Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence
École De Droit - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1903
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Sommaire
TABLES DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME DIX-NEUVIÈME
ANNÉE 1903
PREMIERE PARTIE
DOCTRINE ET LÉGISLATION
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
- Droit musulman. - Le droit abadspante chez les musulmans de Zanzibar et de l'Afrique orientale, par M. Alfred Imbert, licencié en droit21 ,61
- Essai de codification du droit musulman algérien, par Ed. Norès, juge suppléant au tribunal civil de Constantine1 ,50 ,179 ,265
- La famille musulmane, par M. Marcel Morand, professeur à l'école de droit d'Alger149 ,197 ,229 ,253
- Les kanouns du Mzab, par M. Marcel Morand, professeur à l'école de droit d'Alger14 ,72 ,92
- De la tutelle des mineurs et de l'interdiction en Kabylie (Commentaire du décret du 1er août 1902, par M. Gaston Ricci, ancien juge de paix de Fort-National, avocat près la Cour d'appel d'Alger133
- La femme musulmane algérienne, par M. Barbet, substitut du procureur de la République à Sidi-bel-Abbès165
- Travaux parlementaires. - Notice sur les travaux parlementaires de l'année 1902, par M. Paul Lacoste, professeur à la faculté de droit d'Aix81
- Tribunaux répressifs. - Cours criminelles musulmanes et tribunaux répressifs indigènes, par M. Eyssautier, conseiller honoraire à la Cour d'appel d'Alger109
- Jurisprudence de la Cour de cassation et des tribunaux algériens relativement à la compétence des tribunaux répressifs indigènes pour les délits pouvant entraîner des condamnations comptant pour la relégation, par M. Emile Larcher, professeur à l'école de droit d'Alger30
- Les tribunaux répressifs indigènes et la question de la relégation, par M. S. Favella, juge de paix d'Aumale41
- Tribunaux répressifs et relégation (Réponse à M. Favella), par M. Emile Larcher, professeur à l'école de droit d'Alger86
BIBLIOGRAPHIE
- Principes de colonisation et de législation coloniale, par Arthur Girault, professeur d'économie politique à l'université de Poitiers, membre de l'institut colonial international. - Seconde édition entièrement refondue et considérablement augmentée, contenant les matières sur l'Algérie. - 2 vol. in-18. - Tome Ier. - Paris, Larose, édit., 1904275
DEUXIÈME PARTIE
JURISPRUDENCE
TABLE ALPHABÉTIQUE DES ARRÊTS ET JUGEMENTS
A
- Absence. - V. Dol. - Saisie immobilière.
- Acte de notoriété. - V. Donation.
- Acte sous seing privé, Algérie, ordonnance du 9 juin 1831, interprète, indigène musulman. Si l'ordonnance du 9 juin 1831 n'a pas cessé d'être en vigueur, aujourd'hui toutefois, par une conséquence même de son esprit et de son but. les mesures de protection qu'elle édicté ne sauraient recevoir effet, lorsqu'il est démontré ou manifeste que l'indigène qui peut s'en prévaloir a contracté en toute connaissance de cause et qu'il n'a ni voulu ni jugé nécessaire l'intervention d'un interprète à son contrat. Alger (3e Ch.), 11 déc. 1901.303
- Acte sous seing privé, contrat entre Européen et indigène, traduction dans les deux langues, arrêté du 9 juin 1831, Tunisie, non applicabilité. L'arrêté du 9 juin 1831, aux termes duquel les contrats passés en Algérie entre Européens et indigènes doivent être écrits dans chacune des langues des deux parties contractantes, n'a jamais été rendu applicable en Tunisie et ne saurait être considéré comme une des règles de procédure visées part l'art. 7 de la loi du 27 mars 1883. TUNIS (1re CH.) 25 MAI 1902158
- Action civile, extinction, décès du prévenu, action publique. Si le décès du prévenu a pour conséquence l'extinction de l'action publique, les tribunaux n'en restent pas moins valablement saisis de l'action civile en réparation du dommage causé introduite antérieurement au décès, sauf à la partie civile à mettre en cause les représentants du défunt. Alger (Ch. correct.), 6 nov. 1902.331
- Action possessoire, auteur personnel du trouble, régularité de la poursuite, appel, effet decolutif, chefs multiples, refus de statuer sur l'un d'eux, cassation. En cas de trouble à la possession du demandeur, résultant de la construction d'un barrage sur un cours d'eau, l'action est valablement intentée contre l'auteur personnel de ce trouble, c'est-à-dire contre celui qui a construit l'ouvrage d'où il provient, sans que le juge ait à rechercher si ce dernier est ou non propriétaire du terrain sur lequel s'appuie ledit barrage. Lorsque des qualités du jugement attaqué il résulte : 1° que l'acte d'appel est conçu en termes généraux et sans aucune réserve; 2° que les conclusions prises en appel demandent, sans aucune restriction, la réformation et la mise à néant de la décision déférée, le juge du second dégré se trouve, par là même, saisi de tous les chefs de cette décision, et il méconnaît l'effet dévolutif de l'appel s'il ne s'explique pas sur chacun de ces chefs. Il ne lui suffit pas, pour justifier son refus de statuer sur l'un d'eux, de déclarer que l'appelant a, sur ce point, réduit son appel ; le jugement doit contenir la preuve de l'existence de conclusions restrictives prises en appel. Civ. cass., 28 Avril 1903241
- Adjudication. - V. Saisie immobilière. - Vente publique d'immeubles.
- Alcools. Algérie, circulation, droits de consommation et de fabrication, octroi de mer, bonne foi. contravention fiscale. Les termes de l'art. 20 de la loi du 28 décembre 1895, modifiés par l'art. de la loi du 13 avril 1898, généraux et absolus, s'appliquent aussi bien aux alcools qui ont acquitté les taxes d'octroi de mer et de consommation qu'à ceux qui sortent d'une distillerie ou d'un entrepôt. La circulation des spiritueux avec un titre de mouvement périmé, altéré ou inapplicable doit être assimilée à la circulation sans titre de mouvement. Le fait de faire circuler des spiritueux sans les accompagner d'une expédition tombe, en ce qui concerne le droit de consommation et le droit de fabrication, sous l'application de l'art. 21 de la loi du 28 décembre 1895 qui réprime aussi bien les contraventions à l'art. 20 de cette loi. modifié par l'art. 32 de la loi du 13 avril 189S, qu'à l'art. 20 primitif. La même circulation sans expédition sur un territoire soumis à l'octroi est présumée frauduleuse en ce qui concerne l'octroi, et tombe en Algérie, en ce qui concerne l'octroi de mer, sous l'application des art. 24 et 46 de la loi du 28 avril 1816 et de l'art. 8 de la loi du 29 mars 1832, qui y ont été spécialement promulguées par l'effet de l'art. 9 de la loi du 24 mai 1834 et de l'art. 2 du décret du 29 décembre 1884. La bonne foi ne tait pas disparaître les contraventions fiscales, sauf dans le cas prévu par l'art. 13 de la loi du 27 juin 1878 en faveur du transporteur qui fait connaître le véritable auteur de la fraude. Alger (Ch. correct.), 24 mai 1902.347
- Alcools. Algérie, distillation clandestine., procès-verbal, confection, délai, nullité. Ni le décret du 27 juin 1887 sur l'octroi de mer ni celui du 27 juin 1893 sur les licences en Algérie ne prononçant la nullité du procès-verbal constatant une distillation clandestine d'alcool s'il n'est pas dressé dans les vingt-quatre heures de sa déclaration, le juge commet un excès de pouvoir en annulant sous ce prétexte un procès-verbal régulièrement affirmé dans les délais légaux. CRIM. cass., 18 déc. 1902.89
- Alcools. Algérie, droit de consommation, circulation, contravention, procès-verbal, affirmation, délai, octroi de mer, contentieux, application. Il résulte des art. 23 et 26 du décret du 27 juin 1887 sur l'octroi de mer en Algérie que, si un délai pour l'affirmation des procès-verbaux constatant les contraventions en cette matière est, à peine de nullité, imparti à dater de l'heure de la clôture des dits procès-verbaux, il n'en est fixé aucun à dater de la constatation des contraventions pour leur rédaction. Et ces articles n'ont pas été abrogés par les dispositions contraires contenues dans l'art. 25 du décret du 27 juin 1893 sur l'impôt des licences et dans l'art. 19 du décret du 3 mars 1897 sur la fabrication et la vente des spiritueux. Ces règles sont applicables aux procès-verbaux dressés pour constater les contraventions aux dispositions du décret du 13 août 1900, sur la circulation des alcools. Alger (Ch. correct.), 4 janv. 1902.201
- Alcools. Algérie, octroi de mer, contestations, juge de paix, compétence, contrainte, prescription, privilège, trésor, faillite, effets. En Algérie, les contestations sur l'application du tarif ou sur la quotité des sommes réclamées pour droit d'octroi de mer, de consommation, de fabrication, et les oppositions aux contraintes décernées pour leur recouvrement sont, aprés consignation des sommes en litige de la compétence, en premier ou en dernier ressort, du juge de paix et non du tribunal civil. La prescription des contraintes décernées pour recouvrement des droits d'octroi de mer. de consommation, de fabrication en Algérie est celle du droit commun, c'est-à-dire la prescription trentenaire. L'état de faillite ou de liquidation judiciaire du redevable ne saurait arrêter ou paralyser l'action que le trésor exerce et à raison de laquelle il est privilégié. Alger (Ier Ch.), 23 avril 1902.196
- Alignement, domaine public communal, propriétaires riverains, dépossession, approbation du plan d'alignement, effets, transmission de propriété, prescription. L'approbation d'un plan d'alignement par l'autorité compétente n'a pas pour effet de faire passer ipso facto les terrains qui en font l'objet dans le domaine public csmmunal. Pour opérer la dépossession des propriétaires riverains et ouvrir le droit a une indemnité, l'autorité municipale doit leur notifier l'arrêté spécial d'alignement pris en vertu du plan général. Jusqu'à cette notification, les terrains non bâtis désignés par les plans généraux d'alignement, revêtus de l'approbation de l'autorité compétente, comme devant faire partie des rues d'une ville n'en restent pas moins de simples propriétés privées, susceptibles comme telles d'aliénation et de prescription. Pour les terrains bâtis, l'approbation du plan général d'alignement n'entraîne pas davantage incorporation du sol au domaine public ; cette incorporation ne se produit et le droit à l'indemnité ne s'ouvre au profit du propriétaire, non seulement qu'après la notification de l'arrêté spécial d'alignement, mais encore quand la construction vient à être démolie volontairement ou pour cause de vétusté, tout travail confortatif étant désormais prospanbé aux riverains. Alger, (1re Ch.), 23 avril 1902.286
- Appel civil, Algérie, délai, loi du 3 mai 1862, inapplicabilité. La loi du 3 mai 1862 ramenant à deux mois le délai d'appel en matière civile n'est pas applicable à l'Algérie, où ce délai reste fixé à un mois, conformément à l'art. 56 de l'ordonnance du 26 septembre 1842. Alger, (1re Ch.), 5 mai 1902.179
- Appel civil, Algérie, nullité, réitération dans le délai légal, validité. La nullité de forme d'un acte d'appel, bien qu'acquise à l'intimé, n'emporte pas déchéance du droit d'appel et ne s'oppose pas à ce que l'appelant la renouvelle ou réitère tant que le délai fixé par l'art. 443 C. pr. civ. n'est pas expiré. Ce délai ne court, en ce qui concerne les jugements contradictoires, que du jour de leur signification. Alger, (2e Ch.), 10 oct. 1902.324
- V. Action possessoire.- Demande nouvelle.- Divorce.- Dommages intérêts.- Exploit.- Licitation. - Saisie immobilière.
- Appel correctionnel, appel interjeté par le seul prévenu, confiscation non mentionnée dans le dispositif, erreur du greffier, Cour d'appel, pouvoirs. Quand un prévenu a interjeté seul appel d'un jugement, l'observation faite par le procureur général devant la Cour d'appel que la confiscation des objets saisis avait été prononcée en première instance, mais qu'elle n'avait pas été insérée sur la minute du jugement par suite d'une erreur matérielle du greffier, n'autorise pas la Cour, à défaut d'appel régulièrement interjeté dans les délais de la loi par le ministère public, à modifier le dispositif du jugement de première instance tel qu'il avait été signé par les magistrats qui l'avaient rendu et par le greffier, en y ajoutant, au préjudice du prévenu, une peine que la minute de contenait pas. Cspanm. rej. 26 Janv. 1903.175
- Appel correctionnel, certificat délivré par le greffier, délais expirés, nullité. En matière correctionnelle, ne peut suppléer au silence de l'acte d'appel du jugement préparatoire qu'il vise le certificat du greffier du tribunal délivré par lui après l'expiration des délais d'appel, constatant «qu'en interjetant appel le 31 décembre 1902 du jugement qui lui avait été signifié le 26 décembre 1902, l'appelant a déclaré réitérer l'appel par lui formé le 10 novembre précédent du jugement préparatoire du 31 octobre 1902, et que c'est par oubli que cette mention de réitération d'appel n'a pas été insérée dans l'acte du 31 décembra 1902. CriM. cass., 18 juill. 1903.314
- V. Détention préventive.
- Applicabilité des lois à l'Algérie, loi de finances du 25 février 1901. L'art. 34 de la loi de finances du 25 février 1901, applicable à la métropole, n'a été étendu à l'Algérie ni par cette loi, ni par aucun décret postérieur. Crim. cass., 7 mai 1903.247
- Applicabilité des lois à l'Algérie, loi du 7 février 1851 sur la nationalité, Code civil. loi modificative, promulgation, individu né en Algérie, nationalité française. Les lois simplement modificatives d'une législation en vigueur en Algérie y sont exécutoires de plein droit, en vertu de la promulgation générale qui en a été faite dans la métropole. Il en est ainsi spécialement de la loi du 7 février 1851 sur la nationalité, qui n'a fait que modifier, sans y apporter de dispositions contraires, les règles édictées par l'acquisition de la nationalité française par le Code civil, exécutoire lui-même en Algérie depuis la conquête. Req., 9 déo. 1902.30
- V. Association médicale.
- Assesseurs-jurés.- V. Cours criminelles.
- Assistance médicale gratuite, Algérie, loi du 15 juillet 1893, non applicabilité, décret du 23 décembre 1874. La loi métropolitaine du 13 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite n'est pas applicable en Algérie, où l'assistance médicale à domicile et l'assistance hospitalière sont regies par le decret du 23 décembre 1874. Cons, d'État, la mai 1903.305
- Assistance publique et hospitalière. - V. Assistance médicale gratuite,
- Assurance terrestre, résiliation, faillite de l'assuré, liquidation judiciaire, inapplicabilité. La clause d'une police d'assurances portant que le contrat sera résilié de plein droit par la faillite de l'assuré ne saurait être étendue, par voie d'assimilation, à la liquidation judiciaire. Alger (2e Ch.), 21 juin 1902,66
- Astreinte. - V. Dommages-intérêts
- Avaries. - V. Transports maritimes.
- Aveu. - V. Intérêts des capitaux
- Avoué. - V. Partie civile.
C
- Chefaâ, conditions d'ouverture, acquéreur à titre gratuit. En droit musulman, il n'y a que les actes translatifs de propriété à titre onéreux qui donnent ouverture au droit de chefaà. En conséquence, Je retrait ne peut être exercé à l'égard de celui qui est devenu propriétaire, par voie de donation, des droits indivis vendus à son auteur par un des communistes. Alger (Ch. rev ), 28 janv. 1903.319
- Chemins de fer, Algérie, garantie d'intérêts, compagnie P.-L.-M., déraillement, dépenses d'exploitation. Doivent entrer en compte pour le calcul de la garantie d'intérêts, comme frais d'exploitation, les dépenses occasionnées à la compagnie P.-L-M. sur son réseau algérien, par les conséquences du déraillement d'un train. Cons. d'État, 21 nov. 1902.80
- Chemins vicinaux. - V. Compétence civile.
- Circonstances atténuantes, contributions diverses, Algérie, taxe de consommation, octroi de mer, infraction, inapplicabilité. Les circonstances atténuantes ne peuvent pas être appliquées en Algérie, aux contraventions concernant la taxe de consommation. Alger (Ch. correct.), 18 juill. 1902.302
- Coalition. - V. Liberté du commerce.
- Commune de plein exercice, Algérie, dégâts causés sur le territoire, responsabilité, exonération, maire, préfet, direction de la police, preuve, jugement interlocutoire. Est interlocutoire un jugement qui autorise une commune à prouver qu'elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir les attroupements ou rassemblements et en faire connaître les auteurs, cette preuve devant la rendre indemne de toute responsabilité civile aux termes de l'art. 108 de la loi du 5 avril 1885). Le fait par un maire de s'être remis entièrement au préfet du soin d'assurer l'ordre et la sécurité dans sa commune ne saurait dégager la responsabilité civile de ladite commune. A défaut d'un arrêté régulièrement notifié dessaisissant le maire de la direction de la police, celui-ci ne saurait exciper, pour faire écarter la responsabilité civile de la commune, de ce que le préfet a, en fait, pris l'initiative de tous les ordres à donner, parce qu'il s'agissait de mesures intéressant plusieurs communes et destinées à prévenir des troubles qui avaient cessé d'être locaux. Alger (1re Ch.), 12 janv. 1902.94
- V. Alignement. - Propriété. - Djemaa de douar.
- Compétence, Algérie, litige entre musulmans, succession, droits immobiliers, tribunal civil. Si, en Algérie, il est de principe que, méme eu matière de succession musulmane, c'est au tribunal civil, en premier ressort et, au second degré, à la Cour d'appel qu'appartient l'examen préjudiciel des questions relatives à tout droit immobilier quelconque dont l'établissement résulte soit de la loi du 28 juillet 1873, soit d'un titre français administratif notarié ou judiciaire, ce principe ne saurait faire échec à la compétence du tribunal civil Chambre des appels musulmans) statuant sur une demande en partage d'une succession musulmane, encore bien que cette succession soit, en partie immobilière, alors que le jugement qui accueille la demande et renvoie devant un notaire pour procéder aux opérations du partage ne touche à aucune question de la nature susdite. Civ. rej., 12 janv. 1903.245
- Compétence, chemin vicinal, classement, propriétaire, revendication, tribunaux judiciaires. Quand un propriétaire soutient que la délibération de la commission départementale ordonnant le classement comme chemin vicinalordinaire d'un chemin public préexistant a eu pour effet d'incorporer à la voie publique des parcelles qui seraient sa propriété, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer sur les droits à l'indemnité qu'il pourrait exercer de ce chef. Cons. d'État, 27 févr. 1903.227
- Compétence, demande en responsabilité contre une commune, délit civil fondé sur le droit commun, tribunaux civils. Est de la compétence des tribunaux civils la demande dirigée par un particulier contre une ville qui n'entraîne ni l'interprétation ni le contrôle, ni la critique d'un acte administratif, mais qui est uniquement basée sur les art. 1382 et 1382 C. civ. Les règles relatives à la responsabilité de l'Etat envers les particuliers ne sont applicables à la responsabilité des communes envers ces mêmes particuliers. Il n'est pas dérogé par les dispositions des lois relatives à l'organisation municipale aux règles contenues dans les art. 1382 et 1384 C. civ. Il n'y a pas à distinguer pour l'application de ces règles aux communes, suivant la nature des actes ou des fautes de leurs préposés, dès qu'ils ont agi, en cette qualité, en vertu d'ordres à eux régulièrement donnés par l'autorité communale. Alger 1re Ch.), 23 déc. 1902.182
- Compétence, droit ou action né en Tunisie, action personnelle et mobilière, demandeur français, défendeur suisse, traité franco-suisse du 15 juin 1869, ordonnance du 46 avril 1843, loi du 27 mars 1883, incompétence des tribunaux français. L'art. 2 de l'ordonnance algérienne du 16 avril 1843, en vigueur eu Tunisie, qui accorde au demandeur le droit d'option entre deux tribunaux français, n'est pas applicable aux litiges dont la connaissance est attribuée par un traité diplomatique à un tribunal étranger. En conséquence. les tribunaux français de Tunisie sont incompétents pour connaître d'une action purement personnelle et mobilière intentée par un Français à rencontre d'un Suisse domicilié en Suisse, quoique l'action ait pris naissance en Tunisie, l'art. 2 du traité franco-suisse du 15 juin 1869 édictant que dans ce cas le tribunal du domicile du défendeur sera seul compétent. Trib. Tunis (1re Ch.), 4 juin 1902.107
- Compétence, élection de domicile dans un acte de procédure, attribution. L'élection de domicile faite dans un simple acte de procédure par l'une des parties en litige n'attribue pas juridiction au tribunal du lieu où le domicile est élu. Alger (1re Ch.), 29 déc 1902.180
- Compétence, interprétation d'arrêt, chambre musulmane de la Cour d'Alger, décret du 23 mai 1892, arrêt antérieur. La chambre musulmane de la Cour d'Alger, n'ayant plus, depuis le décret du 25 mai 1892, qualité pour connaître des appels des jugements en premier ressort rendus dans l'arrondissement judiciaire d'Alger par les juges de paix et les cadis, incompétente pour interpréter un arrêt rendu par cette chambre antérieurement audit décret. Alger (Ch. musulm.), 8 déc. 1902.67
- Compétence, Tunisie, sujet tunisien, présomption, tribunaux tunisiens. Doit être présumé tunisien l'individu né à Tunis d'un père originaire d'Algérie fixé en Tunisie avant 1865, qui s'y était marié, y avait fait partie, comme sous-officier, puis comme officier, de la milice du bey et qui, loin de réclamer la qualité de sujet français et de solliciter son inscription au consulat de France à Tunis, a constamment plaidé devant les tribunaux tunisiens. Alger (1re Ch.), 31 déc. 1902.191
- V. Alcool. - Prêts.
- Compétence criminelle, Tunisie, navire, marchand italien, rixe entre matelots de nationalité italienne, attributions du consul, incompétence de la justice française. 11 résulte de l'art. 29, § 2, de la convention consulaire et d'établissement relative à la Tunisie, conclue entre la France et l'Italie, le 28 septembre 1896, que la justice française en Tunisie est incompétente pour connaître de la prévention dirigée contre des matelots de nationalité italienne à raison d'une rixe survenue entre eux à bord d'un navire marchand italien, les consuls étant chargés de maintenir l'ordre à bord eu pareil cas. Alger (Ch. correct.), 14 mars 1902.92
- Compétence criminelle, Tunisie, Marocain, sujet ottoman, matière civile, matière pénale, compétence des tribunaux tunisiens. Les Marocains et les sujets musulmans de l'empire ottoman sont, en l'état actuel du droit publie tunisien, justiciables des tribunaux indigènes et non des tribunaux français. Trib. de Tunis (1re Ch ), 29 janv. 1902.22
- V. Cours criminelles. - Tribunaux répressifs.
- Comptes du trésor, comptes définitivement apurés, erreur de droit, pourvoi devant le conseil d'Etal, rejet. Une erreur de droit commise par le receveur particulier des finances d'un arrondissement, dans le compte courant du trésor avec une ville n'est pas de nature à servir de base à une demande de redressement de comptes définitivement apurés, formée par la ville devant le conseil d'Etat. Cons. d'État, 3 avril 1903.161
- Concession de terres domaniales, Algérie, prêteur, hypothèque, dépôt du prêt chez un notaire, perte, propriété du prêteur. L'hypothèque consentie par le concessionnaire d'une terre domaniale au profit du prêteur, dans les termes du décret du 30 septembre 1878, prime l'hypothèque judiciaire prise par un créancier antérieur à la concession sur les biens présents et à venir de son débiteur. En cas de disparition d'un dépôt confié à un notaire, la perte est pour le compte de celui dans l'intérêt de qui le dépôt a été fait. Au cas de prêt consenti au concessionnaire d'une terre domaniale dans les termes du décret du 30 septembre 1S78, les fonds déposés chez un notaire pour effectuer ce prêt sont déposés dans l'intérèt du prêteur et restent sa propriété. Alger (2e Ch.), 4 déc 1902.326
- Concierge. - V. Exploit.
- Conseil de préfecture, Algérie,- décisions, forme, absence de visa, nullité, loi du 22 juillet 1889, applicabilité. Est nulle la décision d'un conseil de préfecture qui ne vise pas les dispositions législatives dont elle lait l'application, contrairement aux dispositions de l'art. 48 de la loi du 22 juillet 1889, rendue applicable à l'Algérie par le décret du 31 août 1889. Cons. d'État, 8 juill. 1903.341
- Consul. - V. Compétence criminelle.
- Contrat de mariage, Tunisie, Italienne, statut personnel, succession, loi italienne, mariage sans contrat, séparation de biens. Les Européens étant, en Tunisie, régis par leur loi nationale eu ce qui concerne leur statut personnel, leurs droits de famille et leurs successions, les Italiens mariés sans contrat de mariage s'y trouvent, conformément au Code civil italien, placés sous le régime de la séparation de biens. Trib. de Tunis (1re Ch.), 5 juin 1901.70
- Contrat de transport, avarie ou perte partielle, fin de non recevoir, art. 105 C. com., délais, formes, inobservation, nullité. Les conditions de forme et de délai prescrites par l'art. 105 C. com. en cas de réclamation pour avarie ou perte partielle, doivent être rigoureusement observées. Crim. cass., 17 févr. 1903.172
- Contributions diverses. - V. Circonstances atténuantes.
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | École De Droit |
Collection | Littératures |
Parution | 10/01/2023 |
Nb. de pages | 852 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 2011g |
EAN13 | 9782329800356 |
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