Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence
École De Droit - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1906
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Sommaire
TABLES DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME VINGT-DEUXIÈME. ANNÉE 1906
PREMIÈRE PARTIE. DOCTRINE ET LÉGISLATION
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
- Droit musulman. - De l'abus du droit dans la législation musulmane, par M. Marcel MORAND, professeur à l'école de droit d'Alger13
- Droit musulman. Essai de codification du droit musulman algérien, par M. Ed. NORÈS, juge d'instruction au tribunal de Batna (suite)25 ,46 ,59 ,107 ,133
- (V. les années 1903, 1904 et 1905).
- Enseignement. - L'enseignement de droit et le régime des conférences, par M. Emile LARCHER, professeur à l'école de droit d'Alger117
- Enseignement. La situation de l'école de droit d'Alger, par M. Marcel MORAND, directeur de l'école de droit d'Alger127
- Législation algérienne. - L'avocat peut-il plaider devant le cadi? par M. Emile LARCHER93
- Législation algérienne. Les communes récemment rattachées au territoire civil et la justice musulmane, par M. Emile LARCHER101
- Les lois modificatives en législation algérienne et l'application on Algérie de la loi du 13 juillet 1905 sur les justices de paix, par M. Louis ROLLAND, professeur à l'école de droit d'Alger (69
- V. Propriétés- 'Tribunaux répressifs indigènes.
- Nécrologie. - Paul Lacoste, par L. Y125
- Propriété. - Les pouvoirs du gouverneur général en matière d'homologation des enquêtes partielles portant sur des terres arch. (A propos d'un avis du conseil d'Etat du 2 mai 1905), par M. Emile LARCHER53
- Travaux parlementaires. - Notice sur les travaux parlementaires de l'année 1905, par M. Paul LACOSTE, professeur à la faculté de droit d'Aix. :1
- Tribunaux répressifs indigènes. - Les tribunaux répressifs indigènes et l'annualité des fonctions de juge et d'officier du ministère public, par M. Emile LARCHER37
BIBLIOGRAPHIE
- CODE ANNOTÉ DE LA TUNISIE : Supplément de 1905, par Paul ZEYS, juge au tribunal d'Epinal. - Nancy, Berger-Levrault et Cie, 1906, une forte brochure. in-4°, iv-20i p. (E. L. ) ;132
- LA CONDITION ÉCONOMIQUE DES POPULATIONS AGRICOLES INDIGÈNES DANS LE DÉPARTEMENT D'ALGER, par L. BOYER-BANSE. - Une brochure in-8 23 p. - Alger, S. Léon, 1906. (Extrait du Bulletin de. la Société de géograpspane d'Alger et de l'Afrique du Nord, 2e trimestre 1906) (E. L. )123
- USAGES DE DROIT COUTUMIER DANS LA RÉGION DE TLEMCEN, par ABOUREKR ABDESSELAM BEN CHOAÏB, mouderrès à Tlemcen. - Tlemcen, imprimerie-librairie du journal le Petit Tlemcenien, 1906, un vol. in-8", 116 p131
DEUXIÈME PARTIE. JURISPRUDENCE
TABLE ALPHABÉTIQUE DES ARRÊTS ET JUGEMENTS. ACT
A
- Abattoirs, police municipale, culte Israélite, schoet, Algérie, liberté du commerce et de l'industrie. Si le maire peut, en Algérie, prendre des mesures pour la police intérieure des abattoirs et même, en vertu des ordonnances relatives au culte israélite, interdire l'accès de l'abattoir communal à tout schoet non muni de l'autorisation consistoriale, son arrêté ne peut cependant être interprété comme interdisant aux israélites d'exercer la profession de boucher et de saigner, selon les prescriptions du rite mosaïque, les animaux destinés à la consommation du public sans distinction de race ou de religion ; une telle mesure serait contraire aux lois qui garantissent la liberté du commerce et de l'industrie. Cour de cassation (ch. crim. ), 21 décembre 1905, et la note de M. L. Rolland.169
- Acte d'appel constitution d'avoué, omission, nullité, Algérie, nullité non facultative. La constitution pour avoué d'une personne qui n'a point cette qualité annule l'acte d'appel, et la constitution régulière, mais postérieure à l'expiration du délai d'appel, ne relève pas de cette nullité. 11 en est ainsi alors même que la personne constituée serait un avocat. Cette nullité est de celles qui ne peuvent être couvertes par le juge en Algérie. Cour d'Alger. 1re ch. ), 31 mars 1904, et la note.368
- V. Exploit.
- Actîon en partage. imprescriptïbilité, copropriété, prescription, interruption, indivisibilité, tutelle, prestations périodiques. L'action en partage est imprescriptible. Si le communiste peut prescrire le bien commun, ce n'est qu'à la condition de l'avoir possédé à titre de propriétaire pendant trente années utiles. L'action en partage est indivisible. L'interruption de prescription acquise aux héritiers mineurs prolite aux héritiers majeurs. La prescription de l'art. 475 c. civ. , spéciale à l'action du mineur contre le tuteur, ne peut s'appliquer à l'action en partage. De même le communiste ne peut opposer la prescription quinquennale à une demande de restitution de fruits, l'art. 2277 ne visant que les prestations périodiques entre débiteur et créancier et ne pouvant s'appliquer aux intérêts ou fruits perçus par l'un des communistes, qui sont, à son égard, de véritables capitaux et augmentent la masse à partager au profit des coïntéressés. Cour d'Alger (2e ch. ), 3 décembre 1903.158
- Administrateur, Algérie, commune mixte, faute de l'administrateur envisagé comme gérant des intérêts privés communaux, dommages-intérêts, tribunaux judiciaires, compétence, preuve. Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître d'une action en dommages-intérêts intentée contre une commune mixte à raison d'une faute imputable à l'administrateur de cette commune lorsque cette faute n'est pas contestée dans son existence, que son appréciation ne soulève aucune question préjudicielle nécessitant un sursis, qu'elle est, par suite, susceptible d'engager la responsabilité de la commune dans les termes des art 1382 à 1381 c. civ. En l'absence de tout lien contractuel, c'est au demandeur qu'il appartient de prouver qu'il a subi un préjudice de la part de son adversaire. Cour de cassation (ch. des req. ), 13 mars 1905 et la note de L. R.201
- Adoption. - V. Droit musulman.
- Agnelles. - V. Brebis.
- Ajournement. - V. Appel.
- Amende, abus de confiance, détournement ou destruction d'objets saisis, fixation, proportionnalité, motifs des jugements. Le minimum de l'amende édictée par l'art. 406 c. pén. , - applicable, en vertu de l'art. 400, al. 3, du même code, au saisi qui détruit, détourne, ou tente de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, - étant fixé par la loi à 25 fr. et le maximum au quart des restitutions et dommagesintérêts qui seraient dus aux parties lésées, toute condamnation à une amende supérieure à 25 fr. manque de base légale si, dans le cas où il y a une partie civile en cause, le jugement n'a pas arbitré le cspanffre des restitutions et dommages-intérêts, ou si, en l'absence de partie civile, il n'a pas évalué le dommage résultant du délit. Cour de cassation (ch. crim. ), 21 décembre 1905, et la note.284
- Amende, Tunisie, contributions diverses, agents, outrages, réparation civile, sursis à l'exécution, responsabiliié civile. L'amende édictée par l'art. 57 du décret beylical du 3 octobre 1884, pour outrages aux agents des administrations et régies tinancières, a le caractère d'une réparation civile. Il s'ensuit qu'elle ne peut être suspendue par le sursis conditionnel à l'exécution, et que la responsabilité civile du patron de l'auteur de l'outrage s'étend à cette amende. C. d'Alger (ch. corr. ), 23 mai 1905, et la note de M. Emile Larcber.360
- V. Matières d'or et d'argent.
- Anglo-Mnitais, statut personnel, ordonnance de Malle, majorité, dix-huit ans, filles majeures, action en justice, pire, irrecevabilité. Suivant l'ordonnance de Malte formant le statut personnel des sujets anglo-maltais, la majorité est fixée à dix-huit ans. A cet âge le fils et la fille de famille ont toutes les capacités civiles, notamment celle d'ester on justice. Un père est donc irrecevable à agir en justice au nom de ses filles âgées de plus de dix-huit ans. Trib. de Tunis (3E ch. ), 27 décembre 1902.267
- Appel, Algérie, Tunisie, délai, ajournement. En Algérie, le délai pour interjeter appel des jugements contradictoires, rendus en matière civile et commerciale, est d'un mois à partir de la signification, mais doit être augmenté à raison des distances. Ce délai supplémentaire d'appel varie suivant que les appelants demeurent hors de l'Algérie ou qu'ils y sont domiciliés, mais dans un lieu autre que celui où le jugement a été rendu. Sans qu'il y ait à considérer le lieu où le jugement a été prononcé, ni même la distance qui existe entre le siège de la cour et le domicile de 1 intimé, ce délai supplémentaire est calculé d'après la distance qui sépare le domicile de l'appelant de celui de l'intimé : cette augmentation est d'un jour par cinq myriamètres. Pour les appelants demeurant hors de l'Algérie, le délai supplémentaire d'appel reste fixé par l'ordonnance du 16 avril 1843 : il est de 60 jours pour l'appelant d'un jugement rendu en Algérie lorsqu'il demeure à Tunis. En Tunisie, le délai d'appel contre les décisions rendues par les tribunaux français de la régence est, aux termes de l'art. 8 de la loi du 27 mars 1883, réglé conformément à l'ordonnance de 1843 : il est donc de 30 jours, plus le délai supplémentaire. Le calcul de ce délai doit nécessairement se faire d après les principes appliqués en Algérie, avec cette différence toutefois que pour les parties domiciliées en Tunisie il faut compter un jour pour chaque myriamêtre de distance entre le domicile de l'appelant et celui de l'intimé. Les articles du code de procédure civile relatifs aux délais d'ajournement n'ont pas été promulgués en Algérie ; les différents délais des ajournements devant les tribunaux d'Algérie sont déterminés par le décret du 24 juin 1900. Dans ce décret, en parlant des tribunaux de l'Algérie, le législateur algérien a entendu viser la cour d'Alger comme les tribunaux dé son ressort. 11 s'ensuit que le délai de l'ajournement devant la cour applicable à une partie habitant Tunis est de deux mois, sur l'appel d'un jugement rendu par un tribunal de Tunisie comme sur l'appel d'un jugement rendu par un tribunal d'Algérie. Est donc nul l'acte d'appel signifié à un intimé habitant la Tunisie avec ajournement devant la cour « à huitaine franche outre le délai de distance ». Cour d'Alger [2e ch. ), 27 décembre 1903, et la note.110
- Appel, Tunisie, délai, ajournement. La loi du 27 mars 1883 spéciale aux tribunaux tunisiens, promulguée en Tunisie par un décret beylical, n'est pas applicable à la procédure à suivre devant la cour d'Alger. C'est le décret du 24 juin 1900 qui seul doit la régir. Il en résulte que l'assignation donnée devant la cour d'Alger à une partie demeurant en Tunisie, en appel d'un jugement d'un tribunal de la régence, doit l'être au délai fixe de deux mois. Donnée à huitaine franche outre l'augmentation à raison des distances », cette assignation est irrégulière : mais cette irrégularité n'entraîne pas la nullité de l'exploit. Cour d'Alger (ler ch. ), 8 mars 1906, et la note de M. E. Larcher.121
- Appel, Tunisie, délai, ajournement. Le délai d'ajournement devant la cour d'Alger, sur appel du jugement d'un tribunal français de Tunisie, est de huitaine franche, plus un jour par myriamètre de distance entre Alger et le domicile ou la résidence de l'intimé en Algérie ou en Tunisie. Cour d'Alger 3ech. ), 15 mars 1906 et la note de M. Emile Larcher,179
- Appel, indivisibilité. La validité de l'appel contre des coïntéressés ne peut réagir au regard de celui contre lequel l'appel est irrecevable, que s'il y a indivisibilité dans la cause. Cour d'Alger (2- ch. ), 17 décembre 1903.287
- Appel, tardicitè, nullité d'ordre public. Un jugement régulièrement signifié devient définitif et acquiert l'autorité de la chose jugée au profit des parties auxquelles appel n'a pas été notifié dans le délai prévu. Le délai fixé par l'art. 36 do l'ordonnance du 26 septembre 1842, emporte déchéance et frappe l'appel tardif d'une nullité d'ordre public. Cour d'Alger (2e ch. ) 17 décembre 1903.287
- V. Acte d'appel. - Conseil de prud'hommes. - Tribunaux répressifs indigènes.
- Appel incident, recevabilité. L'appel incident est recevable dès qu'un appel principal a été formé. Cour d'Alger (2e ch. ), 17 décembre 1903, et la note.287
- Applicabilité des lois à l'Algérie. - V. Congrégations, religieuses. - Conseils de prud'hommes. - Justices de paix
- Application des lois à l ' Algérie, promulgation spéciale, loi du 29 mars 1897 {art. 19), non applicabilité. Un texte de loi ne devient applicable à l'Algérie que par une promulgation spéciale. Notamment, l'art. 19 de la loi du 29 mars 1897, qui permet l'application de l'art. 463 c. pén. en matière de contributions indirectes, ne peut, faute de cette promulgation, être appliqué en Algérie. Cour d'Alger (ch. corr), 23 février 1905, et la note.90
- Armes, indigène musulman, détention, achat, autorisation, remplacement. Ne commet aucun délit l'indigène qui, ayant obtenu l'autorisation de détenir un fusil et ayant, à la suite de l'éclatement de son arme, remis les débris à la commune mixte, remplace l'arme éclatée par une arme semblable. Cour d'Alger (ch. corr. ), 6 avril 1903, et la note.294
- Association syndicale de propriétaires, Algérie, syndics, élections, compétence, conseil de préfecture, délai pour protester. remplacement des syndics avant l'expiration de leur mandat, remplacement du directeur du syndicat. En Algérie comme en France le conseil de préfecture est compétent pour connaître des réclamations contre les élections des syndics d'une association syndicale de propriétaires autorisée. Les délais établis par la loi du 3 avril 1884, pour réclamer contre les élections municipales, ne sont pas d'ailleurs applicables en matière d'élection de ces syndics. Les syndics et le directeur d'une association syndicale autorisée peuvent, en vertu du décret du 9 mars 1894, être remplacés dés avant l'expiration de leur mandat. En l'absence de toute disposition contraire des statuts, tous les membres de l'association syndicale de propriétaires sont éligibles comme syndics. Conseil d'Etat, 23 janvier 1905, et la note.1
- Attroupements. £ - V. Commune de plein exercice.
B
- Beït-el-mal. - V. Exploit.
- Biens Vacants et sans maître. - V. Propriété.
- Bledbaroud (terre de poudre). - V. Propriété.
- Brebis, Algérie, exportation, prospanbition, agnelles. Le décret du 12 juillet 1904, interdisant du la août au 31 décembre, l'exportation des brebis hors du territoire de l'Algérie, ne vise que les femelles adultes de la race ovine ; les agnelles ne sont point comprises dans la prospanbition. Cour de cassation (ch. crim. ), 23 avril 1906, et la note de M. Emile Larcher.248
- Bureau de bienfaisance. - V. Legs.
C
- Cadiibadite, compétence, tribunaux musulmans, action personnelle et mobilière, incompétence du cadi ibadite. Aux termes de l'art. 3 du décret du 29 décembre 1890, portant création de tribunaux ibadites en Algérie, ces tribunaux sont soumis aux règles de compétence et de procédure établies par le chapitre II du décret de 1889, organisant la justice musulmane en Algérie. D'après l'art. 26 du décret du 17 avril 1889, les juges de paix connaissent de toutes les actions mobilières et immobilières, entre musulmans. Une action en paiement d'une somme d'argent, formée contre les héritiers d'une personne, étant non une action concernant une succession, mais une action purement personnelle et mobilière, un cadi ibadite ne saurait en connaître. Trib. d'Oran (ch. mus. ), 29 juin 1903.39
- Cadis. - V. Propriété.
- Cadis-notaïres. - V. Propriété.
- Cassation, abus de confiance, prescription, conclusions, arrêt, défaut de réponse, contradictions, insuffisance de motifs. Doit être cassé l'arrêt qui ne répond par aucun motif aux diverses articulations qui avaient été précisées dans des conclusions, articulations tendant à établir la prescription des laits reprochés au prévenu, et qui, en différents motifs, présente des contradictions qui ne permettent pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle. C. de cass. (ch. crim. ), 7 juillet 1903339
- V. Sursis conditionnel à l'exécution de la peine. - Tentative.
- Chambre des mises en accusation, arrêt de renvoi, cour d'assises, Algérie, indigène musulman, co-accusè européen, décès, plénitude de juridiction. L'arrêt de la chambre des mises en accusation qui n'est pas attaqué dans les délais légaux acquiert l'autorité de la chose jugée et fixe définitivement la compétence de la cour d'assises. Celle-ci est dès lors irrévocablement saisie et puise dans la plénitude de sa juridiction le pouvoir de prononcer sur les faits qui lui sont déférés. Cette règle trouve application au cas où un indigène musulman, normalement justiciable de la cour criminelle, comparait seul devant la cour d'assises, son co-accusé européen étant mort entre l'arrêt de renvoi et l'ouverture des assises : cet indigène musulman ne peut se prévaloir de l'incompétence de la cour d'assises. Cour de cass. (ch. crim. }, 31 août 1905, et la note de E. L.340
- Chasse. - V. Prescription.
- Chefa'at, conditions d'exercice, délai. La chefa'at, lorsque celui à qui appartient le droit de l'exercer n'a pas assisté à la vente, doit être pratiquée dans le délai d'un an à compter du jour où cette vente a été connue de l'ayant-droit. Cour d'Alger (1re ch. ), 6 juin 1904, et la note de M. Marcel Morand.59
- Chemin de fer, réseau algérien de la compagnie P. -L. -M. , garantie d'intérêts, compte d'exploitation, conventions de 4863 et de 1883, accident d'exploitation. La garantie d'intérêts due par l'État à la compagnie P. - L. - M. pour son réseau algérien demeure régie par la convention du 1er mai 1863 ; elle est due, aux termes de cette convention, lorsque les recettes ne couvrent pas les frais annuels d'entretien et d'exploitation. Doivent être considérées comme rentrant dans les frais d'exploitation : 1" les dépenses se rapportant aux indemnités payées en conséquence d'un accident survenu par la rencontre de deux trains, même si cet accident est dû à la faute d'un agent; 2 les dépenses se rapportant au remboursement d'une somme volée par un agent dans des conditions engageant la responsabilité de la compagnie. Conseil d'État, 28 juillet 1905.273
- Cspanra. - V. Douanes.
- Communemixte, douar, section de commune, administrateur, djemàa. Dans les communes mixtes, le douar n'est qu'une section de commune ne constituant pas une unité administrative. Il est représenté en justice par l'administrateur de la commune mixte à laquelle il appartient. Les significations qui l'intéressent sont laites non à la djemâa, mais à l'administrateur. Cour d'Alger (1 " ch. ), 27 avril 1904, et la note de M. L. Rolland.331
- V. Administrateur.
- Commune de plein exercice, Àlgèrie, attroupements armés ou non armés, faits de pillage, dommages, responsabilité, présomption de faute, devoirs de la municipalité et du maire. Aux termes de l'art. 10C de la loi du 3 avril 1884, application en Algérie aux communes de plein exercice, les communes sont civilement responsables des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées à moins que, selon les dispositions de l'art. 108, elles prouvent que toutes les mesures qui étaient en leur pouvoir ont été prises à l'effet de prévenir les attroupements et rassemblements. Cette preuve doit être administrée d'après les règles du droit commun et elle reste soumise à l'appréciation des tribunaux. Est notamment responsable la commune dont le maire, notoirement prévenu de l'intention manifestée par des indigènes de piller les magasins israélites de sa commune, n'a cependant pris aucune mesure utile pour prévenir ou empêcher les désordres. Cour de cassation (ch. des req. ), 24 juin 1903, 24 octobre 1903, et la note.204
- Compétence. - V. Administrateur. - Association syndicale de propriétaires. - Cadi ibadite. - Conseils de guerre. -Justices de paix. - Propriété. - Relegation. - Tribunaux répressifs indigènes.
- Compétence civile, Tunisie, justice française, litige entre tunisiens, exception d'incompétence, renonciation. Si un litige entre tunisiens échappe, en principe, à la juridiction française, l'incompétence de cette juridiction en cette matière est purement relative : elle peut être couverte par l'acquiescement exprès ou tacite des parties et doit être présentée par le défendeur in limine litis. Mais la renonciation à l'exception d'incompétence doit être spéciale à la cause et ne peut être opposée au cours d'une instance différente, même élevée entre les mêmes parties dans une matière analogue. Trib. de Sousse, 23 janvier 1902, et la note de M. Jean Thomas.298
- Compétence criminelle, Algérie, indigènes musulmans, mineurs de seize ans, privilège de juridiction, tribunal correctionnel. L'indigène musulman, mineur de seize ans, accusé d'un crime autre que ceux que la loi punit do la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la déportation ou de celle de la détention, doit être jugé par les tribunaux correctionnels et non par les tribunaux répressifs indigènes. Cour d'Alger (ch. corr. ), 27 décembre 1904, et la note.359
- Congrégations religieuses, Algérie, lois du 1er juillet 1901, du 4 décembre 1902, du 17 juillet 1903, décret du 16 août 1901, applicabilité, décret du 18 septembre 1904, ordonnance de référé, illégalité, demande en dommages-intérêts. Les lois du 1er juillet 1901, du 4 décembre 1902, du 17 juillet 1903 et le décret du 16 août 1901, n'ayant pas été promulgués spécialement en Algérie, n'y étaient pas applicables avant le décret du 18 septembre 190i qui a promulgué en Algérie les lois sur les congrégations et les y a rendues par conséquent applicables. L'ordonnance de référé, rendue avant ce décret, et autorisant le liquidateur d'une congrégation dissoute à prendre possession d'un immeuble dont la propriété est discutée entre la congrégation et un tiers et à procéder à toutes mesures conservatoires, a été illégalement rendue et doit être déclarée nulle et de nul effet. Il n'y a lieu à statuer sur la demande en dommages-intérêts formée contre le liquidateur et fondée sur l'indue occupation, cette demande ne pouvant être examinée tant que la question de la propriété de l'immeuble n'a pas été définitivement tranchée. Cour d'Alger (1re ch. ), 1er février 1905, et la note de E. L.28
- Conseil de famille. - V. Droit musulman.
- Conseils de prud'hommes, appel, compétence, tribunal de commerce, tribunal civil, loi du 15 juillet 1905, applicabilité à l'Algérie. Il est de principe que les lois modifïcatives de lois déjà antérieurement applicables en Algérie y sont elles-mêmes applicables, de plein droit et sans promulgation spéciale. La Loi du 13 juillet 1903, qui attribue compétence d'appel des jugements des conseils de prud'hommes aux tribunaux civils est applicable à l'Algérie : les tribunaux de commerce sont incompétents désormais pour connaître de l'appel des jugements des conseils de prud'hommes. Trib, de commerce d'Alger, 12 mars 1900, et la note.271
- Conseils de guerre, compétence, militaire, relegation. Tout individu appartenant à l'armée et porté présent sur les contrôles est justiciable des conseils de guerre pour tous les crimes et délits qu'il commet. Aucune exception n'est apportée à cette règle, générale et absolue, au cas où l'inculpé encourt là peine complémentaire de la relégation. Conseil permanent de revision de Paris, 13 mars 1905, et la note de M. Emile Larcher.176
- Contrainte par corps, peine perpétuelle, fixation de la durée de la contrainte, cassation. La durée de la contrainte par corps ne doit être fixée que dans le cas de condamnation à une peine temporaire. L'arrêt qui la fixe, après avoir prononcé contre l'accusé une peine perpétuelle, doit être cassé parte in quâ. Cour de cass. (ch. crim. ), 31 août 1903, et la note de E. L.340
- Contributions diverses, douanes, expertise, forme. L'expertise prévue par la loi du 27 juillet 1822, art. 19, la loi du 7 mai 1881, art. 4, et la loi du 11 janvier 1892, art. 9, est spéciale à la matière des douanes ; en matière de contributions diverses, l'expertise doit être ordonnée par justice dans les conditions ordinaires. Cour d'Alger (ch. corr. ), 6 juillet 1905, et la note de E. L.216
- Contributions diverses, eaux-de-vie, esprits, vermouth, expédition, laissezpasser, route à suivre, contravention, bonne foi, erreur, excuse. Aux termes de l'art. 32 de la loi du 13 avril 1898, les eaux-devie et esprits ne peuvent circuler en Algérie sans être accompagnés d'une expédition indiquant les lieux d'enlèvement et de destination, le mode de transport et la route à suivre. Ces énonciations doivent être exactes, sincères ; sinon, le titre de mouvement devient inapplicable, et la circulation des spiritueux est assimilée à la circulation sans titre de mouvement. Se mettent donc en contravention aux dispositions de la loi du 13 avril 1898 l'expéditeur et le transporteur qui font suivre à un fût de vermouth une route autre que celle indiquée sur le laissez-passer. En pareille matière, il s'agit d'une contravention matérielle : aucun genre d'excuse n'est admissible, et c'est en vain que les prévenus invoquent leur erreur ou leur bonne foi. Cour d'Alger (ch. corr. ), 21 janvier 1900, et la note de E. L356
- V. Amende.
- Contributions indirectes contributions diverses, contentieux, délai de citation. Les règles du contentieux à observer en Algérie en ce qui conce
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | École De Droit |
Collection | Littératures |
Parution | 10/01/2023 |
Nb. de pages | 920 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 2168g |
EAN13 | 9782329800387 |
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