Traité de la révocation et nullité des donations, legs, institutions, fidéi-commis et élections
D'héritiers par l'ingratitude, l'incapacité et l'indignité des donataires héritiers, légataires
Arnaud La Rouvière - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1738
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Sommaire
DES CHAPITRES.
LIVRE PREMIER.
CHAP. I. Quelle est l'origine de la revocation des Donations, par l'ingratitude des Donataires. | page 1 |
CHAP. II. Sur quelles autoritez est apuyée la revocation des Donations par l'ingratitude des Donataires. | p. 3& suivant. |
CHAP. III. Si la Donation peut être revoquée par le Donateur, lorsque la Donation attente à sa vie. | p 6 |
CHAP. IV. Si la mere qui a passé à des secondes Nôces, peut faire revoquer la Donation qu'elle à fait à son fils, par la disposition de la Loy Generaliter. | p. 9 |
CHAP. V. S'il est de causes pour lesquelles la mere Donatrice qui a passé à un second Mariage, peut faire valoir en sa faveur le Privilege de la Loy Generaliter, contre son fils Donataire. | p. 12 |
CHAP. VI. Si le pere qui a passé à de secondes Nôces, est privé de la faveur de faire revoquer la Donation qu'il à fait à son fils, ob ingratitudinem. | p. 15 |
CHAP. VII. Si le Donateur peut faire revoquer la Donation, lorsque le Donataire la accusé d'un crime capital, et si la revocation doit avoir son effet, lorsqu'il est accusé par le même Donataire du crime de leze majesté | p. 18 |
CHAP. VIII. Si le Donateur peut faire revoquer la Donation par le remede de la Loy Generaliter, lorsque le Donataire à déposé comme témoin contre lui dans une accusation d'un crime capital. | p. 22 |
CHAP. IX. Si la Donation peut être revoquée par le remede de la même Loy Generaliter, lorsque le Donataire à en un commerce criminel avec la femme du Donateur. | p. 25 |
CHAP. X. Si le Donateur peut faire revoquer la Donation, par la disposition de la Loy Generaliter, lorsque le Donataire refuse d'être sa caution pour le délivrer de prison. | p. 28 |
CHAP. XI. Si le fils émancipé qui a fait une Donation à son pere ayant été mis en prison, le Donataire est obligé de se rendre caution pour le faire sortir de prison, et si par le refus du pere Donataire., le Donateur peut revoquer la Donation par la disposition de la Loy Generaliter. | p 31& suivant. |
CHAP. XII. Si la dot et la Donation de survie peuvent être alienez par la femme et les enfans mineurs, pour délivrer de prison le mari ou le pere détenu pour l'homicide, et si c'est une ingratitude de leur part de refuser de vendre l'un et l'autre pour lui procurer la liberté. | p. 34& suivant. |
CHAP. XIII. Si le Donateur étant tombé entre les mains des Infidéles, et le Donataire étant en demeure de le racheter, la Donation peut être revoquée par le Privilege de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat. | p. 37& suivant. |
CHAP. XIV. Si le pere peut revoquer la Donation qu'il à fait à son fils, parce qu'il est entré dans une troupe de Comediens, par la disposition de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat. | p. 41& suiv. |
LIVRE SECOND.
CHAP. I. SI le pere peut revoquer la Donation qu'il a fait à son fils, lorsqu'il est en commerce avec sa Concubine. | p. 44& suiv. |
CHAP. II. Si le pere Donateur peut revoquer la Donation qu'il à fait à son fils par la disposition de la Loy Generaliter, si ce fils l'abandonne lorsqu'il est tombé dans la démence, s'il revient dans son bon sens, et qu'il soit Sanae mentis. | p. 46& suivant. |
CHAP. III. Si le fils émancipé qui a fait une Donation à son pere, peut la revoquer par le remede de la Loy Generaliter, s'il neglige de le faire guerir, lorsqu'il est devenu furieux on imbecille. | p. 48& suiv. |
CHAP. IV. Si le pere peut revoquer la Donation par la Loy Generaliter faite à sa fille mineure de 25 ans qu'il à émancipée, parce qu'elle refuse de se marier avec un homme que le Donateur lui propose, pour vivre dans la débauche et dans l'incontinence. | p. 50& suiv. |
CHAP. V. Si la fille majeure de 25 ans, Donataire de son pere ou de sa mere, qui vit dans l'incontinence, et qui mene une vie déréglée, peut donner lieu à la revocation de la Donation par le bénéfice de la Loy Generaliter, et si le pere on la mere Donateur ou Donatrice de cette fille, refusant de la marier, elle peut contracter Mariage sans leur consentement, et sans tomber dans une des causes de la même Loy Generaliter, et de la Novelle 115. | p. 53& suiv. |
CHAP. VI. Si le pere peut revoquer la Donation qu'il à fait à sa fille, par le benefice de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat. parce qu'elle ne veut point se separer de son mari, et si ce refus est une juste cause d'ingratitude. | p. 61& suivant. |
CHAP. VII. Si le Donataire ayant accusé le Donateur d'avoir commis le crime de faux, la Donation peut être revoquée par la disposition de la Loy Generaliter. | p. 63& suiv. |
CHAP. VIII. Si le pere et la mere peuvent revoquer les Donations qu'ils ont fait à leur fille, qui se marie sans leur consentement, avec un homme notté d'infamie, et mort civilement. | p. 65. & suiv. |
CHAP. IX. Si le Donateur peut revoquer la Donation par le Privilege de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat. lorsque le Donataire lui dit des injures vives en public. | p. 68& suiv. |
CHAP. X. Si le refus du Donataire de nourrir le Donateur indigent, peut faire rovoquer la Donation par la disposition de la Loy Generaliter. | p. 70& suiv. |
CHAP. XI. Si le Donataire ayant ravi ou violé la fille ou petite fille du Donateur, la Donation peut être revoquée par le remede de la Loy Generaliter. | p. 72& suiv. |
CHAP. XII. Si la Donation peut être revoquée par l'ingratitude du Donataire, qui a un commerce criminel avec la veuve du Donateur dans l'an de deuil, par la disposition de la Loy Generaliter. | p. 74 |
CHAP. XIII. Si le Donateur peut revoquer la Donation, lorsque le Donataire refuse on neglige de le faire traiter d'une maladie dangereuse. | p. 75& suiv. |
CHAP. XIV. Si la pere qui a fait une Donation à son fils, peut la revoquer, parce qu'il est criminel de leze-majesté, ou rebelle contre son Prince. | p. 77& suiv. |
LIVRE TROISIÈME.
CHAP. I. SI la Donation faite dans un Contrat de Mariage, peut être revoquée par le remede de la Loy Generaliter. | p. 80& suiv. |
CHAP. II. Si la dot constituée par un pere à sa fille, est assujettie à la revocation à cause de son ingratitude, et si cette dot constituée par un étranger, peut être revoquée par la disposition de la Loy Generaliter. | p. 84& suiv. |
CHAP. III. Si la Donation faite dans un Contrat de Mariage à un homme et à ses enfans à naître de ce Mariage, peut être revoquée par le Privilege de la Loy Generaliter. | p. 87 |
CHAP. IV. Si la Donation faite par un pere à son fils en l'émancipant, peut être revoquée par la disposition de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat. | p. 89. |
CHAP. V. Si la Donation ob causam, ou pour récompense de service, peut être revoquée par l'ingratitude du Donataire. | p. 92. |
CHAP. VI. Si un pere et une mere qui se sont remariés, peuvent revoquer la Donation par l'ingratitude du Donataire, et s'ils ont perdu le Droit de la revoquer par le privilege de la Loy Generaliter. | p. 95& suiv. |
CHAP. VII. Si la mere qui se prostituë peut revoquer la Donation, par la disposition de la Loy derniere, Cod. de revocand. Donat. | p. 98 |
CHAP. VIII. Si la femme qui vit dans l'incontinence pendant l'an de deuil, perd les Donations que son mari lui a faites. | p. 101. |
CHAP. IX. Si la femme convaincuë d'adultere, perd le Douaire et les autres avantages nuptiaux et si l'heritier du mari est reçû à poursuivre l'accusation formée contr'elle. | p. 104 |
CHAP. X. Si la Veuve qui s'est remariée dans l'an de deuil, avec celui qui étoit en commerce avec elle, doit être privée des avantages nuptiaux, et si l'heritier du défunt peut l'en faire déclarer indigne. | p. 106& suiv. |
CHAP. XI. Si la Donation peut être revoquée par le Donateur, propter perfidiam Donatarii. | p. 110 |
CHAP. XII. Si la Donation peut être revoquée par l'ingratitude du Donataire, qui s'est desisté de l'accusation qu'il avoit formée contre le Donateur, avant qu'il intervînt un Jugement définitif. | p. 111& suiv. |
LIVRE QUATRIÈME.
CHAP. I. SI l'ingratitude d'un Evêque ou d'un Chapitre, d'une Eglise Cathédrale, peut faire revoquer la Donation parla disposition de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat. | p. 117& suiv. |
CHAP. II. Si le Donateur peut revoquer la Donation par la disposition de la Loy Generaliter, lorsque le Donataire a tué son fils. | p. 120& suiv. |
CHAP. III. Si la Donation faite par le mari à sa femme, peut être revoquée par la Loy Generaliter, lorsqu'elle a attenté à la vie de son mari, et si la même revocation doit avoir son effet contre le mari à l'égard de sa femme. | p. 122 |
CHAP. IV. Si l'heritier du Donateur peut revoquer la Donation après sa mort, par le bénéfice de la Loy derniere, Cod. revocand. Donat. lorsque le Donateur ne s'est point plaint pendant sa vie. | p. 124& suiv. |
CHAP. V. Si le Donateur peut revoquer la Donation par l'ingratitude du Donataire, et la poursuivre contre son heritier après sa mort. | p. 129 |
CHAP. VI. Si la portion de la Donation propter nuptias, dont le fils ingrat est privé, accroit au frere qui ne s'en est pas rendus ingrat envers le Donateur. | p. 132& suiv. |
CHAP. VII. Si le pere ou la mere peuvent revoquer la Donation qu'ils ont fait à un de leurs enfans, qui s'est remarié à l'âge fixé par les Loix Civiles et par les Ordonnances, et si ce Mariage est une des causes qui peuvent rendre les Donataires ingrats. | p. 134& suiv. |
CHAP. VIII. Si le parrain est la marraine doivent être nourris par leurs filleuls ou filleules, et si par leur refus ils peuvent revoquer les Donations qu'ils leur ont faites par le remede de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat. | p. 138& suiv. |
CHAP. IX. Si le gendre tombe dans l'ingratitude, en refusat les alimens à son beau-pere, ou à sa belle-mere, il peut y être contraint. | p. 141& suiv. |
CHAP. X. Si le Patron étant tombé dans l'indigence, l'Eglise ou le Titulaire d'un Bénéfice peuvent refuser de le nourrir des revenus de la dottation, et si à cause de leur ingratitude ils peuvent y être contraints. | p. 143. & suiv. |
CHAP. XI. Si l'élection faite par un Contrat de Mariage, peut être revoquée par l'ingratitude de celui qui a été élû. | p. 145 suiv. |
CHAP. XII. Si la reconciliation du pere Donateur avec son fils Donataire, empêche que la revocation ait son effet, et si le Donateur n'est pas recevable à poursuivre la revocation depuis cette reconciliation. | p. 148 |
CHAP. XIII. Si les enfans ingrats peuvent former la plainte d'inoficiosité contre les Donations considerables faites par leurs peres. | p. 150& suiv. |
LIVRE CINQUIÈME.
CHAP. I. SI la fille Donataire qui s'est remariée sans le consentement de son pere Donateur, l'ayant porsuivi criminellement, parce qu'il l'a maltraitée, est privée de la Donation par ingratitude, et si elle est privée de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat. | p. 153& suiv. |
CHAP. II. Si l'élection d'un fils par la mere, peut être revoquée ob ingratitudinem, lorsqu'elle est comprise dans un acte de Transaction. | p. 156 |
CHAP. III. Si le fils qui a été exheredé à cause de son ingratitude par son pere, est privé de la substitution de layeul. | p. 157 |
CHAP. IV. Si le fils ingrat peut être privé du droit de legitime. | p. 159 |
CHAP. V. Si la femme qui suppose un enfant à son mari, est privée de la Donation de survie, et des autres avantages nuptiaux. | p. 163 |
CHAP. VI. Si la femme qui attente à la vie de son mari, perd la Donation de survie, et les autres avantages nuptiaux, par la disposition de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat. | p. 165 |
CHAP. VII. Si la Donation faite à l'Eglise, à condition qu'elle fournira les alimens au Donateur, est sujette à la revocation, lorsqu'elle n'execute pas la condition mise dans l'acte de Donation. | p. 167 |
CHAP. VIII. Si la Donation peut être revoquée par le Donateur, quoique le Donataire ne soit devenu ingrat que dans sa minorité. | p. 170 |
CHAP. IX. Si la mere peut revoquer la Donation qu'elle à fait à sa fille, par le bénéfice de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat. lorsqu'elle s'est mariée sans son consentement ayant commis la même faute. | p. 172 |
CHAP. X. Si l'Ordonnance qui permet aux peres & aux meres, de revoquer les Donations qu'ils auront fait à leurs enfans, qui se marient contre leur consentement, peut se rendre au cas qu'ils contractent Mariage après leur mort, déclarée par leurs Testamens. | p. 176 |
CHAP. XI. Si la Donation peut être revoquée, lorsque le Donataire ne veut pas executer les conditions inserées dans l'acte de Donation. | p. 180& suiv. |
CHAP. XII. Si l'heritier du Donateur peut revoquer la condition mise dans l'acte de Donation en faveur d'un tiers. | p. 184& suiv. |
CHAP. XIII. Si le fils émancipé et majeur de 25. ans, qui se marie avec une fille impudique, peut être privé de la Donation que le pere lui à fait, et s'il peut encore l'exhereder. | p. 187& suiv. |
CHAP. XIV. Si le fils ingrat peut succeder à son pere, lorsque ses freres lui imputent l'ingratitude pendant la vie du pere. | p. 192& suivant. |
LIVRE SIXIÈME.
CHAP. I. SI un pere qui expose ou qui abandonne ses enfans, ou qui leur refuse les alimens, perd les droits de la puissance paternelle, et s'il doit être privé de l'usufruit des biens de ces enfans, et de la possession des mêmes biens. | p. 194& suivant. |
CHAP. II. Si l'ingratitude du mari peut faire revoquer la Donation faite à sa femme par le Privilege de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat. | p. 199& suiv. |
CHAP. III. Si le fils émancipé qui a fait une Donation à son pere, peut la revoquer par le Privilege de la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat. lorsqu'il attente à sa vie par le fer ou par le poison. | p. 201 |
CHAP. IV. Si le fils émancipé peut revoquer la Donation qu'il a fait à son pere par la disposition de la Loy Generaliter, parce qu'il l'a accusé d'un crime capital. | p. 203 |
CHAP. V. Si le pere peut être obligé de dotter sa fille, qui a donné des preuves évidentes de son ingratitude envers lui. | p. 206 |
CHAP. VI. si un frere est privé de la succession de son frere à cause de son ingratitude. | p. 207& suiv. |
CHAP. VII. Si le pere peut priver son fils ingrat des avantages nuptiaux. | p. 209& suiv. |
CHAP. VIII. si le fils émancipé peut exhereder son pere à cause de son ingratitude. | p. 213& suiv. |
CHAP. IX. Si l'institution contractuelle, peut être revoquée à cause de l'ingratitude de l'heritier contractuel. | p. 215 |
CHAP. X. Si la Donation peut être revoquée par la disposition de la Loy Generaliter, lorsque le Donataire attente à l'honneur du Donateur. | p. 216& suiv. |
CHAP. XI. Si le Vassal peut être privé de son fief à cause de son ingratitude envers son Seigneur. | p. 220& suiv. |
CHAP. XII. Quelle est la peine qui est infligée à l'heritier ingrat. | p. 225& suiv. |
LIVRE SEPTIÈME.
CHAP. I. Si celui qui a caché le meurtre du Défunt, doit être privé de son héritage à cause de son indignité. | p. 229& suiv. |
CHAP. II. Si un frere ayant sçû le dessein qu'un étranger avoit de tuer son frere, et ne l'ayant point declaré ni revelé, doit être privé de sa succession | p. 232& suiv. |
CHAP. III. Si les enfans de celui qui a fait tuer son frere, peuvent nonobstant son ingratitude et son indignité, être admis à la succession de leur oncle, ou si elle doit apartenir aux parens qui sont dans un degré plus éloigné. | p. 235 |
CHAP. IV. Si le mari qui tuë sa femme qu'il a surprise en adultere, est privé de la Donation mutuelle à cause de son ingratitude, | p. 237& suiv. |
CHAP. V. Si celui qui tuë son plus proche parent, doit être exclus de son héritage à cause de fin indignité. | p. 240 |
CHAP. VI. Si le fils qui a été institué heritier par la personne que son pere a tué, est indigne de l'héritage, parce qu'il ne poursuit pas la vengeance de la mort du Défunt contre son meurtrier. | p. 242 |
CHAP. VII. Si l'homicide est indigne de la succession de celui qu'il a tué, et s'il peut être institué heritier par le successeur du Défunt à cause de son ingratitude et de son indignité. | p. 244 |
CHAP. VIII. Si le frere substitué à son frere en cas de mort, l'ayant tué ou empoisonné, est indigne de lui succeder, ou si la substitution doit avoir son effet nonobstant son ingratitude. | p. 246 |
CHAP. IX, Si celui qui s'est pourvû en cassation du Testament de son pere, peut jouir du fruit de la substitution pupillaire nonobstant son ingratitude. | p. 248 |
CHAP. X. Si la veuve qui a pris la Tutelle de ses enfans, se remarie sans avoir fait pourvoir de Tuteur aux pupilles, est sujette aux mêmes peines que celle qui se remarie dans l'an de deuil. | p. 251& suiv. |
CHAP. XI. Si la veuve qui s'est remariée, est privée de la propriété des biens que l'enfant mort ab intestat a du chef de l'ayeul ou de l'ayeule, lorsqu'il a des enfans du premier lit à cause de son ingratitude. | p. 255 |
CHAP. XII. Si l'an de deuil après lequel la femme peut se remarier, doit être de 12, mois accomplis, ou si elle est en droit de se remarier, sans tomber dans une des causes d'ingratitude marquées par la Loy Generaliter, Cod. de revocand. Donat. en se remariant dans le premier mois expiré. | p. 260& suiv. |
CHAP. XIII. Si une femme qui se remarie est excluse du Legs qui lui avoit été fait par son mari, à condition de demeurer en viduité. | p. 264& suiv. |
CHAP. XIV. Si une mere qui se remarie ayant des enfans de son premier mari, perd dès-lors sans esperance de retour la propriété des avantages qu'il lui a fait, quoi que les enfans du premier lit soient predecedez à cause de son ingratitude. | p. 267. & suiv. |
LIVRE HUITIÈME.
CHAP. I. SI le Donataire ingrat peut avant la revocation demandée par le Donateur, engager on hypothéquer les biens donnez, et s'il est obligé d'en faire decharger le Donateur. | p. 271 |
CHAP. II. Si le Donataire ingrat ayant rendu les biens donnez, il en doit le prix au Donateur qui fait revoquer la Donation. | p. 273& suiv. |
CHAP. III. Si un frere peut exhereder son frere ingrat, et instituer une personne infame, ou sa concubine heritiere universelle. | p. 277 |
CHAP. IV. Si le pere qui s'est remarié, peut priver ses enfans du premier lit ingrats de son héritage, du Droit de légitime et des avantages nuptiaux. | p. 279& suiv. |
CHAP. V. Si le Seigneur peut attaquer l'heritier de son Vassal pour crime de félonie, et faire confisquer le fief en sa faveur, lors qu'il n'a point accusé ce Vassal de felonie pendant sa vie. | p. 282 |
CHAP. VI. Si la femme qui sçait que son mari a été tué n'ayant pas exposé en justice le meurtre qui a été commis en sa personne, doit être privée de la Donation propter nuptias, et des autres avantages et liberalitez que son mari lui a faits, et si elle en est indigne. | p. 284& suiv. |
CHAP. VII. Si le pere est obligé de fournir les alimens à son fils ingrat. | p. 287 |
CHAP. VIII. Si les heritiers du mari peuvent accuser la femme d'adultere, pour lui faire perdre sa dot et ses avantages nuptiaux. | p. 289& suiv. |
CHAP. IX. Si le mari qui est presumé avoir tué sa femme trouvée morte dans son lit auprès de lui, étant coûtumier à la battre, est indigne de gagner la dot et les autres avantages nuptiaux, à cause de son ingratitude, lui étant acquis, ratione statuti vel pacti. | p. 292 |
CHAP. X. Si le mari qui tuë sa femme qu'il a surprise en adultere, doit être privé de la dot et des autres avantages nuptiaux à cause de son indignité. | p. 295& suiv. |
CHAP. XI. Si une mère chargée de rendre à celui de ses enfans qui lui seroit le plus obéïssant, lorsqu'il auroit atteint l'âge de sa majorité, peut revoquer son élection, le nommé venant à commettre des actes d'ingratitude, de desobéïssance, et d'indignité après son élection qui a ètè faite avant la majoritè accomplie. | p. 297 |
CHAP. XII. Si un heritier instituè peut faire déclarer indigne de la libéralitè du Defunt, une femme qui a commis adultere avec le Testateur, le mari ne s'en ètant point plaint. | p. 300 |
CHAP. XIII. Si le substitué peut faire déclarer indigne l'heritier instituè qui ne poursuit point la vengeance de la mort du Defunt. | p. 302 |
CHAP. XIV. Si un fils émancipé qui à cause de sa preterition attaque le Testament de son pere qui l'a substitué pupillairement à l'un de ses freres, se rend indigne de la substitution, le Testament ayant été confirmé. | p. 303 |
LIVRE NEUVIÈME.
CHAP. I. SI la petite fille, à qui son ayeul devoit restituer un Fideicommis, est indigne de la substitution, parce qu'elle n'a pas poursuivi la vengeance de sa mort. | p. 306& suiv. |
CHAP. II. Si les enfans qui ne poursuivent pas la vengeance de la mort de leur pere, sont indignes de la succession. | p. 309 |
CHAP. III. Si le mari heritier de sa femme qui a été tuée, tombe dans l'indignité, et doit être privé de son héritage, parce qu'il ne poursuit pas en justice le meurtrier de cette femme. | p. 311 |
CHAP. IV. Si le fratricide doit être declaré indigne de la succession de son frere, et si cette indignité passe du pere aux enfans. | p. 313 |
CHAP. V. Si le fils institué heritier par celui que son pere a tué, peut être declaré indigne de recueillir l'héritage du Defunt, parce qu'il n'a point poursuivi la vengeance de sa mort, et si cette indignité a lieu contre le pere institué heritier par celui que son fils a tué. | p. 315 |
CHAP. V I. Si l'un des parens qui a empêché son parent de faire son Testament, est indigne de lui succeder ab intestat. | p. 317 |
CHAP. VII. Si le Légataire qui s'inscrit en faux contre le Testament du Defunt, se rend indigne du Legs qui lui a été fait. | p. 319 |
CHAP. VIII. Si celui qui a attaqué un Testament par la plainte, ou querelle d'i |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Arnaud La Rouvière |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 01/06/2020 |
Nb. de pages | 506 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 692g |
EAN13 | 9782329415734 |
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