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Bulletin spécial des huissiers et des clercs d'huissiers
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Bulletin spécial des huissiers et des clercs d'huissiers

Bulletin spécial des huissiers et des clercs d'huissiers

Antoine Jay - Collection Littératures

366 pages, parution le 23/01/2024

Résumé

Bulletin spécial des huissiers et des clercs d'huissiers : recueil mensuel de jurisprudence et de doctrine / par M. J.-L. Jay,...
Date de l'édition originale : 1850

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Antoine Jay

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Sommaire

TABLE ALPHABETIQUE Des matières contenues dans le volume de 1850.

  • ABUS DE CONFIANCE, huissier, recouvrement, fraude,288.
  • ABUS DE CONFIANCE, L'huissier qui, chargé d'opérer des recouvrements, retient, malgré les réclamations de son mandant, les sommes qu'il a recouvrées, ne se rend pas par là coupable du délit d'abus de confiance, s'il n'y a jamais eu de sa part intention de se les approprier,288.
  • ABUS DE CONFIANCE, Intention frauduleuse,120.
  • ABUS DE CONFIANCE, L'abus de confiance n'existe qu'autant qu'il y a eu, de la part du prévenu, intention frauduleuse de s'approprier la chose d'autrui,120.
  • ACQUIESCEMENT, jugement interlocutoire, enquête,237.
  • ACQUIESCEMENT, L'exécution volontaire et sans réserves d'un jugement interlocutoire ordonnant une enquête, n'élève pas une fin de non-recevoir contre l'appel de ce jugement,237
  • ACQUIESCEMENT, La déclaration faite par le saisi, sur le procès-verbal de carence fait à son domicile, "qu'il ne peut payer les dépens auxquels il a été condamné" par jugement exécutoire par provision, n'emporte pas, de sa part, acquiescement à cette condamnation et renonciation à interjeter appel,229. - V. Dernier ressort, jugement par défaut.
  • ACTE ADIRE. - V. Enregistrement.
  • ACTE EN CONSEQUENCE. - V. Enregistrement.
  • ACTION EN PAYEMENT, prix de vente d'un immeuble, compétence,85. - V. Dépens.
  • ACTION CIVILE. - V. Outrage.
  • ACTION PERSONNELLE. - V. Action mixte.
  • ACTION MIXTE, vente, prix, immeuble, livraison,167.
  • ACTION MIXTE, L'action en payement du prix de vente d'un immeuble est personnelle et non pas mixte, quoiqu'elle ait en même temps pour objet de faire contraindre l'acheteur à prendre possession de cet immeuble et à recevoir un compte de fruits,167.
  • ACTION POSSESSOIRE, trouble, jugement, exécution, tierce opposition,54.
  • ACTION POSSESSOIRE, Tout trouble apporté à la possession légale d'un immeuble autorise l'action possessoire, encore qu'il proviendrait de l'exécution d'un jugement d'adjudication qui a attribué cet immeuble à l'auteur du trouble: le possesseur ainsi troublé n'est pas tenu d'agir au pétitoire par voie de tierce opposition à ce jugement,54.
  • ACTION RESOLUTOIRE. L'action en résolution une fois éteinte par l'adjudication, faute d'avoir été notifiée en temps utile, n'a pu revivre par l'effet d'une surenchère qui a suivi, et ce, malgré la notification qui en a été faite avant la seconde adjudication,208. - V. Délégation.
  • ADJUDICATION, jugement, incident, nullité, procès-verbaux de saisie, visa,240.
  • ADJUDICATION, Une adjudication n'est pas nulle par cela seul qu'on n'a pas inséré au caspaner des charges un jugement incidemment rendu dans l'instance, quand du reste le jugement qui fixe l'adjudication a été inséré,240. - V. Saisie immobilière.
  • AJOURNEMENT, acte d'appel, délai, distance,294.
  • AJOURNEMENT, Est valable l'acte d'appel contenant assignation à comparaître dans le délai de la loi, qui est de huitaine franche, bien qu'il existe plus de trois myriamètres de distance entre le domicile de l'intimé et le siége de la Cour d'appel,294.
  • AMENDE. L'énonciation, dans un exploit, d'un contrat d'assurance non enregistré rend l'huissier passible de l'amende prononcée par l'art. 42 de la loi du 22 frimaire an VII, encore qu'il serait déclaré que l'assurance est verbale, le contrat d'assurance devant être rédigé par écrit,99. - V. Enregistrement.
  • APPEL, domicile élu, nullité, solidarité, déchéance, appel, indivisibilité, exception, preuve,232.
  • APPEL, Est nul l'appel d'un jugement porté au domicile élu par les parties dans la signification pure et simple à ce que les parties n'en ignorent, et sans commandement du jugement appelé,232.
  • APPEL, L'appel d'un jugement valablement porté par l'une des parties à ce jugement, ne relève pas de la déchéance qu'elles ont encourue en n'appelant pas elles-mêmes, régulièrement, les autres parties qui ont porté un appel nul ou irrégulier,232.
  • APPEL, L'indivisibilité de l'obligation ou la solidarité sont les seuls cas où l'appel porté par une partie conserve le droit de toutes les autres; mais c'est à celui qui invoque cette position exceptionnelle à en justifier,232.
  • APPEL, Exploit, demeure, intimé, nullité,104.
  • APPEL, L'omission, dans un acte d'appel, de la demeure de l'intimé, n'en entraîne pas nécessairement la nullité, lorsqu'il se lie à une signification faite deux jours avant par l'intimé, avec indication de son domicile, que l'exploit, au surplus, exprime la remise qui en a été faite à la personne même de l'intimé, à ce domicile, et qu'enfin celui-ci y est désigné de manière à ne permettre aucune équivoque,104.
  • APPEL, Exploit, résidence actuelle, signification,169.
  • APPEL, L'acte d'appel est valablement signifié au lieu où l'intimé a transporté sa résidence depuis la notification du jugement,169.
  • APPEL, Est nul l'exploit d'appel signifié à deux époux, sans indication de celui auquel il a été remis,169.
  • APPEL, Appel antérieur, non-recevabilité,92.
  • APPEL, Demande indéterminée, recevabilité,161.
  • APPEL, Est recevable, même après l'expiration du délai de dix jours, à compter de la signification à avoué, l'appel d'un jugement de distraction, interjeté par une femme séparée de biens qui a procédé seule en première instance, et au mari de laquelle le jugement n'a pas été signifié, .
  • APPEL, Plusieurs jugements, deux parties en cause, acte d'appel, validité,328.
  • APPEL, L'exploit qui relève appel de plusieurs jugements rendus entre les mêmes parties, est valable, sauf à la Cour à prononcer la disjonction, soit sur la demande des parties, soit d'office, s'il n'y a pas connexité entre les affaires jugées par les différents jugements dont est appel,328.
  • APPEL, Le tribunal qui, saisi de l'appel d'une décision du juge de paix, annule cette décision pour incompétence, comme rendue sur un litige placé dans les attributions exclusives des tribunaux de première instance, puis évoque le fond, en état d'être jugé, statue comme juge d'appel, même sur la question du fond. C. proc.473.
  • APPEL, En conséquence, la décision rendue par suite de cette évocation n'est pas susceptible d'appel,177.
  • APPEL, Juge de paix, compétence, évocation,173.
  • APPEL, La sentence d'un juge de paix dont l'incompétence rationoe materioe est reconnue par le tribunal de première instance saisi du litige par suite d'appel ne peut, alors même que, sur évocation, ce tribunal a déclaré juger au fond comme juridiction du premier degré, être utilement frappée d'un appel ultérieur et nouveau devant la Cour,173.
  • APPEL, En pareil cas, il n'y a pas lieu de distinguer entre la partie du jugement qui proclame l'incompétence ratione materioe du juge primitivement saisi, et celle qui statue sur le fond de la contestation; l'une et l'autre de ces décisions se trouvent en effet résolues au même titre par la juridiction supérieure qui connaît du procès; d'où il suit que l'irrecevabilité de l'appel doit protéger un semblable jugement dans son entier,174.
  • APPEL, Appel en adhérant, conclusions d'audience suffisantes, exploit d'ajournement,329.
  • APPEL, V. Ajournement, contrainte par corps, degré de juridiction, dernier ressort, exploit, garantie, intervention, jugement par défaut, offres, saisie immobilière, vente d'immeubles.
  • ARBITRAGE.- V. Jugement par défaut.
  • ARBRES. - Le propriétaire peut demander que les arbres à haute tige plantés par son voisin en deçà de la distance légale soient arrachés, quoique la différence soit tellement faible (1 à 10 cent.) qu'il ne peut en résulter aucun préjudice,262.
  • ARBRES. - Les arbres à haute tige doivent être plantés à la distance prescrite par l'art. 671 C. civ., encore que le propriétaire qui les a plantés s'engagerait à les laisser en taillis et s'obligerait, par exemple, à couper ces arbres dès qu'ils auraient atteint 5 mètres de hauteur,262
  • ASSIGNATION. - V. Ajournement, exploit.
  • ASSURANCES, assurance contre l'incendie, obligation de payer la prime aux compagnies en liquidation, compétence du juge de paix, valeur du litige,157.
  • ASSURANCES, Des polices d'assurance,202 et 205.
  • AUTORISATION DE FEMME, tribunal, audience publique, sommation préalable, appel, procédure,50.
  • AUTORISATION DE FEMME, C'est à l'audience publique que la femme doit assigner son mari pour faire statuer sur sa demande afin d'obtenir l'autorisation de contracter ou d'ester en justice,50.
  • AUTORISATION DE FEMME, Son assignation n'est pas nulle parce qu'elle n'a pas été accompagnée ou précédée d'une sommation au mari de comparaître d'abord en la Chambre du Conseil pour y déduire les causes de son refus; il suffit qu'il y ait été appelé avant la prononciation du jugement,50.
  • AUTORISATION DE FEMME, En cas d'omission de cette formalité, le tribunal doit, d'office, ordonner qu'elle sera remplie,50.
  • AUTORISATION DE FEMME, Devant la Cour de l'appel du jugement qui a à statuer sur la demande en autorisation de la femme, on doit suivre, comme en première instance, les formalités prescrites par l'art. 861 du Code de procédure civile,50.
  • AUTORISATION DE FEMME, Nullité, saisie immobilière, moyen nouveau, appel, emploi, acquisition par le mari et la femme, deniers dotaux, affectation hypothécaire, acceptation, séparation de biens,234.
  • AUTORISATION DE FEMME, La femme mariée qui a esté en première instance, sans l'autorisation de son mari, peut, nonobstant la prospanbition de l'art. 732 C. proc., se prévaloir, pour la première fois en appel, de ce moyen de nullité,234.
  • AUTORISATION DE FEMME, L'acquisition faite solidairement par le mari et la femme, avec les deniers dotaux de celle-ci, d'un immeuble qui demeure affecté à son hypothèque légale, constitue en réalité un acquêt dont le mari est seul propriétaire, nonobstant un jugement sur requête, resté sans exécution, par lequel la femme a été autorisée à accepter cet immeuble en remploi de sa dot,234.
  • AUTORISATION DE FEMME, L'acceptation de ce remploi n'a pu être faite après la séparation de biens,235.
  • AUTORISATION DE FEMME, Saisie immobilière, mari, refus, tribunal,52.
  • AUTORISATION DE FEMME, La femme sur laquelle un immeuble a été saisi réellement, est défenderesse à cette saisie, et, par suite, n'a pas besoin, pour y défendre, de provoquer l'autorisation de son mari, dans les formes prescrites par l'art. 861 du Code de procédure civile,52.
  • AUTORISATION DE FEMME, Si le mari auquel le procès-verbal de saisie a été dénoncé, et qui se trouve ainsi en demeure d'autoriser sa femme, ne constitue pas avoué, sa non-comparution équivaut à un refus, et l'autorisation doit être conférée d'office par le tribunal,52.
  • AVENIR. - V. Exploit, garantie, jugement.
  • AVERTISSEMENT. - V. Billet d'avertissement.
  • AVEU JUDICIAIRE. L'aveu consigné par une partie dans un procès-verbal de non-conciliation doit être considéré comme un aveu judiciaire; en conséquence il est indivisible,144.
  • AVOUE.- V. Dépens, exploit, huissier, jugement par défaut, tarif, timbre.
  • BILLET D'AVERTISSEMENT, juge de paix saisi par simple billet d'avertissement, jugement sur-le-champ en audience publique,216.
  • CAISSE DES CONSIGNATIONS, dépôt volontaire, intérêts, taux, arrêté du gouvernement qui reporte à 3 pour 100 le taux de l'intérêt,42.
  • CAISSE DE RETRAITE, loi du 18 juin 1850,269.
  • CAISSE DE RETRAITE, Projet d'une caisse générale pour pension de retraite des huissiers, et pour secours à leurs veuves et enfants mineurs,273.
  • CASSATION, acte d'admission, décès, signification,84.
  • CASSATION, La signification de l'arrêt d'admission du pourvoi, avec assignation devant la Chambre civile, est nulle, lorsqu'elle a été faite au défendeur après son décès, quoique ce décès n'ait point été notifié. Ici ne s'applique pas la règle d'après laquelle la continuation des procédures peut avoir lieu tant que le décès de la partie adverse n'est point notifié, le pourvoi en cassation étant introductif d'une instance nouvelle, et non pas une continuation de celle terminée par la décision attaquée,84.
  • CAUTIONNEMENT DE FONCTIONNAIRE. La déclaration faite par un fonctionnaire public que le cautionnement affecté à la garantie de sa gestion appartient à un tiers, ne rend pas ce tiers propriétaire du cautionnement, mais a pour seul effet de lui assurer un privilége de second ordre,264.
  • CAUTIONNEMENT DE FONCTIONNAIRE. En conséquence, ce cautionnement appartient au fonctionnaire, et peut être saisi-arrêté par ses créanciers,264.
  • CAUTIONNEMENT DE FONCTIONNAIRE. Le cautionnement d'un fonctionnaire public peut être frappé de saisie-arrêt, quoique le remboursement en ait été autorisé suivant mandat régulièrement ordonnancé, tant que les fonds n'ont point été versés entre les mains du porteur de ce mandat,264.
  • CAUTIONNEMENT DE FONCTIONNAIRE. L'autorité judiciaire est compétente pour prononcer la validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur le cautionnement d'un fonctionnaire public, encore que le jugement de validité empêcherait l'exécution du mandat en vertu duquel la somme saisie-arrêtée était devenue payable au moment de la saisie-arrêt,264.
  • CITATION. - V. Vice de formes.
  • COALITION, entrepreneurs de travaux, ouvriers, salaires, loi qui modifie les art. 414, 415 et 416 du Code pénal,41.
  • COMMANDEMENT, sommation de payer au requérant, sans mention dans la sommation de payer à l'huissier porteur des pièces, effet de cette omission,153.
  • COMMANDEMENT, Le commandement pratiqué en vertu de la grosse d'un acte notarié délivrée avec la formule monarcspanque, depuis le décret du gouvernement provisoire du 13 mars 1848, est nul, encore bien que cette grosse aurait été rectifiée par un notaire autre que le possesseur de la minute,153.
  • COMMANDEMENT, Quand un commandement a été adressé par un individu, agissant en nom qualifié, c'est contre lui, en la même qualité, qu'a pu et dû être dirigée la demande en inspanbitions et en nullité de ce commandement,331.
  • COMMANDEMENT, V. Exécution, saisie immobilière.
  • COMPETENCE. L'action en payement du prix de vente d'un immeuble est de la compétence exclusive du tribunal du domicile du défendeur, et ne peut pas être portée devant le tribunal de la situation de l'immeuble litigieux,167.
  • COMPETENCE. Offres réelles, saisie immobilière,85.
  • COMPETENCE. Juge de paix, affaires commerciales, lettre de change, legs mobilier au-dessous de 200 fr., demande alternative de partage d'une succession ou d'une somme inférieure à 200 f., demande alternative de l'exécution d'un marché ou d'une somme inférieure à 200 f., demande alternative relative à des arrhes données, preuve testimoniale, demande alternative relative à la construction d'un mur,27.
  • COMPETENCE. Saisie-arrêt, condamnation au payement, matière de commerce,83.
  • COMPETENCE. Compétence du juge de paix, demande d'une somme inférieure à 200 fr., reliquat d'une somme supérieure et provenant de loyer supérieur à 200 fr.,221.
  • COMPETENCE. V. Assurances, appel, outrage, revendication.
  • CONCLUSIONS. Les conclusions prises à fin de nullité d'un exploit, sans articulation d'aucune irrégularité déterminée, ne saisissent pas le juge de l'exception, et ne le mettent pas, dès lors, dans l'obligation d'y répondre,61.
  • CONCLUSIONS. L'intimé peut reproduire, sans interjeter d'appel incident, les conclusions subsidiaires par lui prises devant le tribunal, lorsque le jugement n'a pas statué sur ces conclusions,319.
  • CONCLUSIONS. V. Déchéance, saisie immobilière.
  • CONTRAINTE PAR CORPS, huissier, tarif, commentaire de l'arrêté du 24 mars 1849, qui modifie le tarif des frais,5.
  • CONTRAINTE PAR CORPS, Observations critiques de ce commentaire, tendant à faire ressortir les droits des huissiers, attribués à tort aux avoués,33.
  • CONTRAINTE PAR CORPS, Emprisonnement, débiteur demandant, après la saisie au corps, à être conduit en référé,280.
  • CONTRAINTE PAR CORPS, Appel, effet suspensif, exécution provisoire, recommandation,91.
  • CONTRAINTE PAR CORPS, Il n'a pu être passé outre à la recommandation du débiteur incarcéré, malgré l'appel par lui interjeté, en dehors des délais ordinaires, du jugement portant contrainte par corps, si ce jugement n'était pas exécutoire nonobstant appel, et si au surplus le créancier n'avait pas fourni caution,91.
  • CONTRAINTE PAR CORPS, La disposition de l'article 7 de la loi du 14 décembre 1848, qui accorde au débiteur condamné par corps le droit d'interjeter appel du chef de la contrainte par corps, dans les trois jours de l'emprisonnement ou de la recommandation, est applicable à l'appel interjeté par le débiteur, avant comme après son incarcération ou la recommandation de sa personne,91.
  • CONTREDIT. Le créancier qui a formé en temps utile un contredit fondé sur un motif exprimé, et sur d'autres motifs, peut invoquer devant le tribunal tous les moyens propres à justifier son contredit,319.
  • CREANCE NON LIQUIDE, validité de la saisie,230.
  • DATE, défaut de date certaine,48.
  • DECHEANCE. Le juge qui, sur des conclusions tendant à ce que le demandeur soit débouté de son action, tant par déchéance qu'autrement, prononce la déchéance pour une cause déterminée, n'est pas réputé la suppléer d'office, quoique aucun moyen de déchéance n'ait été précisé dans ces conclusions,241.
  • DECHEANCE. V. Appel.
  • DEGRE DE JURIDICTION, évocation, appel, juge de paix, action en bornage,177.
  • DELAI. - V. Assignation, jugement par défaut, offres, saisie immobilière.
  • DELAISSEMENT. Lorsque sur une sommation par un créancier hypothécaire de payer une somme plus forte que le prix d'une acquisition ou de délaisser, le tiers acquéreur a passé au greffe la déclaration qu'il délaissait, tant que le délaissement n'est pas effectué, les vendeurs ou le créancier hypothécaire sont maîtres d'en arrêter les effets en faisant cesser les poursuites, et en mettant l'acquéreur à l'abri de tout recours hypothécaire,286.
  • DELAISSEMENT. Le tiers acquéreur n'est plus fondé à persister dans le délaissement,286.
  • DELAISSEMENT. V. Sommation de payer.
  • DELEGATION, indication de payement, action résolutoire, délégataire, saisie immobilière, sommation, demande en résolution, adjudication, non-notification, surenchère, effet,208.
  • DELEGATION, En cas de délégation même imparfaite d'un prix de vente, portant autorisation pour le créancier délégataire de se prévaloir à cet effet des droits et actions résultant du contrat dont la grosse lui est remise, c'est à ce créancier, désigné en marge de l'inscription prise d'office au profit des vendeurs, que doit être adressée la sommation prescrite par l'art. 692 C. proc. civ.,208.
  • DELEGATION, Il n'est point tenu, à son tour, de donner avis au délinquant de cette sommation, et par suite il ne saurait être responsable envers lui du défaut d'exercice de l'action résolutoire,208.
  • DEPENS, coût du retrait et de la signification du jugement compris dans la condamnation aux dépens,68.
  • DEPENS, Action en payement, avoué, client, opposition à la taxe, signification de jugements, fin de non-recevoir,90.
  • DEPENS, La partie contre laquelle son avoué a formé une demande en payement de ses frais, est recevable à critiquer, même pour la première fois en appel, le mémoire taxé, fourni par ce dernier, sans qu'on puisse lui objecter, soit son défaut d'opposition à la taxe dans les trois jours, soit les significations faites en son nom à la partie adverse des jugements portant taxe,90.
  • DEPENS, V. Exécutoire.
  • DEPOT, saisie-arrêt, opposition,239.
  • DEPOT, Il suffit que celui qui se prétend propriétaire d'un objet déposé entre les mains d'un tiers, forme opposition à sa délivrance, entre les mains de ce tiers, et assigne le déposant pour faire reconnaître son droit de propriété,239.
  • DERNIER RESSORT, meubles saisis, demande en distraction, saisie, indivisibilité d'instance, acquiescement, déclaration d'impossibilité, appel,228.
  • DERNIER RESSORT, Saisie-brandon, demande en distraction, séparation de biens, effet rétroactif, saisie-brandon, créanciers, immeubles abandonnés, biens propres de la femme,169.
  • DERNIER RESSORT, Saisie immobilière, demande en distraction,160.
  • DESAVEU. - V. Garantie.
  • DESISTEMENT, acceptation, compétence, avoué, remise de pièces,140.
  • DESISTEMENT, Une partie à laquelle on signifie un désistement d'une action intentée contre elle, pour la traduire devant un autre tribunal, n'est pas tenue d'accepter le désistement,140.
  • DESISTEMENT, Les juges saisis du litige par l'exploit introductif de première instance, sont juges de la légitimité du refus d'accepter le désistement,140.
  • DISTRACTION. - Dernier ressort, exploit, saisie immobilière.
  • DOMICILE, élection de domicile dans deux endroits différents, offres réelles,85.
  • DOMICILE, Changement, double déclaration, habitation réelle, exploit, signification, maire,314.
  • DOMICILE, La double déclaration mentionnée en l'art. 104 C. civ. n'opère point translation de domicile tant qu'elle n'est pas suivie d'une habitation réelle dans le lieu du domicile nouveau,314.
  • DOMICILE, Et ce déclarant étant réputé avoir conservé son ancien domicile, peut y être valablement actionné, quoiqu'il ait cessé d'y résider, sauf à remettre à un voisin ou au maire la copie de l'exploit: il n'y a pas lieu de recourir, en cas pareil, aux formalités prescrites par l'art. 69, § 8, C. pr.,314.
  • DOMICILE, V. Appel, exploit, remise de l'exploit.
  • DOMMAGES-INTERETS. - V. Huissier.
  • EFFET DE COMMERCE, protêt, besoin, endosseur,317.
  • EFFET DE COMMERCE, Le porteur d'un effet de commerce non payé (un billet à ordre) n'est pas tenu de le faire protester au domicile des personnes indiquées par les endosseurs pour le payer au besoin: le protêt ne doit être fait qu'au domicile des besoins indiqués dans le titre primitif, tel qu'il existait avant l'endossement,317.
  • EFFET DE COMMERCE, Endosseur, recours, négligence, aval, protêt, disp
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Antoine Jay
Collection Littératures
Parution 23/01/2024
Nb. de pages 366
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 511g
EAN13 9782418089761

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