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Commentaire des lois des 25 mai et 11 avril 1838
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Commentaire des lois des 25 mai et 11 avril 1838

Commentaire des lois des 25 mai et 11 avril 1838

Relatives aux justices de paix et aux tribunaux de première instance

Victor Foucher - Collection Sciences sociales

680 pages, parution le 01/01/2020

Résumé

Commentaire des lois des 25 mai et 11 avril 1838 relatives aux justices de paix et aux tribunaux de première instance... / par M. Victor Foucher,...
Date de l'édition originale : 1839

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
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L'auteur - Victor Foucher

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Sommaire

TABLE DES MATIÈRES.

ARTICLE 1.Page 1
Les juges de paix connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu?à la valeur de cent francs, et, à charge d?appel, jusqu?à la valeur de deux cents francs.
1. Motifs généraux de l'élévation de la compétence.3
2. Résumé des observations des cours sur l'élévation de la compétence.5
3. Dernière rédaction et ses motifs.7
4. Changements dans la rédaction de la loi de 1790.8
5. Substitution du mot action à celui de cause.9
6. Remplacement de la conjonction et par la disjonctive ou.9
7. Définition de l'action judiciaire.11
8. Définition et objet de l'action personnelle.12
9. Action personnelle-mobilière.12
10. Action personnelle-immobilière.13
11. Réfutation doeune proposition de M. Giraudeau.13
12. Définition et objet de l'action réelle.14
13. Distinction entre l'action réelle-mobilière et l'action réelle-immobilière.15
14. Action mixte.15
15. Opinions diverses des docteurs sur cette action.16
16. Sentiment personnel de l'auteur.18
17. Droit donnant lieu à plusieurs actions distinctes.18
18. Suite du précédent numéro.20
19. Application des principes sur les actions à la juridiction des tribunaux de paix.21
20. Limites de la compétence d?après l'importance pécuniaire du litige22
21. Incompétence des juges de paix en matière commerciale.22
22. Exposé spanstorique sur les principes de l'ancienne législation.24
23. Examen des textes et de l'esprit de la loi organique du 24 aout 1790.26
24. Examen des textes et de l'esprit du Code de commerce.29
25. Opinion de M. Boncenne.30
26. Nature de cette incompétence.31
27. Doeune citation romaine de M. Merlin31
28. Sentiment de l'auteur.32
29. Examen de la question lors de la discussion de la loi nouvelle sur les justices de paix.32
30. Proposition et opinion de la commission de la chambre des pairs.32
31. Autres considérations en faveur de cette proposition.34
32. Motifs du rejet de la proposition.34
33. Nouvel examen de la proposition par la commission de la chambre des députés.35
34. Réfutation doeune doctrine émise par M. Amilhau.36
35. Compétence des juges de paix à raison des effets dits: petits bons de commerce37
ARTICLE 2.40
Les juges de paix prononcent, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d?appel, jusqu?au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance:
Sur les contestations entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs, et les voyageurs ou locataires en garni, pour dépense d?hôtellerie et perte ou avarie d?effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel;
Entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d?effets accompagnant les voyageurs;
Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers, pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage.
36. Première rédaction de l'article dans le projet de 1835.44
37. Modification apportée à cette rédaction par la première commission de la chambre des députés.45
38. Observations des cours sur ces projets.45
39. Restriction proposée par M. le Garde des Sceaux par suite de ces observations.46
40. Rédaction adoptée lors de la représentation aux chambres du projet de loi en janvier 1837.46
41. Extension de la compétence aux contestations entre les logeurs et les locataires en garni proposée par la commission de la chambre des députés au rapport de M. Renouard.47
42. Motifs généraux des dispositions de l'article.48
43. Motifs qui déterminèrent à ajouter le mot avarie aux matières réglées par cet article.50
44. Introduction du 3e paragraphe de l'article sur la proposition de M. Daguenet à la séance de la chambre des députés du 17 avril 1837.51
45. Que doit-on entendre par les mots: que les juges de paix connaissent en premier ressort jusqu?au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance?52
46. Mode de déterminer le taux de la compétence d'après ce principe.54
47. Examen de l'art. 2 de la loi du 11 avril 1838 sur les tribunaux de première instance dans ses rapports et son application avec les dispositions de notre article.54
48. Cas où les demandes principale et reconventionnelle sont formées chacune dans les limites du dernier ressort.55
49. Cas où loeune des demandes s?élève au-dessus du taux du dernier ressort.56
50. Cas où les demandes en dommages-intérêts sont fondées exclu- sivement sur la demande principale.59
51. Quel est le juge de paix compétent pour connaître des contestations objet de notre article?60
52. Observations de la cour de Nancy à ce sujet.60
53. Opinion émise par M. Renouard, rapporteur, au nom de la commission de la chambre des députés, et tendant à rester dans les principes généraux du droit.61
54. Amendement proposé par M. Lavielle ayant pour objet de donner compétence au juge de paix du lieu où les dépenses ou pertes auront été faites.62
55. Réfutation des motifs présentés à l'appui de l'amendement de M. Lavielle par M. le Garde des Sceaux.64
56. Conséquence de cette discussion; c?est le juge de paix du domicile du défeudeur qui est compétent.65
57. Cas où le juge de paix peut cependant statuer bien qu'il ne soit pas celui du domicile du défendeur; consentement des parties.65
58. Justes limites de cette extension de compétence.66
59. Quid à l'égard de la prorogatiou de juridiction basée sur l'élévation du cspanffre de la contestation?66
60. Cas où il y a lieu de statuer sur la saisie-gagerie des effets réclamés.68
61. Etendue du privilége des aubergistes sur les effets introduits dans les auberges.69
62. Exception pour les effets que les aubergistes savaient ne pas appartenir au voyageur.69
63. Autre exception pour les hardes dont le voyageur est vêtu.70
64. Extinction du privilége avec la sortie des effets de l'auberge.71
65. Droit de rétention du voiturier sur la chose voiturée.71
66. Droit de rétention de l'ouvrier sur la chose conservée et remise en état.72
67. Articles sur lesquels se fonde la responsabilité des aubergistes, hôtelliers, logeurs en garni.72
68. Articles sur lesquels se fonde la responsabilité des voituriers et bateliers.72
69. Que doit-on comprendre sous la qualification d'hôtelliers, aubergistes, logeurs, voyageurs, locataires en garni, voituriers, bateliers, carrossiers ou autres ouvriers.72
70. Principes qui dominent la qualification.72
71. Hôtelliers et aubergistes.73
72. Logeurs.73
73. Réfutation de la doctrine doeun arrêt de Nîmes du 18 mai 1825.74
74. Locataires en garni.74
75. Voyageurs.75
76. Réfutation doeune opinion de M. Marc-Deffaux.75
77. Voituriers et bateliers.76
78. Que doit-on entendre par le mot effets accompagnant les voyageurs dont se sert la loi?76
79. Carrossiers et autres ouvriers.79
80. Règle générale pour la détermination de la compétence sous ces divers rapports.79
81. Que doit-on comprendre comme dépenses d?hôtellerie?80
82. Application des principes de la responsabilité des aubergistes et autres à notre article.80
83. Instant où commence la responsabilité des hôtelliers, aubergistes, logeurs.81
84. Durée de cette responsabilité.81
85. Responsabilité des voituriers et bateliers.81
86. Cas fortuits ou de force majeure.82
87. Quand les personnes responsables peuvent-elles les invoquer?82
88. La responsabilité s?étend aux préposés et domestiques.82
89. Les personnes responsables sont tenues comme dépositaires nécessaires.82
90. Preuve testimoniale admissible.83
91. La preuve testimoniale est admissible contre les hôtelliers, aubergistes et logeurs, tant pour prouver la réalité du dépôt que sa valeur; elle ne l'est en général contre les voituriers et bateliers que pour prouver la valeur du dépôt.83
92. Admission des présomptions graves, précises et concordantes.84
93. Examen de la jurisprudence.84
94. Jusqu?où s?étend spécialement la responsabilité des entrepreneurs de messageries.86
95. Effets non inscrits.86
96. Argent monnoyé et bijoux.87
97. Durée de l'action contre les voituriers et bateliers.90
98. Réfutation de l'opinion de M. Masson fils, qui déclare que l'art. 108 du Code de commerce ne saurait être appliqué à notre espèce.90
99. Durée de l'action contre les aubergistes, hôtelliers et logeurs.94
100. Durée de l'action de ces derniers pour leurs fournitures.95
ARTICLE 3.96
Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu?à la valeur de cent francs, et, à charge d?appel, à quelque valeur que la demande puisse s?élever:
Des actions en paiement de loyers ou fermages, des congés, des demandes en résiliation de baux, fondées sur le seul défaut de paiement de loyers ou fermages, des expulsions de lieux et des demandes eu validité de saisie-gagerie, le tout lorsque les locations verbales ou par écrit n?excèdent pas annuellement à Paris 400 fr. et 200 fr. partout ailleurs.
Si le prix principal du bail consiste en denrées ou prestations en nature, appréciables d?après les mercuriales, l'évaluation sera faite sur celles du jour de l'échéance, lorsqu?il s?agira du paiement des fermages. Dans tous les autres cas, elle aura lieu sui- vant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande.
Si le prix principal du bail consiste en prestations non appréciables d?après les mercuriales, ou s?il s?agit de baux à colons partiaires, le juge de paix déterminera la compétence, en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante, multipliée par cinq.
101. Première rédaction de l'article dans le projet de 1835.100
102. Motifs donnés alors par M. le Garde des Sceaux.100
103. Extension donnée à l'article par la première commission de la chambre des députés.102
104. Motifs de cette extension de compétence.103
105 Observations des cours sur cet article et spécialement sur les amendements de la commission de la chambre des députés.106
106. Rédaction proposée par M. le Garde des Sceaux à la suite de ces observations.111
107. Modification apportée à cette dernière rédaction en ce qui concerne la résiliation des baux par le projet présenté en 1837.112
108. Motifs de cette modification.112
109. Comment on doit combiner la première disposition de l'article qui accorde compétence au juge de paix à charge d?appel, quelle que soit la valeur de la demande, avec le deuxième paragraphe qui limite cette compétence aux baux n?excédant pas 400 ou 200 fr.117
110. Distinction à faire pour les demandes en saisie-gagerie.119
111. Exception à la compétence du juge de paix pour les baux emphytéotiques.119
112. Même exception pour les baux à domaine congéable.120
113. Quid à l'égard des baux à prix de nourriture.121
114. La compétence des juges de paix s?étend aux baux écrits et aux baux verbaux.121
115. Quid lorsque le prix du bail est contesté.122
116. Distinction à faire dans le mode de preuve suivant que le bail a reçu ou non un commencement d?exécution.122
117. Compétence du juge de paix, suivant que le bail a reçu ou non un commencement d?exécution.123
118. Les époques de. paiement des loyers et fermages se déterminent par les nsages des lieux à défaut de conventions écrites.124
119. De la prescription des arrérages en matière de loyers et fermages.124
120. Des diverses causes qui peuvent amener les congés.125
121. Application de ces causes à notre article, et distinction à faire entre les congés et les résiliations de baux quant à la compétence.125
122. Définition du congé lorsqu?il est donné par le propriétaire.126
123. Définition du congé lorsqu?il est donné par le locataire.126
124. Conséquence de ces définitions et leur influence sur la solution de la question.126
125. De quelles demandes en congé le juge de paix peut connaître d?après ces distinctions.127
126. Exemple tiré de l'application des art. 1724 et 1743 du Code civil.127
127. Exemple tiré de l'application des art. 1736 à 1740 du Code civil.127
128. Quid lorsque le congé est motivé sur la perte de la chose louée ou sur le défaut de remplir les engagements (art. 1741).128
129. Dans cette dernière hypothèse, le juge n?est pas obligé de prononcer la résiliation.128
130. Le juge de paix est-il compétent pour connaître doeune résiliation de bail fondée sur l'enlèvement des meubles garnissant la chose louée.129
131. Réfutation de l'opinion de M. Victor Augier sur cette question, dont la solution doit être négative.129
132. Action du propriétaire dans ce cas.132
133. Les juges de paix sont néanmoins compétents pour connaître de la régularité et de la validité des congés.132
134. Les principes en matière de congés doivent être appliqués aux expulsions de lieux.133
135. Quid à l'égard des demandes en validité de saisie-gagerie? (Voir le commentaire sur l'art. 10 de la loi.)133
136. Que doit-on entendre par prix principal du bail'134
137. Evaluation différente du prix d?après les mercuriales, selon qu?il s?agit doeun paiement de fermage ou doeune autre action136
138. Quid lorsqu?il n?y a pas de marché dans la commune?136
139. Pouvoir du juge sur la détermination de la compétence, lorsque les prestations ne sont pas appréciables d?après les mer curiales.136
140. Limites de ce pouvoir.137
141. Influence sur le fond de la demande des évaluations faites pour déterminer le ressort.138
142. Que doit-on entendre par le principal de la contribution?138
143. Quid lorsque la contestation n?existe qu?entre le bailleur et un locataire partiel de l'immeuble?139
144. C?est au juge de paix de la situation des lieux à connaître des contestations relatives aux loyers,139
145. En matière de demandes en validité de saisie-gagerie, c?est le juge de paix du lieu de la saisie qui est compétent.141
ARTICLE 4.143
Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu?à la valeur de cent francs, et, à charge d?appel, jusqu?au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance:
1° Des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité n?est pas contesté;
2° Des dégradations et pertes, dans les cas prévus par les art. 1732 et 1735 du Code civil.
Néanmoins le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation, que dans les limites posées par l'art. 1 de la présente loi.
146. Première rédaction des divers paragraphes de cet article.146
147. Défaut de motifs des modifications de cette rédaction dans les premiers projets.147
148. Motifs donnés par M. le Garde des Sceaux pour substituer le renvoi aux articles du Code civil à la nomenclature des personnes, en ce qui concerne les dégradations ou pertes.147
149. Modification faite lors de la présentation du projet en 1837.148
150. Discussion devant la chambre des pairs et votes contradictoires.148
151. Explication de ces votes.152
152. Diverses propositions d?amendement faites à la chambre des députés.154
153. Observations remarquables de M. Jobard sur l'économie de cet article.155
154. Vice de la rédaction du paragraphe relatif aux dégradations et pertes, et omission du rappel de l'art. 1733 dans ce paragraphe.159
155. Adjonction des pertes causées par inondation dans le dernier paragraphe.160
156. Erreur doeune opinion de M. Moreau (de Vaucluse) sur les limites de la compétence des juges de paix en cette matière.161
157. Changements faits à la rédaction de la loi de 1790, en ce qui concerne les indemnités dues au fermier.162
158. Ces changements avaient déjà été proposés par M. Billion dans son ouvrage sur les justices de paix. -Motifs qu?en donne cet auteur.163
159. Que doit-on entendre par ces mots: lorsque le droit à une indemnité n?est pas contesté?163
160. Meilleure rédaction de la loi nouvelle à cet égard.164
161. Les juges de paix sont compétents pour connaître des indemnités réclamées par le sous-locataire ou le sous-fermier contre le locataire principal.165
162. Simplification de la compétence par suite de l'adjonction de ces mots; non-jouissance provenant du fait du propriétaire, dans la loi nouvelle,166
163. Des tiers garants en matière d?indemnité pour non-jouissance.166
164. Quid s?il s?agissait doeune action en dégradations et pertes, intentée par le propriétaire contre le locataire?166
165. Dans ce dernier cas, le locataire principal a-t-il action contre le sous-locataire ou sous-fermier?167
166. Causes qui peuvent donner lieu à l'action en indemnités pour non-jouissance.168
167. Principes généraux.169
168. Quand le juge de paix cesse-t-il d?être compétent si, à la demande en indemnité se joint la demande alternative de résiliation de bail'170
169. Principes généraux en matière de responsabilité pour cause d?incendie.170
170. Responsabilité du propriétaire habitant la maison.171
171. Responsabilité du locataire vis-à-vis du propriétaire.173
172. Responsabilité du locataire vis-à-vis des voisins.174
173. Distinction capitale entre les causes qui peuvent donner lieu à l'action pour pertes ou dégradations par suite d?inondations, et celles qui ont pour but un fait d?incendie, quant à l'application de notre article.175
174. Incompétence du juge de paix pour connaître des actions motivées sur les inondations survenues dans les cas prévus par les articles 1769 à 1773 du Code civil.176
175. Le juge de paix compétent pour statuer sur les actions réglées par l'article 4 de la loi, est celui de la situation des lieux.177
176. Caractère de cette compétence.177
ARTICLE 5.
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Victor Foucher
Collection Sciences sociales
Parution 01/01/2020
Nb. de pages 680
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 925g
EAN13 9782329367521

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