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Supplément à la seconde édition du traité des donations, des testamens
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Supplément à la seconde édition du traité des donations, des testamens

Supplément à la seconde édition du traité des donations, des testamens

Et de toutes autres dispositions gratuites

Jean Grenier - Collection Sciences sociales

356 pages, parution le 01/01/2020

Résumé

Supplément à la seconde édition du Traité des donations, des testamens et de toutes autres dispositions gratuites ... par M. le Bon Grenier,...
Date de l'édition originale : 1827

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Jean Grenier

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Sommaire

TABLE DU SUPPLÉMENT.

A.

  • ACCEPTATION.
  • L'acceptation d'une donation entre-vifs ne résulterait pas de la formule ordinaire: Les parties l'ont ainsi voulu et consenti.28 et suiv.
  • L'entrée du donataire en possession de l'objet donné ne peut en tenir lieu.30.
  • De l'acceptation en ce qui concerne la femme mariée. - Elle est indispensable avec le consentement du mari ou l'autorisation de la justice.37 et suiv.
  • De l'acceptation en ce qui concerne le mineur. - Elle doit avoir lieu par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille.40 et suiv.
  • Le tuteur donateur serait-il garant de la nullité de l'acceptation?44 et suiv. Voyez Incapacités.
  • Adoption.
  • Doit-on, dans tous les cas, se pourvoir à la Cour de cassation contre un arrêt qui a confirmé ou rejeté une adoption contraire à la loi?316.
  • Un étranger peut-il être adopté par un Français. - Arrêt pour la négative.316 et suiv.
  • Nouveaux arrêts et observations sur l'adoption des enfans naturels reconnus.322 et 323.
  • L'adopté venant à prédécéder l'adoptant, laissant des enfans, ces enfans, du chef de leur père, ont droit à la succession de l'adoptant.323 et suiv.
  • Raison qui doit faire exclure l'adopté de la succession des père et mère de l'adoptant prédécédé.325.
  • L'adopté a un droit de réserve sur les donations ou institutions contractuelles qui auraient été faites avant l'inscription de l'adoption. - Arrêts qui l'ont ainsi jugé.325 et suiv.
  • Arrêt contre la validité de l'adoption des enfans adultérins.329 et suiv.
  • Ascendant.
  • L'ascendant ne reprend à titre de succession, dans les objets qu?il avait donnés à ses enfans, que ceux dont les enfans n'ont pas eux-mêmes disposé.255 et 256.
  • Il aurait le droit de reprendre une somme donnée, soit sur l'argent qui se trouverait dans la succession, soit sur des billets, obligations ou effets publics.256 et suiv.
  • Association (clause, charge d'). Voy. Institution contractuelle.

C.

  • Campagnes. Ce qu'on doit entendre par ce mot. -Tout ce qui n'est pas ville doit-il être réputé campagne?132 et 133.
  • Concubinage. Nouvelles observations. - Du cas où l'on rapporterait des preuves acquises d'un commerce illicite.62 et suiv.
  • Conditions.
  • De celle qui tendrait à gêner la liherté sous le rapport des idées religieuses. - De celle soumise au cas où le donataire prendrait, ou non, l'état de prêtrise.64 et suiv.
  • La condition de la révocation, dans le cas où le donateur se marierait, annulerait-elle la donation en elle-même, que l'événement prévu arrivât ou n?arrivât pas?66 et suiv.
  • Confiscation. Elle est abolie par la Charte.260.
  • Conseil. Celui à qui il a été donné un conseil peut seul faire un testament.46.

D.

  • Divorce. Modifications résultantes de la loi qui a aboli le divorce, quant au droit accordé aux enfans par le Code civil, dans le cas de divorce par consentement mutuel.279 et 280.
  • Don manuel.
  • Effet de la tradition, quant au don d'un meuble corporel, sauf les cas de fraude.70.
  • Des dons manuels sous la forme de dépôt. - De celui fait par un auteur de ses manuscrits.70 et 71.
  • Quid, quant aux objets mobiliers incorporels, tels qu'une créance et des bons au porteur?71 et suiv.
  • Donation. La donation est un acte du droit des gens.1 et 2.
  • Donation à cause de mort.
  • Idées nouvelles sur cette donation.11 et suiv.
  • Du cas où un testament contiendrait une convention entre le testateur et le légataire, comme si le légataire intervenait pour accepter le legs.12 et 13.
  • Donation entre époux.
  • Dans le cas de la réduction de la donation faite par un époux à l'autre, y ayant des enfans, l'option appartient à l'époux donataire.217.
  • La donation entre époux, pendant le mariage, étant conditionnelle et révocable, peut avoir pour objet les biens dotaux de la femme.217 et suiv.
  • L'état estimatif est nécessaire dans les donations d?effets mobiliers, faites entre époux.221.
  • Des dispositions de la part d'époux mineur. - Arrêt sur ce point.221.
  • Un des époux qui laisse des ascendans, peut donner à l'autre, non-seulement la quotité disponible, mais encore loeusufruit de la portion réservée aux ascendans.277 et suiv.
  • Donation entre-vifs.
  • Nouvelles réflexions sur le principe que la donation entre-vifs ne peut affecter que les biens présens.13 et suiv.
  • Du payement d'une somme après le décès du donateur, avec énonciation des effets de la succession avec lesquels l'acquittement en sera fait. - Différentes espèces.14 et suiv.
  • La nullité de la donation peut-elle être couverte par des actes d?exécution volontaire? - Ce n'est pas le cas de l'application des principes relatifs à l'approbation et ratification des actes ordinaires.31 et suiv.
  • Distinction entre les cas où la nullité d'une donation et l'action en révocation sont introduites pour l'intérêt du donateur, et ceux où les mêmes voies sont introduites pour l'intérêt de ses héritiers.35 et 36. Voy. Incapacités.

E.

  • Enfant naturel.
  • De l'effet que doit avoir un don fait par un acte dans lequel le disposant aurait reconnu le légataire ou donataire pour son enfant adultérin, ou lorsque cette reconnaissance aurait été faite dans un acte antérieur. - Arrêts sur ce point.47 et suiv.
  • Observation nouvelle sur la nullité ou réduction des dispositions entre personnes ayant des enfans d'une union illicite.64.
  • L'enfant naturel, lorsque son père n'a laissé ni frères ni soeurs, mais seulement des enfans de frères ou de soeurs, doit avoir les trois quarts des biens. - Nouveaux arrêts sur ce point.260 et suiv. Voy. Adoption.
  • Etrangers. Changemens apportés, en ce qui les concerne, par la loi du 14 juillet 1819.46 et 55. Voy. Adoption.

F.

  • Fidéicommis. Du cas où la disposition contiendrait la condition de rendre à un incapable.55 et 56.

I.

  • Incapacités.
  • Le donataire qui a la capacité au moment de l'acceptation, a-t-il dû l'avoir nécessairement au moment de la donation?56 et 57.
  • Suffit-il que le donataire soit conçu au moment de l'acceptation?57 et 58.
  • Mais la double capacité requise au temps de l'acceptation, ne doit pas exister au moment de la notification de cette acceptation. - Conséquences qui en résultent.58.
  • Institution contractuelle.
  • L'instituant ne peut disposer d'une quote de l'hérédité.197.
  • Des donations et ventes faites par l'auteur d'une institution contenant une réserve. - Ordre de réduction entre les aliénations.197 et suiv.
  • L'institution en faveur de personnes qui ne sont pas descendantes du donateur, est révoquée par survenance d?enfans.199 et 200.
  • De l'institution par égalité avec les autres enfans de l'instituant. - Comprendrait-elle, dans le cas de prédécès de ces enfans, l'entière succession du disposant, de manière que l'instituant fût réduit à ne pouvoir plus disposer d?aucune partie de ses biens, pas même de la quotité disponible?200 et suiv.
  • Il n'est pas nécessaire, pour la validité de l'institution faite par une femme mariée; qu'elle soit autorisée par le mari ou par la justice.208.
  • De la durée de l'action en nullité de l'institution contractuelle faite par un mineur.208 et suiv.
  • Dissertation sur la validité ou invalidité de la clause d?association d'un tiers non contractant mariage, apposée à une institution contractuelle.280 et suiv.
  • L'institution contractuelle est principalement une donation à cause de mort. - Réfutation de l'opinion contraire.281 et suiv.
  • Caractère de la clause d?association: il est impossible d'y voir un fidéicommis.283 et suiv.
  • L'institution contractuelle n'a aucun rapport avec les fidéicommis, tels qu'ils étaient admis dans le droit romain.286 et suiv.
  • De la substitution fidéicommissaire graduelle apposée à l'institution. - Différence entre cette stipulation et la clause d?association.291 et suiv.
  • Il n'y a point de saisine de toute la succession en faveur de celui qui est institué héritier à charge d?associer.297 et suiv.
  • La clause d?association ne peut être comparée aux conditions énoncées dans l'article 900 du Code civil. - Examen d'un arrêt du 13 mai 1762.299 et suiv.
  • Observations sur un arrêt de la Cour de cassation, du 13 janvier 1818.304 et 305.
  • Opinion des auteurs, et arrêts qui, en annulant la clause d?association, ont décidé que cette nullité devait profiter aux héritiers du sang, et non à l'héritier contractuel.305 et suiv.
  • Importance d'une réformation de l'ancienne jurisprudence à cet égard.312 et 313.

L.

  • Legs.
  • Des modes de délivrance et envoi en possession, pour les différens legs. - Modification à l'égard du légataire particulier qui ne peut avoir droit aux fruits qu'à compter de la demande en délivrance, quoique cette demande ait été formée dans l'année.180 et suiv.
  • Le légataire d'un usufruit a-t-il droit aux fruits du jour du décès du testateur, en cas de retard et même à défaut de demande en délivrance?182 et suiv.

M.

  • Médecin. Quel doit être le sort d'une donation contractuelle faite par une femme qui épouse son médecin, et dans quel délai l'action devrait être exercée.47.

N.

  • Notaires. Nouveaux arrêts sur la question de savoir si les notaires sont garans des nullités qu'ils commettent dans les actes, et notamment dans les testamens. - Règle générale en cette matière.115 et suiv.

P.

  • Part d?enfant moins prenant.
  • Les enfans du second époux donataire qui prédécède l'époux donateur, recueilleraient-ils les objets donnés?264 et 265.
  • Pour fixer la part d'enfant, ainsi que la quantité des biens sur lesquels elle doit être prise, il faut avoir égard au temps du décès de l'époux donateur, et non à l'époque de la disposition.265.
  • L'époux donateur est sans droit pour demander la réduction.265.
  • Les donations excessives au profit du second époux, sont-elles radicalement nulles pour l'excédant de la quotité disponible? - Le donateur peut-il lui-même invoquer cette nullité, et l'enfant du premier lit peut-il intervenir dans l'instance introduite par l'époux donateur?265 et suiv.
  • L'époux qui a seulement des petits-enfans nés d'un enfant unique prédécédé, ne pourrait-il gratifier le second époux que d'une portion revenante au moins prenant de ces petits-enfans?271.
  • Explication sur la qualité en laquelle les enfans peuvent demander le retranchement du don fait à un second époux. - La réduction ne profite point aux créanciers du donateur.271 et 272.
  • Autre sur le principe que le retranchement ne peut être imputé sur la réserve des enfans.272.
  • Des donations par la femme ayant des enfans d'un premier lit, d?abord à son second époux, et ensuite à un enfant du second lit.272 et suiv.
  • De celles faites par un père, d?abord du quart de ses biens à un enfant du premier lit, et ensuite de loeusufruit de certains immeubles à sa seconde femme. - Ces deux dispositions peuvent-elles concourir?274 et suiv.
  • Pharmacien. L'incapacité de recevoir n'est pas applicable au pharmacien qui s'est borné à livrer les remèdes ordonnés par ceux qui traitaient le malade.46 et 47.

R.

  • Rapports.
  • Les termes par préciput, hors part, peuvent être suppléés. - Exemples.221 et suiv.
  • Nouvelle explication sur les rapports à faire par l'héritier bénéficiaire à qui il a été fait des dons, respectivement à ses cohéritiers.223 et 224.
  • La somme payée par un père pour faire remplacer un de ses fils au service militaire, est sujette à rapport. - Exceptions.224 et 225.
  • Renonciation. Quel a dû être l'effet de la renonciation faite par les filles majeures ou mineures aux successions futures. - Conditions de ces renonciations. - Les mâles seuls pouvaient en profiter.313 et suiv.
  • Rentes. Les rentes, même foncières, sont des charges de la succession, et les immeubles sur lesquels elles portent n'en sont pas tenus spécialement, sans une déclaration contraire du disposant.186.
  • Réserve.
  • Dans le cas de dispositions faites sous les lois anciennes, le disposant décédant sous le Code civil, quel est le taux de la réserve des légitimaires?212 et suiv.
  • Quid, dans le cas où le disposant s'était réservé la faculté de changer et révoquer la disposition même?214 et suiv.
  • Observations nouvelles et arrêts sur la question de savoir si l'enfant donataire qui renonce à la succession, peut retenir sur l'objet donné, et la portion disponible, et sa réserve personnelle.225 et suiv.
  • Règles pour la détermination de la réserve, dans le cas de dispositions faites par un mineur, lorsqu?il laisse pour héritiers des ascendans et des collatéraux.231 et suiv.
  • Quid, lorsque le testateur mineur laisse un ascendant et des parens collatéraux, et qu?il dispose en faveur de l'ascendant?235 et 236.
  • Manière d?entendre l'art. 754 du Code, relativement à loeusufruit réservé au père pu à la mère, du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.236 et suiv.
  • La réduction des dons testamentaires faits à l'épouse et aux enfans, ou à des étrangers, doit se faire au marc le franc.239.
  • De la fixation de la réserve respectivement aux enfans qui ont reçu des avancemens d?hoirie. - La portion donnée ou léguée en préciput doit-elle être prise seulement sur les Liens existant au décès du père, ou doit-on réunir à la masse, pour déterminer la quotité disponible, les avancemens d?hoirie constitués précédemment? - Arrêts sur cette question controversée.239 et suiv.
  • De l'hypothèse où une femme aurait, par testament, légué à sa mère un quart de ses biens en propriété et un autre quart en usufruit, fait des legs particuliers, et institué son mari pour son héritier universel.248 et suiv.
  • De celle où un testateur aurait légué loeusufruit de tous ses biens à ses père et mère, et institué par le même acte son frère légataire universel.253 et suiv. Voy. Adoption.
  • Retour.
  • Du droit de retour apposé à une donation faite par un père à son fils aîné, tant en sa faveur qu en celle d'un fils puîné, dans le cas où l'aîné n'aurait point d'enfans, ou que ces enfans décéderaient en minorité.22 et suiv.
  • Résulte-t-il de cette clause une substitution fidéicommissaire, entraînant même la nullité de la disposition principale?22 et suiv.
  • Motifs de ne point stipuler le retour, dans les donations, en faveur de tout autre que le donateur.27. Voy. Ascendant.
  • Révocation.
  • La donation faite par celui qui aurait un enfant ayant perdu l'état civil, serait révoquée par la survenance postérieure d'un autre enfant.75 et 76.
  • En cas de donation mutuelle, la révocation par survenance d'enfans, à l'égard de l'un des donateurs, donne lieu à la révocation à l'égard de l'autre.76 et suiv.
  • Nouvelles observations sur la révocation des testamens par un testament postérieur, nul comme tel, mais revêtu des formes des actes notariés. - De la révocation par un acte sous seing privé.186 et suiv.
  • Quel serait le sort du testament, si la donation postérieure emportant révocation était nulle.190 et 191.
  • Du cas où la donation est faite au même individu qui avait été institué légataire.191 et suiv.
  • Un premier testament révoqué par un second, est revalidé par un troisième qui, en révoquant le second, ordonne simplement l'exécution du premier.195.
  • Du second testament portant révocation, qui se trouverait biffé ou bâtonné.195.
  • Quid, si les doubles du testament, ou l'un d'eux, étaient seuls biffés, et s'il en restait un qui fût sain?195 et 196. Voy. Séparation de corps.

S.

  • Séparation de corps. L'époux contre lequel elle a été prononcée, perd-il les avantages que l'autre époux lui avait faits par le contrat de mariage antérieur au Code civil'259.
  • Quid, le contrat de mariage ou la donation ayant eu lieu postérieurement au Code?260.
  • Signature. De la fausse déclaration de ne savoir signer, faite dans un acte emportant des obligations réciproques.126 et 127. Voy. Testament. Substitution.
  • De la substitution de eo quod supererit. - Réflexions nouvelles.2 et suiv.
  • Si le fiduciaire peut aliéner, sans restriction, par acte entre-vifs, le peut-il par testament?4.
  • Du cas où le fiduciaire serait autorisé à vendre en cas de besoin.5.
  • Dans l'espèce d'un legs fait par un mari à sa femme, du quart ou de toute autre partie de ses biens, en cas que ses enfans mourussent avant elle, y aurait-il une substitution fidéicommissaire? - Raisons pour l'affirmative et réponse à diverses objections.5 et suiv.
  • Quid, si la condition se trouvait modifiée relativement à l'âge auquel les enfans ou autres héritiers légitimes du testateur, viendraient à décéder.9 et suiv. Voy. Retour.

T.

  • Témoins.
  • Il suffit, pour les testamens, à la différence des actes ordinaires, que les témoins soient sujets du Roi, jouissant des droits civils - Ne peut servir de témoin, celui qui n'est pas Français ou naturalisé Français.133 et suiv.
  • Il n'est pas nécessaire que les témoins du testament soient domiciliés dans l'arrondissement communal où il est passé.136 et 137, 196 et 197.
  • Quel individu doit être considéré comme clerc de notaire, et ne peut, sous ce rapport, être témoin dans les actes.137 et suiv.
  • De ceux qui n?entendent pas la langue en laquelle le testament a été écrit et rédigé. - Règle à cet égard.140 et suiv.
  • De l'incapacité inconnue d'un témoin, sous le rapport des droits politiques ou civils.143 et suiv.
  • - Sous le rapport de l'âge ou de la parenté.145.
  • Testament.
  • Il tire son origine du droit civil.1 et 2.
  • Observations nouvelles et arrêts sur les termes qui peuvent, ou non, constituer un testament.78 et suiv.
  • Des dispositions ajoutées à un testament olographe, non datées. - Espèces.80 et suiv.
  • Règles en ce qui concerne la date. - Elle doit être certaine et vraie. - Des erreurs qui peuvent s'y glisser.84 et suiv.
  • Quid, si la fausseté de la date était démontrée?87 et suiv.
  • Principes sur la nature du testament olographe. - Il a les prérogatives de l'acte authentique.91 et suiv.
  • Conséquences qui en résultent. - Différentes hypothèses.93 et suiv.
  • Il est sujet à la vérification, s'il est contesté; mais il fait foi de sa date et de ses dispositions à l'égard de toutes parties intéressées.93 et 94, 170.
  • Du testament qui serait daté d'une époque antérieure à l'incapacité du testateur, à son interdiction.94 et suiv.
  • De celui fait en faveur du médecin ou du ministre du culte, ayant une date antérieure à la dernière maladie.100.
  • Observations sur les ratures, surcharges, interlignes, renvois et apostilles.101 et suiv.
  • Du testament fait en plusieurs doubles.106.
  • Du cas où le testament présenterait des apostilles écrites en marge par une main étrangère.106 et suiv.
  • Difficultés concernant la signature.108 et suiv.
  • Peut-on tester par une lettre missive, ou par un écrit qui en aurait les caractères?110 et suiv.
  • Le testament peut être écrit sur toute espèce de papier.114.
  • Espèces sur la mention, dans le testament par acte public, de la dictée du testament par le testateur.120.
  • Nouvelles observations sur l'accomplissement ou sur le défaut des formes prescrites. - La mention de la lecture peut résulter de l'ensemble des dispositions.121 et suiv.
  • Mention de la cause qui a empêché le testateur de signer. - De l'impossibilité de signer, après l'avoir essayé.123 et 124.
  • Du cas où le testateur, quoiqu?il sût signer, déclarerait qu?il ne le sait pas.124 et 125.
  • De celui où il en aurait perdu l'habitude.125 et 126.
  • Nouveaux exemples sur le mode de signer d'un surnom de terre ou de propriété. - Du testament d'un simple particulier, auquel il aurait seulement apposé les lettres initiales de ses noms et prénoms.127 et suiv.
  • De la mention de la présence des témoins au testament.133.
  • Le testament non écrit en français serait-il nul'139 et 140.
  • Comment prouver que l'auteur d'un testament mystique ne savait ou ne pouvait lire. - Fixation de l'époque à laquelle la faculté de lire aurait cessé.146 et 147.
  • Nouvelles réflexions sur le sens des mots clos et scellé. Différentes espèces.147 et suiv.
  • Autres difficultés sur la validité de l'acte de suscription.150 et à la note.
  • Arrêts sur la déclaration à faire de la part du testateur, et sur l'équipollence de cette déclaration.151 et 152.
  • - Sur la manière de constater la présentation du testament.153.
  • Du cas où l'écrivain du testament, qui y reçoit un legs, figurerait dans l'acte de suscription, comme notaire ou comme témoin. - Le testament serait-il nul pour le tout?154 et suiv.
  • L'acte de suscription n'est point nul à défaut de mention qu?il a été lu au testateur et aux témoins.161.
  • Observations nouvelles sur la question de savoir si un testament fait sous la forme mystique, se trouvant revêtu des formalités du testament olographe, peut valoir, comme olographe, dans le cas où l'acte de suscription serait nul. - Opinion pour la négative rétractée.161 et suiv.
  • Le testament peut être retiré par le testateur des mains du notaire qui l'a reçu. - Avis du comité de législation du conseil d'état, qui le décide ainsi.166 et suiv.
  • La mention des signatures, dans le testament militaire et autres de cette espèce, n'est pas nécessaire.168 et suiv.
  • Des formalités relatives à l'ouverture des testamens olographe et mystique; elles ne sont point indispensables.170.
  • Formes de la vérification du testament olographe.170 et suiv.
  • Cas où l'inscription de faux contre ce testament deviendrait nécessaire.173 et 174.
  • Du testament prétendu faux, comme non écrit de la main du testateur.174.
  • De celui qu'on prétendrait avoir une fausse date.174.
  • Est-ce sur le légataire ou sur l'héritier naturel que tombe la charge de la vérification? - Lequel des deux doit être maintenu en possession pendant le litige?174 et suiv.
  • De la circonstance où l'héritier ab intestat aurait reconnu la vérité du testament.176.
  • De celle où le porteur du testament est en opposition avec un héritier à réserve.177. et suiv.
  • Un testament qui serait nul, pourrait-il reprendre vigueur par un acte postérieur qui en contiendrait une simple approbation ou ratification?188 et suiv. Voy. Témoins.
  • Transcription. Résumé des principes quant aux personnes qui ont le droit d?opposer le défaut de transcription de la donation.68 et 69.

U.

  • Usufruit. Mode d?évaluation d'un don ou legs en usufruit.273 et 274.

V.

  • Violence.
  • De la violence exercée à l'égard du testateur, et de l'action en faveur de ceux qui devaient être gratifiés.59 et suiv.
  • Il suffit de toute violence morale, de tout moyen et artifice astucieux.61 et 62.
  • FIN.
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Jean Grenier
Collection Sciences sociales
Parution 01/01/2020
Nb. de pages 356
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 495g
EAN13 9782329367712

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