Recueil de plusieurs arrests notables du parlement de normandie
Parlement De Rouen - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1700
Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
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Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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Sommaire
TABLE DES QUESTIONS CONTENUES DANS CE NOUVEAU RECUEIL D'ARRESTS.
PREMIERE QUESTION.
SCAVOIR si une femme, dont la rente dotale a été rachetée entre les mains du mari sans la participation de la femme, est obligée de prendre du fonds de son mari à la garantie du frere pour payement de sa dot; Ou si le frere est obligé de lui faire valoir sa dot suivant sont Traité de Mariage, comme si le rachat n'avoit point été fait, | Page 1. |
SECONDE QUESTION.
I. Sçavoir s'il est dû des intérêts pour non accomplissement de promesses de mariage, par celui qui offre d'épouser en secondes nôces celle qu'il avoit promis d'épouser en premieres nôces, et à laquelle il avoit manqué de parole, pour en épouser une autre morte six semaines après son mariage. | |
II. Si le pere ayant signé deux Contrats de Mariage, et promis d'indemniser son fils de toutes dettes, est prenable des interêts jugez contre son fils, pour non accomplissement de promesses de mariage, | Pag. 11. |
TROISIEME QUESTION.
Contrat Pignoratif, | Pag. 26. |
QUATRIÈME QUESTION.
I. Si le recours qu'un pere s'est réservé sur la succession de la mere, de la moitié de ce qu'il a promis et payé à sa fille par son Traité de Mariage, pour ce qu'elle pouvoit esperer aux successions de pere et de mere, est un effet mobilier ou immobilier en la succession du pere, lorsque le frere a signé au Contrat de Mariage. | |
II. Si une somme d'argent promise par un pere à sa fille par son Contrat de mariage, qui n'est point constituée, et qui est encore dûe lors du decés, est une dette mobiliaire ou immobiliaire en sa succession, | Pag. 40. |
CINQUIÈME QUESTION.
I. Sçavoir si une femme a douaire sur une somme de deniers, à laquelle a été évaluée la moitié d'un Office, dont le frére de son mari avoit été pourvû sur une Procuration ad resignandum du pere. | |
II. Sçavoir si la même femme doit avoir douaire sur une somme d'argent jugée au profit de son mari depuis son mariage, pour dommages et intérêts d'éviction, contre la caution d'un Contrat de fieffe faite au pere du mari, dont le pere étoi saisi lors de son decés, et qui a été depuis annullé, | Pag. 54. |
SIXIÈME QUESTION.
Sçavoir si un heritage assis en bourgage par un mari, sous le nom de son fils âgé de trois ans seulement, et dont le pere a fourni les deniers, est censé conquest, à l'effet d'en donner la moitié en propriété à sa femme, | Page 64. |
SEPTIÈME QUESTION.
Sçavoir si l'on peut subroger par un compte posterieur arrêté avec le créancier sur des Recepissez particuliers raportez par le debiteur, dans lesquels il n'est point fait mention d'où proviennent les deniers, | Pag. 87. |
HUITIÈME QUESTION.
Si la soeur rapellée à partage par son frere, est obligée de raporter ce qui a été donné à son mari en don mobil, les promesses de mariage n'ayant pas été entiérement payées, | Pag. 116. |
NEUVIÈME QUESTION.
Sçavoir si un adjudicataire qui represente un billet de garnissement du prix de son enchere, en conséquence duquel il a été envoyé en possession des biens decretez, doit être condamné envers les Créanciers aux intérêts desdits deniers, lorsqu'il paroît qu'effectivement il n'a point garni, | Pag. 119. |
DIXIÈME QUESTION.
Arrest notable rendu en explication des articles 341. et 342. de la Coûtume de Normandie, | Pag. 125. |
ONZIÈME QUESTION.
Sçavoir quelles spanpotéques entre personnes de Normandie doivent avoir des dépens jugez au Conseil, où l'Instance a été portée d'abord, en vertu d'une Commission, | Page 150. |
DOUZIÈME QUESTION.
Sçavior si une promesse qui de soit est usuraire, peut devenir une constitution, lorsque pendant un long-tems le debiteur a payé, et le créancier reçû les intérêts comme arrérages de rente, | Pag. 152. |
TREIZIÈME QUESTION.
Sçavoir si une Sentence de condamnation de mort renduë par contumace, non signifiée ni executée par effigie, rend le condamné incapable de succéder dans les vingt ans limitez pour la prescription du crime, | Pag. 154. |
QUATORZIEME QUESTION.
I. Sçavoir si les deniers provenans du rachat des rentes fait au mais d'un Tuteur, et qui n'ont point été remplacez, sont censez meubles, à l'effet d'y donner doûaire, à la veuve du Mineur qu'elle a épousé peu de tems après qu'il étoit devenu majeur. | |
II. Sçavoir si la femme qui trouve son mari saisi de rentes dûës par des personnes insolvabnles, doit y avoir douaire par récompense sur les autres biens de son mari, lorsque le tuteur du mari en rendant son compte, n'a point justifié de diligences, pour se faire payerr desdites rentes, | Pag. 170. |
QUINZIÈME QUESTION.
Sçavoir si la signature du pere au Contrat de Mariage de son fils, affeecte les biens de la mere, qoique civilement separée, au Douaire de sa belle-fille, quoique civilement sepérée, au Douaire de sa belle-fille, lorsque la mere même n'y a pas signé, | Pag. 187. |
SEIZIÈME QUESTION.
Sçavoir si dans la Coûtume de Normandie la part d'une fille ma par son pere, et payée de sa dot en argent, doit accroître à ses soeurs, qui renoncent et s'arrêtent à leur Tiers-Coûtumier, ou bien aux Créanciers du pere, lorsqu'elle renonce audit Tiers-Coûtumier pour ne pas raporter le don qui lui a été fait, | Pag. 196. |
DIX-SEPTIÈME QUESTION.
I. Sçavoir si par l'aquisition que fait un Seigneur d'un fief, des rotures qui en relévent, et qui ètoient sujettes à des rentes Seigneuriales, il se fait une telle extinction desdites rentes, que le fief passant en la main du fils aîné, les rotures en la main des cadets aprés le decés de leur pere, les cadets n'y puissent être assujettis. | |
II. Si un Seigneur qui clame à droit feodal des rotures tenuës de son fief, peut demander le treiziéme sur le prix de l'adjudication par decret desdites rotures. | |
III. Si celui qui est subrogé en la place d'un adjudicataire ayant enchéri à son profit particulier, quoiqu'il n'eût aucunes créances sur le decreté, est obligé de consigner l'enchére particuliere au profit commun des Créanciers, quoique de son chef il ait des créances sur le decreté. | |
IV. Si un adjudicataire, sous le nom de son domestique aux mains duquel les deniers de l'adjudication ont été déposez, comme plus solvable que le Receveur des Consignations, est tenu de payer les interêts desdits deniers, au profit des Créanciers, qui ont sçû depuis qu'il étoit le véritable adjudicataire, et que le dépost fait par le domestique n'étoit que simulé, | Pag. 209. |
Fin de la Table des Questions. |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Parlement De Rouen |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 01/03/2021 |
Nb. de pages | 274 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 389g |
EAN13 | 9782329587851 |
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