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Jurisprudence du notariat
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Jurisprudence du notariat

Jurisprudence du notariat

Jean Joseph François Rolland de Villargues - Collection Littératures

770 pages, parution le 21/10/2024

Résumé

Jurisprudence du notariat
Date de l'édition originale : 1854

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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L'auteur - Jean Joseph François Rolland de Villargues

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Sommaire

TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME VINGT-SEPTIEME.

  • ABSENCE. Le notaire commis par justice pour représenter un présumé absent dans des comptes, partage et liquidation, n'est point tenu d'encaisser les sommes qui sont attribuées à celui qu'il représente par le résultat de ces opérations; il peut se faire autoriser à en effectuer le placement. Mais s'il les garde sans emploi entre ses majus, il y a faute de sa part, et il en doit l'intérêt.49
  • ACCEPTATION DE DONATION. Lorsque la donation d'une rente sur l'Etat au profit d'un bureau de bienfaisance, faite et acceptée provisoirement par le maire en qualité de président du bureau de bienfaisance, antérieurement à la promulgation de la loi du 18 mai 1850, a été enregistrée au droit fixe, et que l'acceptation définitive de la donation, en vertu d'une autorisation du préfet, n'a eu lieu qu'après la promulgation de cette loi, est-il dû sur l'acte notarié d'acceptation le droit proportionnel d'enregistrement?251
  • ACCEPTATION DE DONATION. V. Donation, Partage d'ascendant.
  • ACCEPTATION DE TRANSPORT. V. Tutelle.
  • ACTE ADMINISTRATIF. V. Acte notarié.
  • ACTE DE COMMERCE. V. Intérêts.
  • ACTE EN CONSEQUENCE D'UN AUTRE. V. Enregistrement.
  • ACTE ECRIT EN MARGE OU A LA SUITE D'UN AUTRE. V. Enregistrement, Vente judiciaire.
  • ACTE IMPARFAIT. V. Enregistrement.
  • ACTE NOTARIE. Les contrats de mariage, même alors qu'ils contiennent des donations aux époux ou entre époux, ne sont pas au nombre des actes pour la validité desquels la loi du 21 juin 1843 exige, à peine de nullité, la présence réelle du notaire en second ou des témoins instrumentaires. En conséquence, l'inscription de faux fondée sur l'absence prétendue des témoins à la réception d'un contrat de mariage, est inadmissible.260
  • ACTE NOTARIE. Lorsqu'il y a lieu de demander au préfet l'approbation d'actes notariés intéressant les communess et les établissements publics, ces actes ne doivent pas être produits en minute pour recevoir l'approbation; il suffit d'en délivrer au préfet, à titre de document destiné à l'administration, une copie sur le vu de laquelle l'approbation peut être donnée par un arrêté séparé, qui est ensuite annexé à la minute. - Cette copie ou expédition est dispensée du timbre lorsqu'il est fait mention de sa destination.687
  • ACTE NOTARIE. De même, les notaires qui reçoivent des actes concernant l'administration des biens des fabriques des églises protestantes de la confession d'Augsbourg, dont l'exécution est subordonnée à l'approbation du directoire central, sont autorisés à en délivrer à ce directoire, avant l'enregistrement, des copies sur papier non timbré, au vu desquelles l'approbation peut être donnée par un arrêté qui reste annexé à la minute.687
  • ACTE NOTARIE. V. Blanc, Faux, Mariage des indigents, Surcharge.
  • ACTE SOUS-SEING PRIVE. De l'abus des actes sous-seings privés.513
  • ACTE SOUS-SEING PRIVE. V. Enregistrement, Inventaire.
  • ACTION DE SOCIETE. V. Enregistrement.
  • ADJUDICATION. V. Cahier des charges, Expertise (Enreg.), Parenté.
  • AFFICHE. L'imprimé contenant un simple avis de changement de domicile, placardé seulement sur les portes ou les murs de l'ancien et du nouveau domicile, est-il sujet au timbre?494
  • AFFICHE. V. Vente judiciaire, Séparation de biens.
  • AGENT DE CHANGE. V. Vente d'actions
  • ALIGNEMENT. V. Vente de biens de l'Etat.
  • ALLIANCE. L'alliance continue-t-elle de subsister après le décès sans enfants de l'époux qui l'avait produite? - Et particulièrement, un testament public est-il nul lorsque l'un des témoins instrumentaires était l'allié au degré prohibé (par exemple le beau-frère) du légataire, bien que la femme du témoin qui produisait l'alliance fût décédée sans enfants à l'époque de la rédaction du testament; tellement que le notaire soit responsable de cette nullité, s'il connaissait l'alliance?582
  • AMENDE. V. Enregistrement, Vente de meubles.
  • APPEL. V. Chambre des notaires.
  • APPORT. V. Communauté.
  • APPROBATION DU PREFET. V. Acte notarié.
  • ARBITRAGE. L'art. 51 C. comm. qui attribue aux arbitres forcés la connaissance de toutes contestations entre associés pour raison de la société, s'applique aux contestations qui portent sur le point de savoir si la société est en commandite, en nom collectif ou en participation, lorsque d'ailleurs l'existence d'une société commerciale entre les parties n'est pas contestée.64
  • ARBRES. La disposition de l'art. 671 C. N., qui s'en réfère aux règlements particuliers et aux usages anciens pour déterminer à quelle distance de l'héritage voisin doivent être plantés les arbres de haute tige, ne s'y réfère point pour la distinction à faire entre les arbres de haute tige et ceux de basse tige. - En conséquence, quels que soient les usages locaux, des arbres qui sont, par leur nature, de haute tige, comme les acacias, ne sauraient être considérés comme arbres de basse tige ni être plantés à moins de deux mètres de l'héritage voisin, par cela seul qu'ils sont récépés périodiquement et tenus à la hauteur d'une haie; cette taille périodique ne change pas, en effet, la nature de ces arbres, et n'empêche ni leur tronc de grossir, ni leurs racines de s'étendre et d'être nuisibles.29
  • ARBRES. Les art. 671 et 672 C. N., sur la distance des plantations, relativement aux héritages voisins, s'appliquent aux arbres de lisière des forêts, comme à tous autres arbres; et aussi bien aux arbres crus par l'effet de semis naturels qu'aux arbres plantés par le propriétaire de la forêt. En conséquence, le propriétaire voisin peut exiger l'arachement des arbres des forêts qui se trouvent à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux propriétés, à moins que ces arbres n'aient plus de trente ans279.
  • ARBRES. Les arbres qui sont, par leur nature, arbres de haute tige, ne peuvent être considérés comme arbres de basse tige, ni dès lors être plantés à une distance moindre de deux mètres de la ligne séparative des héritages, alors même qu'ils seraient coupés et récépés périodiquement et maintenus à la hauteur d'une haie, et qu'il y aurait engagement du propriétaire à les maintenir en cet état.280
  • ARBRES. Le propriétaire du fonds près duquel des arbres à haute tige ont été plantés à une distance moindre que celle voulue par la loi peut exiger qu'ils soient arrachés, quelque minime que soit d'ailleurs la différence entre la distance observée et la distance légale; et il en est ainsi, encore bien que le propriétaire de ces arbres s'engage à les laisser en taillis et à les couper dès qu'ils auraient atteint cinq mètres de hauteur.281
  • ARBRES. La prescription acquisitive du droit de conserver des arbres placés à moins de deux mètres de distance de la propriété voisine court. lorsqu'il s'agit de baliveaux poussés sur taillis, non à partir du jour où ces baliveaux sont reservés dans l'exploitation forestière, mais à partir du jour où les souches qui leur ont donné naissance apparaissent dans la terre.283
  • ARBRES. Celui qui a acquis par prescription le droit de conserver des arbres à haute tige plantés à une distance des fonds voisins moindre que la distance légale, n'a pas acquis le droit de les remplacer par d'autres dans le cas où ces arbres viennent à périr ou à être arrachés; - Et cela alors même qu'il s'agit des arbres d'une forêt.284
  • ARBRES. Le droit acquis en vertu de la destination du père de famille à la conservation des arbres existants à une distance moindre que la distance légale, au moment de la séparation des deux héritages, n'emporte par le droit de conserver les arbres excrus ou plantés depuis cette séparation.284
  • ASSISTANCE PUBLIQUE. Loi du 10 janv. 1849, sur l'organisation de l'assistance publique à Paris.639
  • ASSOCIATION DE NOTAIRE. La société formée pour l'exploitation d'un office, tel que celui d'huissier, est nulle: et cette nullité a pour effet d'interdire aux parties toute action réciproque en révision des comptes auxquels la société a donné lieu entre elles, et en répétition des sommes réciproquement touchées.653
  • ASSURANCE. Pour liquider le montant de la taxe de l'abonnement contracté par une compagnie d'assurance contre l'incendie, pour le timbre de ses polices, on doit comprendre dans le chiffre des opérations annuelles de cette compagnie: 1° les assurances faites en pays étranger; 2° les réassurances par elle reçues d'autres compagnies.438
  • ASSURANCE. V. Enregistrement.
  • AUTORISATION MARITALE. Les créanciers de la femme mariée ont qualité pour opposer, de son chef, la nullité résultant du défaut d'autorisation. Ce n'est qu'aux tiers qui ont contracté avec la femme, non valablement autorisée, ou qui ne sont pas ses ayants-cause, qu'il est interdit de se prévaloir de cette nullité.373
  • AUTORISATION MARITALE. V. Engagement d'acteur.
  • AVANCES PAR LES NOTAIRES. Il est interdit aux notaires de faire des avances aux parties, à la suite des ventes auxquelles ils ont procédé.389
  • AVEU. V. Dépôt.
  • AVIS IMPRIME. Le prospectus d'un journal politique est sujet au timbre, même lorsqu'il a été publié sous l'empire du décret du 4 mars 1848, qui affranchissait du timbre les journaux et écrits périodiques.718
  • AVIS IMPRIME. V. Affiche.
  • AVOUE. V. Séparation de biens, Séparation de corps.
  • AVIS IMPRIME. V. Vente judiciaire.
  • BAIL. Le bail d'immeubles ne confère au preneur qu'un droit personnel et mobilier, et non un droit réel; même alors qu'il a pour objet l'exploitation de mines et carrières.95
  • BAIL. Les paiements faits PAR ANTICIPATION par le locataire ou fermier au bailleur de bonne foi et sans fraude, peuvent-ils être opposés aux tiers, particulièrement aux créanciers hypothécaires du bailleur?102
  • BAIL. La cession anticipée de loyers à échoir, consentie par le propriétaire d'un immeuble grevé d'inscriptions hypothécaires, n'est point entachée d'une nullité radicale. Ici ne s'applique point l'art. 2091 C. N., qui contient une règle spéciale en matière d'antichrèse. - Mais les créanciers hypothécaires antérieurs à une semblable cession ont le droit d'en demander la nullité si elle a été faite en fraude de leurs droits.107
  • BAIL. Le propriétaire a contre le sous-locataire, tenu envers lui jusqu'à concurrence du prix de sous-location dont il est débiteur, non seulement une action réelle sur les meubles garnissant les lieux loués, mais encore une action personnelle, qu'il peut exercer par voie de saisie-arrêt, sur les sommes dues au sous-locataire.374
  • BAIL. V. Enseigne, Privilége, Vente.
  • BAIL ADMINISTRATIF. V. Acte notarié.
  • BAIL DE BACS. Les cahiers des charges qui serviront de base aux adjudications ou abonnements concernant le fermage des bacs, devront stipuler une exemption de péage en faveur des sapeurs-pompiers qui vont porter secours en cas d'incendie.383
  • BAIL A FERME. V. Expulsion de lieux.
  • BAIL EMPHYTEOTIQUE. Il peut être stipulé valablement, dans un bail emphythéotique, que le preneur ne pourra, sa vie durant, et sans que cette clause oblige ses héritiers, céder ses droits sans le consentement exprès et par écrit du bailleur. En ce cas, les créanciers même hypothécaires du preneur ne peuvent faire saisir et vendre le droit réel sur lequel ils ont pris inscription.253
  • BAIL EMPHYTEOTIQUE. Encore bien qu'il soit exprimé dans un bail emphytéotique, que, faute de paiement de la redevance. pendant trois ans, le propriétaire pourra, si bon lui semble, faire prononcer la résiliation du contrat, et qu'il y ait eu mise en demeure du locataire, la justice qui se trouve ainsi appelée à statuer, dans les termes de l'art. 1884, et non dans ceux de l'art. 1656 C. N., peut se dispenser de prononcer la résiliation d'après la réalisation des offres de libération faite à l'audience au nom du débiteur.256
  • BAIL D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. Le traité par lequel une compagnie de chemin de fer s'engage, pour un temps déterminé à transporter les voitures d'une entreprise de messageries, doit-il être considéré comme un marché passible du droit de 1 p. 100, ou comme un bail d'ouvrage et d'industrie sujet seulement au droit de 20 c. par 100 fr?628
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. V. compte de bénéfice d'inventaire.
  • BIGAMIE. V. Communauté.
  • BLANC. Il n'y a point de contravention dans le fait d'avoir laissé des blancs dans la rédaction primive et en projet d'un acte notarié, lorsque ces blancs avaient pour objet des mentions qui devaient être remplies avant la signature, et qu'elles l'ont été, en effet, comme on l'avait prévu, quoique d'une écriture plus serrée que le corps de l'acte.136
  • BREVET. Les quittances de remboursement de rentes et de capitaux, dont les titres ont été gardés en minutes, ne peuvent être délivrées en brevet.649
  • BOULANGER. V. Gage.
  • BUREAU DE BIENFAISANCE. V. Acceptation de donation.
  • CAHIER DES CHARGES. Il est permis de stipuler, dans un procès-verbal d'adjudication, que les différents adjudicataires des immeubles feront transcrire en commun leur titre d'acquisiton et le feront notifier par un seul et même acte aux créanciers inscrits. - Alors il n'est pas nécessaire que les acquéreurs indiquent dans le tableau sur trois colonnes prescrit par l'art. 2183 C. N., et en outre des énonciations exigées par cet article, quelles sont celles des inscriptions qui portent spécialement et privativement sur chacun des immeubles vendus; l'indication de la totalité des inscriptions assises sur les divers immeubles compris dans le même procès-verbal suffit à chacun des créanciers pour le mettre à même de vérifier la situation hypothécaire de l'immeuble qui lui est particulièrement affecté, sans qu'il puisse résulter aucun préjudice pour son droit de surenchère de la notification surabondante des inscriptions relatives aux autres immeubles.25
  • CAHIER DES CHARGES. V. Bail de bacs.
  • CAISSE D'EPARGNE. Les caisses d'épargne, bien qu'assimilées sous certains rapports aux établissements d'utilité publique, ne sont, en réalité que des établissements. privés, et leurs préposés et agents n'ont pas le caractère de fonctionnaires publics; - Tellement que le fait par un individu d'avoir inscrit sur un livret de la caisse d'épargne la fausse mention d'un versement qui n'a pas été fait, et d'avoir apposé, au bas de cette mention, les fausses signatures de deux employés de la caisse (l'agent général et le caissier), constitue seulement un faux en écriture privée et non un faux en écriture publique.471
  • CASSATION. V. Chambre des notaires.
  • CAUSE. V. Convention.
  • CAUTIONNEMENT. V. Faillite.
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Le privilége de second ordre sur le cautionnement du titulaire d'un office peut être acquis à quelque époque que ce soit, par le bailleur des fonds de ce cautionnement, en remplissant les conditions légales, dès qu'il est justifié qu'en effet ces fonds ont été réellement prêtés antérieurement au dépôt de ce cautionnement et ont été appliqués à le réaliser. - A cet égard, s'il est vrai que la déclaration du titulaire de cautionnement, pour produire effet, doive être accompagnée du certificat de non-opposition prescrit par l'art. 2 du décret du 28 août 1808, le fait de la délivrance de ce certificat quelques jours après la déclaration n'entraîne pas la nullité de cette dernière, s'il est certain que le concours de ces deux pièces existait au moment où il en a fait usage. - S'il est vrai encore que le certificat de non-apposition doive être mentionné dans la déclaration, cette seconde disposition, qui est de pure forme et qui ne porte pas sur un point substantiel, n'est pas prescrite à peine de nullité; en telle façon que le privilége du bailleur ne peut pas être atteint, alors surtout que le défaut de mention ne se rattache à aucun dessein frauduleux, et qu'il n'a pu faire aucun préjudice aux tiers. - Le visa au contrôle central, prescrit par l'art. 5 de la loi du 24 avr. 1833, n'est qu'une simple disposition d'ordre, qui n'a d'effet que dans le rapport des créanciers avec le Trésor, et non dans le rapport des créanciers entre eux. Le privilége du bailleur de fonds ne peut pas souffrir du retard apporté dans ce visa, et se trouver éteint au profit d'un créancier qui aurait auparavant pratiqué une saisie-arrêt sur le montant du cautionnement.347
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Les oppositions faites entre les mains des greffiers des tribunaux de première instance sur le cautionnement des notaires, en vertu de la loi du 25 niv. an 13, ne sont soumises ni aux règles de la procédure en matière de saisie-arrêt et particulièrement à celle de la demande en validité prescrite par l'art. 563 C. proc., ni à celles édictées par le décret du 18 août 1807, et particulièrement à celle qui exige que l'exploit d'opposition contienne copie ou extrait en forme du titre du créancier saisissant. En conséquence, est responsable le greffier qui délivre à un ex-notaire un certificat de non-opposition à la délivrance de son cautionnement, au mépris d'une opposition qui lui a été signifiée, encore bien que celle-ci, formée longtemps avant la délivrance du certificat, n'ait pas été suivie de demande en validité, et que l'exploit ne contienne pas copie ou extrait du titre de créancier.597
  • CERTIFICAT DE NON-OPPOSITION. V. cautionnement de titulaire.
  • CERTIFICAT DE PROPRIETE. Le notaire appelé à délivrer au légataire d'une rente sur l'Etat le certificat de propriété nécessaire à celui-ci pour en obtenir le transfert, doit délivrer un certificat pur et simple, et non y insérer des énonciations tendantes à présenter comme sujet à contestation le droit du légataire, lorsque, d'ailleurs, le testament est exclusif de toute entente incertaine. Ainsi jugé dans une espèce où le testateur avait grevé le locataire d'une simple substitution de eo quod supererit, et où l'envoi en possession de ce légataire (universel) n'avait soulevé aucune réclamation de la part des héritiers naturels.410
  • CERTIFICAT DE PROPRIETE. Le notaire qui délivre un certificat de propriété nécessaire pour le transfert d'une inscription de rente sur l'Etat, n'est pas tenu d'y consigner d'autres mentions que celles prescrites par la loi du 28 flor. an 7; et, par exemple, celle d'y énoncer que l'inscription est affectée au paiement d'un legs. En conséquence, le notaire ne peut, en ce cas, être déclaré responsable, à l'égard du légataire, de l'insolvabilité de l'héritier.594
  • CERTIFICAT DE PROPRIETE. V. Rente sur l'Etat.
  • CERTIFICAT DE VIE. Extrait du décret du 6 nov. 1853, relatif à l'exécution de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles.321
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. Une chambre des notaires ne peut intervenir en cour de cassation lorsqu'elle n'a point été partie ni en première instance ni en appel.9
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. La demande intentée par une chambre des notaires pour revendiquer les attributions de ces fonctionnaires contre une autre corporation doit être considérée comme une demande indéterminée, et par suite le jugement qui est intervenu est susceptible d'appel.706
  • CHEMIN DE FER. V. Promesse d'action.
  • CLAUSE DOMANIALE. V. Vente de biens de l'Etat.
  • CLERC. Lorsqu'un clerc de notaire a reçu, comme préposé de son patron, des sommes qui ont été versées dans l'étude, il ne peut être actionné personnellement en restitution de ces sommes.275
  • CLERC. V. Dépôt public, Stage.
  • CLIENTELE. V. Greffier des bâtiments.
  • COLONIES. Sénatus-consulte, du 3 mai 1854, qui règle la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.321
  • COLONIES. V. Inscription sur le grand-livre. COMMUNAUTE. Lorsqu'un second mariage a été contracté par un individu avant la dissolution du premier, avec une femme de bonne foi, les acquêts de communauté existant au décès du mari doivent être partagés en deux parts, dont l'une pour la première femme, et représentant sa part dans la communauté, et dont l'autre, formant la part du mari, doit être attribuée à la seconde femme à titre d'indemnité, à raison de sa bonne foi.352
  • COLONIES. L'étranger qui, ayant établi son domicile en France, même sans autorisation du gouvernement, s'y marie avec une Française, sans qu'aucun acte ait réglé les conditions civiles du mariage, est réputé avoir accepté tacitement le régime de la communauté établi par la loi française.532
  • COLONIES. La communauté est tenue des dettes contractées par le mari, en sa qualité de chef de cette communauté, alors même qu'elles n'auraient pas acquis date certaine avant la dissolution. A cet égard, la femme ne peut être considérée comme un tiers (C. N. 1328).538
  • COLONIES. Cependant la règle suivant laquelle la date des actes passés par le mari en sa qualité de chef de la communauté, est réputée certaine à l'égard de la femme, n'empêche pas que celle-ci ne soit admise à prouver qu'ils ont été anditatés en fraude de ses droits.541
  • COLONIES. Lorsque des époux se sont mariés sous le régime de la communauté, réduite aux acquêts (C. N. 1498), ou ce qui revient au même, ont exclu de la communauté légale leur mobilier présent et futur (1500), la femme ne peut, à l'égard des tiers, suppléer par aucune preuve au défaut d'inventaire ou état en bonne forme du mobilier qui lui appartenait à l'époque du mariage ou qu'elle prétend lui être échu depuis. Elle ne peut faire cette preuve supplétive qu'à l'égard de son mari ou des héritiers de celui-ci.544
  • COLONIES. La clause d'un contrat de mariage portant: "Les futurs époux se font, à titre de convention de mariage, donation entre vifs mutuelle et irrévocable, au profit du survivant, de tous les biens meubles et immeubles, créances, droits et actions de toute nature qui, au jour du décès du prémourant, composeront la portion dudit prémourant dans les bénéfices de la communauté, à quelque somme que puisse s'élever la valeur des biens; en conséquence, le survivant n'aura aucun compte à rendre aux héritiers du prédécédé, pour raison de ces mêmes bénéfices," doit être considérée comme une simple convention de mariage autorisée par l'art. 1625 C. N., et non comme une donation par contrat de mariage. Elle ne donne pas lieu au droit de mutation, au décès du prémourant des époux.621
  • COLONIES. V. Contrat de mariage, Greffier des bâtiments, Hypothèque légale, Mutation par décès, Récompense, Remploi, Reprises. Séparation de corps.
  • COMMUNE. V. Etablissement public Expropriation pour utilité publique, Fabrique.
  • COMMUNICATION. Les préposés de la régie n'ont pas le droit de porter leurs investigations dans les papiers privés des notaires; ils ne peuvent exiger la communication des actes et pièces confiés aux notaires comme simples particuliers, et dont l'existence dans leurs études n'est pas constatée par des actes de dépôt. Spécialement, lorsqu'après la destitution d'un notaire, il est procédé à la levée des scellés et à l'inventaire de ses actes et papiers, les préposés de l'enregistrement ne peuvent prendre connaissance des pièces qui n'ont été remise au notaire que confidentiellement et à titre de renseignements.53
  • COMPENSATION. La compensation légale ne s'opère qu'entre des créances également liquides et exigibles; elle n'a pas lieu entre une somme due à un individu en état de liquidation judiciaire et une somme par lui due à terme, si la déchéance du terme, qui n'est point encourue de plein droit, n'a pas été prononcée par la justice. En conséquence, la stipulation conventionnelle qui, dans ces circonstances, constate l'extinction des deux dettes par compensation, est passible du droit proportionnel de quittance.618
  • COMPETENCE. V. Etranger.
  • COMPTE DE BENEFICE D'INVENTAIRE. L'héritier bénéficiaire qui, avant le partage, acquiert, moyennant une somme inférieure, une créance contre la succession, est reputé avoir agi comme mandataire de ses cohéritiers et avoir fait une affaire commune à tous: dès-lors il n'est pas fondé à prétendre s'approprier exclusivement le bénéfice de cette affaire.190
  • CONCORDAT. V. Faillite, Inscription hypothécaire.
  • CONCUBINAGE. V. Société.
  • CONDITION. V. Partage d'ascendant.
  • CONSEIL DE FAMILLE. V. Tutelle.
  • CONSEIL JUDICIAIRE. L'individu pourvu d'un conseil judiciaire n'est pas par cela même incapable de faire un testament.318
  • CONSIGNATION. V. Vente de meubles.
  • CONTRAINTE PAR CORPS. L'art. 10 de la loi du 13 déc. 1848, qui prohibe l'exercice de la contrainte par corps entre l'oncle et le neveu et les alliés au même degré, ne s'applique pas au cas où la condamnation est prononcée au profit d'une société de commerce, alors que dans la raison sociale figurerait le nom d'un de ces parents ou alliés.511
  • CONTRAINTE PAR CORPS. V. Office.
  • CONTRAT DE MARIAGE. Le contrat de mariage qui a été passé en l'absence ou sans le concours de futurs, et dans lequel leurs parents seuls ont figuré, est radicalement nul. En conséquence, l'obligation contractée dans cet acte par le père de la future de payer à celle-ci une certaine somme, en considération du mariage, n'a point les caractères et ne saurait non plus avoir les effets d'une constitution dotale. Cette disposition est nulle aussi comme donation, à défaut d'acceptation dans l'acte, si elle n'a pas été acceptée depuis par les époux. Par suite, le mari ne peut prétendre, soit comme ayant la jouissance de la dot, soit, en l'absence d'un contrat de mariage valable. comme chef de la communauté conjugale au capital ni aux intérêts de la somme ainsi promise; et cette somme a pu être plus tard, entre les parents qui seuls avaient été parties dans l'acte, l'objet d'une restitution contre laquelle il ne saurait ê
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Jean Joseph François Rolland de Villargues
Collection Littératures
Parution 21/10/2024
Nb. de pages 770
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1817g
EAN13 9782418238831

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