Tous nos rayons

Déjà client ? Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?

Nouveau client ?

CRÉER VOTRE COMPTE
Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile
Ajouter à une liste

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile

Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile

Rodolphe Rousseau - Collection Littératures

576 pages, parution le 07/05/2024

Résumé

Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile, commerciale, criminelle et administrative / publié par MM. Rodolphe Rousseau,... Laisney,...
Date de l'édition originale : 1880

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Rodolphe Rousseau

Autres livres de Rodolphe Rousseau

Sommaire

TABLE DES DISSERTATIONS CONTENUES DANS LE TOME Ier (ANNEE 1880)

  • Responsabilité de l'avoué qui ne fait pas la déclaration de command dans les délais de l'art. 707 du Code de procédure civile: Art. 1er, p. 5.
  • Libération par voie de consignation, ordre, créancier acquéreur, subrogation légale: Art. 2. p. 10.
  • L'opposition à exécutoire peut-elle être formée par acte d'avoué à avoué: Art. 3, p. 14.
  • Un syndic de faillite a-t-il qualité pour réclamer des dommages et intérêts contre l'auteur de l'accident qui a entraîné la mort du failli: Art. 18, p. 49.
  • Contrefaçon, dessin de fabrique, fabrication exclusive à l'étranger, action en contrefaçon non recevable: Art. 19, p. 57.
  • Référé, dépens, compétence du président: Art. 35, p. 97.
  • L'assignation donnée devant le juge des référés a-t-elle pour effet d'interrompre la prescription: Art. 36, p. 99.
  • Le créancier de l'un des héritiers qui, en vertu de l'art. 2205 du Code civil, a formé une demande en partage et licitation, peut-il être déclaré adjudicataire de l'immeuble indivis, si la mise à prix fixée par le tribunal n'a point été couverte: Art. 59, p. 145.
  • Les conseils de préfecture sont-ils compétents pour fixer les honoraires des experts commis par eux ou choisis par les parties dans une instance portée devant cette juridiction: Art. 60, p. 146.
  • La citation en référé interrompt-elle la prescription: Art. 61, p. 147.
  • Peut-on tenter le préliminaire d'ordre amiable quand l'état sur transcription délivré par le conservateur des hypothèques ne révèle l'existence que d'un seul créancier hypothécaire: Art. 76, p. 193.
  • Saisie, terrains loués, constructions élevées par le locataire, caractère immobilier, saisie des constructions par le propriétaire, interprétation des art. 518, 555, du Code civil, 675 du Code de procédure civile: Art. 91, p. 241.
  • Faillite, comptabilité du failli, organisation des syndics salariés, contrôle du ministère public: Art. 108, p. 289.
  • Hypothèque, transcription, même date, préférence, antériorité, biens indivis, vente, tiers détenteur, saisie immobilière: Art. 109, p. 293.
  • La femme du failli qui demande la séparation de biens doit-elle agir tout à la fois contre son mari et le syndic de la faillite ou contre l'un d'eux seulement, et dans la première hypothèse, le syndic doit-il être condamné aux dépens: Art. 125, p. 337.
  • Faillite, syndic, fixation de leur indemnité, absence de tarif, jugement sur requête, voie de recours, opposition et appel, recevabilité: Art. 126, p. 343.
  • Mineur, licitation, autorisation du conseil de famille, homologation du tribunal: Art. 143, p. 385.
  • Faillite, report de la date de la cessation des payements, annulation d'hypothèques, compétence du tribunal de commerce, effets de la nullité ou de l'annulation de l'hypothèque, subrogation judiciaire de la masse dans l'hypothèque: Art. 144, p. 390.
  • Mineur, aliénation des valeurs mobilières, indivision, licitation: Art. 145, p. 396.
  • Taxe, avoué, frais dus par le client à l'avoué, mode de taxe, opposition: Art. 159, p. 433.
  • Ordre et contribution, hypothèque maritime, vente du navire, distribution du prix. - Procédure: Art. 160, p. 439.
  • ACQUIESCEMENT. - Irrévocabilité, Acceptation, Conditions. - L'acquiescement à un ou plusieurs chefs de la demande, ou à la demande tout entière, devient irrévocable, du moment qu'il a été accepté sans restriction ni réserve; Mais s'il a été accepté seulement en partie, ou sous les conditions qu'il exprime ou qu'il implique virtuellement, il ne forme pas un contrat parfait et permet dès lors, à la partie dont il émane, de le rétracter et de reprendre ainsi sa pleine liberté d'action; Spécialement, le défendeur à une complainte possessoire, qui n'a acquiescé à la demande que sous la condition sous-entendue d'éteindre absolument l'instance et de ne payer que les dépens, peut valablement retirer son offre, malgré l'acceptation qui en a été faite par le demandeur, alors que celui-ci, au lieu de souscrire purement et simplement à sa proposition, lui a réclamé des frais qu'il n'avait pas consenti à supporter et des dommages-intérêts pour le trouble apporté à sa jouissance. - Cass. 1er juillet 1879. Art. 155, p. 417.
  • ACQUIESCEMENT A JUGEMENT. - Vente des objets saisis, Récolement. - Le débiteur saisi qui, sans protestation, assiste au récolement des objets saisis et à leur vente, acquiesce par le fait même au jugement qui, le déboutant des exceptions par lui soulevées contre la déclarations du tiers saisi, autorise cette vente. Cet acquiescement forme une fin de non-recevoir qui peut être opposée à son appel, ayant pour but d'établir notamment que la déclaration du tiers saisi, relativement à l'importance des objets laissés sous sa garde, n'est pas conforme à la vérité. - Chambéry, 14 juin 1880. Art. 183, p. 492.
  • ACTES DE L'ETAT CIVIL. - Rectification, Chambre du conseil, Question d'état, Tribunal civil, Enfant naturel. - La Chambre du conseil, procédant par voie de juridiction gracieuse, est compétente pour opérer, en matière d'actes de l'état civil, des rectifications qui, réparant des erreurs ou omissions matérielles, ne soulèvent cependant aucune question d'état; Mais si la rectification demandée implique directement ou indirectement une réclamation d'état, la compétence de la Chambre du conseil cesse, et au lieu de recourir à une simple requête présentée au juge, les parties doivent suivre les formes ordinaires d'une action judiciaire portée devant le tribunal, statuant en matière contentieuse; Il en est ainsi spécialement lorsqu'il s'agit de rectifier un acte de naissance qui attribue à tort à un enfant légitime l'état d'enfant naturel reconnu par son père avec indication de la mère. - Alger, 16 décembre 1878. Art. 80, p. 212.
  • ACTION POSSESSOIRE. - Cure, Autorisation, Conseil de préfecture. - L'autorisation préalable du Conseil de préfecture est nécessaire pour l'exercice de toutes les actions relatives aux biens des cures, même pour les actions possessoires; Le recteur d'une cure n'est donc pas recevable à intenter, sans autorisation du Conseil de préfecture, une action en complainte à l'effet d'être maintenu en possession d'une servitude d'aqueduc existant au profit de la manse de son rectorat. - Cass., 25 mars 1879. Art. 5, p. 19.
  • ACTION POSSESSOIRE. - Possession utile, Cumul, Titres, Pont (Destruction de). - Le jugement qui accueille une action en complainte peut se borner à reconnaître la possession annale du demandeur. Cette possession ainsi constatée ne saurait être autre que celle qui réunit les conditions de l'art. 23, C. proc. civ. Aussi le jugement n'a-t-il pas besoin de viser spécialement chacune des conditions qui la constituent, alors surtout qu'aucunes conclusions n'ont été prises pour dénier la date du trouble; Le juge du possessoire peut, sans cumuler le possessoire et le pétitoire, consulter les titres de propriété invoqués, quand il le fait uniquement pour déterminer le caractère de la possession; De même le juge du possessoire peut, sans cumuler le possessoire et le pétitoire, ordonner la destruction d'un pont, à l'effet de faire cesser une atteinte non à la propriété, mais à la possession d'une partie. - Cass. req., 28 janvier 1879. Art. 81, p. 214.
  • ACTION POSSESSOIRE. - Articulation de faits, Pertinence, Dernier ressort, Juge de paix, Demande indéterminée. - Le tribunal d'appel, saisi d'une action possessoire, ne peut considérer comme pertinents, pour en autoriser la preuve, des faits de possession qui ne tendraient pas à faire considérer le demandeur comme propriétaire exclusif de l'immeuble litigieux; Est en premier ressort le jugement du juge de paix rendu sur une demande concluant à deux fins; 1° 50 fr. de dommages-intérêts; 2° Enlèvement de matériaux. Cette dernière partie de la demande est, en effet, indéterminée. (Non résolu. V. à l'Observation). - Tribunal civil de Jonzac, 9 février 1880. Art. 103, p. 274.
  • ACTION POSSESSOIRE. - Maire, Autorisation, Assentiment du Conseil municipal. - Un maire n'a pas besoin d'être autorisé par le conseil de préfecture, afin d'intenter une action possessoire, mais il ne peut agir sans l'assentiment du conseil municipal. - Cass., 2 mars 1879. Art. 131, p. 362.
  • ACTION POSSESSOIRE. - Complainte, Recevabilité, Délai, Prescription, Interruption. - La prescription annale d'une action en complainte au profit de l'auteur du trouble, n'est interrompue ni par une assignation devant le juge de paix sur laquelle il n'a pas été suivi, ni par une action en bornage. - Cass., 23 février 1880. Art. 174, p. 470.
  • AJOURNEMENT. - Nom du défendeur, Congrégation religieuse, Supérieur, Copie, Mention, Autorité. - L'exploit d'ajournement délivré à une congrégation religieuse non autorisée est nul, lorsqu'il a été signifié à un membre de la congrégation qualifié indûment de supérieur, alors que le supérieur n'a pas reçu copie de l'assignation; Il importe peu que l'original porte cette mention: parlant au supérieur, si cette mention ne se retrouve pas dans la copie, qui peut seule être opposée à l'assigné. - Cass., 5 mai 1879. Art. 11, p. 29.
  • AJOURNEMENT. - Objet de la demande, Indication vague, Huissier, Responsabilité. - L'exploit d'ajournement doit énoncer, d'une manière claire et précise, l'objet de la demande; L'huissier qui, ayant reçu de son client les renseignements nécessaires pour la rédaction régulière de l'acte, n'indique pas d'une manière suffisamment précise l'objet de la demande - spécialement qui, dans une demande en dommages-intérêts, ne précise pas la date du fait dommageable - est responsable des frais de l'exploit annulé par sa faute et de la procédure subséquente. Il peut même être condamné à des dommages-intérêts. - Cass., 15 juillet 1879. Art. 84, p. 219.
  • ALIENE NON INTERDIT. - Pouvoir de l'administrateur provisoire légal ou datif, Du mandataire spécial AD LITEM, Du notaire commis par le président, Hypothèque sur les biens de l'administrateur provisoire. - L'administrateur provisoire d'un aliéné non interdit et placé dans un établissement public ou privé, n'a d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont accordés par la loi, et il n'est pas permis aux tribunaux d'étendre ou de restreindre ces pouvoirs; S'il s'agit d'actes dits de disposition, d'une acceptation de succession, par exemple, le tribunal n'a pas le droit de les autoriser; il n'y a qu'un moyen légal d'y procéder, c'est d'interdire l'aliéné et de le mettre ainsi en tutelle; La nomination d'un administrateur provisoire ne doit point être précédée de l'interrogatoire de l'aliéné; La femme peut-être chargée d'administrer provisoirement les biens de son mari aliéné non interdit; Lorsque l'administrateur n'a point été obligé, conformément à l'art. 34 de la loi de 1838, de constituer hypothèque pour garantir sa gestion, cette obligation peut-elle lui être ultérieurement imposée? - Trib. civ. de Langres, 16 octobre 1878. Art. 164, p. 445.
  • APPEL. - Degré de juridiction, Demande, Reconnaissance, Offres réelles. - Le taux du dernier ressort, en matière personnelle et mobilière, doit être fixé d'après la valeur de la chose réclamée par le demandeur et non de celle qui est contestée par le défendeur; En conséquence, une reconnaissance, ou même des offres réelles ne doivent pas, si elles n'ont pas été acceptées par le demandeur, être défalquées du chiffre de la demande, pour la détermination de ce taux. - Cass. 14 juillet 1879. Art. 54, p. 132.
  • APPEL. - Dernier ressort, Billet à ordre, Signature arguée de faux, Demande de sursis, Reconnaissance de dette, Protêt. - Est en dernier ressort le jugement du tribunal de commerce qui décide que, dans une demande en payement d'un billet de 260 francs dont la signature est déniée, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'après la vérification de cette signature par les juges compétents, alors que la reconnaissance de la dette est établie par la déclaration faite à l'huissier qui a présenté le billet et dressé le protêt. - Limoges, 19 décembre 1879. Art. 78, p. 205.
  • APPEL. - Jugement par défaut, Défaut-congé, Tribunal de commerce, Jugement par défaut, Péremption d'instance, Délai, Prolongation, Décès, Notification, Indivisibilité, Prolongation de délai, Interruption, Décès, Acte postérieur, Prolongation de délai. - Le jugement de défaut-congé, même celui qui se borne à donner acte du défaut de comparution du demandeur et n'est pas autrement motivé, constitue une décision judiciaire contre laquelle le demandeur défaillant a le droit de se pourvoir par voie d'appel, si le litige excède le taux du dernier ressort; Les jugements consulaires par défaut peuvent, à la différence de ceux qui émanent des tribunaux civils, être attaqués par la voie de l'appel, même avant que les délais de l'opposition ne soient expirés; Il n'y a pas lieu de distinguer s'ils sont rendus par défaut contre le défendeur ou contre le demandeur; La prorogation du délai de la péremption d'instance, résultant du décès d'une des parties (de l'un des demandeurs dans l'espèce), a lieu de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une notification faite par les héritiers à la partie adverse; L'instance est indivisible au point de vue de la péremption; dès lors, tout acte qui proroge ou interrompt celle-ci pour un ou plusieurs des demandeurs, profite nécessairement à tous les autres; Spécialement, tous les demandeurs peuvent exciper de la prorogation de délai à laquelle donne lieu le décès de l'un d'eux; De même, l'effet interruptif résultant d'un acte de procédure (dans l'espèce, du dépôt d'un rapport d'expert), peut être invoqué même par ceux des demandeurs qui n'auraient pas été parties au jugement en exécution duquel cet acte a été fait. - Cass., 21 mai 1879. Art. 87, p. 227.
  • APPEL. - Indivisibilité, Conclusions en cours d'instance. - La partie qui n'a pas appelé d'un jugement ne peut profiter de l'appel interjeté par une autre partie ayant le même intérêt, si la matière n'est pas indivisible; spécialement, il n'y a pas indivisibilité dans l'exécution d'un testament contenant un legs de 34,000 fr., lorsque le litige présente la question de savoir sur quels biens la somme léguée sera prélevée. - Cass., 16 décembre 1879. Art. 132, p. 363.
  • APPEL. - Décès de l'une des parties après le jugement de première instance, Droit d'appel, Disibilité, Non recevabilité. - Le droit d'appel se divise comme tous autres au profit ou contre les héritiers de l'une des parties en cause; Alors même que le décès survient après le jugement de première instance et que le droit d'appel semble acquis aux parties; Le contrat judiciaire qui s'est formé entre les parties en cause ne fait pas obstacle à la division légale résultant de l'article 1220 du Code civil. - Douai, 4 mars 1880. Art. 134, p. 366.
  • APPEL. - Valeur de la cause, Conclusions, Saisie-exécution, Acquiescement, Responsabilité du propriétaire d'un animal, Chien enragé. (Articles 1381 C. civ., 453 C. proc. civ. - Art. 1. Loi du 11 avril 1838.) - Lorsque rien n'établit juridiquement que des conclusions en condamnation solidaire prises dans un exploit introductif d'instance aient été modifiées, la demande conserve le caractère primitif que lui donnait l'assignation, bien que les conclusions lues à l'audience et le jugement qui les a suivies ne fasse aucune mention de la solidarité. - On peut dès lors, pour déterminer la valeur de l'appel, tenir compte de cette demande de condamnation solidaire; La déclaration pure et simple de ne pouvoir payer, n'indique pas de la part d'un débiteur saisi la volonté d'adhérer spontanément au jugement plutôt que la nécessité d'en subir les conséquences comme contraint et forcé; Le propriétaire d'un chien est responsable du dommage qu'il a causé. Il ne peut se soustraire à cette responsabilité en soutenant que ce chien était errant et ne pouvait être considéré comme lui appartenant, du moment qu'il est constant en fait qu'il l'a reçu chez lui et s'en servait; Peu importe que l'accident qui a donné lieu au dommage se soit produit en dehors du domicile du propriétaire, la responsabilité de ce dernier s'étendant au cas où l'animal s'est échappé dudit domicile, aux termes mêmes de l'art. 1385 du C. civ. - Chambéry, 21 janvier 1880. Art. 177, p. 481.
  • APPEL CIVIL. - Garantie, Indivisibilité. - L'appel du garant profite au garanti et relève celui-ci de toutes les déchéances qu'il a pu encourir, notamment par l'expiration des délais d'appel, lorsque la demande principale et la demande en garantie, se rattachant à une même opération, se trouvent unies d'une manière indivisible par un lien de dépendance et de subordination. - Paris, 7 avril 1879. Art. 156, p. 420.
  • APPEL. - Appel incident, Pouvoir du Juge, Griefs, Dépens. - Les juges du second degré ne peuvent statuer que sur les griefs relevés dans l'acte d'appel; ainsi est nul, comme contraire à l'autorité de la chose jugée, l'arrêt qui, réformant le jugement de première instance, met à la charge de l'appelant la totalité au lieu du cinquième des frais exposés, alors que l'intimé, dans son appel incident, n'avait pas demandé la réformation du chef du jugement concernant les frais. - Cass. civ., 22 avril 1879. Art. 173, p. 469.
  • APPEL. - Tribunal de commerce, Délai, Domicile élu, Greffe. - La signification du jugement définitif faite au greffe du Tribunal de commerce, à défaut par les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, d'y avoir élu domicile, a pour effet de faire courir le délai d'appel. C. proc.,522, 443; C. c., 645.
  • L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience: la mention d'un domicile élu dans l'exploit d'ajournement est insuffisante. - Rouen, 8 décembre 1879. Art. 169, p. 462.
  • APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE. - Sursis, Question préjudicielle, Jugement interlocutoire. - Est recevable l'appel porté contre un jugement statuant sur une demande de sursis fondée sur une question préjudicielle. Un pareil jugement présente le caractère d'une décision définitive et interlocutoire. - Cass. crim., 10 mai 1879. Art. 68, p. 166.
  • ARBITRAGE - Amiable compositeur, Actes d'instruction. - La clause du compromis portant que les arbitres jugeront comme amiables compositeurs et seront dispensés non seulement de se conformer aux règles du droit, mais encore de suivre les formes de la procédure, dispense par cela même les arbitres d'observer la règle de l'art. 1011, C. proc. - Par suite, les arbitres peuvent valablement commettre l'un d'eux pour faire des actes d'instruction. - Cass., 27 janvier 1879 Art. 82, p. 216.
  • ARBITRAGE. - Tiers arbitre, Absence de procès-verbal de partage, Nullité, Conférence du tiers arbitre avec les arbitres. - Le président du tribunal qui nomme un tiers arbitre avant que les arbitres, autorisés par le compromis à faire cette désignation, aient constaté leur défaut d'accord sur le choix de ce tiers, commet un excès de pouvoir qui entache de nullité l'ordonnance portant nomination du tiers départiteur et des actes qui l'ont suivie; Est nulle la sentence arbitrale rendue par le tiers arbitre sans en avoir conféré avec les arbitres partagés, alors que ceux-ci n'avaient dressé ni procès-verbal de partage, ni rapport écrit de leur avis; Et il en est ainsi alors même que la conférence a été empêchée par la volonté de l'un des arbitres qui a refusé d'entrer en relations avec le tiers arbitre dont il jugeait la nomination irrégulière. - Agen, 18 juin 1879. Art. 104, p. 278.
  • AUDIENCE SOLENNELLE. - Nationalité, Question d'état. - Les questions de nationalité, constituant des questions d'état, doivent, à peine de nullité, être jugées par des Cours d'appel en audience solennelle. (Décret 30 mars 1808, art. 22). - Cass., 9 déc. 1878. Art. 14, p. 33.
  • AUDIENCE SOLENNELLE. - Conseil judiciaire, Acquiescement, Séparation de corps, Visite des enfants, Appel restreint, Audience ordinaire. - Lorsqu'après un jugement comprenant plusieurs chefs de demande, les parties ont formellement acquiescé au chef relatif à une question d'état, se réservant d'appeler sur un autre chef complètement indépendant de la question d'état, cet appel restreint doit être porté à l'audience civile ordinaire et non à l'audience solennelle;Il en est ainsi notamment, lorsque, la femme séparée de corps ayant acquiescé à la nomination du conseil judiciaire que lui a donné le tribunal, l'appel du mari porte uniquement sur le mode d'exercice du droit, que la mère revendique, de visiter et de recevoir chez elle ses enfants confiés aux soins du père. - Rouen, 7 mai 1879. Art. 130, p. 360.
  • AUDIENCE SOLENNELLE. - Conseil judiciaire, Appel. - La demande en dation d'un conseil judiciaire ne présentant pas à juger une question d'état, doit être portée à l'audience ordinaire et non à l'audience solennelle. - Montpellier, 14 juillet 1879. Art. 170, p. 464.
  • AUTORISATION DE FEMME MARIEE. - Ministère public, Conclusions, Chambre du conseil, Audience publique. - Les conclusions du ministère public, sur une demande d'autorisation de femme mariée, doivent être données en chambre du conseil; néanmoins elles peuvent être données à l'audience, sans qu'il y ait là une cause de nullité. - Cass., 9 juillet 1879. Art. 22, p. 69.
  • AUTORISATION DE FEMME MARIEE. - Appel. - Une femme, autorisée par son mari à intenter une demande en justice, n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation pour défendre à l'appel du jugement qu'elle a obtenu en première instance. - Cass., 25 fév. 1879. Art. 23, p. 70.
  • AUTORISATION DE PLAIDER. - Action possessoire, Curé, Conseil de préfecture, Autorisation, Recevabilité. - N'est pas recevable l'action en complainte intentée, sans l'autorisation du conseil de préfecture, par un curé relativement à un bien curial. - Cass., 25 mars 1879. Art. 21, p. 68.
  • AUTORISATION DE PLAIDER. - Commune, Appel. - Le maire d'une commune peut, à titre conservatoire, appeler d'un jugement sans être autorisé par le conseil de préfecture; mais l'autorisation est nécessaire pour suivre sur l'appel interjeté. - La Cour peut, dans ce cas, impartir à la commune un délai dans lequel elle devra, sous peine de forclusion, se faire autoriser. - Dijon, 27 février 1879. Art. 24, p. 71.
  • AUTORISATION DE PLAIDER. - Appel, Fin de non-recevoir, Cassation. - L'exception tirée du défaut d'autorisation d'une commune pour plaider ou interjeter appel est d'ordre public, et peut être proposée par la commune en tout état de cause, et même pour la première fois devant la Cour de cassation. - Cass. civ., 5 novembre 1879. Art. 153, p. 414.
  • AVOUE. - Responsabilité de l'avoué qui ne fait pas la déclaration de command dans le délai de l'art. 707 du Code de procédure civile. Art. 1er, p. 5.
  • CASSATION. - Pourvoi en matière criminelle, Dépêche télégraphique. - Est nul le pourvoi en cassation en matière criminelle formulé par une dépêche télégraphique adressée au greffier de la Cour d'appel. - Cass., 15 nov. 1877. Art. 12, p. 31.
  • CASSATION. - Pourvoi, Signature. - La déclaration de pourvoi contre un arrêt correctionnel, inscrite sur les registres du greffe de la Cour et signée par le greffier, est réputée non avenue si le demandeur n'y a pas apposé sa signature, alors qu'il est constant qu'il sait signer et qu'il l'aurait pu s'il l'avait voulu. - Cass., 20 juin 1879. Art. 105, p. 281.
  • CASSATION. - Intérêts, Jour à quo, Frais, Restitution, Cassation, Effets, Arrêt cassé, Renvoi, Jugement frappé d'appel, Exécution, Frais, Restitution, Cassation, Frais, Restitution, Compétence. - Les intérêts des frais, qui ont été payés en exécution d'un arrêt ultérieurement cassé, sont dus à partir de la signification de l'arrêt de la chambre des requêtes prononçant l'admission du pourvoi, et non à dater seulement de la demande en justice, intentée postérieurement à la cassation pour obtenir la restitution de ces frais; Quand un arrêt confirmatif d'un jugement de première instance est cassé, ce jugement n'est point annulé en même temps, il ne subsiste que frappé d'appel, par conséquent, tout acte d'exécution de ce jugement doit être réputé irrégulier, fait sans droit, et doit tomber sans qu'il y ait lieu d'attendre la décision de la cour de renvoi, saisie de l'appel du jugement en question; C'est le tribunal du domicile des parties qui est compétent pour ordonner cette restitution. - Chambéry, 22 décembre 1879. Art. 110, p. 297.
  • CAUTION JUDICATUM SOLVI. - La caution ne peut être exigée que des demandeurs étrangers, mais on ne peut attribuer ce caractère à celui qui poursuit la mainlevée d'une saisie-arrêt, une telle demande n'étant que la défense antic
Voir tout
Replier

Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Rodolphe Rousseau
Collection Littératures
Parution 07/05/2024
Nb. de pages 576
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 801g
EAN13 9782418149823

Avantages Eyrolles.com

Livraison à partir de 0,01 en France métropolitaine
Paiement en ligne SÉCURISÉ
Livraison dans le monde
Retour sous 15 jours
+ d'un million et demi de livres disponibles
satisfait ou remboursé
Satisfait ou remboursé
Paiement sécurisé
modes de paiement
Paiement à l'expédition
partout dans le monde
Livraison partout dans le monde
Service clients sav@commande.eyrolles.com
librairie française
Librairie française depuis 1925
Recevez nos newsletters
Vous serez régulièrement informé(e) de toutes nos actualités.
Inscription