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Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence

Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence

École De Droit - Collection Littératures

902 pages, parution le 10/01/2023

Résumé

Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence / publiée par l'École de droit d'Alger
Date de l'édition originale : 1904

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Sommaire

TABLES DES MATIÈRES. CONTENUES DANS LE TOME VINGTIÈME ANNÉE 1904

PREMIERE PARTIE

DOCTRINE ET LÉGISLATION

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

  • Droit musulman. - Contribution du droit musulman aux progrès du droit comparé, par M. Paul Pic, professeur à la faculté de droit de Lyon241
  • Droit musulman. Essai de codification du droit musulman algérien, par M. Ed. Norés, juge suppléant au tribunal civil de Constantine (suite.)12 ,25 ,57 ,73 ,105 ,113 ,190 ,233
  • Droit musulman. Élude sur la nature juridique du hobous, par M. Marcel Morand, professeur à l'école de droit d'Alger85 ,127 ,145
  • Législation algérienne.- La loi du 30 août 1883 et le décret du 26 mars 1901, par M. Emile Larcher, professeur à l'école de droit d'Alger79
  • Législation algérienne. Les indigènes musulmans et les syndicats profession­nels, par M. Emile Larcher, professeur à l'école de droit d'Alger41
  • Législation algérienne. Le régime foncier en territoire de commandement et l'article 16 de la loi du 16 février 1897, par M. Emile Larcher, professeur a l'école de droit d'Alger94
  • Travaux parlementaires. - Notice sur les travaux parle­mentaires de l'année 1903, par M. Paul Lacoste, professeur à la faculté de droit d'Aix1
  • Tribunaux répressifs.- Les tribunaux répressifs indigènes en Algérie (commentaire du décret du 9 août 1903), par M. Gilbert Massonié, avocat, docteur en droit45 ,61 ,155 ,177 ,209 ,250

BIBLIOGRAPHIE

  • L'Afrique chrétienne, par Dom H. Leci.ehcq, bénédictin de Farn-borough. - 2 vol. in-12 de la Bibliothèque de l'enseignement de l'spanstoire ecclésiastique.- Prix : 7 fr. - Librairie Victor Lecoffre, 90, rue Bonaparte, Paris210
  • L'Algérie, par Maurice Wahl, inspecteur général honoraire de l'instruction publique aux colonies. - 4e édition, mise à jour par M. A. Bernard, chargé du cours de géograpspane de l'Afrique du Nord à la Sorbonne. - 1 vol. in-8" de la Bibliothèque d'spanstoire contemporaine. - Prix : 5 fr, - Félix Alcan, éditeur24
  • L'autonomie financière de l'Algérie, par Robert Péringuey, doc­teur en droit, avocat à la Cour d'appel d'Alger. - Paris, 1904 ; Jouve, éditeur264
  • Cours de droit administratif et de législation française des finances, avec introduction de droit constitutionnel et les prin­cipes du droit public, par Th. Duchocq, professeur honoraire à la iaculté de droit de l'université de Paris, doyen honoraire et ancien bâtonnier de Poitiers, correspondant de l'Institut, etc. - 1° édition. - Tome v. - L'Etat, dette publique et impôts, par Th. Ducrocq et Eugène Petit, professeur à la faculté de droit de l'université de Poitiers, etc. - Fontemoing, éditeur, Paris208
  • De la chose jugée en matière civile, criminelle, disciplinaire et administrative, par Paul Lacoste, professeur à la faculté de droit d'Aix. - 2e édition, revue et augmentée. 1 fort vol. in-8°. - Larose, 1904111
  • Essai Sur les tuteurs de fait, par Paul Sumien, docteur en droit. - Larose, 1904112
  • Principes de colonisation et de législation coloniale, par Arthur Girault. professeur d'économie politique à l'université de Poi­tiers. - 2' édition, entièrement refondue et considérablement augmentée. - Tome 11. - Larose, éditeur, rue Soufllot, Paris207
  • Répertoire formulaire a l'usage des officiers du ministère puhlic près lfs tribunaux répressifs indigènes et des adminis­trateurs de commune mixte, officiers de police judiciaire, par Cura, substitut du procureur de la République à Blida. - l vol. de 640 pages. - Alger, Victor Heintz112
  • Traité élémentaire de législation algérienne, par Emile. Larcher, professeur à l'école de droit d'Alger. - Tome 11. - Paris, Rous-seau ; Alger, Jourdan38

DEUXIÈME PARTIE

JURISPRUDENCE

TABLE ALPHABÉTIQUE DES ARRÊTS ET JUGEMENTS. ACT

A
  • Abus de confiance. - V. Compétence criminelle.
  • Acquittement. - V. Chose jugée. -Mineur.
  • Acte de cadi. - V. Propriété.
  • Acte de commerce, matière commerciale, juge des référés, incompétence, ordre public, expertise, nullité, tribunal de com­merce, élément d'appréciation.
  • Constitue un acte de commerce, la construction par un entre­preneur d'une voie funiculaire destinée à relier les moulins d'une société à ses magasins et bureaux.
  • Le président du tribunal civil ne peut pas statuer en référé, en matière commerciale, et son incompétence à cet égard est absolue et d'ordre public
  • Le tribunal de commerce a le droit d'apprécier la régularité d'une ordonnance de référé rendue, en matière commerciale, par le président du tribunal civil, ainsi que toutes ses conséquences, notamment l'expertise qu'elle avait ordonnée, et a le droit d'écar­ter l'une et l'autre.
  • Toutefois, le juge consulaire peut tenir compte, à titre de rensei­gnements, des constatations, évaluations, résultats d'une expertise nulle, lorsqu'elle a eu lieu contradictoirement, fût-ce même dans une autre instance, à la condition de ne pas faire de ces constata­tions et évaluations la base de sa décision.
  • Alger, 27 avril 1904,255
  • V. Compétence.
  • Acte de notoriété. - V. Salionalité.
  • Acte sous seing privé, Algérie, acte entre musulman et européen, défaut de traduction en arabe, commencement de preuve par écrit.
  • Si l'acte sous seing privé entre musulman et européen, non tra­duit en arabe, ne fait pas foi par lui-même de l'engagement qu'il contient, il constitue du moins un commencement de preuve par écrit permettant de recourir à la preuve testimoniale.
  • Alger, 27 mai 1902.249
  • Action en revendication, Tunisie, cession d'immeuble, preuve, prescription, délai, possession.
  • La cession d'un immeuble non accompagnée du titre originaire étant contraire aux usages locaux qui font loi en Tunisie, le deman­deur en revendication non nanti du titre de propriété originaires la charge de la preuve du droit qu'il invoque et le doute doit être interprété contre lui.
  • D'après le droit tunisien, l'action en revendication d'un immeu­ble non immatriculé s'éteint par une prescription de dix ans, que peut invoquer celui qui, sans bonne foi ni juste titre, a possédé l'immeuble depuis dix ans à titre non précaire.
  • Les vieux titres originaires non périmés ne sauraient être oppo­sables à une possession suffisante pour prescrire.
  • Trib. de Tunis (1re Ch.), 25 juin 1902.90
  • Action publique, extinction, délit fiscal, transaction avec l'administration des douanes.
  • La transaction passée entre l'administration des douanes et le coupable d'une contravention fiscale éteint l'action publique.
  • Alger, 31 juill. 1902.301
  • Ajournement - V. Compétence civile.
  • Alcools. - V. Boissons.
  • Amendes fiscales, Tunisie, nature, circonstances atténuantes, sursis, appel par l'administration des finances, effets, art. 224 c. pén., décret beylical du 3 octobre 1884, art. 57.
  • Les amendes prononcées par une loi fiscale (en l'espèce le décret beylical du 3 octobre 1884), ayant le caractère de réparation civile, l'administration financière qui, en première instance, a demandé l'adjudication de la peine d'amende, a qualité pour faire élever en appel la quotité de cette amende, sans qu'il soit besoin que le minis­tère public interjette appel de cette décision.
  • Les pénalités encourues au dit décret beylical ne comportent pas l'application des circonstances atténuantes, non plus que celle de la loi de sursis du 26 mars 1891.
  • La loi pénale française, et notamment l'art. 2?4 c. pén. ne doit pas être appliquée aux délits prévus par l'art. 57 du décret beylical du 3 octobre 1884.
  • Tunis (1re Ch.), 28 janv. 1902.358
  • V. Mineur.
  • Appel, abus du droit, mauvaise foi, faute, dommages-intérêts.
  • L'appel fait de mauvaise foi. dans un but vexatoire constitue une faute qui rend l'appelant passible de dommages-intérêts.
  • Alger, 23 juill. 1903.327
  • Algérie, signification, domicile élu, art. S de lor­donnance du 16 avril 1843.
  • En Algérie, l'acte d'appel peut être notifié au domicile élu dans l'acte de signification du jugement entrepris.
  • Alger, 18 nov. 1901.319
  • effet dévolulif.
  • La juridiction supérieure n'étant saisie que par l'appel, sa com­pétence est circonscrite par les conclusions de l'appelant. La juri­diction du premier degré ayant condamné le prévenu pour délit, la juridiction d'appel ne peut, à moins que l'appelant n'ait conclu dans ce sens, se déclarer incompétente pour le motif que le fait incriminé constituerait un crime.
  • Cass. crim., 12 déc. 1903.33
  • justice musulmane, jugement, défaut d'avis de déci­sion, recevabilité.
  • Une décison rendue en matière musulmane ne devient pas défini­tive, tant que l'avis de décision prévu par l'art. 41 du décret du 17 avril 1889 n'a pas été envoyé, alors même que les partiesauraient été présentes au prononcé du jugement.
  • Trib. Constantine (Ch. musulm.), 23 avril 1904.274
  • --- matière musulmane, jugement de défaut, délai, point de départ.
  • En matière musulmane, le délai d'appel des jugements rendus en l'absence du défendeur ne commencée courir que du jour où celui-ci a eu connaissance du premier acte d'exécution.
  • Trib. Constantine (Ch. musulm.), 29 juin 1903.221
  • V. Compétence criminelle.
  • Applicabilité des lois. - V. Congrégations religieuses. - Police municipale.
  • Assesseur musulman. - V. Compétence.
  • Assignation, préliminaire de conciliation, dispense, cause requé­rant célérité, pouvoir d'appréciation du tribunal, art. 72 c. pr. civ., cas particulier d'application.
  • Aucune loi n'exige que la dispense de conciliation soit accordée par le juge sur requête à lui présentée.
  • 11 suffit que la cause requière célérité pour que le demandeur puisse citer directement devant le tribunal, sauf au défendeur à contester la validité en la cause de ce mode de procéder et au tri­bunal à statatuer.
  • L'art. 72 c. pr. civ. régit le cas où le demandeur veut assigner à bref délai, mais non celui de l'assignation donnée au délai ordi-naire de huitaine.
  • Alger, 23 févr. 1903.174
  • V. Compétence.
  • Association. - V. Congrégations religieuses.
  • Assurance. - V. Degré de juridiction.
  • Automobile. - V. Taxe des prestations.
  • Autorisation maritale, matière répressive, femme défende­resse, partie civile, citation directe.
  • L'autorisation maritale n'est jamais nécessaire quand la femme est poursuivie devant une juridiction répressive, et la partie civile qui a cité une femme mariée devant le tribunal correctionnel n'est pas tenue d'appeler le mari en cause.
  • Alger, 15 mars 1902.296
  • V. Compétence.
B
  • Boissons, Algérie, alcools, fraude, amendes, récidive, pénalités.
  • La fraude ne s'entend pas seulement de manoeuvres ayant pour but dé soustraifeau paiement des droits tout ou partie des matières qui y sont soumises, mais de toute inobservation des prescriptions établies par les lois fiscales dès qu'elle a pour effet de porter une atteinte possible au recouvrement de l'impôt
  • L'alcool étant en Algérie assujetti au paiement d'un double impôt. de droit de consommation perçu au profit de l'Etat et l'octroi de mer établi au profit des communes, les tribunaux doivent indé­pendamment de l'amende prononcée au profit de l'Etat, condamner à l'amende prévue pour l'octroi.
  • Aucun texte de loi n'impose aux tribunaux une pénalité parti­culière pour le cas de récidive ; il y a lieu simplement, si cette récidive parait établie, d'élever le cspanffre de l'amende.
  • Alger, 21 juill. 1903.176
  • V. Débit de boissons.
C
  • Cadi, attributions, fonctions de notaire, huissier ou curateur, action en dommages-intérêts, bénéfice de juridiction, compétence, droit commun.
  • Les différentes attributions du cadi (juge, curateur, notaire, huissier), quoique réunies dans la même personne, sont complète­ment indépendantes les unes des autres, de telle sorte que si le cadi, lorsqu'il se renferme dans son rôle de juge, doit jouir a ce titre des mêmes privilèges de juridiction que les magistrats fran­çais, il n'en est plus de même lorsqu'il agit comme notaire, huissier ou curateur.
  • En conséquence, les fautes ou quasi-délits que le cadi commet en l'une de ces qualités peuvent, conformément au droit commun, donner ouverture contre lui, à une action en dommages-intérêts devant la juridiction ordinaire. Trib. d'Alger (Ch. musulm.), 20 oct. 1903.224
  • V. Compétence. - Propriété.
  • Cassation, prospanbition de recevoir la preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, exception invoquée pour la pre­mière fois devant la cour de cassation, irrecevabilité.
  • L'exception tirée de la prospanbition légale de recevoir la preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu aux actes ne peut être opposée pour la première fois devant la cour de cassation.
  • Cass. (civ.), 15 déc. 1903.235
  • Caution judicatum solvi, Algérie, exigibilité. - Compétence, Algérie, étrangers, tribunaux français, contestations pécuniaires.
  • En Algérie, la caution judicatum solvi n'est exigible que des demandeurs étrangers, sans résidence habituelle ni établissement dans la colonie. Les tribunaux français en Algérie connaissent, entre étrangers, de toutes contestations civiles et commerciales d'intérêt purement pécuniaire.
  • Alger, 13 oct. 1902.316
  • Chemin rural, classement, publicité, droit d'usage, droits des riverains, point terminus.
  • Un tiers ne saurait exciper de la publicité d'un chemin rural pour s'y créer un droit de passage, lorsque le sol de ce chemin, concédé gratuitement et à titre provisoire par son propriétaire, est toujours reste la propriété de celui-ci, n'a jamais été classé et a été depuis longtemps restitué à ce propriétaire par 1 autorité départe­mentale.
  • De même il ne saurait se prétendre copropriétaire de ce chemin comme riverain, lorsqu'il est constaté en fait qu'il a cédé au pro­priétaire du chemin tous ses droits sur la parcelle sur laquelle il est entièrement établi.
  • De même encore il ne saurait prétendre à un droit d'usage sur ce chemin comme propriétaire « terminus lorsqu'il est constaté que c'est par une amorce laite par lui et grâce à un empiètement qu'il a pu rejoindre temporairement ledit chemin.
  • Alger, 21 mai 1902.69
  • Chose jugée, autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, acquittement, dommages-intérêts réclamés devant la juridiction civile, conciliation des deux décisions.
  • Les décisions de la juridiction criminelle ont, au civil, l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, même de ceux qui n'y ont pas été parties, en ce sens qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le juge criminel, et si, quand il y a eu acquittement au criminel, le magistrat civil peut trouver des faits autres que ceux appréciés par les juges criminels, la faute qui donne lieu aux dommages-intérêts ne doit pas différer de celle retenue par les juges criminels.
  • En conséquence, lorsque la juridiction criminelle a décidé que tel fait déterminé ne constituait pas une imprudence, la partie qui réclame des dommages-intérêts ne saurait être recevable à établir le contraire devant les tribunaux civils.
  • Alger, 14 déc. 1903.335
  • V. Autorisation maritale.
  • Circonstances atténuantes. - V. Amendes fiscales. - Concours d'infractions.
  • Citation directe. - V. Compromis.
  • Communauté. - V. Concession de terres domaniales.
  • Compétence, action réelle ou mixte, succession, lieu d'ouverture, lieu de situation des immeubles ; - Assignation au parquet à défaut de domicile ou résidence connus, autorisation maritale, nullité, conditions d'exercice.
  • Si l'action personnelle et mobilière intentée contre une succes­sion doit être portée devant le tribunal de l'ouverture de la succes­sion, c'est au tribunal du lieu de la situation que doivent être déférées les actions réelles immobilières ou mixtes, telles que l'action en paiement de dettes hypothécaires et tendant à la réali­sation du gage.
  • L'assignation au parquet est régulièrement donnée en cette forme à défaut de domicile ou de résidence connus ou faciles à connaitre de la partie citée.
  • Le défaut d'autorisation donnée à la femme mariée pour ester en justice ne peut être invoqué que par elle ou par son mari.
  • Alger, 17 juin 1903.126
  • Compétence, Algérie, cadi, exécution de jugement musulman, obus prétendu, action en dommages-intérêts, juge de paix, incompétence.
  • Les cadis conservent toujours, quel que soit l'acte de leur ministère auquel ils procèdent, le caractère de fonctionnaires publics et ne sauraient en aucune façon être assimilés aux officiers ministériels.
  • En conséquence la demande formée contre un cadi pour agisse-ment abusif dans l'exécution d'un jugement du tribunal français statuant en matière d'appels musulmans échappe à la compétence du juge de paix.
  • J. de paix Alger, (canton Nord), 19 août 1903.378
  • V. Cadi.
  • Compétence, Algérie, contestations entre étrangers, opérations de commerce.
  • Les tribunaux français en Algérie connaissent entre étrangers de toutes contestations civiles et commerciales d'intérêt purement pécuniaire.
  • Spécialement, ils sont compétents pour connaître d'une demande fondée sur des opérations de commerce accomplies à Alger, régies par les lois françaises, et soumises par suite à l'appréciation des tri­bunaux français par le seul fait que les parties n'ont point expres­sément réservé dans leur contrat de porter leurs différends devant leurs juges nationaux.
  • Alger, 15 oct. 1902.83
  • V. Caution judicatum solvi.
  • Compétence, contestations entre étrangers, tribunaux français, prêta la grosse, navire italien, prêteur américain, échouement en France, loi du pavillon applicable.
  • Les tribunaux français sont compétents pour connaître de contes­tations soulevées entre étrangers en matière commerciale, alors surtout que les deux parties étrangères ont accepté cette compé­tence.
  • En matière de prêt à la grosse, consenti entre nationaux de divers pays, la loi applicable est celle du pavillon.
  • Alger, 9 mars 1904.188
  • juge de paix, demande en paiement de frais, officier ministériel, distribution par contribution, défenseur le plus ancien.
  • Le juge de paix est compétent pour connaître, dans les limites de l'art. 1er de la loi de 1838, d'une demande en paiement de frais et d'honoraires formée par un officier ministériel qui les a exposés devant la juridiction civile, comme représentant les créanciers en sa qualité de défenseur le plus ancien, dans une distribution par contribution.
  • J. de paix d'Alger (canton Nord), 15 mars 1904328
  • Compétence, litige commercial entre musulmans, droit musul­man, tribunal du défendeur.
  • Il est de principe en droit musulman que le tribunal compétent, en matière personnelle et mobilière, est celui du domicile du déten­deur, et la circonstance que le litige est commercial n'est pas de nature à modifier cette règle.
  • Trib. Constantine, 16 janv. 1904377
  • Compétence, ponts et chaussées, entrepreneur, accident de toiture, responsabilité.
  • L'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur l'action en responsabilité dirigée contre un entrepreneur des ponts et chaus­sées si celui-ci n'excipe d'aucune faute quelconque imputable à un agent de l'Etat et n'invoque aucun acte administratif dont l'inter­prétation puisse présenter quelque difficulté.
  • Alger (3e Ch.), 26 janv, 1903.96
  • Compétence, recrutement, étranger porté sur les tableaux de recen­sement, question d'état, conseil de revision.
  • Lorsque l'homme porté sur les tableaux de recensement prétend devant le conseil de revision qu'il n'a pas la qualité de français, sa réclamation soulève une question d'état dont la connaissance est réservée à l'autorité judiciaire.
  • Cons. d État, 26 déc. 1903.121
  • Compétence, succession en déshérence, État, représentation en justice, préfet, direction de l'enregistrement, instance domaniale, pétition d'hérédité.
  • Lorsqu'il s'agit de domaine ou de droits domaniaux, l'Etat doit être assigné en la personne et au domicile du préfet du départe­ment où siège le tribunal devant lequel doit être portée la demande.
  • L'art. 9 de la loi du 6 décembre 1897 n'a eu d'autre but que de supprimer la double intervention du ministre et du préfet, lorsque, les droits des héritiers à une succession en déshérence n'étant point contestés, il y a lieu à une restitution amiable de la succes­sion appréhendée par l'Etat,
  • Mais ce pouvoir de statuer par voie administrative accordé à l'administration de l'enregistrement ne comporte nullement celui d'ester en justice, spécialement réservé aux préfets, quand il s'agit d'un procès relatif à la propriété d'immeubles ou de biens préten­dus domaniaux, comme, en l'espèce, d'une succession détenue par l'Etat à titre de déshérence et revendiquée contre lui par un parti­culier qui se prétend héritier.
  • La pétition d'hérédité doit être intentée conformément au droit commun, devant le tribunal du domicile du défendeur.
  • Alger, 25 mars 1902.306
  • Compétence, Tunisie, israélites tunisiens, mariage, nullité, tribu­naux français.
  • En Tunisie, les tribunaux français sont incompétents pour con­naître d'une demande en nullité de mariage formée entre israélites tunisiens. Trib. Tunis, 24 déc. 1901.311
  • Compétence criminelle, abus de confiance, ancien notaire, tribunal correctionnel, infractions successives, connexité, indivi­sibilité.
  • Est de la compétence des tribunaux correctionnels l'abus de confiance commis par un ancien notaire sur les sommes qui lui ont été confiées à raison de son ancien titre.
  • Lorsqu'un délit a été commis pour assurer l'impunité d'un crime, il y a connexité entre ces faits, mais nullement indivisibilité.
  • Alger (Ch. correct.), 31 juill. 1902.299
  • Compétence criminelle, Algérie, cours criminelles, relégation.
  • Les cours criminelles créées par la loi du 30 décembre 1902 sont compétentes pour prononcer la relégation.
  • C. crim. Orléansville, 4 mai 1902.269
  • Compétence criminelle, Algérie, cours criminelles, relégation.
  • Les cours criminelles, telles qu'elles ont été organisées en Algérie par la loi du 30 décembre 1902, ne sauraient être consi­dérées comme des juridictions spéciales et exceptionnelles dans le sens de l'art. 2 de la loi du 27 mai 1880.
  • Elles sont donc compé­tentes pour prononcer la peine de la relégation.
  • Cass. (crim.), 24 juill. 1903, et la note.58
  • Compétence criminelle, Algérie, indigène musulman, mineur de seize ans, crime, privilège de juridiction, compétence du tribunal correc­tionnel, incompétence du tribunal répressif indigène.
  • L'indigène musulman âgé de moins de seize ans, qui n'a pas de complices présents au-dessus de cet âge et qui est préveuu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la déportation ou de celle de la détention, doit être jugé par les tribunaux cor­rectionnels, et non par les tribunaux répressifs indigènes.
  • Cass. (crim.), 5 nov. 1903.56
  • Compétence criminelle, Algérie, relégation, délits qui peuvent motiver des condamnations comptant pour la relégation, musulmans non naturalisés, compétence des tribunaux répressifs indigènes, incom­pétence des tribunaux correctionnels.
  • Les tribunaux répressifs indigènes, tels qu'ils sont organisés par le décret du 9 août 1903, doivent être considérés, non comme des tribunaux d'exception, mais comme des tribunaux ordinaires ayant qualité, soit pour prononcer des peines marquant pour la relégation, soit pour prononcer la relégation elle-même.
  • Les tribunaux correctionnels sont donc incompétents pour con­naître en premier ressort des délits commis par les musulmans non naturalisés, alors même que ces délits sont de ceux spécifiés par la loi du 27 mai 1885 et de nature à entraîner la relégation.
  • Alger (ch. correct.), 22 oct. 1903, et la note.1
  • Alger (ch. correct.), 5 nov. 1903.25
  • Compétence criminelle, Algérie, tribunaux français, tunisiens, algériens complices.
  • Les tribunaux français en Algérie ne peuvent connaître des délits commis par des tunisiens habitant la Tunisie, même avec la complicité d'algériens.
  • Alger (ch. correct.), 31 juill. 1902.301
  • Compétence criminelle, Algérie, tribunaux répressifs indigènes, tribunaux correctionnels, musulmans non naturalisés, relégation, délits qui peuvent motiver des condamnations comptant pour la relégation.
  • Les tribunaux répressifs indigènes ne sauraient être considérés comme des tribunaux ordinaires au sens de la loi du 27 mai 1885. 11 s'ensuit : 1° que ces tribunaux ne peuvent pas prononcer la relégation ; 2° que les condamnations par eux prononcées pour un des délits visés dans l'art. 4 de cette loi n'entrent pa
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) École De Droit
Collection Littératures
Parution 10/01/2023
Nb. de pages 902
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 2126g
EAN13 9782329800363

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