Tous nos rayons

Déjà client ? Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?

Nouveau client ?

CRÉER VOTRE COMPTE
Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence
Ajouter à une liste

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence

Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence

École De Droit - Collection Littératures

880 pages, parution le 10/01/2023

Résumé

Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence / publiée par l'École de droit d'Alger
Date de l'édition originale : 1894

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Sommaire

TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS. DÉCRETS, ARRÊTÉS. ETC.

1892

MARS

24 A. G. Sûreté.1

DÉCEMBRE

15 D. Pilotage.6

1893

JANVIER

2 D. École de droit.7

MAI

6 D. B. Presse.7

AOUT

19 A. G. Langue berbère. 88
22 D. Tribunal de commerce.8

SEPTEMBRE

13 D. B. Recrutement.9

OCTOBRE

16 D, B. Vignes.10

NOVEMBRE

1 B. B. Transactions immobilières.10
29 B. Justice.13

DÉCEMBRE

18 D. Timbre16
22 A. G. Colonisation.17
30 IX Douanes.17
30 D. Fruits.18
31 D. B. Mandats-poste.10

1894

JANVIER

10 D. Octroi de mer.19

FÉVRIER

7 D. Travail national.20
11 D. B. Phylloxéra.21
20 D. Sous-préfecture.21
24 D. Recrutement.25
27 L. Douanes,22

MARS

6 D. Médaille coloniale.22
10 D. Phylloxéra.31
12 D. Commissaires spéciaux.32

AVRIL

14 D. B. Armes.32
16 A. G. Administration. 3535
30 D. Médaille coloniale.35

MAI

1 A. G. Bâtiments civils.36
1 D. Prud'hommes.36
11 A . G. Gouvernement général.37
12 D. Pilotage.38
17 A. G. Ponts et chaussées.38
24 D. B. Mutations immobilières.40

JUIN

8 C. 6. Recrutement.40

JUILLET

2 D. Pêche côtière.45
5 A. M. Pêche.56
18 C. G. Étrangers.57
30 D. Menées anarcspanstes58

AOUT

12 L. Chemins de fer.58
16 A. M. Ponts et chaussées.58

SEPTEMBRE

4 D. B. Service militaire.61

OCTOBRE

6 A. G. Administration.63

NOVEMBRE

26 D. B. Produits tunisiens.64

TABLES DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME DIXIÈME

ANNÉE 1894

PREMIÈRE PARTIE

DOCTRINE ET LÉGISLATION

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

  • Contrainte par corps. - La contrainte par corps en matière musulmane, par M. DURIEU DE LEYBITZ , substitut du procureur de la République près le tribunal d'Alger.73
  • Droit musulman. - Principes du droit musulman selon les rites d'Abou Hanifah et de Chafi'i, par L. W. C. VAN DEN BERG , traduit du hollandais, avec l'autorisation de l'auteur, par MM. de France de Tersant, conservateur dos hypothèques, et Damiens, receveur de l'enregistrement.129
  • Propriété. - Introduction du système des livres fonciers dans les colonies ou protectorats français. - Loi tunisienne du 5 juillet 1885 ; projets concernant l'Algérie. - Rapport soumis au Congrès de la propriété bâtie de France, par M. Pic, professeur agrégé à la Faculté de droit de Lyon.145
  • Successions vacantes. - Du régime des successions vacantes en Algérie, par M. PAUL SUMIEN .93
  • Travaux parlementaires. - Notice sur les travaux parlementaires de l'année 1893, par M. Paul LACOSTE, professeur à la Faculté de droit d'Aix.1
BIBLIOGRAPHIE
  • De l'assimilation fiscale en Algérie, par M. Félix DESSOLIERS , ancien député.153
  • Dictionnaire français-tamaheq (langue des Touareg), contenant : 1° tous les mots de la langue française traduisibles en tamàheq, soit directement, soit par (les phrases ; 2° la traduction en tamâheq de tous ces mots, avec la prononciation figurée en caractères français et en caractère tifinar ; 3° les différentes acceptions des mots, avec de nombreux exemples, dictons, proverbes, traits de moeurs des Imouhar, etc. ; 4° l'indication du genre, du nombre des noms, etc. , par S. CID Kaoui, interprète militaire, membre de la Société spanstorique algérienne. - Alger, Ad. Jourdan, 1894.125
  • Etude son la condition des personnes en Algérie, précédée d'une étude sur la cession des biens en droit romain. - Thèse de doctorat soutenue devant la Faculté de Nancy par M. Paul BACHMAN , docteur en droit, avocat à la Cour d'appel d'Alger.128
  • Histoire des almohades, D'ABD EL-WAB'ID MERRAKECHI , traduite et annotée par E. Fagnan. - Alger, Ad. Jourdan, 1893. - 1 vol. in-8° grand raisin.91
  • La France en Aloérie, par M. Louis VIGNON , ancien chef du cabinet du ministre des finances, professeur à l'École coloniale. - Hachette, 1893.70
  • Organisation politique de l'Algérie. - Exposé, critiques et réformes, par M. Félix DESSOLIERS , docteur en droit, ancien député. - Paris, Challamel, 1891, 1 vol. in-8°».67 .
  • Politique agraire de la France en Algérie, étude de politique coloniale, par M. Anton, professeur à l'Université d'[éna. - Leipzig, Duncker et Humblot, 1893.152
  • Précis de droit international public ou droit des gens. - 1er vol. : Des Etats et de leurs relations en temps de paix, par Robert PIÉDELIÈVRE , professeur agrégé à la Faculté de droit de Rennes. - Paris, Pichon, 1894, in-8°.65
  • Syllabaire et exercices de langage de langue arabe a l'usage des commençants, par M. B. FATAH , directeur d'école arabe-française, professeur de langue arabe du cours municipal de la ville d'Alger, officier d'Académie, 2e édition. - Alger, Ad. Jourdan, 1894.72
  • Traité élémentaire de législation industrielle, par Paul PIC , professeur agrégé à la Faculté de droit de Lyon.126
  • Union coloniale française, 9, rue Mogador, Paris. - Rapport de l'exercice 1893-1894. - Banquet colonial de 1894. - Paris, Challamel.127

DEUXIÈME PARTIE

JURISPRUDENCE

TABLE ALPHABÉTIQUE DES ARRÊTS ET JUGEMENTS

AGE
A
  • Acquittement. - V. Chose jugée.
  • Action paulienne, conditions, acte à titre onéreux, tiers contractant, mauvaise foi, concert dolosif, caractères. Les créanciers à terme et les créanciers éventuels peuvent invoquer le bénéfice de l'art. 1167 C. civ. ;Dans un contrat à titre onéreux, il faut, pour donner ouverture à l'action paulienne, que le tiers contractant ait aussi agi de mauvaise foi et de concert dolosif avec le débiteur;Cette mauvaise foi et ce concert dolosif du tiers contractant ne sauraient être différents de ceux qui suffisent à engager la responsabilité du débiteur; pour l'un comme pour l'autre, la connaissance qu'ils ont pu avoir des droits des créanciers, jointe à la volonté d'y porter atteinte, sont suffisants pour caractériser la fraude qui autorise l'action paulienne. ALBEB, 7 FÉVR. 1894.245
  • Agent de la force publique, nationalité, conditions de nomination, garanties, voies de fait, art. 230 C. pèn. , protection, affiche, impression, jugement, cas déterminés. Les agents de police, agissant dans les cas prévus par l'art. 77 du décret du 18 juin 1811, doivent, dans les colonies aussi bien qu'en France, et quelle que soit leur nationalité, être considérés comme agents de ia force publique et à ce titre protégés par l'art. 230 C pén. L'impression et l'affiche des jugements, en dehors des cas où elles sont demandées à titre de dommages-intérêts par la partie civile, ne peuvent être ordonnées par les tribunaux de répression qu'en vertu d'un texte formel.Cass. (crim.), 8 déc. 1894.533
  • V. Presse.
  • Ajournement, domicile du demandeur, indication insuffisante, défaut de préjudice, nullité facultative. L'indication du domicile du demandeur, exigée à peine de nullité par l'art. 61 § 1 et 4 C. pr. civ. , doit être déclarée insuffisante et comme équivalente à l'absence de toute désignation de domicile, lorsque l'exploit où elle figure, signifié dans une grande ville, porte simplement ces mots : « demeurant à Paris; »Mais, lorsque cette irrégularité n'a occasionné au défendeur aucun préjudice, il y a lieu de l'écarter, d'abord par application de l'ancienne maxime « nullité sans griefs n'opère », ensuite en vertu des dispositions de l'art. 69 de l'ordonnance du 26 septembre 1842. Alger, 13 déc. 1893.113
  • -Ajournement exploit, domicile, irrégularité, nullité non facultative. Si la législation algérienne a admis que les nullités d'exploit pourraient être facultatives, la faculté donnée au juge d'habiliter des actes irréguliers en la forme doit cesser d'avoir effet lorsque, de son exercice, pourrait résulter la suppression de droits essentiels impartis par la loi aux justiciables;L'exploit introductif d'instance entraînant, sauf exceptions, l'attribution de compétence, il s'ensuit qu'il est d'intérêt primordial pour le cité de n'être assigné qu'au lieu de son domicile et qu'une citation donnée à un autre lieu est entachée d'une nullité dont les juges ne peuvent le relever. Alger, 7 févr. 1894.238
  • Ajournement succession, héritier défendeur, tribunal compétent,lieu d'ouverture de la succession, incompétence relative, jugement, qualités, règlement, juge incompétent, nullité, appel, jugement au fond, effet dévolutif. Aux termes de l'art. 59 § C C. pr. civ. , l'héritier défendeur doit être assigné, sur les demandes intentées par les créanciers du défunt avant le partage, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte;Toutefois, l'incompétence qui résulte de ce texte est d'ordre purement privé, relative, et par suite elle se couvre par des défenses au fond, et ne peut être proposée pour la première fois en appel;Cet article s'applique-t-il lorsqu'il n'existe dans la succession qu'un seul héritier? (Non résolu par la Cour);Est nul le jugement dont les qualités ont été réglées par un magistrat n'ayant pas concouru audit jugement;Si le fond a été jugé par le jugement ainsi annulé, il échet, pour la juridiction d'appel, de statuer en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. Alger, 24 févr. 1894.274
  • Appel, Algérie, délai, France, augmentation des distances, compétence, droits et actions nés en Algérie, cosignataires à Paris, tribunaux d'Algérie. Aux termes de l'art. 56 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, le délai d'appel en Algérie est d'un mois, lequel délai est augmenté d'un mois pour les personnes domiciliées en France, conformément à l'art. 8 de la loi du 3 mai 1862. Ne saurait être considéré comme ayant pris naissance en Algérie, et par suite comme soumis aux dispositions de l'ordonnance du 16 avril 1843, le contrat intervenu entre un propriétaire de vins en Algérie et des tiers consignataires demeurant à Paris, qui s'engagent à vendre pour son compte à Paris le vin qu'il leur expédie. Alger, 16 juil. 1894.511
  • Appel, délai, computation, tardivilé, déchéance, nullité nonfacultative. Le délai pour interjeter appel est, en Algérie, aux termes do l'art. 5G de l'ordonnance du 2G septembre 1842, d'un mois à partir de la signification, soit à personne, soit au domicile réel ou d'élection ;D'après l'art. 1033 C. pr. civ. , le dies a quo et le dies ad quem ne doivent pas être compris dans ce délai ;Le moyen fondé sur la tardivité de l'appel constitue une véritable déchéance et n'est pas une nullité facultative pour le juge. Alger, 9 déc. 1893.165
  • Appel irrecevabilité, appel incident, effets. Lorsque l'appel principal est déclaré irrecevable, l'a pel incident doit subir le même sort. Alger, 20 juin. 1894.452
  • Appel jugement définitif, irrecevabilité, jugement préparatoire, jonction d'instances. L'irrecevabilité de l'appel du jugement définitif entraîne de droit l'irrecevabilité de l'appel des jugements interlocutoires ou préparatoires qui l'ont précédé ;La jonction de deux instances laisse subsister pour chacune d'elles le caractère qui lui appartient et les règles de compétence auxquelles elle est assujettie. Alger, 20 janv. 1894.231
  • Appel parties au litige en première instance, mise en cause,exception, partie principale, demande en revendication. L'appel doit être dirigé contre toutes les parties qui, en première instance, se trouvaient dans le litige ;Si des exceptions peuvent être admises à cette règle, elles ne sauraient s'appliquer à celle des parties qui est partie principale au procès, et en l'absence de laquelle il n'est pas possible de vider la contestation ;Sont considérées comme parties principales, dans une demande en revendication ordinaire, la partie saisie ou celle contre laquelle est dirigée la revendication. Alger, 17 févr. 1894.341
  • V. Degré de juridiction. - Jugement par défaut. - Pêche côtière. - Responsabilité. - Saisie immobilière. - Société commerciale.
  • Apposition «In scellés, prétendant droit, héritier, justification, juge des référés. Celui qui justifie d'un titre apparent permettant d'admettre qu'il peut être éventuellement appelé à prendre dans une hérédité une portion quelconque, est un de ces prétendants droit que les art. 910 et 930 C. pr. civ. autorisent à requérir et l'apposition et la levée des scellés ; Il n'a pas à justifier devant le juge des référés de sa qualité et de ses droits dans la succession du de cujus. Alger, 30 jany. 1894.229
  • Arbitrage, compromis, délai, prorogation, forme, liquidation, art. 1007 C. pr. civ. , application. Si le délai d'un compromis est susceptible de prorogation, cette prorogation, qui n'est en réalité qu'un nouveau compromis, doit être prouvée par un acte écrit émané des parties et établissant avec certitude leur volonté de proroger les pouvoirs de l'arbitre. La règle posée par l'art. 1007 C. pr. civ. doit recevoir son application même dans le cas ou l'arbritrage est compliqué d'une liquidation, un délai indéterminé ne pouvant, en aucun cas, être accordé à l'arbitre liquidateur. Alger, 7 nov. 1893.31
  • Armes et munitions de guerre, détention, Mozabite hors du M'zab, autorisation. Si les Mozabites peuvent, sans avoir besoin d'autorisation, être détenteurs d'armes de guerre tant qu'ils habitent leur territoire, ce privilège n'est pas attaché à leur personne et ne les suit pas lorsqu'ils viennent se fixer dans une contrée soumise au régime civil. Alger, 27 oct. 1893.85
  • Armes et munitions de guerre, indigène, vente, transport, instrument, confiscation. La disposition de l'art. 5 du décret du 12 décembre 1851, aux termes de laquelle l'instrument qui a servi au transport des armes doit être confisqué, est absolue et ne comporte pas de distinction ;En conséquence, il y a lieu de prononcer la confiscation du mulet sur lequel était chargée la caisse d'armes saisie, sans qu'il y ait à rechercher si ce mulet appartenait ou non aux auteurs du délit. Alger, 13 oct. 1893.24
  • Art de guérir, docteur en médecine, responsabilité, art. 1383 C. civ. , restriction, acte cspanmique, tribunaux, pouvoir d'appréciation, preuve écrite, preuve testimoniale, juridiction pénale, admission. Les docteurs en médecine sont soumis à l'application du principe général formulé dans l'art. 1382 C. civ. et des sanctions répressifs édictées par la loi pénale ;Cette responsabilité subit toutefois une restriction légitime à raison de la présomption de capacité, conférée au docteur par son diplôme obtenu après les épreuves réglementaires ;Les tribunaux et les auteurs sont d'accord pour s'interdire la discussion de toute opération, de tout procédé, en un mot de tout acte cspanmique qui, bien qu'ayant pu occasionner la mort ou les blessures, ne saurait être apprécié avec compétence que par les hommes de l'art et ne constituerait pas, à leur avis, une faute lourde, une suite manifeste de l'imprudence et de l'ignorance du médecin ;La juridiction pénale, forcée d'admettre la preuve testimoniale à raison de la nature même des faits qui lui sont soumis, ne saurait cependant méconnaître la force probante des documents écrits et reconnus qui lui sont présentés, quelles que soient les contradictions verbales dont ils sont l'objet de la part de leurs auteurs. Alger, 17 mars 1894.266
  • Assurance terrestre, sinistre antérieur, réticence, police, nullité. La réticence sur les sinistres antérieurs n'est pas une cause de nullité de l'assurance, lorsque les sinistres ont été connus de la compagnie ou de son représentant. Alger, 22 oct. 1894.524
  • Autorisation maritale, droit musulman, obligation, acte à titre gratuit, vente publique d'immeubles, adjudication, demande en nullité, formes. L'assistance du mari n'est pas exigée en droit musulman, à moins que la femme ne contracte à titre gratuit;La demande en nullité d'une adjudication doit être dirigée, non contre l'adjudicataire, mais contre les créanciers saisissants et par action principale. Alger, 29 févr. 1894.171
  • Aveu, matière criminelle, rétractation, force probante. Au criminel, les aveux ne sauraient être admis avec trop de prudence, quand ils sont rétractés, et s'ils sont constatés dans une instruction régulière. Alger, 26 oct. 1894.532
  • Avoué, requête à fin de saisie-gagerie, avoué en dehors du ressort du tribunal, signature, validité. Est pleinement valable la requête à fin de saisie-gagerie signée et présentée au juge par un avoué établi dans le ressort d'un tribunal où ce juge n'a pas juridiction. Alger, 28 juin 1893.75
B
  • Bols et forêts, Algérie, chênes-liège, démasclage illicite, liber, liège, art. 196 C. for. , application. L'écorce du chène-liège se compose do deux parties bien diffé-rentes : l'écorco mère ou « liber », nécessaire à l'existence de l'arbre, et le liège, portion de l'écorce, qui est le fruit, le produit de l'arbre et, comme tel, essentiellement exploitable;C'est au liber et non au liège que s'applique la prospanbition d'écorcement de l'art. 196 G. for,Trib. de Constantine, 26 mai 1393.26
  • V. Beit-el-Slal. -Succession musulmane.
C
  • Chemin de fer, tarifs, généralité, dérogation, expéditeur, droits et obligations. En matière d'exploitation de chemins de fer, les tarifs homologués par le ministre des travaux publics sont exécutoires pour et contre les compagnies, sans qu'il puisse y être dérogé par une convention formelle ou par une considération quelconque d'équité ou autre ;Le tarif général est applicable à toutes marchandises, lorsque leur transport ne rentre pas dans les clauses et conditions d'un tarif spécial, plus avantageux à l'expéditeur et demandé par lui ;Rien n'autorise à admettre que les compagnies de chemins de fer, dont l'importance du matériel est du reste réglementée administrativement, aient pour toutes les gares l'obligation de posséder des instruments de pesage pour les wagons chargés ;En supposant même qu'il en soit ainsi, une pareille obligation, susceptible peut-être d'engendrer une cause de dommages-intérêts, ne saurait toutefois en aucun cas entrainer, suit dérogation à l'application des tarifs réglementés administrativement, soit modification à des stipulations expressément consenties par les parties ;Par application du tarif spécial n° 3, l'expéditeur est, à ses risques et périls et sous réserve des vérifications toujours possibles et toujours opportunes de la compagnie, le directeur temporaire des wagons qui lui sont remis ; c'est lui qui en opère l'arrimage, le bâchage, le chargement, et c'est à lui par conséquent qu'incombe l'obligation de ne pas dépasser le poids réglementaire. Alger, 4 déc. 1893.53
  • Chose jugée, faillite, créanciers de la masse, demande en dommages-intérêts, juridiction civile, demande identique formée par le syndic devant la Cour d'assises, failli, acquittement, irrecevabilité. Doit être déclarée non recevable, comme violant le principe de l'autorité de la chose jugée, la demande en dommages-intérêts formée devant la juridiction civile par des créanciers de la masse contre d'autres créanciers, qu'ils accusent d'immixtion imprudente et maladroite dans la faillite de leur débiteur commun, lorsque pareille demande, intentée sous la forme de constitution de partie civile, au nom de la masse, par le syndic de la faillite contre ces mêmes créanciers, a été rejetée par l'arrêt de la Cour d'assises, __après le verdict du jury acquittant ces créanciers du chef de complicité dans la banqueroute frauduleuse de leur débiteur. Alger, 23 juin 1894.457
  • Chose jugée jury, acquillement, tribunal correctionnel, nouvelle poursuite, faits autrement qualifiés, recevabilité. L'art. 360 C. inst. crim. , en disposant que la personne acquittée ne pourra être accusée à raison du même fait, applique au cas d'acquittement criminel les principes généraux de la chose jugée formulés par l'art. 1351 C. civ. ; Ce texte, ni aucun autre, n'impose l'obligation, sous peine de déchéance, de poursuivre simultanément devant la Cour d'assises tous les faits ou actes délictueux unis par un rapport commun, tel que l'identité des auteurs et l'identité du but qu'ils se proposaient d'atteindre par divers actes ; En conséquence, ne saurait exciper de l'exception de chose jugée le prévenu qui, acquitté par la Cour d'assises sur l'inculpation de séquestration arbitraire avec la circonstance aggravante de torture, est poursuivi devant la juridiction correctionnelle sous l'inculpation de coups et blessures. ' ALGER, 2 NOV. 1894.561
  • Commissionnaire de transport, commissionnaire indirect, voiturier, garantie, responsabilité, expéditeur, action directe, choix. L'expéditeur a une action directe contre le commissionnaire, en vertu du contrat intervenu entre eux ; Il a également action contre les commissionnaires indirects et contre le voiturier, avec lesquels il n'a pas traité personnellement, pour le cas où il aurait intérêt à s'en prendre à eux, et ce, en vertu de la relation qui s'établit. par le fait de la lettre de voiture, l'expéditeur étant le mandataire du destinataire, et le commissionnaire ou voiturier le mandataire subrogé de l'expéditeur ; Le commissionnaire est responsable des faits du voiturier qu'il s'est substitué, et cette responsabilité n'est pas régie par les règles ordinaires du mandat, mais bien par l'art. 99 C. com. ; En conséquence, il ne peut pas, en cas de perte ou d'avarie des marchandises à lui confiées, se soustraire à la réparation du dom¬mage qui en est résulté, sous prétexte qu'il n'aurait commis aucune faute eu remettant cette marchandise au transporteur intermédiaire qu'il a choisi ; L'expéditeur a le droit de dirigea son action contre le commissionnaire et le voiturier ou contre le premier seulement ; Il a le droit non moins incontestable de se désister à l'égard du voiturier, sans que le commissionnaire ait qualité pour s'opposer au désistement qui ne le concerne pas. ALGER, 42 FEVR. 1894.250
Voir tout
Replier

Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) École De Droit
Collection Littératures
Parution 10/01/2023
Nb. de pages 880
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 2076g
EAN13 9782329800288

Avantages Eyrolles.com

Livraison à partir de 0,01 en France métropolitaine
Paiement en ligne SÉCURISÉ
Livraison dans le monde
Retour sous 15 jours
+ d'un million et demi de livres disponibles
satisfait ou remboursé
Satisfait ou remboursé
Paiement sécurisé
modes de paiement
Paiement à l'expédition
partout dans le monde
Livraison partout dans le monde
Service clients sav@commande.eyrolles.com
librairie française
Librairie française depuis 1925
Recevez nos newsletters
Vous serez régulièrement informé(e) de toutes nos actualités.
Inscription