Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile
Rodolphe Rousseau - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1899
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L'auteur - Rodolphe Rousseau
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Sommaire
TABLE SOMMAIRE DES MATIÃ?RES CONTENUS DANS CETTE LIVRAISON
Jurisprudence.
I . - Arrêts et jugements.
- Demande reiconventionnelle. - Compensation. - Recevabilité - Condition. - Principe d'obli-gation. - Compte à faire. - Appréciation du jupe. - Art. 3528, p.24
- Legs universel. - Ordonnance d'envoi en pos-session. - Appel. - Recevabilité. - Testament. - Codicille. - Disposition testamen-taire. - Validité. - Substitution prohibée. - Caducité. - Règle catonienne. - Art. 3529, p.29
- Tribunal de commerce. - Représentation des parties. - Agréés. - Désignation par le tri-bunnl. - Effets. - Défenseurs. - Usurpation du litre. - Dommages-intérêts. - Art. 3527, p.5
II. - Bulletin des Cours et tribunaux.
- Appel. - Demande reconventionnelle, - Dommages-intérêts. - Défaut de précision des griefs allegues. - Demande principale inférieure à 1,500 fr. - Irrecevabilité de l'appel. - Art. 639 C. comm. - Art. 3531, p.31
- Appel. - Litige primitivement en dernier ressort. - Conclusions reconventionnelles. - Conconclusions en réponse du demandeur. - De- . mande en dommages-intérêts basée sur le pré-judi. o causé par les conclusions recovention- nelles. - Rejet. - Appel irrecevable. - Art. 3530, p.30
- Autorisation de femme mariée. - Autorisation de plaider. - Absence du mari. - Autorisation du juge. - Art. 3533, p .31
- Communication do pièces. - Droits de la défense. - Conclusions. - Art. 3531, p .32
- Divorce. - Compétence civile. - Epoux suisses domiciliés en Franco. - Traité du 15 juin 1809. - Incompétence. - Exception relative. - Proposition « in limine litis ».- Injure grave. - Crises alcooliques.- Ivrognerie volontaire. - Art. 3532, p .34
- Divorce. - Mesures provisoires. - Ordonnance du président. - Assignation délivrée plus de 20 jours après l'ordonnance. - Validité. - Art. 3535, p.32
- Expert. - Expertise. - Experts nommes par justice. - Honoraires. - Provision. - Paiement. - Art. 3593, p.31
- Frais et dépens. - Compensation. - Masse. - - Frais de signification à partie. - Distraction (des dépens. - Condamnation aux dépens à titre de supplément de dommages-intérêts. - Avoué adverse. - Exécutoire. - Art. 3537, p.33
- Ordre. - Créance commerciale. - Tribunaux de commerce. - Compétence. - Art. 631 C. com. - Art. 3532, p.34
- Référé. - Compétence « ratione personne ». Juge du lieu des constatations. - Compétence « ratione maleriie ». - Dommages causés à un fonds. - Eaux industrielles. - Compétence du tribunal civil. - Art. 3536, p.33
- Vente publique d'immeubles. - Affiches. - Désignation des lots. - Erreur. - Revendica-tion. - Cahier des charges. - Art. 3540, p.35
Législation.
I. - Lois, décrets, circulaires.
- Décret du 8 août 1898, portant réorganisation du service do la justice en Indo-Chine. - Art. 3541, p.35
- Décret du 9 août 1898, créant à Saigon un tri-, bunal de commerce mixte.- Art. 3542, p.37
- Décret du 29 octobre 1898, fixant les émoluments des greffiers do paix pour l'application de la loi sur les warrants agricoles. - Art. 3543, p.38
- Décret du 25 octobre portant réorganisation de la justice à Madagascar. - Art. 3544, p.39
II. - Revue des travaux législatifs.
- Bulletin des Chambres. - Art. 3545, p.41
- Saisie-arrêt. - Salaires. - Petits traitements. - Insaisissabilité.-Incessibilité. - Art.3546,p.43
TABLE ALPHABÃ?TIQUE ET ANALYTIQUE DES MATIÃ?RES
- Nota . - Cette table qui comprend, en matière de jurisprudence, tout ce qui a paru dans le Recueil soit sous le titre : Arrêts et Jugements, soit sous le titre : Bulletin des Cours et Tribunaux, est ainsi un résumé complet de toutes les décisions rendues dans le courant de l'année 1899, sur les questions de procédure et insérées dans les divers journaux et recueils judiciaires.
JURISPRUDENCE
- ABSENCE. - Déclaration d'ab-sence. Etat. Administration des domaines. Avoué. Ministère public. - Une demande en déclara-tion d'absence formée par l'Etat nu nom de l'Administration des Do-inaines doit être présentée par un avoué et le directeur général des Domaines est irrecevable à présenter sa requête soit personnellement, soit par l'intermédiaire du ministère publie, a r t . 3602, p.177
- ACTIONENINTERVENTION FORC�E. - Legs particuliers. Repre-aenlalion du légataire particulier par le légataire universel. Tierce opposition. - Le légataire parti-culier (dans l'espèce d'une somme d'argent) ne pouvant être considéré comme un tiers tant que la délivrance de son legs n'a pas eu lieu, il est représenté par le légataire universel dans l'instance en nullité dirigée contre le testament qui les a institués. En conséquence 1° le légataire particulier ne serait pas recevable à former tierce opposition aux dé cisions judiciaires rendues contre le légataire universel ; 2° le légataire particulier qui ne serait pas recevable à former tierce opposition au jugement rendu sur l'ins- Toine XX tance en nullité du testament dirigé contre le légataire universel ne peut donc être forcé d'intervenir sur le procès, art. 3645, p.313
- ACTION (ENJUSTICE). - Sociétés musicales. Congédiement. Défaut de sanction judiciaire. - Les sociétés musicales ou scientiliques qui n'ont pour but que de procur e r à leurs membres des jouissances intellectuelles on artistiques, mais non un avantage matériel, sont des conventions dépourvues de sanction judiciaire, et par suite le sociétaire congédié ne peut, à raison de ce congédiement, réclamer des dommages-intérêts, a r t . 3593, p.161
- Société de pêcheurs à la ligne. Président de la société. Qualité pour agir. - Une société de pêcheurs à la ligne, constituée en vue d'un intérêt général, distinct de celui des membres qui la composent, avec l'approbation de l'Etat, qui lui a accordé des subventions, a commissionné ses gardes-pêche et a donné aux procès-verbaux de ceux-ci les mêmes suites qu'à ceux de ses propres agents, possède une individualité propre et qui lui permet d'agir et d'être actionnée en la personne de son président, faisant fonctions de directeur et d'administrateur, sans qu'il soit nécessaire que son règlement ait donné à celui-ci le pouvoir d'ester en justice, art. 3671, p.382
- ACTION POSSESSOIRE. - Chemin de fer. Eboulement, Terrain pro-venaiU d'une propriété riveraine. Droit du riverain non contesté. Cas de force majeure. Trouble possessoire inexistant. Compé-tence. - Le trouble possessoire suppose une action ou une faute commise volontairement et non un fait involontaire, n'impliquant aucune contradiction ni aucune contestation de la possession invoquée. Ne sauraient ainsi constituer un trouble possessoire les travaux exécutés par une Compagnie de chemins de fer. pour déblayer les terres et les rochers tombés d'une propriété riveraine sur la voie ferrée, non plus que la pose d'une clôture eu fils de fer, sur cette propriété riveraine, pour assurer la sécurité des personnes et des animaux. D'autre part, si ce dernier fait constitue bien un empiétement volontaire de la part de la Compagnie, ce n'est là qu'une occupation temporaire, dont les Tribunaux de l'ordre administratif peuvent seuls connaître, conformément aux d i s positions de la loi du 15 juillet 1845, qui déclare applicables aux chemins de fer les lois et règle-ments de grande voirie, art .3709, p .477
- Complainte. Servitude discons-linue. Passage. Fonds. Division Communauté entre époux. Partage. Enclave. Servitude, Assiette. Propres du mari. - Le propriétaire d'un fonds enclavé qui, pendant plus d'une année, a exercé le passage par on endroit déterminé, est autorisé à former une action en complainte pour le trouble apporté à cet exercice, encore bien qu'il n'ait pas fait régler l'assiette du passage conformément aux a r ticles 682 et suivants du Code civil. Par exception, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite de vente, d'échange, de partage, ou de tout a u t r e contrat, l'as-siette de la servitude devant alors être établie, conformément à l'article 684 du Code civil, sur les terrains qui ont fait l'objet desdits actes, les faits de passage accomplis par le propriétaire de la portion enclavée sur d'autres terrains ne peuvent servir de base à une action en complainte. Mais cette exception doit être limitée au cas prévu par l'article 084 du Code civil, c'est-à -dire au cas de morcellement d'un héritage opéré par la convention des parties. Ainsi, lorsque la parcelle enclavée, dépendant d'une communauté de biens entre époux, a été attribuée par la liquidation-partage de la dite communauté à la veuve survivante et que les parcelles contiguës constituant, au contraire, des propres du mari, ont été recueillies par les héritiers ab intestat de celui-ci, la servitude de passage pour enclave n'est pas né-cessairement, et à l'exclusion de tout autre lieu, assise sur ces par-celles, qui, en leur qualité de propres du mari, sont restées complètement étrangères au partage de la communauté. Dès lors, c'est par une fausse application de l'article 6S4 du Code civil, que, dans ces conditions, est rejetée l'action en complainte introduite par le propriétaire enclavé pour obtenir la maintenue possessoire de son droit de passage sur d'autres parcelles appartenant à des tiers et séparant son fonds de la voie publique, a r t . 3579, p .125
- AGREE. - Acquiescement. Juge-ment, Appel. Agréé. Mandat spécial. - Les agréés n'ont pas le pouvoir d'acquiescer au nom de leurs clients en vertu du mandat général que ceux-ci leur ont donné pour les représenter devant le Tribunal de commerce; ils n'ont ce pouvoir que si leurs clients leur ont conféré un mandat spécial á cet effet. Spécialement, la réception par le caissier d'un a g r é e du payement des condamnations prononcées au profit du client de cet agréé, ne saurait emporter acquiescement à ce jugement, qui, par suite, reste susceptible d'appel, art. 3580, p .125
- Tribunal de commerce. Désigna- lion. Inscription au tableau. Monopole. Privilège. Titre d'agréé. concurance déloyale. Disposition par voie réglementaire. Défense de se servir du titre d'agréé. - Si, devant les Tribunaux de commerce, les parties peuvent se faire repré-senter par toute personne munie d'un pouvoir spécial, sauf par un huissier, cette liberté très étendue laissée au plaideur dans le choix de son représentant ne reçoit aucune atteinte du fait d'un Tribunal de commerce, dressant une liste de mandataires, qu'il désigne sous la dénomination d'agréés à la confiance des justiciables. Ces agréés n'ont aucune existence légale ; ils ne peuvent, sous aucun rapport, être assimilés à des officiers ministériels ; toute réglementation tendant à leur donner ce caractère est sans valeur et dépourvue de sanction ; et leur désignation et leur inscription sur la liste dressée par le tribunal ne leur confère ni monopole, ni privilège. Mais les agréés n'en ont pas moins cependant une situation de fait incontestable et dérivant de leur titre en dehors de toute r é glementation, situation dont ils sont en possession légitime, qui n'a rien d'illicite ni de contraire à la loi, et qu'ils ont le droit de défendre contre tout empêchement dommageable. Ils sont, dés lors, recevables et fondés à considérer et poursuivre comme constitutif d'une concurrence deloyale à leur préjudice le fait de tout autre mandataire qu'eux, qui bien que non inscrit sur la liste du Tribunal de commerce, s'offre, en prenant le titre d'agréé, au libre choix des parties pour les représenter devant ce Tribunal. Un Tribunal de commerce, en décidant que les agréés, qu'il a portés sur la liste qu'il en a dressée, ont seuls le droit de prendre ce titre, ne peut être considéré comme ayant ainsi illégalement disposé par voie réglementaire, et sa décision enjoignant à un agent d'affaires, convaincu de l'usurpation du titre d'agréé, d'avoir à s'en abstenir dans l'avenir, sous une astreinte pécuniaire par chaque contravention constatée, est à l'abri de critique, a r t . 3626, p .247
- AGRICULTURE. - l ° - 2 ° Comices agricoles. Election à lu présidence. Election Contestée. Vali-dité provisoire. Compétence des Tribunaux civils. Action tendant à faire cesser une dualité de direction. 3" Action (en justice). Comices agricoles. Marime « nul ne plaide par procureur », Loi du 20 mars 1851. Sociétés non reconnues mais ayant un but d'intérêt général. - 1° Il suffit qu'une élection, même contestée à la présidence d'un comice a g r i cole, présente les apparences de la régularité, pour que, jusqu'au moment où sa nullité est prononcée par les pouvoirs compétents, elle produise les mêmes effets qu'une élection non contestée : jusqu'à celle date, le président élu, quels que soient les vices allégués dont serait entachée son élection, jouit des droits et privilèges attachés à la charge dont il a été investi ; il peut régulièrement, jusque-là , les apposer aux membres eux-mèmes de l'association qui consisteraient la validité de son élection. 2° L'existence simultanée de deux bureaux élus dans le sein d'un comice agricole, étant de nature à compromettre l'existence même de l'association, les Tribunaux civils sont compétents pour statuer sur l'action destinée à mettre fin à cette dualité de direction. 3° Si les associations autorisées mais non reconnues d'utilité publique, n'ayant pas de personnalité morale, ne peuvent tester en justice par un représentant qu'elles ont désigné, et cela par application de la maxime que « nul ne plaide par procureur », il doit en être autrement des comices agricoles, parce que tout en étant des associations privées, ils sont institués avec. le concours et l'approbation de l'autorité publique dans un but d'intérêt général distinct de l'intérêt des particuliers, parce qu'ils tiennent, tant de la nature de leur objet que de l'adhésion de l'autorité publique à leur institution, une véritable individualité dont la conséquence est qu'ils peuvent agir judiciairement en la personne des membres de leur comité d'administration ou de leur président qui les représente, lorsque ceux-ci ont été r é gulièrement nommés par l'assemblée générale des associés, avec mission de les diriger ou de les administrer, et sans qu'il soit besoin que les statuts contiennent la mention d'un pouvoir spécial d'ester en justice, art. 3610, p .205
- APPEL. - Demande reconvention-nclle. Dommages-intérêts. Défaut de précision des griefs allégués. Demande principale inférieure à 1,500 francs. Irrecevabilité de l'appel. Article 639 du Code de commerce. - Ne remplit pas le voeu de la loi une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée « pour réparation d'un préjudice causé antérieurement à l'action », cette formule ne permettant pas d'apprécier la prétendue antériorité du préjudice invoqué, sa nature et sa cause effective. Par suite, en l'absence de ces éléments d'appréciation au point de vue de la compétence, la demande en dommages-intérêts formée par le défendeur doit être présumée fondée sur la demande principale elle-même, et, si cette dernière est inférieure à 1,500 fr., le jugement qui a statué sur le tout n'est pas susceptible d'appel, a r t . 3531, p .31
- Expertise. Influence sur le sort de l'instance. Jugement interloculoire. Recevabilité. Dernier ressort. Valeur protestée. Frais de protêts et de compte de retour. Dernier ressort. Demande principale. Dommages-intérêts. Acquiescement. Expert. Dispense de prêter serment. Consente-ment. Acte d'exécution (non). Appel. Recevabilité. - 1° La disposition d'un jugement qui ordonne une expertise est un jugement interlocutoire et non pas seulement préparatoire, lorsqu'elle fait pressentir l'influence qu'elle doit exercer sur le sort de l'instance ou qu'elle préjuge le fond. Elle rend alors la décision sus-ceptible d'appel avant le jugement définitif. 2° Les frais de protêt et de compte de retour d'un effet de commerce ne doivent pas être joints au principal de la valeur protestée pour la détermination du premier ou du dernier ressort. 3" La disposition de l'article 2 de la loi du 11 avril 1838, suivant laquelle des demandes en dommages-intérêts ne comptent pas pour la détermination du ressort, lorsqu'elles sont exclusivement fondées sur In demande principale, ne s'applique qu'aux demandes formées reconventionnelle-ment par le défendeur et reste inapplicables à celles par lesquelles le demandeur poursuit lui-même la réparation d'un préjudice souffert. 4° A défaut d'une renonciation écrite et expresse, la renonciation au droit d'appel ne peut s'induire que d'actes d'exécution du jugement supposant nécessairement l'intention d'y acquiescer. On ne saurait considérer comme un acte d'exécution, exclusif de la réserve d'appeler, un consentement tel que celui de dispenser un expert de prêter serment. Il en serait de même de la nomination d'un seul expert, à laquelle une partie consentirait, art. 3557, p.97
- Justice de paix. Délai. Distance. Augmentation. - Le délai de t r e n t e jours pour interjeter appel d'un jugement de justice de paix n'est pas susceptible d'augmentation à raison de la distance, lorsque l'appelant est lui-même domicilié dans le canton où a été rendu le jugement, art. 3658, p.353
- Liquidation judiciaire. Défaut d'assistance du liquidateur. Irrecevabilité. Exception. Bénéfice de discussion in limine lilis. Appel. Irrecevabilité. - Est irrecevable l'appel formé par un commerçant en état de liquidation judiciaire sans l'assistance de son liquidateur, alors même que le jugement dont est porté appel aurait été rendu contre le commerçant alors qu'il était in bonis. Le bénéfice de discussion (art. 2022, G. civ.) doit être opposé in limine lilis ; il ne peut être proposé pour la première fois en cause d'appel, alors même que celui qui l'invoque en sa qualité de caution aurait été originairement assigné comme débiteur solidaire.et aurait pour la première fois en appel invoqué sa qualité de caution, art. 8710, p.478
- Litige primitivement en dernier ressort. Conclusions amplificati-ees. Action en dommages-intérêts basée sur le préjudice causé par la demande. Rejet. - Pour qu'un litige primitivement en dernier ressort devienne en premier ressort, il ne suffit pas que les conclusions primitives aient été amplifiées, il faut encore que cette amplification ait une cause antérieure à la demande et ne soit pas une simple réponse du demandeur répondant il la demande reconven-lionnelle par une demande en dommages-intérêts basée sur le dommage que les conclusions de l'adversaire lui ont causé,art.3613, p.210
- Taux du premier ressort. Demande reconventionnelle en dommages-intérêts. - Des conclusions reconventionnelles prises pour obtenir « réparation du préjudice résultant des injustes prétentions du demandeur tant avant que depuis l'introduction de l'instance » ne sauraient être comptées pour déterminer le premier ou le second ressort. Ces injustes prétentions ne peuvent être en effet, d'après le libellé des conclusions, que la demande originaire elle-même, telle qu'elle est dirigée contre le défenseur, art. 3707, p.475
- Taux du ressort. Héritiers. Ordre. Collocation. Privilège. - Pour reconnaître si un jugement est rendu en premier ou dernier ressort, il faut s'attacher à la demande telle qu'elle a été formulée dans le dernier étal des conclusions en première instance. Sont sans influence, pour mo-difier ce caractère ainsi établi, les événements ultérieurs et notamment le décès du demandeur survenu après le jugement. La division de la créance entre ses héritier n'enlève pas à ceux-ci le droit d'appel. Les créanciers qui ont fait une production régulière peuvent, tant que le règlement provisoire n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, compléter leur demande et réclamer une collocation privilégiée, art. 3670, p.392
- APPEL CIVIL. - Distribution par contribution. Créanciers opposants. Avoué le plus ancien. Représentation. Intervention en. appel. - En matière de distribution par contribution, les créanciers opposants, qui ne sont ni contestants ni contestés, étant représentés à l'audience par l'avoué le plus ancien, ne peuvent intervenir directement en appel pour demander la réformation d'un jugement qui leur préjudicie. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui admet l'intervention eu appel d'un créancier opposant représenté en première instance par l'avoué le plus an-cien, par ce seul motif que «sans examiner si, le cas échéant, ce créancier aurait le droit de former tierce opposition, il suffit de constater que de la confirmation pure et simple du jugement résulterait un préjugé contraire à ses prétentions », art. 3557, p.75
- 1° Garantie simple. Communica-tion des pièces. Rejet des conclusions du garant. Droit du garanti. 2° Conservateur des hypothèques. Paiement du droit de transcrip-tion. Poursuite. Contrainte. Trésor désintéressé. Remboursement poursuivi contre le redevable. Salaires. Procédure ordinaire. Production du titre. - 1° En matière de garantie simple, le garant et le garanti peuvent interjeter appel d'un jugement qui a rejeté les conclusions du garant tendant à obtenir du demandeur au principal une communication de pièces, alors surtout que le garanti avait déjà adressé à ce dernier une sommation, ayant le même but, avant la mise en cause du garant. 2° Le conservateur des hypothè-ques qui n'a pas exigé la consigna-tion préalable des droits avant de transcrire un jugement d'expropriation, peut agir par voie de contrainte, en qualité de préposé de la Régie, pour recouvrer ces droits, sans être tenu de se pourvoir par les voies ordinaires. Mais lorsque le Trésor a été désintéressé, il faut recourir aux voies ordinaires pour obtenir le remboursement du droit qu'il a versé au fisc et le paiement de ce qui lui est du personnellement : dans ce cas, il est soumis à toutes les obligations que la loi impose à quiconque réclame une créance, et son premier devoir étant de produire son titre, il est tenu de communiquer au défendeur les pièces qui justifient son droit de créance, art. 3702, p.461
- 1°) Jugement interlocutoire. Expertise. Réserves de droit. 2°-3°- 40-5°6° Degré de juridiction. Taux du ressort. Effet de commerce. Frais de protêt. Compte de retour. Dommages-intérêts. Demandeur. Dommages-intérêts judiciaires. Tribunal, de, commerce. Honoraires d'agréé: 7°-80-9° Acquiesce-ment. Expertise. Dispense de serment. Expert unique. Consentement. Avoué. - 1° La disposition d'un jugement qui ordonne une expertise est un jugement interlocutoire et non pas seule-ment préparatoire, lorsqu'elle fait pressentir l'influence qu'elle doit exercer sur le sort do l'instance, ou qu'elle préjuge le fond : elle rend alors la décision susceptible d'appel avant le jugement définitif. ... Et la nature interlocutoire d'une telle disposition ne disparaît point par cela seul que le jugement énonce dans son dispositif, qu'il est rendu, sans préjuger en quoi que ce soit le bien fondé de la demande, et tous droits, moyens ' et. dépens-relatifs à cette demande, expressément, réservés, de sem-blables réserves étant de droit et se rapportant soit à tous les moyens de défense que les parties peuvent invoquer, soit à la faculté qui appartient au juge de s'écarter de l'interlocutoire. 2° Les frais de protêt et de compte de retour d un effet de commerce sont des frais de poursuites nécessaires, accessoires forcés de la valeur protestée : ils ne constituent pas un capital distinct, et qui doive s'ajouter au capital de cette valeur, pour la détermination du taux du ressort de la de mande introduite pour en avoir paiement e n même temps que du montant de ladite valeur. 3° La disposition de l'article 2 de la loi du 11 avril 183S, étendue par la loi du 3 mars 1840, modification de l'article 639 du Code de commerce aux matières commerciales, et suivant laquelle les demandes en dommages-intérêts ne comptent pas pour la détermination d u ressort, lorsqu'elles sont exclusivement fondées sur la demande principale, n e s'applique qu'aux demandes formées recon-ventionnellement parle défendeur: elle reste, au contraire, inapplicable à celles par lesquelles le demandeur poursuit lui-même la réparation d'un préjudice souffert. 4° Il n'y a d'ailleurs aucune distinction à faire à cet égard entre les dommages-intérêts, qui procèdent d'une cause antérieure à la demande, et ceux qui ont une cause concomitante ou postérieure à cette demande : dès l'instant qu'ils sont réclamés par le deman-deur principal, ils doivent être pris en considération et compter pour la détermination du premier ou dernier ressort. 5» Il en est ainsi spécialement des dommages-intérêts, dits judi-ciaires, et que, dans la pratique suivie devant certains Tribunaux de commerce, le demandeur réclame, pour s'indemniser de cer-lains frais que l'instance lui occasionne, et principalement des honoraires dus à l'agréé, ou au conseil qui l'assiste, ou au mandataire qui le représente. 6° Les honoraires de l'agréé, du conseil ou du mandataire, qui a assisté ou représenté une partie dans une instance devant le Tribu-nal de commerce, ne peuvent être considérés comme des dépens et mis à la charge de la partie perdante, par cela seul qu'elle succombe et leur allocation ne peut régulièrement avoir lieu qu'à titre de dommages-intérêts,motivés par l'obligation de réparer un préjudice réel, certain et dûment constat
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Rodolphe Rousseau |
Collection | Littératures |
Parution | 07/05/2024 |
Nb. de pages | 612 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 847g |
EAN13 | 9782418150003 |
Avantages Eyrolles.com
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