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Jurisprudence du notariat
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Jurisprudence du notariat

Jurisprudence du notariat

Jean Joseph François Rolland de Villargues - Collection Littératures

790 pages, parution le 21/10/2024

Résumé

Jurisprudence du notariat
Date de l'édition originale : 1860

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Jean Joseph François Rolland de Villargues

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Sommaire

TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME TRENTE-TROISIEME.

  • ABSENCE. Lorsqu'un heritier dont l'existence n'est pas reconnue, dont la mort paraît même certaine, est appele à une succession sans que son absence ait ete declaree, ses coheritiers peuvent apprehender la totalite de l'actif, sans tenir compte de son existence.47
  • ABSENCE. Celui qui, appelé a recueillir une succession avec une personne présumee absente, a reconnu, par une serie de faits et d'actes, l'existence de cette personne, notamment en provoquant la nomination d'un notaire pour la représenter dans l'inventaire et en introduisant en outre une action en partage contre ce dernier en sa qualite, est non recevable à opposer a des creanciers de l'absent demandant a intervenir dans ce partage pour y recueillir la part de l'absent jusqu'à concurrence de leurs pretentions, l'art. 135 C. N., qui impose a quiconque reclame des droits échus a un individu dont l'existence n'est pas reconnue, l'obligation de prouver qu'il vivait a l'epoque où ces droits se sont ouverts. Dans cette situation, il est même non recevable à demander qu'il soit sursis a la liquidation, jusqu'à ce qu'il ait éte procede a la mise en cause reguliere ou à la representation legale de l'absent ou des enfants qu'il aurait eus de son mariage. Ces solutions doivent surtout être admises lorsque le cohéritier n'allegue aucun fait ou indice arrive à sa connaissance depuis le jugement ordonnant le partage, et qui serait de nature a rendre la vie de l'absent problematique.709
  • ACCEPTATION DE DONATION Les sommes trouvees en dépôt dans la succession d'un cure et portant cette inscription "pour les pauvres," constituent des liberalites dont le depositaire avait la libre disposition en sa qualité de curé, et qui ne doivent pas être sujettes à une acceptation reguliere du bureau de bienfaisance, mais remises en dépôt entre les mains du nouveau titulaire par l'intermédiaire de ce bureau.384
  • ACTE ADMINISTRATIF. 4° Les emprunts des communes, realisés au moyen de souscriptions particulières et d'obligations nominatives ou au porteur, delivrées à chacun des souscripteurs, individuellement, n'ont pas d'autres caractères que ceux d'un prêt pur et simple, tel qu'il est defini et reglé par les art. 1892 et 1905 C N; et ne peuvent être considéres comme des marches passés par l'autorite administrative, dans le sens des art. 73 et 73 de la loi du 15 mai 1818. En conséquence, les listes de souscriptions et les titres des obligations ne sont point sujets à l'enregistrement dans le delai de vingt jours, non plus qu'à l'inscription sur le repertoire du secrétaire de la mairie. Un seul impôt est dû pour ces emprunts: c'est celui du droit de timbre, perçu en vertu des art. 27 et 30 de la loi du 5 juin 1850, sur les obligations nominatives ou au porteur, qui ont consomme la resiliation, et avec lesquelles se confondent tous les actes preparatoires, notamment les listes de souscriptions et les adhésions aux emprunts et à leurs conditions.529
  • ACTE ADMINISTRATIF. 2° Quid, lorsque les emprunts sont contractes par les communes au moyen d'adjudications devant l'autorite administrative; dans ce cas, les emprunts sont-ils encore exempts de la formalité et du droit d'enregistrement.556
  • ACTE NOTARIE. Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels ils seraient parties. Ils doivent être considéres comme parties, non-seulement lorsqu'ils agissent en leur nom et pour leur compte personnel, mais encore lorsqu'ils stipulent au nom et comme mandataires d'un tiers. Est nul en consequence comme acte public, un acte d'emprunt dans lequel le notaire instrumentaire a agi en même temps comme mandataire du prêteur. Un tel acte ne peut être legalement considere que comme un acte sous seing prive ne pouvant, à ce titre, conférer l'hypothèque. Dans un acte de cette nature, le cautionnement ne constitue pas un acte distinct: il ne fait qu'un avec l'acte d'emprunt dont il est seulement une condition; des lors la nullite resultant de l'incapacité du notaire porte sur la stipulation relative au cautionnement, aussi bien que sur celle qui concerne l'emprunt lui-meme.88
  • ACTE NOTARIE. E. Enregistrement, Grosse.
  • ACTE SOUS SEING PRIVE Le droit simple d'enregistrement d'un marché constate par un acte sous seing prive, non soumis à cette formalite, ne se prescrit que par trente ans, lors même que les dispositions de cet acte ont été mentionnées dans un jugement enregistré. Mais la prescription biennale est applicable au droit en sus encouru, suivant l'art. 57 de la loi du 28 avr. 1816, pour la production de cet acte en justice, après que les conventions qu'il exprime ont éte indiquées comme verbales dans l'exploit introductif de l'instance, cette prescription de deux ans court du jour de l'enregistrement du jugement dans lequel les conventions des parties ont été enoncées comme écrites.175
  • ADJUDICATION. Arrêté interdisant aux particuliers d'annoncer des ventes publiques et de convoquer des reunions a cet effet.481
  • ALGERIE. Quoique contracté devant l'officier d'etat civil français, le mariage des israelites algériens est soumis a la loi mosaique, quant a la capacité des epoux; specialement, il peut être declare nul pour fait d'impuissance du mari.485
  • ARBRES. Les dispositions de l'art. 671 C. N. portant qu'il n'est permis de planter des arbres à haute tige qu'à la distance de deux metres de la ligne separative des heritages, sont absolues et dès lors s'appliquent aux heritages en nature de bois comme à ceux soumis à d'autres genres de culture.492
  • BAIL Le preneur qui exerce dans la maison louee une industrie. celle d'hôtelier, par exemple, peut, sans être passible de dommages-intérêts envers le proprietaire, cesser son exploitation avant la fin du bail; l'achalandage, au lieu d'être inherent au local, y a eté en realite cree et amene par lui. Peu importe qu'il eût eté convenu qu'il n'y serait pas fait d'autre commerce que celui d'hôtelier, si rien n'implique l'obligation prise par le preneur de conserver cette destination.
  • BAIL VERBAL. Lorsque toutes les conditions d'un bail enonce comme verbal sont mentionnees dans le cahier des charges dressé pour l'adjudication d'un fonds de commerce qui s'exploite dans l'appartement loué, et que ces conditions sont telles, à l'egard du proprietaire et des autres locataires, qu'elles impliquent l'existence d'un bail par ecrit, la regie est autorisee à poursuivre le recouvrement des droits d'enregisments de cet acte Relativement au droit simple, cette demande n'est soumise qu'a la prescription de trente ans; mais la prescription de deux ans, à partir de l'enregistrement du cahier des charges, est applicable au droit en sus.727
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. Des conséquences du benefice d'inventaire, en ce qu'il empêche la confnsion entre les droits de la succession contre l'héritier beneficiaire, et reciproquement.61
  • BILLET A ORDRE. Les billets souscrits a l'ordre des sous-comptoirs d'escompte, en representation de credits par eux ouverts, ne sont passibles que du droit fixe d'enregistrement de 2 fr., par application de l'art. 10 du decret du 24 mars 1848.477
  • BUREAU DE BIENFAISANCE. - V. Legs.
  • CAUTIONNEMENT. Le cautionnement ne se presume point, la recommandation ne peut en être l'equivalent qu'à la faveur de circonstances precises et non équivoques, a moins qu'elle n'ait éte donnee avec mauvaise foi ou avec une négligence assimilable a la faute lourde, ou bien encore qu'elle n'ait profité au recommandant.415
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Les déclarations faites devant notaire par les titulaires de cautionnements, en faveur de leurs bailleurs de fonds, pour faire acquérir à ceux-ci le privilége de second ordre, sont-elles passibles du droit proportionnel d'obligation, lorsqu'elles contiennent l'engagement de rembourser le montant du cautionnement a une époque determinée?94
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Lorsqu'un cautionnement a ete fourni par un bailleur de fonds, dont le privilege, en cette qualite, est inscrit au trésor public, si le titulaire de l'office ou de l'emploi vient a decéder, le montant du cautionnement doit-il être consideré comme faisant partie de l'actif de la succession de ce titulaire, pour le payement des droits de mutation par deces?520
  • CERTIFICAT DE PROPRIETE. Circulaire du ministre de la justice, en date du 4 mai 1860, sur la délivrance des certificats de propriete484
  • CHOSE JUGEE. La decision qui déclare une personne heritière pure et simple n'a pas l'autorite de la chose jugee, a l'egard de tiers étrangers au proces et ne peut être invoquee par eux.153
  • COMMISSION. Les commissions délivrées par les compagnies de chemins de fer à leurs agents, en execution de l'art. 23 de la loi du 15 juill. 1845, pour leur sonférer, après qu'ils auront été agrees par l'administration et apres prestation de serment en justice, le pouvoir de constater les délits et contraventions commis sur la voie ferrée, ne peuvent être considérees comme des actes d'administration publique, exempts de l'enregistrement. Ces commissions doivent être enregistrees avant la prestation de serment des agents.284
  • COMMISSIONNAIRE. Le destinataire d'un colis ne peut le laisser pour compte au chemin de fer charge de le transporter, sur le motif qu'il y a eu du retard, mais il a droit a des dommages-intérêts a determiner d'apres la nature des marchandises, la longueur du retard, en un mot, d'apres le prejudice qu'il a souffert.491
  • COMMUNAUTE. Est nulle a l'egard de la femme la donation d'effets mobiliers faite par le mari, même à titre particulier, lorsque, par le fait, cette donation comprend la majeure partie de l'actif mobilier de la communaute. Il en est ainsi surtout, alors que l'enfant gratifié par le mari est un enfant issu de son premier mariage. Et il importe peu qu'il n'y ait de cette donation manuelle d'autre preuve que l'aveu du doantaire.698
  • COMMUNAUTE. Quoique l'art. 1504 C. N. refuse au mari toute action en reprise de ses propres réalises, quant au mobilier échu pendant le mariage, s'il ne le constate pas par un inventaire ou par un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, deduction faite des dettes, on doit neanmoins autoriser la reprise par le mari de sommes qu'il justifie avoir touchees dans une succession mobilière au moyen de quittances passées par lui-même, sans autre inventaire ni titre, en déduisant d'ailleurs les dettes constatees a la charge de la succession dans les papiers de famille, et alors qu'il n'est pas presumable qu'il existe d'autre passif380
  • COMMUNAUTE. Le mari, dans l'administration de la communauté, peut disposer des effets mobiliers qui la composent, a titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes capables, sans en excepter ses heritiers presomptifs, qui ne doivent dans ce cas aucun rapport à la communauté, pourvu qu'il ne s'en soit pas reserve l'usufruit, et alors qu'il ne peut être presume avoir fait aucune fraude aux droits de la femme ou à ses heritiers.266
  • COMMUNAUTE. H. Habitation de la veuve, Office, Remploi.
  • COMMUNAUTES RELIGIEUSES. Une communauté religieuse non autorisee est incapable de contracter; mais comme association de fait, elle ne peut être soumise a restituer ce qui est reconnu ne pas excéder la part que chacun de ses membres aura prise au payement des charges et depenses communes. Cela est surtout vrai quand il s'agit de simples revenus (des arrerages d'une rente viagere) qui auraient pu être consommes dans une condition differente, sans porter atteinte aux capitaux, et qu'en fait il est etabli qu'il n'y a eu aucune fraude directe ou indirecte a la loi.273
  • COMMUNE. V. Legs.
  • COMMUNICATION. Lorsqu'il est constaté, par le proces-verbal de levee des scellés apposes sur les papiers de l'etude d'un notaire decéde, qu'il a été trouvé hors les minutes, dans un placard de l'etude, un certain nombre d'actes sous signatures privees, reunis, en une hasse, et que le juge de paix, d'après ce qui lui a ete exposé sur la nature du depôt confidentiel de ces actes,s'est dispense d'en faire la description, et qu'ils ont été remis, avec les repertoires et minutes, au notaire commis par le president du tribunal, les preposes de la regie sont-ils fondes à exiger du notaire constitue depositaire, la communication des actes sous seing prive?412
  • COMPENSATION. Lorsqu'un droit de mutation exigible sur l'acte constitutif d'une société, et qui était a la chage d'un associe commanditaire, n'a pas ete perçu lors de l'enregistrement de cet acte, et qu'il a éte perçu, au contraire, sur ce même acte d'autres droits qui n'etaient pas exigibles, et qui ont ee acquittes pour le compte de la societe, devenue ainsi creancière de la regie, celle-ci ne peut opposer l'exception de compensation a la demande en restitution de ces derniers droits, formée dans les deux ans de la perception.346
  • COMPENSATION. La compensation ne peut s'opérer entre une dette du failli echue antérieurement et une creance a lui due echue seulement depuis la faillite: la dette du failli subit la réduction, et sa creance doit être integralement payée.676
  • COMPENSATION. V. Partage.
  • COMPTE DE TUTELLE. La prescription de l'action en reddition de compte de tutelle ne court que du jour de la majorité du pupille. On ne saurait donner pour point de départ de cette action l'emancipation du mineur - En frappant de nullite tout traité intervenu entre le tuteur et le mineur devenu majeur, la loi n'a pas interdit indistinctement tout contrat entre le tuteur et son ancien pupille avant la reddition du compte de tutelle, elle a seulement interdit les traités se rapportant aux faits de la tutelle et pouvant avoir pour resultat de dispenser le tuteur de rendre le compte integral de sa gestion - Doit être declaré nul comme contraire aux dispositions de l'art. 473 C. N., l'acte par lequel le mineur devenu majeur renonce a son hypotheque legale sur certains biens de son ancien tuteur, et cede a la femme de celui-ci certaines sommes et valeurs dont ce dernier a eu l'administration en sa qualite de tuteur.211
  • CONCORDAT AMIABLE. Celui qui se porte caution d'un concordat amiable, sous la condition que tous les creanciers adhereront aux propositions faites par les debiteurs, ne saurait etre tenu si certains creanciers ont désinteresse de leurs derniers des creancier récalcitrants A plus forte raison si d'autres creanciers signataires du concordat ont deja, a cause de ces faits, obtenu d'être relevés de la signature par eux donnée au concordat amiable.250
  • CONSEIL JUDICIAIRE Le délai de dix ans accorde par l'art. 1364 C. N. pour l'exercice de l'action en nullite ou en rescision court contre les individus pourvus d'un conseil judiciaire, du jour où ils ont pu attaquer ou ratifier l'acte avec l'assistance de ce conseil. Les actes d'exécution volontaire emportant ratification volontaire d'une convention annulable sont apprécies souverainement par les tribunaux.694
  • CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES.On est fondé à demander a un conservateur des hypothèques la délivrance d'un etat des inscriptions qui existent sur un individu, autres que les inscriptions qui ont pu être prises d'office contre lui, lesquelles ne devront pas figurer en cet état.312
  • CONTRAT DE MARIAGE La cession de droits successifs, faite au cohéritier par une mineure dans son contrat de mariage, avec l'assistance des personnes dont le consentement etait requis pour la validite du mariage meme, ne constitue qu'un partage provisionnel, cette cession n'etant pas une convention matrimoniale. - La constitution en dot du prix de la cession ne constitue pas une ratification de la cession, cette ratification etant entachee du même vice que le partage lui-meme, a raison de la minorité de la future. - La demande en collocation faite par la femme devenue majeure, dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix des biens de son mari, n'est pas non plus une ratification de la cession.252
  • CONTRAT DE MARIAGE D'apres la loi espagnole, une constitution de dot peut être faite après le mariage. Mais la reconnaissance unilaterale des apports de la femme, faite par le mari, apres le mariage, sans constitution prealable de dot et sans qu'il apparaisse, soit de la delivrance des objets mobiliers, soit de la numération des especes, ne peut être opposee aux créanciers du mari. La femme doit justifier par d'autres actes de la réalite de ses apports.671
  • V. Rapport, Signature.
  • CONTRAT PIGNORATIF. Il y a contrat pignoratif dans une vente à remeré ou se rencontrent la clause de relocation et la vilité du prix de vente, independamment d'autres circonstances speciales a la cause. - La renonciation au rémére, sans mention du vice qui infecte le contrat pignoratif n'est pas soumise à la prescription de l'art. 1304 C. N.248
  • CONTRIBUTIONS PUBLIQUES. Le contribuable impose a la contribution personnelle et mobiliere pour une somme superieure a 30 fr peut, pour la reclamation en reduction de la taxe personnelle, inferieure à cette somme, se servir de papier non timbré.291
  • DECIME PAR FRANC Le second decime etabli sur les droits d'enregistrement par l'art de la loi du 14 juill. 1855, doit il continuer a re perçu, depuis le 1er janv. 1858, sur les mutations par décès, operees dans l'interualle du 14 juill. 1855 au 1er janv. 1859.60
  • DELIVRANCE DE LEGS La possession de fait des objets legues en laquelle se trouve le legataire comme domestique, par exemple, ne le dispense pas de demander la delivrance. Mais il peut, sur l'action en deguerpissement formee contre lui, la demander par voie d'exception au moyen de conclusions reconventionnelles. Seulement, en cas de denegation de l'ecriture du testament qu'il invoque, c'est a lui de faire proceder a la verification dans les formes legales.328
  • DEPOT. Le principe qu'a défaut d'un écrit constatant le depôt d'un objet d'une valeur supérieure à 150 fr., celui qui est attaque comme depositaire en est cru dans sa declaration sur le fait de la restitution, est applicable, lors même que cette restitution, d'après son aveu, ne se serait pas faite par lui-même, mais par sa femme et sa fille, et hors de sa presence. Ces dernieres personnes n'etant pas en cause, on ne peut ordonner leur comparution, même pour simple assistance. On ne saurait voir, dans les circonstances susénoncees, un commencement de preuves autorisant le serment suppletif.343
  • DISCIPLINE - En matiere d'action disciplinaire dirigée contre un notaire, on doit suivre les formes tracees par le C de proc CIV.; et non celles indiquees par le C. d'instr. crim. Specialement, l'appel dont être interjeté dans les formes et dans les delais prescrits par les art. 443 et 446 C. proc. CIV. Les tribunaux civils sont competents pour statuer sur l'action disciplinaire intentee contre un notaire, et fondee non sur l'abandon ou le changement de la résidence notariale, mais sur l'exercice fait par le notaire, du droit d'instrumenter dans l'étendue de son ressort, mais hors de sa residence et sans en être requis.269
  • DISCIPLINE- V. Notaire.
  • DOMICILE ELU. La stipulation d'une election de domicile, dans l'etude d'un notaire, pour le payement des interets et le remboursement du capital d'une obligation, ne confere pas au notaire le pouvoir de recevoir et de donner quittance. En conséquence, le payement fait dans de telles conditions entre les mains du notaire, est de nul effet, s'il n'est pas ratifie expressement par le creancier.205
  • DON MANUEL. Lorsque, dans un inventaire authentique dressé après le décès de sa femme, un mari declare qu'il a reçu pendant le mariage une somme déterminée, à valoir sur l'institution contractuelle faite à son profit par une tante, dans son contrat de mariage, et dont il aura la reprise à exercer, cette déclaration est passible du droit de donation entre vifs sur la somme qui en fait l'objet, par application de l'art. 6 de la loi du 18 mai 1850.737
  • DONATION. Les exceptions a l'incapacite des medecins et autres de recevoir des libéralites des personnes qu'ils ont soignees dans leur derniere maladie s'appliquent au cas d'interposition de personnes Ainsi le legs universel fait a la femme du medecin qui a soigné le testateur dans la maladie dont il est mort, est vatable, si cette femme est parente dn testateur au degre prevu par la loi.442
  • DONATION. En admettant que le donataire universel de biens presents ne soit pas tenu de plein droit des dettes du donateur; dans tous les cas, ses obligations à cet egard dépendent de l'intention qu'ont eue les parties au jour de la donation, et qu'on peut faire résulter des dispositions de l'acte. Et, par exemple, la stipulation au profit du donateur d'une pension purement alimentaire, est exclusive de la pensee qu'il pût rester assujetti aux poursuites de ses créanciers.497
  • DONATION DEGUISEE. - L'art. 6 de la loi du 18 mai 1850, qui assujetit au droit proportionnel de donation les actes renfermant soit la declaration par le donataire ou ses representants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, forme une exception au droit commun en matière d'enregistrement, et cette exception ne peut être étendue au delà des termes qui en fixent les conditions et en limitent les effets En conséquence, la perception de ce droit est fondée, non sur le fait pur et simple de l'existence du don manuel, mais bien sur le fait distinct et nettement caractérisé de la declaration de ce don dans un acte par le donataire. Il n'est point permis à la régie de se livrer à des recherches qui ne pourraient, en dehors des stipulations de l'acte, que tendre finalement a la constatation des dons manuels, à l'aide de simples presomptions. - Spécialement, lorsque dans un contrat de mariage, l'un des futurs ou tous deux ont déclaré se constituer en dot des sommes ou valeurs mobilieres sans en indiquer l'origine, ou en enonçant qu'elles proviennent de leurs gains et économies, la régie ne peut pretendre que cette declaration deguise des dons manuels provenant de leurs pere et mere, et percevoir le droit de donation, en se fondant [sur l'importance des valeurs, sur l'âge des futurs et l'impossibilité ou ils auraient été de les acquerir par d'autres voies.168, 292, 479.
  • DONATION DEGUISEE. L'acte portant constitution d'une rente viagère par un neveu au profit de son oncle, moyennant] abandon des creances et d'immeubles produisant un revenu à peu près egal a la rente viagère, peut-il être considére comme renfermant une donation deguisee passible du droit d'enregistrement de 6 et demi pour 100; et non comme une constitution de rente à titre onereux, sujette seulement au droit de 2 p. 100. sur le montant des creances et celui de 5 p. 100 sur la valeur des immeubles abandonnes par le credi-rentrer?237
  • DONATION DEGUISEE. On peut voir une donation deguisée dans un acte qualifié vente, où le prix stipulé consiste en une rente viagere en disproportion avec la valeur des biens qui font l'objet du contrat. Et peu importe que certaines reserves, outre la rente viagère, aient ete faites au profit du vendeur, si, en égard au prix des biens cédés, elles peuvent être considérées comme de simples conditions de la donation, surtout si les circonstances ne justifiant pas, pour le pretendu vendeur, la necessite d'aliener, démontrent au contraire son intention de se demettre de ses biens, à la condition même de se libérer de ses obligations personnelles - Une telle donation est revocable par survenance d'enfant, alors même que, depuis cette survenance, le donateur aurait reçu le payement de prestations convenues dans le contrat.647
  • ENREGISTREMENT. Lorsqu'un acte notarie, contenant vente par le mari et la femme, conjointement, d'un immeuble propre au mari, ou de communauté, porte deux dates, la première pour l'acquereur et le mari vendeur, et la seconde pour la femme covendresse, le delai pour l'enregistrement de cet acte court, non de la première date, mais de la seconde, sous laquelle l'ensemble des stipulations necessaire a la vente s'est trouve constate par les signatures de la femme covendresse, du notaire et des témoins.225, 526
  • ENREGISTREMENT. Instruction de la regie du 11 août 1860, n. 2179, relative à l'enregistrement des actes passés en France et de nature à être insinues dans les départements de la Savoie et dans l'arrondissement de Nice.722
  • ENREGISTREMENT. V. Acte administratif, Acte sous seing prive, Billet a ordre, Cautionnement de titulaire, Commission, Decime par franc, donation déguisee, Expertise, Hospice, Jugement, Licitation, Mines, Mutation, Mutation par Déces, Ordre contre creanciers, Partage d'ascendant, Renonciation à un legs, Societé, Transport, Vente.
  • ETAT ESTIMATIF. La donation de créances ou autres choses incorporelles doit, comme toute donation d'objets mobiliers. contenir un etat estimatif, ou tout au moins le detail des creances donnees. Ainsi la donation par laquelle une mere donne a sa fille par contrat de mariage le quart de tous ses biens, ne comprend pas les reprises dotales de la donatrice, si elles n'y sont pas mentionnées.107
  • EXPEDITION. Lorsqu'un notaire delivre une expedition sur deux feuillets separes, reunis par un onglet, l'un portant l'empreinte du timbre a 1 fr. 25 c. et l'autre sans empreinte, y a-t-il de sa part contravention a l'art. 19 de la loi du 13 brumaire an VII, et a-t-il en ouru l'amende prononcee par l'art. 26 de la meme loi?598
  • EXPERTISE. Lorsque l'expertise du revenu d'immeubles ruraux, transmis par acte de donation entre-vifs, est requise par la regie, les experts doivent comprendre dans leur estimation le revenu des arbres forestiers croissant sur les terres, et des arbres de bordure.475
  • FAILLITE La faillite dessaisit le failli de l'administration de ses biens, mais n'entraîne p
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Jean Joseph François Rolland de Villargues
Collection Littératures
Parution 21/10/2024
Nb. de pages 790
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1863g
EAN13 9782418238787

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