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Jurisprudence du notariat
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Jurisprudence du notariat

Jurisprudence du notariat

Jean Joseph François Rolland de Villargues - Collection Littératures

782 pages, parution le 21/10/2024

Résumé

Jurisprudence du notariat
Date de l'édition originale : 1847

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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L'auteur - Jean Joseph François Rolland de Villargues

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Sommaire

TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME VINGTIEME.

  • ABSENCE. Les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent peuvent-ils valablement aliéner, sans formalités, les meubles incorporels, par exemple, les créances de l'absent?68
  • ABSENCE. Le décès d'un militaire absent peut être justifié par des preuves testimoniales, lorsqu'il est établi que, dans le lieu et à l'époque du décès, la majeure partie des décès n'a pas été inscrite sur les registres de l'état civil.256
  • ABUS DE CONFIANCE. Le détournement de la chose prêtée ne constitue pas le délit d'abus de confiance.718
  • ACTE DE COMMERCE. Dans le cas de contestation relative à un acte qui n'est commercial qu'à l'égard de l'une des parties, celle qui n'a pas fait acte de commerce peut assigner l'autre, à son choix, soit devant le tribunal de commerce, soit devant le tribunal civil.422
  • ACTE EN CONSEQUENCE D'UN AUIRE. V. Enregistrement.
  • ACTE ECRIT A LA SUITE D'UN AUIRE. V. Expédition.
  • ACTE D'HERITIER. La déclaration de mutation faite après décès, même lorsque le successible s'annonce comme héritier, ne doit pas en général, être réputée acte d'héritier, emportant acceptation de la succession. Le successible est encore recevable à renoncer.401.
  • ACTE NOTARIE. La présence réelle du notaire en second ou des témoins instrumtaires n'est pas exigée, à peine de nullité, dans les actes onéreux qui ont pour objet de déguiser une donation,705.
  • ACTE NOTARIE. En quels termes doit être conçue la présence du notaire en second ou des témoins instrumentaires à la lecture et à la signature des actes de donation, et autres, pour lesquels la loi du 21 juin 1843 exige cette présence, à peine de nullité?706.
  • ACTE NOTARIE. V. Donation, Etat civil, Rature, Responsabilité des notaires.
  • ACTION DE IN REM VERSO. V. Régime dotal, Rescision.
  • ACTION DE SOCIETE. En quoi consiste une action de société? Quelle est sa nature?306.
  • ACTION DE SOCIETE. Combien y a-t-il d'espèces d'actions de société? Quel est l'objet et quelle est la valeur de chacune?300.
  • ACTION DE SOCIETE. Les sociétés civiles sont susceptibles de se diviser par actions aussi bien que les sociétés commerciales.312.
  • ACTION DE SOCIETE. Qu'est-ce qu'une promesse d'action?314.
  • ACTION DE SOCIETE. La clause d'un acte de société portant que les souscripteurs qui ne paieront pas les fractions de leurs actions aux époques indiquées, pour les appels de fonds, seront déchus de leurs droits, et que les paiements déjà faits seront acquis à la société, est-elle valable?314.
  • ACTION DE SOCIETE. Lorsque l'associé vend sa promesse d'action, quel est l'effet de cette cession sur les billets qu'il a souscrits? Son engagement passe-t-il de droit à son cessionnaire? Ou bien subsiste-t-il malgré la cession?315.
  • ADJUDICATION. L'enchère portée dans une adjudication volontaire devant notaire, peut être rétractée tant que, par la signature de l'enchérisseur, elle n'a pas acquis contre lui la force d'un lien de droit.148.
  • ADJUDICATION. Mais l'enchérisseur qui se rétracte n'est-il pas passible de dommages intérêts envers le vendeur?149.
  • ADJUDICATION. Un simple particulier a-t-il le droit de vendre ses propres immeubles aux enchères, après affiches, sans le concours d'un notaire?643.
  • ADJUDICATION. V. Autorisation maritale; folle-enchère, Vente judiciaire.
  • ACTION POSSESSOIRE. L'action en réintégrande peut être exercée par celui qui, étant en possession, a été dépouillé par voie de fait, bien qu'il n'eût pas la possession annale.504.
  • ADMINISTRATEURS LEGAUX. V. Vente judiciaire.
  • ALEATOIRE. V. Echange.
  • ALGERIE. Sur l'organisation des notaires, des défenseurs et des officiers ministériels en Algérie.454.
  • ALIMENTS. Peut-il être pourvu à l'obligation de fournir des aliments par la dation d'immeubles cédés ou légués en pleine propriété? Specialement, un legs d'immeubles fait par un père à son enfant adultérin peut être maintenu par les tribunaux, lorsqu'il est reconnu que la valeur de ce legs ne dépasse pas la mesure d'une pension alimentaire.211.
  • ALIMENTS. V. Enfant adultérin, Mariage, Régime dotal.
  • AGE. V. Notaire.
  • AMENDE. V. Enregistrement.
  • AMNISTIE. Quels sont les effets de l'amnistie, et en quoi diffère-t-elle de la grâce?444.
  • AMNISTIE. Par qui peut-elle être accordée? Est-ce par le roi ou par le pouvoir législatif?444
  • ANCIENNETE. Lorsqu'un notaire, après avoir cessé ses fonctions les reprend en vertu d'une nouvelle nomination, son rang d'ancienneté ne date plus que de cette dernière nomination.27
  • ANTICHRESE. Lorsqu'un immeuble est donné à antichrèse pour assurer le paiement des intérêts du capital dû au créancier, le droit de 2 pour 100 n'est dû que sur le montant des intérêts que produira ce capital jusqu'à son exigibilité.373
  • ANTICHRESE. Lorsqu'un immeuble est donné à antichrèse pour assurer le paiement des intérêts du capital dû au créancier antichrésiste, le droit d'enregistrement de 2 pour 100 ne doit être liquidé et perçu que sur le montant des intérêts que produira ce capital jusqu'à l'époque de son exigibilité.599
  • APPEL. L'art. 444 C. pr., aux termes duquel le délai de l'appel ne court contre le mineur qu'à partir du jour de la signification du jugement au tuteur et au subrogé tuteur, suppose qu'il s'agit d'un jugement qui prononce des condamnations contre le mineur, et non d'un jugement obtenu par le tuteur dans l'intérêt du mineur, et exécuté sur la poursuite même du tuteur. Ainsi, le tuteur qui a formé une demande en partage dans l'intérêt du mineur, qui a obtenu un jugement qui l'ordonne, qui a fait exécuter ce jugement par la licitation des biens, et par des poursuites dirigées contre l'adjudicataire colicitant, n'est pas recevable à interjeter appel plus tard, dans l'intérêt du mineur, des jugements rendus sur sa demande et sur sa poursuite, sous prétexte qu'ils n'auraient été signifiés, ni à lui, ni au subrogé tuteur.512
  • APPEL. V. Vente judiciaire.
  • ASSOCIATION DE NOTAIRE. On ne peut exercer un office par un prête-nom que l'on rémnumère en l'associant aux bénéfices, ou en lui donnant un traitement annuel.14
  • ASSOCIATION DE NOTAIRE. V. Discipline notariale.
  • ASSURANCE. V. Enregistrement.
  • ASSURANCE DE PART HEREDITAIRE. V. Institution contractuelle.
  • AUTORISATION MARITALE. La femme séparée de biens ne peut sans autorisation de son mari ou de justice, se rendre adjudicataire d'un immeuble dépendant de la communauté, quoiqu'un jugement obtenu par cette femme ait ordonné la licitation de l'immeuble.499
  • AUTORISATION MARITALE. V. Partage, Rescision.
  • AUTORITE ADMINISTRATIVE. V. Travau public.
  • AVANTAGE ENTRE EPOUX. V. Séparation de corps
  • AVOUE. V. Prescription.
  • AYANT-CAUSE. V. Transport de créance.
  • BAGUES ET JOYAUX. V. Linges et hardes.
  • BAIL. Lorsqu'un bail constate la remise par le preneur au bailleur d'une somme d'argent, en garantie du paiement des fermages, avec stipulation que cette somme sera remboursée à la fin du bail, avec intérêts, ces stipulations donnent-elles ouverture au droit d'obligation à 1 pour 100, ou au droit de cautionnement de bail à 10 cent. par 100 fr.?198
  • BAIL. V. Carrière, Elections législatives.
  • BAIL DE BOIS. Lorsque en louant une usine, le bailleur s'oblige à délivrer chaque année au preneur, comme affouage nécessaire au roulement de cette usine, une coupe à exploiter dans des forêst qui lui appartiennent, il n'est dû que le droit de bail à 20 cent. par 100 fr. sur la totalité du prix du bail et de l'évaluation de chaque coupe annuelle de bois, quoique le prix, en ce qui concerne les coupes de bois, doive être déterminé par une expertise, à l'époque de la délivrance de chaque coupe.344
  • BAIL A DOMAINE CONGEABLE. La loi du 9 brum. an 6 qui, en abrogeant la loi du 27 août 1792, abolitive du bail à domaine congéable, a rétabli les propriétaires fonciers dans la propriété de leurs tenures, a non-seulement entendu maintenir l'effet des remboursements ou rachats de redevances opérés par les domaniers ou fermiers, dans l'intervalle de ces deux lois, mais encore leur conserver la propriété du fonds que ce remboursement avait définitivement consolidée entre leurs mains. En conséquence, les preneurs ou domaniers qui ont opéré ce rachat, en vertu de la loi de 1792, sont restés depuis la loi de l'an 6 propriétaires incommutables, et ne peuvent plus être congediés par l'ancien propriétaire foncier.574
  • BAIL A NOURRITURE. V. Novation.
  • BANQUE. V. Usure.
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. V. Régime dotal, Vente de meubles.
  • BILLET. Le cautionnement solidaire souscrit à la suite d'un billet simple, écrit sur papier non timbré, ne donne lieu qu'à l'amende fixe de 5 fr., et non à celle de 6 pour 100.46
  • BILLET A ORDRE. V. Endosseur.
  • BOIS. V. Défrichement.
  • BORDEREAU D'INSCRIPTION. V. Responsabilité des notaires.
  • CAHIER DES CHARGES. V. Folle-en-chère.
  • CARRIERE. L'acte qualifié bail ou amodoration, par lequel un propriétaire cède à un tiers le droit d'exploiter, pendant un nombre d'années déterminé, une carrière faisant partie d'une forêt, sous la condition de payer une redevance annuelle, plus le double de la valeur estimative de chaque demi-hectare de forêt à mesure qu'il serait entamé par l'exploitation, et sous la réserve, en faveur du concessionnaire, de la faculté de résiliation, après deux ans, doit être considéré, non comme un bail, mais comme une vente d'objets mobiliers, passible du droit de 2 pour 100.332
  • CASSATION. V. Discipline notariale.
  • CAUSE DES OBLIGATIONS. La preuve qu'une obligation repose sur une cause illicite (telle qu'une entrave à la liberté des enchères), peut être faite par témoins et par présomptions; et cela malgré l'énonciation d'une cause valable dans l'acte. - Et la partie qui a souscrit cette obligation est recevable elle-même à opposer la nullité de son engagement.220
  • CAUTION-CAUTIONNEMENT. L'acte par lequel un tiers, en l'absence du débiteur, se porte caution solidaire de sommes dues sans titres enregistrés, n'est sujet qu'au droit de 50 cent. par 100 fr.271, 348
  • CAUTION-CAUTIONNEMENT. Lorsque, dans le traité de cession d'un office, la femme du cessionnaire se porte caution solidaire de son mari, pour le paiement du prix, il n'est pas dû le droit de cautionnement à 50 cent. par 100 fr.603
  • CAUTION-CAUTIONNEMENT. Lorsque, en exécution de l'une des clauses du contrat de mariage de son fils, et par acte postérieur, un père se porte caution des apports de sa belle-fille reçus par le mari, cet acte est-il sujet au droit de cautionnement à 50 cent. par 100 fr.?407
  • CAUTION-CAUTIONNEMENT. Lorsqu'une obligation solidaire est contractée dans l'intérêt, quel qu'il soit, de tous ceux qui s'obligent, il n'est pas dû, outre le droit d'obligation à 1 p. 100, le droit de cautionnement à 50 cent. par 100 fr.488
  • CAUTION-CAUTIONNEMENT. V. Déclaration de command, Bail, Billet, Surenchère, Usufruit.
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Le cautionnement d'un notaire doit être fixé d'après la population de sa résidence, constatée par les tableaux du dernier recensement à l'époque de sa nomination.86
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Mais les notaires d'une résidence dont la population s'est accrue depuis l'époque de leur nomination, ne peuvent être astreints à verser un supplément de cautionnement, à raison de cette augmentation.87
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Sur les saisies-arrêts ou oppositions faites sur les cautionnements des titulaires.703
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. V. Office.
  • CERTIFICAT DE MORALITE ET DE CAPACITE. L'aspirant auquel un certificat de moralité et de capacité a été refusé par la chambre de discipline, peut, sur l'invitation du garde des sceaux, être examiné par le procureur général, et obtenir d'être nommé.143
  • CERTIFICAT DE VIE. V. Discipline notariale.
  • CHAMBREE DES NOTAIRES. Les chambres des notaires sont tenues de donner communication au ministère public, quand il le demande, non-seulement du registre des délibérations, mais encore des pièces produites pour ces délibérations.8
  • CHAMBREE DES NOTAIRES. Est valable et régulière la décision disciplinaire à laquelle a pris part un notaire qui n'avait pas assisté à une séance antérieure, alors que cette séance n'avait d'autre but que d'obtenir de l'inculpé des explications officieuses, et que celui-ci a pu présenter sa défense à la séance à laquelle la décision a été rendue.160
  • CHAMBREE DES NOTAIRES. Est-il dû un honoraire au secrétaire de la chambre des notaires pour les différents certificats qu'il délivre?512
  • CHAMBREE DES NOTAIRES. Lorsque le président de la chambre de discipline des notaires n'a pas été choisi parmi les plus anciens, conformément à l'art. 27 de l'ordonn. du 4 janvier 1843, l'élection doit être renouvelée, sans qu'il soit besoin pour cela que la nullité de la première opération ait été prononcée administrativement.642
  • CHAMBREE DES NOTAIRES. V. Certificat de moralité et de capacité.
  • CHANGEMENT DE RESIDENCE. V. Résidence.
  • CHEMIN. Les marchés et adjudications de travaux relatifs à la construction, la réparation et l'entretien des chemins vicinaux, sont soumis au droit fixe d'enregistrement de 1 fr.; et les quittances de traitement des cantonniers sont sujettes au timbre, lorsque ce traitement excède 300 fr. par année.127
  • CHEMIN. Un chemin communal public est imprescriptible, bien qu'il ne soit pas classé comme chemin vicinal. - Les berges d'un tel chemin sont également imprescriptibles.128
  • CHEMIN. V. Purge des hypothèques.
  • CHOSE D'AUTRUI V. Promesse de vente, Vente.
  • CLASSES DES NOTAIRES. V. Notariat, Ressort.
  • CLAUSE PENALE. V. Legs, Partage d'ascendant.
  • COMMISSAIRE-PRISEUR. V. Vente de meubles.
  • CIMETIERE. V. Concession.
  • COMMUNAUTE. Les époux qui, sous la coutume de Normandie, ont stipulé entre eux une communauté de biens, n'ont pu déroger aux dispositions du statut local concernant les biens de la femme. En conséquence, celle-ci n'a pu contracter des engagements qu'on puisse exécuter sur ses biens propres, lesquels sont restés inaliénables.214
  • COMMUNAUTE. V. Contrat de mariage, Mutation par décès, Reprises.
  • COMMUNAUTE RELIGIEUSE. Une société civile qui déguise une véritable congrégation religieuse (d'hommes) non autorisée, est nulle. Tout acte qui aurait pour but de transmettre des biens à une telle société est également nul.391
  • COMMUNAUTE RELIGIEUSE. Le legs universel ou à titre universel fait au profit d'une congrégation religieuse de femmes, par l'une des personnes faisant partie de cette congrégation, est nul, quand même il n'excéderait pas le quart des biens laissés par la testatrice, ou la somme de 10,000 fr.75
  • COMMUNAUTE RELIGIEUSE. A plus forte raison, la décision précédente doit être appliquée au cas où le legs universel ou à titre universel a été fait au profit d'une communauté religieuse de femmes non autorisée. Dans ce cas, la disposition est réputée faite à personne incapable; elle est nulle pour le tout, et non pas seulement réductible au quart des biens laissés par la testatrice.76
  • COMMUNAUTE RELIGIEUSE. L'art. 4 de la loi du 24 mai 1825 qui ne permet en faveur des communautés religieuses de femmes, autorisées, que des libéralités à titre particulier, ne s'applique pas aux religieuses qui font partie de ces communautés. Les libératités, dons ou legs faits à ces religieuses personnellement, même à titre univerel, sont valables, sauf, dans le cas prévu par l'art. 5, réduction au quart des biens du donateur ou à une valeur de 10,000 fr.78
  • COMMUNAUTE RELIGIEUSE. Les donations et legs faits au profit de personnes faisant partie d'une communauté religieuse de femmes, par un membre de cette communauté, sont valables et ne peuvent être annulés, comme faits au profit de personnes interposées, lorsque les juges déclarent en fait que les actes ont été réellement souscrits au profit des personnes qui y sont dénommées.83
  • COMMUNAUTE RELIGIEUSE. Mais les dons et legs faits au profit de personnes faisant partie d'une communaute religieuse de femmes, autorisée ou non autorisée, peuvent être attaqués s'ils ont été faits dans la réalité au profit de la communauté, et si, dans le cas où cet établissement était autorisé, ils excèdent les limites prescrites par la loi du 24 mai 1825.83
  • COMMUNE RENOMMEE. Un inventaire par commune renommée peut être demandé par des enfants contre leur père et tuteur, lorsqu'au cours de l'inventaire ordinaire auquel il fait procéder, hors les délais de la loi, on reconnaît l'insuffisance des documents produits pour établir l'actif mobilier.676
  • COMMUNE RENOMMEE. Un notaire ne peut être commis par justice pour faire un inventaire par commune renommée.678
  • COMMUNICATION. Du droit de surveillance qui appartient au ministère public sur les notaires, il suit qu'il a le droit d'exiger que ces fonctionnaires lui communiquent leurs minutes.163
  • COMMUNICATION.V. Chambre des notaires.
  • COMPENSATION. V. Confusion.
  • COMPETENCE. V. Acte de commerce, Travaux publics.
  • COMPTE. L'orsqu'un comptable a nécessité par son fait des frais pour le contraindre à rendre compte, il doit supporter les dépens de la demande.640
  • COMPTE DE BENEFICE D'INVENTAIRE. L'héritier bénéficiaire est fondé à porter en dépense, dans son compte, les droits de mutation qu'il a avancés.448
  • COMPTE DE BENEFICE D'INVENTAIRE. Est-il dû le droit d'obligation ou reconnaissance de dette à 1 pour 100 sur l'acte par lequel l'administrateur d'une succession bénéficiaire, en exécution du jugement qui a homologué la liquidation de cette succession, procède, en l'absence des créanciers, à la répartition entre ces derniers du restant net actif?492
  • COMPTE DE MANDAT. V. Mandat.
  • COMPTE DE TUTELLE. L'action du mineur contre son père tuteur, à raison des reprises dotales de sa mère, ne se prescrit que par trente ans, à partir de sa majorité, et non par 10 ans.240
  • COMPTE DE TUTELLE. V. Compte de tuteur à tuteur.
  • COMPTE DE TUTEUR A TUTEUR. Le compte de tutelle que rend un ci-devant tuteur au tuteur qui lui succède, doit-il nécessairement être fait en justice? Ne peut-il pas, au contraire, avoir lieu à l'amiable?253
  • CONCESSION. Est-il dû, soit le droit de vente de 5 et demi pour 100, soit le droit de bail d'immeubles à durée illimitée de 4 pour 400, sur les concessions de terrains dans les cimetières?568
  • CONCORDAT. V. Faillite, Régime dotal.
  • CONCURRENCE ENTRE NOTAIRES. Comment doit se régler la concurrence entre notaires, pour la réception d'un acte?633
  • CONCURRENCE ENTRE NOTAIRES. A qui, dans le cas de concurrence, doit appartenir la minute?633
  • CONCURRENCE ENTRE NOTAIRES. V. Honoraires.
  • CONDITION. V. Prescription, Vente.
  • CONFUSION. Lorsqu'un créancier inscrit s'est rendu adjudicataire de biens judiciairement vendus sur son débiteur et qu'après un ordre en justice dans lequel cet adjudicataire a été colloqué pour le montant de sa créance, il intervient un règlement qui mentionne le consentement du débiteur exproprié à ce que cette même créance soit compensée, jusqu'à due concurrence, avec le prix de l'adjudication, il n'y a pas lieu à la perception du droit proportionnel de quittance sur cet acte de règlement.341
  • CONFUSION. Lorsqu'un créancier inscrit s'est rendu adjudicataire des biens de son débiteur; que, postérieurement, ce créancier a été colloqué dans l'ordre ouvert pour la distribution de l'adjudication à son profit, et qu'il intervient ensuite, entre lui et son vendeur, un règlement dans lequel il est énoncé que la créance de l'adjudicataire se trouve éteinte par compensation avec le prix de l'adjudication, il n'y a pas lieu à la perception du droit proportionnel de quittance sur l'acte de règlement.715
  • CONFUSION. V. Liquidation, Régime dotal.
  • CONGEMENT. V. Bail à domaine congéable.
  • CONSEIL DE FAMILLE. En général, lorsque le conseil de famille est appelé par la loi, soit à pourvoir le mineur ou l'interdit, soit à compléter ou modifier la tutelle, il doit être convoqué au lieu du domicile d'origine du tuteur ou de l'interdit, qui est celui de l'ouverture de la tutelle. Ainsi décidé relativement à la nomination d'un nouveau subrogé tuteur.105
  • CONSEIL DE FAMILLE. Toutefois le conseil de famille peut être valablement convoqué au lieu de nouveau domicile du tuteur, lorsque le tutelle, fonctionnant régulièrement, il s'agit seulement d'un acte d'administration, par exemple d'autoriser l'acceptation d'une donation faite au mineur par le tuteur.108
  • CONSEIL JUDICIAIRE. L'individu qui est placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire a-t-il le droit de procéder, seul, sans l'assistance de ce conseil, à l'inventaire d'une succession qui lui échoit?662
  • CONSEIL JUDICIAIRE. Peut-il, sans cette assistance, se faire remettre ou se saisir des valeurs de la succession?662
  • CONSEIL JUDICIAIRE. Peut-il, toujours sans la même assistance, procéder au partage de la suecersion?662
  • CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES. V. Mainlevée d'inscription.
  • CONSIGNATION. La consignation de son prix faite par l'acquéreur d'un immeuble grevé d'hypothèques l'affranchit entièrement à l'égard des créanciers inscrits. En conséquence, si l'acquéreur a jugé à propos d'appeler en justice tous les créanciers inscrits, pour faire prononcer contradictoirement avec eux la validité de la consignation et la mainlevée de leurs inscriptions, les fraits doivent être à la charge de l'acquéreur.556
  • CONTRAINTE PAR CORPS. V. Société commerciale.
  • CONTRAT DE MARIAGE. De ce que les contrats de mariage ont un effet rétroactif au jour de la célébration, il suit qu'on doit annuler les aliénations qui ont été faites dans l'intervalle, par des donateurs, au préjudice des donations de biens présents qu'ils y ont consenties. - Et particulièrement, la vente faite par le futur, dans l'intervalle du contrat de mariage à la célébration, de biens présents qu'il avait donnés à la future par ce contrat, est nulle. - La nullité en peut être demandée et obtenue par la femme après le décès du mari, alors même que le mari s'est formellement rendu garant par l'acte de vente de tous troubles et évictions, et que la femme, en sa qualité de commune, est tenue des dettes de la communauté: dans ce cas, la garantie promise par le mari ne constitue pas une dette de la communauté.278
  • CONTRAT DE MARIAGE. La clause d'un contrat de mariage par laquelle la future, encore mineure, déclare se constituer en dot, sur ses droits dans la succession de son père, une somme de 25,000 fr. existante entre les mains de sa mère, tutrice, laquelle s'oblige à payer cette somme au futur trois mois après l'avertissement qui lui serait donné, est-elle passible du droit d'obligation à 1 p. 100?62
  • CONTRAT DE MARIAGE. Lorsque, dans un contrat de mariage par lequel la future, encore mineure, se constitue en dot le reliquat du compte de tutelle que son père doit lui rendre, celui-ci déclare que ce reliquat pourra s'élever à 60 000 fr. et offre aux futurs de garder pendant un temps déterminé, à partir de l'arrêté du compte de tutelle, cette somme de 60,000 fr., sur celle dont il sera reliquataire, en payant l'intérêt annuel de ce capital, cette clause ne donne pas ouverture au droit d'obligation de 1 pour 100.394
  • CONTRAT DE MARIAGE. Lorsqu'il est exprimé, dans la clause d'un contrat de mariage contenant une donation mutuelle entre les futurs, que le futur recueillant cette libéralité sera tenu de servir une rente viagère au père de la future, non présent au contrat, s'il survit à sa fille, cette disposition n'est point passible d'un droit particulier de donation éventuelle.414
  • CONTRAT DE MARIAGE. La clause d'un contrat de mariage par laquelle la future se constitue en dot une somme de 50,000 fr., montant par évaluation de ses droits dans la succession de sa mère, avec énonciation, en présence du père assistant au contrat pour donner son assentiment au mariage, que sur cette somme il sera remis à la future celle de 10,000 fr. la veille du mariage, et que les 40,000 fr. de surplus seront versés dans un délai determiné avec intérêts, n
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Jean Joseph François Rolland de Villargues
Collection Littératures
Parution 21/10/2024
Nb. de pages 782
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1821g
EAN13 9782418238770

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