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Traité des droits, privileges et fonctions des conseillers du roy, notaires, gardes-notes
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Traité des droits, privileges et fonctions des conseillers du roy, notaires, gardes-notes

Traité des droits, privileges et fonctions des conseillers du roy, notaires, gardes-notes

Simon-François Langloix - Collection Sciences sociales

780 pages, parution le 14/04/2023

Résumé

Traité des droits, privileges et fonctions des conseillers du Roy, notaires, gardes-notes & gardes-scel de Sa Majesté au Châtelet de Paris. Avec le recueil de leurs chartres et titres . Par M. Simon-François Langloix, notaire, syndic en la presente année.
Date de l'édition originale : 1738

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Sommaire

TABLE DES CHAPITRES

CHAP. I. DE l'Antiquité des Notaires au Châtelet de Paris. De leur nombre et de la qualité de leurs Offices.page I
CHAP. II. Du titre de Conseiller du Roi, attribué aux Notaires du Châtelet de Paris.II
CHAP. III. Du titre de Gardes-Notes et droits, attribuez.III
CHAP. IV. Du titre de Garde-Scel de Sa Majesté.V
CHAP. V. Que la création de Tabellions faite en 1542. n'a point eu lieu à Paris.VIII
CHAP. VI. De la création des Greffiers, des conventions et arbitrages, Syndicats et directions de créanciers; et de la réunion de leurs fonctions aux Offices des Notaires de Paris.IX
CHAP. VII. De la création des Notaires Royaux Apostoliques, et de la réunion de leurs fondions aux Offices des Notaires de Paris.X
CHAP. VIII. Que les Notaires de Paris ne dérogent point à Noblesse par le titre, ni par les fonctions de leurs Offices.XII
CHAP. IX. Que les Notaires du Châtelet de Paris sont en la Sauve-garde du Roi, eux, leurs biens, et leurs domestiques.XIII
CHAP. X. Qu ils font exempts de logement de gens de guerre, tant en leurs maisons de Paris qu en celles de la Campagne même de logement des Officiers de la Cour et fuite de Sa Majesté.XIV
CHAP. XI. Qu'ils font exempts de Tutelle, Curatelle, Guet, Garde et autres Charges publiques.XV
CHAP. XII. Qu'ils ont droit de Garde-gardienne, et leurs causes, soit en demandant, ou défendant, commises en première instance au Châtelet de Paris, et par appel au Parlement; même les causes criminelles concernant leur ministere et les fondions de leurs Offices.XVII
CHAP. XIII. Qu'entre les Notaires du Châtelet de Paris, les douze plus anciens en réception successivement, ont droit de Committimus aux Requêtes du Palais.XX
CHAP. XIV. Que les Notaires du Châtelet de Paris, ceux d'entr'eux qui vendant leurs Offices, obtiennent des Lettres d'honoraires, et les veuves des uns et des autres, ont droit d'un minot de sel de franc-salé.XXI
CHAP. XV. Que les Notaires de Paris ont droit d'instrumenter, tant en matière Civile que Beneficiale, par tout le Royaume, lorsqu'ils en font requis: mais ne peuvent s'habituer ailleurs qu'en la Ville de Paris, pour l'exercice de leurs Offices.XXII
CHAP. XVI. Du droit exclusif qu'ont les Notaires du Châtelet de Paris, de passer et recevoir, tant en la Ville que dans toute l'étendue du Diocèse de Paris, tous les Actes de matière Beneficiale, à l'exception feulement des résignations de Bénéfices qui peuvent être reçûes par tous Notaires Royaux, chacun dans son district, dans les lieux situez à quatre lieues de Paris et au-delà, pour les personnes qui s'y trouvent domiciliées.XXVI
CHAP. XVII. Du droit exclusif qu'ont les Notaires du Châtelet de Paris, de faire les compromis, de recevoir les Sentences arbitrales, de tenir registrés des déliberations des Syndicats directions de créanciers, et de recevoir les ordres et distributions de deniers, émanez de ces directions.XXX
CHAP. XVIII. Que lés Notaires en général ont seuls le droit de recevoir et passer tous Contrats et Actes volontaires, et de recevoir en dépôt au rang de leurs minutes tous Testamens ou Codicilles, Olographes et autres Actes volontaires.XXXVI
CHAP. XIX. Que les Notaires au Châtelet de Paris ont en particulier le droit de recevoir & passer seuls, et à l'exclusion de tous autres, tous Contrats et Actes volontaires, en la Ville, Fauxbourgs et Banlieue de Paris.XL
I. Section Contenant les Lettres Patentes, Edits et Déclarations, qui font le premier fondement de ce droit.XL
II. Section Contenant les Jugemens confirmatifs de ce droit, obtenus contre quelques Notaires de nouvelles créations, qui ont tenté de s'établir en la Ville, Fauxbourgs et Banlieue de Paris.XLIII
III. Section Contenant ceux obtenus contre les Notaires suivans la Cour, et autres Notaires de divers lieux.XLVI
IV. Section Contenant ceux obtenus contre les Commissaires du Châtelet, Greffiers, Huissiers et autres Officiers Royaux.XLIX
V. Section Contenant ceux obtenus contre les Officiers des Justices subalternes de la Ville et Fauxbourgs de Paris.LV
CHAP. XX. De quelques Actes qui participent de la Jurisdiction volontaire et de la Jurisdiction contentieuse.LX
CHAP. XXI. Que les Inventaires et les Partages sont naturellement des Actes volontaires, dont la confection, ainsi que celle des recollemens sur lesdits Inventaires, appartient aux Notaires.LXI
I. Section. Arrêts et Jugemens confirmatifs du droit de confection des Inventaires et Partages, rendus en faveur des Notaires de Paris, contre les Commissaires-Examinateurs du Châtelet.LXII
II. Section. Autres confirmatifs du droit de confection des Inventaires, obtenus contre les Officiers et Greffiers de différentes Jurisdictions Royales de cette Ville.LXVIII
III. Section. Autres obtenus contre les Huissiers et Sergens de diverses Jurisdictions.LXXII
IV. Section. Autres obtenus contre les Justices Seigneuriales en la Ville, Fauxbourgs et Banlieue de Paris.LXXVIII
V. Section. Autres obtenus contre les Corps et Communautez de Marchands et Artisans, pour raison des Inventaires de leurs fonds de marchandises.LXXIX
VI. Section. Jugemens confirmatifs du droit exclusif pour la confection des Partages obtenus par les Notaires de Paris, contre les Experts et les Greffiers de l'Écritoire.LXXXI
VII. Section Contenant quelques Jugemens rendus sur le même fait des Inventaires et Partages, en faveur des Notaires de divers lieux.LXXXIII
CHAP. XXII. Que les descriptions de biens des personnes interdites sont de la fonction des Notaires, et que la confection des descriptions de biens en cas de faillite ou autre matière Criminelle, leur appartient privativement, lorsqu'ils y sont appeliez.LXXXV
I. Section Concernant les descriptions de biens des interdits.LXXXVI
II. Section Concernant les descriptions en cas de faillite ou autre matière Criminelle.LXXXVIII
CHAP. XXIII. Du droit des Notaires du Châtelet de Paris, sur le fait des Inventaires des Princes, et de ceux des Comptables.XCIV
I. Section Concernant les Inventaires des Princes et Grands Seigneurs.XCIV
II. Section Concernant les Inventaires des ComptablesXCVII
CHAP. XXIV. Que l'apposition de scellé sur les biens des personnes décédées, est un Acte de Jurisdiction ordinaire, qui appartient au Châtelet dans presque toute la Ville et Fauxbourgs de Paris, et que les Juges des Privilegiez n'ont pas droit d'exercer dans les maisons de leurs Justiciables, ou de ceux qui ont leurs causes commises devant eux, hors des limites de leurs Jurisdictions.C
CHAP. XXV. Que le droit des Notaires du Châtelet de Paris, sur le fait des Inventaires, est indépendant de celui de la Jurisdiction dont ils sont membres; de forte que la confection des Inventaires leur appartient privativement, par quelque Officier'Royal que le scellé ait été apposé en la Ville et Fauxbourgs de Paris; et leur appartient pareillement, encore que le scellé ait été apposé par les Officiers des Justices Seigneuriales en la Ville et Fauxbourgs de Paris, si ils y sont appeliez.CIV
CHAP. XXVI. Que les Officiers Royaux ont droit de prévention sur les Juges des Seigneurs pour l'apposition de leurs scellez. Prétention du Chapitre de l'Eglise de Paris sur ce sujet. Et que les Officiers des Justices Seigneuriales n'ont pas droit de fuite pour l'apposition de leurs scellez, hors des limites de leurs Jurisdictions.CXII
CHAP. XXVII. Sur les apportions de scellé.CXVI
CHAP. XXVIII. Qu'il ne doit plus être apposé scellé sur les biens d'un défunt, lorsque l'Inventaire en a été commencé dans le terme prescrit.CXIX
CHAP. XXIX. Que quand les Commissaires du Châtelet de Paris ont apposé scellé, par suite, hors la Ville, Fauxbourgs Banlieue de Paris, la Jurisdiction du Châtelet est saisie, quand même les Officiers des lieux auroient scellé de leur part; et qu'en conséquence l'Inventaire qui se commence à Paris par les Notaires du Châtelet, doit être continué par eux, aussi par suite, dans les autres lieux où les sellez du Châtelet ont été apposez.CXX
CHAP. XXX. Que pour la confection des Inventaires hors de Paris, dans toute l'étendue du Royaume, les Notaires de Paris requis, ne fût-ce que par une des Parties intéressées se présentant les premiers, excluent les Officiers des lieux requis par les autres Parties; même dans le cas où ces Officiers ont apposé scelle.CXXV
CHAP. XXXI. Que la reception du ferment qui se fait aux Inventaires, tant par ceux qui représentent les effets, que par les Priseurs, appartient aux Notaires du Châtelet de Paris, et non aux Commissaires dudit Châtelet, qui en levant leurs scellez n'ont droit de prendre le ferment que sur le seul fait du bris et rupture de leursdits scellez.CXXXV
CHAP. XXXII. Que si lors de la levée des scellez et confection d'Inventaire les Commissaires, ou les Notaires conviennent de se rendre dépositaires de quelques effets, ils sont tenus de s'en charger réciproquement, les Commissaires sur l'Inventaire, et les Notaires sur le procès-verbal de scellé.CXXXVII
CHAP. XXXIII. Des conditions qui caracterisent un partage contentieux, et tel que la confection en appartienne aux Officiers de la Jurisdiction contentieuse: sauf aux Parties toutesfois, à le passer, si bon leur semble, pardevant Notaires.CXXXVII
CHAP. XXXIV. Comment les Comptes peuvent être de la compétence des Notaires.CXL
CHAP. XXXV. Qu'encore que les Ordres et distributions de deniers, entre Créanciers opposans à un decret, dépendens communément de la Jurisdiction contentieuse; cependant, dans le cas de decret volontaire, les oppositions ayant été converties en saisies arrêts, il est libre aux vendeurs de faire l'ordre du prix par Contrat ou Acte volontaire sans autorité de Justice.CXLI
CHAP. XXXVI. Qu en plusieurs occasions les Juges ont renvoyé aux Notaires de Paris la confection de partages, Comptes et Ordres contentieux.CXLV
CHAP. XXXVII. Que les Notaires ont droit de préférence pour frais d'Inventaires, sur les meubles inventoriez.CXLVII
CHAP. XXXVIII. De l'exemption accordée aux Notaires de Paris de la formalité du Contrôle de leurs Actes, et de la sujettion de faire insinuer eux-mêmes ceux qui le doivent être.CXLVII
CHAP. XXXIX. Que les Parties ont le choix des Notaires qu'elles désirent employer à la confection des Inventaires et autres Actes.CL
CHAP. XL. Que le Garde des décrets et des immatricules, ita est, du Châtelet de Paris, ne peut retenir les minutes ou brevets des Actes dont il signe les grosses par ita est, pour les Notaires décedez, ou hors d'état de signer. Et quels font les droits de cet Officier concernans les Notaires de Paris.CLIII
CHAP. XLI. Qu'il ne peut être valablement fait aucune exécution ni contrainte en vertu d'Acte passé devant Notaires, qu'il n'ait été au préalable mis en forme exécutoire et scellé.CLIV
CHAP. XLII. Qu'en toutes céremonies, actes publics et assemblées les Notaires ont le rang et la préséance sur les Procureurs.CLV
CHAP. XLIII. Si deux Notaires parens ou alliez en dégré très proche, peuvent instrumenter ensemble.CLVII
CHAP. XLIV. Si les Notaires peuvent recevoir des Actes pour leurs proches parens.CLVIII
CHAP. XLV. Qu'un Notaire en passant la vente d'un immeuble n'est point tenu d'avertir l'acquéreurdes dettes hypotequaires du vendeur, dont il peut avoir connoissance.CLVIII
CHAP. XLVI. Jugemens de décharge des demandes intentées contre divers Notaires de Paris, pour raison d'Actes passez devant eux par personnes interdites.CLIX
CHAP. XLVII. Que les Notaires ne doivent point déposer des faits concernans les Actes par eux reçûs, ou venus à leur connoissance à l'occasion de la passation de ces Actes,CLXIII
CHAP. XLVIII. Qu'ils ne doivent point communiquer leurs minutes ou repertoires.CLXIV
CHAP. XLIX. Concernant la représentation des minutes inscrites de faux, ou requises pour pièces de comparaison,CLXVI
CHAP. L. Jugemens de décharge de la représentation de minutes demandées à des Notaires, en affirmant par eux ne les point avoir.CLXIX
CHAP. LI. Formalitez essentielles à observer par les Notaires dans leurs Contrats et Actes.CLXX
I. Section. Par qui ces Contrats et Actes doivent être reçûs.CLXX
II. Section. De quelques Actes où la présence des deux Notaires qui les reçoivent, est essentiellement nécessaireCLXX
III. Section. Quelles choses sont à observer sur le fait des témoins que l'on prend à défaut d'un second Notaire.CLXXII
IV. Section. De la signature des Contrats et Actes.CLXXIII
V. Section. Qu'il est essentiel d'énoncer dans les Contrats Actes leur date, le lieu où ils ont été passez, et la demeure des Parties contractantes et des témoins.CLXXIV
VI. Section. De ce qui est à observer sur le fait des Apostilles et des Ratures.CLXXV
VII. Section. Que les Notaires doivent énoncer dans les Contrats de vente d'héritages, ou autres Actes équipolents, la nature de ces héritages, soit Fiefs ou Rotures, de quels Seigneurs ils rélevent, et de quels droits ils font chargez envers eux: ou si les Parties n'en ont point connoissance, faire mention qu'elles n'ont pû le déclarer.CLXXV
VIII. Section. Que les Inventaires des successions écheantes au Roi à titre d'aubaine, bâtardises, deshérence ou autrement, ne peuvent être faits qu'à la requête du Procureur du Roi, de la Chambre du Domaine.CLXXVI
CHAP. LII. De quelques Actes qu'il est défendu aux Notaires de recevoir.CLXXVI
CHAP. LIII. De quelques attentions que doivent avoir les Notaires sur le fait de leurs Actes.CLXXIX
I. Section. Qu ils ne doivent point les signer qu après toutes les Parties, et n'en doivent décspanrer aucun qu'il n'y ait été pourvu par Acte subséquent.CLXXIX
II. Section. De quels Actes ils sont tenus de garder minutes.CLXXIX
III. Section. Qu'ils font tenus d'annexer à leurs minutes les Procurations en vertu desquelles est contracté, si les Parties n'en conviennent autrement. Et de la forme du transcrit de ces Procurations.CLXXXI
IV. Section. Comment ils peuvent délivrer de secondes groffes de leurs Contrats et Actes.CLXXXII
V. Section. Qu ils sont tenus d'avertir et fournir extraits des Testamens, et autres Actes contenans des dispositions en faveur des Hôpitaux, etc.CLXXXII
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Simon-François Langloix
Collection Sciences sociales
Parution 14/04/2023
Nb. de pages 780
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 1063g
EAN13 9782329901190

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