Traité des droits, privileges et fonctions des conseillers du roy, notaires, gardes-notes
Simon-François Langloix - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1738
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Sommaire
TABLE DES CHAPITRES
CHAP. I. DE l'Antiquité des Notaires au Châtelet de Paris. De leur nombre et de la qualité de leurs Offices. | page I |
CHAP. II. Du titre de Conseiller du Roi, attribué aux Notaires du Châtelet de Paris. | II |
CHAP. III. Du titre de Gardes-Notes et droits, attribuez. | III |
CHAP. IV. Du titre de Garde-Scel de Sa Majesté. | V |
CHAP. V. Que la création de Tabellions faite en 1542. n'a point eu lieu à Paris. | VIII |
CHAP. VI. De la création des Greffiers, des conventions et arbitrages, Syndicats et directions de créanciers; et de la réunion de leurs fonctions aux Offices des Notaires de Paris. | IX |
CHAP. VII. De la création des Notaires Royaux Apostoliques, et de la réunion de leurs fondions aux Offices des Notaires de Paris. | X |
CHAP. VIII. Que les Notaires de Paris ne dérogent point à Noblesse par le titre, ni par les fonctions de leurs Offices. | XII |
CHAP. IX. Que les Notaires du Châtelet de Paris sont en la Sauve-garde du Roi, eux, leurs biens, et leurs domestiques. | XIII |
CHAP. X. Qu ils font exempts de logement de gens de guerre, tant en leurs maisons de Paris qu en celles de la Campagne même de logement des Officiers de la Cour et fuite de Sa Majesté. | XIV |
CHAP. XI. Qu'ils font exempts de Tutelle, Curatelle, Guet, Garde et autres Charges publiques. | XV |
CHAP. XII. Qu'ils ont droit de Garde-gardienne, et leurs causes, soit en demandant, ou défendant, commises en première instance au Châtelet de Paris, et par appel au Parlement; même les causes criminelles concernant leur ministere et les fondions de leurs Offices. | XVII |
CHAP. XIII. Qu'entre les Notaires du Châtelet de Paris, les douze plus anciens en réception successivement, ont droit de Committimus aux Requêtes du Palais. | XX |
CHAP. XIV. Que les Notaires du Châtelet de Paris, ceux d'entr'eux qui vendant leurs Offices, obtiennent des Lettres d'honoraires, et les veuves des uns et des autres, ont droit d'un minot de sel de franc-salé. | XXI |
CHAP. XV. Que les Notaires de Paris ont droit d'instrumenter, tant en matière Civile que Beneficiale, par tout le Royaume, lorsqu'ils en font requis: mais ne peuvent s'habituer ailleurs qu'en la Ville de Paris, pour l'exercice de leurs Offices. | XXII |
CHAP. XVI. Du droit exclusif qu'ont les Notaires du Châtelet de Paris, de passer et recevoir, tant en la Ville que dans toute l'étendue du Diocèse de Paris, tous les Actes de matière Beneficiale, à l'exception feulement des résignations de Bénéfices qui peuvent être reçûes par tous Notaires Royaux, chacun dans son district, dans les lieux situez à quatre lieues de Paris et au-delà, pour les personnes qui s'y trouvent domiciliées. | XXVI |
CHAP. XVII. Du droit exclusif qu'ont les Notaires du Châtelet de Paris, de faire les compromis, de recevoir les Sentences arbitrales, de tenir registrés des déliberations des Syndicats directions de créanciers, et de recevoir les ordres et distributions de deniers, émanez de ces directions. | XXX |
CHAP. XVIII. Que lés Notaires en général ont seuls le droit de recevoir et passer tous Contrats et Actes volontaires, et de recevoir en dépôt au rang de leurs minutes tous Testamens ou Codicilles, Olographes et autres Actes volontaires. | XXXVI |
CHAP. XIX. Que les Notaires au Châtelet de Paris ont en particulier le droit de recevoir & passer seuls, et à l'exclusion de tous autres, tous Contrats et Actes volontaires, en la Ville, Fauxbourgs et Banlieue de Paris. | XL |
I. Section Contenant les Lettres Patentes, Edits et Déclarations, qui font le premier fondement de ce droit. | XL |
II. Section Contenant les Jugemens confirmatifs de ce droit, obtenus contre quelques Notaires de nouvelles créations, qui ont tenté de s'établir en la Ville, Fauxbourgs et Banlieue de Paris. | XLIII |
III. Section Contenant ceux obtenus contre les Notaires suivans la Cour, et autres Notaires de divers lieux. | XLVI |
IV. Section Contenant ceux obtenus contre les Commissaires du Châtelet, Greffiers, Huissiers et autres Officiers Royaux. | XLIX |
V. Section Contenant ceux obtenus contre les Officiers des Justices subalternes de la Ville et Fauxbourgs de Paris. | LV |
CHAP. XX. De quelques Actes qui participent de la Jurisdiction volontaire et de la Jurisdiction contentieuse. | LX |
CHAP. XXI. Que les Inventaires et les Partages sont naturellement des Actes volontaires, dont la confection, ainsi que celle des recollemens sur lesdits Inventaires, appartient aux Notaires. | LXI |
I. Section. Arrêts et Jugemens confirmatifs du droit de confection des Inventaires et Partages, rendus en faveur des Notaires de Paris, contre les Commissaires-Examinateurs du Châtelet. | LXII |
II. Section. Autres confirmatifs du droit de confection des Inventaires, obtenus contre les Officiers et Greffiers de différentes Jurisdictions Royales de cette Ville. | LXVIII |
III. Section. Autres obtenus contre les Huissiers et Sergens de diverses Jurisdictions. | LXXII |
IV. Section. Autres obtenus contre les Justices Seigneuriales en la Ville, Fauxbourgs et Banlieue de Paris. | LXXVIII |
V. Section. Autres obtenus contre les Corps et Communautez de Marchands et Artisans, pour raison des Inventaires de leurs fonds de marchandises. | LXXIX |
VI. Section. Jugemens confirmatifs du droit exclusif pour la confection des Partages obtenus par les Notaires de Paris, contre les Experts et les Greffiers de l'Écritoire. | LXXXI |
VII. Section Contenant quelques Jugemens rendus sur le même fait des Inventaires et Partages, en faveur des Notaires de divers lieux. | LXXXIII |
CHAP. XXII. Que les descriptions de biens des personnes interdites sont de la fonction des Notaires, et que la confection des descriptions de biens en cas de faillite ou autre matière Criminelle, leur appartient privativement, lorsqu'ils y sont appeliez. | LXXXV |
I. Section Concernant les descriptions de biens des interdits. | LXXXVI |
II. Section Concernant les descriptions en cas de faillite ou autre matière Criminelle. | LXXXVIII |
CHAP. XXIII. Du droit des Notaires du Châtelet de Paris, sur le fait des Inventaires des Princes, et de ceux des Comptables. | XCIV |
I. Section Concernant les Inventaires des Princes et Grands Seigneurs. | XCIV |
II. Section Concernant les Inventaires des Comptables | XCVII |
CHAP. XXIV. Que l'apposition de scellé sur les biens des personnes décédées, est un Acte de Jurisdiction ordinaire, qui appartient au Châtelet dans presque toute la Ville et Fauxbourgs de Paris, et que les Juges des Privilegiez n'ont pas droit d'exercer dans les maisons de leurs Justiciables, ou de ceux qui ont leurs causes commises devant eux, hors des limites de leurs Jurisdictions. | C |
CHAP. XXV. Que le droit des Notaires du Châtelet de Paris, sur le fait des Inventaires, est indépendant de celui de la Jurisdiction dont ils sont membres; de forte que la confection des Inventaires leur appartient privativement, par quelque Officier'Royal que le scellé ait été apposé en la Ville et Fauxbourgs de Paris; et leur appartient pareillement, encore que le scellé ait été apposé par les Officiers des Justices Seigneuriales en la Ville et Fauxbourgs de Paris, si ils y sont appeliez. | CIV |
CHAP. XXVI. Que les Officiers Royaux ont droit de prévention sur les Juges des Seigneurs pour l'apposition de leurs scellez. Prétention du Chapitre de l'Eglise de Paris sur ce sujet. Et que les Officiers des Justices Seigneuriales n'ont pas droit de fuite pour l'apposition de leurs scellez, hors des limites de leurs Jurisdictions. | CXII |
CHAP. XXVII. Sur les apportions de scellé. | CXVI |
CHAP. XXVIII. Qu'il ne doit plus être apposé scellé sur les biens d'un défunt, lorsque l'Inventaire en a été commencé dans le terme prescrit. | CXIX |
CHAP. XXIX. Que quand les Commissaires du Châtelet de Paris ont apposé scellé, par suite, hors la Ville, Fauxbourgs Banlieue de Paris, la Jurisdiction du Châtelet est saisie, quand même les Officiers des lieux auroient scellé de leur part; et qu'en conséquence l'Inventaire qui se commence à Paris par les Notaires du Châtelet, doit être continué par eux, aussi par suite, dans les autres lieux où les sellez du Châtelet ont été apposez. | CXX |
CHAP. XXX. Que pour la confection des Inventaires hors de Paris, dans toute l'étendue du Royaume, les Notaires de Paris requis, ne fût-ce que par une des Parties intéressées se présentant les premiers, excluent les Officiers des lieux requis par les autres Parties; même dans le cas où ces Officiers ont apposé scelle. | CXXV |
CHAP. XXXI. Que la reception du ferment qui se fait aux Inventaires, tant par ceux qui représentent les effets, que par les Priseurs, appartient aux Notaires du Châtelet de Paris, et non aux Commissaires dudit Châtelet, qui en levant leurs scellez n'ont droit de prendre le ferment que sur le seul fait du bris et rupture de leursdits scellez. | CXXXV |
CHAP. XXXII. Que si lors de la levée des scellez et confection d'Inventaire les Commissaires, ou les Notaires conviennent de se rendre dépositaires de quelques effets, ils sont tenus de s'en charger réciproquement, les Commissaires sur l'Inventaire, et les Notaires sur le procès-verbal de scellé. | CXXXVII |
CHAP. XXXIII. Des conditions qui caracterisent un partage contentieux, et tel que la confection en appartienne aux Officiers de la Jurisdiction contentieuse: sauf aux Parties toutesfois, à le passer, si bon leur semble, pardevant Notaires. | CXXXVII |
CHAP. XXXIV. Comment les Comptes peuvent être de la compétence des Notaires. | CXL |
CHAP. XXXV. Qu'encore que les Ordres et distributions de deniers, entre Créanciers opposans à un decret, dépendens communément de la Jurisdiction contentieuse; cependant, dans le cas de decret volontaire, les oppositions ayant été converties en saisies arrêts, il est libre aux vendeurs de faire l'ordre du prix par Contrat ou Acte volontaire sans autorité de Justice. | CXLI |
CHAP. XXXVI. Qu en plusieurs occasions les Juges ont renvoyé aux Notaires de Paris la confection de partages, Comptes et Ordres contentieux. | CXLV |
CHAP. XXXVII. Que les Notaires ont droit de préférence pour frais d'Inventaires, sur les meubles inventoriez. | CXLVII |
CHAP. XXXVIII. De l'exemption accordée aux Notaires de Paris de la formalité du Contrôle de leurs Actes, et de la sujettion de faire insinuer eux-mêmes ceux qui le doivent être. | CXLVII |
CHAP. XXXIX. Que les Parties ont le choix des Notaires qu'elles désirent employer à la confection des Inventaires et autres Actes. | CL |
CHAP. XL. Que le Garde des décrets et des immatricules, ita est, du Châtelet de Paris, ne peut retenir les minutes ou brevets des Actes dont il signe les grosses par ita est, pour les Notaires décedez, ou hors d'état de signer. Et quels font les droits de cet Officier concernans les Notaires de Paris. | CLIII |
CHAP. XLI. Qu'il ne peut être valablement fait aucune exécution ni contrainte en vertu d'Acte passé devant Notaires, qu'il n'ait été au préalable mis en forme exécutoire et scellé. | CLIV |
CHAP. XLII. Qu'en toutes céremonies, actes publics et assemblées les Notaires ont le rang et la préséance sur les Procureurs. | CLV |
CHAP. XLIII. Si deux Notaires parens ou alliez en dégré très proche, peuvent instrumenter ensemble. | CLVII |
CHAP. XLIV. Si les Notaires peuvent recevoir des Actes pour leurs proches parens. | CLVIII |
CHAP. XLV. Qu'un Notaire en passant la vente d'un immeuble n'est point tenu d'avertir l'acquéreurdes dettes hypotequaires du vendeur, dont il peut avoir connoissance. | CLVIII |
CHAP. XLVI. Jugemens de décharge des demandes intentées contre divers Notaires de Paris, pour raison d'Actes passez devant eux par personnes interdites. | CLIX |
CHAP. XLVII. Que les Notaires ne doivent point déposer des faits concernans les Actes par eux reçûs, ou venus à leur connoissance à l'occasion de la passation de ces Actes, | CLXIII |
CHAP. XLVIII. Qu'ils ne doivent point communiquer leurs minutes ou repertoires. | CLXIV |
CHAP. XLIX. Concernant la représentation des minutes inscrites de faux, ou requises pour pièces de comparaison, | CLXVI |
CHAP. L. Jugemens de décharge de la représentation de minutes demandées à des Notaires, en affirmant par eux ne les point avoir. | CLXIX |
CHAP. LI. Formalitez essentielles à observer par les Notaires dans leurs Contrats et Actes. | CLXX |
I. Section. Par qui ces Contrats et Actes doivent être reçûs. | CLXX |
II. Section. De quelques Actes où la présence des deux Notaires qui les reçoivent, est essentiellement nécessaire | CLXX |
III. Section. Quelles choses sont à observer sur le fait des témoins que l'on prend à défaut d'un second Notaire. | CLXXII |
IV. Section. De la signature des Contrats et Actes. | CLXXIII |
V. Section. Qu'il est essentiel d'énoncer dans les Contrats Actes leur date, le lieu où ils ont été passez, et la demeure des Parties contractantes et des témoins. | CLXXIV |
VI. Section. De ce qui est à observer sur le fait des Apostilles et des Ratures. | CLXXV |
VII. Section. Que les Notaires doivent énoncer dans les Contrats de vente d'héritages, ou autres Actes équipolents, la nature de ces héritages, soit Fiefs ou Rotures, de quels Seigneurs ils rélevent, et de quels droits ils font chargez envers eux: ou si les Parties n'en ont point connoissance, faire mention qu'elles n'ont pû le déclarer. | CLXXV |
VIII. Section. Que les Inventaires des successions écheantes au Roi à titre d'aubaine, bâtardises, deshérence ou autrement, ne peuvent être faits qu'à la requête du Procureur du Roi, de la Chambre du Domaine. | CLXXVI |
CHAP. LII. De quelques Actes qu'il est défendu aux Notaires de recevoir. | CLXXVI |
CHAP. LIII. De quelques attentions que doivent avoir les Notaires sur le fait de leurs Actes. | CLXXIX |
I. Section. Qu ils ne doivent point les signer qu après toutes les Parties, et n'en doivent décspanrer aucun qu'il n'y ait été pourvu par Acte subséquent. | CLXXIX |
II. Section. De quels Actes ils sont tenus de garder minutes. | CLXXIX |
III. Section. Qu'ils font tenus d'annexer à leurs minutes les Procurations en vertu desquelles est contracté, si les Parties n'en conviennent autrement. Et de la forme du transcrit de ces Procurations. | CLXXXI |
IV. Section. Comment ils peuvent délivrer de secondes groffes de leurs Contrats et Actes. | CLXXXII |
V. Section. Qu ils sont tenus d'avertir et fournir extraits des Testamens, et autres Actes contenans des dispositions en faveur des Hôpitaux, etc. | CLXXXII |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Simon-François Langloix |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 14/04/2023 |
Nb. de pages | 780 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 1063g |
EAN13 | 9782329901190 |
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