les membres titulaires se trouvent en nombre suffisant?185
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. Lorsqu'un débat s'élève entre notaires sur une question de préférence ou de concurrence dans les inventaires, partages et autres actes, la chambre des notaires, qui est appelée à concilier le différend, ne peut, en cas de non conciliation, qu'emettre un simple avis; elle commet un excès de pouvoir si elle prononce par voie de décision. Et spécialement, une chambre de notaires ne peut, sans excès de pouvoir, décider qu'un notaire sera admis à partager les honoraires d'actes reçus hors de son ressort; la participation aux honoraires ne doit être que la conséquence et la rémunération de l'exercice légal de la profession,189
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. V. Discipline notariale, Expertise (Enregistrement).
  • CHEMIN. Les états de salaires émargés: pour acquit, par les ouvriers employés temporairement aux chemins vicinaux, sont sujets au timbre.60
  • CHEMIN. Cependant, si l'indigence des ouvriers auxiliaires est constatée de la manière indiquée par les règlements, les états dont il s'agit peuvent être exemptés du timbre, comme quittances de secours payés aux indigents.60
  • CHOIX. V. Substitution prohibée.
  • CLAUSE PENALE. V. Legs.
  • CLERC. Celui qui. même habituellement, fait des écritures pour un notaire moyennant salaire et s'est fait inscrire au stage, ne peut être réputé clerc, s'il a notoirement une autre profession, celle de négociant, et si en outre il fait aussi des écritures pour d'autres personnes. En conséquence, l'acte reçu par son patron, et auquel il a figuré comme témoin, n'est pas nul, surtout si, dans cet acte, il est qualifié de négociant.65, 368
  • CLERC. Les clercs de notaires n'ont pas, pour leurs appointements, un privilége sur les meubles de leur patron. Ce ne sont pas des gens de service.210
  • CLIENTELE. V. Office.
  • COLONIES. V. Mort civile, Succession vacante.
  • COMMERCANT. L'artisan ou l'industriel qui achète des matières premières et les revend après les avoir façonnées, par exemple, un charron, doit-il être considéré comme commerçant?211
  • COMMERCANT. Un maréchal ferrant peut-il être reputé commerçant?212
  • COMMERCANT. Celui qui exploite une forge dont il est propriétaire doit être considéré comme commerçant, alors surtout qu'il achète le minerai et les matières premières nécessaires à son exploitation.213
  • COMMISSIONNAIRE AU MONT-DE-PIETE. V. Démission.
  • COMMUNAUTE. V Contrat de mariage, Remploi, Reprises, Société d'acquêts.
  • COMMUNE. Le délai pour l'enregistrement des actes notariés intéressant les communes et les établissements publics, court à partir du jour de la remise par le maire au notaire de l'arrêté d'approbation du préfet pris conformément à la circulaire du ministre de l'intérieur du 6 septembre 1853.338
  • COMMUNICATION. Les préposés de la régie n'ont pas le droit de porter leurs investigations dans les papiers privés des notaires; ils ne peuvent exiger la communication des actes et pièces confies aux notaires comme simples particuliers, et dont l'existence dans leurs études n'est pas constatée par des actes de dépôt.-Spécialement, lorsque, après le décès d'un notaire, les préposés de l'enregistrement ont assisté au dépouillement et à l'inventaire des actes du ministère du défunt, et que tous les actes publics ont été mis sous leurs yeux, ils ne sont point fondés à prétendre assister à la suite des opérations de levée de scellés et d'inventaire, qui doivent avoir lieu, même dans l'étude et le cabinet particulier du notaire.64
  • COMMUNICATION. Les inspecteurs et vérificateurs de l'enregistrement ne peuvent, sous aucun prétexte, pas même du consentement des notaires ou officiers ministériels, vérifier les minutes des actes ailleurs que dans les dépôts publics.363
  • COMPENSATION L'acte qui constate la compensation operée antérieurement, par la seule force de la loi, entre deux créances également liquides et exigibles, est-il passible du droit proportionnel de libération?33
  • COMPENSATION Lorsque la perception des droits d'enregistrement, faite sur une déclaration de succession, est excessive pour certaines valeurs déclarées, et insuffisante pour d'autres valeurs, la regie est fondée à repousser jusqu'à due concurrence, par l'exception de compensation, la demande en restitution formée par les héritiers dans les deux ans de leur déclaration, quoqu'elle n'ait pas fait signifier de demande en supplément de droits dans le même délai463
  • COMPENSATION V. Recouvrements.
  • COMPTE. L'acte contenant règlement, entre le bailleur et le preneur, du compte des fermages dus en vertu d'un bail enregistré, et obligation par le fermier de payer le reliquat et d'en servir l'intérêt jusqu'au remboursement, ne peut être considére comme n'étant que le complément ou l'exécution du bail; il forme le titre d'une obligation distincte. En consequence, un tel acte est sujet, comme arrêté de compte, au droit de 50 c. par 100 fr.42
  • COMPTE D'ADMINISTRATION LEGALE V. Administration légale.
  • COMPTE COURANT. V. Avances par les notaires.
  • COMPTE DE BENEFICE D'INVENTAIRE. L'héritier bénéficiaire qui a acquitté les droits de mutation par décès peut s'en faire rembourser par préférence sur l'actif de la succession.403
  • COMPTE DE BENEFICE D'INVENTAIRE. En outre, il jouit d'un privilége véritable pour les frais d'instance en liquidation, de partage et d'homologation qu'il aurait avances.403.
  • COMPTE DE TUTELLE. Quoique la tutelle soit gratuite, il peut être accorde au tuteur une indemnité pour frais de justice, alors surtout que l'administration du tuteur comprend des biens indivis entre le mineur et ses coheritiers151
  • COMPTE DE TUTELLE. L'art. 472 C. N., qui déclare nul tout traité intervenu entre le mineur, devenu majeur, et son tuteur, avant que celui-ci ait rendu son compte de tutelle; ne s'applique pas à des actes par lesquels le mineur s'oblige, non pas envers le tuteur, mais envers des tiers, bien que ce soit dans l'intérêt du tuteur. Ainsi cet article ne s'applique pas à la renonciation et subrogation à son hypothèque légale, faite par le mineur devenu majeur, au profit d'un tiers, en garantie d'un prêt que ce tiers a consenti au tuteur.159
  • COMPTE DE TUTELLE. V. Droits personnels, Tutelle, Administration légale.
  • CONSEIL DE FAMILLE. V. Droits personnels, Interdiction, Tutelle.
  • CONSENTEMENT. V. Donation.
  • CONTRAINTE PAR CORPS. Le notaire entre les mains duquel une somme empruntée par un acte passé devant lui a été laissée par son client, pour en faire un usage déterminé, et notamment pour être employée à payer un créancier de ce dernier, doit être considére comme ayant reçu cette somme pour son client et par suite de ses fonctions, dans les termes de l'art. 2060, § 7, C. N. En conséquence, ce notaire peut être condamné par corps à la restituer673
  • CONTRAINTE PAR CORPS. Loi du 4 avr. 18. qui modifie les dispositions de l'art 78 C. pr. civ. et abrege l'art. 15 du décret du 44 mars 1808, sur l'exécution de la contrainte par corps. 33
  • CONTRAT DE MARIAGE. Le contrat de mariage dans lequel l'on s'est porté fort pour l'un des futurs, qui n'y a pas figuré, est nul; et cette nullité ne peut être couverte que par une ratification expresse de l'époux absent, consentie avant le mariage et dans la forme determinée par les art. 1396 et 1397 C. N.20, 467
  • CONTRAT DE MARIAGE. Tel est l'effet de la nullité du contrat de mariage, 1° qu'elle entraîne la nullité de la stipulation du régime dotal, faite par ses parents, au nom de la future absnte, et par une conséquence necessaire, les époux se trouvent mariés sous le régime de la communauté légale. Si donc la future a reçu de son pere, à titre de constitution de dot, une somme d'argent, cette somme tombe dans l'actif de la communauté, et la femme n'a pour le recouvrement de cette somme, aucune hypothèque sur les biens de son mari.20, 467
  • CONTRAT DE MARIAGE. 2° Qu'elle entraîne de plein droit soumission au régime de la communauté légale bien que les parties eussent stipulé le regime dotal; que dans cette communauté doivent entrer même les sommes données à la future et qui avaient été frappée
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Jean Joseph François Rolland de Villargues
Collection Littératures
Parution 21/10/2024
Nb. de pages 790
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1863g
EAN13 9782418238848

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