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Oeuvres. Tome 4
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Oeuvres. Tome 4

Oeuvres. Tome 4

Henri-François Aguesseau, André - Collection Sciences sociales

784 pages, parution le 01/02/2020

Résumé

Oeuvres de M. le chancelier d'Aguesseau.... Tome 4
Date de l'édition originale : 1759-1789

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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L'auteur - Henri-François Aguesseau

Henri-François d'Aguesseau (1668-1751), magistrat, chef du Parquet au Parlement de Paris, puis chancelier de France en 1717, est plus connu des historiens et des juristes que des philosophes. La législation dont il fut le promoteur et le responsable intellectuel inspire nombre d'articles du code civil.

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Sommaire

TITRES DES PLAIDOYERS CONTENUS DANS CE VOLUME.

XXXIX. PLAIDOYER.

Du 29 Mai 1696.

Dans la Cause du Sieur ODOARD DU HAZEY, la Dame Marquise DU FRESNOY, & le Sieur LANGLOIS.

Si la preuve par témoins peut être admise en cas de fraude, même lorsqu'il s'agit d'une Adjudication faite en Justice.p. 1.

XL. PLAIDOYER.

Du 23 Juillet 1696.

Dans la Cause D'ANNE-HENRIETTE DE BUSSEULL, & HENRI-FRANÇOIS DE BUSSEUL.

Il s'agissoit de sçavoir si la condition si sine liberis, étant exprimée par rapport au premier dégré de Substitution, et marquée dans une clause générale du Testament, devoit aussi avoir effet par rapport au second dégré.17

XLI. PLAIDOYER.

Du 4 Mars 1697.

Dans la Cause des Enfants du premier Lit de LOUIS ROCHER, LOUIS GUERIN & MARIE BAUDINET sa femme, auparavant femme en secondes Noces dudit LOUIS ROCHER.

Il s'agissoit de l'interprétation de l'Article 279 de la Coutume de Paris, qui concerne les secondes Noces, et défend de disposer des Conquets faits pendant un précédent mariage, au préjudice des enfants qui en sont nés. 1°. Cet Article doit-il s'étendre aux hommes qui se remarient, comme aux femmes? 2°. Cet Article a-t-il compris sous le nom de Conquêts les Meubles aussi bien que les Immeubles acquis pendant la première Communauté?25.

XLII. PLAIDOYER.

Du 14 Mars 1697.

Dans la Cause des Religieux Dominicains du Mans, & de Frere JULIEN COUTARD.

1°. Si la Profession tacite a lieu en France, ou si elle n'y est pas reçue, même à l'égard des Ordres dont les Constitutions l'admettent? 2°. Si, quoiqu'elle ne soit pas autorisée dans le Royaume, un Monastere est obligé d'admettre à la Profession, ou de faire subsister un homme, qui après avoir fait le Noviciat a continué de vivre comme Religieux et de porter l'Habit Religieux, et s'il est exclus des Successions et autres effets Civils? 3°. Si l'Epilepsie résout cette obligation, et si l'on doit regarder comme Epileptique, celui qui a eu seulement quelques atteintes de ce mal pendant quelque temps?49.

XLIII. PLAIDOYER.

Du 23 Mars 1697.

Dans la Cause de la Dame DE CHABERT, NICOLAS DE CHABERT, & MARGUERITE VINOT.

Sur l'Appel comme d'abus d'un Mariage fait avec une personne de condition inégale, par un Mineur, sans le consentement de ses Parents, sans publication de Bans dans le lieu du vrai Domicile, et sans la présence du propre Curé, et sur une accusation de Bigamie. 1°. Ce Mariage déclaré nul et abusif, sans avoir égard aux fins de non - recevoir fondées sur le silence des Parents pendant plusieurs années, et sur ce qu'il avoit été suivi de la naissance d'un enfant. 2°. Jugé qu'un premier Mariage nul ne peut donner lieu a l'accusation de Bigamie, mais que les fausses déclarations faites pour y parvenir, et autres circonstances, méritoient une Instruction criminelle contre les Contractants et contre ceux qui y avoient assisté.88

XLIV. PLAIDOYER.

Du 28 Mars 1697.

Dans la Cause de PIERRE DES CHIENS, & du Sieur DE MERY, Pere temporel des Capucins de LANGRES.

Il s'agissoit de sçavoir 1°. si une Profession est nulle, lorsque le Noviciat n'a pas été fait de suite, et sans interruption. 2°. Si cette Nullité est couverte par le temps de cinq ans, lorsque le Profès n'a demeuré que deux ans dans le Monastere, qu'il en est sorti après avoir remis une réclamation aux Supérieurs, sans qu'ils ayent fait aucune poursuite contre lui, et que ses Parents ne proposent point cette fin de non-recevoir. 3°. Si un Pere temporel de Religieux Mendiants, est Partie capable pour appeller comme d'abus d'une Sentence qui déclare une Profession nulle, ou s'il ne peut agir que pour leur intérêt temporel'106.

XLV. PLAIDOYER.

Du 6 Mai 1697.

SUR une Contestation entre Mes WIRI-HENRICI, & autres prétendants à la place de Principal du College de la Marche, les Régents & Boursiers de ce College, les Habitants de Bar-le-Duc & de Saint-Mihel, les Officiers et Habitants de Cspanny de Carignan ci-devant Ivoix.

Les Questions agitées dans cette Cause, concernoient 1°. les Ré glements et Usages de l'Université, et les dispositions de la Fon et des Statuts du Collége de la Marche, sur les qualités nécessaires pour remplir la place de Principal. 2°. Le Comté de Cspanny, et la Prévôté d'Ivoix, à présent Carignan, qu'une des Parties prétendoit être comprise dans le Duché de Luxembourg, quoique ces Terres ayent toujours été dans la Souveraineté du Roi. 3°. Une inscription de Faux contre un Acte que l'on prétentoit endoit avoir été inscrit après coup sur un Registre, dans la vûe de prouver un fait véritable.125.

XLVI. PLAIDOYER.

Du 22 Mai 1697.

Dans la Cause de la Dame LE CAMUS, Veuve du Sieur DE MENNEVILETTE, & de Madame DE FOIX DE MAULEON, femme de M. DE JEAN, Maître des Requêtes.

1°. Si un Testament révoqué peut être rétabli par un Codicille dans lequel le Testateur déclare qu'il veut que ce Testament soit exécuté, ou s'il est nécessaire de le transcrire de nouveau. 2°. Si une Substitution faite en collatérale, en faveur de quelques-uns des Parents du Testateur, sans que celui-ci y ait suivi entiérement l'ordre de la succession légitime, fait un Propre en leur personne, ou un Acquêt.195.

XLVII. PLAIDOYER.

Du 4 Juin 1697.

Dans la Cause de JEAN CLERMONT & ANNE-ELISABETH FIORELLI sa femme, & les héritières de MARIE-ROBERT DUVAL, seconde femme de TIBERIO FIORELLI.

Si la Légitimation par Mariage subséquent, peut avoir lieu pour des enfants nés ex conjugato & folutâ, aut vice versâ, lorsque l'un des deux a été dans la bonne-foi sur l'état de l'autre, et l'a cru libre?261

EXTRAIT

DES TEXTES DU DROIT ET DES INTERPRETES,

Concernant LA LÉGITIMATION PAR MARIAGE SUBSÉQUENT.

Si elle peut avoir lieu pour des enfants nés ex conjugato & folutâ, aut vice versâ, lorsque l'un des deux a été dans la bonne-foi, et a cru l'autre libre.286.

XLVIII PLAIDOYER.

Du 18 Juin 1697.

Dans la Cause de M. le Duc DE CHEVREUSE, Tuteur des enfants du Comte DE MORSTEIN, Seigneurs de Château - Vilain, le Sieur SIMONOT par lui pourvu d'un Canonicat de Château-Vilain, & le Sieur GALIOT, pourvu en Cour de Rome par dévolut du même Canonicat.

Si les Bénéfices dont la Collation appartient à des Laïcs, peuvent être impétrés par dévolut, comme des Bénéfices Ecclésiastiques, ou s'ils n'y sont pas sujets?304.

XLIX. PLAIDOYER.

Du 21 Août 1697.

Dans la Cause de M. DE BOUILLON, DUC d'ALBRET, le Duc DE LAUZUN, le Duc DE ROQUELAURE, & autres Créanciers de la Maison DE LAUZUN.

Il s'agissoit 1°. de la vérité et de la certitude d'un Acte de 1460, par lequel Charles d'Albret avoit concédé à la Maison de Lauzun la Terre de Verteuil. 2°. De la nature et de la qualité de cet Acte; si c'étoit une Donation ou une Inféodation, si les clauses qu'il contenoit avoient formé un Fief masculin et substitutionel, et si ces sortes de Fiefs sont inaliénables et non sujets aux dettes de chaque possesseur. 3°. De l'effet de cet Acte; et s'il pouvoit nuire aux Créanciers, n'ayant point été connu par aucune publication ou confirmation; les clauses de cet Acte ayant été long - temps ignorées, et le Seigneur aussi bien que le Vassal ayant formé des Demandes qui supposoient que cette Terre avoit pû être saisie et adjugée.319.

L. PLAIDOYER.

Du 10 Juin 1698.

Dans la Cause de LOUIS NIVET & ANTOINETTE NIVET, sa fille du premier Lit.

Il s'agissoit de fçavoir si un Inventaire fait en présence d'un Subrogé-Tuteur, qui n'avoit pas prêté serment, peut empêcher la continuation de la Communauté.388

LI. PLAIDOYER.

Du 13 Février 1699.

Dans la Cause du Sieur de la PIVARDIERE, & des Officiers de Châtillon-sur-Indre.

1°. Si le fait de l'existence d'un homme que l'on prétendoit avoir été assassiné, et qui s'étoit représenté pendant qu'on instruïsoit le Procès sur l'assassinat, doit être regardé comme un fait justificatif, dont la preuve ne puisse être admise qu'après avoir achevé toute l'Instruction, ou comme un fait préalable qui détruit le corps du délit, et dont on doit ordonner la preuve sans attendre la fin du Procès. 2°. S'il est à propos d'ordonner que cette preuve sera faite à la Requête de la Partie publique, et de lui réserver de suivre aussi l'Instruction sur le prétendu délit.399.

SECOND PLAIDOYER

Dans la Cause du Sieur de la PIVARDIERE,

Prononcé à l'Audience de la Tournelle, le 22 Juillet 1699.493.

LII. PLAIDOYER.

Du 5 Mars 1699.

Dans la Cause de Me ESPRIT BERNARD, pourvû en Régale de la Chapelle de Saint-Vincent de Flayose, & FRANÇOIS MAGDELON MALESPINE, pourvu en Régale sur la Présentation de JEAN-BAPTISTE & ORCIN MALESPINE, se prétendants Patrons de la même Chapelle.

Il s'agissoit de deux Questions 1°. Si un droit de Patronage appartenant à une Famille, peut être cédé par une personne de la Famille, par donation ou par quelque autre acte que ce soit, à un étranger à la Famille. 2°. Si des Provisions accordées par le Roi sur la Présentation de ceux qui n'étoient pas véritables Patrons, peuvent subsister en faveur du Pourvû, ou si elles sont nulles et obreptices.542.

LIII. PLAIDOYER.

Du 27 Mars 1699.

Dans la Cause du Sieur Comte DE LESBERON, du Sieur Marquis DE CREQUI, & de Madame la Maréchale DE CREQUI.

Il s'agissoit d'une Substitution faite par le Comte du Passage, à laquelle il avoit appelle le Comte de Lesberon, sous cette condition: En cas que mon héritier & le Marquis de Créqui meurent sans enfants mâles. Il étoit question de sçavoir 1°. si une Substitution conditionnelle est ouverte au moment de la mort de l'héritier institué, ensorte que s'il n'y a point alors d'enfants de la personne dénommée au Testament, les biens doivent être remis au Substitué, ou si la Substitution demeure en suspens, tant qu'on peut espérer qu'il naîtra des enfants. 2°. Si la jouissance des biens, en attendant l'échéance de la condition, appartient au Substitué ou à celui dont les enfants excluroient le Substitué, ou à l'héritier légitime de celui qui étoit chargé de Substitution557.

LIV. PLAIDOYER.

Du 3 Avril 1699.

Dans la Cause de Madame la Duchesse de VENTADOUR, & des héritiers d'ALPHONSE-NOEL de BULLION, Marquis de FERVAQUES.

1°. Quelles régles doit-on suivre pour connoître si un legs est limitatif et borné à une certaine chose qui est léguée, ou s'il est démonstratif, la chose n'y étant désignée que pour en faciliter le payement? 2°. Si par rapport aux biens dont les Coutumes ne permettent de disposer que pour une quotité en propriété, on peut donner davantage en usufruit, ou si les portions qu'elles réservent aux héritiers du sang, ne peuvent être chargées d'aucun usufruit? 3°. Si la disposition de la Coutume de Normandie, qui exige la survie de trois mois pour la validité d'un Testament, est un statut personnel ou réel' 4°. Si indépendamment de toutes ces Questions, le legs fait à une Cousine germaine du Testateur par des motifs légitimes et convenables, devoit-être exécuté par ses héritiers sur tous les biens de sa Succession, dont une grande partie étoient disponibles et excédoient la valeur du legs?604.

LV. PLAIDOYER.

Du 14 Juillet 1699.

Dans la Cause de JACQUES LE RICHE, & JEAN-DE FORCEVILLE.

Il s'agissoit d'une Chapelle dans une Eglise Collégiale, dont on croyoit que le Titulaire avoit été assassiné par des Voleurs, sans qu'il y eût de preuves certaines de sa morts. Il étoit question de sçavoir si l'on donneroit la récréance du Bénéfice à celui qui l'avoit impétré en Cour de Rome, comme vacant par mort, ou à celui qui avoit été pourvu par l'Ordinaire, sur la présentation du Chapitre, comme vacant par l'absence ou désertion du Titulaire.665.

LVI. PLAIDOYER.

Du 5 Août 1699.

Dans la Cause du Sieur de SAINT-GOBERT & son fils, & de HENRI DES MARETS, Musicien.

Il s'agissoit de deux Questions à l'occasion de plaintes respectives. 1°. Si le Rapt de Séduction est un crime moins grave que le Rapt de Violence, ou s'il mérite d'être poursuivi avec autant de rigueur 2°. Si l'on doit avoir égard À une accusation récriminatoire d'un prétendu Assassinat prémédité, formée dans la vue de préparer des défenses à celui qui a commis un autre crime.674.

RÉCIT FAIT AU PARLEMENT.

Au mois d'Août 1699,

EN conséquence d'une Délibération par laquelle les Gens du Roi avoient été chargés de porter à SA MAJESTÉ l'Arrêt du 14 Août 1699, qui avoit ordonné l'Enregistrement des Lettres Patentes sur la Bulle contre le Livre des Maximes des Saints, avec plusieurs Clauses pour la conservation des Libertés de l'Eglise Gallicane.705.
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Henri-François Aguesseau, André
Collection Sciences sociales
Parution 01/02/2020
Nb. de pages 784
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 1063g
EAN13 9782329380445

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