Traité de la police municipale. Tome 2, partie 2
Napoléon Marie Nompère Champagny - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1844-1862
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L'auteur - Napoléon Marie Nompère Champagny
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Sommaire
TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME II.
INTRODUCTION.
Page | |
1° DIVISION de la deuxième partie en sept chapitres | 1 |
CHAPITRE PREMIER.
DE LA POLICE MUNICIPALE EN CE QUI CONCERNE LE MAINTIEN DE L'ORDRE ET DE LA SURETÉ PUBLIQUE, ETC., | p. 8. |
2° DIVISION de ce chapitre en trois sections | 13 |
SECTION PREMIÈRE.
DE LA POLICE DE SURETÉ EN GÉNÉRAL.
3° DES MESURES de police générale prescrites par la loi, recensement des citoyens, passe-ports, etc. | 15 |
4° OFFICIERS créés parla loi pour être, en ce qui concerne le maintien de l'ordre et de la sûreté publique, les auxiliaires et les subordonnés de la police municipale. - Commissaires de police, diverses espèces. - Commissaires généraux supprimés. - Commissaires spéciaux non considérés comme agents municipaux. - Dénominations diverses des commissaires, etc. - Officiers de paix. - Gardes champêtres , mode et conditions de leur nomination. - Gardes forestiers des communes. - Garde-chasse des particuliers. - Officiers de port | 21 |
5° FORCE PUBLIQUE. - Gendarmerie, indépendante de l'autorité municipale, auxiliaire de cette autorité. - Gardes soldées des villes, garde municipale de Paris, etc. | 55 |
6° AGENTS DE POLICE. - Sergents de ville, etc., organisés selon la volonté des autorités municipales, ne peuvent être organisés militairement que par une loi ou une ordonnance royale. - Sapeurs-pompiers de la ville de Paris, etc. | 63 |
SECTION II.
POLICE DES LIEUX OUVERTS AU PUBLIC.
7° AUBERGES. - Obligation d'inscrire les voyageurs. Règlements qui s'y rapportent - Obligation de déclarer les voyageurs, de présenter les livres aux commissaires de police. - Remise des passeports, etc. - Excuses non admissibles | 71 |
8° CLÔTURE DES LIEUX PUBLICS. - Obligation de renvoyer les personnes présentes. - Questions naissant de ces règlements. - Quelles personnes sont responsables pour ce fait. - Tous peuvent, d'après les termes des règlements, être l'objet des poursuites, etc. - Personnes reçues dans un appartement particulier. - Comment doit s'entendre, dans un règlement de ce genre, la dénomination de citoyen de la ville? - Réunion dans l'appartement du maître de la maison, dans une chambre habitée par des voyageurs. - Force majeure. - Les tribunaux n'ont pas le droit de déterminer le moment où il convient de constater la contravention et de dire qu'il y avait trop peu de temps écoulé. - Heures d'ouverture, comment les déterminer quand elles ne le sont pas par les règlements? | 81 |
9° JEUX dans les cafés et autres lieux publics de ce genre (v. n° 13). | 119 |
10° L'édit de mars 1693, qui soumet la profession d'aubergiste à l'obtention d'une permission accordée par le Roi, peut-il à quelque titre être considéré comme étant encore en vigueur? | 124 |
11° Distinction entre les lieux ouverts au public et ceux qui ne peuvent être considérés comme tels. - Auberges, hôtels garnis, locations meublées; importance de reconnaître ce qui caractérise la maison ouverte au public: la loi du 27 février 1793 et celle du 27 ventôse an IV, spéciale pour Paris, qui ordonnent de déclarer à l'autorité des étrangers même reçus gratuitement, sont-elles encore en vigueur? - Ne doit-on pas, en tous cas, dire que l'autorité municipale ou administrative ne peut pas ajouter aux dispositions de cette loi? - Arrêté du préfet de police du 20 juin 1820, etc. | 134 |
12° Les boutiques et magasins ne sont pas compris dans les lieux publics soumis d'une manière générale à l'autorité des règlements de police | 138 |
13° MAISONS DE JEU. - Les maisons de jeu de hasard prospanbées par la loi du 19 juillet 1791. - La prospanbition devenue absolue depuis 1838. - Les établissements consacrés à des jeux autres que des jeux de hasard peuvent être l'objet de règlements de police municipale. - Quelques questions relatives aux jeux de hasard. - Distinction entre les maisons de jeu et un jeu tenu accidentellement en un lieu public; entre un jeu de hasard et un jeu de combinaison | 148 |
14° BALS PUBLICS. - Peuvent être soumis à la nécessité d'une autorisation préalable. - Responsabilité du propriétaire de l'établissement en cas de location. - Désignation des jours | 161 |
15° SPECTACLES. - Le droit d'ouvrir un théâtre ou de faire représenter des pièces a toujours été réglé législativement; spanstorique de la législation sur cet objet, depuis la loi du 24 août 1790 jusqu'au décret du 8 juin 1806. - Différence entre le privilège et l'autorisation; le privilège ne peut être établi que législativement. - Pénalités sous l'empire du décret du 8 juin. - Loi du 9 septembre 1835. - Droit d'ordonner la clôture. Quand et par qui peut-elle être ordonnée? - Des représentations gratuites ont-elles besoin d'autorisation? - Mesures de sûreté et de précaution contre les accidents, les incendies, etc. | 173 |
16° ÉGLISES. - En ce qui touche les cultes reconnus par l'État (les cultes catholique, protestant, israélite), l'autorité municipale ne peut exercer qu'une police de surveillance et de sûreté, c'est-à-dire empêcher ou réprimer les faits défendus par la loi; mais elle ne peut agir par voie de règlement, et imposer des devoirs aux ministres des cultes et à ceux qui en suivent les offices, ni régler l'ordre intérieur des églises, les cérémonies, etc. - A l'égard des cultes non reconnus par l'État, le droit de l'autorité civile est plus étendu | 205 |
SECTION III.
DU MAINTIEN DE LA TRANQUILLITÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE.
17° Historique de la législation sur les troubles, émeutes, rassemblements. - La loi martiale, du 29 octobre 1789, abrogée. - Les dispositions législatives sur cet objet trop abondantes | 215 |
18° RESPONSABILITÉ DES COMMUNES, loi du 10 vendémiaire an IV non abrogée. - Cette loi n'est pas née uniquement des circonstances révolutionnaires; son principe est utile, l'application en doit être faite avec discernement. - Comment elle a pu être applicable sous l'empire de la loi du 18 pluviôse, qui avait supprimé le principe de l'élection dans les fonctions municipales? Comment peut-elle l'être à Paris? | 244 |
19° ÉTAT DE SIÈGE. - Nécessité d'un régime particulier pour les villes assiégées, prédominance obligée de l'autorité militaire. - Les conséquences judiciaires de la législation sur l'état de siège abrogées par la Charte. - Législation. - Loi 8-10 juillet 1791, 10 fructidor an V, 19 fructidor an V, art. 39, décret 9 décembre 1811. - Quelles villes peuvent être mises en état de siège. - Quand et comment les villes ouvertes peuvent l'être. - État de guerre. - Effets de l'état de siège et de guerre envisagé seulement quant à la subordination de l'autorité civile, et de l'autorité municipale en particulier, à l'autorité militaire | 256 |
20° L'autorité municipale peut interdire ou soumettre à des conditions les réunions ou rassemblements, même non séditieux. - Mesures de sûreté pour les cérémonies publiques | 276 |
21° CÉRÉMONIES RELIGIEUSES. - Le maire a-t-il le droit de s'opposer à une cérémonie religieuse extérieure, même dans les localités où elle est autorisée par la loi organique du 18 germinal' - Les ministres du culte n'ont d'autre droit que celui de recourir à l'autorité supérieure; en cas de contravention de la part des ministres du culte, il ne peut être exercé contre eux aucune poursuite que par voie de l'appel comme d'abus, etc. | 279 |
22° CRIEURS PUBLICS. - Afficheurs; lois diverses sur cette matière. - Législation: loi du 27 germinal an IV, 25 nivôse an V, C. P. 183, et arrêté du gouvernement provisoire, 1814. - Loi du 10 décembre 1830, qui donne à l'autorité le droit de déterminer l'emplacement des affiches. - Loi du 18 mars 1791, couleur des affiches; loi du 21-28 juin 1791, etc.; - peu de dispositions réglementaires. - L'autorité ne peut interdire l'impression des affiches sans autorisation; peut-elle en interdire l'apposition? - Chanteurs assimilés aux crieurs publics quand ils chantent dans les rues | 287 |
23° ÉCLAIRAGE. - Fait partie de la police municipale quand il est mis à la charge des citoyens; il n'en est pas ainsi quand il se fait par entreprise | 302 |
24° PORTS de mer ou de rivière; ouvriers peuvent être commissionnés, mais non privilégiés. - Tarif de location dans un port, distinct des règlements de police. - La police municipale s'étend jusque sur le bassin du port. - En excepter les ports militaires et tout ce qui concerne la police des vaisseaux du Roi partout où ils se trouvent. | 305 |
25° Police spéciale des ports de mer. - Officiers de port, organisation et fonctions. Loi du 9-13 août 1791, 11 décembre 1791; décret du 10 mars 1807, non inséré au Bulletin des Lois; ordonnance de 1681 | 315 |
26° Sûreté de la voie publique en général. - L'autorité peut interdire tout ce qui n'est pas le simple usage de la voie publique; peut ordonner la clôture des portes des maisons particulières | 334 |
27° VAGABONDAGE et MENDICITÉ. - Lois spéciales. - Devoir de l'autorité judiciaire et devoir de l'autorité municipale. - Cas où la mendicité peut être l'objet d'un règlement de police. - Les dispositions du Code pénal sur cet objet peuvent difficilement être exécutées dans toute la rigueur. - L'autorité administrative ou municipale peut en réduire l'application | 343 |
28° PROSTITUTION. - La police des femmes et des filles publiques réglée à Paris par des mesures extra-légales. - Tradition de l'autorité des lieutenants-généraux de police. - Ordonnance de 1778. complètement prospanbitive. - Transaction avec la loi. - Nécessité de ces mesures reconnue tacitement par le pouvoir législatif. - Danger et insuffisance pour cet objet d'une police procédant légalement par voie de règlements, et soumise à un recours au contentieux. - Exemple de ce système dans quelques villes. - Jurisprudence dangereuse née de ces arrêtés | 350 |
CHAPITRE II.
DE LA POLICE DE SALUBRITÉ EN GÉNÉRAL, | p. 361. |
29° DIVISION de ce chapitre en trois sections | 365 |
SECTION PREMIÈRE.
DES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES, ETC.
30° RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX sur les établissements insalubres. - Système général du décret du 15 octobre 1810 et de l'ordonnance du 14 janvier 1815. - Répartition en trois classes: autorisations données par le conseil d'État, le préfet et le sous-préfet. - Recours pour les 2e et 3e classes au conseil de préfecture, et en appel au conseil d'État. - Établissements non classés, nouvelles industries, classement provisoire. - Établissements existant antérieurement au décret | 365 |
31° Comment en matière d'ateliers insalubres, à la différence des autres matières réglementaires, il y a un recours par la voie du contentieux administratif. - Le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 14 janvier 1815 n'en ont pas moins le caractère de règlements de police | 382 |
32° JURISPRUDENCE de l'autorité judiciaire en matière d'établissements insalubres. - Sanction pénale des ordonnances sur ces matières. - Compétence de l'autorité judiciaire. - Le recours à l'autorité supérieure, en cas de refus d'autorisation, n'a pas d'effet suspensif. - Toutes les dispositions de ces règlements entraînent contre les contrevenants l'application des peines de police. - Les ordonnances qui ont modifié la nomenclature ont le même caractère que le décret de 1810 et l'ordonnance de 1815. - Les conditions imposées par l'administration sont obligatoires sous les peines de droit. - Droit de l'autorité administrative de retirer les permissions. - Quand et comment les tribunaux peuvent ordonner la clôture des établissements. - Établissements antérieurs à la publication du décret: comment ce fait doit-il être constaté? | 390 |
33° JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE. - Point de vue sous lequel nous envisageons cette jurisprudence. - Le conseil d'État juge du droit et du fait. - Les points de droit, dont l'autorité administrative doit connaître, se réduisent à trois principaux: droits de l'autorité vis-à-vis des industriels, action des tiers, attributions spéciales de chacune des autorités | 411 |
34° Vis-à-vis des industriels les règlements généraux sont limitatifs. - Les questions de propriété sont réservées. - L'autorisation ne peut être refusée pour des raisons étrangères au décret | 416 |
35°. L'ACTION des particuliers limitée aux cas formellement exprimés par le décret. - L'esprit du décret conduit toutefois à admettre l'intervention des tiers dans un cas où cela ne résulte pas du texte. - Les tiers ne peuvent demander le retrait d'une autorisation accordée, etc. | 421 |
36° COMPÉTENCE des diverses autorités. - Attributions particulières du conseil d'État. -Établissements de 1reclasse: les ordonnances rendues à l'égard de ces établissements sont-elles susceptibles d'opposition? - Établissements existant avant le décret. - Les ordonnances peuvent-elles être rapportées par une décision proprio motu? - Le gouvernement ne peut spontanément accorder une autorisation refusée ou modifier une autorisation accordée. - De l'autorité ministérielle: dans quel cas et de quelle manière peut-elle agir en matière d'établissements insalubres, vu les attributions faites par le décret aux préfets, conseils de préfecture, conseil d'État, etc.? - Conseil de préfecture juge d'un recours contre une décision du préfet, dérogation aux principes, compétence seulement en cas d'opposition à une autorisation accordée. - Préfet, autorité purement administrative, ne peut rien prescrire à l'égard des établissements de 1re classe. - Classement provisoire. - Sous-préfets; leurs décisions toujours attaquables devant le conseil de préfecture, de même des préfets pour l'arrondissement du chef-lieu à l'égard des établissements de 3e classe. - Maires, concourent seulement à l'instruction, etc. - Conseils de salubrité, et autres commissions de gens de l'art, autorités purement consultatives | 432 |
37° RESTRICTIONS apportées par le décret aux droits des autorités municipales et départementales. - Ne peuvent à l'égard des industries non classées prendre des mesures qui les assimilent aux industries classées, etc. - Décisions contraires de la Cour de cassation. - Question relative aux salles d'anatomie | 457 |
SECTION II.
MAINTIEN DE LA PROPRETÉ ET DE LA SALUBRITÉ DE LA VOIE PUBLIQUE, ETC.
38° DROIT incontestable de l'autorité municipale d'ordonner le balayage des rues. - Dispositions spéciales du Code pénal | 472 |
39° Balayage par entreprise et adjudication. - Le bail passé avec l'entrepreneur n'a pas le caractère d'un règlement de police, et les infractions ne sont pas passibles des peines de police, mais donnent lieu seulement à une action civile: doctrine contraire de la Cour de cassation | 474 |
40° Différentes questions sur les règlements concernant le balayage des rues. - A qui peut-il être imposé: propriétaires, locataires, concierges? - Comment doit s'entendre le mot habitant? - A quelle portion de la voie publique s'étend le balayage? - Cours et passages communs, etc. - Excuses inadmissibles | 482 |
41° RÈGLEMENTS sur les vidanges des fosses d'aisance. - L'autorité municipale ne peut attribuer ce soin exclusivement à une compagnie. - Mesures de précaution pour empêcher l'infection, vases fermés, heures où le service peut s'effectuer, etc. - Construction des fosses d'aisance | 499 |
42° Jusqu'à quel point l'action de l'autorité municipale peut-elle s'étendre, en ce qui concerne la salubrité, aux faits qui se passent dans l'intérieur du domicile des citoyens. - Distinction entre les faits qui se manifestent ou ne se manifestent pas au dehors | 512 |
43° Questions diverses se rattachant à la police de salubrité. | 528 |
SECTION III.
DE LA POLICE DES INHUMATIONS ET DES LIEUX DE SÉPULTURE.
44° MOTIF de placer en ce chapitre les règlements sur la police des inhumations. - Examen de la législation sur cet objet. - Décret du 23 prairial an XII, caractère législatif de ce décret | 531 |
45° EXAMEN des dispositions de ce décret: prospanbition d'inhumer dans les églises et dans les villes. - Déclaration de 1776. - Excep. lions à la prospanbition d'ensevelir dans les églises: Saint-Denis (décret du 20 février 1806), Panthéon, Invalides, etc. - Quelles localités sont désignées par le mot ville, employé dans le décret du 23 prairial' - Comment doit s'entendre l'art. 15 qui exige un cimetière sépare pour les cultes dissidents | 543 |
46° DIFFICULTÉS qu'a fait naître l'art. 19 de ce décret: comment doivent s'entendre ces mots: dans tous les cas l'autorité civile est chargée de faire porter, etc. - Difficultés plus sérieuses au sujet du droit attribué à l'autorité civile par la première partie de cet article de désigner un ministre du même culte pour suppléer celui qui refuse | 552 |
47° DISPOSITIONS relatives au danger des inhumations précipitées. - Code pénal, 358, pénalité particulière pour les règlements sur cet objet. - Les règlements sur les embaumements y sont-ils compris? - Autres dispositions du Code pénal sur les sépultures | 560 |
48° Autres lois et règlements sur les cimetières et inhumations. - Décret du 4 thermidor an XIII (prospanbition d'inhumer sans autorisation). - 18 mai 1806, 16 août 1811: règlement des cérémonies funèbres. - 7 mars 1808: interdiction de construire ou de creuser un puits dans le voisinage des cimetières. - 7 décembre 1809 et 18 juillet 1837: dépenses et recettes pour les inhumations, etc. | 565 |
49° ORDONNANCE du 6 décembre 1843, nouvelles dispositions sur l'ensemble de la matière. - Caractère de cette ordonnance, légalité douteuse de quelques-unes de ses dispositions. - Suppressions des concessions de terrain moyennant une rente | 568 |
50° JURISPRUDENCE relative à l'application de ces décrets et ordonnances. - Les infractions au décret du 23 prairial sont-elles passibles des peines de police? - Quelle peine encourt un ministre du culte qui procède à l'inhumation sans l'autorisation voulue par le décret du 14 thermidor an XIII, etc. | 575 |
51° L'AUTORITÉ administrative et municipale seule peut ordonner l'exhumation et la translation des corps des personnes décédées. - Incompétence absolue des tribunaux sur cet objet. - Conflit. - Exhumation judiciaire | 580 |
52° Arrêté d'un maire, interdiction absolue d'inhumer ailleurs qu'au cimetière | 583 |
CHAPITRE III.
DE LA POLICE DES APPROVISIONNEMENTS, | p. 586. |
53° Idée générale de ce chapitre, sa division en cinq sections. | 594 |
SECTION PREMIÈRE.
DES POIDS ET MESURES ET DU DÉBIT DES DENRÉES QUI SE VENDENT AU POIDS ET A LA MESURE, etc.
54° Histoire et législation du système métrique, etc. - Loi des 15-27 mars 1790 (suppression des droits d'étalonnage, etc.). Système décimal, lois des 1er et 2 août 1793, 8 germinal an III, 1er vendémiaire an IV, etc. - Vérification, arrêté du 29 prairial an IX. - D. 12 février 1812: anciennes dénominations, tolérances, arrêtés ministériels, etc. - Ordonnance des 18-22 décembre 1825. - Nouveau système de vérification, etc. | 596 |
55° Loi du 4 juillet 1837, retour aux principes du système décimal | 619 |
56° Ordonnance du 17 avril 1839, règlement général. - Vérification, organisation des employés. - Service, vérifications primitives, périodiques ou extraordinaires. - Assortiment de poids et de mesures prescrit par le préfet. -Inspection sur le débit des marchandises; distinction entre les mesures et les vases, futailles, etc. - Arrêtés du préfet soumis à l'approbation du ministre du commerce, etc., etc. | 622 |
57° Règlements accessoires: ordonnances des 16-17 juin 1839; forme et construction des poids et instruments de pesage, etc. - Ordonnance du 13 septembre 1839, poste aux chevaux | 631 |
58° BUREAUX DE PESAGE, peseurs publics. - Arrêtés du 27 brumaire an VIII, du 7 brumaire an IX; loi du 29 floréal an X, etc. MESUREURS établis là où il n'y a pas de bureau, leur organisation: institués par le gouvernement. - Décision provisoire du ministre de l'intérieur. - Droit de pesage et de mesurage (v. n° 67), etc. | 633 |
59° QUESTIONS NAISSANT DE LA LÉGISLATION des poids et mesures et INTÉRESSANT L'AUTORITÉ MUNICIPALE: obligation pour cette autorité de s'y conformer dans ses actes, et notamment dans les règlements de police. - Conséquences de cette obligation. - L'emploi des mesures dans la rédaction des contrats et autres actes publics ou privés, généralement étrangers à la police municipale. - Surveillance à l'égard des affiches | 639 |
60° EFFETS DE LA LOI DU 4 JUILLET 1837. - Interdiction absolue de l'usage de poids tolérés jusqu'alors. - Assimilation complète entre la possession des anciennnes mesures, l'usage de ces mêmes mesures et la possession de faux poids ou mesures. - Cette assimilation moins positive sous la législation antérieure. - Elle manque de justesse. - Mesures non poinçonnées. | 643 |
61° VÉRIFICATION PÉRIODIQUE: a pu, avant l'ordonnance de 1825, être établie par des règlements locaux. - Contraventions à la vérification punies comme contravention ordinaire | 652 |
Examen de quelques questions relatives à l'usage ou à la possession d'anciennes mesures, etc. - Poids destinés à être détruits. - Confiscation. -Vente au pot renversé, etc. - Dispositions d'un règlement relatives à la rédaction des procès-verbaux en matière de mesures illégales, etc. | 656 |
63° Obligation imposée au préfet par l'ordonnance du 17 avril 1839 et celle du 18 décembre 1825, de déterminer les professions assujetties à la vérification, et de prescrire un assortiment pour chaque profession. - Légalité des arrêtés même antérieurs à ces ordonnances. - Autres questions relatives à ces arrêtés. - Industriels qui se sont soustraits à la patente. - Les tribunaux peuvent-ils dire que tel poids ou mesure déclaré obligatoire par le préfet n'est pas nécessaire pour l'industriel' Peuvent-ils dire que telle profession ne peut être assujettie comme étant étrangère au débit des marchandises se vendant au poids? - Exemple relatif aux arcspantectes, etc. - Instruments de pesage à demeure, règlements sur la manière de les disposer | 663 |
64° Les lois et règlements sur les poids et mesures ne préjudicient pas au DROIT QU'ONT LES CONSOMMATEURS D'ACHETER LA QUANTITÉ DE DENRÉES QUI LEUR CONVIENT. - VASES, SACS ET AUTRES RÉCIPIENTS NON CONSIDÉRÉS COMME MESURE. - Forme et capacité à volonté. - Ne doivent être jaugés qu'en mesures décimales. - L'autorité locale peut-elle les astreindre à une mesure et à une forme déterminée? | 676 |
65° ÉTOFFES. Un règlement peut déterminer la longueur du pliage dans les magasins. - Ne peut rien déterminer quant à la largeur de l'étoffe, ni rien de ce qui touche à la fabrication | 680 |
66° Forme et matière dont doivent être faits les poids et mesures. - Ordonnance du 16 juin 1839 soulève peu de questions théoriques. - Question de RÉTROACTIVITÉ soulevée antérieurement à l'occasion d'un arrêté sur cet objet, tranchée quant à cette ordonnance | 684 |
67° PESAGE PUBLIC. - Les dispositions de la loi, limitatives quant aux privilèges des peseurs, ne peuvent être étendues par un arrêté interprétatif de la loi | 686 |
SECTION II.
RÈGLEMENTS SUR LE COMMERCE DE LA BOULANGERIE.
68° Étendue et diversité des règlements sur la boulangerie. - TAXE, deux manières de l'établir: vente au POIDS ou FORME DÉTERMINÉE DU PAIN. - Droit de l'autorité de choisir l'un ou l'autre mode. - Un boulanger ne peut prétendre remplacer l'un par l'autre, etc. | 687 |
69° PLUSIEURS QUESTIONS CONCERNANT LA TAXE: n'a pas le caractère d'un règlement permanent, ni besoin d'aucune approbation. - Ne pas confondre avec la taxe les dispositions réglementaires |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Napoléon Marie Nompère Champagny |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 14/04/2023 |
Nb. de pages | 906 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 1231g |
EAN13 | 9782329905884 |
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