Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile
Rodolphe Rousseau - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1913
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L'auteur - Rodolphe Rousseau
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Sommaire
TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE DES MATIÃ?RES
- Accidents du travail. - Jugement par défaut. Signification à personne. Péremption. Exploit. Parlant à Société. - En matière d'accidents du travail, la signification à personne d'un jugement par défaut contre partie, faisant courir le délai d'opposition, il en résulte que les jugements qui ont été ainsi signifiés sont soustraits à l'effet de la péremption édictée par l'article 156 du Code de procédure civile. La signification faite à une société, en parlant à un employé à son service, doit être considérée comme ayant été faite à la personne même de la société, art. 7168, p.268
- Acquiescement. - Rapport à justice. Vente sur licitation. Lotissements et mise à prix. Offre par conclusion. Conclusions de rapport à justice. Appel. Non-recevabilité. - Doit être considéré comme non recevable, un appel interjeté contre un jugement ayant ordonné la vente sur licitation de la pleine propriété d'immeubles dépendant d'une succession et d'une communauté, alors que l'appelante qui conclut seulement à la licitation de la nue propriété, a, postérieurement aux conclusions indiquant le lotissement et les mises à prix, déclaré s'en rapporter à justice sur le mérite des lotissements et des mises à prix proposés ; qu'elle a laissé faire par l'intimé, en exécution du jugement, toutes les procédures de vente, publicité et affichage et qu'elle n'a interjeté appel que quatre jours avant la vente. Il y a là , en effet, un véritable acquiescement au jugement de première instance, art. 7123. p.164
- Actions. - Conditions d'exercice. Intérêt né et actuel. Action interrogatoire. Irrecevabilité en principe. Exception dans le cas où l'adversaire a menacé d'une action judiciaire. - Si l'on ne doit pas, en général, admettre comme recevables les actions qui seraient simplement interrogatoires, en ce sens qu'elles auraient pour objet de mettre le défendeur en demeure de s'expliquer sur le parti qu'il se propose de prendre et sur la question de savoir s'il entend ou non élever certaines prétentions, il n'en est point de même lorsque ce défendeur a déjà formulé ses réclamations, a affirmé le droit contesté et annoncé l'intention de le faire valoir en justice, art. 7167, p.264
- Action en justice. - Prête-nom plaidant en son nom. Absence de fraude. Absence de préjudice. - Aucune règle de droit ne s'oppose à ce qu'un préte-nom plaide en son nom propre, quoique dans l'intérêt et pour le compte d'un tiers, pourvu que cela n'implique ni fraude de la part du demandeur, ni préjudice pour le défendeur. Mais la preuve du préjudice et de la fraude peut être faite par tous moyens, même par présomptions, art. 7118, p.152
- Action possessoire. - �lément nécessaire. Acte volontaire impliquant contradiction à la possession. Ruisseau. Débordement des eaux sur un pré voisin. Défaut de curage (Prétendu). Voie de recours. Non-lieu à complainte possessoire. - L'action possessoire suppose un trouble apporté à la possession. Sans doute, ce trouble peut être de fait comme de droit, mais il doit toujours consister eu un acte volontaire impliquant contradiction à la possession. Spécialement, s'agissant de prés envahis par les eaux débordées d'un ruisseau qui alimente le moulin d'un propriétaire voisin, ce dernier - alors qu'il n'a jamais élevé aucune prétention à la possession desdits prés - ne saurait se voir actionné au possessoire par le propriétaire des terrains inondés, ni, par suite, condamné, pour « faire cesser le trouble » subi par le demandeur, à procéder au curage du ruisseau. Et à supposer qu'une responsabilité pesât sur lui à raison de l'inondation, il y aurait lieu, non à la complainte possessoire, mais, selon les cas, à une action basée, soit sur l'article 1382 du Code civil, soit sur les articles 6, § 1er et 2. de la loi du 12 juillet 1903, ou 15, titre II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, art. 7176, p.283
- Action possessoire. - Complainte. Sentier d'exploitation. Servitude. Modification de la demande. Riverains Intervention (absence d'). - 1° Lorsque les demandeurs en complainte ont substite à leur demande originaire d'une servitude de passage une demande de possession de l'usage d'un chemin d'exploitation, c'est uniquement sur ce dernier litige que doit statuer le juge du possessoire. Il ne saurait, dès lors, caractériser les faits de passage, reconnus constants, en les appréciant d'après les principes qui régissent les servitudes discontinues. Et le droit invoqué par le demandeur en vertu de l'article 33 de la loi du 30 août 1881 étant un droit individuel, on doit considérer comme étant sans portée juridique, le motif qui repousse son action, par la raison que les autres riverains de même chemin se sont abstenus d'agir ou d'intervenir, art. 7153, p.239
- Action possessoire. - 1° Possession. Simple droit. An-nalité. Trouble. Action. Recevabilité. 2° Pétitoire. Cumul avec te possessoire Titres. Examen. Juge du possessoire. Faculté. 3° Dénonciation de nouvel oeuvre. Qualification erronée. Véritable complainte. Démolition. 4° Exécution provisoire. Titre authentique. Inefficacité. - 1° La possession peut avoir pour objet un simple droit. Par suite, la personne qui, par titre, est investie d'un droit depuis plus d'un an est recevable à agir au possessoire pour en obtenir le respect bien que la condition à laquelle l'ouverture de ce droit était subordonnée ne se soit réalisée que depuis moins d'un an. 2° Le juge du possessoire qui se borne à examiner un titre au seul point de vue de la possession du droit revendiqué ne cumule pas le possessoire et le pétiloire. 3° Bien qu'une action en dénonciation de nouvel oeuvre aboutisse a une simple suspension de travaux, et non, comme la complainte, à une démolition de travaux, cependant le juge du pos-sessoire saisi d'une action, qualifiée à tort de dénonciation de nouvel oeuvre, n'excède pas ses pouvoirs en ordonnant une démolition si le demandeur au possessore a formellement conclu à cette fin. 4° Le juge du possessoire ne peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision en se fondant sur un acte authentique dont la portée est contestée et qui n'a pas de rapport direct avec le trouble allégué, art. 7098, p.114
- Action possessoire. - 1° Cumul avec le pétiloire. Motifs et dispositif du jugement. 2° Complainte. Contradiction. Possession. Cumul. Demande reconventionnelle. Rétablissement d'un chemin communal. Incompétence du juge de paix. - 1° Il n'y a pas cumul du possessoire et du péti-toire par cela seul que le jugement qui statue sur une action en complainte contient dans ses motifs, indépendamment de constatations relatives à la possession, des motifs touchant au fond du droit, si le dispositif est maintenu strictement dans les limites du possessoire. 2° L'action en complainte suppose un trouble de droit et de fait apporté à la possession du demandeur, c'est-à -dire un acte volontaire impliquant de la part du défendeur contradiction de cette possession. Le défendeur à une action en complainte ne contredit pas suffisamment cette possession s'il se borne à invoquer les indications du cadastre, qui n'ont que la valeur d'un renseignement, et non celle d'un titre, et n'offre pas de faire la preuve de la possession plus qu'annale paisible et non équivoque du droit qu'il oppose au demandeur. Le juge de paix, saisi d'une action en complainte, n'est pas compétent pour statuer sur une demande reconventionnelle du défendeur à la complainte, en rétablissement d'un ancien chemin communal porté au plan cadastral ; il n'appartient pas, en effet, aux juges de paix, de connaître des questions de prescription, de propriété, d'usage, de largeur et de limites des chemins ruraux, art. 7254, p.471
- Action possessoire. - Terrain litigieux. Possession du demandent. Caractère exclusif. Promiscuité (prétendue). Servitude lénate exercée par te défendeur. Enclave. Passage. Aggravation. Ouverture de vues. Action en complainte, Recevabilité. - La possession ne cesse d'être exclusive pour devenir promiscne, et, par suite, équivoque, que si deux personnes exercent, en concurrence, des actes de jouissance sur le même immeuble et, toutes deux, à titre de propriétaires. Mais il en est autrement quand l'une d'elles se borne à invoquer des actes de jouissance qui, en les supposant établis, constituent seulement l'exercice d'une servitude légale dérivant de la situation actuelle des lieux. En effet, de tels actes, strictement limités à leur objet précis, ne suffisent pas pour contredire la possession de l'antre partie. Cette dernière possession demeure, en pareil cas, exclusivement personnelle à celui qui s'en prévaut et, à condition de réunir les autres caractères légaux requis par l'article 2223 du Code civil, l'autorise à exercer l'action en complainte pour trouble et notamment, à raison Je faits qui seraient de nature à aggraver la situation du fonds en lui imposant une servitude nouvelle. Par suite et spécialement, s'agissant d'une parcelle sur laquelle le propriétaire d'une maison exerce, pour cause d'enclave, un droit de passage, le titulaire de cette servitude ne saurait s'en prévaloir pour contester à un tiers, possesseur du terrain litigieux, le droit de poursuivre par voie de complainte, la suppression d'ouverture et de vues qu'il aurait fait pratiquer dans le mur de sa maison sans observer la distance légale, art. 7245, p.451
- Appel. - Demande principale in-ferieure à 1 500 francs. Demande de condamnations aux dépens y compris tes doubles droits et amendes éventuellement encourus. Demande accessoire. Jugement en dernier ressort. - Au cas d'une demande principale inférieure à 1.500 francs, la demande de condamnation du défendeur « à tous les dépens, qui comprendront les doubles droits et amendes de timbre qui pourront être perçus sur les documents produits aux débats » a le caractère, non d'une demande en dommages-intérêts, mais d'une demande de dépens. En conséquence cette demande, dont le caractère est purement accessoire, ne saurait être prise en considération pour le calcul du premier ou du dernier ressort, art. 7120, p.158
- Appel. - Demande en paiement d'une somme inférieure à 1.500 francs. Validité de l'acte d'obligation contestée. Demande indéterminée. Appel. Recevabilité. - La demande ayant pour objet le paiement d'une somme inférieure à 1.500 francs et qui soulève en même temps la question de savoir si l'acte en vertu duquel ladite somme est réclamée, est valable, est une demande indéterminée et par suite susceptible d'appel, art. 7135, p.193
- Appel. - Litige. Valeur indéterminée. Servitude. Jugement susceptible d'appel. Pourvoi non recevable. - Toute instance tendant à faire reconnaître l'existence d'une servitude contestée par le défendeur (et notamment, de celle qui consisterait, pour ce dernier, dons l'obligation d'entretenir, sur son fonds, les clôtures le séparant d'un fonds voisin) est, par sa nature même, de valeur indéterminée. Dès lors, le jugement rendu sur celle instance était susceptible d'appel et, par conséquent, il ne saurait être déféré à la Cour de cassation, art. 7164, p.257
- Appel. - Délai. Matière commerciale. Jugement définitif. Absence d'élection de domicile. Signification au greffe. Parlant à ... Nullité de la signification. - En matière commerciale, le jugement est, à défaut d'élection de domicile, valablement signifié au greffe du Tribunal de commerce, et cette notification, si elle est régulière en la forme, fait courir le délai d'appel. Est entachée de nullité la signification faite à : « M. X . . . , demeurant à Y..., au domicile élu d'office au greffe du Tribunal de commerce de Z . . . , où étant et parlant à sa personne qui a donné visa » , s'il est acquis que la personne ne se trouvait pas an greffe ; l'énonciation précitée ne permettant pas de déterminer à qui la copie a été réellement remise. Cette signification nulle ne fait pas courir le délai de l'appel, art. 7278, p.508
- Appel. Ordre. Signification, Motifs. Nullité. - En matière d'ordre, l'acte d'appel doit $être signifié à peine de nullité, au domicile de l'avoué de l'intimé. Sous la même sanction cet acte d'appel doit contenir l'énuméra-tion des griefs. L'indication que l'appel est fait par les motifs ex-posés devant les premiers juges et par tous autres qui seront déduits devant la Cour,est une énon-ciation vague et imprécise qui ne satisfait pas au voeu de l'article 762 du Gode de procédure civile, art. 7283, p.518
- Appel civil. Degré de juridiction Demande reconventionnelle. Action téméraire. Appréciation isolée des deux demandes. - Lorsque, devant un Tribunal de première instance, le défendeur a demandé reconventionnellement une somme ne dépassant pas 500 francs à titre de dommages-intérê524
- Appel. - Demande reconventionnelle. Déboulé provisoire. Déclaration de non-recevabilité quant à présent. Défendeur. Grief. Intérêt au débouté définitif. Appel. Recevabilité. - Est recevable l'appel interjeté par un défendeur contre une décision d'un Tribunal de première instance, qui s'est bornée à déclarer non recevahle quant à présent la réclamation formée par te demandeur. Spécialement, dans le cas où les demandeurs au principal ont conclu en première instance à la non-recevabilité d'une demande reconventionnelle formée contre eux, sans, du reste, opposer aucune lin de non-recevoir, et que le Tribunal, après avoir examiné cette demande au fond et estimé que, si elle était, en principe, justifiée, elle ne pourrait être accueillie qu'après que le demandeur reconventionnel aurait versé la somme qu'il avait été condamné à payer comme défendeur au principal, a déclaré ladite demande reconventionnelle , non receva-ble quant à présent » et a débouté celui qui l'avait formée ; cette décision, qui ne rejette pas, d'une manière absolue et définitive, la demande de l'intimé, peut être frappée d'appel, art. 7184, p.292
- Appel. - Demande principale. Demande reconventionnelle formulée sans précision et sans justification en vue de se réserver les deux degrés de juridiction. Appel irrecevable. - L'emploi d'une demande reconventionnelle basée sur des éléments insaisissables et injustifiables, pour rendre le procès susceptible des deux degrés de juridiction et éluder ainsi la disposition de l'article 639 du Code de commerce, ne sautait empêcher les juges d'appel, sans avoir à examiner le fond même de la demande qui échappe par suite de son imprécision à toute discussion ou vérification, de déclarer l'appel irrecevable de plano, art. 7076, p.62
- Appel. 1° Demande nouvelle. Défense a l'action principale, Recevabilité. - 2° Pourvoi. Renonciation par le défendeur en cassation au bénéfice de l'arrêt attaqué. Défaut d'offres pour les frais. Intérêt pour le demandeur. Cassation partielle. - 1° Une demande nouvelle est recevable en appel, comme constituant une défense à l'action principale, lorsqu'elle est de nature à modifier les termes de la décision à intervenir et A faire écarter, même partiellement, la pretention du demandeur. 2° L'interêt du demandeur à la cassation subsiste lorsque, en renonçant au bénéfice de l'arrêt attaqué, le défendeur n'a ni offert de payer les frais du pourvoi, ni fait des offres réelles en ce qui concerne les frais de première instance d'appel, art. 7053, p.15
- Appel civil. - Caractère suspensif. Article 437 du Code de procédure civile. Application. Mainlevée de saisies-arrêts. Exception non admise. - La règle de l'effet suspensif de l'appel du jugement rendu en premier ressort, établie par l'article 457 du Code de procédure civile, est générale ; la décision qui prononce la mainlevée de saisies-arrêts pratiquées par un créancier, susceptible dans bien des cas de compromettre les intérêts de celui-ci, n'est pas comprise dans les exceptions que la loi apporte au principe par elle puisé dans l'article précité et n'échappe pas, en conséquence, à son application, art. 7246, p.454
- Appel.- Effet dévolutif. Juge de paix. Action possessoire. Sentence déférée au Tribunal civil. infirma-tion. Juridiction du premier ressort épuisée. Mesure d'instruction. Renvoi indûment ordonné devant le juge de paix. - Si, au lieu de statuer sur une question de compétence ou sur un simple incident de procédure, le juge de paix saisi d'une instance - notamment en matière possessoire - a jugé le fond même du litige, le premier degré de juridiction se trouve épuisé. Dès lors, le Tribunal saisi de l'appel ne peut ni renvoyer de nouveau les parties devant le juge du premier ressort, ni statuer par voie d'évocation simplement facultative ; à lui seul il appartient de vider le litige, sauf à ordonner. préalablement, (elle mesure d'instruction qu'il juge nécessaire. Spécialement, après avoir infirmé, sur appel, une sentence qui avait déclaré non recevable une action possessoire (en accueillant une exception de domanialité proposée par la commune défenderesse) et avoir admis l'appelant à prouver eu possession rurale, le Tribunal ne peut renvoyer ledit appelant devant le juge de paix, en chargeant ce dernier de procéder à l'enquête et de trancher le litige suivant sou résultat, art. 7178, p.284
- Appel civil. - Oui peut interjeter appel. Rapport à justice. - La partie qui, en première instance, a déclaré « s'en rapporter à justice » sur les conclusions de sou contradic-teur. est recevable à interjeter appel de la décision qui les a admises, art. 7235, p.431
- Appel (Mat. civ.) . - Jugement ayant statué « ultra petita » . Effet dévolutif de l'appel. Infirmation. 2° Comparution des parties. Procès-verbal non nécessaire. Appel. Indication des faits résultant de la comparution. 3° Sociétés commerciales. Société en commandite simple. Défaut de publicité. Nullité. Faillite. Associé commanditaire. Masse. Agissements de nature à induire tes tiers en erreur. Obligation personnelle du commanditaire. - 1° A supposer qu'un jugement frappé d'appel ait statué ultra petita comme ayant pro-noncé une condamnation solidaire qui n'était pas demandée et qui ne pouvait l'être, il n'y a lieu d'annuler ce jugement, mais simplement de l'infirmer, le cas échéant, la cause étant dévolue à la Cour en entier et de plein droit en vertu de la loi de sa compétence (1er et 2e espèces). 2° On ne saurait faire grief à un Tribunal d'avoir tenu compte de la comparution des parties qui a eu lieu devant lui, sous prétexte qu'il n'en a pas été dressé procès-verbal, l'article 119 du Code de procédure civile n'exigeant pas cette formalité. Il suffit que le jugement constate les faits résultant de la comparution personnelle sur lesquels est fondée la décision (1er et 2e espèces). 3° La nullité d'une société en commandite simple résultant de ce que celle-ci n'a pas reçu la publicité exigée par les articles .33 et suivants du Code de commerce ne peut avoir, a elle seule, pour conséquence de transformer ladite société en une société de fait susceptible, le cas échéant, de faire assumer au commanditaire, vis-à -vis des tiers, des obligations particulières, et cela, quanti bien même ce commanditaire aurait possédé au regard de son co-as-socié une situation prépondérante due à l'importance tant de son apport que de la part de bénéfice à lui attribuée par le pacte social. Si une société en commandite simple, nulle par suite d'un vice concomitant à sa création, peut néanmoins constituer une société de fait, et si, en cas de faillite de celle société, le commanditaire peut être considéré comme un véritable associé en participation tenu personnellement envers la masse, c'est à la condition expresse que tous les créanciers de la faillite indistinctement, induits en erreur par les agissements de celui-ci aient cru, en réalité, contracter avec lui (1er et 2e espèces), art. 7175, p.282
- Association de fonctionnaires. - Instituteurs. Droit d'ester en justice. Limites dans lesquelles il peut s'exercer. Intérêts de carrière. Intérêts généraux de la fonction. Défense de ces derniers réservée à l'administration supérieure. Attaques dirigées uniquement contre le fonctionnement de l'enseignement public. Action en dommages-intérêts. Irrecevabilité. - Sans doute, en s'associant, les fonctionnaires peuvent légitimement se proposer de défendre leurs intérêts de carrière, et il leur appartient alors de poursuivre l'annulation des mesures prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires et susceptibles de causer un dommage, soit à lotis, soit à chacun d'entre eux. Mais ils ne sauraient, sans usurper les attributions essentielles de l'Etat, assumer, à l'encontre des tiers, la défense des intérêts généraux de la fonction qu'ils exercent et dont l'administration supérieure doit demeurer seule juge et gardienne exclusive. Leur reconnaître une pareille prérogative serait assimiler les associations, qui leur sont permises, aux syndicats, qui leur sont interdits. Par suite, et spécialement, une association départementale, non plus qu'une fédération d'associations d'instituteurs, n'ont qualité pour déférer à la justice (sous la forme d'une action en dommages-intérêts) des attaques qui, par leur nature, ne peuvent avoir pour résultat de mettre en péri! les intérêts professionnels de leurs membres, et qui sont dirigées, sans considération de personnes, contre le fonctionnement de l'enseignement primaire public et laïque en France, art. 7143, p.210
- Avocat. - Avocat stagiaire. Décision du Conseil de l'Ordre. Révocation du stage. Appel de l'intéressé. Non signification au bâtonnier dans tes délais. Irrecevabilité. Appel du procureur général. Caractère de la décision. Veine disciplinaire. Recevabilité. Devoirs de l'avocat stagiaire. Assistance aux conférences. Manquement professionnel. Sanction. Pouvoir d'appréciation de la Cour. - 1° Est irrecevable, lorsqu'il n'a pas été porté à la connaissance du bâtonnier dans les délais, l'appel interjeté par un avocat contre une décision du Conseil de l'Ordre. 2° Par contre, est recevable l'appel du procureur général, lorsque ladite décision constitue une peine disciplinaire. Présente ce caractère, la révocation totale ou partielle de stage prononcée comme sanction de l'inaccomplissement de certaines des obligations imposées aux stagiaires, cette mesure ayant pour conséquence de porter préjudice à celui qui en est l'objet, en diminuant sa situation et pouvant avoir pour effet, par prorogations successives, d'empêcher l'avocat d'arriver au tableau. 3° Quant, d'après le règlement d'un barreau, le défaut prolongé d'assistance aux conférences du stage sans excuse légitime, constitue un manquement profession-nel, sur lequel le Conseil de l'ordre est appelé à statuer disci-plinairemenl et à prononcer la prorogation, la révocation totale ou partielle du stage, ou l'une des peines édictées par l'ordonnance de 1822, il appartient à ce Conseil de prononcer la révocation, mais la Cour, saisie de l'appel, peut modifier le point de départ de celle-ci pour en réduire la durée, art. 7271, p.492
- Avocat. - Tribunaux de commerce. Mandat. Dispense de justification. Lai du 13 juillet 1911, article 96. Cause unique. Pluralité d'avocats. - 11 résulte des termes mêmes de l'article 96 de la loi du 13 juillet 1911 que pour se présenter au nom d'une partie devant la juridiction consulaire, l'avocat n'a à justifier que de sa qualité et de son inscription à un barreau. Et le texte susvisé ne lui ayant imposé aucune autre justification, on ne saurait exiger de lui la preuve que la partie qu'il défend l'a agréé aux fins de le représenter aux lieu et place d'un confrère précédemment choisi et dont la constitution n'est pas exclusive, puisque le législateur n'a pas limité le nombre des avocats qui pourraient se constituer pour une même partie dans une même cause, art. 7117, p.151
- Avoués. - Discipline. Peines. Application. Chambre de discipline. Compétence. Composition. Empêchement. Tirage au sort. - Les Chambres de discipline d'avoués ont compétence pour prononcer l'application des peines énumé-rées en l'article 8 de l'arrêté du 13 frimaire an IX, et la poursuite disciplinaire ne doit être renvoyée à l'examen du Tribunal, dans les conditions spécifiées par l'article 9, qu'au cas où l'inculpation parait assez grave pour mériter la suspension ou la destitution de l'avoué inculpé. D'autre part, lorsque, par suite de récusation, d'abstention ou d'empêchement d'un ou de plusieurs de ses membres, la Chambre de discipline se trouve réduite à un nombre insuffisant pour statuer sur la poursuite dont elle est saisie, c'est par la voie du soit que les membres suppléants doivent être désignés. Dés lors, doit être cassée, la décision d'une Chambre de discipline qui, réduite à un nombre insuffisant pour statuer par suite de l'empêchement et de l'absten- lion de deux de ses membres, s'est complétée par l'adjonction des deux avoués les plus anciens, et a décidé de communiquer la décision au procureur de la République, en lui demandant de vouloir bien requérir du Tribunal, les sanctions disciplinaires qui lui paraîtraient légitimes, art. 7240, p.441
- Avoués. - Prérogatives. Costume. Tribunal de commerce. Représentation des parties. Interdiction de défendre en robe. Excès de pouvoir. - Si, d'après des articles 414 du Code de procédure civile et 627 du Code de commerce, la procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoué, l'avoué qui se présente devant un tribunal de commerce de son ressort pour une des parties en cause n'en a pas moins la qualité d'avoué, puisque c'est à raison de cette qualité que l'article 97 de la loi du 18 juillet 1911 le dispense de produire la procuration de son client. Et par suite, en se présentant en robe, un avoué ne fait que se conformer aux articles 6 de l'arrêté du 3 nivôse an XI et 105 du décret du 30 mars 1808 qui loi impartissent le port de la robe dans toutes ses fonctions et aux audiences de tou
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Rodolphe Rousseau |
Collection | Littératures |
Parution | 07/05/2024 |
Nb. de pages | 634 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 876g |
EAN13 | 9782418150140 |
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