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Jurisprudence du notariat
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Jurisprudence du notariat

Jurisprudence du notariat

Jean Joseph François Rolland de Villargues - Collection Littératures

788 pages, parution le 21/10/2024

Résumé

Jurisprudence du notariat
Date de l'édition originale : 1828

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Jean Joseph François Rolland de Villargues

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Sommaire

TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME PREMIER.

  • ABANDON DE MITOYENNETE. V. Clôture.
  • ABSENT. V. Inventaire.
  • ACCROISSEMENT. Lorsqu'après avoir appelé deux légataires à recueillir un legs à titre universel le testateur ajoute qu'ils agiront de concert pour partager les biens, il ne résulte pas de cette clause que l'institution conjonctive en soit altérée, sous le prétexte qu'il y aurait assignation de parts. En conséquence, dans le cas de décès de l'un des légataires avant le testateur, son legs accroît à son colégataire. Page 399
  • ACQUISITION. L'acquisition, par une commune, d'immeubles destinés à former un abattoir hors de ses murs, n'est pas sujette au droit proportionnel, et cela lors même que la commune est autorisée à percevoir une taxe d'abattage et de dépéçage sur les bestiaux.181
  • ACQUISITION. Les acquisitions de terrains pour l'alignement ou le prolongement des routes départementales doivent être enregistrées gratis.440
  • ACTE AUTHENTIQUE. La foi qui est due à un acte authentique ne tombe que sur le matériel des conventions ou énonciations, elle est étrangère à leur sincérité. En conséquence, l'énonciation faite dans un pareil acte que l'une des parties n'est âgée que de 20 ans 9 mois, ne dispense pas celui qui demande la nullité de l'acte pour cause de minorité, de rapporter l'acte de naissance ou d'autres actes équivalens.336
  • ACTE AUTHENTIQUE. V. Violence.
  • ACTE CONSERVATOIRE. V. Transport.
  • ACTE D'HERITIER. V. Bénéfice d'inventaire.
  • ACTE NOTARIE. Si le défaut de présence du notaire en second ou des témoins instrumentaires, à la passation d'un acte, peut former soit un moyen de faux, soit un moyen de nullité.1
  • ACTE NOTARIE. Cependant il est certains actes dans lesquels la présence du notaire en second ou des témoins instrumentaires est rigoureusement nécessaire: ce sont les testamens ou actes de dernière volonté, et les actes respectueux.6
  • ACTE NOTARIE. L'acte notarié portant révocation d'un testament, doit être rédigé et signé en présence du notaire en second, à peine de nullité. La présence simultanée des deux notaires est indispensable.365
  • ACTE NOTARIE. Si le défaut de présence du notaire en second ou des témoins instrumentaires, à la passation d'un acte, peut former, soit un moyen de faux, soit un moyen de nullité;513
  • ACTE NOTARIE. V. Cause, Enregistrement, Faux, Patente et Vente de meubles.
  • ACTE NOTARIE. V. Honoraires, Notaire.
  • ACTE PASSE EN CONSEQUENCE D'UN AUTRE. V. Inventaire.
  • ACTE PASSE EN PAYS ETRANGER. V Enregistrement.
  • ACTE RESPECTUEUX. La notification des actes respectueux peut valablement être faite àdomicile, par exemple, par la remise de la copie à un domestique, on bien chez le maire ou l'adjoint du lieu dans le cas où le notaire trouve les portes fermées; surtout s'il est établi que l'ascendant s'est constamment tenu absent pour ne pas recevoir ces actes, et que le notaire a fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir sa présence.114
  • ACTE RESPECTUEUX. Lors même que trois actes respectueux sont nécessaires, une seule procuration peut être donnée par l'enfant pour signifier ces trois actes; il n'est pas besoin qu'elle soit renouvelée pour chaque acte.177
  • ACTE RESPECTUEUX. Il n'est pas nécessaire que l'enfant soit présent en personne à la notification des actes respectueux.359
  • ACTE RESPECTUEUX. Le notaire qui a reçu de l'enfant mandat de le représenter ou d'agir en son nom aux actes respectueux qu'il veut adresser à ses père et mère, ne peut, à peine de nullité, signifier les actes respectueux.359
  • ACTE RESPECTUEUX. En supposant qu'une seule procuration de la part de l'enfant soit suffisante pour signifier les trois actes respectueux dans le cas où ils sont requis, au moins il faut que, dans cette hypothèse, chaque procès-verbal d'acte respectueux contienne la preuve que la réponse des père et mère a été connue de l'enfant, et qu'il a persisté à requérir leur consentement.361
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. Sur les abus des actes sous seing privé considérés comme titres de propriété.129
  • ACTE DE SUSCRIPTION. Un testament mystique, qui ne peut valoir comme tel à cause de la nullité de l'acte de suscription, doit valoir comme olographe, s'il est entièrement écrit, daté et signé du testateur.38
  • ACTE DE SUSCRIPTION. La présentation du testament mystique au notaire et aux témoins, est suffisamment mentionnée par ces termes, a été présenté au notaire en présence des témoins.563
  • ACTE DE SUSCRIPTION. Il n'est pas nécessaire que l'acte de suscription d'un testament mystique énonce que la lecture en a été donnée au testateur, en présence des témoins.563
  • ACTION POSSESSOIRE. L'action en complainte n'a pas lieu à l'égard des servitudes discontinues, dont on ne représente pas le titre. Cette voie n'est ouverte que pour les servitudes continues et apparentes, les seules qu'on puisse acquérir par la prescription, et qui soient susceptibles d'une possession réelle et actuelle.558
  • ACTION POSSESSOIRE. Cependant un fermier n'a pas qualité pour intenter l'action en réintégrande résultant d'un trouble violent apporté à l'exercice d'une servitude discontinue.558
  • ACTION POSSESSOIRE. L'action en réintégrande doit être distinguée d'une action possessoire ordinaire. Il suffit pour pouvoir l'exercer qu'on ait été dépossédé par violence ou voie de fait. Elle ne suppose ni possession annale, ni possession animo domini. De là cette action peut être exercée par un simple fermier.554
  • ACTION POSSESSOIRE. Que doit-on décider si c'est une action en réintégrande qui est exercée à l'égard d'une servitude discontinne, c'est-à-dire non prescriptible? Jugé que l'action en réintégrande, supposant nécessairement une possession réelle et actuelle, et une dépossession par violence et voie de fait, ne saurait exister au cas d'une servitude discontinue et non apparente, telle qu'une servitude de passage.561
  • ACTION POSSESSOIRE. L'action en réintégrande, lorsqu'elle a pour objet des travaux ou reconstructions d'une valeur indéterminée, doit subir les deux degrés de juridiction, quoique les dommages et intérêts réclamés n'excèdent pas 50 francs.563
  • ACTION POSSESSOIRE. Les rentes foncières ayant été dépouillées par les lois nouvelles de tout caractère immobilier, et converties en une hypothèque privilégiée sur le fonds, l'on doit décider que le droit de quart dans les fruits d'un immeuble, quoique né pendant l'existence des lois anciennes, ne peut aujourd'hui, par sa nature, donner lieu à une action possessoire.622
  • ADJUDICATION. V. Purge et Vente judiciaire.
  • AMENDE. L'amende due pour les actes notariés sujets au droit proportionnel, qui n'ont pas été enregistrés dans le délai prescrit, doit être réduite à 10 francs, dans le cas où le droit à percevoir n'excède pas cette somme. Ici s'applique l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824, qui a réduit à 10 francs le minimum des amendes de l'espèce.162
  • AMENDE. V. Dépôt des contrats de mariage, Dépôt de pièces et Enregistrement.
  • AMENDE. V. Instance.
  • ANCIENNETE. V. Minute.
  • APOSTILLE. Les apostilles qui sont faites à la marge d'un acte notarié, dans le seul but de servir de renseignemens au notaire lui-même, ne sont pas soumises à la formalité de l'approbation prescrite par la loi du notariat. Par exemple, telle est l'indication en marge d'un procès-verbal de vente de meubles, des noms des acheteurs, suivis de quelques énonciations, à l'effet de distinguer ceux qui ont payé et ceux qui n'ont pas payé.277
  • APPROBATION D'ECRITURE. L'acte sous seing privé par lequel une femme cautionne une somme ou chose appréciable, due par son mari en vertu d'un acte antérieur, est sujet à l'approbation d'écriture exigée par l'art. 1326 C. civ.122
  • APPROBATION D'ECRITURE. La signature du débiteur apposée sur un billet qui n'est pas revêtu du bon ou approuvé exigé par l'article 1326 C. civ., peut être considérée comme un commencement de preuve par écrit, à l'effet d'autoriser la preuve de la dette.454
  • APPROBATION D'ECRITURE. La femme d'un marchand, artisan, laboureur, etc., ne jouit pas de l'exception introduite en faveur de son mari, relativement à l'approbation en toutes lettres des sommes contenues dans les billets. Ici ne s'applique pas la règle que la femme suit la condition de son mari.613
  • ARBITRAGE. Un étranger ne peut, en arbitrage forcé, être choisi pour arbitre.210
  • ARBITRAGE. On doit considérer comme arbitres forcés ceux qui ont à prononcer sur des différends entre associés de commerce pour raison de la société, soit qu'ils aient été nommés par les parties elles-mêmes, soit qu'ils aient été autorisés à juger en dernier ressort. En conséquence, le jugement que rendent de tels arbitres ne peut être attaqué par la voie d'une demande en nullité; il ne peut être formé d'opposition à l'ordonnance d'exequatur, comme cela a lieu en matière d'arbitrage volontaire.607
  • ARBITRAGE. V. Compromis.
  • ASSURANCE. L'assurance à prime contre l'incendie est réputée acte de commerce, aussi bien que l'assurance maritime. En conséquence, les compagnies d'assurance à prime contre l'incendie peuvent être déclarées en faillite.391
  • ASSURANCE. Lorsque, malgré la clause d'un contrat d'assurance contre l'incendie, qui interdit, à peine de résolution du contrat, à l'assuré de faire assurer les mêmes objets par une autre compagnie, il a été contracté par l'assuré une autre assurance pour les mêmes bâtimens, la résolution est encourue, en ce sens, que la nouvelle compagnie n'ayant pas d'autres droits que ceux de l'assuré, auxquels elle a été subrogée, ne peut exiger de la première compagnie l'exécution du contrat, et par suite le paiement du prix de l'assurance, sous le prétexte qu'aux termes de l'art. 342 C. comm., la réassurance est permise.651
  • ASSURANCE. V. Hypothèque, Rapport à succession.
  • AUTORISATION MARITALE. V. Séparation de biens.
  • AUTORITE ADMINISTRATIVE. V. Chemin.
  • AVANCEMENT D'HOIRIE. V. Portion disponible.
  • AVIS DE LA CHAMBRE. V. Honoraires.
  • AVOUE. V. Cahier de charges.
  • BAIL Le droit d'enregistrement d'un bail passé à une société commerciale par un membre de cette société doit être perçu sur la totalité du prix.70
  • BAIL Le droit de chasse peut être affermé.95
  • BAIL Lorsque dans un bail il est dit que le prix du loyer est fixé à telle somme, à raison de ce que le preneur se propose et aura doit de former tel établissement dans les lieux loués; s'il arrive que l'établissement n'ait pas lieu, même par l'effet d'une force majeure (par exemple, d'une décision administrative), le preneur n'est pas moins tenu d'exécuter le bail.179
  • BAIL Le propriétaire qui a loué une partie de sa maison ne peut s'opposer à ce que les voitures des personnes qui vont chez ses locataires entrent dans la cour, encore que l'entrée de l'appartement des locataires soit sous le passage de la porte cochère.279
  • BAIL Il n'est dû que le droit fixe de 1 fr., et non celui de libération sur la convention qui réduit le prix d'un bail.384
  • BAIL V. Chasse, Mutation par décès, Privilége et Résiliation.
  • BAIL. V. Tacite reconduction.
  • BAIL A CONVENANT. Le rachat d'une rente convenancière, fait en exécution de la loi du 27 août 1792, a dû produire son effet, nonobstant l'abrogation de cette loi prononcée par la loi du 9 brumaire an 6. En conséquence, les colons qui ont fait de semblables rachats n'ont pu être dépossédés des biens.619
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. L'héritier sous bénéfice d'inventaire qui vend ou cède ses droits successifs ne devient pas par cela seul héritier pur et simple, surtout s'il a pris la qualité d'héritier bénéficiaire.474
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. Les créanciers d'un défunt ne peuvent saisir et arrêter entre les mains des tiers-débiteurs les sommes appartenant à la succession, lorsqu'elle n'a été acceptée que sous bénéfice d'inventaire; ce qui serait entraver la gestion de l'héritier bénéficiaire.604
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. V. Caution-Cautionnement.
  • BILLET. V. Approbation d'écriture.
  • BILLET A ORDRE. Peut être fait devant notaire.608
  • BOIS. V. Vente de coupe de bois.
  • BORDEREAU D'INSCRIPTION. Il est défendu aux conservateurs de rédiger ou de laisser rédiger par leurs commis des bordereaux d'inscription pour le compte des parties.481
  • BREVET D'INVENTION. La déchéance d'un brevet d'invention doit être prononcée, lors même que la découverte pour laquelle il a été délivré en France ne se trouvait consignée et décrite que dans des ouvrages imprimés et publiés en pays étranger.295
  • BUREAU DE BIENFAISANCE. V. Vente.
  • CAHIER DE CHARGES. Lorsqu'une vente est renvoyée devant notaire par le tribunal, il n'est pas besoin que le dépôt du cahier des charges soit fait par l'avoué du poursuivant. Il peut être fait par le poursuivant lui-même ou son fondé de pouvoir.321
  • CAHIER DE CHARGES. V. Vente judiciaire.
  • CANTONNEMENT. V. Usage.
  • CAPACITE. V. Faillite.
  • CARENCE. Les notaires peuvent toujours faire des procès-verbaux de carence.75
  • CAS FORTUIT. V. Testament.
  • CAUSE. La fausseté de la cause d'une obligation notariée peut être établie par tous les genres de preuve admis par la loi, sans qu'il soit besoin de s'inscrire en faux.381
  • CAUSE. La convention par laquelle un créancier de l'Etat s'engage envers une femme à lui compter une certaine somme (45,000 fr.), en reconnaissance des soins qu'elle s'est donnés et continue de se donner auprès des agens du gouvernement pour faire opérer la liquidation définitive de sa créance, n'énonçant aucune valeur fournie, peut être annulée comme ayant une cause illicite.469
  • CAUSE. V. Communauté, Hypothèque et Usufruit.
  • CAUTIONNEMENT. L'acte par lequel un tiers, après s'être porté fort pour des mineurs et avoir promis leur ratification, déclare se rendre caution de l'obligation dans le cas où ils ne ratifieraient pas, n'est point passible du droit proportionnel de cautionnement.431
  • CAUTIONNEMENT. L'hypothèque que consent un héritier bénéficiaire sur ses biens personnels à la sûreté d'une obligation qu'il contracte en sa qualité d'héritier bénéficiaire, n'est point passible du droit de cautionnement.576
  • CAUTIONNEMENT. V. Approbation d'écriture, Communauté, Concordat, Garantie, Hypothèque, Remplacement, Stipulation pour autrui et Usufruit.
  • CAUTIONNEMENT DES NOTAIRES. Le privilége du trésor sur le cautionnement du notaire a lieu, non-seulement pour les droits d'enregistrement que le notaire a reçus des parties et qu'il n'a pas encore payés, mais encore pour les droits dus sur les actes passés devant lui et qu'il n'a point encore reçus des parties.100
  • CAUTIONNEMENT DES NOTAIRES. Le capital du cautionnement d'un notaire ou de tout autre officier ministériel ne peut être diminué, pendant le temps qu'il exerce ses fonctions, par l'effet de condamnations qui seraient étrangères à ces fonctions. Il ne peut être entamé par les créanciers ordinaires.102
  • CERTIFICAT DE PROPRIETE. Si un notaire est responsable des suites de l'incapacité d'un individu auquel il a délivré un certificat de propriété.90
  • CESSION. V. Notaire et Office.
  • CESSION. V. Parcours.
  • CESSION DE BIENS. V. Stellionat.
  • CESSION D'OFFICE. V. Office.
  • CHAMBRE DE DISCIPLINE. La communication ou expédition de la délibération prise par une chambre des notaires relativement à un notaire inculpé de faits plus ou moins répréhensibles, peut être demandée par le ministère public, sans qu'on puisse lui opposer que les délibérations doivent demeurer secrètes.701
  • CHASSE. Quelle est la nature du droit de chasse? Est-il un droit utile ou seulement d'agrément? Peut-on ranger ce droit parmi les fruits du fonds?93
  • CHASSE. Le droit de chasse n'appartient pas au fermier, s'il ne lui a été expressément accordé par le bail.97 et 385
  • CHASSE. En conséquence, la permission que donne ce fermier de chasser sur le terrain qui lui a été loué, n'a pas l'effet de soustraire le chasseur aux peines prononcées contre ceux qui chassent sur le terrain d'autrui.385
  • CHASSE. V. Bail.
  • CHEMIN. A qui, en général, appartient la connaissance des difficultés qui concernent les chemins vicinaux.313
  • CHEMIN. Les préfets sont compétens pour reconnaître l'existence, tracer la direction et fixer la largeur des chemins vicinaux; sauf au particulier qui se prétend propriétaire du terrain sur lequel le chemin est tracé, 1° à contester devant le Conseil d'Etat la déclaration de vicinalité et les reconnaissances faites par le préfet dont l'arrêté a été approuvé par le ministre de l'intérieur; 2° à se pourvoir devant les tribunaux pour faire reconnaître son droit de propriété, et faire déterminer l'indemnité qui lui est due.313
  • CHEMIN. Les préfets sont compétens pour ordonner le rétablissement provisoire d'un chemin vicinal supprimé ou intercepté, même avant que le chemin ait été inscrit sur le tableau, et alors même que la vicinalité est contestée.314
  • CHEMIN. Les chemins vicinaux faisant partie de la petite voirie, le préfet peut prendre des arrêtés pour l'élagage des arbres le long de ces chemins.315
  • CHEMIN. C'est au conseil de préfecture qu'il appartient de réprimer les anticipations commises sur un chemin dont la vicinalité a été précédemment reconnue par le préfet.316
  • CHEMIN. Lorsqu'un propriétaire a anticipé sur un chemin dont la vicinalité préexistante n'a été déclarée par le préfet que postérieurement à l'anticipation, le conseil de préfecture est néanmoins compétent pour statuer sur cette anticipation, sans préjudice de la question de propriété du sol, qui est du ressort des tribunaux.316
  • CHEMIN. Un conseil de préfecture, compétent pour statuer dans le cas d'usurpation commise sur un chemin vicinal, ne peut néanmoins ordonner la démolition d'un mur qu'il reconnaît n'avoir pas diminué la largeur du chemin.317
  • CHEMIN. Lorsqu'un propriétaire riverain, prévenu d'avoir anticipé sur un chemin précédemment inscrit au tableau, oppose que le terrain prétendu usurpé lui appartient, il faut, avant de soumettre cette question de propriété aux tribunaux, que le préfet constate la direction et les dimensions du chemin vicinal sur le point litigieux.318
  • CHEMIN. L'arrêté d'un conseil de préfecture qui réprime une anticipation commise sur un chemin vicinal, ne fait pas obstacle à ce que le contrevenant, qui se prétend propriétaire du terrain usurpé, se pourvoie devant les tribunaux pour faire reconnaître son droit de propriété et déterminer l'indemnité qui lui est due.318
  • CHEMINS VICINAUX. V. Chemin.
  • CLAUSE D'ASSOCIATION. V. Institution contractuelle.
  • CLAUSE PENALE. V. Substitution.
  • CLERC. Un individu ne peut être considéré comme clerc d'un notaire, s'il n'a fait que quelques expéditions d'actes pour ce notaire, et lorsque d'ailleurs il a une autre occupation principale et habituelle.364
  • CLERC. Un clerc qui reçoit des appointemens est un homme de service à gages, dans le sens du C. pén. 386-3°. Tellement que, s'il sous-trait frauduleusement des sommes d'argent au préjudice de son patron, il doit être renvoyé devant la cour d'assises; il y a vol qualifié.490
  • CLOTURE. La disposition de l'art. 663 C. civ., qui porte que chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins, est applicable à un terrain qui sert d'exploitation à ces objets.238
  • CLOTURE. L'art. 663 C. civ., qui porte que chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins, ne renferme point d'exception au principe général posé dans l'art. 656 du même Code, suivant lequel tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions, en abandonnant son droit de mitoyenneté. En d'autres termes, le propriétaire d'une maison située dans une ville peut se dispenser de contribuer à la construction et à l'entretien du mur qui doit séparer sa maison de celle de son voisin, comme tout autre copropriétaire d'un mur mitoyen quelconque, en abandonnant, soit son droit de mitoyenneté, si le mur est déjà bâti, soit la moitié de l'emplacement nécessaire pour le construire, s'il ne l'est pas encore.325
  • CLOTURE. La loi du 6 octobre 1791, qui consacre, au profit des propriétaires, le droit de s'affranchir du parcours par la clôture, toutes les fois que ce droit n'est pas constaté par un titre, a anéanti les droits de cette espèce, qui s'exerçaient avant sa promulgation, en vertu seulement d'une possession immémoriale; et cela, sans distinguer si, dans telle province, le droit de vaine pâture s'acquérait ou non sans titre. En conséquence, la commune qui est sans titre valable n'est pas fondée à prétendre aujourd'hui continuer l'exercice de la vaine pâture, en n'appuyant cette possession que d'une possession immémoriale.439
  • COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT. V. Approbation d'écriture.
  • COMMERCANT. Le notaire qui se livre habituellement à des opérations de banque et de courtage peut être réputé commerçant, et comme tel déclaré en état de faillite.350
  • COMMISSAIRE-PRISEUR. V. Vente de de meubles.
  • COMMUNAUTE. Les offices de notaires, avoués, greffiers, huissiers, etc., entrent dans la communauté légale, du moins pour leur valeur ou le prix qui en provient.135
  • COMMUNAUTE. Quelle est la récompense que le mari doit à la communauté, lorsqu'après sa dissolution il continue d'exercer l'office.189
  • COMMUNAUTE. La créance du prix de l'immeuble de l'un des époux, vendu pendant la communauté, appartient à cet époux et non à la communauté. En conséquence, si l'immeuble etait propre à la femme, les créanciers du mari ne peuvent saisir le prix dû par l'acquéreur.155
  • COMMUNAUTE. Lorsque deux époux communs en biens contractent une obligation solidaire, la dette doit être considérée, non comme étant pour moitié à la charge de chacun des époux, mais comme étant une dette de la communauté cautionnée par la femme. En conséquence, si l'un des codébiteurs des époux dans l'obligation solidaire a payé intégralement le créancier, il peut répéter contre la femme la totalité de la part dont la communauté était tenue.254
  • COMMUNAUTE. L'époux survivant, marié en communauté, n'est pas fondé à opposer à ses enfans mineurs, propriétaires de la moitié des acquêts, le défaut d'inventaire qui aurait dû être fait immédiatement après le décès du conjoint, non plus que le retard à accepter en leur nom la communauté, pour prétendre que, parcequ'il est devenu veuf depuis plusieurs années, et qu'il en a seul la possession, les meubles qui se trouvent au domicile conjugal sont censés appartenir à lui seul.464
  • COMMUNAUTE. Les dommages et intérêts qu'une femme mariée a obtenus, à titre de réparation civile, contre un tiers qui s'était rendu coupable envers elle d'un délit (par exemple, de voies de fait), tombent dans la communauté, tellement qu'ils peuvent être saisis par les créanciers du mari.564
  • COMMUNAUTE. V. Contrat de mariage, Office, Partage d'ascendant, Partage de communauté et Usufruit légal.
  • COMMUNE. Le délai de cinq ans dans lequel, d'après la loi de 1792, les communes devaient revendiquer les biens dont elles avaient été dépouillées par la puissance féodale, n'a pas été suspendu par la loi de 1793 qui a soumis ces actions au jugement des arbitres. En conséquence, la déchéance a pu être opposée à la commune, si elle a laissé passer plus de cinq ans depuis la loi de 1792 sans exercer son action en réintégration.412
  • COMMUNE. V. Acquisition.
  • COMPETENCE. V. Assurance, Chemin, Discipline et Office.
  • COMPLICITE. V. Us
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Jean Joseph François Rolland de Villargues
Collection Littératures
Parution 21/10/2024
Nb. de pages 788
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1831g
EAN13 9782418238794

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