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Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile

Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile

Rodolphe Rousseau - Collection Littératures

612 pages, parution le 07/05/2024

Résumé

Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile, commerciale, criminelle et administrative / publié par MM. Rodolphe Rousseau,... Laisney,...
Date de l'édition originale : 1890

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Rodolphe Rousseau

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Sommaire

TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE DES MATIERES Nota. - Cette table comprend en outre des matières insérées dans les fascicules mensuels du Recueil, le sommaire analytique de toutes les décisions principales (jugements et arrêts en matière de procédure civile, commerciale, etc.) rendues au courant de l'année 1890 par les Cours et Tribunaux, avec des références permettant de retrouver facilement le texte de ces décisions dans les journaux ou recueils qui les ont publiés in extenso.

DOCTRINE

  • Du Droit pour l'avoué de première instance d'obtenir en appel le bénéfice de la distraction des dépens, p. 5.
  • De la tierce-opposition. - A propos de: Théorie et Pratique de la Tierce-opposition par Albert Tissier, Docteur en Droit, avocat à la Cour d'appel de Paris (ouvrage couronné par la Faculté de Droit de Paris, prix Rossi), p. 17.
  • Le juge, saisi d'une demande dont il n'a pas à connaître, a-t-il le pouvoir, en prononçant le renvoi, de réserver les dépens, p. 49.
  • Surenchère après vente des immeubles du failli opérée avant l'union. Forme, p. 145.
  • Vente d'immeubles. Colicitants. Sommation, p. 193.
  • L'avoué de première instance peut-il, en appel, obtenir la distraction des dépens? p. 433.
  • Du Droit pour l'avocat inscrit au Tableau et devenu avoué de se faire réinscrire après cession de son office, p. 481.
  • Demande en partage. - Vente immobilière, avoué, dépens priviligiés (consultation), p. 529.
  • Surenchère sur surenchère. - Juge, notifications, frais frustratoires, (consultation), p. 536.

JURISPRUDENCE

  • ACQUIESCEMENT. - Signification de jugement sans réserve d'appel. Fin de non recevoir. Non-application de l'article 173 du Code de procédure civile. - Est déchue du droit d'appel la partie qui a fait signifier un jugement sans protestation (art. 443 C. proc. civ.).. La fin de non-recevoir est opposable quand la réserve ne se trouve pas sur la copie de la signification alors qu'elle se trouverait sur l'original. Dans ce cas, l'article 173 du Code de procédure civile n'est pas applicable. - Chambéry, 12 février 1800, p. 348. V. V° Appel.
  • ACTION. - Nul ne plaide par procureur. Renonciation. Association. Président, Qualité, Motifs des jugements. Exception d'incompétence. - La maxime nul ne plaide en France par procureur n'est pas d'ordre public, et, par conséquent, ne saurait être invoquée en justice par ceux qui ont renoncé à s'en prévaloir; Cette renonciation peut résulter de l'adhésion donnée, par un associé, aux statuts qui confèrent à une commission, ou à son président, le pouvoir d'assurer le recouvrement des cotisations de chacun des membres de l'association; Par suite, ledit associé, qui adhéré aux statuts en question, ne peut valablement soutenir que le président délégué au recouvrement des cotisations est sans qualité pour l'actionner de ce chef en justice. Le membre d'une association, formée entre les propriétaires d'une commune pour le renouvellement du cadastre et le redressement des parcelles irrégulières, ne saurait être admis à critiquer les opérations accomplies par la commission instituée dont il faisait d'ailleurs partie, quand il a ratifié ces opérations à diverses reprises, et notamment en signant le bulletin partiaire de ses propriétés dressé contradictoirement avec les géomètres, et l'état de répartition des frais, dans lequel il figurait pour sa part contributive. Un arrêt, qui repousse une exception tirée de la compétence prétendue du juge de paix, est explicitement motivé, quand il fait connaître que la somme réclamée en payement par le demandeur était supérieure à 200 francs, et que, dans l'intention des parties, le recouvrement n'en devait pas être fractionné. - Cassation (ch. req.), 27 janvier 1890, p. 241.
  • ACTION POSSESSOIRE. - Cours d'eau. Possession annale par un usinier. Trouble apporté par un usinier supérieur. Absence de dommage. Recevabilité. Rétablissement des lieux dans l'état antérieur. - Le trouble apporté à la possession annale donne ouverture à l'action possessoire alors même qu'il ne causerait pas un préjudice immédiat. Spécialement, constitue un trouble apporté à la possession annale d'un usinier inférieur le fait par un usinier supérieur de faire des travaux qui diminuent le volume d'eau de l'usinier inférieur sans toutefois diminuer sa force motrice. - Trib. civ. de Chambéry (1re ch.), 30 décembre 1880, p. 340.
  • ADJUDICATION. - V. V° Avoué. .
  • ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE. - V. V° Divorce .
  • AJOURNEMENT. - V. V° Citation .
  • APPEL. - Acte d'appel. Erreur d'indication dans la date du jugement. - L'acte d'appel dans lequel le jugement attaqué a été indiqué sous une fausse date est nul lorsque cette erreur a été susceptible de nuire à l'intimé qui n'a pu savoir contre quel jugement exactement l'appel était dirigé. - Cassation, 25 février 1890, p. 130.
  • APPEL. - Demande nouvelle. Saisie immobilière. Distraction. Nullité. Appel. - La partie, qui demande en appel la nullité d'une saisie et qui, en première instance, s'est pourvue par demande en distraction contre cette saisie immobilière, forme une demande nouvelle, irrecevable à ce titre aux termes de l'article 464 du Code de procédure civile. - Montpellier (2e ch.), 16 novembre 1889, p. 200.
  • APPEL. - Jugement et arrêt par défaut. Appel. Divorce. Acquiescement. Appel, Défaut-congé. Examen du fond. - Lorsque l'appelant fait défaut, le jugement peut être confirmé sans vérification préalable (C. proc., 150, 154, 434, 470. - Sol. implic.). Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce n'étant pas susceptible d'acquiescement, il est du devoir des juges d'appel, lorsqu'une des parties les a régulièrement investis à la suite d'un jugement de divorce, d'examiner si le divorce qui a été prononcé par les premiers juges a été légalement déclaré, bien que l'appelant ne soutienne pas son appel et fasse défaut. Il y a exception en la matière au principe posé par l'article 434 du Code de procédure relatif au défaut-congé (C. civ., 249; C. proc,. 149, 150, 154, 434, 470). Ainsi, les juges d'appel, tout en donnant défaut contre l'appelant, au lieu de renvoyer celui-ci purement et simplement de son appel envers le jugement prononçant le divorce, procédent régulièrement en examinant le mérite du jugement, et peuvent, dès lors, en prononcer la réformation (Id.), Cass. (ch. req.), 23 octobre 1889, p. 160.
  • APPEL. - Mineur non émancipé. Tuteur. Subrogé-tuteur. Subrogé-tuteur ad hoc. Hypothèque légale. Réduction. - La disposition de l'article 414 du Code de procédure civile, aux termes de laquelle le délai d'appel ne court contre un mineur en tutelle qu'autant que le jugement a été signifié à la fois au tuteur et au subrogé-tuteur, s'applique, à raison de sa généralité même, au cas de demande en réduction de l'hypothèque légale formée par le tuteur Seulement, cette demande étant dirigée contre le subrogé-tuteur qui représente les intérêts du mineur à la place du tuteur, il y a lieu, pour que la double signification prescrite par l'article 444 soit possible, de procéder à la nomination d'un subrogé-tuteur ad hoc (C. pr. civ. 444; C. civ. 2143 et 2145. - Cassation (ch. req.), 3 décembre 1889, p. 97. - V. V° Divorce.
  • ARBITRE RAPPORTEUR. - V. VoEnquête.
  • ASSISTANCE JUDICIAIRE. - V. VosEnregistrement.
  • ASSOCIATION. - V. VoAction.
  • ASSURANCES. - V. VoCompétence des juges de paix.
  • AVOUE. - Adjudication. Article 711 du Code de procédure civile. Insolvabilité notoire. Préjudice. Responsabilité. Rejet. - La partie qui demande contre un avoué l'application de l'article 711 du Code de procédure civile, pour avoir enchéri pour un insolvable, doit établir que l'adjudicataire était dans un état d'insolvabilité notoire. Et il ne suffit pas d'établir que l'adjudicataire, qui a été folenchéri n'était autre que la femme du saisi, et que l'avoué, ayant occupé dans un incident de la saisie immobilière, devait nécessairement connaitre la situation de la fortune de sa cliente. L'avoué qui a encouru cette responsabilité ne peut d'ailleurs être condamné à des dommages-intérêts, que si un préjudice est résulté de cette faute, Le demandeur doit donc établir que la folle enchère lui a fait éprouver une perte dont il lui est dû réparation. - Trib. civ. de Mirando, 31 juillet 1890, p. 501.
  • AVOUE. - Appel. Nullité. Huissier. Avoué. Domicile élu. Mandat. Ordre. Défaut de production. Responsabilité. - L'acte d'appel, dont la copie ne porte pas l'indication du mois, est nul, et l'huissier qui a commis cette nullité est responsable de sa faute; c'est donc à bon droit qu'il intervient dans l'instance d'appel. L'avoué chez lequel domicile a été élu dans une inscription hypothécaire est responsable du défaut de production du créancier titulaire de la créance dans l'ordre ouvert sur les biens hypothéqués s'il ne justifie point avoir envoyé au créancier la sommation de produire, et bien que ce créancier ait choisi un autre avoué pour le représenter à l'ordre. Est aussi responsable, vis-à-vis du créancier, l'avoué chargé de le représenter à l'ordre, bien qu'il n'ait pas reçu la sommation de produire, alors que, nanti des pièces, il s'est présenté à la tentative d'ordre amiable, et que les délais de l'ordre judiciaire ont été outrepassés. Ces deux avoués sont responsables vis-à-vis du créancier par moitié entre eux. - Agen, 3 décembre 1889, p. 503.
  • AVOUE. - Désistement avec soumission de payer les frais. Distraction des dépens. - Si l'article 188 du Code de procédure civile dispose que la distraction ne peut être prononcée au profit de l'avoué que par le jugement qui porte condamnation des dépens, la décision qui donne acte que fait une partie de payer les frais, satisfait à cette exigence de l'article 133, et peut dès lors prononcer la distraction au profit de l'avoué de la partie adverse. - Besançon, 12 juin 1890, p. 500.
  • AVOUE. - Elections. Listes électorales. Perte des droits électoraux. Avoué. Poursuite disciplinaire. Décret de destitution. - Est à bon droit rayé de la liste électorale l'avoué qui a été destitué par décret du chef de l'Etat, lorsque ce décret a été rendu après une poursuite disciplinaire suivie devant l'autorité judiciaire, la destitution étant en ce cas le dernier acte de cette poursuite disciplinaire, et formant, avec la sentence qui a prononcé la suspension, une véritable décision judiciaire. - Cassation (ch. civile), 30 juin 1890, p. 510.
  • AVOUE. - Frais et dépens. Distraction. Prescription. - La prescription biennale de l'article 2273 du Code civil n'est pas opposable à l'action de l'avoué qui, ayant obtenu distraction à son profit des dépens adjugés à son client, agit en vertu de cette distraction contre la partie adverse condamnée aux dépens. L'action en paiement exercée dans ces conditions ne se prescrit que par trente ans. - Cassation, 16 juillet 1890, p. 508.
  • AVOUE. - Frais d'instance. Condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire. Recouvrement poursuivi inutilement. Action directe contre le client. - L'avoué a une action directe et personnelle pour le recouvrement de ses frais et déboursés, non seulement contre la partie qui succombe, mais aussi contre le client pour lequel il a occupé et dont il a reçu un mandat, aux termes duquel ledit client est tenu comme débiteur direct et personnel. - Paris, 25 juin 1890, p. 495.
  • CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATION. - Listes électorales. Demande d'inscription. Cassation Production de pièces. Rejet. - Est tardive et inopérante la production de pièces à l'appui d'une demande d'inscription sur les listes électorales quand elle n'est faite que devant la Cour de cassation. - Cassation (ch. civ.), 26 mars 1890, p. 273.
  • CASSATION (POURVOI EN). - Enquête. Pertinences et admissibilité des faits. Appréciation. Pouvoir souverain des juges du fond. - Il appartient aux juges d'apprécier la pertinence de l'admissibilité des faits dont une partie demande à faire la preuve; leur décision de ce chef, en fait, échappe au contrôle de la Cour de cassation. - Cassation (ch. req.), 22 avril 1890, p. 471.
  • CASSATION (POURVOI EN). - Expropriation pour cause d'utilité publique. Pourvoi en cassation. Nullité. - Le pourvoi en cassation contre la décision du jury d'expropriation et l'ordonnance d'envoi en possession rendue par le magistrat directeur au jury est nul s'il est notifié après le délai de huitaine fixé par l'article 20 de la loi du 3 mai 1841. - Cassation (ch. civ.), 3 juin 1890, p. 379.
  • CASSATION (POURVOI EN). - Expropriation pour cause d'utilité publique. Commune. Pourvoi. Obligation de consigner l'amende. - La formalité de la consignation de l'amende est obligatoire en cas de pourvoi en cassation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, alors même que le pourvoi est formé par une commune. .
  • CHOSE JUGEE. - V. VoCompétence commerciale.
  • CITATION. - Ajournement. Citation devant les tribunaux correctionnels. Art. 182 et 183 du Code d'instruction criminelle. - La citation doit faire connaître au prévenu les faits à propos desquels il est cité et la qualification qu'on leur donne. Elle n'est pas moins valable quoiqu'elle ne soit pas absolument explicite sur ces points si elle se réfère à des faits sur lesquels se porte une instruction. Angers (ch. corr.), 16 mai 1890, p. 272.
  • CITATION. - Diffamation. Fait omis. - L'allégation qui n'a pas été relevée par le plaignant comme constituant une diffamation à son égard ne peut être retenue d'office par le Tribunal. - Limoges (ch. corr.), 20 mars 1890, p. 224.
  • CLERC D'HUISSIER. - V. V° Justice de paix. .
  • COMMANDEMENT. - V. V° Opposition.
  • COMMERCANT. - V. V° Compétence commerciale.
  • COMMUNAUTE CONJUGALE. - V. V° Divorce.
  • COMPETENCE. - Divorce. Epoux étrangers. Tribunaux français. - Les Tribunaux français sont compétents pour connaître d'une demande en divorce formée entre époux étrangers, quand le défendeur ne justifie pas avoir à l'étranger un domicile réel devant les juges duquel l'action pourrait être introduite. - Trib. civ. de la Seine (1re ch.), 6 juin 1890, p. 220.
  • COMPETENCE. - Etrangers. Demande en paiement. Défendeur non résidant en France. Dette contractée à l'étranger. Incompétence. Saisie-arrêt. Demande en validité. Sursis. Compétence. - Les Tribunaux français sont incompétents pour connaître d'une contestation entre étrangers alors que la dette a été contractée à l'étranger et que le débiteur n'a ni domicile ni résidence en France. Mais il en est autrement quand il s'agit d'apprécier la régularité des mesures conservatoires, ou de procédure d'exécution résultant de la saisie-arrêt pratiquée dans le ressort de leur juridiction respective. - Trib. civ. de la Seine (3e ch.), 8 mars 1890, p. 372.
  • COMPTETENCE COMMERCIALE. - Commerçant. Quasi-délit. - Les Tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur toutes les contestations relatives aux engagements d'un commerçant, même des obligations qui résultent d'un quasi-délit, si le quasi-délit résulte d'agissements commerciaux, peu importe que la partie lésée par le quasi-délit soit ou non commerçante. - Poitiers (2e ch.), 9 janvier 1890, p. 128.
  • COMPTETENCE COMMERCIALE. - Compétence. Instance commerciale. Jugement statuant au fond et renvoyant sur certains points accessoires devant arbitre. Non appel. Ouverture du rapport. Exception d'incompétence "ratione materiae" Ghose jugée. - L'article 424 du Code de procédure civile veut que le moyen d'incompétence à raison de la matière soit d'ordre public s'il statue sur une contestation dont il aurait dù se dessaisir, le juge commercial statue implicitement sur, sa compétence. Les dispositions sur la compétence étant toujours, aux termes de l'article 425 du Code de procédure civile, susceptibles d'appel, le jugement du Tribunal de commerce, qui statue au fond et ordonne une instruction par arbitre rapporteur sur les points contestés, statue sur sa compétence. Cette décision ne peut être réformée que par appel, mais cette voie de recours n'ayant point été prise dans les délais de la loi, cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée et fait échec à l'application de l'article 170 du Code de procédure civile. - Paris 1re ch.), 1er mai 1890, p. 214.
  • COMPTETENCE COMMERCIALE. - Demande en paiement. Solde de compte courant. - La demande en paiement du solde d'un compte courant doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur et non devant le tribunal du lieu où le compte courant a été tenu. L'option accordée au demandeur par l'article 420 du Code de procédure civile n'a pas lieu ici à raison du silence de la loi. - Trib. de com. de la Seine, 20 mai 1889, p. 274.
  • COMPETENCE DES JUGES DE PAIX. - Demande reconventionnelle. Assurances. Police. - Dans le cas où l'assuré d'une compagnie d'assurances à primes fixes, assigné par elle devant le juge de paix en paiement d'une prime, soulève, par une demande reconvetionnelle, la question de la résiliation de sa police, la valeur de cette demande, et par suite la compétence du Tribunal de paix pour en connaître, dépend de la durée de la police et de la totalisation des primes, échues ou à échoir, auxquelles l'assuré serait obligé jusqu'à l'expiration naturelle du contrat. En conséquence, si le juge du fond n'a pas été appelé à s'expliquer sur ces éléments de fait, le moyen pris de ce que le Tribunal de paix aurait été incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en résiliation ne peut, bien qu'intéressant l'ordre public, être utilement proposé, pour la première fois, devant la Cour de cassation, comme étant mélangé de fait et de droit. L'assuré peut exiger la résiliation de sa police pour latération du contrat primitif et des garanties sur lesquelles il était en droit de compter, lorsque la compagnie avec laquelle il avait traité a cédé à une autre compagnie d'assurances, à p. 55.
  • COMPETENCE DES JUGES DE PAIX. - Frais et dépens. Greffier de justice de paix. Demande en paiement. Compétence. - Le juge de paix est compétent pour statuer sur la demande formée par son greffier en paiement de frais faits à raison d'une instance portée devant ce magistrat. - Trib. civ. de Bar-le-Duc, 27 mars 1889, p. 24.
  • COMPTE-COURANT. - V. V° Compétence commerciale.
  • CONCORDAT JUDICIAIRE. - Concordat après liquidation judiciaire. Concordat judiciaire. - Le concordat fait par un commerçant en état de liquidation judiciaire avec ses créanciers est un concordat judiciaire et en a les effets. - Trib. civ. de Toulouse, (2e ch.), 30 juin 1890, p. 353.
  • CONSEIL JUDICIAIRE. - Expropriation pour cause d'utilité publique. Exproprié. Conseil judiciaire. Notification des offres et convocation devant le jury. - La notification des offres et la convocation devant le jury ne peuvent être valablement faites à l'exproprié pourvu d'un conseil judiciaire qu'à la condition d'être faites en même temps à la personne de son conseil judiciaire sans l'assistance du quel il ne peut ni débattre ou accepter des offres, ni comparaitre devant le jury. - Cassation (ch. civ.), 4 mars 1890, p. 375.
  • CONSEIL DE PREFECTURE. - V. V° Expertise.
  • COURS D'EAU. - V. V° Action possessoire.
  • DELAIS. - V. V° Ordre et péremption d'instance.
  • DETOURNEMENT DE CLIENTELE. - V. V° Officiers ministériels.
  • DEMANDE NOUVELLE. - V. V° Appel.
  • DESISTEMENT. - V. V° Avoué.
  • DISTRACTION. - V. V° Appel.
  • DISTRACTION DES DEPENS. - V. V° Avoué.
  • DIFFAMATION. - V. V° Citation.
  • DIVORCE. - Appel. Divorce. Ordonnance. Mesures provisoires. Introduction de la demande principale. Validité de l'appel. - L'article 238, § 3, du Code civil consacre, d'une manière absolue, le principe que l'ordonnance qui a statué sur les mesures provisoires nécessitées par l'instance en divorce est susceptible d'appel dans les délais fixés par l'article 809 du Code de procédure civile. En conséquence, si le paragraphe 5 de ce même article dispose d'autre part que, lorsque le Tribunal est saisi, les mesures provisoires peuvent être par lui modifiées ou complétées au cours de l'instance, cette disposition, qui s'explique suffisamment par les incidents et les faits nouveaux qui peuvent se produire pendant la durée du procès et rendre nécessaires des mesures nouvelles, n'enlève point aux parties intéressées la voie normale du recours qui leur est ouvert contre l'ordonnance du président. - Paris (4e ch.), 19 mars 1890, p. 356.
  • DIVORCE. - Instance. Communauté conjugale. Mesures conservatoires. Administrateur judiciaire. - Si, dans le cours d'une instance en divorce, la femme peut, avec autorisation de justice, prendre des mesures conservatoires pour la garantie de ses droits, le pouvoir des juges ne peut aller jusqu'à dépouiller le mari de l'administration des biens de la communauté, pour en investir un tiers, qui serait ainsi constitué gérant et administrateur de la communauté légale, à l'exclusion du mari (C. civ., 242; L. 10 avril 1886). Spécialement, les juges doivent repousser la demande de la femme tendant à faire nommer un tiers administrateur judiciaire de la communauté légale de biens existant entre les époux, avec tous les pouvoirs nécessaires pour gérer et administrer ladite communauté jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande principale en divorce, et, le cas échéant, jusqu'à l'issue de la liquidation, ainsi qu'à faire autoriser cet administrateur à se mettre en possession de l'actif de la communauté, et à rechercher, par toutes les voies de droit, quelle en est la consistance (C. civ., 242; L. 10 avril 1886). Et l'on ne saurait reprocher aux juges, qui ont rejeté purement et simplement cette requête, de s'être bornés à statuer sur la demande de la femme, telle que celle-ci avait cru devoir la préciser, et de n'avoir pas substitué à la mesure nette, formelle et déterminée qu'elle réclamait une autre mesure qui s'en serait écartée et l'aurait modifiée (C. civ., 242; L. 10 avril 1886) - Cassation (ch. civ.), 26 mars 1889, p. 303.
  • DIVORCE. - Ordonnance. Mesures provisoires. Appel, Introduction de l'instance. Compétence. - L'appel contre l'ordonnance du président prescrivant des mesures provisoires est toujours recevable, sans qu'on ait à distinguer suivant que le Tribunal a été saisi ou non de la demande en divorce. Par conséquent, dans cette dernière hypothèse, la Cour est compétente pour statuer sur les modifications à apporter aux mesures provisoires prescrites par le président. (C. civ. art. 238, al. 3 et 5.). - Paris (1re ch.), 11 mars 1890, p. 399.
  • DIVORCE. - Première instance. Provision ad litem. Insuffisance. Appel. Demande du reliquat. Non recevabilité. Provision nouvelle. Frais d'appel. - La provision ad litem supposant non des frais faits mais des frais éventuels à exposer devant la juridiction qui l'a accordée, c'est à ce tribunal qu'il appartient d'apprécier s'il y a lieu d'en augmenter le chiffre. En conséquence, si appel n'a pas été interjeté du jugement fixant la provision par la femme demanderesse en divorce, celle-ci ne peut, lors de l'appel sur le jugement définitif, réclamer le reliquat des frais d'instance. Elle peut seulement demander une provision nouvelle pour les frais de l'instance d'appel. - Rouen (2e ch.), 20 mars 1890, p. 351.
  • DIVORCE. - Séparation de corps. Procédure. Citation à comparaître devant le président. Commencement de l'instance. Comparution. Exception d'incompétence. Instance engagée devant un autre Tribunal. Exception de litispendance. Irrecevabilité. - 1° L'ordonnance du président qui détermine le lieu où sera fixé le domicile provisoire de la femme, ordonne la remise des
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Rodolphe Rousseau
Collection Littératures
Parution 07/05/2024
Nb. de pages 612
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 850g
EAN13 9782418149922

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