Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile
Rodolphe Rousseau - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1917
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Sommaire
TABLE SOMMAIRE DES MATIÃ?RES CONTENUES DANS CETTE LIVRAISON
Doctrine.
De la capacité d'ester en justice des sujets ennemis devant les tribunaux français , par M. Jules Cabouat , Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Caen, p. | 5 |
Jurisprudence.
Arrêts et jugements.
Actions (en justice). - Moratorium judiciaire. - Citoyens présents sous les drapeaux. - Loi du 5 août 1914, article 4. - Mobilisés dans les usines. - Sursis d'appel. - Art. 7744, p. | 22 |
I. Vente de fonds de commerce. - Loi du 31 juillet 1913. - Opposition sur prix de vente, faite sans titre. - Défaut d'instance au principal. - Compétence du juge des référés. - II. Juge des référés. - Effets d'une opposition. - Demande de cantonnement. - Délais d'opposition suspendus. - Incompétence. - III. Décret du 10 août 1914. - Publications de vente de fonds de commerce faites en exécution des articles 3 de la loi du 17 mars l999 et 1 de la loi du 31 juillet 1913. - Applicabilité. - Art. 7745, p. | 26 |
Guerre. - Actions (en justice). - Loi du 5 août 1914, article 4. - Citoyens mobilises. - Moratorium judiciaire. - Renonciation tacite. - Actes impli- tinuation du commerce. - Poursuites judiciaires. -Dol. - Art. 7746, p. | 34 |
I. Guerre. - Actions (en justice). - Moratorium judiciaire. - Continuation des instances. - Appel - Autorisation du premier président. - Ordonnance. - Voies de recours. - Appréciation discrétionnaire - Procédure non conten-tieuse. - Pouvoir de la Cour. - Révocation. - Pouvoirs d'appréciation. - Ordonnance prétendue illégale. - Fin de non-recevoir. - II. Divorce. - Séparation de corps. - Conversion. - Procédure. - Chambre du conseil. - Incident de procédure. - Ordonnance levant la suspension du délai d'appel. - Appel. - Arrêt non signifié. - Sursis. - Accusé de réception. - Présentation (Défaut de). - Lettre recommandée. - Motifs (Absence de). - Art. 7747, p. | 37 |
Séparation de corps. - Divorce. - Conversion. - Délai de trois ans. - Article 310 du Code civil. - Décret du 10 août 1914. - Non application du mo-ratorium au délai de conversion. - Art. 7748, p. | 43 |
Guerre. - Délais suspendus. - Décret du 10 août 1914, article 1. - Vente d'animaux domestiques. - Maladie contagieuse. - Demande en nullité. - Délai non suspendu. - Art. 7719, p. | 45 |
Doctrine.
La théorie des exceptions de procédure (suite), par M. René Japiot, de la Faculté de droit de l'Université de Caen, p. | 49 |
Jurisprudence.
Arrêts et jugements.
Guerre. - Moratorium judiciaire. - Ordonnance qui en lève les effets. - Recours en cassation. - Non recevabilité. - Cass. req., 29 mars 1916. Art. 750, p. | 87 |
1. Guerre. - Pourvoi en cassation. - Moratorium - Décret du 10 août 1911 (art. 1er). - Retraites ouvrières et paysannes. - Décret du 25 mars 1911 (art. 198). - Délai de dix jours soi-disant expiré. - Délai suspendu. - Fin de non recevoir. - Rejet. - II. Procédure au conseil. - Règlement du 26 juin 1738 (titre IV, 2e partie, art 1er). - Déclaration de pourvoi. - Mémoire. - Moyens de cassation. - Absence d'indication ou indicaliou insuffisamment claire et précise. - Pourvoi non recevable. - Cass. civ., 4 avril 1916. Art 7751, p. | 89 |
Guerre. - Actions (en justice). - Moratorium judiciaire. - Suspension des instances. - Autorisation du président (défaut d'). - Ordre public. - Acquiescement. - Conclusions au fond. - Renonciation. - Appel - Demandeur. - Défendeur. - G. Nancy (1re Ch.), 9 mars 1916 Art. 7752, p. | 96 |
1° Guerre de 1914. - Délais suspendus - Décret du 10 août 1914, article Ier. - Vente d'animaux domestiques. - Vices rèdhibitoires. - Demande en nullité. - Délai. - Suspension. - 2° Vente (en général). - Animaux domestiques. - Vices rédhibitoires - Garantie. - Acheteur. - Connaissance. - Preuve testimoniale. - Présomption. - Prix supérieur à 150 francs. - Trib. civ. Albi. 10 février 1915. Art. - 7753, p. | 98 |
Législation.
I. Législation spéciale de la guerre.
Loi du 19 mars 1917 portant dérogation temporaire à l'article 815 du Code civil, ainsi qu'à diverses dispositions concernant la procédure pour la liquidation des successions. - Art 7754, p. | 103 |
Décret du 30 mars 1917 relatif à la prorogation des délais en matière de loyers. - Art. 7755, p. | 106 |
Décret du 13 avril 1917 relatif à la prorogation et à la suspension des baux dès fermiers et des metayers mobilisés. - Art. 7756, p. | 106 |
Loi du 7 avril 1917 déterminant les conditions dans lesquelles pourront être légitimés les enfants dont les parents se sont trouvés, par la mobilisation du père et le décès de ce dernier, dans l'impossibilité de contracter mariage. - Art. 7757, p. | 106 |
II. Législation générale.
Loi du 3 avril 1917 abrogeant le dernier alinéa de l'article 767 du Code civil et maintenant l'usufruit légal au profit du conjoint survivant en cas de nouveau mariage. - Art. 7758, p. | 108 |
Loi du 14 avril 1917 relative à l'insaisis-sattilitè du mobilier des familles. - Art. 7759, p. | 108 |
Bibliographie, p. | 109 |
TABLE ALPHABÃ?TIQUE ET ANALYTIQUE DES MATIÃ?RES
I. DOCTRINE
- De la capacité d'ester en justice des sujets ennemis devant lestribunaux français, par M. J. Cabouat.5
- La théorie des exceptions de procédure (fin), par M. Japiot .49
II. JURISPRUDENCE
- Actions en justice. - Moralorium judiciaire. Citoyens présents sous les drapeaux. Loi du 5 août 1914, article 4. Mobilisés dans les usines. Sursis d'appel. Actions en justice. Seuls peuvent protendre bénéficier du moratorium judiciaire institué par l'article 4 de la loi du 5 août 1914 « les citoyens présents sous les drapeaux, expression qui implique a nécessité de la présence au corps ; d'où il suit qu'il y a une distinction à faire entre les hommes attachés à leur corps où ils sont en situation de présence, et ceux qui ne rejoignent pas leur corps ou en sont détachés, les premiers seuls étant visés par le texte susvisé.Ne sauraient donc être considérés comme présents sous les drapeaux, les hommes qui ont été placés en sursis d'appel, autorisés à ne pas rejoindre leur corps et affectés à un établissement industriel travaillant pour la défense nationale. Il importe peu que ces hommes dépendent , dans une certaine mesure de l'autorité militaire, art. 7744, p.22
- Actions en justice. Moratorium judiciaire. Citoyens présents sous les drapeaux. Loi du 5 ooût 1914, article 4. Mobilisés envoyés en congé de convalescence de durée illimitée. Actions en justice. L'article 4 de la loi du 5 août 1914 peut être invoqué par celui qui, appelé et blessé sous les-drapeaux, a été, après visites et contre-visites, envoyé en congé de convalescence de durée illimitée, et continue de figurer au contrôle de la compagnie, art. 1760,p.113 .
- Actions en justice. Loi du 5 août 1914, article 4. Citoyens mobilisés. Moratorium judiciaire. Renonciation tacite. Actes impliquant l'intention de renoncer. Continuation du commerce. Poursuites judiciaires. Actions en justice. S'il est vrai que l'immunité judiciaire instituée par l'article 4 de la loi du 5 août 1914 en faveur de tout citoyen présent sous les drapeaux pendant la période écoulée depuis le commencement de la mobilisation jusqu'ils cessation des hostilités n'est, pas d'ordre public et peut faire l'objet d'une renonciation expresse ou tacite de celui qui serait en droit de s'en prévaloir, la renonciation tacite ne peut résulter que d'un acte ou d'un ensemble de laits, impliquant chez leur auteur l'intention non équivoque de ne pas invoquer l'exception d'irrecevabilité,c'est-à -dire d'accepter le débat judiciaire dans 1 instance engagée ou sur le point d'être engagée contre lui. Spécialement, cette renonciation tacite ne saurait s'induire de ce que, depuis la mobilisation, un négociant a exécuté partiellement un marché conclu avant la mobilisation, et qui fait l'objet du procès, cette exécution n'impliquant pas de sa part l'engagement implicite d'accepter un débat judiciaire non encore en perspective. Ni de ce que, d'une façon générale, celte partie est restée par elle-même ou par un mandataire à la tête de son commerce et a même exercé des poursuites judiciaires contre des tiers, alors d'ailleurs que, n'ayant point eu recours à des manouvres dolosives pour tromper son contractant, elle n'a fait, en agissant ainsi, qu'user de ses droits, art. 7768,p.143 .
- Actions en justice. Référé. Loi du 5 août 1914. Louage de service sans détermination de durée. Mobilisation. Congé. Expulsion de lieux. - La loi du 5 août 1914, qui suspend les délais en matière judiciaire, ne fait pas obstacle à la juridiction des référés. En conséquence, le juge des référés est. compétent pour statuer sur un litige résultant de ce qu'un contrat de louage de services, fait sans détermination de durée, a pris fin par la volonté d'une des parties. Il peut, notamment, ordonner que le directeur technique d'une maison de commerce, appelé sous les drapeaux, et dont les fonctions sont expirées, devra quitter, dans un délai à lui imparti, les locaux par lui occupés dans l'établissement, art. 7763,p.122 .
- Actions en justice. Loi du 5 août 1914, article 4. Citoyens mobilisés. Moratorium judiciaire. Renonciation tacite. Actes impliquant l'intention de renoncer. Continuation du commerce. Poursuites judiciaires. Dol. - S'il est vrai que l'immunité judiciaire instituée par l'article 4 de la loi du 5 août 1914, en faveur de tout citoyen présent sous les drapeaux pendant la période écoulée depuis le commencement de la mobilisation jusqu'à la cessation des hostilités n'est pas d'ordre public et peut faire l'objet d'une renonciation expresse ou tacite de celui qui serait en droit de s'en prévaloir, la renonciation tacite ne peut résulter que d'un acte ou d'un ensemble de faits, impliquant chez leur auteur l'intention non équivoque de ne pas invoquer l'exception d'irrecevabilité, c'est-à -dire d'accepter le débat judiciaire dans l'instance engagée ou sur le point d'être engagée contre lui. Spécialement cette renonciation tacite ne saurait s'induire de ce que, depuis sa mobilisation, une partie a exécuté partiellement le marché à propos duquel elle, est assignée eu justice, cet acte d'exécution n'impliquant pas de sa part l'engagement implicite d'accepter un débat judiciaire non encore en perspective. Ni non plus de ce que d'une façon générale, cette partieest restée par elle-même ou par un mandataire à la tête de son commerce et a même exercé des poursuites judiciaires contre des tiers, alors d'ailleurs que, n'ayant point eu recours à des manouvres dolosives pour tromper son contractant, elle n'a fait, en agissant ainsi, qu'user de ses droits, art. 7746,p.34 .
- Actions en justice. 1° Moratorium judiciaire. Continuation des instances. Appel. Autorisation du premier président. Ordonnance. Voies de recours. Appréciation discrétionnaire. Procédure non contentieuse. Pouvoirs de la Cour. Révocation. Pouvoir d'appréciation. Ordonnance prétendue illégale. Fin de non-recevoir. 2e Divorce. Séparation de corps. Conversion. Procédure en Chambre du conseil. Incident de procédure. Ordonnance levant la suspension du délai d'appel. Appel. Arrêt non signifié. Sursis. Accusé de réception. Présentation (Défaut de). Lettre recommandée. Motifs (Absence de). - 1° L'ordonnance par laquelle !e premier président autorise l'intimé à continuer l'instance engagée sur l'appel de son adversaire et qui n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel, constitue une simple permission émanée du pouvoir d'administration du magistrat, relevant de son pouvoir discrétionnaire, qui ne comporte la solution d'aucun litige et n'a pas le caractère contentieux. Mais elle n'en confère pas moins légalement à l'intimé le droit de porter devant la Cour d'appel la cause dont cette cour se trouve saisie par l'appel interjeté : sans doute, la cour peut, s'il y a lieu, révoquer l'autorisation accordée, par une appréciation nouvelle et actuelle des circonstances de l'affaire et de la situation respective des parties, mais elle ne peut prononcer l'annulation de l'ordonnance et décider que cet acte n'a produit aucun effet, en accueillant une fin de non-recevoir de l'appelant fondée sur ce qu'il aurait été illégalement et irrégulièrement procédé à son égard. 2° D'autre part, le juge de l'action étant juge de l'exception, si l'instance pendante devant la cour et à l'occasion de laquelle a été rendue cette ordonnance critiquée par l'appelant, est une instance à fin de conversion de séparation de corps en divorce, qui doit être débattue en Chambre du conseil, c'est en Chambre du conseil également que doit être débattue la fin de non-recevoir, véritable incident de procédure se joignant de lui-même au fond auquel il est intimement lié. Le premier président, sollicité de rendre une ordonnance à fin de continuation d'une instance d'appel, n'a pas à se préoccuper du point de savoir si l'arrêt qui a été rendu sur l'appel relevé de l'ordonnance du président du tribunal civil levant la suspension des délais d'appel du jugement de conversion a ou n'a pas été signifié à l'appelant, cet arrêt se rattachant à une procédure distincte de l'instance dont la cour est saisie, et. l'appel de ladite ordonnance étant en outre irrecevable. Le premier président a le droit de ne pas tenir compte du défaut de présentation par l'intimé de l'accusé de réception de la lettre recommandée, et de considérer comme inutile la comparution de l'appelant. Il n'a point à motiver la décision par laquelle il accorde l'autorisation demandée, le seul fait de l'avoir rendue impliquant les motifs exceptionnels qui la légitime à ses yeux, art. 7747,p.37 .
- Actions en justice. Moratorium judiciaire. Suspension des instances. Autorisation du président (défaut d'). Ordre public. Acquiescoment. Conclusions au fond. Renonciation. Appel. Demandeur. Défendeur. - Si, en vertu des articles 1 et 3 du décret du 10 août 1614 et de l'article 2 du décret du 15 décembre de la même année, modifiés par celui du 11 mai 1915, aucune instance ne peut être suivie qu'en vertu d'une ordonnance spéciale rendue par le président de la juridiction saisie et après convocation du défendeur, cette formalité n'est pas d'ordre public et peut être couvert par un acquiescement. Spécialement, lorsqu'en première instance le défendeur a conclu au fond sans soulever de protestations contre l'inexécution de cette formalité, l'autorisation de plaider est acquise et il n'y a pas lieu d'en demander le renouvellement pour l'instance d'appel. D'autre part, si aux termes des mêmes décrets la levée de la suspension des instances peut être obtenue,c'est à la condition que le défendeur n'y ait pas formellement renoncé, et il y a renonciation de sa part si le jour même où lui a été faite la signification du jugement de condamnation il a interjeté appel. Enfin, la suspensior. des instances est une faveur établie au profit des défendeurs ; elle ne peut être invoquée par celui qui, défendeur en première instance, est, par son appel, devenu demandeur devant la Cour, art. 7752,p.96 .
- Actions en justice. Moratorium judiciaire. Ordonnance qui en lève les effets. Recours en cassation Son-recevabilité. - Le recours en cassation n'est ouvert qu'à ceux-là seuls qui ont été parties à la décision attaquée. L'ordonnance sur requête par laquelle le président du tribunal lève la suspension des délais de recours contre un arrêt de Cour d'appel n'est pas un acte de juridiction contentieuse, alors même que le défendeur éventuel a comparu devant le président pour fournir ses explications, en qualité d'intéressé. Cette ordonnance ne peut donc pas être attaquée devant la Cour de cassation pour excès de pouvoir, art. 7750,p.87 .
- Actions en justice. Délais suspendus. Décret du 10 août 1914, article Ier. Vente d'animaux domestiques. Maladie contagieuse. Demande en nullité. Délai non suspendu. - La disposition de l'article 1er, § 2, du décret du 10 août 1914, d'après laquelle la suspension pendant la durée des hostilités des prescriptions ci péremptions s'applique « à tous les actes qui, d'après la loi, doivent être accomplis dans un délai déterminé » faisant corps avec le commencement de la phrase qui ne parle que des inscriptions hypothécaires, de leur renouvellement et des transcriptions, Il s'ensuit que les actes auxquels ce paragraphe se réfère in fine sont ceux qui, en général, se rapportent aux inscriptions, renouvellements et transcriptions hypothécaires ou qui leur sont assimilables, et comme cette disposition est dérogatoire au droit commun, elle ne peut être appliquée que limitativement. Spécialement le délai de dix jours dans lequel, aux termes de l'article 41 du Code rural, complété par la loi du 23 février 1905, article 1er, doit être intentée l'action en nullité de la vente d'un animal atteint de maladie contagieuse, en cas d'abatage, ne rentre pas dans la catégorie de ceux qui sont suspendus par le décret du 10 août 1914, art. 7749,p.45 .
- Actions en justice. Délais suspendus. Vente d'animaux. Maladies contagieuses. Action en nullité Délai. Déchéance. Décret du 1(1 août 1914, article 5. Inapplicabilité - La perte pour l'acheteur du droit d'exercer l'action en rescision de la vente d'un animal atteint de maladie contagieuse, s'il n'use pas de ce droit dans le délai de trente jours, réduit à dix jours en cas de mort ou d'abatage, constitue une déchéance et non une prescription ; mais l'article 5 du décret du 10 août 1914, d'après lequel pendant la durée de la mobilisation les clauses des contrats qui stipulent une déchéance en cas d'inexécution dans un délai ou à une date préfixe cessent de produire effet, n'est pas applicable, et, par suite, l'acheteur doit être déclaré déchu si son action n'a pas été intentée dans le délai imparti par la loi, art. 7775,p.176 .
- 1e Pourvoi en cassation. Moratorium. Décret du 10 août 1914 (art. 1er). Retraites ouvrières et paysannes Décret du 25 mars 1911 (art 198). Délai de dix jours soi-disant expiré. Délai suspendu. Fin de non-recevoir. Rejet. 2° Procédure au conseil. Règlement du 26 juin 1738 (litre IV, 2e partie, art. 1er). Déclaration de pourvoi. Mémoire. Moyens de cassation. Absence d'indication eu indication insuffisamment claire et précise. Pourvoi non recevable. - 1° Sont générales et, par suite, applicables au pourvoi en cassation, les dispositions de l'article 1er du décret du 10 août 1914, aux termes desquelles sont sus pendues pendant la durée de la mobilisation et jusqu'à la cessation des hostilités toutes prescriptions et péremptions en matière civile, commerciale et administrative, tous délais pour signifier, exécuter et attaquer les dÃ/seg>p.89 .
- Actions en justice. Citoyens sous les drapeaux Loi du 5 août 1914, article 4. Exception de mobilisation. Continuation du commerce. Renonciation lacite. - Le commerçant mobilisé dont la vie commerciale n'a été ni suspendue, ni arrêtée du fait de sa mobilisation et qui a continué, comme par le passé, à traiter ses opérations de commerce avec les tiers, eu son nom et pour son compte, par l'entremise d'un mandataire dont il est responsable vis-à -vis d'eux, renonce par là même tacitement mais formellement, en cas de litige au sujet de l'exécution d'obligations qu'il s'est librement engagé à remplir, à se prévaloir de l'exception de mobilisation vis-à -vis des tiers, art. 7769,p.146 .
- Actions en justice. Décret du 15 décembre 1914. Continuation d'une instance. Formes Avis aux intéressés. Société en nom collectif Un des associés mobilisé. Exception de l'article 4 de la loi du 5 août 1914 inopposable. Délais pour l'exécution. - 1° L'article 2 du décret du 15 décembre 1914 relatif à la continuation des instances doit être interprété en ce sens que le président du tribunal ne doit pas convoquer les défendeurs, mais 1rs aviser de la demande de continuation de l'instance et statuer après avoir reçu leurs observations. 2° La disposition de l'article 4 de la loi du 5 avril 1914, aux termes de laquelle aucune instance ne peut être engagée ou poursuivie contre un mobilisé, ne peut pas être invoquée par une société en nom collectif dont l'un des membres est mobilisé. En effet, l'autre associé ou les autres associés, étant tenus solidairement des dettes sociales, ne peuvent profiter d'une disposition que la loi n'a pas édictée en leur faveur, ni se plaindre d'avoir à exécuter seuls obligation qui fait l'objet ,du litige. Toutefois, il y a lieu pour les juges d'accorder un délai pour l'exécution de la condamnation, art. 7762,p.120 .
- Actions en justice. 1e Partie mobilisée. Loi du 5 août 1914, article 4. Interdiction. Référé. 2°-3° et 4° Référé. Compétence du juge. Préjudice au principal. Urgence. Appréciation. Pouvoir discrétionnaire. Astreinte. - 1° La disposition de l'article 4 de la loi du 5 août 1914, d'après laquelle jusqu'à la cessation des hostilités aucune instance ne peut être engagée ou poursuivie contre les citoyens présents sous les drapeaux, n'est point applicable aux instances en référé. 2° La règle imposée au juge des référés de ne point faire échec au principal, ne doit pas être entendue en ce sens qu'il lui est interdit de prescrire une mesure ayant par elle-même un caractère définitif et susceptible de causer un préjudice même grave à la partie contre laquelle elle est ordonnée ; la véritable signification de cette règle ne dépend point de la nature de la mesure prescrite, mais réside uniquement dans le fait que ce qui est ordonné en référé ne l'est qu'à litre provisoire, c'est-à -dire que le juge du principal ne s'en trouve point lié. On ne saurait d'ailleurs prétendre que le juge de référés qui a, sans conteste, le droit de prononcer l'expulsion du locataire pour usage abusif des lieux, n'aurait pas celui d'interdire seulement la continuation de ce mode abusif de jouissance. 3° Dans tous les cas d'ur trenee, le juge des référés peut ordonner toutes mesures provisoires pourvu qu'elles ne porlent pas atteinte au fond du droit. Et il y a urgence toutes les fois qu'un retard entraine un préjudice irréparable. Le point de savoir s'il y a urgence est donc une question de fait, de milieu et de circonstances, abandonnée par la loi à l'appréciation et à la conscience du juge, qui jouit ainsi d'un pouvoir discrétionnaire et souverain. 4° Les ordonnances de référé ne devant jamais faire préjudice au principal, il s'ensuit que le juge ne peut, en principe, prononcer une condamnation pécuniaire. Le juge des référés ne peut donc condamner le perdant à une astreinte à titre de pénalité, art. 7764,p.125 .
- Actions en justice. Référés. Mobilisés. Directeur d'usine. Logement. Expulsion. Louage de services. - La disposition de l'article 4 de la loi du 5 août 1914, d'après laquelle jusqu'à la cessation des hostilités aucune instance ne peut être engagée ou poursuivie contre les citoyens présents sous les drapeaux, n'est point applicable aux instances en référé. Spécialement, lorsque le directeur technique d'une usine auquel, en plus de ses appointements, le logement est donné pour lui et sa famille, est mobilisé, le juge des référés peut, en vue d'assurer la surveillance de l'usine qui peut être exercée de ce logement, ordonner l'expulsion pendant la durée de sa mobilisation, art. 7765,p.130 .
- Actions en justice. 1° Délais suspendus. Décret du 10 août 1914, article 1er. Vente d'animaux domestiques. Vices rédhibitoires. Demande en nullité. Délai. Suspension 2° Vente (en général). Animaux domestiques. Vices rédhibitoires. Ga rantie. Acheteur. Connaissance. Preuve testimoniale. Présomption. Prix supérieur à 150 francs. - 1° L'article 1er du décret du 10 août 1914, qui, prorogeant les délais, reproduit presque textuellement les termes de l'article 2, § ler in fine de la loi du 5 août 1914, contient des dispositions absolument générales, qui s'appliquent à tous les cas, devant toutes les juridictions civiles, administratives et commerciales, et. à tous les actes qui doivent être accomplis dans un délai légal. En conséquence, est suspendu, le délai imparti par la loi du 2 août 1884, article 5, pour intenter l'action rédhibitoire en cas de vente ou d'échange d'animaux domestiques. 2° La loi du 2 août 1884 ne déroge pas, en matière de vente d'animaux domestiques, au principe général suivant lequel, aux termes de l'article 1642 du Code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents, dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Dès lors, l'action rédhibitoire exercée en cas de vente d'un cheval atteint d'emphysème pulmonaire est non recevable de la part de l'acheteur qui savait, avant la vente, que ce vice existait chez l'animal. La preuve de la connaissance par l'acheteur du vice rédhibitoire peut d'ailleurs être faite par témoins ou présomptions, alors même que le prix de la vente dépasse 150 fr. , art. 7753,p.98
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Rodolphe Rousseau |
Collection | Littératures |
Parution | 07/05/2024 |
Nb. de pages | 458 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 638g |
EAN13 | 9782418150188 |
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