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Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence

Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence

École De Droit - Collection Littératures

872 pages, parution le 10/01/2023

Résumé

Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence / publiée par l'École de droit d'Alger
Date de l'édition originale : 1905

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Sommaire

TABLES DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME VINGT ET UNIÈME

ANNÉE 1905

PREMIERE PARTIE

DOCTRINE ET LÉGISLATION

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

  • Droit musulman, - Essai de codification du droit musulman algérien, par M. Ed. NORÈS, juge suppléant au tribunal civil de Constantine (suite) (V. les années 1903 et 1904).9,39,49,92,151,161,187
  • Législation algérienne. - Les gardes particuliers indigènes, par M. Emile Larcher, professeur à l'école de droit33
  • Législation algérienne. La valeur des titres administratifs purgés par la loi du 10 février 1897 et la responsabilité éventuelle des notaires, par M. Emile Larcher177
  • Nécrologie. - Robert Estoublon, par M. C. Dujarier, directeur de l'école de droit d'Alger1
  • Propriété. - Une enquête sur l'état de la propriété indigène, par M. P. - Rapports de MM. Favella, juge de paix d'Aumale ; Dandurand. juge de paix d'Oued-Fodda ; Febvrel, juge de paix de Taber ; Roger, juge de paix d'Aïn-Temouchent ; Clausel, juge de paix de Lamoricière Y. Législation algérienne.69,101,127
  • Travaux parlementaires. - Notice sur les travaux parlementaires de l'année 1904, par M. Paul Lacoste, professeur à la faculté de droit d'Aix5
  • Tribunaux répressifs indigènes. - Des instruclions complémentaires ordonnées par les tribunaux répressifs indigènes, par M. Emile Larcher, professeur à l'école de droit d'Alger85
  • Tribunaux répressifs indigènes. Des pouvoirs du juge d'instruction relativement aux délits rie la compétence des tribunaux répressifs indigènes, par M. Emile Larcher121
  • Tribunaux répressifs indigènes. Les tribunaux répressifs indigènes et la loi du 8 décem- bre 1897, par M. Emile Larcher145

BIBLIOGRAPHIE

  • Commentaire de la loi du 31 mars 1904, par Gilbert Massonié, docteur en droit, avocat. - Une brochure in-8". Aux bureaux des Lois Nouvelles, 31 bis, faubourg Montmartre, Paris (E. L )32
  • Étude sur la législation foncière de l'Empire Ottoman, par Maurice Pouyanne. juge au tribunal de Blida.-Extrait du Bulletin de la Société d'Etudes algériennes, n°S de fév.-mars, avril-mai 1905. - Paris, Augustin Challamel, éditeur. - Une broch. in 8°, 29 p. (E. L.)160
  • Traité théorique et pratique de dévolution des successions musulmanes (rite malérite), par G. Fauvelle, receveur de l'enregistrement, des domaines et du timbre, avec préface de M.Luciani, conseiller de gouvernement. - Ouvrage honoré d'une lettre de félicitations de M. le gouverneur général de l'Algérie. - Sélif, imprimerie administrative et commerciale veuve Emile Tournier, 1905, - 291 p. (Marcel Morand)66

DEUXIÈME PARTIE

JURIPRUDENCE

TABLE ALPHABÉTIQUE DES ARRÊTS ET JUGEMENTS. ACT

A

  • Achour - V. Impôts arabes
  • Acte sous seings privés, arrêté du 9 juin 1831, écriture dans les langues des contractants, formalité substantielle, omission, nullité relative, commencement de preuve par écrit. S'agissant d'actes ou de conventions sous seings privés entre européens et indigènes, l'écriture de ces actes ou conventions dans les langues des contractants placées en regard l'une de l'autre, exigée par l'arrêté du général en chef du 9 juin 1831, est une formalité substantielle dont l'omission vicie l'essence même du contrat, lorsque l'indigène, en déniant l'acte ou la convention, soutient qu'il n'y a pas eu accord de volontés entre lui et l'européen. Il en est ainsi, spécialement, d'actes portant quittance de sommes payées par un européen à un indigène, lorsque ces actes écrits en français seulement et signés en caractères arabes sont déniés par l'indigène, qui ne parle ni n'écrit le français. La nullité de l'acte ou de la convention, résultant du défaut d'écriture dans les langues des contractants, n'est plus que relative lorsqu'il est manifeste que l'indigène a compris l'acte ou la convention et y a donné son entier consentement ; - La preuve de ce fait peut résulter soit de ce qu'il comprend la langue française, dans laquelle l'acte a été rédigé, et de ce qu'il sait signer en français, soit de ce qu'il a exécuté la convention, soit de son aveu. En dehors de ces circonstances, l'acte nul en raison de l'inobservation de la formalité prescrite par l'arrêté du 9 juin 1831 ne peut, bien que revêtu de la signature en arabe de l'indigène, servir de commencement de preuve par écrit. Cour d'Alger (1re ch.), 6 déc. 1904, et la note de M. Lefébure153
  • Adjudication, immeuble situé en Tunisie, nullité, caractère habous, inaliénabilité, preuve insuffisante. La nullité de la saisie et de l'adjudication d'un immeuble situé en Tunisie ne peut être prononcée sous prétexte que cet immeuble serait inaliénable et insaisissable comme habous, que dans le cas où il est démontré qu'il y a identité parfaite entre l'immeuble adjugé et celui dont il est question dans l'acte de constitution de habous qui a été produit. Cour de cassation (Ch. des req.), 14 janvier 190340
  • V. Compétence
  • Administrateur de commune mixte. - V. Pension civile
  • Alcool, Algérie, mutage des vins, rapports juridiques entre le muteur et là régie, manquants, droits dus. évaporation, décrets du 27 juin 1887 et du 16 août 1894, arrêté du 18 août 1897. Lorsque, en Algérie, le muteur a obtenu, conformément aux dispositions des décrets du 27 juin 1887 et du 16 août 1894. d'être autorisé à employer de l'alcool au mutage des vendanges, il s'établit entre lui et la régie un contrat synallagmatique, soumis aux textes de la législation spéciale régissant l'entrepôt en Algérie et pour le surplus aux principes du droit commun, aux termes duquel il devient un débiteur à terme de choses certaines. En conséquence, il devient débiteur des droits portant sur les manquants constatés à son compte, sans que l'administration soit tenue de rechercher et de produire la cause des déperditions survenues, les art. 24 bis du décret du 16 août 1894 et 3 de l'arrêté du gouverneur général du 18 août 1897 n'ayant pu avoir pour effet de déplacer les responsabilités respectives du muteur et de la régie. Lorsque, en exécution du contrat qu'il a librement consenti, le muteur a déjà bénéficié des déductions légales, il ne saurait invoquer l'évaporation comme, cause des manquants constatés à son compte pour se soustraire au paiement des droits dus pour les dits manquants. Just. de paix d'Aïn-Témouchent, 3 juin 1904116
  • Appel, défaut de l'appelant, interdiction d'examiner le fond. Les dispositions des art. 150, 434 et 470 c. pr civ. n'obligent les tribunaux d'appel à vérifier la demande, avant de l'adjuger, que dans le cas où l'intimé fait défaut Lorsque l'appelant ne se présente pas, alors même que le défaut n'aurait pas été spécialement requis, le juge doit le prononcer et, sans examiner ni vérifier le fond, renvoyer l'intimé de l'appel. Cette règle est absolue et ne saurait souffrir d'exception qu'autant que le jugement frappé d'appel ne serait pas susceptible d'acquiescement. Cour de cassation (Ch. civ.), 9 janv. 1905221
  • Appel, matière musulmane, délai, expiration, dimanche, jour férié. Les jours fériés des musulmans sont ceux de tous les habitants du territoire français, abstraction faite de la religion à laquelle ils appartiennent. En conséquence est valable l'appel interjeté, en matière musulmane, le 31e jour qui suit la date de l'avis de décision, lorsque le 30e jour était un dimanche, bien que le dimanche ne soit pas jour férié d'après la religion musulmane. Trib. Guelma, 27 oct. 1902, et la note88
  • Appel, matière musulmane, juge de paix, demande recon- tentionnelle de dommages-intérêts basée uniquement sur le préjudice causé par l'action principale, loi du 25 mai 1838, recevabilité de l'appel. Bien que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par un défendeur devant le juge de paix, statuant en matière musulmane, ne soit basée que sur le préjudice causé par l'action principale, si cette demande reconventionnelle dépasse les limites de la compétence du dernier ressort, le juge de paix ne statue, aux termes de l'art. 7 de la loi du 23 mai 1838, qu'en premier ressort ; et l'appel relevé contre une telle décision est, dès lors, recevable. Trib d'Alger (ch. des app. mus.), 14 nov. 1904303
  • V. Contributions diverses. - Tribunaux répressifs indigènes
  • Applicabilité des lois à l'Algérie, loi du 2 janvier 1902, assurance, compétence, non rétroactivité. Les lois modifleatives ou abrogafives d'un texte déjà en vigueur en Algérie y sont applicables de plein droit, sans qu'il soit besoin que le législateur l'exprime. La loi du 2 janvier 1902 relative à la compétence en matière d'assurance, modifiant la législation en vigueur en Algérie, est applicable (fa piano, nonobstant toute promulgation. Mais cette loi n'a point d'etlet rétroactif, et la règle de procédure qu'elle pose ne s'applique pas aux contrats intervenus antérieurement. Just. de paix de Souk-Ahras, 19 avril 1905, et la note de E. L245
  • V. Justices de paix.
  • Assignation. - V. Exploit.
  • Assurances. - V. Applicabilité des lois à l'Algérie.
  • Aveu, faits distincts, divisibilité. La règle de l'indivisibilité de l'aveu reçoit exception lorsque, l'aveu portant sur des faits distincts, tels que la formation d'un contrat et son annulation, la partie contestée se présente dans des conditions d'invraisemblance analogues à une impossibilité, ou se trouve combattue par une présomption ou une disposition légale. Spécialement, n'est pas indivisible la déclaration d'une partie qui, tout en reconnaissant l'existence d'une promesse de vente ayant pour objet un immeuble d'une valeur supérieure à 150 fr. ladite promesse constatée par écrit, ajoute que cette promesse a été annulée par accord verbal. La règle de l'indivisibilité de l'aveu souffre encore exception lorsque le fait avoué se trouve établi au moyen d'autres preuves. Cour d'Alger 1re ch.), 6 déc. 1904153
  • Azels, règles relatives à leur prescription, droit musulman, droit français. Avant la conquête, les azels faisaient partie des biens du beylik dans lesquels ils avaient été incorporés à la suite de confiscations ou de prélèvements sur les terres arch ; la jouissance en était concédée soit à des fermiers moyennant le paiement d'une redevance (hokkor), soit à des fonctionnaires à titre d'apanage ou de traitement ; mais elle était toujours précaire et révocable ad nutum. L'azel est imprescriptible en droit musulman. Lors de la conquête, les azels. comme biens du beylik, sont tombés dans le domaine privé de l'Etat français ; s'ils ont pu, dès lors, être prescrits, ce n'a pu être que suivant les règles de la loi française. Les azeliers, possédant à titre précaire pour le compte de l' etat, n'ont donc pu prescrire, à moins d'une interversion dans leur titre de possession, dans les termes de l'art. 2238 c. civ. Cour d'Alger (2e ch.), 28 avril 1904, et la note de M. M. Morand130

C

  • Caisse des dépôts et consignations. - V. Paiement.
  • Cassation, motifs insuffisants, succession, loi étrangère. Doit être cassé l'arrêt qui. en déclarant qu'un individu était l'un des héritiers du défunt et qu'aux termes de son statut personnel, il n'était tenu qu'intra vires et sans confusion de patrimoine, ne fait connaître ni la nationalité de cet héritier ni les motifs pour lesquels sa condition juridique doit, en matière successorale, être déterminée d'après les dispositions d'une loi étrangère. Cour de cassation (ch. civ.), 28 mars 1904 et la note197
  • V. Compétence.
  • Cassation civile, moyen présenté pour la première fois devant la cour de cassation, irrecevabilité. Le moyen fondé sur ce que la vente consentie par des indigènes à un européen serait nulle parce qu'elle porterait, non sur une propriété privée, mais sur une propriété de caractère collectif, est un moyen mélangé de fait et de droit qui est irrecevable présenté pour la première fois devant la cour de cassation. Cour de cassation (Ch. civ.), 7 juill. 1904.4
  • Chose jugée. - V. Mont-de-Piété
  • Circonstances atténuantes. -V. Matières d'or et d'argent
  • Commerçant. - V. Qualité de commerçant
  • Commissaire-priseur. - V. Vente publique de meubles.
  • Compétence, connaissement, clause attributive de juridiction, destinataire. La clause d'un connaissement, portant que toutes les contestations auxquelles pourra donner lieu son exécution devront être portées devant un tribunal de commerce désigné auquel il est fait attribution de juridiction, s'impose au destinaire, agissant en vertu du connaissement. Cour d'Alger (1re Ch.), 14 nov. 1904206
  • Compétence, Tunisie, litige entre européens et indigènes, incident et exception, question préjudicielle de droit musulman, inter-cention ; décision d'incompétence, cassation, jugement du chàra rendu en exécution de la décision cassée, nullité ; adjudication, immeubles habous, inaliénabilité, insaisissabilité. Les tribunaux français de Tunisie sont compétents d'une façon absolue pour connaître des affaires civiles et commerciales entre français et protégés français. Cette règle s'applique, non seulement aux questions principales, mais encore à tous les incidents et exceptions auxquels peuvent donner lieu les litiges, soit qu'il y ait à résoudre des questions préjudicielles de droit musulman relatives au statut personnel et à l'ordre des successions, soit qu'il s'agisse de statuer sur une demande en revendication d'immeuble prétendu trappé de habous. Il importe peu que des tunisiens (dans l'espèce l'administration des habous) se trouvent en cause, alors surtout qu'ils ne sont que parties intervenantes et qu'en cette qualité, ils ne peuvent prétendre suivre devant un tribunal autre que celui qui est saisi de la demande principale. Un jugement du châra est nul de plein droit, s'il n'a été rendu qu'en exécution d'une décision de renvoi, pour cause d'incompétence, de la juridiction française, alors que cette décision a été cassée par la cour suprême. La nullité de la saisie et de l'adjudication d'un immeuble situé en Tunisie ne peut être prononcée, sous prétexte que cet immeuble serait inaliénable et insaisissable comme habous, que dans le cas où il serait démontré qu'il y a identité parfaite entre l'immeuble adjugé et celui dont il est question dans l'acte de constitution de habous qui a été produit. Cour d'Aix (Ch. réun.), 18 juill. 190135
  • V. Adjudication. - Compétence civile. - Compétence criminelle. - Dommages-intérêts. - Etrangers. - Justices de paix
  • Compétence civile, Tunisie, enzel, droit réel, arrérages, demande en paiement, action mixte. Le contrat d'enzel confère au crédi-rentier un droit réel qui suit l'immeuble en quelque main qu'il passe. En conséquence, l'action en paiement des arrérages d'enzel inten tée contre le détenteur de l'immeuble, est une action mixte dont le tribunal de la situation de l'immeuble peut connaître concurremment avec le tribunal du domicile du défendeur, au choix du demandeur, conformément à l'art. 59 c. pr. civ. Trib. Tunis (1re Ch.), 8 déc. 1902.93
  • Compétence, Tunisie, tribunaux français, immeuble immatriculé, domaine public, revendication. Les tribunaux français sont seuls compétents pour connaître d'une action en revendication d'une parcelle d'un immeuble immatriculé poursuivie par le domaine public tunisien. Trib. de Tunis (1re Ch.), 23 avril136
  • Compétence criminelle, Algérie, indigène musulman, relègation, loi du 3/ mars 1904, non-rétroacticité, récidiviste, compétence du tribunal répressif indigène. La loi du 31 mars 1904 n'ayant pas d'effet rétroactif, les juridictions ordinaires ne peuvent faire état, en vue de la relégation, des condamnations prononcées par les tribunaux répressifs indigènes antérieurement à cette loi. Il s'ensuit que l'indigène récidiviste qui n'arriverait au nombre de condamnations nécessaire pour encourir la relégation qu'en comptant une condamnation prononcée par un tribunal répressif avant cette date, demeure justiciable du tribunal répressif indigène. Cour de cassation (Ch. crim.), 22 juill. 1904, et la note de M. E. Larcher192
  • Compétence, Algérie, relégation, tribunaux répressifs indigènes, loi du 27 mai 1885, loi du 31 mars 1904, interprétation. La loi du 31 mars 1904, modifiant l'art. 2 de la loi du 27 mai 1885, doit être interprétée en ce sens : 1° Que les condamnations prononcées soit dans le passé, soit dans l'avenir, par les tribunaux répressifs indigènes pour les infractions prévues à l'art. 4 de la loi du 27 mai 1885, compteront facultativement pour la relégation ; 2° Que les prévenus arrivés tout au moins à l'avant-dernier terme de la récidive qui leur ferait encourir la peine de la relégation en cas de nouveau délit spécifié à l'art. 4 seront, pour ce nouveau délit, traduits dorénavant devant le tribunal correctionnel ordinaire seul compétent pour prononcer à la fois la peine principale et la peine accessoire. Cour de cassation (Ch. crim.), 29 juill. 1904, et la note de M. E. Larcher223
  • Concession de terres domaniales, décret du 30 septembre 1878, acquêt de communauté, titre définitif au nom du mari seul, défaut de réquisition des héritiers de la femme, droit de propriété, extinction. Aux termes de l'art. 31 du décret du 30 septembre 1878, la transmission d'une concession provisoire n'ayant lieu au profit des héritiers du concessionnaire que si ceux-ci la requièrent et s'ils remplissent les conditions imposées à leur auteur, lorsqu'il s'agit d'une concession concédéé à un mari, devenue à raison de l'absence de contrat de mariage acquêt de communauté, les héritiers de la femme, décédée avant que la concession soit devenue définitive, perdent tout droit de propriété sur la concession s'ils n'ont pas requis la transmission de la concession, alors surtout que le titre définitif a été délivré au nom du mari seul; - Ils n'ont qu'un droit de récompense ou d'indemnité et ne sauraient demander soit la nullité de l'acte de cession postérieurement consenti par le mari, soit la licitation de la concession. Cour d'Alger (2e Ch.), 22 janv. 190350
  • Construction élevée sur le terrain d'autrui. V. Contribution foncière sur les propriétés bâties.
  • Contribution foncière sur les propriétés bâties, Algérie, construction élevée sur le terrain d'autrui. En Algérie comme en France, le locataire qui a élevé, à ses risques et périls, sur un terrain pris à bail, des constructions à usage d'habitation ou d'atelier est imposable à la contribution foncière sur les propriétés bâties, à raison de ces constructions. Cons. d'État, 19 déc. 1904, et la note de L. R.250
  • Contributions diverses, patente, saisie, demande en distraction, appel, recevabilité. L'administration des contributions diverses peut interjeter appel du jugement rendu sur une demande en distraction d' objets saisis à l' occasion du recouvrement d'une patente. Dans ce cas, l'appel est recevable quel que soit le cspanffre des causes de la saisie, lorsque la valeur des objets dont la distraction est demandée est supérieure à l.500 fr. ou indéterminée. Cour d'Alger (3e Ch.), 2 mars 1904.82
  • V. Alcool. - Dommages-intérêts. - Mémoire préalable.
  • Cour criminelle, témoin, âge, parenté, défaut de serment, nullité. Tout témoin, entendu devant la cour d'assises ou la cour criminelle, doit prêter le serment prescrit par l'art 317 c. instr. crim.; l'exception portée à cette règle par l'art. 79 du même code ne s'applique qu'aux enfants âgés de moins de 15 ans; et l'exception résultant de l'art. 322 du même code ne s'applique pas à un cousin de l'accusé. Cour de cassation (Ch. crim.), 9 juin 1903283
  • Cour criminelle, témoin, défaut de serment, nullité. Tout témoin, régulièrement cité et notifié, doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'art. 317 c. instr. crim. ; l'exception apportée par l'art. 79 du même code ne s'applique qu'aux enfants âgés de moins de 15 ans. Cour de cassation (Ch. crim.), 20 janv. 1905222
  • Curateur à successions vacantes, colonies, comptable de deniers publics, arrêté de débet, annulation. Un curateur à successions vacantes, dans les colonies, ne peut être considéré comme un comptable de deniers publics. Le ministre des colonies ne peut donc, par arrêté, constituer en débet un greffier notaire, à raison des remises qu'il aurait indûment perçues sur des successions dont la gestion lui avait été confiée. Cons. d'État, 19 mai 1905, et la note.255

D

  • Dépens, juge, pouvoirs, condamnation à des dommages-intérêts, motifs. Si le juge peut, en principe, condamner le plaideur à des dommages-intérêts en sus des dépens, c'est à la condition de constater qu'en estant en justice le plaideur n'a pas été seulement téméraire, mais qu'il a agi méchamment ou qu'il a commis une faute lourde équipollente au dol. En conséquence, ne justifie pas légalement l'application qu'il a faite de l'art. 1382 c. civ. et encourt la cassation l'arrêt qui, condamnant une des parties en 1.000 fr. de dommages-intérêts vis-à-vis de l'autre, motive sa décision en disant uniquement « qu'il est dû des dommages-intérêts aux défendeurs pour les revendications téméraires des demandeurs. » Cour de cassation (Ch. civ.), 7 juill 19044
  • Domaine de l'Etat, Tunisie, terres mortes, décret du 13 janvier 1896, propriété privée, modes d'appropriation, droit musulman. Dans le droit musulman, qui est applicable aux immeubles tunisiens non immatriculés, une terre morte est celle qui n'a jamais rte 1 objet d'une propriété privée, c'est-à-dire dont personne n'a jjamais retiré aucune utilité, ou encore celle d'où toute tracé d'utilisation et d'appropriation privée a disparu depuis longtemps, sans d'ailleurs qu'il y'ait à rechercher sous quelle forme l'utilisation et l'approbation se sont effectuées. En conséquence, s'il est vrai que le décret du 13 janvier 1896 place les terres mortes dans le domaine de l'Etat tunisien, n'est cependant pas domanial le terrain, même incultivé, dont des particuliers retirent certaines utilités, par la récolte des herbes, le pâturage des bestiaux, l'extraction et la cuisson des pierres calcaires, etc., alors d'ailleurs qu'ils produisent des titres qui leur en attribuent la propriété. Trib. mixte de Tunisie, 11 avril 1904, et la note de M. M. Morand112
  • Domaine public, Tunisie, propriété, preuve, immatriculation. Aux termes de l'art. 42 de la loi foncière, « les parties du domaine public comprises dans un immeuble immatriculé ne sont pas assujetties à l'immatriculation » ; mais en présence d'une immatriculation prononcée sans restriction ni réserve et appuyée par une possession conforme, il appartient à l'Etat de faire la preuve que le terrain qu' il revendique fait bien partie du domaine public. Trib. de Tunis (1re Ch.), 23 avril 1902, et la note de M. Charpentier136
  • Dommages-intérêts, compétence. Les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur une demande en dommages-intérêts, formée en même temps qu'une demande en distraction de saisie, contre l'administration des contributions diverses. Cour d'Ager (3e Ch.), 2 mars 190482
  • Donation, droit musulman, maladie, caractères. Suivant le droit musulman sont nulles les donations faites au cours d'une maladie suivie de la mort du donateur. Mais pour constituer cette incapacité il faut que la maladie soit contemporaine de la libéralité, qu'elle ait été mortelle comme la phtisie, le choléra, la fièvre pernicieuse et qu'elle soit la cause déterminante du décès. Une maladie quelconque peu dangereuse, non précisée et ne se rattachant pas au décès par une relation de cause à effet, ne saurait entraîner cette incapacité. Cour d'Alger (Ch. de rev. musulm.), 9 nov. 1904.134
  • Droit musulman, grossesse, durée. C'est à l'aide des données de la science physiologique que doit, même en matière musulmane, être déterminée la durée de la grossesse. Trib. de Constantine, 8 oct. 1902, et la note de M. Marcel Morand277
  • Droit musulman, prescription acquisitive, conditions. La prescription acquisitive du droit musulman ne peut résulter d'une possession qui est contraire aux énonciations des titres du possesseur. Trib. mixte de Tunisie, 3 févr. 1904, et la note de M. Marcel Morand241
  • Droit musulman, succession, héritier, faculté de renonciation. Bien que, en droit musulman, l'héritier ne soit tenu des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de sa part héréditaire, il n'en a pas moins le droit de renoncer à la succession, à la condition que cette renonciation soit réelle et effective et non simulée. Trib. de Sousse, 9 avril 1903, et la note de M. Marcel Morand243
  • V. Azels. - Compétence. - Domaine de l'État. - Donation.- Habous.- Hadana. - Interdiction. - Minorité-tutelle.-Mogharsa. - Serment décisoire
  • Droit tunisien, concession, plan parcellaire, approbation, droit français. En droit tunisien, la concession et l'approbation du plan parcellaire n'ont que la valeur et ne produisent d'autre effet que les actes qu'on désigne dans le droit français sous le nom de déclaration d'utilité publique et d'arrêté de cessibilité; ils ne sont que les préliminaires de l'expropriation et n'y peuvent suppléer. Trib. de Tunis (1re Ch.), 23 avril 1902136

E

  • Élections municipales, Algérie, commission municipale, pouvoirs, copie de la décision, délivrance, juge de paix, appel, électeur inscrit, délai, représentation des indigènes musulmans dans les conseils municipaux, revision de la liste concernant les électeurs musulmans, décret du 7 avril 1884. Le juge de paix, statuant sur un appel formé en matière électorale, a le pouvoir d'autoriser et même d'ordonner la délivrance de la copie d'une décision de la commission municipale, quand cett
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) École De Droit
Collection Littératures
Parution 10/01/2023
Nb. de pages 872
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 2057g
EAN13 9782329800370

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