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Jurisprudence du notariat
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Jurisprudence du notariat

Jurisprudence du notariat

Jean Joseph François Rolland de Villargues - Collection Littératures

770 pages, parution le 21/10/2024

Résumé

Jurisprudence du notariat
Date de l'édition originale : 1851

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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L'auteur - Jean Joseph François Rolland de Villargues

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Sommaire

TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME VINGT-QUATRIEME.

  • ACCEPTATION DE DONS ET LEGS. V. Délivrance de legs.
  • ACCEPTATION DE REMPLOI. V. Régime dotal.
  • ACCEPTILATION. V. Remise de dette.
  • ACCROISSEMENT DE PROPRE. V. Licitation.
  • ACTE DE COMMERCE. Peut-on considerer comme commerçant celui qui se livre habituellement à l'achat et à la revente d'immeubles?22
  • ACTE DE COMMERCE. V. Faillite.
  • ACTE CONSERVATOIRE. V. Délivrance de legs.
  • ACTE ECRIT A LA SUITE D'UN AUTRE. V. Timbre.
  • ACTE NOTAIRE. L'acte notarié portant vente d'immeubles, dans lequel les parties déclarent que la vente a déjà été constatée par un autre acte passé devant un autre notaire, acte qui se trouve adiré par suite de la disparution du notaire, et que les droits d'enregistrement ont été payés à ce notaire, est-il passible, lorsque le premier contrat n'a pas été soumis à l'enregistrement, du droit proportionnel de 5 et demi pour 100?147
  • ACTE NOTAIRE. Lorsqu'un notaire a reçu un acte dans lequel il avait un intérêt personnel, mais en employant un prête nom, cet acte est-il nul, non-seulement comme authentique, mais comme sous seing-privé, s'il est signé de toutes les parties qui y ont figuré?346
  • ACTE NOTAIRE. V. Testament.
  • ACTE REFAIT. V. Partage d'ascendant.
  • ACTE RESPECTUEUX. V. Mariage des indigents.
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. V. Inventaire, Hypothèque légale.
  • ACTES DE L'ETAT CIVIL. V. Caisse de retraites.
  • ACTION CIVILE. L'action civile résultant d'un crime ou délit, se prescrit par dix ou trois ans, comme l'action publique (C. instr. crim., 637 et 638), alors même qu'elle est exercée séparément devant les tribunaux civils.349
  • ACTION CIVILE. Mais la prescription établie par les art. 637 et 638 C. instr. crim. n'est pas applicable à l'action en restitution ou revendication de choses soustraites ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit. Cette action dure trente ans.349
  • ACTION DE SOCIETE. Instruction générale de la Régie, du 23 nov. 1850, n° 1873, en ce qui concerne le timbre et l'enregistrement: 1° des actions dans les sociétés ou compagnies d'industrie ou de finance; 2° des obligations négociables des départements, communes, établissements publics et compagnies.115
  • ACTION DE SOCIETE. Les titres d'actions d'une société dissoute antérieurement à la promulgation de la loi du 5 juin 1850, ne sont point assujétis au droit de timbre déterminé par cette loi.556
  • ACTION DE SOCIETE. V. Prêt d'actions industrielles, Vente d'actions.
  • ADJUDICATION. V. Folle-enchère, Vente judiciaire, Vente de récolies.
  • AGENT DE CHANGE. V. Bordereau d'agent de change, Jeux de bourse, Vente d'actions.
  • ALGERIE. Loi, du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété en Algérie.577
  • ALIMENTS. V. Régime dotal.
  • AMNISTIE. L'amnistie accordée à des condamnés morts civilement, revalide de plein droit leur mariage qui avait été dissous par l'effet de la mort civile.288
  • ANATOCISME. V. Compte courant.
  • APPEL. V. Envoi en possession, Jugement, Vente judiciaire.
  • APPRENTISSAGE. V. Brevet d'apprentissage.
  • ASSEMBLEEE NATIONALE. V. Constitution.
  • ASSISTANCE JUDICIAIRE. Loi, du 22 janv. 1851, sur l'assistance judiciaire.263
  • ASSISTANCE PUBLIQUE. V. Sociétés de secours mutuels.
  • ASSOCIATION. V. Société de secours mutuels.
  • ASSOCIATION DE NOTAIRE. Un office ne peut être l'objet d'une société. Ainsi, un officier ministériel (par exemple un avoué) ne peut vender sa charge pour moitié, en stipulant qu'elle sera exploitée conjointement par lui et son successeur, et que les profits en seront partagés entre eux. - Dans ce cas, le vendeur est tenu, nonobstant toute stipulation de garantie, de restituer les sommes qu'il a perçues.462
  • ASSURANCE. L'obligation imposée aux officiers publics et ministériels de déclarer dans leurs actes si les titres qui y sont énoncés sont revêtus du timbre prescrit, n'est pas applicable aux doubles des polices d'assurances en cours d'exécution et antérieurs au 1er oct. 1850, dont la production leur est faite par les assurés. Ces doubles, quoique non timbrés, peuvent être enregistrés sans amende.123
  • ASSURANCE. V. Enregistrement.
  • ASSURANCE MARITIME. V. Assurance, Bordereau d'agent de change.
  • ASSURANCE TERRESTRE. V. Assurance.
  • ATERMOIEMENT. V. Concordat.
  • AUBAINE. V. Succession.
  • AUTORISATION DE PLAIDER. V. Conseil judiciaire.
  • AVANCES DES DROITS D'ENREGISTREMENT. V. Honorairés.
  • AVIS DE PARENTS. V. Conseil de famille.
  • AVOUE. Un officier ministériel, par exemple un avoué, est responsable d'une négligence grave qui compromet les intérêts de ses elients, même alors qu'on ne peut lui faire aucun reproche sur la régularité matérielle de ses actes. Ainsi, l'avoué chargé par le vendeur d'un immeuble de poursuivre une saisie immobilière déjà commencée, peut être déclaré responsable des conséquences de cette saisie, régulièrement suivie d'ailleurs, si elle a eu pour effet de faire perdre l'action résolutoire, seul recours de son client, par suite du défaut de transcription de l'acte de vente et du défaut d'inscription du privilége de vendeur.602
  • AVOUE. V. Honoraires, Vente judiciaire.
  • BAIL. Le bailleur, porteur d'un titre exécutoire, peut-il procéder par voie de saisie-exécution du mobilier garnissant les lieux loués, aussi bien contre les cessionnaires du bail ou sous-locataires que contre le locataire lui-même?240
  • BAIL. La régie ne peut demander les droits d'enregistrement des transmissions de jouissances d'immeubles à titre de bail, qu'en rapportant la preuve de l'existence d'un bail par écrit; et cette preuve ne résulte pas de la mention, dans l'inventaire dressé après le décès du propriétaire, de notes et renseignements relatifs à un prétendu bail à ferme.310
  • BAIL. V. Expertise (enreg.) Obligation, Promesse de vente, Saisie-gagerie, Société commerciale, Tacite reconduction.
  • BAIL EMPHYTEOTIQUE. Le bail d'un terrain consenti pour quarante ans, moyennant une redevance annuelle et à la charge par le preneur d'acquitter toutes les contributions foncières qui sont ou pourront être établies, sous quelque dénomination que ce soit, avec faculté pour le preneur d'élever des constructions qu'il lui est interdit de démolir et qui, à la fin du bail, resteront au bailleur sans indemnité, peut-il être considéré comme un bail emphytéotique, spécialement à l'égard du tiers qui, après s'être rendu adjudicataire de la jouissance à ce titre, l'a lui-même léguée au même titre; et cette jouissance, transmise par décès, est-elle passible du droit de mutation immobilière?181
  • BAIL A FERME. V. Pailles et engrais, Privilége.
  • BAIL PARTIAIRE. V. Privilége.
  • BAIL A VIE. V. Communauté religieuse.
  • BALIVEAUX. V. Bois.
  • BELGIQUE. V. Notariat.
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. L'héritier bénéficiaire, créancier du défunt à raison d'une donation entrevifs à lui faite et dont il n'a pas reçu le montant, doit prélever cette donation sur l'actif de l'hérédité avant le paiement des autres créanciers. Il n'est pas tenu d'attendre pour exercer ses droits que la succession soit liquidée et les créanciers payés.696
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. De même, lorsque les créanciers d'un héritier bénéficiaire exerçant les droits de leur débiteur, actionnent la succession en paiement de sommes par elles dues à ce dernier, on ne peut leur opposer le rapport de ce que cet héritier bénéficiaire doit lui-même à la succession. Ces créanciers doivent être payés par la succession bénéficiaire de ce qui est dû à l'héritier bénéficiaire, leur débiteur, sauf les compensations qui pourraient lui être opposées dans le cas où les sommes dont il est redevable envers la succession, seraient certaines et liquides.697
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. Cependant, la décision de la seconde question ci-dessus devrait-elle être la même si la demande en paiement était formée contre la succession bénéficiaire, non par les créanciers de l'héritier, mais par l'héritier lui-même? Cet héritier pourrait-il se prévaloir de ce qu'il agit non en qualité d'héritier, mais en qualité de créancier, pour se refuser au rapport qui lui serait demandé par ses cohéritiers?699
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. V. Inscription hypothécaire.
  • BESOIN. V. Protêt.
  • BILLET A ORDRE. V. Protêt.
  • BILLET A DOMICILE. V. Faillite.
  • BOIS. Les grandes masses de bois et forêts dépendant du domaine de l'Etat sont imprescriptibles.192
  • BOIS. Quel est le sens du mot baliveaux, employé seul dans un legs ou une donation? Comprend il les baliveaux modernes et les baliveaux anciens? Doit-il au contraire, être restreint aux baliveaux de l'âge du taillis?603
  • BOIS. V. Défrichement.
  • BORDEREAU D'AGENT DE CHANGE. Sur le timbre en ce qui concerne les agents de change et les courtiers.624
  • BORDEREAU D'INSCRIPTION. V. Inscription hypothécaire.
  • BREVET D'APPRENTISSAGE. Loi, du 22 févr. 1851, relative aux contrats d'apprentissage.193
  • BREVET D'APPRENTISSAGE. Instruction de la régie du 20 mars 1851, n° 1878, sur cette loi.619
  • BREVET D'APPRENTISSAGE. Circulaire ministérielle sur cette loi.260
  • BREVET D'INVENTION. La clause de l'acte de vente de partie des produits d'un brevet d'invention, par laquelle il est convenu que le vendeur, propriétaire du brevet, reste seul juge de l'opportunité du moment pour la mise en oeuvre du procédé breveté, ne constitue pas une condition protestative de la part du vendeur seul, et conséquement de nature à annuler la vente, l'acquéreur conservant, dans ce cas, la faculté de mettre le vendeur en demeure d'exploiter le brevet.566
  • BREVET DE MAITRE DE POSTE. La démission donnée par un maître de poste en faveur de son fils, nommé sur sa présentation, constitue un avantage sujet à rapport. - Et cet avantage doit être estimé d'après la valeur du relai à l'époque de la démission, et non d'après d'après celle qu'il avait lors de l'ouverture de la succession, déduction faite des impenses utiles et nécessaires.652
  • CAISSE DES CONSIGNATIONS. L'intérêt des sommes déposées volontairement à la caisse des consignations courra désormais à partir du 31e jour qui suivra le versement.344
  • CAISSE D'EPARGNE. Loi, du 30 juin 1851, sur les caisses d'épargnes.449
  • CAISSE DE RETRAITES POUR LA VIEILLESSE. Loi, du 18 juin 1850, qui crée une caisse de retraites, ou renres viagères pour la vieillesse.321
  • CAISSE DE RETRAITES POUR LA VIEILLESSE. Décret réglémentaire, du 27 mars 1851, rendu pour l'exécution de la loi sur les caisses de retraites.323
  • CAISSE DE RETRAITES POUR LA VIEILLESSE. Instruction pratique sur les institutions et les applications de la caisse des retraitess pour la vieillesse, rédigée par la commission instituée pour l'exécution de cette loi, transmise aux préfets par une circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce, insérée au Moniteur du 10 avr. 1851.326
  • CAISSE DE RETRAITES POUR LA VIEILLESSE. Mise en activité de cette caisse.384
  • CAISSE DE RETRAITES POUR LA VIEILLESSE. Circulaire du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, sur les caisses de retraite pour la vieillesse. - Du... sept. 1851.643
  • CANAL. Le canal artificiel qui alimente un moulin en est l'accessoire nécessaire, et comme tel il est réputé appartenir au propriétaire du moulin; et cette présomption ne cède qu'à la preuve contraire.703
  • CANAL. La présomption de propriété des francs-bords d'un canal atificiel en faveur du propriétaire de ce canal, peut céder à des preuves ou présomptions contraires.704
  • CANDIDAT-NOTAIRE. V. Notariat.
  • CASSATION. V. Discipline notariale, Testament.
  • CAUTIONNEMENT. V. Déclaration de command.
  • CERTIFICAT D'INDIGENCE. V. Mariage des indigents.
  • CERTIFICAT DE MORALITE ET DE CAPACITE. V. Notariat.
  • CERTIFICAT DE PROPRIETE. Le notaire détenteur d'un testament contenant un legs affecté sur certaines portions de rente sur l'Etat, peut être déclaré responsable, à l'égard du légataire, de l'insolvabilité de l'héritier, s'il a délivré à ce dernier un certificat pur et simple de propriété qui lui a permis d'aliéner ces portions de rentes.527
  • CESSION D'ANTERIORITE. La convention par laquelle le créancier, auquel le débiteur accorde hypothèque, consent à être primé par une hypothèque antérieurement inscrite, vaut dispense de renouvellement de l'inscription pour cette dernière inscription; Et cette convention peut être opposée au créancier qui a consenti à ne pas se prévaloir du défaut de renouvellement, par celui au quel appartient l'hypothèque non renouvellée, alors même qu'il n'a pas été partie à la convention, si le débiteur, qui seul a stipulé, avait intérêt à la priorité de l'hypothèque antérieure, destinée à garantir une constitution dotale faite par ce débiteur et sur laquelle il s'est réservé un droit de retour.562
  • CESSION D'ANTERIORITE. D'ailleurs, dans le cas où cette priorité n'a été accordée que sous la condition que le créancier qui la consentait serait subrogé dans l'hypothèque de celui au profit de qui elle était consentie, elle doit avoir lieu bien que la subrogation soit devenue impossible, à raison du renouvellement de l'inscription, si cette impossibilité n'est pas de nature à causer préjudice à celui qui s'était reservé la subrogation.562
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. V. Compromis, Discipline notariale.
  • CHEMIN DE FER. V. Expropriation forcée.
  • CHOIX. V. Legs, Substitution, Substitution prohibée.
  • CHOSE JUGEE. V. Office.
  • CLAUSE COMPROMISSOIRE. V. Compromis.
  • CLAUSE DE REALISATION. V. Paiement.
  • CLERC. Le clerc de notaire qui accepte, en cette qualité, une procuration pour toucher des sommes dues à ces clients, est déchargé de toute responsabilité s'il a versé les sommes dans la caisse de l'étude.127
  • CLERC. V. Elections.
  • CLIENTELE. V. Médecin.
  • CODE DE COMMERCE. V. Colonies.
  • COLONIES. Publication du Code de commerce à la Martinique et dans les autres colonies.5
  • COLONIES. V. Marige des indigents.
  • COMMISSAIRE-PRISEUR. V. Vente de meubles.
  • COMMISSION CONSULTATIVE. V. Constitution.
  • COMMISSIONNAIRE AU MONT-DE-PIETE. V. Mont-de-piété.
  • COMMUNAUTE. Le prix des propres de la femme, aliénés par elle pendant la communauté, reste sa propriété exclusive tant qu'il n'a pas été versé dans la communauté; en sorte que le mari ne peut, jusqu'alors, valablement disposer, ni ses créanciers exercer aucun droit sur ce prix.30
  • COMMUNAUTE. De même aussi, le prix d'Immeubles indivis entre la femme et des tiers qui, après avoir été achetés par le mari, ont été revendus par lui, ne peut être saisi à la requête de ses créanciers, alors que la femme usant du droit que lui donne l'art. 1408 C. civ., déclarer opter pour le retrait des immeubles entiers: ces immeubles sont alors propres à la femme.32
  • COMMUNAUTE. La faculté réservée par l'art. 1525 C. civ., aux héritiers de l'époux commun en biens prédécédé, de reprendre les apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, résulte de plano de la clause du contrat de mariage portant que la totalité de la communauté appartiendra au survivant, sans qu'il soit besoin d'autre stipulation. Elle ne pourrait être déniée auxdits héritiers que dans le cas où une stipulation spéciale du contrat de mariage la leur aurait formellement enlevée; et l'on ne peut induire une semblable stipulation d'une clause portant que l'époux survivant aura l'usufruit des immeubles propres de l'époux prédécédé.275
  • COMMUNAUTE. Mais la faculté réservée par l'art. 1525 C. civ., aux héritiers de l'époux commun en biens décédé, de reprendre les apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, est exclusivement applicable au cas où les conventions matrimoniales des époux attribuaient au survivant d'eux la totalité de la communauté sans aucune réserve. Cette faculté ne peut être exercée au cas où le contrat de mariage stipule une simple inégalité de partage au profit de l'époux survivant, notamment en lui attribuant la totalité des effets mobiliers de la communauté et l'usufruit seulement de la moitié des conquêts afférente à la part de l'époux prédécédé. - Peu importe que la communauté, n'ayant aucun conquêt à l'époque de sa dissolution, l'époux survivant se trouve, en fait, recueillir la totalité de la communauté; ou encore que le contrat de mariage au lieu de réserver à l'époux prédécédé une quote-part dans tous les biens de la communauté, ne lui attribue que certaines valeurs déterminées.277
  • COMMUNAUTE. Lorsque le contrat de mariage stipule une société d'acquêts réduite aux immeubles, les dettes de la communauté doivent toutes, sans distinction de nature, être prélevées sur les immeubles composant l'actif de la communauté.431
  • COMMUNAUTE. Peu importe, pour qu'il y ait lieu à l'application de l'art. 1408 C. civ., suivant lequel "l'acquisition faite "pendant le mariage, à titre de "licitation ou autrement, de por"tion d'un immeuble dont l'un "des époux était propriétaire par"indivis, ne forme point un con"quêt," que l'acquisition ait été faite successivement des divers copropriétaires, en sorte que ce ne soit que par le dernier acte que l'époux avec lequel existait l'indivision soit devenu propriétaire de la totalité de l'immeuble Il suffit qu'il se soit procuré cette propriété complète pour que l'immeuble lui soit propre en totalité ne doive pour aucune partie être réputé conquêt.463
  • COMMUNAUTE. V. Mutation par décès, Paiement Partage, Partage d'ascendant, Prohibition d'aliéner, Récompense, Régime dotal, Renonciation à la communauté.
  • COMMUNAUTE RELIGIEUSE. Une communauté religieuse de femmes non autorisée est incapable de recevoir des dons et legs, ni directement ni par fidéi-commis tacite. A cet égard, le fidei-commis étant une fraude faite à la loi son existence peut être établie par tous les genres de preuve, par des témoins et des écrits.606
  • COMMUNAUTE RELIGIEUSE. L'acte passé entre la supérieure d'une communauté réligieuse et une ou plusieurs autres personnes par lequel ces dernières, au moyen de l'apport par elle fait d'une somme d'argent ou autres valeurs, sont admises dans la communauté, pour y être logées, nourries et entretenus pendant leur vie, n'est point passible du droit de bail à vie de 2 pour cent. Il n'est sujet, comme acte de société, qu'au droit fixe de 5 fr.621
  • COMMUNAUX. Loi du 6 déc. 1850, sur la procédure relative au partage des terres vaines et vagues, dans les cinq départements composant l'ancienne province de Bretagne.129
  • COMMUNE. V. Action de société, Délivrance de legs.
  • COMMUNICATION. V. Compulsoir.
  • COMPETENCE. V. Etranger.
  • COMPROMIS. La clause compromissoire inserée dans un traité d'office par laquelle les parties déclarent que les contestations qui s'élèveront sur l'exécution de leurs conventions, seront soumises à leur chambre de discipline telle qu'elle se trouvera composée à l'époque oû s'élèveraient lesdits contestations est nulle comme ne remplissant pas les conditions prescrites par les art. 1003 C. pr.11
  • COMPTE COURANT. Les intérêts du solde ou reliquat d'un compte courant ne peuvent être capitalisés pour produire eux mêmes des intérêts, lorsqu'il s'agit d'intérêts de moins d'une année (C. civ. 1154), qu'autant qu'il y a eu entre les parties, et à des époques périodiques plus courtes, arrêté de compte effectif en conséquence duquel le reliquat de compte comprenant les interêts capitalisés a été reporté au compte suivant. Il ne suffirait pas que, d'après la convention primitive et originaire il eût été dit que les comptes courants seraient fournis et arrêtés tous les trois mois, si, de fait il n'ont été ni fournis ni arrêtés. Dans ce cas, on ne peut comprendre dans l'intérêt final d'un compte, qui a duré plusieurs années, les intérêts des intérêts du reliquat des arrêtés de compte fictivement réglés tous les trois mois.383 V. Faillite.
  • COMPTE DE BENEFICE D'INVENTAIRE. L'héritier bénéficiaire est fondé à porter en dépense, dans son compte les droits de mutation par décès qu'il a avancés.576
  • COMPTE DE TUTELLE. La prescription de l'action en reddition de compte de tutelle n'est interrompue ni par la demande en nullité d'un traité intervenu avant cette reddition de compte entre le tuteur et le mineur devenu majeur, ni par la procédure et le jugement sur cette demande, lorsqu'aucune conclusions n'ont été prises pour obtenir la reddition de compte.184
  • COMPTE DE TUTELLE. Le traité intervenu entre le mineur devenu majeur et le tuteur, avant la reddition du compte de tutelle, est nul, bien qu'au moment où il a été fait, le mineur fût depuis longtemps majeur et eût connaissance de ses droits et de sa juste position à l'égard de son tuteur, et encore bien que le traité ait été volontairement exécuté par le pupille.565
  • COMPTE DE TUTELLE. V. Recelé.
  • COMPULSOIRE. Les tribunaux ne peuvent, lorsqu'il s'agit d'une action civile, ordonner un compulsoire général de toutes les minutes d'un notaire: ils ne peuvent ordonner qu'un compulsoire restreint à certains actes déterminés.383
  • CONCORDAT. Le concordat passé entre un failli et ses créanciers n'est passible que du droit fixe de 3 fr. Il n'est pas dû, en outre, le droit proportionnel d'obligation sur les dettes du failli ne résultant pas de titres précédemment enregistrés.179
  • CONCORDAT. V. Faillite.
  • CONDITION. La détérioration dont il est parlé dans l'art. 1182 C. civ. et qui, alors qu'elle survient pendente conditione, même sans la faute du débiteur, autorise le créancier à faire résoudre l'obligation, ne doit pas s'entendre d'une simple dépréciation de la chose qui fait la matière du contrat, mais d'une altération substantielle de cette chose. En conséquence, des événements politiques, tels que ceux de février 1845, qui ont diminué les produits des offices et en ont abaissé passagèrement la valeur vénale mais sans en altérer d'ailleurs la subtance, c'est-à-dire les droits essentiels qui les constituent et la faculté d'en transmettre la propriété, ne leur ont pas causé une détérioration de nature à autoriser dans le cas prévu par le dit article la résolution des traités antérieurs, mais encore définitifs, dont ces offices avaient été l'objet.455
  • CONCORDAT. V. Brevet d'invention, Insaisissabilité, Office, Prohibition d'aliéner, Promesse de vente.
  • CONSEIL. V. Responsabilité des notaires.
  • CONSEIL D'ETAT. V. Constitution.
  • CONSEIL DE FAMILLE. Une délibération de conseil de famille peut être declarée nulle si elle émane d'individus dépourvus de toute aptitude légale, par exemple de simples amis au lieu de parents qui existaient dans le périmètre légal.572
  • CONSEIL DE FAMILLE. V. conseil judiciaire, Mandat.
  • CONSEIL JUDICIAIRE. Quoique l'individu pourvu d'un conseil judiciaire puisse contracter mariage sans l'assistance de ce conseil, il ne peut, sans cette assistance, plaider pour obtenir mainlevée d'une opposition formée à son mariage.378
  • CONSEIL JUDICIAIRE. Lorsque le conseil judiciaire refuse au prodigue son assistance pour plaider, il ne peut être suppléé à cette assistance par l'autorisation de la justice: il n'en est pas en cette matière comme au cas d'un refus d'autorisation maritale. - Seulement, le prodigue peut, si le refus est abusif, provoquer ou la révocation de son conseil, ou la nomination d'un conseil ad hoc selon les circonstances.380
  • CONSEIL JUDICIAIRE. La dation d'un conseil judiciaire doit, à peine de nullité, être précédée de l'avis du conseil de famille.574
  • CONSEIL DE PRUD'HOMMES. - V. Prud'hommes.
  • CONSTITUTION. Changements à la constitution du 4 novembre 1848. L'Assemblée nationale et le conseil d'Etat sont dissous. Convocation pour de nouvelles élections pour le maintien du Présisident de la République et les pouvoirs à lui conférer. Bases d'une nouvelle Constitution. - Nomination d'une commission.705
  • CONTRAINTE PAR CORPS. Loi du 21 janv. 1851, relative à la contrainte par corps contre les représentants du peuple.134
  • CONTRAT DE MARIAGE. Un contrat de mariage dans lequel l'on s'est porté fort pour l'un des futurs époux qui n'y a pas figuré, n'est point pour cela fappé d'une nullité absolue: le futur époux absent peut ratifier ultérieurement le contrat. - Mais cette ratification ne peut exister sans une intention clairement manifestée avant la célébration du mariage, et en pleine conna
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Jean Joseph François Rolland de Villargues
Collection Littératures
Parution 21/10/2024
Nb. de pages 770
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1817g
EAN13 9782418238749

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