Recueil de consultations sur diverses matières. Tome 1
François Cormis - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1735
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Sommaire
TABLE DES CHAPITRES CONTENUS DANS CE PREMIER TOME, SUR LES MATIERES ECCLESIASTIQUES ET BENEFICIATES, DIVISÉES PAR CENTURIES.
CENTURIE PREMIERE,
CHAPITRE PREMIER.
SI une Fondation de Messe peut être reduite à cause de la diminution du revenu; & s'il faut reduire le nombre des Anniversaires plutôt que des Messes journalieres, | page 2 |
CHAP. II. Par qui doivent être faites les réparations de l'Eglise Cathedrale, | 4 |
CHAP. III. Quel Juge doit connoître des contestations formées au sujet des reparations des Églises, | 7 |
CHAP. IV. Si le Juge d'Eglise peut connoître des reparations, & autres matieres reelles ou possessoires, | 8 |
CHAP. V. Si le changement de Choeur pour le Service Divin peut être fait par l'Evêque sans le consentement du Chapitre, & sans l'entendre, | 9 |
CHAP. VI. Fondation faite en faveur des Pauvres sans aucune aplication particuliere, apartient aux Bureaux de Charité qui enferment & nourrissent les Pauvres, | 13 |
CHAP. VII. Fondation est irrévocable après l'homologation. L'Evêque peut homologuer sans aprobation des clauses insolites & illicites qui y sont insérées, | 16 |
CHAP. VIII. A qui du Curé ou des Marguilliers apartient le droit de concéder un Banc dans l'Eglise, | 22 |
CHAP. IX. Si la concession d'une fenêtre ou d'une porte dans une Eglise, peut être licite à l'égard d'un Bienfaiteur, | 24 |
CHAP. IX. Si le Chapitre a droit de correction sur les Béneficiers, & de quelle maniere cette correction peut être faite, | 28 |
CHAP. X. Les Béneficiatures sont vrais Bénefices, quand ils ne sont pas aux gages des Chapitres, | 31 |
CHAP. XI. Si les hautes Chaires du Choeur d'une Cathédrale doivent être plutôt pour les Béneficiers que pour les Officiers du Bailliage, | 32 |
CHAP. XII. Arrêt du 16 Janvier 1629, dans la Grand' Chambre, du matin. | 36 |
CHAP. XIII. Si une nouvelle decoration commencée par un Bénéficier dans la Maison du Bénefice, doit être achevée par ses heritiers, | 37 |
CHAP. XIV. Extrait du Plaidoyé de Mr. l'Avocat General De Cormis, autant qu'on l'a pu decspanffrer, lors de l'Arrêt du 28 Mai 1629: lequel Arrêt est tres-important pour la Jurisdiction Épiscopale, parcequ'il jugea que les Religieux de l'Abbaye de Montmajour, Ordre de S. Benoît, qui sont les plus privilégiés de tous les Religieux, etoient justiciables de M. l'Archevêque, & pouvoient être punis par lui, bien que leurs délits ne concernassent pas l'administration des Sacremens en la Paroisse de Pertuis où ils etoient aggregés, | 39 |
CHAP. XV. Transaction à Aix de l'an 1462 qui acorde que la Jurisdiction Criminelle sera commune entre l'Archevêque & le Chapitre, | 47 |
CHAP. XVI. Droit de Chape ou d'Entrée est du par l'Evêque ou ses heritiers, independamment de la longue ou courte jouissance, puisque c'est un droit d'Entrée & non de sortie, Décision de Mr. Le Bret, Liv. 4, ch. 3, | 51 |
CHAP. XVII. Droit de Bonnet ou d'Entrée aux Capitulans; s'ils sont licites, & si tous les Capitulans y doivent avoir part, | 59 |
CHAP. XVIII. En cas d'épuisement d'une Prébende par cas fortuit, la Manse ou les autres Prébendes y doivent supléer, | 63 |
CHAP. XIX. Quand on est en droit de demander l'egalité des Prébendes dans un Chapitre, | 65 |
CHAP. XX. Déliberation qui détruit le droit d'option duement etabli, révoquée par le Chapitre du consentement de l'Evêque, | 67 |
CHAP. XXI. En quel cas la Dîme doit apartenir aux he ritiers du Chanoine ou au Chapitre, | 68 |
CHAP. XXII. En cas d'option, l'annate ne se prend pas sur la Prébende du défunt, mais bien sur la Prébende delaissée par l'Optateur, | 70 |
CHAP. XXIII. Si l'on doit compter les deux voix de deux freres Chanoines dans la même Eglise, | 73 |
CHAP. XXIV. La préseance du Député du Chapitre en Officiant, doit avoir lieu pour le Chapitre, | 74 |
CHAP. XXV. Le chant de l'Eglise est de la connoissance du Juge Ecclesiastique, | 76 |
CHAP. XXVI. De la science du Plainchant aux Beneficiers; en quel tems il la faut avoir, & si l'Evêque a droit d'examiner sur cela lors du formâ dignum, ou seulement le Chapitre; & si l'Evêque le declaré capable, & qu'à la reception le Chapitre le reconnoisse incapable, comment agir, | 77 |
CHAP. XXVII. Les Béneficiers ne peuvent changer leurs habits, ni doubler de satin au lieu de tafetas; & en quel Tribunal la plainte en doit être faite, | 80 |
CHAP. XXVIII. La voie de se pourvoir contre les Déliberations d'un Chapitre, est l'Apel, & il va à l'Evêque, si c'est pour matieres Ecclésiastiques, & au Parlement pour affaire temporelle, ou au premier cas par Apel comme d'abus, | 82 |
CHAP. XXIX. Les Evêques plaident en premiere instance à la Grand'Chambre du Parlement, | 84 |
CHAP. XXX. Que le Doyen d'un Chapitre ne peut ordoner au sujet du Service Divin contre ce que le Statut en aura reglé, ni faire lui seul les Officiers du Chapitre, | 85 |
CHAP. XXXI. Des Droits honorifiques du Doyen, | 88 |
CHAP. XXXII. Prévôt, Doyen en l'Eglise Cathedrale aussi bien qu'en Collegiale, faisant l'Office en Fêtes solemnel les, doit être assisté de Chanoines pour Diacre & Sou-Diacre, & la Complainte en va au Lieutenant du ressort, | 90 |
CHAP. XXXIII. Si un Abbé soit Titulaire ou Commendataire a droit de préséance sur le Prévôt ou Doyen, ou autre Dignité d'une Eglise Cathedrale comme Arcspandiacre & Chanoines, | 94 |
CHAP. XXXIV. Un Abbé peut agir criminellement contre les Religieux de l'Abbaye pour une voie de fait par eux commise contre son Fermier cultivant un fonds de l'Abbaye, | 96 |
CHAP. XXXV. Savoir si un Cimetiere qui a cessé de l'être apartient au Roi, | 97 |
CHAP. XXXVI. Le Chanoine malade de corps ou d'esprit est censé présent au Choeur, & ne perd rien, | 102 |
CHAP. XXXVII. Distributions ne sont dues au Chanoine absent pour défendre son frere qui est injustement prisonier, | 107 |
CHAP. XXXVIII. L'absent pour défendre au procês a lui fait sur son Bénefice, ne gagne pas les distributions, | 110 |
CHAP. XXXIX. Les distributions ne sont dues au Chanoine acompagnant l'Evêque, quand il y a de gros fruits de Prébende capable de l'entretenir, | 117 |
CHAP. XL. Le Bénéficier ou Novice absent pour cause d'etude, doit avoir une partie des distributions, s'il n'y a point de Prébende ou gros fruits: & le Chapitre ne peut pas l'obliger à donner caution de rendre & resituer s'il vient à quitter, & encore moins son pere ou sa mere, qui pour ne pas rendre le pourroient forcer à se faire Religieux, | 120 |
CHAP. XLI. Un Bénéficier absent pour cause d'etude ne doit avoir qu'une partie des distributions, quoiqu'il n'y ait pas de gros fruits ou Prébende, | 122 |
CHAP. XLII. Sur les jours d'absence que peuvent prendre les Chanoines, & du Droit de Chape à leur entrée, & de la réparation de la Cathédrale, | 124 |
CHAP. XLIII. Vicaire qui s'absente de sa Cure en peut être privé aprês trois injonctions à lui faites de venir resider, & l'attente de six mois aprês la derniere injonction, | 126 |
CHAP. XLIV. Legs pieux. | 129 |
CHAP. XLV. Legs faits aux pauvres est aquis à l'Hopital. Comment se perdent les fruits du Bénefice par la non-résidence, | 129 |
CHAP. XLVI. Hopital. Aumône, | 132 |
CHAP. XLVII. Theologale, qu'il suffit d'être Bachelier en Theologie pour la pouvoir obtenir, | 133 |
CHAP. XLVIII. Theologal, s'il peut servir par Substitut, | 135 |
CHAP. XLIX. Theologal preférable aux Creanciers du Chapitre pour le salaire du Prédicateur de l'Avent & du Carême qu'il lui faut payer, & pour son entretien, | 135 |
CHAP. L. Capucins: capables de gros legs pour leur bâtiment ou réparations, | 138 |
CHAP. LI. Capucins: leur Fabricier est exemt de tutéle, | 139 |
CHAP. LII. Extrait des Registres de Parlement, | 140 |
CHAP. LIII. Que les Visiteurs pour la reforme des Monastéres, ne peuvent être commis que ad tempus, & une seule fois; & aprês la visite faite ne sauroit la renouveller, | 141 |
CHAP. LIV. Monastères des Religieuses, ne doivent être bâtis proche ceux des Religieux, | 142 |
CHAP. LV. Religieuses ont le privilége qu'on ne peut voir dans leur habitation, | 143 |
CHAP. LVI. Religieux ne peut être expulsé de l'Ordre pour avoir fui de prison, parceque ce n'est point action d'incorrigibilité, entre les mains de gens qui l'empêchoient d'avoir recours à la Cour, | 144 |
CHAP. LVII. Religieux sortant du Monastére aprês cinq ans, est incapable de succéder, | 144 |
CHAP. LVIII. Religieuse sortant ou mourant aprês la profession, l'ameublement doit être rendu en l'etat qu'il fe trouve, | 145 |
CHAP. LIX. Religieuse passant à un autre Monastère, ne peut emporter sa Dot, mais bien les alimens pour le Monastére où elle se trouve, déduction faite du service qu'elle y rend. Ne peut y être affiliée sans l'aprobation de l'Evêque, qui ne peut pas aussi contraindre une Communauté d'affilier ou recevoir une Religieuse d'un autre Monastére, | 146 |
CHAP. LX. Dotation pour Profession Religieuse n'est pas legitime, sous prétexte de pauvreté du Monastère, mais seulement une pension viagére, | 155 |
CHAP. LXI. Sépulture: si l'election en doit être faite par ecrit pour exclure la Paroisse, ou si la preuve par témoins peut suffire, | 158 |
CHAP. LXII. Sépulture en défaut d'election, | 160 |
CHAP. LXIII. Si le mari peut choisir sépulture pour sa femme, qui n'a point fait d'election, comme le pere le peut pour ses enfans. | |
Et si un mari aux Galéres peut faire cette election, devant être lui enterré au Cimetiere des Forçats, | 161 |
CHAP. LXIV. Un Bénefice n'est pas Sacerdotal par le seul mot Presbyter, sans ajoûter Celebrans, | 164 |
CHAP. LXV. Bénefice Sacerdotal. Si la Fondation dit actuellement Prêtre, & en ce cas il faut avoir l'Ordre lors de la collation. | |
Et si le Fondateur etant encore en vie peut y deroger pour une fois sans que l'Evêque ou autre Collateur l'en puisse empêcher, | 166 |
CHAP. LXVI. Grade requis lors de l'impetration. Collation de l'Evêque spreto Patrono Ecclesiastico, empêche la prévention de Rome & d'Avignon, & conserve le droit du Patron, qui peut annuller dans les six mois la collation de l'Evêque, | 168 |
CHAP. LXVII. Bénefice. | |
S'il faut avoir le Grade lors de la Provision, ou s'il suffit de l'avoir lors du formâ dignum & prise de possession. | |
Qu'il n'y a que les Procurations à résigner envoyées à Rome, & non celles d'Avignon, qui ayent besoin d'être insinuées avant l'envoi, | 169 |
CHAP. LXVIII. Nullité d'aliénation de bien d'Eglise, non-obstant qu'il eût été une autre fois donné à nouveau Bail, mais sans formalité, & du Canon Terrulas, | 172 |
CHAP. LXIX. Insinuation non necessaire avant l'envoi de la Procuration ad resignandum à Avignon. | |
Grade de Bachelier suffit pour un Doyenné de Collegiale, & pris à Avignon le matin du jour des Provisions, | 179 |
CHAP. LXX. Prescription de 40 ans suffit au tiers-possesseur, avec titre & bonne foi du bien aliéné par l'Eglise, & le dénombrement donné par l'Eglise ne fait pas foi contre le Tiers, ni preuve de possession à son egard, | 182 |
CHAP. LXXI. Eglise qui a vendu. | |
Si son hypothéque & précaire se prescrit par dix ans du Tiers-possesseur ou seulement par quarante, | 186 |
CHAP. LXXII. De l'âge requis pour une Cure, & de l'Ordre de Prêtrise, | 187 |
CHAP. LXXIII. L'âge de sept ans suffit pour tenir un Bénefice simple, | 190 |
CHAP. LXXIV. Pour les Personats ou Office en Cathédrale, il faut avoir 22 ans, si on n'a pas de dispense. | |
La Regale n'empêche pas cette disposition. | |
En cas de dévolut, il faut recourir au Roi, à cause de la vacance en Regale, | 191 |
CHAP. LXXV. Prévôté. | |
Que l'âge de 25 ans commencé y est nécessaire lors de la collation, à moins que d'avoir dispense, | 194 |
CHAP. LXXVI. Dispense d'âge obtenue du Pape pour l'Impétrant de la Prévôté de l'Eglise de Grasse, Sembloit ne devoir pas avoir lieu, | 197 |
CHAP. LXXVII. Union de Bénefice à Seminaire se peut faire malgré le Possesseur, en lui reservant les fruits sa vie durant. | |
Les Bénefices Reguliers, ou dépendans d'Ordres Reguliers, ne peuvent être unis que du consentement des Patrons & Collateurs, | 198 |
CHAP. LXXVIII. Union de Chapellenie sub eodem lecto, peut être faite par l'Evêque, bien qu'il ne puisse pas dispenser d'en tenir plus d'une in eadem Ecclesia, mais seulement le Pape & le Vice-Legat, | 200 |
CHAP. LXXIX. Union à un Chapitre de Collegiale, quoique de Bénefice-Cure, doit tenir aprês l'espace de centans, | 201 |
CHAP. LXXX. Pension sur Cure est nulle à l'egard du Successeur par la mort du Resignataire, | 202 |
CHAP. LXXXI. Pension sur Chanoine reductible au tiers par le Resignataire, nonobstant son Concordat, & au-dessus du tiers, s'il ne restoit pas 300 livres au Titulaire pour sa subsistance outre les distributions. | |
Pension diminue en cas d'eviction de biens du Bénefice ou d'incendie ou d'inondation. Pensionaire contribue au Don Gratuit, quoique la pension lui ait eté promise exemte du Don Gratuit & des Decimes. | |
Pension peut être retenue pour payer les réparations omises par le Résignant pensionaire. | |
Sur la continuation des pensions & leur taux, | 204 |
CHAP. LXXXII. Pension doit diminuer quand les fruits du Bénefice diminuent, | 210 |
CHAP. LXXXIII. Résignataire est tenu de payer le Lods & demi-Lods non payés par son Résignant, | 215 |
CHAP. LXXXIV. Profession Religieuse fait perdre la pension viagére qu'on s'etoit reservé dans une Donation, | 216 |
CHAP. LXXXV. Pension reservée en résignant le Bénéfice en qualité de Commendataire perpetuel, quoique le Bénefice fût séculier, & que le Résignant en eût eté pour vu à titre de sécularité, ne doit pas être perdue pour lui; & si le successeur par mort en refuse le payement, il faut donc que l'ancien Résignant rentre dans le Bénefice, comme n'ayant résigné qu'un Bénefice regulier, & non un Bénefice séculier, | 221 |
CHAP. LXXXVI. Procês Criminels des Ecclesiastiques, | 223 |
CHAP. LXXXVII. Inceste spirituel d'un Curé avec sa Paroissienne, ou d'un Confesseur avec sa Penitente, est un cas privilégié de la connoissance du Juge Laïque, | 231 |
CHAP. LXXXVIII. Les Juges des Seigneurs ne peuvent juger les Ecclesiastiques criminels, | 236 |
CHAP. LXXXIX. Rapt. | |
Quand est cas privilégié à l'egard d'un Prêtre, & qu'un Juge subalterne & non Royal n'en peut connoître, | 237 |
CHAP. XC. Religieux tuant ou blessant un autre Religieux dans l'enclos du Monastére, est justiciable par la Juflice séculière, | 238 |
CHAP. XCI. Enrollement d'un Clerc pour la Guerre quoiqu'il y ait combattu, ne suffit pour dévolut, si ce Clerc n'a tué ou Blesle. | |
Et quand il auroit tué, il peut nonobstant le dévolut, resigner avant la Sentence, comme n'etant là que simple homicide non qualifié pour faire vaquer de plein droit, | 239 |
CHAP. XCII. Prêtre Bénéficier acusé par le Chapitre de fausse mesure en sa fonction de Baille du Chapitre, & de mêler de l'eau au vin en le vendant, ne peut être poursuivi que par devant le Juge d'Eglise, | 243 |
CHAP. XCIII. Si l'empoisonement fait vaquer un Bénefice de plein droit comme l'assassinat, | 244 |
CHAP. XCIV. Religieuse: quiconque attente à sa pudicité, est digne de mort, bien que l'effet ne s'en soit en- suivi, | 245 |
CHAP. XCV. Irregularité ne s'encourt par des Prêtres ou Religieux qui déposent en matiere criminelle où il s'ensuit peine de mort, | 245 |
CHAP. XCVI. Simonie est etablie par la promesse de donner 40 ecus par an fous l'affectation du Bénefice, & de ne résigner qu'en faveur de celui qui lui feroit nommé, quoique daté posterieurement à la résignation, | 247 |
CHAP. XCVII. Bénefice sujet à dévolut pour ancienne irrégularité & confidence du Résignant, & pour fausse Cedule evocatoire du Résignataire, | 247 |
CHAP. XCVIII. Le Juge d'Eglise ne peut connoître du faux incident contre un Laïque qui a produit une piece fausse dans sa Jurisdiction, & le faux se peut intenter contre une piece privée aussi bien que contre une piece publique, | 250 |
CHAP. XCIX. Juge d'Eglise ne peut connoître de l'usure contre un Laïque, | 252 |
CHAP. C. Juge d'Eglise ne peut adresser ses Commissions à Sergent Royal. | |
Le Pareatis du Juge Banneret ne lui suffit. | |
Doit observer les formalités des Ordonances Royaux. | |
Ne peut ordoner le nonobstant Apel, quand il ne s'agit de correction ni de discipline Ecclesiastique, | 253 |
CENTURIE DEUXIEME.
CHAPITRE PREMIER.
Queréle arrivée dans une Eglise, en quel cas est de la connoissance du Juge Ecclesiastique, & en quel cas le Juge Royal, | 254 |
CHAP. II. Sur le recélement du corps d'un Bénéficier, & de quelle façon il faut se pourvoir au Grand'Conseil, | 260 |
CHAP. III. Avant même la révocation de l'Edit de Nantes un Prêtre ou un Religieux se faisant Huguenot, ne pouvoit valablement se marier, | 264 |
CHAP. IV. Soufflet donné à un Prêtre qui a provoqué, ne merite qu'une peine pecuniaire, | 267 |
CHAP. V. Forma dignum refusé sur les moeurs, pour n'avoir pas frequenté les Sacremens, & avoir omis le devoir Pascal, | 267 |
CHAP. VI. Excommunication pour un Clerc battu, | 269 |
CHAP. VII. Subreption en rescrit de grace, comme Provision de Bénefice, en ne disant pas que le Bénefice est Sacerdotal requerant résidence, rend les Provisions nulles, | 270 |
CHAP. VIII. Forme de payer un capital de pension qui sert de fondation à une Chapelle, | 271 |
CHAP. IX. Sur la résignation en faveur d'un neveu par un Bénéficier oberé, pour frustrer ses creanciers, | 274 |
CHAP. X. Permutation de Bénefice peut être admise par l'Ordonance malgré le Patron Ecclesiastique, | 275 |
CHAP. XI. Vicaire perpetuel. Sa présentation & nomination apartient au Prieur primitif, & l'institution à l'Evêque, si ce n'est qu'il y eût trois collations libres de l'Evêque consécutives & effectives durant plus de 40 ans, | 276 |
CHAP. XII. Etablissement de Vicairie perpetuelle est nul & abusif, s'il n'est fait avec connoissance de cause & juste sujet. Le tems ne prescrit point un tel abus. L'Evêque qui voit la nullité des Titres des Beneficiers de son Diocese, les peut conférer, & se rendre lui même Apelant comme d'abus de l'injuste union ou desunion du Bénefice, | 279 |
CHAP. XIII. Declaration du Roi du 15 Janvier 1731, servant de Reglement general entre les Curés primitifs & les Curés-Vicaires perpetuels, | 281 |
CHAP. XIV. Si le Legat du Pape a droit de jouir de la prévention sur les Collateurs de-même que le Pape, | 287 |
CHAP. XV. Collation de Bénefice. | |
Si elle peut être faite par un Vicaire etabli hors du Diocese & de la Monarcspane, & un Vicaire d'Abbé & non Evêque, | 291 |
CHAP. XVI. Le Vicaire general d'un Chapitre de Cathédrale, le Siege vacant, n'a droit de pourvoir aux Cures que dans les cas de nullité, | 295 |
CHAP. XVI. Le Vicaire du Chapitre sede vacante, ne peut conférer, à moins que ce ne soit ou Cure ou Bénefice de Patronage Laïque. Patronage s'aquiert par la réedification, comme par la premiere construction, ou bien par la dotation, | 307 |
CHAP. XVII. Les causes du refus du formâ dignum, doivent être exprimées. | |
On ne peut à la reception connoître que de la capacité de la persone, & non de la nullité du Titre. Il faut se pourvoir au Superieur du Refusant, & non à un Prélat voisin ni au Parlement. | |
La démission es mains du Pape ne fait vaquer le Bénefice que quand il l'admet. | |
Place Monachale d'un Novice est vacante par son seul eloignement sans congé, & par la prise de l'epée, & n'a besoin d'être cité ou de Monitions pour declarer la vacance, | 313 |
CHAP. XVIII. L'expression de l'heure en Provision de l'Evêque doit l'emporter sur celle du Pape du même jour, quoiqu'il fût porteur de Résignation non admise du vivant du Resignant, | 317 |
CHAP. XIX. Bénefice. | |
Et que l'expression de l'heure aux Provisions prévaut a celles qui n'ont pas l'heure. | |
Qu'au Registre du Dataire il ne se peut faire ni rature ni interligne,. | 321 |
CHAP. XX. Bénefice regulier devient séculier par les Provisions, quoique Apostoliques, en faveur des Seculiers durant plus de 40 ans. Aprês quoi il faut une nouvelle possession de Reguliers durant 40 ans pour le faire revenir au premier etat, & non un simple accord du Possesseur, qu'aprês lui il sera regulier, ne pouvant déroger à l'Evêque, | 323 |
CHAP. XXI. Bénefice-Cure dépendant de l'Abbaye de S. Ruf possédé en commende, si venant à vaquer par mort, l'Evêque le peut conférer ou plutôt l'Abbé, quoique depuis 100 ans il ait eté possédé de commende en commende, | 327 |
CHAP. XXII. Bénefice regulier est naturellement de la collation de l'Abbé, & non de celle de l'Evêque, si ce n'est qu'il ait trois collations consécutives sans interruption, qui ayent sorti effet, & duré entre les trois, quarante ans entiers, | 330 |
CHAP. XXIII. Regale. | |
Que le Bénefice vacant de fait, quand la possession n'a eté prise que par Procureur, est sujet à la Regale. |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | François Cormis |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 01/06/2020 |
Nb. de pages | 976 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 1320g |
EAN13 | 9782329424323 |
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