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Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile

Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile

Rodolphe Rousseau - Collection Littératures

578 pages, parution le 07/05/2024

Résumé

Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile, commerciale, criminelle et administrative / publié par MM. Rodolphe Rousseau,... Laisney,...
Date de l'édition originale : 1884

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Rodolphe Rousseau

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Sommaire

TABLE GENERALE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME V ANNEE 1884

  • ACTE D'APPEL. - Omission des délais de distance. Nullité. - L'acte d'appel doit, à peine de nullité, mentionner, quand il y a lieu, les délais de distance. - Cour d'appel de Paris (1re ch.) 15 décembre 1883. Art. 772, p. 86.
  • AJOURNEMENT. - Domicile, Indication incomplète, Femme mariée, liari en état de détention, Validité. - Il appartient aux tribunaux d'apprécier si les indications d'un exploit d'ajournement relativement au domicile du demandeur sont ou non suffisantes. La solution à intervenir dépend de la nature même des choses, des circonstances variables de chaque affaire et de la position particulière des parties en cause. Spécialement, une femme séparée de biens, qui légalement n'a pas d'autre domicile que celui de son mari, indique suffisamment ce domicile par l'énonciation de la ville où il se trouve, sans faire mention de la rue ni du numéro, alors que son mari se trouve au même moment en état de détention dans la même ville. - Lyon (2e ch.), 27 mars 1884. Art. 888, p. 433.
  • AJOURNEMENT. - Indication du tribunal. - L'exploit qui ne contient pas l'indication du tribunal qui doit connaître de l'affaire, n'est pas nul lorsque la partie a trouvé dans les autres énonciations de l'acte les moyens de rectifier cette erreur, notamment en matière de commerce, l'élection de domicile chez un avoué dans l'ajournement supplée à l'indication du tribunal. - Trib. comm. de la Châtre, 19 décembre 1883. Art. 813, p. 192.
  • ALIENE INTERNE. - Mise en liberté, Mesure préparatoire. - Art. 777, p. 97.
  • ANNONCES LEGALES. - Placards, Taxe. - Art. 860, p. 337.
  • APPEL. - Demande nouvelle, Défense à l'action principale. - On doit considérer comme défense à l'action principale une demande de résiliation de marché faite pour la première fois en appel, en réponse à une action tendant à l'exécution dudit marché (Art. 464, C. proc. civ.). - Rennes, 14 mars 1883. Art. 848, p. 302.
  • APPEL. - Dernier ressort, Héritiers, Femme commune, Principe de la divisibilité des dettes, Application. - Est en dernier ressort le jugement rendu sur une contestation entre les héritiers du mari décédé et la veuve, lorsque, par suite du principe de la divisibilité des dettes, l'intérêt de chacune des parties est inférieur à 1,500 francs. - Cour d'appel de Paris (3e ch.), 19 mars 1884. Art. 853, p. 311.
  • APPEL DE JUSTICE DE PAIX. - Compagnie d'assurances contre l'incendie, Employé, Demande en payement de salaires, Demande exédant 200 fr., Incompétence du juge de paix, Infirmation, Evocation du fond. - 1° L'article 5, § 3 de la loi du 25 mai 1838, attribuant compétence au juge de paix pour connaître en premier ressort, à quelque chiffre qu'elles s'élèvent, des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année et de ceux qui les emploient, ou des maîtres ou domestiques et gens de service à gage, est inapplicable aux contestations des employés d'une compagnie d'assurances contre l'incendie avec cette compagnie. En conséquence, le juge de paix est incompétent pour connaître même en premier ressort, d'une demande en payement de salaires ou d'indemnité de congé supérieure à 200 francs formée contre une compagnie de cette nature par un de ses employés. 2° Le tribunal civil saisi de l'appel d'un jugement rendu par un juge de paix qui a excédé le chiffre de sa compétence en premier ressort, peut, lorsque la cause est en état, user du droit d'évocation et statuer sur l'incident d'incompétence et sur le fond par un même jugement dans les limites de sa compétence en dernier ressort. - Trib. civ. Seine (7e ch.), 28 février 1884. Art. 793, p. 136.
  • APPEL DU DEMANDEUR ORIGINAIRE D'UNE SOMME DE MOINS DE 1,500 FRANCS. - Demande reconventionnelle indéterminée du garant contre le garanti, fondée sur la demande principale du garanti, Non-recevabilité de l'appel. - La demande reconventionnelle indéterminée du garant contre le garanti, exclusivement fondée sur la demande principale de ce dernier, est aussi une demande reconventionnelle fondée sur la demande principale à l'égard du demandeur originaire. En conséquence, celui-ci n'est pas recevable dans son appel si sa demande originaire est de moins de 1,500 francs (Art. 639, C. civ.; L. du 3 mars 1840, art. 1er). - Montpellier (2e ch.), 23 août 1884. Art. 907, p. 492.
  • APPEL. - Condamnation, Demande, Intervention. - Les tribunaux ne sont légalement saisis et ne peuvent connaître que des demandes portées devant eux. Dès lors, si le juge de première instance, en prononçant une condamnation au profit du demandeur, a omis de statuer sur la demande en condamnation du défendeur formée par un intervenant, le juge d'appel ne peut condamner le défendeur vis-à-vis de l'intervenant, lorsque ce dernier n'a pas interjeté appel, et qu'aucun appel, n'a été porté pour lui (C. proc., 443). - Cass. civ., 28 mars 1882. Art. 878, p. 396.
  • APPEL. - Délai. - Le jour de la prononciation du jugement n'est pas compris dans le délai de huitaine pendant lequel la partie condamnée ne peut appeler. En conséquence, n'est pas recevable l'appel interjeté le 23 d'un jugement rendu le 15 (C. proc., 449). - Lyon, 8 mars 1882. Art. 799, p. 158.
  • APPEL. - Exploit, Contradiction entre la copie et l'original, Demande de communication de titres, Défense au fond, Exception de nullité, Irrecevabilité. - Un intimé (dans l'espèce un maire représentant une commune), est non recevable à exciper de la nullité d'un acte d'appel sous prétexte de contradiction entre les énonciations de la copie et celles de l'original relativement à la remise de l'exploit à personne et domicile, lorsqu'il est constant en fait, notamment au vu du visa opposé par lui sur l'original, que, à la date portée audit original, il a reçu et eu en mains (dans l'espèce en sa qualité de maire), copie de l'acte d'appel. Une sommation de communication de titres intéressant le fond même du litige, faite à la requête de l'intimé, est, d'ailleurs, un acte de défense au fond couvrant la nullité qui pourrait résulter de l'irrégularité de la copie d'un acte d'appel, alors même qu'elle serait signifiée avec cette mention sous dues réserves qui, à défaut de toute autre indication plus précise, doit être considérée comme une pure énonciation de style. - Chambéry (1re ch.), 22 janvier 1884. Art. 891, p. 439.
  • APPEL. - Incompétence, Dernier ressort, Recevabilité, Défaut, Opposition, Juge de paix. - I. Tout jugement, sans exception est susceptible d'appel pour cause d'incompétence, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il émane d'un juge de paix ou d'un tribunal d'arrondissement. L'appel est donc recevable alors même que le fond du procès serait réellement dans les limites du dernier ressort. II. Lorsque la voie de l'opposition reste ouverte à celui qui, condamné par défaut, soutient que la condamnation prononcée contre lui a été rendue par un juge incompétent, il n'appartient pas au tribunal d'appel d'évoquer le fond, alors même que la matière serait prête à recevoir une décision définitive. Spécialement, est mal à propos porté devant le tribunal d'arrondissement l'appel fondé sur ce que ni l'assignation originaire, ni la signification du jugement attaqué n'ont été données à personne et au domicile réel: cette exception doit être proposée devant le juge de paix qui a prononcé la sentence critiquée. C'est donc par voie d'opposition et non par voie d'appel qu'il convient de procéder en pareille circonstance. - Chambéry, 3 juillet 1884. Art. 869, p. 372.
  • APPEL. - Irrecevabilité, Chose jugée, Exécution volontaire du jugement, Ordonnance sur requête désignant de nouveaux experts, Exécution de l'ordonnance sans opposition, Exécution du jugement en faisant toutes réserves, Déclaration faite lors du premier acte d'exécution, Recevabilité de l'appel, Jugement interlocutoire et jugement définitif, Caractères, Appel après le jugement définitif, mais dans le délai d'appel de ce dernier, Validité, Appel, Conclusions subsidiaires, Demande nouvelle, Identité de cause et de bases entre la demande principale et la demande subsidiaire, Recevabilité de cette dernière, Droits du véritable héritier à l'encontre de l'acquéreur de bonne foi de l'héritier apparent, Payement du prix, Obligation pour l'acquéreur d'en justifier. - Les ordonnances rendues sur la requête d'une partie par le président du tribunal, pour le remplacement d'un expert ou du juge-commissaire désignés par un précédent jugement et contre lesquelles la partie adverse n'a pas fait opposition, ne peuvent être cependant considérées comme des actes de procédure contradictoire, constituant, de la part de cette dernière partie, des faits d'exécution volontaire du jugement rendant irrecevable l'appel émis plus tard par elle contre ce même jugement. La déclaration formelle faite par une partie devant le juge-commissaire, lors de la concordance des pièces de comparaison, qu'elle fait toutes réserves, notamment d'appel contre le jugement qui a ordonné une vérification d'écritures, suffit pour sauvegarder ses droits contre ledit jugement. Il n'est pas nécessaire que cette déclaration soit renouvelée expressément lors des actes subséquents qui sont la suite directe et régulière de ce premier acte de procédure. Il ne suffit pas pour qu'un jugement soit définitif, qu'il ait pu avoir ce caractère dans la pensée des juges qui l'ont rendu, il faut encore que ce caractère ressorte, pour les parties elles-mêmes, tant du dispositif que des conclusions respectivement prises et des divers éléments constatés par les qualités dudit jugement, constituant le contrat judiciaire sur lequel il est intervenu. L'appel d'un jugement interlocutoire est recevable, même après l'expiration du délai légal qui a suivi sa signification, s'il est émis dans le délai, durant lequel appel du jugement définitif peut être valablement formé. Des conclusions subsidiaires formulées en appel par une partie demanderesse en relâchement d'immeubles et intimée, conclusions tendant, pour le cas où la vente consentie à l'appelant serait maintenue, à ce que celui-ci fût tenu de lui en payer le prix ou de justifier du payement, ne constituent pas une demande nouvelle, lorsque l'intimée prend ces conclusions subsidiaires en la même qualité qu'elle a introduit la demande principale et que cette seconde demande a la même cause et les mêmes bases que la première. - Chambéry, 30 mars 1884. Art. 898, p. 450.
  • APPEL. - Jugement de justice de paix, Incident en appel, Décision du tribunal de première instance définitive. - Un tribunal de première instance saisi comme tribunal d'appel de la connaissance d'une sentence de juge de paix statue en dernier ressort sur tous les incidents soulevés au cours de l'instance spécialement sur une inscription de faux. En conséquence le jugement de ce tribunal n'est pas susceptible d'appel. - Riom, 3 avril 1884. Art. 845, p. 298.
  • APPEL. - Jugements, Poursuites de saisie-exécution, Commandement, Domicile élu chez l'huissier, Appel notifié à ce domicile, Validité, Billet à ordre, Endos en blanc, Preuve de valeur fournie faite par le tiers porteur. - Un acte d'acte d'appel est valablement signifié au domicile élu dans le commandement chez l'huissier instrumentaire, bien que le créancier habitant au lieu de l'exécution n'ait pas eu besoin de faire l'élection de domicile prescrite par l'article 484 du Code de procédure civile. Le tiers porteur d'un billet à ordre qui ne lui a été transmis que par un endos en blanc peut établir qu'il est tiers porteur sérieux, pouvant demander le payement au bénéficiaire du titre et au souscripteur solidairement. Il administre suffisamment cette preuve quand il prouve que l'effet lui a été remis du consentement du bénéficiaire et du souscripteur, par l'intermédiaire d'un tiers lié avec eux et avec lui. - Paris (3e ch.), 23 juin 1880. Art. 785, p. 116.
  • 1° APPEL. - Mise en cause, 2° Jugement ou arrêt par défaut, matière commerciale, Profit-joint, Appel. - 1° On peut mettre en cause, en instance d'appel, toute partie qui aurait le droit de former tierce opposition contre l'arrêt (C. proc., 466 et 474). 2° L'article 153, C. proc., relatif aux jugements de défaut profit-joint, est facultatif et non obligatoire en matière commerciale, aussi bien en appel devant la Cour que devant le tribunal de commerce en première instance (C. proc., 153, 470; C. comm., 642, 643, 648). Ainsi, la Cour saisie d'un appel en matière commerciale n'est pas tenue de rendre un arrêt de défaut profit joint contre une des parties défaillantes; elle peut statuer immédiatement au fond (C. proc., 153, 470; C. comm., 642, 643, 648). Il n'y a pas lieu de prononcer le défaut profit-joint dans le cas où la partie défaillante est assignée pour la première fois en appel par le demandeur et à titre de garant; la disposition de l'article 153, C. proc., ne s'applique pas à ce cas (C. proc., 153, 184). - Rouen, 13 juin 1881. Art. 780, p. 104.
  • ARBITRAGE. - Délai, Prorogation tacite, Preuve. - Il appartient aux parties de proroger le délai de compromis, et cette prorogation peut avoir lieu par une convention expresse, ou résulter de faits et de circonstances constatés par écrit et qui manifestent l'intention réciproque des parties (C. proc., 1007, 1012, 1028). Spécialement lorsque les parties ont, après l'expiration du délai du compromis, comparu devant les arbitres pour y discuter leurs prétentions, et que cette comparution, qui ne pouvait avoir d'autre portée que celle d'une prorogation de pouvoirs est établie par un écrit daté et signé des parties, c'est à bon droit que les juges décident qu'il y a eu prorogation tacite du délai du compromis et, par suite, déclarent régulière et valable la sentence rendue par les arbitres dans les trois mois du jour de la comparution (C. proc., 1007, 1012, 1028). - Cass. req., 31 mars 1884. Art. 894, p. 444.
  • La mention sur une facture imprimée que le payement aura lieu au domicile du vendeur ne peut être attributive de juridiction qu'autant que l'acheteur a expressément accepté cette juridiction. - Trib. comm. Nantes, 15 juillet 1882. Art. 757, p. 41.
  • ASSIGNATION. - Pluralité des défendeurs, Compétence, Conditions. - Le demandeur qui plaide contre plusieurs défendeurs peut les appeler devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à son choix à la condition que les moyens qu'il invoque contre celui d'entre eux qui détermine la compétence, ne soient pas sans valeur et n'aient pas été proposés par le demandeur dans le seul but de donner ouverture à cette compétence exceptionnelle. - Cour d'appel de Toulouse (1re ch.), 11 février 1884. Art. 846, p. 299.
  • Ainsi, en cas de citation en conciliation pour une dette mobilière personnelle à une femme séparée de biens et capable, par conséquent, de transiger sur l'objet même du procès éventuel sans autorisation maritale, il n'y a pas lieu de frapper d'une amende, pour défaut de comparution, le mari cité en même temps que sa femme, avec déclaration qu'il n'est pas appelé comme devant être partie au procès et passible d'une condamnation au fond. - Trib. civ. Niort, 16 novembre 1883. Art. 752, p. 21.
  • Les créanciers à hypothèque légale, non inscrits lors de la transcription du contrat d'acquisition, n'ont pour surenchérir que le délai de deux mois, à partir de l'exposition du contrat, qui leur est accordé par l'article 2195 du Code civil, pour prendre inscription. - Il en doit être ainsi, alors même qu'ils auraient déjà pris inscription lors de l'exposition du contrat et avant le commencement des formalités de purge légale, si cette inscription n'a été prise que postérieurement à la transcription du contrat d'acquisition. - Trib. civ. Seine (2e ch.), 17 juin 1884. Art. 906, p. 489,
  • AVOCAT. - Honoraires, Egypte, Tribunaux mixtes, Tribunaux consulaires, Compétence. - Les honoraires des avocats qui ont occupé pour des parties devant les tribunaux mixtes en Egypte, doivent être réglés, en cas de contestation, par ces tribunaux. Les tribunaux consulaires français sont incompétents pour faire ce règlement, bien que l'avocat et son client soient l'un et l'autre de nationalité française (C. proc., 59, 60: L. 17 déc. 1875). - Cass. req., 27 février 1883. Art. 916, p. 536.
  • Un mandat, pour suivre un appel, ne doit pas être annulé facilement et l'avoué mandataire de l'appelant interdit pendant l'instance d'appel, a droit au payement de ses honoraires et déboursés, alors même qu'il aurait été décidé que la cause de l'interdiction de son client existait déjà à l'époque où le mandat s'est produit. - Chambéry, 10 juin 1884. Art. 880, p. 401.
  • La décision rendue dans ces conditions, doit être annulée comme méconnaissant les droits de la défense. - Cass., 29 mai 1883. Art. 776, p. 95.
  • Il commet une nouvelle faute en ne faisant pas connaître en temps utile la signification à lui faite de ce jugement, pour que son client puisse le frapper d'appel s'il croit devoir le faire. - Chambéry, 24 août 1883. Art. 861, p. 339.
  • L'avoué, qui a non seulement occupé comme avoué, mais aussi plaidé comme avocat pour son client, a droit à des honoraires pour sa plaidoirie. - Paris (5e ch.), 16 février 1884. Art. 786, p. 119.
  • CAUTION"judicatum solvi" en appel, Francais défendeur en première instance et appelant devant la cour, Rejet. - Le Français peut demander pour la première fois en Cour d'appel, préalablement à toutes exceptions ou défenses la caution judicatum solvi contre l'étranger, mais il doit pour cela réunir à sa qualité de défendeur en première instance celle d'intimé sur l'appel. - Paris. 9 janvier 1884. Article 825. p. 231.
  • Il résulte seulement de l'article 140 de la loi du 3 mars 1881 que les contestations qui pourront s'élever au sujet du transport des colis postaux entre l'Etat, les compagnies de chemins de fer et même les tiers, seront du ressort exclusif de la juridiction administrative, sans que la connaissance en soit spécialement attribuée aux conseils de préfecture. - Conseil de préfecture de la Seine, 18 mars. Art. 822, p. 216.
  • COLONIES. - Loi portant organisation de la juridiction française en Tunisie. - Art. 838, p. 285.
  • COMMUNE. - Procédure, Chemins vicinaux de grande communication, Communes intéressées, Instance, Pouvoir du préfet. - Il appartient au préfet et non au maire de représenter dans un procès les communes intéressées aux chemins vicinaux de grande communication (Art. 9, loi du 21 mai 1866). - Conseil d'Etat, 7 décembre 1883. Art. 817, p. 203.
  • Il importerait peu que le siège social de la compagnie fût à Paris et, qu'en règle générale, le tribunal de la Seine fût seul compétent pour connaître des actions dirigées contre elle, car cette compétence cesse lorsqu'il est le cas de faire l'application des dispositions de l'article 181 du Code de procédure civile. - Chambéry, 9 juillet 1883. Art. 832, p. 261.
  • COMPETENCEdes tribunaux administratifs. - Colis postal, Perte, Loi du 9 mars 1881. - Il appartient aux tribunaux administratifs de connaître des contestations entre les compagnies de chemin de fer et les tiers relativement au transport des colis postaux. - Trib. comm. Seine, 17 mai 1883. Art. 758, p. 42.
  • La cassation de l'arrêt qui, en ce cas, a déclaré à tort l'incompétence des tribunaux français à l'égard de l'un des défendeurs, entraîne la nullité de la décision intervenue au fond entre le demandeur et les transporteurs, en l'absence de l'assureur. - Cass. civ., 14 mars 1883. Art. 797, p. 153.
  • COMPETENCE. - Disposition testamentairé, Inexécution des charges, Demande en révocation, Tribunal du domicile du défendeur compétent. - Dès lors, doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, une action en révocation d'une libéralité testamentaire, pour cause d'inexécution des conditions. - Lyon, 1re ch. 24 juin 1884. Art. 828, p. 249.
  • COMPETENCE. - Lieu de l'ouverture de la succession, Article 5, C. proc. civ., Acte d'abstention à la succession, Action en réduction de donation. - S'il n'est pas douteux qu'une action en réduction de donation peut être intentée incidemment dans une instance en partage devant le tribunal de l'ouverture de la succession, il n'en est plus ainsi lorsqu'elle est intentée, en dehors de toute instance en partage. Dans ce cas, le tribunal du domicile de la personne contre laquelle on agit est seul compétent. Lorsque sur une citation en partage par un cohéritier à son cohéritier, ce dernier, avant toute constitution sur cette citation, signifie un acte de répudiation, il ne peut pas y avoir une instance en partage, et, par conséquent, les conclusions en réduction de donation ne peuvent être considérées comme formant un incident dans l'instance en partage. - Trib. civ. Chambéry, 2 juillet 1884. Art. 881, p. 403.
  • COMPETENCE. - Mainlevée d'inscription hypothécaire, Demande formée devant le tribunal du domicile du vendeur qui s'est engagé à apporter cette mainlevée, Compétence. - Le tribunal du domicile d'un vendeur d'immeuble est compétent pour statuer sur une demande en rapport de la mainlevée des inscriptions hypothécaires grevant cet immeuble, lorsque le vendeur a pris l'engagement de rapporter cette mainlevée. - Paris, 8 janvier 1884. Art. 847, p. 301.
  • COMPETENCE. - Quasi-délit, Travaux publics, Demande en dommages-intérêts. - Spécialement, quand l'action en responsabilité n'est pas dirigée contre l'Etat, mais bien contre l'entrepreneur, c'est le tribunal civil qui doit en connaître. - Trib. civ, Saint-Etienne (1re ch.), 7 janvier 1884. Art. 857, p. 317.
  • COMPETENCE. - Vente de marchandises, Lieu de payement, Facture. - Dès lors, si le marché intervenu entre les parties ne contient aucune stipulation relative au lien du payement, le domicile de l'acheteur doit être, aux termes de l'article 1247 du Code civil, considéré comme le lieu dans lequel le payement doit être fait, et le tribunal de ce domicile est compétent pour statuer sur la demande en exécution du marché formée par l'acheteur (C. civ., 1247; C. proc., 420). - Cass. req., 19 février 1884, Art. 895, p. 446.
  • COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. - Commis ou employé d'une succursale d'une maison de commerce, Action en réclamation de salaire dirigée par ce commis contre son patron, Compétence "ratione personae," Application de l'article 420, C. proc. civ., Compétence du tribunal du lieu de la succursale, Article 634, C. comm., Article 5, § 3 de la loi du 25 mai 1838. Articles 5 et 420, C. proc. civ. - Ainsi, le tribunal de commerce du lieu de la succursale d'une maison de commerce est compétent, ratione personoe, pour connaître de l'action rappelée ci-dessus, lorsqu'il est constant que le lieu de la succursale était, en vertu du contrat verbal formé entre le patron et son commis, le lieu fixé pour le domicile et la résidence de ce dernier celui où devaient être accomplis tous les actes constituant sa mission commerciale, celui enfin où il devait être payé et était en effet payé de son salaire. - Cour d'appel de Chambéry. 3 décembre 1883. Art. 771, p. 82.
  • COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. - Lieu du payement, Facture, Traite annoncée, Contradiction non existante, 2° Refus de la marchandise, Acceptation tacite du lieu du payement. - II. Le refus de la marchandise à l'arrivée n'empêche pas l'acheteur d'être lié, quant à l'attribution de compétence, par son acceptation tacite. - Trib. comm. Chambéry, 30 mai 1884. Art. 896, p. 448.
  • COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. - Billet à ordre souscrit par non-commerçant au profil de commerçant et endossé à commerçant, Endos en blanc, Demande en payement de billet formée devant le tribunal de commerce par le commerçant bénéficiaire du billet contre le souscripteur non commerçant, seul appelé en cause, Exception d'incompétence rejetée, Application de l'article 637 du Code de commerce. - Du moment où, parmi les personnes obligées par leur signature au payement d'un billet à ordre, figurent des commerçants, alors même que ces négociants ne sont pas mis en cause, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande en payement, et l'article 637 du Code de commerce est applic
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Rodolphe Rousseau
Collection Littératures
Parution 07/05/2024
Nb. de pages 578
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 803g
EAN13 9782418149861

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