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Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile

Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile

Rodolphe Rousseau - Collection Littératures

616 pages, parution le 07/05/2024

Résumé

Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile, commerciale, criminelle et administrative / publié par MM. Rodolphe Rousseau,... Laisney,...
Date de l'édition originale : 1881

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Rodolphe Rousseau

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Sommaire

TABLE GENERALE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME II ANNEE 1881

  • ACQUIESCEMENT. - Chefs distincts. - L'exécution volontaire de l'un des chefs du jugement n'entraîne, même en l'absence de toutes réserves, ni acquiescement, ni renonciation au droit d'appel, relativement aux autres chefs de ce jugement, qui sont distincts et indépendants du chef volontairement exécuté. - Cass. civ. 4 janvier 1881. Art. 339, p. 397.
  • ACQUIESCEMENT. - Ordre public, Conseil judiciaire, Appel. - L'acquiescement exprès ou tacite à un jugement rendu dans une matière qui touche à l'ordre public, par exemple, en matière de conseil judiciaire est nul. Par suite, quand la personne qui a poursuivi et obtenu la nomination d'un conseil judiciaire acquiesce à l'appel interjeté par le prodigue, la Cour doit statuer sans tenir compte de cet acquiescement. - Toulouse, 22 mai 1880. Art. 310, p. 322.
  • ACTE DE COMMERCE. - Achat de bestiaux par un cultivateur, Faillite déclarée à tort. - Le fait, par un fermier, d'acheter des bestiaux, pour les engraisser sur les terres louées, et les revendre ensuite, ne constitue pas un acte de commerce. Peu importe que ce fermier se soit accidentellement livré à des achats, suivis de revente; il faut rechercher s'il "exerçait habituellement la profession de négociant." Peu importe également que, pour se livrer aux opérations sus-énoncées, il ait souscrit des billets à ordre. Dans ces conditions, le fermier-cultivateur ne saurait être déclaré en faillite. - Dijon, 11 mars 1881. Art. 283, p. 236.
  • ACTION EN JUSTICE. - Procureur, Mandataire, Fin de non-recevoir. - La fin de non-recevoir résultant de la violation de la maxime "Nul en France ne plaide par procureur" constitue une exception péremptoire qui peut être proposée en tout état de cause et pour la première fois en appel. Si la postulation au nom d'un mandataire agissant dans l'intérêt de ses mandants peut être considérée comme n'étant pas contraire à la maxime que "Nul en France ne plaide par procureur," encore faut-il qu'il soit parfaitement établi que ce sont les mandants eux-mêmes qui plaident en leur propre et privé nom, et que le mandataire n'a pas excédé sa mission. Il y a donc violation de la maxime, bien que le nom des parties intéressées, leurs qualités et demeures se trouvent énoncés dans les actes de la procédure, si le mandataire introduit la demande à sa propre requête, invoque, sur une question de compétence, des moyens qui lui sont personnels, et enfin demande condamnation au profit de lui-même ès qualités, comme un mandataire judiciaire ou légal. Il en est de même lorsque le mandataire ne justifie pas d'un mandat exprès et spécial pour le procès et excipe seulement de procurations conçues en termes généraux et de date ancienne, antérieures à la naissance du litige; ce serait là en effet reconnaître qu'il aurait pu agir même comme simple gérant d'affaires. - Paris, 29 janvier 1880. Art. 349, p. 440.
  • ACTION CIVILE. - Chose jugée, Inscription en faux, Ordonnance de non-lieu, Douanes, Art. 460 C. d'instr. crim, Décret-loi du quatrième jour complémentaire de l'an XI, art. 9, Loi du 9 floréal an XII, art. 12. - Si, d'après la règle du droit commun, une ordonnance de non-lieu à suivre pour défaut de charges suffisantes, ne peut créer une exception de chose jugée contre l'action civile, ce principe ne peut recevoir son application dans le cas où cette ordonnance de non-lieu serait intervenue dans une procédure instruite, à raison d'un faux que l'on soutiendrait avoir été commis dans un procès-verbal rédigé par des agents de l'administration des douanes. D'après les dispositions du décret-loi du quatrième jour complémentaire de l'an XI, art. 9, la voie du faux principal, en matière de douanes, est seule admise. En cas d'ordonnance de non-lieu, le tribunal doit statuer au fond sur les faits constatés par le procès-verbal. - Chambéry, 3 février 1881. Art. 244, p. 147.
  • ACTION POSSESSOIRE. - Petitoire, Fin de non-recevoir, Usage forestier, Servitude, Prescription, Action possessoire. - I. Si en principe la demande au pétitoire rend irrecevable l'action possessoire du même droit, il n'en est ainsi que dans le cas où l'action pétitoire a été effectivement exercée par une demande en revendication dirigée contre la même partie et dont le juge a été saisi. II. Les droits d'usage dans une forêt, et spécialement les droits de pacage et de pâturage, ne constituent pas une simple servitude, ils peuvent être acquis par la prescription, et donner lieu à une action en complainte (C. civ., 691, 2229). - Cass. civ. 1er décembre 1880. Art. 347, p. 435.
  • ACTION POSSESSOIRE. - 1° Fin de non-recevoir, Action pétitoire, Dommages-intérêts, Intervention, Usage forestier, Chose jugée, Contrat judiciaire, Usage forestier, Prescription, Complainte, preuve. - 1° Pour que l'action possessoire soit rendue non recevable par l'action pétitoire relative au même droit, il faut que cette dernière action ait été effectivement exercée par une demande en revendication dirigée contre la même partie et dont le juge a été saisi. Dès lors, l'action possessoire est recevable de la part de la commune qui, étant intervenue devant le juge de paix saisi d'une demande en dommages-intérêts formée contre un habitant pour un fait de pacage dans une forêt du demandeur, a, comme prétendant avoir des droits d'usage dans cette forêt, déclaré prendre fait et cause du défendeur et conclu tant à mise hors de cause de celui-ci qu'à l'incompétence du juge de paix, qui ont été prononcées par ce juge, du consentement du demandeur; - de telles conclusions ne constituant pas une demande au pétitoire des droits d'usage dont il s'agit, et l'instance dans laquelle a statué le juge de paix ne présentant ni chose jugée, ni contrat judiciaire sur les prétentions réciproques du demandeur et de la commune, d'où puisse résulter une fin de non-recevoir contre l'action possessoire de cette dernière. 2° Les droits d'usage dans une forêt ne constituant pas une simple servitude, mais étant susceptibles d'être acquis par la prescription, peuvent, par suite, donner lieu à l'action en complainte; et le juge saisi de cette action ne viole aucune loi en admettant le demandeur à prouver que les droits par lui prétendus ont été de sa part, spécialement dans l'année qui a précédé le trouble, l'objet d'une jouissance réunissant tous les caractères de la possession légale propre à fonder la prescription acquisitive de ses droits. Cass. civ. 1er décembre 1880. Art. 288, p. 250.
  • ACTION POSSESSOIRE. - Pétitoire, Cumul, Fond du droit, Titre. - Il y a cumul du possessoire et du pélitoire dans le jugement qui consacre le droit d'une partie à la possession d'un terrain litigieux sans constater le fait même de cette possession et par des motifs exclusivement tirés du fond du droit. ... Et qui se fonde, notamment, sur ce que les titres produits constituaient le demandeur à l'action possessoire légitime propriétaire du terrain dont la possession était contestée. - Cass. civ. 7 avril 1880. Art. 225, p. 69.
  • ACTION PETITOIRE. - Action possessoire, Réintégrande, Cumul, Incident, Référé. - Le demandeur au pétitoire, a le droit d'agir au possessoire contre le défendeur qui reconnaît sa possession. Il a même le droit d'agir par voie de réintégrande pour être rétabli dans sa simple détention s'il a été dépossédé par voie de fait. L'action doit être portée devant le juge de paix. Elle ne peut être soumise au tribunal civil par voie d'incident; ni au juge des référés. - Tribunal civil de Jonzac, 8 juillet 1881. Art. 367. p. 489.
  • AJOURNEMENT. - Assignation en Algérie, Signification à personne sans intervention du parquet, Erreur dans l'indication des délais, Validité. - Les significations faites directement à la partie sur le territoire français hors du continent par un huissier français exerçant dans le pays, et conformément aux règles générales et de droit commun, satisfont pleinement aux prescriptions de la loi et sont valables, ces significations assurant à ladite partie toutes les garanties qu'exigent les nécessités de sa défense et le requérant pouvant, dès lors, renoncer à la faculté réservée par le § 9 de l'article 69 du Code de proc. civ. de déposer l'acte au parquet du procureur de la République. L'erreur dans l'indication du délai d'ajournement n'emporte pas nullité de la citation, alors que le délai légal entre la citation et le jugement a été, en fait, dépassé. - Paris. 1er août 1881. Art. 346, p. 434.
  • AJOURNEMENT. - Constitution d'avoué, Insertion dans la formule, Mention équivalente. - Si, aux termes de l'article 61 du Code de procédure civile, les exploits d'ajournement doivent, à peine de nullité, contenir constitution d'avoué, cet article ne prescrit aucune forme sacramentelle dans laquelle la constitution doive être faite. La constitution peut résulter d'énonciations autres que la formule qui se trouve d'ordinaire en tête du libellé des ajournements, et dans laquelle est formellement désigné l'avoué que le demandeur déclare constituer; elle peut même ne résulter qu'implicitement d'une déclaration insérée dans le cours de l'exploit. Spécialement, l'ajournement donné devant le tribunal de Rambouillet, au noms des demandeurs "pour qui, dit cet acte, domicile est élu à Rambouillet, avoué, qu'ils constituent et qui occupera pour eux sur l'assignation ci-après," n'est pas nul comme contenant une constitution sans nom d'avoué et, par suite, comme n'en contenant pas, si les demandeurs ont requis, dans les conclusions du même exploit, "la distraction des dépens au profit de Me Jeunehomme, avoué," qui ne pouvait être que l'avoué constitué par eux, et si au moyen de ce chef de conclusions, on peut réparer en toute certitude l'erreur matérielle qui a fait omettre, après les mots: "pour qui domicile est élu à Rambouillet," les mots: "dans l'étude de Me Jeune-homme," après lesquels viennent ceux-ci: "avoué, qu'ils constituent, etc." - Cass. 5 juillet 1881. Art. 331, p. 372.
  • ALIENE NON INTERDIT. - Admiministration provisoire, Tierce apposition, Appel, Recevabilité, Autorité maritale, Pouvoir de l'administrateur, Validité. - Lorsqu'un jugement nommant à un aliéné non interdit un administrateur provisoire, aux termes de l'art. 32 de la loi du 20 juin 1838, est frappé de tierce opposition, le débat prend le caractère d'un véritable litige; en conséquence, ce dernier jugement est susceptible d'être frappé d'appel, à la différence du premier jugement qui a nommé l'administrateur provisoire. Un administrateur provisoire peut être donné à toute personne internée dans une maison d'aliénés, alors même qu'il s'agit d'une femme mariée et quel que soit le régime adopté dans son contrat de mariage. Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'utilité de cette nomination, et le caractère d'utilité n'est pas détruit par le fait qu'ils auraient dû donner à l'aliéné un curateur à sa personne ou un mandataire ad litem dans les termes de la loi du 30 juin 1838. - Rouen, 25 février 1880. Art. 210, p. 36.
  • APPEL CIVIL. - Effet dévolutif, Séparation de corps, Fin de non-recevoir, Reconciliation, Mesure d'instruction, Faits antérieurs, Preuve. - L'appel d'un jugement qui a rejeté une demande saisit la Cour de la connaissance du fond du litige comme de toutes les exceptions et défenses des parties. Par suite, la Cour d'appel peut ordonner toutes les mesures d'avant faire droit qu'elle juge nécessaires, sans s'arrêter aux décisions d'instruction rendues par le premier juge avant son jugement définitif. Spécialement, lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement qui a repoussé une demande en séparation de corps par une fin de non-recevoir tirée de la réconciliation des époux, elle peut ordonner d'office la preuve des faits antérieurs à cette réconciliation, bien que le tribunal ait sursis à statuer sur l'offre de cette preuve jusqu'à la décision définitive sur l'exception. - Cass., 15 novembre 1881. Art. 369, p. 501.
  • APPEL. - Dernier ressort, Saisie-arrêt, Dépens. - Est en premier ressort, comme rendu sur une demande en validité d'une saisie-arrêt formée par un capital inférieur à 1500 fr. et pour des frais non liquidés, si ces frais, étrangers à l'instance en validité, n'en sont pas un accessoire, mais constituent un capital et forment un chef de demande entrant en ligne de compte pour la fixation du ressort. - Cass. civ. 1er juin 1880. Art. 266. p. 204.
  • APPEL. - Mineur plaidant contre son tuteur, Nécessité d'une signification du jugement à un subrogé tuteur ad hoc, Art. 444, C. proc. - Le délai d'appel d'un jugement rendu au profit d'un tuteur contre son pupille restreignant l'hypothèque légale de ce dernier, ne court contre le mineur qu'autant qu'il aura été nommé un subrogé tuteur ad hoc au quel le jugement a été signifié: le subroge tuteur remplit, en effet, dans l'instance en restriction d'hypothèque légale les fonctions de tuteur et il y a lieu de le remplacer dans ses fonctions de subrogé tuteur. Faute de signification ainsi faite, le délai d'appel ne court pas contre le mineur et ce dernier, devenu majeur, est recevable à se pourvoir par voie d'appel contre la décision rendue, quel que soit le long temps écoulé. - Paris, 27 juin 1879. Art. 258, p. 184.
  • APPEL. - Degré de juridiction, Evocation, Incompétence, Renonciation, Complainte, Enquête, Matière sommaire, Juge de paix, Juge-commissaire. - La règle que le juge d'appel, en infirmant un jugement d'incompétence, ne peut évoquer le fond qu'autant que la cause est en état de recevoir une décision définitive, cesse d'être applicable lorsque les parties, dans les conclusions par elles prises devant lui, ont renoncé au bénéfice des deux degrés de juridiction. Et cette renonciation résulte, spécialement, dans le cas d'appel d'une sentence par laquelle le juge de paix s'est déclaré incompétent pour statuer sur une action en complainte, de ce que l'appelant et l'intimé ont l'un et l'autre conclu à ce que le tribunal, en infirmant cette sentence, évoquât le fond et les déclarât chacun en possession du terrain litigieux, et ont subsidiairement offert de prouver par témoins leur possession respective. Le jugement qui ordonne une enquête en matière sommaire, et, par exemple, sur l'appel d'une sentence du juge de paix, doit, à peine de nullité, prescrire que cette enquête aura lieu à l'audience; il viole l'article 407, C. proc. civ., en ordonnant qu'elle sera faite devant un juge-commissaire sur les lieux litigieux. - Cass. civ., 7 avril 1880. Art. 226, p. 71.
  • APPEL CIVIL. - Tribunal de commerce, Signification au greffe. - L'appel du jugement rendu par un tribunal de commerce ne peut être notifié au greffe du tribunal par application de l'art. 422, C. proc. civ., il doit, à peine de nullité, être signifié à personne ou à domicile. - Rennes, 19 mai 1879. Art. 270, p. 212.
  • APPEL. - Tribunal de commerce, Parties non domiciliées dans le lieu où il siège, Election de domicile, Signification du jugement au greffe, Délai, Original, Parlant à, Greffier du tribunal, Copie, Simple indication de remise au greffe, Retrait de la signification du jugement opérÃ/hi> - La signification faite au greffe des tribunaux de commerce dans le cas où les parties n'ont pas fait d'élection de domicile dans la ville où siège ce tribunal, fait courir le délai d'appel des jugements ainsi notifiés, il n'est pas besoin de signification au domicile réel. La signification ainsi faite est régulière quand le parlant à de l'original indique que l'acte a été remis au greffier, quand cet original a été visé par lui et que la copie indique que la signification a été faite au greffe où d'ailleurs la partie intéressée est venue la prendre et où elle lui a été remise. Le visa sur la copie n'est pas exigé par la loi. L'exécution provisoire d'un jugement par la dation d'une caution n'implique pas de la part de celui qui la poursuit renonciation à la fin de non-recevoir par elle opposée à l'appel qui en a été interjeté contre elle. - Paris, 16 juin 1880. Art. 211, p. 39.
  • APPEL. - Domicile inexact de l'appelant dans l'exploit d'appel, Erreur matérielle, Domicile connu de l'intimé, Nullité, Rejet. - La désignation inexacte dans un acte d'appel du domicile de l'appelant ne saurait entraîner la nullité de l'exploit lorsqu'il est constant que cette inexactitude résultat d'une simple inadverlance n'a pu nuire à l'adversaire qui connaissait le domicile réel de l'appelant. - Paris, 7 juin 1880. Art. 217, p. 54.
  • APPEL CIVIL. - Acte d'appel, Mention. - Est régulier l'acte d'appel qui déclare que le jugement attaqué fait grief au requérant en ce qu'il n'a tenu aucun compte des conventions intervenues entre lui et son adversaire, et s'est arrêté aux dénégations de ce dernier, et qui conclut en outre à ce que le jugement soit déclaré mal jugé au fond, annulé, et, en tout cas, infirmé. - Cass. req., 3 mars 1880. Art. 357, p. 458.
  • APPEL. - Juge de paix, Délai. - Le délai de trente jours accordé pour interjeter appel des décisions des juges de paix est franc et ne comprend pas le jour de l'échéance. - Cass., 4 janvier 1881. Art. 339, p. 397. Cass., 1er décembre 1880. Art. 288, p. 250.
  • APPEL. - Jugement sur requête, Requête. - L'appel d'un jugement rendu sur requête doit être interjeté par voie de requête. Cependant, lorsque le jugement doit nécessairement s'exécuter contre certaines personnes, par exemple, contre des syndics de faillite, et que ces syndics ont fait signifier le jugement à telles fins que de droit, les syndics ne sont pas recevables à se plaindre de ce que l'appel leur a été signifié par exploit avec assignation pour y venir contester devant la Cour. - Pau, 26 janvier 1881. Art. 337, p. 395.
  • APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE. - Citation, Renvoi de la cause. - Il y a nullité lorsqu'un prévenu appelant, cité à jour fixe devant la Cour par le procureur général, a été jugé par défaut le jour suivant, sans avoir été légalement informé du renvoi de la cause, ni mis en demeure de comparaître à cet autre jour. Peu importe le règlement intérieur de la Cour, d'après lequel la cause, faute d'avoir été appelée au jour fixé par la citation, était de plein droit reportée au jour suivant. - Cass. crim., 22 juin 1878. Art. 227, p. 74.
  • APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE. - Partie civile, Acquittement, Appel de la partie civile seule, Condamnation. - Art. 262, p. 198.
  • ARBITRAGE. - Clause compromissoire, Assurances terrestres. - Tout compromis doit, à peine de nullité, désigner l'objet du litige et les noms des arbitres; il n'y a pas lieu, à cet égard, de distinguer entre le compromis et la convention connue sous le nom de clause compromissoire. La clause d'une police d'assurance stipulant que le règlement de l'indemnité, en cas de sinistre, sera remis à des arbitres experts, est nulle, si elle ne fait connaître ni l'objet de l'arbitrage ni le nom des arbitres. - Cass. req., 22 mars 1880. Art. 264, p. 201.
  • ASSISTANCE JUDICIAIRE. - Allemagne, Convention internationale. - Art. 285, p. 239.
  • AUDIENCE SOLENNELLE. - Conseil judiciaire. - La demande en dation d'un conseil judiciaire ainsi que les contestations qui s'y rattachent doivent être jugées en audience solennelle. - Cass., 15 décembre 1880. Art. 338, p. 396.
  • AUDIENCE SOLENNELLE. - Nomination d'un conseil judiciaire en remplacement d'un précédent conseil décédé, Incompétence de la Cour jugeant en audience solennelle. - C'est à l'audience ordinaire et non à l'audience solennelle de la Cour que doivent être portés les appels relatifs à la nomination d'un nouveau conseil judiciaire en remplacement de l'ancien décédé. - Paris, 1er août 1881. Art. 345, p. 433.
  • AUTORISATION DE FEMME MARIEE. - Tribunal de paix, Défaut d'autorisation, Nécessité de surseoir. - Le juge de paix saisi d'une demande en payement des salaires ou appointements par une femme mariée, alors même que la créance de cette dernière n'est pas contestée, sur l'exception du défaut d'autorisation d'ester en justice, est dans la nécessité de surseoir, jusqu'à ce qu'elle ait obtenu de son mari ou de justice l'autorisation qui lui est indispensable pour poursuivre sur sa citation. - Just. de paix du canton de Sceaux, 22 avril 1881. Art. 323, p. 354.
  • AUTORISATION DE FEMME MARIEE. - Autorisation d'ester en justice, Séparation de biens, Nullité de procédure pour inobservation des dispositions des articles 861, 862, 865 du Code de procédure civile. - La femme mariée qui veut agir contre son mari, pour faire prononcer la nullité d'actes passés avec lui et obtenir en même temps sa séparation de biens, doit se pourvoir préalablement d'une double autorisation, de celle de son mari ou du tribunal dans les cas prévus par les art. 861 et 862 du Code de proc. civ., et de celle du président du tribunal civil exigée par l'art. 895 du même Code, dans le cas de demande de séparation des biens. A défaut de cette double autorisation, la cour, appelée à statuer sur le mérite au fond du jugement intervenu, ne peut que prononcer la nullité de ce jugement et de toute procédure qui l'a précédé. Cette nullité étant fondée sur un motif d'ordre public, peut être proposée en tout état de cause, et la cour se trouve dans la nécessité de la prononcer. La cour peut autoriser incidemment la femme mariée à ester en cause d'appel lorsque le refus de son mari est suffisamment constaté par les circonstances de la cause. - Chambéry, 5 mai 1880. Art. 206, p. 27.
  • AUTORISATION DE FEMME MARIEE. - Demande formée contre le mari et la femme, Demande expresse d'autorisation de justice à défaut d'autorisation maritale, Jugement par défaut, Autorisation implicite. - Un jugement accorde virtuellement à une femme l'autorisation d'ester en justice dont elle a besoin, à défaut de celle de son mari, lorsque, statuant par défaut contre cette femme et contre son mari, celui-ci, mis en cause aux seules fins de l'autoriser ou de la voir autorisée par le tribunal, le jugement prononce la condamnation requise par le demandeur contre la femme. - Cass., 5 juillet 1881. Art. 331, p. 372.
  • AVOUE. - Jugement par défaut, Inscription d'hypothèque, Mandat, Faute, Action en responsabilité, Rejet. - L'inscription de l'hypothèque judiciaire est un acte étranger au ministère de l'avoué; elle ne figure dans aucune des formalités de la procédure proprement dite, les seules qui, d'après la loi incombent à l'avoué. La responsabilité de l'avoué ne serait engagée qu'autant qu'il aurait reçu pour cet objet spécial un mandat par lui accepté, expressément ou tacitement, dans les termes du droit commun. - Tribunal civil de la Seine, 12 août 1881. Art. 350, p. 443.
  • AVOUE. - Mandat, Affaire commune, Intérêt personnel, Gratuité. - A moins d'une convention contraire, le mandat en vertu duquel un avoué a géré dans l'intérêt commun une affaire à laquelle il était personnellement intéressé pour une part importante, doit être réputé gratuit. - Cass., 29 juin 1880. Art. 300, p. 283.
  • AVOUE. - Mandat spécial, Désaveu (Art. 352 du Code de procédure civile), Preuve du mandat, Présomption, Commencement de preuve par écrit (Art. 1847 du Code civil). - I. S'il est contestable, en droit, qu'un mari, en chargeant un avoué de se constituer pour lui et pour sa femme, ait pu l'autoriser à reconnaître au nom de celle-ci, comme au sien, la dette réclamée, c'est-à-dire conférer à l'avoué, au nom de sa femme, le mandat spécial exigé par l'article 352 du Code de procédure civile, l'existence de ce mandat a pu, du moins, être considérée par le juge comme résultant de présomptions appuyées d'un commencement de preuve par écrit. II. Il n'est pas nécessaire que l'acte invoqué comme contenant un commencement de preuve écrite soit écrit ni même signé par la partie à laquelle on l'oppose; il est censé émaner d'elle lorsque, comme dans le cas d'une opposition faite à un commandement de payer, qui est le cas de l'espèce, il a été adressé à sa requête et sur ses déclarations, par un officier public compétent et dans les formes prescrites pour qu'il fasse foi. III. La question de savoir si l'écrit rend vraisemblable le fait allégué est abandonnée par la loi au pouvoir discrétionnaire des juges du fond; dès lors, un arrêt ne peut, sur ce point, donner ouverture à cassation. IV. De ces principes, il résulte, dans l'espèce, que le mode de preuve admis par la Cour de Nîmes pour établir l'existence du mandat spécial donné par la demanderesse à l'avoué défendeur, se se trouvant justifié, l'arrêt attaqué n'a pu violer aucune loi en déclarant faite la preuve de ce mandat, et qu'en repoussant l'action en désaveu de la femme contre l'avoué, i
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Rodolphe Rousseau
Collection Littératures
Parution 07/05/2024
Nb. de pages 616
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 855g
EAN13 9782418149830

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