Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
Perrot De Chaumeux - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1893
Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
Sommaire
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME XXXIX (Année 1893)
A
- ARMES D'UNE VILLE. Les armes d'une ville étant dans le domaine public (par exemple les armes de Blois pour les chaussures), les cordonniers qui apposent ces armes sur leurs produits doivent avoir soin de les différencier des marques de leurs concurrents composées des mêmes armes. - P. 349. (Voir Nom de localité).
- ARTISTE. Peintre. L'engagement pris par un artiste de livrer à un amateur un certain nombre de tableaux de sa composition, dans des conditions déterminées, fait naître à sa charge une obligation de faire qui, comme toutes les obligations de cette nature, est licite et valable en soi, et se résout, en cas d'inexécution, en dommages-intérêts, conformément à l'article 1142 du Code civil.
- ARTISTE. Vainement prétendrait-on que, s'agissant dans l'espèce de la cession de choses futures et l'obligation étant potestative, la convention est nulle et ne saurait produire effet. P. 123.
B
- BAIL. Quand le bailleur, en louant un appartement à une couturière s'est interdit de louer une autre partie de son immeuble à une autre couturière (robes, trousseaux, manteaux), constitue un trouble de jouissance, la vente par un fourreur, dans le même immeuble, de manteaux tels qu'en confectionnent les couturières et dans lesquels la fourrure n'entre qu'à titre d'accessoire ou d'ornement.
- BAIL. Mais le fourreur peut, sans que le bailleur contrevienne à cette clause du bail, fabriquer et vendre des manteaux dont la fourrure est l'unique ou le principal élément, c'est-à-dire des manteaux entièrement en fourrure, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. P.43.
- BIBLIOGRAPHIE. P. 126.
- BONNE FOI. En matière de contrefaçon, la bonne foi ne saurait, au point de vue civil, rendre légitime l'usage de la propriété d'autrui, elle permet seulement le recours en garantie du vendeur ou de l'introducteur contre le fabricant. P. 73.
- BREVETS D'INVENTION. Un brevet étant pris pour "une caisse culbutante, équilibrée, de véspancule ou de benne quelconque", munie, à chaque bout, de deux tourillons reposant sur deux supports de telle sorte qu'elle se maintient en équilibre, sans crochets, chaînes ou taquets, et peut se renverser dans les deux sens par le seul effet d'une faible poussée, il faut voir une antériorité dans des théières ou bouilloires qui sont munies des mêmes organes remplissant la même fonction.
- BREVETS D'INVENTION. Est également une antériorité un dessin inséré dans le Dictionnaire des Arts et Manufactures et représentant un wagonnet muni de 4 tourillons reposant deux à deux sur un double support à double gorge, bien que les tourillons ne soient pas assez près du centre de gravité pour assurer, sans attache, la stabilité du wagonnet dans le transport et que le wagonnet se déverse non par simple renversement mais par l'ouverture d'une porte; il en est ainsi quand le brevet ne revendique pas la position des tourillons près du centre de gravité comme essentielle, prévoit une cheville pour maintenir le wagonnet pendant le transport et étend sa revendication à toutes formes de caisse. P. 30.
- BREVETS D'INVENTION. Un produit naturel, comme la cellulose qui entoure les fibres de l'enveloppe des noix de coco, n'est pas brevetable; mais peut être brevetée l'application de ce produit au remplissage des cloisons étanches des navires.
- BREVETS D'INVENTION. Quand un brevet a été pris pour l'application de la cellulose brute, en sacs, au remplissage des cloisons étanches des navires, il n'y a pas contrefaçon à employer la cellulose triturée avec les fibres de la noix de coco, pour assurer l'obturation des ouvertures produites dans les flancs du navire.
- BREVETS D'INVENTION. Le bénéficiaire d'un brevet ne trouve dans aucun texte le droit de traduire un tiers devant la justice pour lui enjoindre de ne pas enfreindre la loi de son brevet et de ne pas mettre en adjudication la matière destinée à être employée suivant les procédés brevetés. P. 69.
- BREVETS D'INVENTION. Si l'article 47 de la loi du 5 juillet 1844, en permettant aux brevetés de faire saisir par description ou réellement les objets prétendus contrefaits, dispose que, lorsqu'il y a lieu à saisie, l'ordonnance du président pourra imposer au saisissant le dépôt d'un cautionnement, il ne s'ensuit pas que ce dépôt ne puisse être imposé que par l'ordonnance du président.
- BREVETS D'INVENTION. Une fois l'action principale intentée, il appartient au tribunal de statuer sur la demande de cautionnement.
- BREVETS D'INVENTION. Le cautionnement doit représenter, au moins approximativement et provisoirement, le préjudice entier que pourra causer la saisie si elle a été indûment faite, et non la valeur réelle de l'objet saisi. P. 104.
- BREVETS D'INVENTION. L'application, aux têtes des flèches, de la ventouse en caoutchouc utilisée déjà pour la fixation des portes-bougies, porte-manteaux, etc... constitue bien une invention brevetable.
- BREVETS D'INVENTION. L'article 29 de la loi du 5 juillet 1844 qui permet, à l'auteur d'une invention ou découverte déjà breveté à l'étranger, de prendre un brevet en France, s'applique également aux ayants cause de l'inventeur.
- BREVETS D'INVENTION. Le brevet français ayant été pris le jour de la délivrance du brevet aux Etats-Unis, la production d'un spécimen de l'objet breveté, portant la mention "patent pending" c'est-à-dire fabriqué avant la délivrance du brevet américain, n'entache pas nécessairement de nullité le brevet français, car la législation américaine permet au demandeur en brevet de faire des essais de fabrication dans ses ateliers, pendant la période d'examen préalable, et d'apposer sur les objets ainsi fabriqués la mention "patent pending," cette fabrication secrète, pas plus que la demande de brevet ne constitue une publication suffisante pour empêcher l'obtention d'un brevet en France. P. 114.
- BREVETS D'INVENTION. Les cours d'appel ont un pouvoir souverain, 1° pour constater si un produit industriel (un guide-aiguille) a été contrefait, malgré quelques différences de détail introduites pour dissimuler la contrefaçon, 2° pour repousser les antériorités alléguées, en appréciant des brevets opposés ou le fonctionnement de macspannes prétendues similaires; leur décision sur ce point échappe au contrôle de la Cour de cassation.
- BREVETS D'INVENTION. Est irrecevable comme nouveau le grief pris de l'insuffisance de description (art. 30, § 6, de la loi de 1844), alors que ce moyen n'a fait l'objet ni de conclusions de la part des intéressés, ni du dispositif de l'arrêt attaqué. - Cette même insuffisance ne peut servir indirectement à frapper d'impuissance le rejet des antériorités, car ces points, qui ne peuvent plus être discutés, se trouveraient ainsi, par voie détournée, remis en question, ce qui est inadmissible.
- BREVETS D'INVENTION. De la déclaration de la Cour "que le porte-aiguille a été suffisamment décrit, puisque les experts ont pu sur cette description, en comprendre le fonctionnement", il résulte que les experts ont examiné le brevet et non pas seulement la macspanne.
- BREVETS D'INVENTION. Fait une saine interprétation d'un certificat d'addition l'arrêt qui déclare que le breveté a bien entendu se réserver la tresse d'âmes, dont il a décrit la confection, et non pas exclusivement une macspanne tresseuse.
- BREVETS D'INVENTION. Ne saurait être critiqué l'arrêt qui constate que la tresse à deux âmes, confectionnée et composée d'une manière spéciale et appliquée pour la première fois à la fabrication des semelles de sandales cousues mécaniquement, constitue un perfectionnement et la déclare en conséquence brevetable, comme application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industriel.
- BREVETS D'INVENTION. Est souveraine la décision de la Cour qui affirme la relation existante entre le certificat d'addition et le brevet, s'il n'est pas établi que cette décision a ouvertement faussé et dénaturé les titres. P. 161.
- BREVETS D'INVENTION. Est valable le brevet qui n'est que la reproduction d'un certificat d'addition antérieur, non encore rendu public au moment où ce brevet est demandé et nul comme se rattachant à un précédent brevet nul pour insuffisance de description.
- BREVETS D'INVENTION. La simple mise en plaques de la matière soudante, sans support, étant connue, on ne peut faire breveter l'emploi de ces plaques par apposition prolongée sur les parties à souder, sous prétexte que jusque-là, on coupait la plaque par petits morceaux que l'on promenait sur les parties à souder; il n'y aurait qu'un emploi plus intelligent d'un moyen connu, lequel ne conduisant pas à un résultat différent, c'est-à-dire autre que le soudage des métaux, ne saurait être brevetable. P. 164.
- BREVETS D'INVENTION. Le concessionnaire d'un brevet dont la nullité a été prononcée postérieurement à la concession, ne saurait être admis à réclamer la restitution des redevances par lui payées s'il a exploité sans trouble et sans concurrence les procédés brevetés et si le contrat réciproquement exécuté de bonne foi a eu un effet réel et utile jusqu'au jour de la déchéance. P. 172.
- BREVETS D'INVENTION. Lorsqu'un inventeur s'est engagé envers un fabricant à lui réserver exclusivement le droit de construire les macspannes pour lesquelles il devait prendre un brevet et que de son côté le fabricant s'est engagé à ne construire et à ne vendre aucune macspanne sans le consentement de l'inventeur, la nullité du brevet prononcée en justice n'empêche pas que la convention n'ait pu procurer au fabricant, dans la période antérieure à l'annulation du brevet, des avantages particuliers à raison desquels il est obligé d'entrer en compte avec l'inventeur, suivant des cas à déterminer par les magistrats.
- BREVETS D'INVENTION. Doit donc être cassé l'arrêt qui, sans s'expliquer à cet égard, se borne à repousser la demande en reddition de compte du prix de macspannes vendues par le fabricant par le motif que l'annulation du brevet rend également nulle la convention comme étant sans cause. P. 178.
- BREVETS D'INVENTION. Pour repousser la prétention d'un breveté, il ne suffit pas de déclarer que l'idée qu'il revendique n'est pas expressément indiquée dans la description du brevet, il faut encore examiner si elle n'est pas forcément comprise dans cette description et si elle ne forme pas nécessairement la base de l'opération intégralement exécutée suivant les indications du mémoire joint au brevet.
- BREVETS D'INVENTION. Quand une personne, à qui est conféré le droit exclusif d'exploiter un brevet, est investi de la faculté de poursuivre directement en son nom personnel les contrefacteurs, cette circonstance fait présumer qu'on se trouve en présence non d'une licence, mais d'une véritable cession alors surtout que la convention est ainsi qualifiée dans une lettre qui fixe d'une manière définitive les droits et les obligations des parties.
- BREVETS D'INVENTION. La nullité du brevet entraîne la nullité de la convention et le droit pour le cessionnaire de répéter les sommes par lui versées, alors surtout qu'il n'est pas établi qu'il ait retiré un profit de cette cession. P. 179.
- BREVETS D'INVENTION. Un arrêt annule avec raison, comme dépourvue de cause, une convention subordonnée à l'existence de brevets, nul pour défaut de brevetabilité de l'invention. Ce motif suffit pour justifier l'arrêt, quelque critiquables que puissent être les autres motifs invoqués par les juges du fond.
- BREVETS D'INVENTION. L'introduction dans la convention d'une clause relative aux poursuites à intenter contre les contrefacteurs, le cas échéant, ne fait pas obstacle à ce que la nullité pour défaut de cause soit demandée, alors que la nullité du brevet rend toute poursuite impossible. P. 188.
- BREVETS D'INVENTION. Est souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation l'arrêt qui déclare non brevetable, comme ne constituant ni un produit nouveau, ni une application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industriel, l'emploi "d'une toile d'emballage, filasse ou étoupe, trempée dans le plâtre", pour envelopper les tonneaux de vin, alors que l'arrêt constate en fait que les négociants en vins se servent quelquefois, pour le même usage, de toiles d'emballage enduites de goudron et de peinture, et que les toiles trempées dans le plâtre sont également utilisées depuis longtemps pour l'emballage d'objets autres que les tonneaux. P. 189. - Voir Convention d'Union de 1883, Introduction en France: Contrefabon; Produit industriel nouveau; Résultat industriel nouveau; Saisie.
C
- CAUTION JUDICATUM SOLVI. La caution judicatum solvi est due par l'artiste étranger qui assigne, pour exécution illicite d'une de ses oeuvres, le président du comité d'organisation d'une fête de bienfaisance où cette oeuvre a été exécutée.
- CAUTION JUDICATUM SOLVI. La convention franco-autricspanenne de 1866 et la convention d'union de 1886 ne dispensent pas de la caution judicatum solvi en matière de propriété littéraire ou artistique. P. 93.
- CAUTION JUDICATUM SOLVI. Le breveté étranger qui a versé un cautionnement, conformément à l'article 47 de la loi du 5 juillet 1844, avant de procéder à une saisie, ne peut plus se voir opposer l'exception judicatum solvi quand il poursuit le contrefacteur devant les tribunaux; mais le tribunal pourrait, s'il y avait lieu, augmenter le cspanffre du cautionnement imposé par l'ordonnance. P. 112.
- COMMISSIONNAIRE. Le commerçant (dans l'espèce, commissionnaire en marchandises) qui est poursuivi pour délit de contrefaçon ne peut échapper aux poursuites en invoquant la circonstance qu'il n'est que l'agent ou le représentant en France d'une maison étrangère, alors surtout que la patente et le bail sont au nom de ce commerçant qui touche d'ailleurs une commission sur les ventes qu'il fait pour le compte de la maison étrangère. P. 102.
- CONCURRENCE DELOYALE. Le débitant qui substitue un produit à celui demandé par le consommateur (en l'espèce, un amer quelconque au lieu et place de l'Amer Picon) commet un quasi-délit qui le rend passible de dommages-intérêts.
- CONCURRENCE DELOYALE. En matière de concurrence déloyale, des procès-verbaux de constat dressés par un huissier ne font pas nécessairement preuve au profit de celui qui les a requis; mais rien n'interdit au juge d'en apprécier la sincérité et d'y puiser des éléments d'information.
- CONCURRENCE DELOYALE. Le coût de ces procès-verbaux peut être compris dans les dépens. P. 263.
- CONCURRENCE DELOYALE. Il n'est pas permis au débitant d'apposer dans son établissement une pancarte portant ces mots: L'amer Picon ne se tient pas ici. P. 267.
- CONCURRENCE DELOYALE. Le titre Dictionnaire des postes et télégraphes est spécial et caractéristique en ce qu'il désigne la publication faite par l'administration des postes et télégraphes.
- CONCURRENCE DELOYALE. Commet donc un acte de concurrence déloyale, l'éditeur qui publie une oeuvre similaire en lui donnant pour titre: Dictionnaire universel des postes, télégraphes et chemins de fer, les mots des postes et télégraphes étant en caractères plus saillants que le reste. P. 325.
- CONTREFACON. Un objet du domaine public, dès qu'il est obtenu par un procédé breveté, constitue une contrefaçon, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'objet fabriqué subit, par suite de la fabrication nouvelle, quelques modifications dans sa nature, dans sa forme, ou dans sa valeur, et par suite il doit être confisqué.
- CONTREFACON. L'introduction en France d'un objet tombé dans le domaine public, mais fabriqué par un procédé breveté et contrefait, constitue également une contrefaçon et les objets ainsi introduits doivent être confisqués.
- CONTREFACON. Peu importerait d'ailleurs que l'objet eût été fabriqué licitement par le cessionnaire à l'étranger des droits de breveté pour l'étranger, l'introduction en France constitue par elle-même un fait délictueux. P. 73.
- CONTREFACON. Celui qui, à la fois commerçant et fabricant, se propose pour but commercial de vulgariser la photograpspane en centralisant dans ses magasins tous les procédés, appareils, ou produits nouveaux, qui sont vendus, repris après essai, expérimentés au besoin devant les clients, se rend coupable, en cas de vente et manipulation d'objets réputés ou déclarés contrefaits, de l'usage de ces objets fait commercialement en vue d'un bénéfice à réaliser tel que le prévoit et réprime l'article 40 de la loi du 5 juillet 1854.
- CONTREFACON. Dans le cas de l'article 41 de la loi du 5 juillet 1844, ce n'est pas au breveté à établir la mauvaise foi de celui qu'il poursuit, la démonstration de sa bonne foi est à la charge du poursuivi. P. 252.
- CONTREFACON LITTERAIRE. Constitue le délit de représentation illicite la représentation d'une pièce qui, sous un titre nouveau, avec un simple changement de noms des personnages et de légères modifications de texte, n'est que la reproduction d'une oeuvre plus ancienne sans le consentement de l'auteur. - Un constat dressé par un huissier qui a assisté à la représentation, suffit à prouver que l'oeuvre représentée était bien semblable à celle du demandeur au procès. P. 97.
- CONTREFACON LITTERAIRE. Les règles relatives à la propriété et à la contrefaçon littéraire ne sauraient être appliquées strictement lorsqu'il s'agit d'un dictionnaire spanstorique et biograpspanque, les oeuvres de cette nature étant nécessairement des compilations dont les éléments puisés dans le domaine public ou empruntés aux mêmes sources ont toujours des points de ressemblance nombreux, et d'autre part tous les dictionnaires étant composés suivant un plan en quelque sorte nécessaire et dans un ordre consacré par l'usage. La propriété exclusive de l'auteur en pareille matière doit donc être limitée à l'ordre et à la mise en oeuvre des matières, au choix des exemples et des citations, en un mot aux parties qui portent le cachet d'un travail personnel.
- CONTREFACON LITTERAIRE. Toutefois, si l'auteur d'un dictionnaire peut s'approprier des éléments qui ne sont la propriété exclusive de personne, et si, traitant les mêmes sujets, il est ainsi amené à se servir des mêmes termes, il ne lui est pas permis cependant de copier ces devanciers et de s'approprier leur travail.
- CONTREFACON LITTERAIRE. Des citations, mêmes faites avec l'indication de la source, ont un caractère abusif lorsqu'elles comprennent des articles biograpspanques en entier et ne sont pas intercalées par l'auteur dans son propre texte comme un ornement ou un témoignage documentaire. P. 207.
- CONVENTION D'UNION DE 1883. Le pouvoir législatif, en approuvant la convention internationale du 20 mars 1883, en a fait une loi véritable qui s'impose au respect de tous.
- CONVENTION D'UNION DE 1883. Les Etats-Unis ayant adhéré à la Convention d'Union, dans les formes prévues, les citoyens des Etats-Unis sont en droit de réclamer en France le bénéfice de cette convention. Peu importe que les tribunaux américains violent, à l'égard des citoyens français, les principes de réciprocité, les tribunaux français n'en doivent pas moins continuer à appliquer la Convention, c'est au Gouvernement de provoquer la révision du pacte international.
- CONVENTION D'UNION DE 1883. L'article 4 de la Convention d'Union protège le demandeur d'un brevet étranger pendant 6 mois, non-seulement contre la divulgation par des tiers mais aussi contre les effets juridiques de la divulgation faite par lui-même; le demandeur d'un brevet étranger peut donc se faire breveter en France, durant le délai de priorité, même s'il a, dans cet intervalle, divulgué son intention.
- CONVENTION D'UNION DE 1883. Il n'est pas nécessaire, pour jouir du bénéfice de l'article 4 de la convention d'Union, de la revendiquer dans la demande du brevet français. P. 114.
D
- DENOMINATION. La dénomination de fantaisie, telle que Précieuse, Favorite, Célestins, sous laquelle est exploitée une source d'eau minérale constitue bien une marque de fabrique dans les termes de l'article 1 de la loi du 23 juin 1857.
- DENOMINATION. Le propriétaire de la marque est en droit de faire interdire l'usage de cette marque dans la même industrie et dans les industries similaires.
- DENOMINATION. Peu importe que les industriels qui usurpent la dénomination ne la fassent figurer que sur des étiquettes différentes de celles du propriétaire et accompagnée d'un nom de localité différent.
- DENOMINATION. Ainsi la dénomination Célestins, sous laquelle est connue l'une des sources de la Compagnie fermière de Vichy ne peut être empruntée pour une source de Vals, les dénominations Favorite et Précieuse, sous lesquelles sont exploitées des sources de Vals ne peuvent être empruntées pour des sources de St-Yorre.
- DENOMINATION. Le titre de Société générale est un titre banal fréquemment employé dans l'industrie et le commerce; la Société générale des eaux minérales de Vals ne peut donc se plaindre qu'une autre société prenne pour titre Société générale des eaux minérales naturelles du bassin de Vichy-St-Yorre. P. 308.
- DEPOT DE MARQUES. Le dépôt d'une marque crée, au profit du déposant, un droit de propriété, absolu et entièrement indépendant de l'usage auquel la marque peut être appliquée; l'industriel, qui a déposé une marque pour les fils à coudre, lin, coton et autres, est donc en droit d'interdire l'usage de cette marque à un fabricant de fils de coton à coudre, bien que lui-même n'ait encore employé la marque que pour des fils de lin. P. 333.
E
- EDITEUR. L'éditeur d'un ouvrage illustré ne saurait valablement, en l'absence de toute convention écrite, revendiquer la propriété des dessins originaux qui ont servi à l'illustration, lorsque ceux-ci sont demeurés en la possession de l'artiste après la publication de l'ouvrage. C'est, dans ce cas, à l'éditeur à faire la preuve de la précarité de la possession. P. 122.
- EDITION (CONTRAT D'). L'article 8 de la loi belge du 22 mars 1886 ne permet à l'éditeur aucune modification de l'oeuvre, sans autorisation expresse de l'auteur.
- EDITION (CONTRAT D'). L'éditeur qui a acquis le droit de publier un volume avec planches en chromolithograpspane (Les tours et tourelles spanstoriques de la Belgique) n'a pas le droit de vendre les planches séparément. Le doute doit être interprété en faveur du droit restrictif de l'auteur. P. 49.
- EDITION (CONTRAT D').(V. Propriétaire littéraire).
- ENSEIGNE. Le mot Veritas n'est pas un vocable nécessaire pour une agence d'informations.
- ENSEIGNE. Le Bureau Veritas peut légitimement s'opposer à l'usage du titre Agence Veritas, bien que l'Agence Veritas fournisse des renseignements commerciaux de toutes sortes tandis que le Bureau Veritas s'occupe seulement d'informations maritimes, si, en fait, la confusion n'en est pas moins possible et notamment si des erreurs d'adresse se sont produites. P. 319.
- ENSEIGNE.La Société anonyme des Chalets de nécessité, qui a la concession des chalets de nécessité dans la ville de Paris, est en droit de s'opposer à l'emploi du titre Compagnie nouvelle des Chalets de nécessité pour la France et l'étranger.
- ENSEIGNE. L'existence antérieure d'une Société des Chalets de nécessité pour la ville de Toulouse ne saurait faire obstacle au droit de propriété de la Société des Chalets de nécessité à Paris. P. 322.
- ETRANGER. La nationalité d'une personne dont une des parties en cause se disait mandataire ou ayant droit n'ayant pas été discutée devant les juges du fond, le demandeur ne saurait fonder une branche de son moyen de cassation sur l'extranéité de cette personne. P. 328.
F
- FONDS DE COMMERCE. C'est avec raison qu'un arrêt a refusé de considérer comme un acte de concurrence déloyale, contraire aux conventions des parties, le fait par la veuve d'un commerçant - qui, en cédant son fonds, s'était interdit de faire concurrence, dans des conditions déter
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Perrot De Chaumeux |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 13/06/2023 |
Nb. de pages | 394 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 938g |
EAN13 | 9782329949918 |
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