Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile
Rodolphe Rousseau - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1888
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Sommaire
TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE DES MATIERES Nota. - Cette table comprend en outre des matières insérées dans les fascicules mensuels du Recueil, le sommaire analytique de toutes les décisions principales (jugements et arrêts en matière de procédure civile, commerciale, etc.) rendues au courant de l'année 1888 par les Cours et Tribunaux, avec des références permettant de retrouver facilement le texte de ces décisions dans les journaux ou recueils qui les ont publiées in extenso.
- ACQUIESCEMENT. - Appel. Condamnation. Paiement. Saisie-arrêt. Réserves. - On ne saurait voir un acquiescement dans le fait par la partie condamnée d'avoir acquitté le montant des condamnations prononcées contre elle, lorsque ce paiement n'a eu lieu par elle qu'après une saisie-arrêt pratiquée par le créancier en vertu du jugement qu'il a obtenu, et sous la réserve formelle du bénéfice de l'appel interjeté dudit jugement. - Paris, 12 mars 1888. Gaz. du Palais 1888, n° 121. Arrêt interlocutoire. Expertise. Exécution volontaire. Cassation. Demande nouvelle. Litispendance. Moyens nouveaux. - Les moyens de droit, qui pouvaient être proposés contre un arrêt interlocutoire ne sont plus recevables lorsque cet arrêt, non attaqué dans les délais du pourvoi, a été exécuté, et ne peuvent être proposés contre l'arrêt définitif, rendu en conséquence et en exécution de l'interlocutoire. Spécialement, la disposition d'un arrêt interlocutoire par lequel la Cour d'appel, qui l'a rendu, en retient l'exécution, ne peut, lorsqu'elle n'a été l'objet d'aucun recours et a été exécutée par les parties, être critiquée devant la Cour de cassation, postérieurement à l'arrêt définitif. Est interlocutoire, l'arrêt qui ordonne une expertise sur des bases contestées entre les parties. - Cassation, 14 février 1888. D. P. 88-1-225. Déclinatoire. Rejet, Cassation (pourvoi en). Conclusions au fond. Réserves. 2° Etranger. Compétence des tribunaux français. Art. 14. C. civ. Renonciation. Transport. Connaissement. Clause compromissoire. - 1° La partie, qui s'est pourvue en cassation contre un arrêt rejetant le déclinatoire d'incompétence qu'elle avait proposé, ne peut être réputée avoir acquiescé audit arrêt, en concluant ultérieurement au fond sous la réserve expresse de son pourvoi. 2° Un Français peut valablement renoncer à l'avance à la faculté que lui donne l'art. 14 C. civ. de citer un étranger devant les tribunaux français pour l'exécution des contrats passés entre eux. Cette renonciation s'induit suffisamment de l'acceptation par un expéditeur ou un destinataire français de la clause du connaissement, suivant lequel un transport de marchandises a été confié à une compagnie de navigation étrangère, portant que toute demande quelconque en dommages-intérêts pour cause d'avaries, manque ou détérioration de la marchandise, dirigée contre la compagnie, sera portée devant le tribunal du district d'attache du navire sur lequel le chargement aura eu lieu, à l'exclusion du Tribunal du lieu du chargement ou de la consignation de la marchandise, alors même qu'il y existerait des représentants de la compagnie. Une telle convention n'offre aucunement les caractères d'une clause compromissoire, par laquelle les parties, répudiant d'avance la juridiction des tribunaux ordinaires, conviendraient de soumettre à des arbitres la connaissance de conventions indéterminées. - Cassation. 29 février 1888. D. P. 88-1-484. Liquidation des dépens. Exécutoire. - La production à la taxe, ordonnée par un arrêt et requise par l'adversaire n'est pas un acquiescement. - Orléans, 29 juin 1887. Recueil, p. 361. V. Cassation. Référé.
- ACTE DE COMMERCE. - Non-commerçant. Présomption. Caractères de l'acte de commerce. - Un non-commerçant n'est justiciable des Tribunaux consulaires que s'il effectue des actes de commerce. Mais un acte qui émane d'un non-commerçant et qui n'est pas, de sa nature, essentiellement commercial, doit être réputé civil jusqu'à preuve contraire. Ce qui caractérise l'acte de commerce, c'est la spéculation, c'est-à-dire le but de faire un trafic et le mobile de réaliser un bénéfice. - Rennes, 5 avril 1886. Recueil, p. 348.
- ACTION POSSESSOIRE. - Cumul du possessoire et du pétitoire. - Ne cumule point le pétitoire et le possessoire, le jugement qui, infirmant une sentence du juge de paix rendue au possessoire, déclare, dans son dispositif, "réformer ladite sentence, en ce qu'elle a dénié la servitude de passage litigieuse "lorsqu'il prend soin d'ajouter immédiatement que, "il maintient ledit appelant dans la possession annale de cette servitude, avec défense à l'intimé de le troubler à l'avenir dans l'exercice de ladite servitude." - Cassation, 1er février 1888. Pand. fr. pér. 88. 1. 94. Pétitoire. Bornage. Reintégration. Haie. Abattage d'arbres. Recevabilité. - La règle de l'art. 26 C. pr. civ., aux termes de laquelle le demandeur au pétitoire, ne fait point obstacle à ce que la partie, qui a introduit devant le juge du possessoire une action tendant à obtenir sa remise en possession d'un terrain, dont elle prétend avoir été violemment dépossédée, puisse, sans nuire à la recevabilité de ladite action, demander consécutivement, pour éviter les difficultés à l'avenir, le bornage des propriétés. Le propriétaire en possession d'une haie, située sur la limite de son héritage, est recevable à agir par voie de réintégrande contre le propriétaire voisin, qui, n'ignorant pas la possession du demandeur, et dans le but de se faire justice à lui-même, a fait abattre des arbres dans ladite haie. - Cassation 22 février 1888. S. 88. 1. 213. Servitude discontinue. Titre. Pouvoir du juge. - Si la possession d'une servitude discontinue doit, pour servir de base à une action en complainte, être fondée sur un titre conformément à l'art, 691 C. civ., il n'est pas indispensable que l'acte, invoqué par le demandeur et opposable au défendeur, constitue en lui même une preuve complète du droit. Il suffit que cet acte, par ses énonciations, fasse présumer que la possession légitime n'est pas entachée de précarité, mais s'exerce en vertu d'un droit. ... Et la question de savoir si l'acte représenté remplit, en effet, cette condition, est souverainement appréciée par le juge. - Cassation, 13 juin 1888. Gaz. Pal., 1888, n° 180. V. Jugements.
- AJOURNEMENT. - Action réelle. Revendication. Immeuble litigieux. Désignation. Preuve (charge de la). Demandeur. Revendication. Défendeur. Titre produit. - Un exploit d'ajournement en matière réelle, spécialement l'exploit d'ajournement, contenant demande en revendication d'une part indivise du fonds d'une tenue contre ceux qui la possèdent à domaine congéable, n'est pas nul, par cela seul que cette tenue, constituant un domaine, n'est pas désignée audit exploit par un nom spécial, si, d'ailleurs, elle s'y trouve désignée d'une façon équivalente par sa situation dans la commune et par le nom de ceux qui l'exploitent, de telle sorte que les défendeurs n'ont pu être induits en erreur sur le fonds litigieux. Tout titre, une fois versé au procès, appartient désormais à toutes les parties, et peut ainsi devenir, soit comme titre explicite, soit comme commencement de preuve par écrit corroboré par la preuve testimoniale et les présomptions, le principe et la cause d'une décision juridique et parfaitement régulière au profit de l'adversaire même de la partie qui les a produits. - Cassation, 20 mars 1888. Bref délai. Ordonnance du président. Copie. Exceptions. Incompétence. Conclusion au fond. Jugement unique. - Lorsque le président a autorisé le demandeur, conformément à l'art. 72 C. pr. civ., à assigner à bref délai, il n'est point prescrit, à peine de nullité, de donner avec l'assignation copie de l'ordonnance portant cette autorisation. Il suffit que l'exploit d'ajournement fasse connaître au défendeur l'existence de cette ordonnance pour justifier et expliquer le délai de l'assignation. Lors donc que la copie de l'exploit d'ajournement est précédée de celle de la requête et de l'ordonnance autorisant le bref délai, les omissions que peut renfermer la copie de l'ordonnance, telles que, par exemple, l'omission de la signature du président, n'emportent pas nullité, lorsque cette copie incomplète, jointe aux indications de l'exploit, est suffisante pour faire connaître l'existence de la dite ordonnance au défendeur. Lorsqu'une partie a, tout en concluant à l'incompétence du Tribunal, pris subsidiairement, et pour le cas de rejet de son déclinatoire, des conclusions au fond, le Tribunal peut régulièrement statuer sur l'exception d'incompétence et sur le fond par un seul et même jugement. - Cassation, 19 juin 1888. D. P. 88-1-449. Défendeur résidant à l'étranger. Domicile connu du défendeur. Assignation par voie d'affiche et de remise au parquet. Nullité. Défaut. Droit d'examen des tribunaux. Règles de procédure. Inobservation. Nullité prononcée d'office. - Est nulle l'assignation signifiée seulement par affiche à la porte du Tribunal, avec remise d'une seconde copie au Procureur de la République, si le défendeur avait, depuis plusieurs années à l'étranger, une résidence bien connue du demandeur (Art. 69 § 8° et 9° du Code de procéd. civ.) D'autre part, lorsque le défendeur est défaillant, les juges, qui sont obligés de vérifier la demande, sont nécessairement autorisés à vérifier l'acte qui l'introduit, et ils peuvent et doivent prononcer d'office la nullité d'un exploit, quand la signification en est défectueuse. - Trib. civ. de Lyon, 3 décembre 1887. Recueil, p. 460.
- APPEL. - Appel incident. Tardivité de l'appel principal. Irrecevabilité. - L'appel incident est nul, lorsque l'appel principal est lui-même irrecevable comme tardif. - Paris, 24 mai 1887. Recueil, p. 163.
- APPEL. - Appel incident. Garant. Garanti. Appel principal. Dénonciation. Sommation d'intervenir. - Le garant, contre lequel le garanti a obtenu son recours en première instance, n'est point malgré la notification que lui a faite ce dernier de l'appel qu'il a interjeté du jugement commun au regard du demandeur principal, avec sommation en tant que de besoin, d'intervenir dans l'instance devant la Cour, intimé sur ledit appel. Il ne peut donc interjeter appel incident dudit jugement et la voie de l'appel principal dans les deux mois de la signification lui est par suite seule ouverte pour en obtenir la réformation au regard du garanti. - Cour de cass. 8 février 1888. Pand. fr. pér. 88. 1. 86. Compétence du juge du second degré. Compétence. Procédure en première instance. - Si le juge du deuxième degré est saisi d'une affaire du chef de compétence, seulement il peut examiner cette question; mais il ne peut, supprimant le premier degré de juridiction, vérifier les nullités de procédure en première instance. - Cour d'appel de Caen (1re ch.), 15 janvier 1887. Recueil, p. 337.
- APPEL. - Délais. Demande de rectification d'actes de l'état civil. - La loi du 2 mai 1862 qui a restreint à deux mois le délai ordinaire de l'appel n'a porté aucune atteinte à la disposition spéciale de l'art. 858 C. pr. civ., relative à l'appel des jugements qui statuent sur une demande en rectification de l'état civil. En conséquence, l'appel de ce jugement peut être interjeté dans un délai de trois mois, et le point de départ de ce délai est non pas la date de la signification du jugement, mais celle du jugement lui-même. - Cour d'appel de Bordeaux, 15 février 1888. Gaz. Pal. 1888, n° 79-80. Délais. Demande reconventionnelle. Jugement définitif. Jugement interlocutoire. - Est définitif le jugement qui déclare recevable une demande reconventionnelle, alors même qu'il ordonne la preuve des faits articulés à l'appui de cette demande. Ce jugement est définitif non-seulement sur la recevabilité de la demande, mais encore sur le mode d'administration de la preuve admise. L'appel contre ce jugement est donc tardif, s'il est formé plus de deux mois après signification à personne. L'appel d'un jugement interlocutoire n'est recevable, tant que l'appel contre le jugement définitif est recevable, qu'autant que l'appel est également dirigé contre le jugement définitif. - Cour d'appel de Poitiers, (1re ch.), 16 janvier 1888. Gaz. Pal. 1888. n° 103. Effet suspensif. Confirmation. Astreinte pénale. Dommages-intérêts par jour de retard. Exécution tardive. - L'art. 457 C. pr. civ., qui attribue à l'appel un effet suspensif, ne préjudicie pas aux droits résultant au profit de l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel, lorsque ce jugement a été confirmé. Par suite, en cas de confirmation pure et simple d'un jugement à exécuter dans un certain délai, à peine de dommages-intérêts par chaque jour de retard, ces dommages-intérêts doivent être calculés à partir dujour fixé par le jugement confirmé, et non pas seulement à partir de l'arrêt confirmatif. A plus forte raison, cette règle est-elle applicable lorsque le jugement frappé d'appel a reçu exécution avant l'arrêt, mais après le délai imparti. - Paris, 21 avril 1888. Gaz. Pal. 1888, n° 133. Exploit. Copie. Parlant à. Indication suffisante. Nullité. - La copie d'un exploit, et d'un exploit d'appel comme de tout autre, tient lieu d'original à la partie à laquelle elle a été signifiée, et doit par suite faire soi par elle-même de l'observation des formalités prescrites pour la validité dudit exploit. Est nul l'exploit d'appel, dont la copie ne contient pas mention de sa remise à l'une des personnes indiquées en l'art. 68 C. pr. civ. ... Spécialement dont la copie contient à cet égard cette simple mention remis copie du présent dans son domicile, parlant comme à l'original. - Montpellier 18 décembre 1887. Gaz. Pal. 1888, n° 35. Juge de paix. Dernier ressort. - La disposition de l'art. 454 C. pr. civ., aux termes de laquelle, "lorsqu'il s'agit d'incompétence", l'appel est recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort, est générale; elle gouverne les appels des jugements de justice de paix comme ceux des jugements des tribunaux de première instance, et doit recevoir son application dans tous les cas où l'appel est fondé sur l'incompétence ratione materiae du juge qui a statué. - Cass. 25 avril 1888. Pand. fr. pér. 88. 1. 308. Juge de paix. Tribunal de première instance. Compétence. Evocation. - Les tribunaux de première instance étant aux termes de l'art. 7 de la loi du 27 ventôse an VII, institués juges d'appel quant aux sentences rendues en premier ressort par les juges de paix, ont pour devoir de prononcer en dernier ressort sur les appels des dites sentences portées devant eux. Si le juge de paix, au lieu de statuer sur une question de compétence ou sur un simple incident, a jugé le fond même de la contestation, le premier degré de juridiction se trouve épuisé; alors le tribunal saisi de l'appel de la sentence définitive ne peut ni renvoyer de nouveau les parties devant un juge de premier ressort ni statuer lui-même par voie d'évocation simplement facultative. La cause est dévolue en entier et de plein droit au tribunal de première instance; en vertu de la loi de la compétence; à lui seul appartient le droit de vider le litige, sauf à ordonner préalablement tel moyen d'instruction qu'il croit nécessaire. - Cass. 15 décembre 1887. Pand. fr. pér. 88. 1. 32. Jugement. Disposition définitive et disposition préparatoire ou interlocutoire. Appel. Délai. Tardivité. Enquête. Ouverture. Absence de réserve. Exécution. Fin de non-recevoir. - Lorsqu'un jument contient à la fois des dispositions définitive et préparatoire, l'une tranchant l'un des points du litige et l'autre ordonnant une mesure d'instruction sur un autre point, - le délai d'appel, quant à la première, court de la signification du jugement à domicile. Il en est spécialement ainsi quand le jugement, après avoir déterminé le prix réel d'une cession de droits successifs, ordonne une expertise à fin de déterminer la valeur des biens cédés. Le jugement qui ensuite, homoguant le rapport d'experts, constate la lésion et fixe d'ores et déjà la quotité minime, contient à son tour de ce chef une disposition définitive et, s'il ordonne en même temps une enquête pour vérifier si le chiffre de cette lésion est ou non supérieur à celui déjà dégagé par l'expertise, l'exécution sans réserves, ou avec des réserves tardives, de cette deuxième disposition équivaut à un acquiescement à la première; - sont tardives les réserves faites pour la première fois dans le procès-verbal d'ouverture de contre-enquête, même quand elles sont renouvelées sur le procès-verbal d'enquête, si elles n'ont pas été consignées dans la requête à fin d'ouverture de contre-enquête. - Limoges, 19 mai 1886 et 20 février 1888. Recueil, p. 305.
- APPEL. - Jugement infirmé partiellement. Connaissance de l'exécution. Art. 472 du Code de procédure civile. Interprétation. - L'article 472 du Code de procédure civile prescrit que la connaissance de l'exécution d'un jugement confirmé appartient au Tribunal qui l'a rendu et s'il est infirmé à la Cour d'appel, mais ne fait aucune distinction pour le cas où l'infirmation est partielle. La connaissance de l'exécution de son arrêt revient de droit à la Cour, sur tous les chefs du jugement, aussi bien sur ceux qui ont été confirmés que sur ceux qui ont été infirmés. - Lyon, 20 juillet 1887. Recueil, p. 167.
- APPEL. - Mineur. Subrogé tuteur. Non-recevabilité. - Le subrogé tuteur n'est point recevable à interjeter appel, en cette qualité, au nom du mineur, alors qu'il n'existe aucune opposition d'intérêts entre ce dernier et le tuteur. (Cod. civ., 420, 430; Cod. proc. civ., 444.) - Cass. 23 novembre 1887. Journ. des av., 1888, p. 276.
- APPEL. - Non recevabilité de l'appel pour cause d'acquiescement au jugement qui a ordonné préalablement une vérification par experts. Acquiescement tacite. - L'acquiescement à un jugement qui, sans s'arrêter à toutes autres conclusions des parties, a admis préparatoirement la preuve des faits de possession articulés de part et d'autre, constitue une fin de non-recevoir à l'appel de ce jugement. L'acquiescement peut être tacite et résulter des circonstances. Il résulterait notamment de ce qu'une des parties a déclaré sans protestation ni réserve, adhérer à la demande formulée par son adversaire pour faire nommer un juge-commissaire en remplacement de celui qui avait été nommé dans le jugement pour procéder aux opérations préparatoires ordonnées. - Chambéry, 8 février 1888. Recueil, p. 386.
- APPEL. - Notaires. Honoraires. Taxe. Demande collective en paiement. Indivisibilité. - Lorsque deux notaires demandent collectivement le paiement du montant de la taxe unique des honoraires à eux dus pour un acte qu'ils ont reçu ensemble, le jugement rendu sur cette demande est susceptible d'appel, si la somme réclamée excède 1,500 francs, même si la division par moitié entre les deux notaires donne pour chacun un chiffre inférieur à ce taux (11 avr. 1838, art. 1er). - Agen, 15 juillet 1887. Recueil, p. 146.
- APPEL. - Propriétaire indivis. Commandement. Offres non acceptées. - Un commandement est une demande en payement principal; la somme réclamée par le commandement fixe la cause du ressort. Quand le débiteur assigne en discontinuation de poursuites, en validité, d'offres et en main-levée des inscriptions, cette demande constitue une demande reconventionnelle et rend le litige susceptible d'appel quel que soit le montant de la somme réclamée par le commandement. - Douai 2 février 1888. Recueil, p. 391.
- APPEL. - Reprise d'instance. Prescription. Interruption. Syndic. Décès. Action principale. Jugement définitif. Non recevabilité. - Les instances judiciaires se prescrivent par trente ans à partir du dernier acte de la procédure (art. 2262 C. civ.). - Cette prescription ne peut être interrompue par un simple obstacle de fait, tel que le décès du syndic qui représente légalement une section de commune. La reprise d'une instance d'appel ne saisit le juge que de la recevabilité de cette instance, lorsque l'intimé se prévaut de la prescription, et par suite le jugement frappé d'appel devenant définitif, l'action sur laquelle il a statué ne saurait être atteinte par la prescription parce qu'il n'y aurait pas été donné suite depuis plus de trente ans. - Limoges, 8 mars 1886. Recueil, p. 184.
- APPEL. - Saisie-arrêt. Taux du ressort. Demande reconventionnelle. - En matière de nullité et mainlevée de saisie-arrêt, il y a lieu, pour la recevabilité de l'appel, de considérer, non l'importance et la valeur de la somme saisie, mais le chiffre de la somme énoncée dans l'exploit de saisie. Quand l'appel est reconnu irrecevable, la connaissance de la cause principale échappant à la juridiction d'appel, il ne peut être statué en appel sur la demande reconventionnelle isolée. - Alger, 20 février 1888. Gaz. Pal. 1888, n° 114-115. V. Acquiescement. Autorisation de femme mariée. Demande nouvelle. Divorce. Evocation. Jugement interlocutoire. Ordre.
- ARBITRAGE. - Sentence arbitrale. Ordonnance d'exéquatur. - Une sentence arbitrale est dépourvue de toute force exécutoire et de toute valeur entre les parties, tant qu'elle n'a pas été revêtue de l'ordonnance d'exéquatur du président du tribunal civil, en conformité de l'art. 1020 C. pr. civ. - Dijon, 11 mai 1888. S. 88. 2. 239. V. Jugement par défaut.
- ASSISTANCE JUDICIAIRE. - Exploit introductif d'instance. Demande. Chefs non autorisés. Défaut d'enregistrement Nullité. Défenses au fond. - Le visa pour timbre et l'enregistrement en débet n'ayant d'effet, aux termes de l'art. 14 de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire, quant aux actes et titres produits par l'assisté judiciaire, que pour le procès dans lequel la production a eu lieu il faut en conclure que le visa pour timbre et l'enregistrement en débet d'un exploit introductif d'instance à la requête d'un assisté judiciaire sont sans effet quant aux chefs de demande compris audit exploit et pour lesquels l'assistance judiciaire n'a pas été accordée. La nullité dudit exploit peut donc être demandée, relativement à ces chefs de demande, pour défaut d'enregistrement dans les quatre jours, par application des art. 20 et 34 de la loi du 22 frimaire an VII, sans préjudice des mesures fiscales contre l'huissier. Mais cette nullité ne peut être suppléée d'office par le juge, et se trouve, lorsqu'elle n'a pas été demandée par l'assignée, couverte par la défense au fond. - Limoges, 3 décembre 1887. Gaz. Pal. 1888, n° 153.
- AUDIENCES (Police des). - Tribunal de simple police. Irrévérence. Partie en cause. Défense. - Les art. 10 et 11 C. pr. civ. n'ont pas été abrogés par les art. 504 et 505 C. inst. crim. Les art. 10 et 11 C. pr. civ. sont applicables en cas d'irrévérence ou d'insulte commises par les parties en cause, et les art. 504 et 505 C. inst. crim. au cas de trouble ou tumulte occasionné par les assistants. La partie condamnée en vertu de l'art. 11 C. pr. civ., pour irrévérence envers le juge de paix, ne peut se plaindre d'avoir été ainsi condamnée sans avoir été entendue, lorsqu'elle s'est mise elle-même dans l'impossibilité d'être entendue, en sortant volontairement de l'audience au moment où le juge a statué. - Cassation, 4 mai 1888. Pand. fr. pér. 88. 1. 322.
- AUDIENCE SOLENNELLE. - Action en partage. Question d'Etat. - La règle de l'art. 22 du décret du 30 mars 1808, d'après lequel les contestations sur l'état civil des citoyens doivent être jugées par les cours d'appel en audience solennelle, fléchit lorsque la question d'état n'a été soulevée qu'incidemment et comme moyen de défense à l'action principale. Cette règle reprend, au contraire, son empire, lorsque, par l'effet des conclusions respectives des parties, la Cour, saisie de la demande originaire, est appelée à statuer par une disposition spéciale sur l'état civil de l'une des parties devenue l'objet principal et dominant du débat. - Cassation, 18 janvier 1888. Gaz. Pal. n° 32.
- AUTORISATION DE FEMME MARIEE - Appel. Chambre du conseil. (Compétence de la). - La demande en autorisation, formée par une femme mariée, doit être, en appel comme en première instance, portée en chambre du conseil, le mari présent ou appelé. - Lyon, 22 décembre 1887. Recueil, p. 186.
- AUTORISATION DE FEMME MARIEE - Femme séparée de biens. Immeuble vendu par la femme. Autorisation par un tribunal incompétent. Nullité. - La femme autorisée par un tribunal incompétent peut se prévaloir de l'irrégularité de cette autorisation pour faire annuler des engagements qu'elle a ainsi contractés. - Bordeaux, 1er mars 1887. Recueil, p. 63.
- AVOCAT. - Obligation de résidence. Conseil de l'ordre. Délibération. Autre conseil. Appel. Fin de non-recevoir. - Le Conseil de l'ordre des avocats près un tribunal n'a point qualité pour critiquer une décision émanée du Conseil de l'ordre des avocats près un autre tribunal, et relever une irrégularité, qui ne porte pas directement atteinte à ses intérêts. Spécialement le Conseil de l'ordre des avocats d'un siège n'est pas recevable à interjeter appel d'une délibération du Conseil de l'ordre d'un autre siège, qui a maintenu à son tableau un avocat, ne remplissant point les conditions de résidence dans le ressort, exigées par l'art. 5 de l'ordonnance du 20 novembre 1882. - Rennes, 9 janvier 1888. Pand. fr. pér. 88. 2. 57. V. Discipline. - Jugements.
- AVOUES. - Démarches. Honoraires. Inapplication des régles du tarif. Fixation. - V. Cassation. Tierce-opposition. - Un avoué a droit, pour les actes qu'il accomplit en dehors de son ministère, en vertu d'un mandat tacite ou exprès des parties, à une rémunération qu'il appartient aux tribunaux de déterminer. Et il en est
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Rodolphe Rousseau |
Collection | Littératures |
Parution | 07/05/2024 |
Nb. de pages | 588 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 817g |
EAN13 | 9782418149908 |
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