Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile
Rodolphe Rousseau - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1892
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L'auteur - Rodolphe Rousseau
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Sommaire
TABLE ALPHABÃ?TIQUE ET ANALYTIQUE D E S MAtIÃ?RES
Nota . - Cette table qui comprend, en matière de jurisprudence, tout. ce qui a paru dans le Recncil soit sons le titre : Arrêts et. jugements, soit sous le titre : Bulletin des Cours et Tribunaux est ainsi un résumé complet de toutes les décisions rendues ¡AU courant d e l'année 1892 sur les questions do procédure et insérées dans les divers journaux ou recueils judiciaires .
DOCTRINE.
- De la caution judicatum solvi. Art. 2202, p.289
JURISPRUDENCE.
- ABSENCE DED�LIT. - V. V» Vente publique de meubles.
- ABSENCE DU DROIT D'ESTERE JUSTICE. - V . V° Société anonyme ayant son siège social en France.
- ABSENCE DEPR�CISION - V. V° Presse.
- ABSENCE DE R�SERVES. - V. V° Appel civil. Jugement.
- ABSENCE D'INCOMPATIBILIT� . - V. V° Avocat.
- ABSENCE MOMENTANÃ?E. - V. V" Cour d'assises.
- ABSTENTION DE JUGE . - Récusa tions. Causes. Appréciation. Acte d'administration. Recours impos- sible. Appel. Excès de pouvoir. - Les causes pour lesquelles le juge non récuse par les parties peut être, sur sa propre demande, autorisé à s'abstenir n'ont pas été déterminées par la loi ; mais l'article 380 du Code de procédure civile a confié à la conscience et à la sagesse de la chambre â laquelle appartient le juge , qui dé-clavo vouloir s'abstenir, l'appréciation des motifs de cette abstention, leur admission o u leur rejet. La délibération par laquelle la chambre déclare que le juge doit s'abstenir est un acte de puro administration et de police intérieure, et n'est par elle-même susceptible d'aucun recours, dès l o r s la Cour d'appel à laquelle, par suite des causes d'abstention admises par cette délibération, il est uniquement demandé de désigner un autre tribunal devant lequel sera portée l'affaire dont est saisi le premier, et d'ordonner une mesure propre à rendre à la justice son cours interrompu par le départ des magistrats ne peut, sans c o m mettre un excès de pouvoir , réviser les motifs d'abstention invoqués par ceux-ci et approuvés parl e tribunal, et refuser, sous prétexte que les causes de cette abstention ne seraient pas pertinentes de faire droit à la demande de désignation d'un autre tribunal présentée par le procureur général (C. p r o c ) . Art. 2151, p.179
- ABUS DE JOUISSANCE . - V. V° Expertise
- ACCUS� . - V. Vis Absence momentanée. Cour d'assises.
- ACCEPTATION DE JURIDICTION.- V. V° Agent diplomatique.
- ACCIDENT. - Voiture de commerce. Dommages-intérèts. Victime non commerçante. Assignation devant le tribunal de commerce. Compétence. - Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une action en dommages-intérêts formée contre un commerçant, à l'occasion d'un accident causé sur la voie publique par une voiture affectée à son commerce. L'article 631 du Code de commerce doit s'appliquer non seulement aux contestations relatives aux obligations conventionnelles, mais encore à celles qui se fonnent sans convention par l'effet d'un quasi-contrat ou d'un quasi-délit. Le fait que la victime de l'accident n'est pas commerçante ne saurait empêcher que le tribunal do commerce ne soit compétent pour statuer sur un quasi-délit commercial. Art. 2222, p.
- ACQUIES CEMENT . - Jugement interlocutoire. Expertise, Enquête. Visite de lieux. Actes antérieurs. - L'acquiescement à un jugenient interlocutoire proscrivant une expertise ne saurait résulter du fait par le défendeur, non d'avoir concouru à l'expertise, mais d'avoir été représenté dans des opérations d'enquête et do visite de lieux ayant précédé le prononcé du jugement relatif à l ' e x pertise. Art. 2094, p .37
- V. Vis Appel civil. Arrêt. Arrêt pro noncé. Diffamation. Juge de paix.
- ACTES DE COMMERCE . - Fonds de commerce. Vente, Bail des lieux servant à l'exploitation. Cession. Juridiction consulaire. Compétence. - L a vente d'un fonds de commerce et la cession du bail des l i e u x servant à son exploitation, qui en est l'accessoire, constituent des actes de commerce dont ta connaissance et l'appréciation appartiennent à la juridiction consulaire. Art. 2097, p .38
- ACTE D'A p pel . - Omission du « partant à ». Nullité. Jugement. Signification. Société anonyme. Directeur. Siège social. Domicile privé. Exception. Nullité d'exploit. Constitution d'avoué. Huissier. Acte d'appel. Nullité. Responsabilité. Cour d'appel. Mise en cause. - Est nul l'exploit et spécialement l'acte d'appel, dans lequel il y a omission de l'indication de la personne à laquelle l'huissier a remis la copie et qui demeure ainsi inconnue. La nullité d'un acte d'appel pour omission du parlant a.., n'est pas couverte par le fait d'une constitution d'avoué sans réserves, un tel acte étant nécessaire pour permettre de proposer la nullité de l'exploit et n'impliquant, eu conséquence, aucune renonciation à faire valoir. L'appelant peut, en prévision du cas où son acte d'appel serait déclaré nul, obtenir la mise en cause devant la Cour d'appel de l'huissier instrumentaire qu'il entend rendre responsable de cette nullité. La décision à rendre sur la responsabilité en courne par cet huissier découlant nécessairement du résultat que l'appel aurait pu amener, la Cour ne peut faire autrement que d'examiner le mérite de cet appel. La signification de jugement à une société anonyme, faite non au siège social, mais au domicile et à la persone méme de sou directeur qui a qualité pour la représenter en justice, est valable et suffisante pour faire courir les délais de l'appel. Art.2138, p .145
- ACTE D'ADMINISTRATION. - V. V° Abstention de juge.
- ACTE ANTÃ?RIEUR. - V. Vis Acquiescement. Vente judiciaire d'immeubles.
- ACTE AUTHENTIQUE.- V. V° .Appel civil.
- ACTE D'AVOU� A AVOU�.- V. V° Frais et dépens.
- ACTE DE D�POT. - V. V° Surenchère.
- ACTE DE L'�TAT CIVIL . - V. V° Vérification d'écriture.
- ACTE INTERRUPTIF. - V.V° Presse.
- ACTE SANS MINUTE . - V. V° Enregistrement.
- ACTION CONTRE L'H�RITIER.-V.V° Aliments.
- ACTION EN JUSTICE . - V. Vis Honoraires. Action possessoire.
- ACTION EN D�SAVEU . - Avoué. Huissier. Mandal. Intention des parties. Appréciation souveraine. - C'est à bon droit que, pour rejeter l'action en désaveu intentée contre un avoué et un huissier, une Cour d'appel s'est basée sur divers faits du nature à établir le mandat verbalement donné à ces officiers ministériels, et, au besoin, la ratification résultant d ' a c tes qui impliquaient, de la part de leur client, la connaissance de l'instance engagée et l'intention d 'y adhérer. Cette appréciation de l'intention dos parties est s ouveraine. A r t . 2155, p .181
- ACTION POSSESSOIRE . - Complainte. Acte administratif. Auto-torilé Judiciaire. Compétence . Dommages-intérêts. Action en jus-lice. Malice. Mauvaise foi. Dol. - Le juge de paix n'est point compétent'pour coninaitre d'une action en complainte intentée par un curé et une fabrique d'église contre une commune, au sujet du troub l e de droit résultant à leur préjudice d'une délibération de conseil municipal affectant à l'établissement d'une école publique l'immeuble dont ils soutiennent avoir la possession légale, en vertu do l'affectation que cet immeuble avait précédemment reçue comme presbytère ; une pareille action ayant eu réalité pour objet de faire maintenir l'affectation primitive de l'immeuble, contrairement à l'acte administratif qui lui donnait une destination nouvelle (L. 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13 ; C. proc, 23). La défense en justice est un droit dont l'exercice ne dégénère en faute pouvant donner ouverture à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins un acte d'erreur grossière équi-pollente au dol (C. civ.,1382). Par suite doit être annulé le jugement condamnant le demandeur, en sus des dépens, à des dommages-intérêts, motivés uniquement sur ce que, eu soutenant sa prétention en justice , il aurait obligé le défendeur à une défense onéreuse, Art. 2153, p.180
- ADJOINTRE PR�SENTANTLA COMMUNE . - V. V° Maire.
- ADJUDICATION PAR TIELLE . - V. V». Saisie immobilière.
- ADJUDICATION A L'UN DES COLICI - TANTS . - V. V° Succession.
- ADMISSION AU STAGE . - V. V" Avocat.
- AGENT DIPLOMATIQUE.- Immunité de juridiction. Compétence. Matière personnelle. Bail. Saisie de meubles. Conseiller de légation. Acceptation de juridiction. Office du juge. -Les agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement français ne sont pas, eu règle générale, soumis à la j u r i diction des tribunaux civils français, notamment en matière personnelle ét à l'occasion d'une cession de bail (Déer. 13 vent, an I I ). L'immunité diplomatique s'étend à toute personne faisant officiellement partie d'une ambassade ou légation, notamment à un conseiller do légation (Décr. 13 vent, an II). L'incompétence des tribunaux en pareille matière ne peut fléchir que devant une acceptation cer taine et régulière de l a juridiction française. En conséquence s i l'agent diplomatique, cessionnaire d'un bail et défendeur à une action personnelle en paiement du montant d'une contribution mobilière, que le demandeur, cédant d u bail, prétend avoir avancée pour lui, et dont il lui demande la restitution, fait défaut, le Tribunal doit d'office se déclarer incompétent. Art. 2113, p .73
- Immunité de juridiction. Propriété littéraire. Droits d'auteur. Demande en paiement de 130.000 fr. Exception d'incompétence. Exterritorialité. Nullité de l'exploit introducif['d'instance. - L e s privilèges de l ' inviolabilité diplomatique reconnus par les usages internationaux sont consacrés par le décret de la convention du 13 ventôse an II , resté en vigueur : et entre autres immunités attachées à leur qualité, les agents étrangers ne sont pas justiciables des Tribunaux français pendant la durée de leur mission, et il ne peut leur être délivré aucun exploit aux fins de les y traduire. La nullité d'un pareil exploit est d'ordre public, et le Tribunal, a lors même qu'elle ne serait ni proposée, ni invoquée par la partie, doit la proposer on tout état de cause. Art. 2149, p .178
- AGISSEMENTS Vexatoires . - V. V° Demandeur.
- AJOURNEMENT . - V. V° Huissier.
- ALIMENTS. -Epoux survivant. Action contre l'héritier du conjoint. Compétence. - Le droit aux aliments accordé par l'article 205 du Code civil à l'époux survivant contre l'héritier de son conjoint prédécédé est un droit de créance purement personnel, et non un droit successoral. En conséquence la demande en paiement d'une pension alimentaire est une action personnelle et mobilière et elle doit à ce titre, aux termes de l'article 59 d u Code de procédure civile, être intentée devant le Tribunal du domicile du défendeur et non devant le Tribunal du lieu d'ouverture de la succession. Art. 2231, p .
- APPEL . - Péremption encourue. Signification du jugement. Irrégularité. Nouvel appel. Non-recèva-bilité. - La règle établie par l'article 409 du Code de procédure civile est que la péremption en cause d'appel a pour effet d e d o n ner au jugement dont est appel l'autorité de la chose j u g é e : en cette matière, l'article 401 du même Code est inapplicable. En conséquence, n'est pas rece-vable après une demande en péremption l'appel a nouveau interjeté, sous prétexte que les délais n'ont pas couru contre l'appelant, par suite d'une irrégularité dans a signification du jugement. Art. 2193, p.278
- Saisie immobilière. Commandement. Opposition. Jugement. Délai. Jugements et arrêts. Confirmation. Signification. - Le commandement, étant antérieur à la saisie ne peut en être considéré comme un incident ; dès lors , le jugement qui a statué sur une opposition à ce commandement est soumis au délai ordinaire de l'appel. En cas de confirmation d'un jugement en appel, c'est ce jugement, et non l'arrêt confirmantif, qui doit être signifié à la partie condamnée, avant de pouvoir être mis à exécution. Art. 2259, p.432
- V. Vis Abstention de juge. Arrêt prononcé. Avoué. Dernier ressort. Diffamation. Divorce. Sections en général. Expertise. Jugement par défaut rendu sur rapport d'arbitre. Jugement. Juge de paix. Juridiction correctionnelle. Notaire. Puissance paternelle. Référé. Saisie-arrêt. Saisie immobilière. Séparation de corps. Tribunal de police correctionnelle.
- APPEL CIVIL . - Acte authentique. Inscription de faux. Rectification. Vol. Faux incident civil. Demande incidente. Valeur du litige. Dernier ressort. Demande reconven-tionnelle. Dommages-intérêts. Dernier ressort. - Est en dernier ressort et, par suite, non s u s c e p tible d'appel, le jugement qui statue, ensuite d'une procédure en inscription de faux, sur une d e - mande formée incidemment à une action principale portant sur une somme inférieure à 1.500 francs, dans l'espèce, qui ordonne la rectification d'un acte authentique alors que la rectification demandée et ordonnée ne porte que sur un intérêt inférieur a 1.500 francs. La demande reconventionnelle en 1.600 francs de dommages-intérêts formée par le défendeur n'a pu être prise en considération pour la détermination du ressort, alors que cette demande était fondée sur le prétendu préjudice occasionné par la requête même en inscription de faux, incidente à l'action principale. Art. 2279, p.463 et464
- Délai. Exécution prématurée. - L'appel d'un jugement interjeté dans la huitaine de la prononciation est régulier lors qu'il n'a été ainsi formé que par suite de l exécution prématurée donnée à ce jugement avant l'expiration du même délai de huitaine par la partie qui l'a obtenu. Spécialement un jugement do séparation de corps a pu, dans la huitaine, être frappé d'appel par l e mari contre qui il a été prononcé, si immédiatement après l avoir obtenu, la femme a fait Erocéder à sa lecture et à sa pulication conformément aux articles 872 et 880 du Gode de procédure ci vile . Art. 2212, p .318
- Exploit. Appelant. Domicile réel. Indication inexacte. Nullité. Domicile inconnu. Signification. Recherches insuffisantes. Acquiescement. Jugement. Signification. Absence de réserves. - L'exploit d'appel doit, à peine de nullité, contenir l'indication exacte du domicile réel de l'appelant. Le mode exceptionnel do signification, prescrit par l'article 69 § 8 du Code de procédure civile, ne doit être admis qu'autant qu'il est établi qu'on a fait, pour découvrirla personne dont le domicile n'est p a s connu, toutes les recherches que commandent la prudence et la bonne foi. Si la signification faite sans réserves d'appel doit, en général, être considérée comme un acquiescement au jugement il faut, pour l'application de cette règle, que la signification se soit produite dans des conditions qui ne laissent subsister aucun doute sur la volonté de la partie signifiante. Il est de principe, en effet, qu'il n'y a d'acquiescement à un jugement que si l'intention d'accepter ce jugement est certaine. Spécialement, n'emporte pas acquiescement la signification faite au nom d'une partie qui n'ayant obtenu par le jugement aucune condamnation à son profit ne peut requérir aucune exécution du dit jugement. Art. 2280, p .465
- Récolles. Saisie. Degré de juridiction. Dernier ressort. Demande en nullité et en dommages-inlé-réts. Demande reconventionnelle. - 1° En matière de saisie, c'est le montant de la somme pour laquelle elle a été pratiquée qui détermine le premier ou le dernier ressort. 2° Lorsque, on vertu d'un jugement qui l'a déclarée créancière pour une somme inférieure à 1,500 francs, une partie fait procéder, après un commandement resté infructueux, à la saisie des récoltes de ses débiteurs, elle se constitue ainsi demanderesse on paiement de la somme dont cette saisie a pour but d'assurer le recouvrement. En demandant la nullité de celle saisie comme n'ayant été séparée que par un jour férié du commandement qui l'aprécédée, les débiteurs ne font que se défendre, et leur demande on dommages-intérèts à fixer par état est ainsi exclusivement fondée sur le dommage résultant de la saisie. Si donc la créance pour laquelle cette saisie a été pratiquée est inférieure a 1,500 francs, le tribunal statue en dernier ressort, tant sur la demande en nullité que sur la demande en dommages-intérêts reconventionnellement formée par les débiteurs. Par suite, en déclarant non re-covable l'appel du jugement qui a débouté les saisis , l a Cour ne fait qu'une saine application des articles 1 et 2 de la loi du 11 avril 1838 (L. 11 avril 1838, art. 1 et 2). Art. 2255, p.424
- Taux du dernier ressort. Demande principale. Demande recourentionnelle. Défense à l'action principale. - Est rendu en dernier ressort le jugement qui statue sur une demande principale et sur une demande recon-ventionnelle, toutes deux inférieures à 1,500 francs ; il en est ainsi alors même que le défendeur a conclu à l'établissement d'un compte, lorsque ces conclusions ont uniquement pour objet d'opposer dans les mêmes limites, une défense à l'action principale. Art. 2285, p .475
- du chef de la contravention. V. V" Contraventions et délits.
- en matière civile. Mineur. Signification. Subrogé-tuteur. Opposition d'intérêts. Subrogé-tuteur adhoc. Partage. - En cas d'opposition entre les intérêts du mineur et ceux de son subrogé-tuteur la signification prescrite par l'article 444 du Code de procédure civile doit être faite à un subrogé-tuteur ad hoc. Mais la qualité de cohéritiers appartenant au mineur et au subrogé-tuteur ne suffit pas pour constituer cette opposition d'intérêts dans chacun des incidents de l'instance en partage, en l'absence do tout fait et do toute circonstance qui la manifesteraient. En conséquence, le jugement qui nomme un administrateur provisoire des biens indivis et qui à la requête du mincur lui-même, ordonne qu'il sera procédé à leur partage, sans que d'ailleurs cette mesure puisse,d'après les constatations des j u g e s du fait, préjudiciel' au mineur ni créer de conflit d'intérêts entre son subrogé-tuteur et lui, est valablement signifiée à ce subrogé-tuteur. Art. 2263. p.437
- Appel.-Connaissance du jugement par le prévenu. (Constatation régulière. Délais d'appel. Recevabilité, - Un prévenu ne peut être déchu du droit d'appeler d'un jugement, que lorsqu'il est légalement établi qu'il on a eu connaissance: et un jugement n'est légalement réputé connu do celui contre qui il a été rendu, que par la prononciation qui lui on est faite ou par l'indication qui lui serait donnée à l'avance du j o ur où le jugement doit être prononcé ou en fin par une signification. En conséquence, lorsqu'un j u gement ne constate pas régulièrement que le prévenu a été présent lors de sa prononciation, lorsque d'ailleurs celle-ci avait étè remise à une audience ultérieure indéterminé376
- ARR�T . - Acquiescement. Signification postérieure de l'arrêt. Intérêt de la partie. Validité. - L'acquiescement à un arrêt ne fait pas obstacle à ce que la partie qui l'a obtenu le lève et le signifie à son adversaire, quand d'ailleurs elle y a intérêt. Son intérêt ressort notamment do ce que, pour faire inscrire l'hypothèque judiciaire qui garantira le paiement des frais dont elle est créancière, elle doit représenter au conservateur l'expédition authentique de l'arrêt (art. 2117,C.civ . ) et non pas un simple e x é cutoire. Art. 2104, p .278
- ARRET Prononcé . - Modification d'un motif. Inscription de faux. Non-recevabilité. Assignation. Nullité. Demande de communication de pièces. Renonciation à l'exception. Défaut profit-joint. Deuxième jugement. Opposition. Non-recevabilité. Convention verbale. Lettres-missives. Promesse reconnue. Convention. Tiers. Acquiescement. Appel. Conclusions s'en rapportant à justice. - Le fait que le texte d'un arrêt, qui adopte d'ailleurs les motifs des premiers juges, a été légèrement modifié après sa lecture, n'est pas susceptible de former la base d'une inscription de faux, lorsque les termes du jugement contenaient des motifs suffisants en la forme pour expliquer sa décision. Est suffisant le motif par lequel un jugement repousse une exception tirée do la nullité d'une assignation en déclarant « qu'elle est couverte par la communication de pièces que les demandeurs avaient sollicitée et reçue et que, dans cette situation, ils ne sauraient prétendre avoir été lésés par l'omission d'une formalité protectrice » . Le jugement qui est rendu après un premier jugement de défaut profil-joint signifié avec rèassignation au défaillant, conformé-mont à l'article 153, est définitif et non susceptible d'opposition, alors même que le Tribunal déclare le rendre simplement par défaut, sans exprimer ainsi qu'il adjuge le profit d'un précédent défaut. Les juges du fond peuvent déclarer qu'il y a « promesse reconnue » lorsqu'ils déclarent en même temps que la convention des parties,quoique qualifiée de « v e r bale » parce qu'elle n'avait pas été enregistrée, résultait d e lettres-missives échangées, et que l'offre et l'acceptation oui on résultait leur permettait d'exiger l'une de l'autre que leurs accords fussent réalisés. Lors qu'il est constaté par un jugement qu'une personne a acquiescé aux conventions passées entre deux autres, le fait que, sur l'appel de l'une de celles-ci, la partie acquiesçante s'en rapporte à justice, mais sans se porter elle-même appelante du jugement, ne saurait empêcher la Cour de déclarer que celle personne adhère toujours aux conventions dont il s'agit. Art. 2125, p .97
- V. Vis Autorisation de femme mariée. Divorce. Référé.
- Articiles 420. - V. V° Compétence commerciale.
- Articiles 172,191. - V. V° Contraventions et délits connexes.
- Articiles 438, C. pr. c. - V. V° Sépara-lion de corps.
- Articiles 200, C. pr c. - V. V° Vérification d'écritures.
- Articiles 820, 821 et 909. - V . V° Scellés.
- ASSIGNATION. - V . Vis Arrêt prononcé. Contributions indirectes . Compagnie, de chemin de fer. Diffamation.
- ASSIGNATION devant le tribunal de commerce. - V . V° Incident.
- ATTEINTEA L'HONNEUR. - V. V" Diffamation.
- ATT�NUATION. - V . V° Avoué.
- AUTORISATION DE JUSTICE.-V. V° Autorisation maritale.
- AUTORISATION DE JUSTICE de loucher les sommes saisies arrêtées. - V. V" Saisie-arrêt.
- AUTEUR de L'ARTICLE . - V. V° Diffamation.
- AUTORISATION DE FEMME MARI�E . -Plainte contre le mari. Tribunal de police correctionnelle. Délit. Citation directe. - L a femme ne peut citer directement son mari devant le tribunal correctionnel à raison d'un délit dont il se serait rendu coupable envers elle (dans l'espèce, un délit de coups et blessures) sans y avoir été préalablement autorisée par le mari ou par justice. Art. 2177, p.233
- Cassation. Pourvoi. Mari. Tierce opposition. Fin de non-recevoir. Fausse qualité. Déclarations mensongères. Erreur commune. Procédure. Arrêt. Héritiers. Légataires. - 1° La voie do la tierce opposition est ouverte au mari commun en biens, pour attaquer s'il le juge à propos,après le décès de sa femme, l'arrêt rendu contre ladite femme non autorisée, et qu'il prétend préjudicier à ses droits (C.proc.474). 2° Par suite, le mari n'est pas recevable à se p o u r v o i r en cassation contre ledit arrêt. 3° Les héritiers et légataires d'une femme mariée ne peuvent, en tant que successlbles de cette femme, arguer de nullité une p r o cédure et l'arrêt dans lesquels ladite femme a figuré sans autorisation de son mari et sous la fausse qualité de veuve, lorsqu'à raison des circonstances de la cause, les tiers qui ont contracté et plaidé avec elle doivent être réputés avoir été trompés, par suite d'une erreur commune résultant du fait de la femme elle-même, sur sa situation matrimoniale (C. civ.215 et 218). A r t . 2116, p .83
- AUTORISATION MARITALE . - Conseil judiciaire. Autorisation de justice. Dernier ressort. Dommages-intérêts. Demande reconventionnelle. Demande additionnelle. - Le mari pour vu d'un conseil judiciaire peut, mais seulement avec l'assistance de son conseil, autoriser sa femme à ester en justice : à défaut, le juge du fond peut donner lui-même cette autorisation. L'article 2 de la loi du 11 avril 1838, aux termes duquel les Tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des demandes en dommages-intérêts, à quelque somme qu'elles puissent s'élever, lorsqu'elles sont fondées sur la demande principale elle-même constitue une disposition exceptionnelle et dérogatoire au droit commun, et vise uniquement les demandes reconventionnelles émanant de la personne d u défendeur. Peut être, par suite, susceptible d'appel le jugement du Tribunal de première instance qui a statué sur une demande principale inférieure à 1,500 francs, mais à laquelle le demandeur a ajouté une demande additionnelle en 2,000 francs de dommages-intérêts pour préjudice résultant de la demande reconventionnelle du défendeur. Art. 2226, p.358
- Autorité ADMINISTRATIVE- . Au- torité judiciaire. Téléphone ligne privée. Redevances. Payement. Incompétence. - Les sommes duos par les concessionnaires d'une ligne téléphonique privée, à raison de l'affectation de ladite ligne à un usage particulier, no sauraient être considérées comme représentant une offre de concours volontaire dans les dépenses d'un travail d'utilité publique ; mais elles ont le caractère do redevances o u d'abonnement se rapportant a un service général de l'Etat. Par suite la juridiction administrative est incompétente pour connaître des difficultés relatives au payement desdites redevances eu l'absence de toute disposition légale lui donnant qualité à cet effét. Art. 2085, p.26
- AUTORITÃ? JUDICIAIRE. - V. Vis
- AVIS DE S E X P E R T S . - V. V° Vérification d'écritures.
- AVOCAT . - Discipline. Conseil de l'ordre. Récus
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Rodolphe Rousseau |
Collection | Littératures |
Parution | 07/05/2024 |
Nb. de pages | 610 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 844g |
EAN13 | 9782418149946 |
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