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Jurisprudence du notariat
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Jurisprudence du notariat

Jurisprudence du notariat

Jean Joseph François Rolland de Villargues - Collection Littératures

770 pages, parution le 21/10/2024

Résumé

Jurisprudence du notariat
Date de l'édition originale : 1853

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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L'auteur - Jean Joseph François Rolland de Villargues

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Sommaire

TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME VINGT-SIXIEME.

  • ABUS DE CONFIANCE. Le gérant d'une société commerciale, spécialement d'une société en commandite, est son mandataire, dans le sens de l'art. 408 C. pén. En conséquence, s'il détourne à son profit les fonds de la société, il se rend coupable du délit d'abus de confiance.47
  • ABUS DE CONFIANCE. Le délit d'abus de confiance existe dans le fait du notaire qui emploie à son profit des sommes que des clients lui avaient remises pour acquitter des obligations, ou qu'il a touchées pour les remettre aux ayants droit.348
  • ABUS DE CONFIANCE. Mais le délit d'abus de confiance existe-t-il à l'égard de sommes que le notaire a reçues de ses clients, avec stipulation d'intérêts payables par lui jusqu'au placement?349
  • ABUS DE CONFIANCE. Le caractère frauduleux du détournement, s'il ne résulte pas de plein droit des fautes qui ont amené la décontiture du mandataire, existe en tous cas pour le notaire qui a fait des opérations interdites par les règles de sa profession.349
  • ABUS DE CONFIANCE. Le détournement par un notaire des fonds qui lui ont été remis pour l'enregistrement des actes passés devant lui, ne constitue pas un abus de confiance, s'il est constant que le notaire a dû raisonnablement avoir l'espoir de les retrouver à sa disposition au moment ou il serait nécessaire d'en faire emploi.349
  • ACCEPTATION DE COMMUNAUTE. Le délai de trois mois et quarante jours, accordé à la femme séparée de corps ou de biens, pour accepter la communauté par l'art. 1463, court du jour où le jugement est passé en force de chose jugée, et non pas seulement du jour où le jugement a été prononcé, ni, encore moins, du jour de la reddition du compte de communauté qui aurait été ordonnée par ce jugement.154
  • ACCEPTATION DE COMMUNAUTE. Mais la femme séparée de corps ou de biens, bien qu'elle ait laissé écouler trois mois et quarante jours depuis le jugement de séparation, sans declarer qu'elle acceptait la communauté, ne doit pas, par cela seul, être censée y avoir renoncé, si, dans ce délai, elle a provoqué les actes qui pouvaient la mettre à même de faire son option en connaissance de cause, de telle sorte qu'aucune négligence ne lui soit imputable.158
  • ACCEPTATION DE COMMUNAUTE. Quid. si des contestations, qu'il n'a pas dépendu de la femme séparée de faire cesser, l'ont empêchee de déclarer son option; ou si le mari a, par ses agissements, renoncé à se prévaloir contre sa femme de l'expiration du délai de trois mois et quarante jours? Dans ces différents cas, la femme sera-t-elle censée avoir renoncé à la communauté, d'après la présomption établie par l'art. 1463?159
  • ACCEPTATION DE DONATION OU LEGS. Les autorisations d'acceptation de legs données à des établissements de bienfaisance sont des actes de tutelle administrative qui ne font pas obstacle à l'exercice des droits des tiers; dès lors, ceux qui se prétendent lésés dans leurs droits ne sont pas recevables à attaquer par la voie contentieuse lesdites autorisations.64
  • ACCEPTATION DE DONATION OU LEGS. V. Communauté religieuse, Don manuel, Mutation par décès.
  • ACCESSION. L'acquéreur qui a fait des constructions sur le terrain par lui acquis et qui est évincé par une action résolutoire exercée contre son vendeur qui n'avait pas payé le prix de ce terrain, ne peut obliger le vendeur primitif a lui rembourser le coût des ouvrages faits, par le motif qu'il aurait été de bonne foi (C. N. 555), si ce n'est pas par suite d'une juste et invincible erreur qu'il a ignoré le droit du propriétaire primitif; s'il a négligé, par exemple, de faire constater, dans son acte d'acqusition, la propriété de l'immeuble, et de purger les hypothèques.251
  • ACCROISSEMENT DE PROPRE. V. Communauté, Mutations par décès.
  • ACTE ADMINISTRATIF. V. Bail administratif, Vente administrative.
  • ACTE AUTHENTIQUE. V. Terme.
  • ACTE DE COMMERCE. Le cautionnement d'une obligation commerciale, souscrit pour une cause non commerciale, par un non-commerçant, constitue un engagement purement civil. En conséquence, celui qui a donné un engagement de cette nature peut, s'il vient à être traduit devant un tribunal de commerce, décliner la juridiction de ce tribunal, alors surtout qu'il est actionné seul en justice, et non conjointement avec le débiteur principal.271
  • ACTE DE COMMERCE. Quid, si la caution dont l'engagement est purement civil etait assignée en même temps que le débiteur principal devant le tribunal de commerce?272
  • ACTE DE COMMERCE. Dans le cas ou le cautionnement d'une obligation commerciale serait lui-même un acte de commerce, ce cautionnement soumettrait-il la caution à la contrainte?273
  • ACTE DE COMMERCE. L'achat ou le louage des choses nécessaires à l'exercice d'un commerce constitue un acte de commerce, bien que ces choses ne fassent pas l'objet de ce commerce. Tel est l'achat ou le louage par un commissionnaire d'une voiture pour transporter les marchandises qu'il cherche à placer de ville en ville.280
  • ACTE CONSERVATOIRE. V. Inventaire.
  • ACTE NOTARIE. L'art. 49 de la loi du 5 juin 1850, qui prescrit aux notaires de déclarer dans leurs actes si les actes qui y sont énoncés sont ou non timbrés, s'applices actes privés. - Spécialement un notaire contrevient à cet article lorsque dans un partage de succession, il omet de déclarer que les actes sous seing privé énoncés et déjà mentionnés dans un inventaire antérieur à la loi du 5 juin 1850, sont on ne sont pas revêtus du timbre. 116, 488 que aux actes sous seing privé, quelle que soit la nature commerciale ou non commerciale de ces actes.116, 488
  • ACTE NOTARIE. Mais les obligations imposées par cet art. ne concernent pas les descriptions de titres dans les inventaires et les mentions d'actes dans les testaments.116, 206
  • ACTE NOTARIE. Un notaire contrevient-il à l'ar-49 de la loi du 5 juin 1850, lorsque, dans un acte par lui reçu, il se borne à déclarer que des billets énoncés en cet acte sont sur timbre proportionnel, sans indiquer le droit de timbre payé?418
  • ACTE NOTARIE. Peut-on donner plusieurs dates à un acte notarié? En quels cas?420, 574, 648
  • ACTE NOTARIE. L'acte notarié contenant une clause qui intéresse le notaire rédacteur, est nul à son égard, non-seulement comme acte authentique, mais même comme acte sous seing privé. En conséquence, l'acte de vente reçu par un notaire ne peut être invoqué par lui, ses héritiers ou ayants cause comme établissant à son profit une servitude qui aurait été reconnue par les parties contractantes.584
  • ACTE NOTARIE. V. Enregistrement, Faux, Inventaire, Notaire.
  • ACTE PASSE EN PAYS ETRANGER. V. Mutation.
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. Quoique le notaire qui écrit de sa main un billet à ordre, sans s'assurer de l'individualité du souscripteur et du bénéficiaire, ne fasse pas un acte de son ministère, et ne sait pas dès-lors assujetti à la responsabilité spéciale établie par la loi du 25 vent. an 11, cependant le fait d'avoir prêté sa main à des inconnus, sans vérification préalable de leur identité, peut être considéré comme une imprudence ou une négligence qui rend le notaire responsable vis-à-vis des tiers qui, sur le vu de son écriture, ont escompté comme bon un billet revêtu de fausses signatures.377
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. V. Acte notarié, Enregistrement, Inventaire, Notaire.
  • ACTION AU PORTEUR. Quelles sont les formalités à remplir pour obtenir la délivrance de duplicatas d'actions au porteur?254
  • ADDITION. V. Faux.
  • ADJUDICATION. V. Bénéfice d'inventaire, Discipline notariale, Expertise (enreg.), Folle-enchère, Vente judiciaire.
  • ADMINISTRATION LEGALE. La disposition de l'art. 1450 C. N, portant que le tuteur ne peut accepter la cession d'aucun droit de créance contre son pupille, n'est pas applicable au père administrateur des biens de ses enfants mineurs, pendant la durée du mariage.190
  • AFFICHES. V. Séparation de biens. Vente judiciaire.
  • AGENT DE CHANGE. L'exploitation d'une charge d'agent de change peut-elle être l'objet d'une société?329, 521
  • AGENT DE CHANGE. L'usage où sont les agents de change de la place de Paris pour l'achat des actions industrielles, et notamment des actions de compagnies de chemins de fer, d'opérer par voie de transferts d'ordres c'est-à-dire en achetant d'abord ces fonds en leur nom, pour les transférer ensuite à leurs clients, les obligent personnellement à l'exécution des statuts de la compagnie, et spécialement les soumet à la disposition de ces statuts qui déclare tous les cédants et cessionnaires des actions solidairement responsables du versement de leur valeur à la compagnie.341
  • AMENDE. V. Discipline notariale, Timbre.
  • AMNISTIE. L'amnistie accordée à des condamnés morts civilement, revalide de plein droit leur mariage qui avait été dissous par l'effet de la mort civile; - Et la communauté qui avait été dissoute, comme le mariage, revit avec lui par l'effet de l'amnistie; tellement que les acquisitions faites par la femme après l'amnistie tombent dans la communauté.638
  • APPEL. V. Discipline notariale.
  • APPROBATION DU PREFET. V. Bail administratif, Vente administrative.
  • ARBITRAGE. Le juge de paix qui accepte les fonctions d'arbitre, ne cesse pas d'agir comme magistrat, et par suite d'une prorogation de juridiction; il ne peut dès-lors recevoir d'honoraires.61
  • ARBITRAGE. Les arbitres forcés, qu'ils soient choisis par les parties ou nommés d'office, n'ont pas droit à des honoraires. Toute convention qui leur en alloue doit être annulée.465
  • ASSOCIATION DE NOTAIRE. V. Agent de change.
  • ASSURANCE TERRESTRE. L'usage adopté par les compagnies d'assurance contre l'incendie, de faire percevoir, lors de l'échéance, au domicile des assureurs, les primes par eux dues, entraîne dérogation à la clause de la police portant qu'à defaut de paiement de la prime dans un délai fixé, au domicile de la compagnie, l'assuré sera déchu de tout droit à l'indemnité en cas d'incendie.230
  • ASSURANCE TERRESTRE. La clause d'une police d'assurance qui, pour le cas de non-paiement de la prime dans un certain délai, déclare l'assuré déchu de tout droit à une indemnité pour l'incendie arrivé dans ce délai, et qui, en même temps, laisse à l'assureur la faculté de résilier la police ou d'en exiger l'exécution, est valable et obligatoire contre l'assuré qui n'a pas payé la prime dans le délai voulu, alors d'ailleurs que, dans l'espèce, l'assureur opte pour la résiliation du contrat.397
  • ASSURANCE SUR LA VIE. Le montant de l'abonnement contracté par une compagnie d'assurance sur la vie, pour timbre de ses polices, doit-il se calculer sur la totalité des versements opérés par les assurés dans le cours de l'année précédente, tant sur ceux afférents à des souscriptions antérieures à cette année, que sur ceux effectués sur les assurances souscrites pendant la même année, et doit-on y comprendre les sommes versées par les assurés, en sus des primes, pour subvenir aux frais de gestion de la compagnie d'assurance?160, 500
  • ASSURANCE SUR LA VIE. La déchéance d'une assurance sur la vie pour le paiement de la prime ailleurs qu'au domicile convenu de la compagnie d'assurance, et en d'autres mains que celles de son directeur, ou pour défaut de paiement de la prime dans les délais, ne peut être opposée par la compagnie, lorsque, dans l'exécution donnée à la police, elle a consenti à déroger aux clauses relatives au paiement de la prime, soit en acceptant les paiements faits ailleurs qu'au domicile indiqué, soit en présentant la quittance des primes au domicile de l'assuré après leur échéance, soit en acceptant en paiement des règlements de compte à faire avec l'assuré dont elle était débitrice.231
  • AVANCES PAR LES NOTAIRES. V. Honoraires, Registres des notaires.
  • AVANTAGE INDIRECT. V. donation déguisée, Preuve.
  • AVERTISSEMENT. V. Discipline notariale.
  • AVOUE. V. Préséance, Vente judiciaire.
  • BAIL. Lorsque le bail des biens d'une femme mariée, d'un mineur ou d'un interdit, d'un usufruitier, d'un grevé de substitution, etc., a été fait ou renouvelé pour une durée qui excède les limites tracées par les art. 481, 149, 1430 et 1718 C. N., la nullité de ce bail est purement relative, et non absolue; elle ne peut être demandée que par le nu-propriétaire, et non par le preneur.150
  • BAIL. La disposition de l'art. 684 C. proc., portant que les baux qui n'auront pas acquis date certaine avant le commandement préalable à la saisie immobilière, pourront être annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent, est-il applicable non-seulement au cas où le bail est le résultat d'un concert frauduleux entre le bailleur et le preneur, mais encore où il est simplement préjudiciable aux créanciers inscrits?285
  • BAIL. Un acte qualifié de BAIL, par lequel le propriétaire d'un terrain sur lequel existent des constructions en cède la jouissance pour 36 années, moyennant un prix annuel de 30,000 fr., avec facilité pour le preneur de démolir, d'élever des constructions nouvelles qui devront être d'une valeur déterminée, même de démolir ces nouvelles constructions, du moins pendant les vingt-six premières années, mais sous la condition expresse que tout ce qui existera sur le terrain à l'expiration du bail, demeurera la propriété du bailleur, sans aucune indemnité, de telle sorte que celui-ci devra être considéré comme ayant toujours été propriétaire du tout, a, même relativement aux constructions faites en cours de bail, le caractère d'un contrat de louage, qui investit le preneur de la jouissance et non de la propriété de ces constructions. - En conséquence, c'est bailleur, demeuré propriétaire, au qu'incombe, pour le tout, le surcroît de contribution foncière (de 45 c. p. 100 fr.) mis par le décret du 16 mars 1848 à la charge du propriétaire seul, nonobstant toutes stipulations contraires dans les baux et conventions.350
  • BAIL. V. Communication, Legs.
  • BAIL ADMINISTRATIF. Sur l'approbation que les préfets doivent donner aux baux administratifs passés devant notaire, et en certains cas aux ventes administratives,86, 577
  • BAIL EMPHYTEOTIQUE. Le bail emphytéotique est-il sujet au droit proportionnel déterminé pour les mutations de biens immeubles?299
  • BAIL EMPHYTEOTIQUE. Un bail héréditaire dont la durée indéfinie doit s'étendre à tous les héritiers futurs du preneur, a le caractère d'un bail emphytéotique pérpétuel emportant transmission de propriété au profit du preneur, lequel, dès lors, peut s'affranchir par le rachat de la redevance due au bailleur.408
  • BAIL EMPHYTEOTIQUE. Le bail ayant pour objet la concession d'un terrain pendant longues années, à l'effet par le preneur d'en jouir d'une manière absolue, moyennant une redevance modique, mais à la charge de faire des constructions, plantations, clôtures et autres travaux d'amélioration, qui resteront au bailleur à la fin du bail, avec stipulation que le preneur ne pourra, en aucun cas, être dépossédé par le propriétaire ou ses ayants droit, tant que la redevance sera exactement payée, réunit, quoique qualifié location, les caractères essentiels de l'emphytéose. En conséquence, un tel bail est passible du droit proportionnel de vente d'immeuble, et non du droit de bail à ferme.492
  • BAIL HEREDIATIRE. V. Bail emphytéotique.
  • BAIL DE MOULIN. V. Prisée de moulin.
  • BAIL D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. L'acte par lequel une compagnie de chemin de fer s'engage, pour un temps déterminé, à transporterr les voitures d'une entreprise de messageries, doit-il être considéré comme un marché passible du droit de 1 p. 100, ou comme un bail d'ouvrage ou d'industrie, assujetti seulement au droit de 20 c. par 100 fr.?244
  • BAIL PARTIAIRE. Le colon partiaire est, comme le fermier proprement dit, responsable envers le propriétaire de l'incendie qui se déclare dans les bâtiments compris dans le bail, suivant le principe consacré par l'art. 1733 C. N.409
  • BAIL A VIE. V. Contrat de mariage.
  • BANQUE FONCIERE DE PARIS. V. Crédit foncier de France.
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. L'adjudication d'immeubles au profit de celui qui était propriétaire de deux tiers, et héritier bénéficiaire du dernier tiers, est-elle, lors de l'enregistrement, passible du droit de transcription hypothécaire et du droit proportionnel de greffe de rédaction sur la totalité du prix?437
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. V. Mutation par décès.
  • BILLET A ORDRE. V. Acte sous seing privé.
  • BOIS. V. Défrichement.
  • BOIS DOMANIAUX. V. Fossés
  • BREVET D'APPRENTISSAGE. L'acte portant résiliation d'un brevet d'apprentissage n'est-il, comme le brevet, passible que du droit fixe d'enregistrement d'un franc?179
  • BUREAU DE BIENFAISANCE. V. Acceptation de donation ou legs.
  • CAISSE D'EPARGNE. Loi du 7 mai 1853 sur les caisses d'épargne.321
  • CAISSE DES RETRAITES. L'autorisation accordée par le juge de paix, en vertu de l'art. 4, § 6, de la loi du 18 juin 1850, sur les caisses des retraites, doit être conservée en minute par le juge de paix dont elle émane.128
  • CAISSE DES RETRAITES. Loi du 28 mai 1853, sur la caisse des retraites ou rentes viagères pour la vieillesse.387
  • CAISSE DES RETRAITES. Décret réglementaire du 18 août 185, sur les caisses de retraites 3 pour la vieillesse, qui abroge celui du 27 mars 1851.578
  • CASSATION. V. Enregistrement.
  • CAUSE. Doit-on considérer comme nulle l'obligation souscrite pour honoraires outcourtage au profit d'un entremetteur de mariage?671
  • CAUTOINNEMENT. V. Acte de commerce.
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Le cautionnement d'un officier ministériel peut être saisi à titre de mesure conservatoire à la requête d'un créancier, sauf (s'il ne s'agit pas d'une créance pour fait de charge) à n'en recevoir le montant qu'à la cessation des fonctions du titulaire, c'est-à-dire à l'époque où aucun privilége de premier ordre ne pourra plus se reproduire.29
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Mais les intérêts du cautionnement d'un titulaire peuvent être immédiatement saisis-arrêtés par les créanciers ordinaires, s'ils ne sont pas touchés par un bailleur de fonds.30
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Le cautionnement du titulaire d'un office peut être l'objet d'un transport, sauf l'exercice des priviléges frappant ce cautionnement.30
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Le privilége de second ordre sur les fonds d'un cautionnement peut être rejeté, nonobstant la déclaration du titulaire et le certificat du directeur de la dette inscrite, si le porteur du certificat ne justifie pas en même temps, par des pièces probantes, de la préexistence du prêt et de son affectation au cautionnement.38
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Le privilége de second ordre sur le cautionnement d'un titulaire ne peut appartenir qu'à celui qui a originairement versé les fonds de ce cautionnement. Ainsi, lorsque c'est le titulaire lui-même qui a fourni les fonds de ce cautionnement, il ne saurait ultérieurement, par une déclaration faite en conformité du décret du 22 déc. 1812, concéder un privilége de second ordre. - Et cette déclaration, quoique acceptée par le trésor, ne peut valoir ni comme transport, ni comme nantissement, puisqu'elle ne contient pas les conditions prescrites pour la validité de ces contrats.85
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. V. Fait de charge.
  • CERTIFICAT DE PROPRIETE. La loi du 25 vent. an 11 n'a pas dérogé aux dispositions de la loi du 28 flor. an 7, réglant la transmission des rentes sur l'Etat. En conséquence, un notaire ne peut délivrer un certificat de propriété d'inscription de rente au profit d'un successible, que lorsque l'absence d'inventaire est constatée par un acte de notoriété délivré par le juge de paix du domicile du décédé.416, 650
  • CERTIFICAT DE PROPRIETE. Tellement que le notaire qui ne se conforme pas à cette obligation, peut être déclaré responsable envers les tiers des conséquences civiles de sa faute. - Toutefois, il faut qu'il y ait eu un préjudice causé: par exemple, si ce sont des créanciers de l'ancien titulaire de la rente qui réclament contre la mutation, comme les rentes sur l'Etat sont, dans tous les cas, insaisissables, ils ne peuvent prétendre que l'imprudence du notaire a été pour eux la cause du préjudice, et leur recours contre cet officier public doit conséquemment Ã/seg> 650
  • CERTIFICAT DE PROPRIETE. Le notaire qui délivre un certificat de propriété nécessaire pour le transfert d'une inscription de la dette publique, n'est pas tenu d'y consigner d'autres mentions que celles qui sont déterminées par la loi du 28 flor. an 7, art. 6; et, par exemple, d'y énoncer que l'inscription est affecté au paiement d'un legs. En conséquence, un notaire ne peut être déclaré responsable, faute d'avoir énoncé dans le certificat de propriété d'une inscription de rente par lui délivré au cessionnaire de l'héritier, et à l'aide duquel ce cessionnaire, devenu depuis insolvable, avait fait opérer le transfert, qu'il existait un legs payable.715
  • CERTIFICAT DE PROPRIETE. V. Caisse d'épargne.
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. Une chambre de notaires est-elle sans qualité pour réclamer, au nom des notaires de l'arrondissement, contre les décisions des ministres de la justice et des finances, qui portent que, comme tous les patentables, les notaires doivent recevoir et payer une formule de patente?21
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. Une chambre ne peut, sans manquer aux règles de discipline et de respect dû aux magistrats, exprimer dans une délibération, d'une manière plus ou moins formelle, un voeu pour qu'un magistrat désigné par elle ne soit pas chargé de la taxe des frais et honoraires des notaires. - Le président, le syndic et le secrétaire peuvent être condamnés à une peine de discipline à raison d'une telle délibération, comme étant ceux des membres de la chambre qui ont pris la part la plus directe à cette délibération et à son envoi au président du tribunal667
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. V. Discipline notariale, Intervention, Communauté, Faux.
  • COLONIES Décret du 15 janv. 1853, qui déclare applicables aux colonies plusieurs lois, notamment celles relatives aux substitutions, aux irrigations, aux enfants nés en France d'étrangers et à la réhabilitation des condamnés.65
  • COLONIES Décret du 19 mars 1853, portant abrogation du n° 1er de l'art. 1er du décret du 15 janv. 1853, qui rend exécutoire dans les colonies la loi du 17 mai 1826, sur les substitutions494
  • COLONIES Décret du 28 mai 1853, relatif à la purge légale dans les colonies513
  • COLONIES V. Contravention.
  • COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT. V. Prête-nom.
  • COMMECRANT. V. Dépôt des contrats de mariage.
  • COMMISSIONNAIRE. V. Acte de commerce.
  • COMMUNAUTE. Lorsque le contrat de mariage stipule une société d'acquêts réduite aux immeubles, les dettes contractées par le mari pendant le mariage doivent être payées en totalité sur les immeubles formant l'actif de ladite société; il n'y a pas lieu de les faire supporter proportionnellement par ces immeubles et par le mobilier du mari qui lui est resté propre27
  • COMMUNAUTE. Quel est l'effet de la clause dite DE REALISATION par rapport à la propriété dite des effets mobiliers réalisés? Attribue-t-elle cette propriété à la communauté, tellement que le mari, comme chef de la communauté, ait la libre disposition des effets réalisés, sauf à tenir compte de la valeur; ou bien laisse-t-elle cette propriété sur la tête de l'époux qui a fait la réalisation?75
  • COMMUNAUTE. Lorsque les meubles réalisés ou exclus de la communauté ont été estimés par le contrat de mariage, mais sans qu'aucun inventaire ou état nominatif ait été joint à ce contrat, ces meubles qui, d'après la disposition formelle de l'art. 1499 C N., ont dû être considérés, in specie, comme acquêts, n'en continuent pas moins pour la femme un propre qui, bien que fictif, lui permet, après la dissolution de la communauté, d'en opérer le prélèvement comme pour ses propres réels77
  • COMMUNAUTE. Lorsque la propriété de certains objets est en litige entre une communauté conjugale qui les réclame comme siens du chef de la femme, et un tiers, celui-ci peut invoquer, à l'appui de sa prétention, des actes emanés de la femme, alors même qu'ils n'auraient pas une date certaine antérieure au mariage de celle-ci, ne s'agissant pas ici de dettes contractées par la femme avant son mariage, ce n'est pas le cas d'appliquer l'art. 1410 C. N.107
  • COMMUNAUTE. Lorsque l'obligation qu'une femme a contractée solidairemant avec son mari n'a pas pour objet les affaires de la communauté ou du mari, mais a
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Jean Joseph François Rolland de Villargues
Collection Littératures
Parution 21/10/2024
Nb. de pages 770
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1817g
EAN13 9782418238664

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