Oeuvres judiciaires
Pierre-Paul-Nicolas Henrion de Pansey - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1843
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L'auteur - Pierre-Paul-Nicolas Henrion de Pansey
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Sommaire
TABLE DES CHAPITRES
CHAPITRE PREMIER SERVANT D'INTRODUCTION.
Pages. |
§ I. Vues de l'assemblée constituante en établissant les Justices de Paix. Institutions anciennes et modernes qui ont conduit à cette idée | page 1 |
§ II. Des Défenseurs de la cité dans certaines villes romaines | 2 |
§ III. Des Justices de Paix en Angle terre | 2 |
§ IV. Anciens Tribunaux français, analogues à nos Justices de Paix | 5 |
§ V. Nos Justices de Paix rapprochées des institutions qui forment la matière des trois paragraphes précédens | 6 |
§ VI. Pourquoi nos juges-de-paix n'ont-ils pas d'abord rempli les espérances que l'assemblée constituante en avait conçues et données? | 7 |
§ VII. Objet et plan de cet ouvrage; motifs qui m'ont déterminé à l'entreprendre, et à citer contre mon usage, beaucoup d'auteurs et surtout les anciens | 8 |
Chap. II. Epoque de l'établissement des Justices de Paix, leur ancien état, leur organisation actuelle | 9 |
Chap III. De la nature de la juridiction des juges-de-paix. Est-elle ordinaire ou extraordinaire | 10 |
Chap. IV. Suite du chap. précédent. Conséquences qui en résultent et particulièrement de la question de savoir si les affaires attribuées à la juridic tion extraordinaire des juges-de-paix peuvent être portées immédiatement devant les juges ordinaires | 11 |
Chap. V. Le principe que les Justices de Paix ne sont que des juridictions extraordinaires, appliqué à l'exécution de leurs jugemens | 13 |
Chap. VI. Que la juridiction des Justices de Paix peut être prorogée | 14 |
Chap. VII. Définition de la prorogation volontaire, qu'en général il y en a de deux sortes, que la juridiction des juges-de-paix ne peut être prorogée que d'une seule manière; Différence qui existe à cet égard entre les juridictions ordinaires et les juridictions extraordinaires, que celle des juges-de-paix leur confère deux attributions différentes: l'une qui leur donne le droit de juger jusqu'à une certaine somme; l'autre qui les autorise à statuer sur un certain genre d'affaires; que la première de ces deux attributions peut être prorogée, même pour le dernier ressort par la seule volonté des parties. Qu'il ne leur est pas libre de proroger la seconde | 14 |
Chap VIII. De la prorogation légale, ou de la réconvention | 14 |
Chap. IX. Que les jugemens en dernier ressort des juges-de-paix ne peuvent être attaqués que pour cause d'incompétence. De l'excès de pouvoir. En quoi diffère-t-il de la simple violation de la loi, du mal jugé et de l'incompétence? De la manière dont les juges peuvent excéder leur pouvoir | 18 |
Chap. X. Attributions primitives des juges-de-paix. Texte de la loi qui les leur confère. Observations | 24 |
Chap. XI. Des actions purement personnelles. Caractère qui les distingue des actions réelles et mixtes | 26 |
Chap. XII. Que la compétence se détermine par la somme demandée, et non par la somme adjugée | 28 |
Chap. XIII. Du cas où le demandeur conclut au paiement de plusieurs sommes dont chacune est inférieure à 100 fr., mais qui, réunies, excèdent cette quotité | 28 |
Chap. XIV. De la réunion, dans le même exploit, de plusieurs demandes faites par différentes personnes qui ont chacune un intérêt disctinct | 30 |
Chap. XV. De la compensation. Notions générales; du cas où la somme demandée et celle qui est offerte en compensation, étant cumulées, excèdent la compétence des juges-de-paix. Peut-il juger en dernier ressort lors que la demande originaire n'a pour objet qu'une somme au-dessous de 50 fr., si les deux réunies sont supérieures à cette quotité? | 31 |
Chap. VVI. Des actions mobilières | 33 |
Chap. XVII. Objets d'une valeur indéterminée, dont la loi attribue la connaissance aux juges-de-paix. Dispositions de cette loi, changemens survenus depuis, distinction, observation | 38 |
Chap. XVIII. Que, dans le nombre des actions que la loi du 27 août 1790 place dans la compétence des juges-de-paix il en est dont ils peuvent également connaître comme juges civils et comme juges de police. Observations sur les attributions que la loi leur confère en cette qualité de juges de police | 39 |
Chap. XIX. Des rixes et voies de fait | 45 |
Chap. XX. Des injures verbales. Définition. Division. Trois sortes d'injures: l'imputation d'un fait ou la calomnie, le reproche d'un vice déterminé que la loi appelle injure grave, enfin l'injure légère, qui ne consiste que dans des paroles outrageantes. La calomnie et l'injure grave sont hors des attributions des juges-de-paix. L'injure est plus grave et rentre dans les attri butions des tribunaux correctionnels, lorsqu'elle est proférée contre un fonctionnaire public, dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de ces mêmes fonctions. De la réparation d'honneur, soit par acte déposé au greffe, soit publiquement à l'audience | 48 |
Chap. XXI. Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes, et des reprises de terre. Nos lois sur cette matière rapprochées de celles des anciens peuples du Nord | 52 |
Chap. XXII. Des chemins, des rues et des places publiques. Des délits de police qui peuvent s'y commettre. Texte et rapprochement des lois qui en partagent la répression entre les tribunaux correctionnels, ceux de police, et les conseils de préfecture | 58 |
§ I. Notions générales: 1° Sur les Différentes espèces de chemins; 2° sur les pouvoirs auxquels est confiée la ré pression des délits qui peuvent s'y commettre | 58 |
§ II. Des grandes routes | 60 |
§ III. Des chemins publics ou vicinaux | 60 |
§ IV. Des rues et places publiques | 64 |
Chap. XXIII. De la police des grandes routes. Décret du 24 janvier 4812, contenant une organisation définitive; que l'exercice en est confié auxconseils de préfecture, que cependant il faut recourir aux tribunaux correctionnels pour certains délits; mais qu'il n'en est aucun dont la répression soit attribuée aux juges-de-paix | 65 |
Chap. XXIV. Des déplacemens. de bornes | 67 |
Chap. XXV. Des usurpations de terre, arbres, haies, fossés et autres clôtures | 69 |
§ I. Des usurpations de terre commises dans l'année | 69 |
§ II. Des usurpations d'arbres commises dans l'année | 70 |
§ III. Des usurpations de haies, fossés et autres clôtures, commises dansl'année | 71 |
§ IV. A quelle distance de l'héritage voisin doit-on placer les arbres et les haies, planter les clôtures et creuser les fossés? Les juges-de-paix sont-ils compétens pour connaître des contraventions aux réglemens de cette matière? | 71 |
Chap. XXVI. Des eaux. Notions générales et réglemens relatifs aux rivières navigables et flottables, aux petites rivières, aux ruisseaux, aux eaux pluviales et vicinales. Application aux eaux, envisagées sous ces Dissérentes modifications, de la loi qui confère aux juges-de-paix le droit de connaître des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, commises dans l'année | 74 |
§ I. Des rivières navigables et flottables | 74 |
§ II. Des petites rivières | 75 |
§ III. Des ruisseaux | 78 |
§ IV. Des sources | 79 |
§ V. Des eaux pluviales et vicinales | 82 |
§ VI. Du droit de pêche | 82 |
Chap. XXVII. Suite du chapitre précédent Vues générales sur la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire Leur application aux difficultés qui s'élèvent relativement aux cours d'eau et aux délits qui peuvent s'y commettre | 84 |
Chap. XXVIII. De l'état de la jurisprudence concernant les déversoirs des usines établies sur des cours d'eau à l'époque de la publication des lois nouvelles sur cette matière | 93 |
Chap. XXIX. Des réparations locatives des maisons et fermes; des indemnités prétendues par les fermiers ou locataires pour non jouissance, et des réparations usufruitières | 95 |
Chap. XXX. Des gages des domestiques, des salaires des ouvriers, de la compétence des juges-de-paix et de l'exécution de leurs jugemens | 96 |
Chap. XXXI. Texte de la loi qui donne aux juges-de-paix la connaissance de toutes les actions possessoires. Observations | 103 |
Chap. XXXII. Des actions possessoires connues chez les Romains sous le nom d'interdits, et parmi nous sous celui de complaintes | 104 |
Chap. XXXIII. Que nous n'avons pas emprunté la complainte des Romains; qu'elle appartient au droit français | 105 |
Chap. XXXIV. Jurisprudence du treizième siècle sur les complaintes possessoires | 106 |
Chap. XXXV. Quatorzième siècle. Les deux interdits, recuperand? et retinend? possessionis réduits à un seul, connu dans la pratique sous la dé nomination de complainte en cas de saisine et de nouvelleté | 108 |
Chap. XXXVI. Définition de la complainte en cas de saisine et de nouvelleté | 109 |
Chap XXXVII. Des circonstances dans lesquelles on peut agir par la voie de la complainte | 110 |
Chap. XXXVIII. De l'action connue sous la dénomination de dénonciation de nouvel oeuvre, et dans les lois romaines sous celle de nuntiatio novi operis. Définition et nature de cette action. Dans quelle forme doit-elle être intentée? Les juges-de-paix sont-ils compétens pour en connaître? | 111 |
Chap. XXXIX. Des délais dans lesquels la complainte doit être intentée | 117 |
Chap. XL. De ceux auxquels la voie de la complainte est ouverte. Du possesseur. De l'héritier naturel. De l'héritier institué et du légataire. Des cohéritiers entre eux. De l'acquéreur De celui qui n'a que la propriété De l'usufruitier. Du mari. Du légitimaire et de la douairière. De l'emphytéote et du fermier à longues années. Du fermier. Du séquestre. Des Préfets agissant pour la conservation du de maine public. De celui qui est troublé par un acquéreur de domaines nationaux | 117 |
Chap. XLI. Le recours en garantie a-t-il lieu dans les instances en complainte? | 120 |
Chap. XLII. Des choses à raison des quelles on peut intenter complainte | 121 |
Chap. XLIII. De la complainte pour droit réel | 121 |
§ I. Des rentes | 122 |
§ II. Du champart ou du droit de prélever une certaine quotité de fruits en nature | 122 |
§ III. Des droits de péage | 123 |
§ IV. Des services éventuels | 124 |
§ V. Du droit de pâturage sur les terres et dans les bois. Qu'il y a deux espèces de pâturages: la vaine et la grasse pâture. Différence dans leurs effets. Que dans les bois il faut un titre, même pour levain pâturage | 124 |
§ VI. Des Servitudes. La complainte peut-elle être intentée, soit par celui qui est troublé dans l'exercice d'une servitude, soit par le propriétaire d'un héritage qu'un voisin prétend lui être asservi? | 126 |
§ VII. De la complainte possessoire re lativement aux servitudes discontinues dans les pays où ces sortes de servitudes étaient prescriptibles avant la publication du Code civil | 127 |
§ VIII. Des droits d'usage appartenant aux communautés d'habitans sur les bois et forêts de leur territoire | 130 |
§ IX. Observations sur quelques-unes de nos anciennes coutumes dans les quelles les habitans d'une commune pouvaient, en cette qualité, et à raison de leur résidence dans la commune, acquérir des droits d'usage par une possession immémoriale | 132 |
§ X. Celui qui serait troublé dans la possession d'une chapelle ou d'un banc dans une église, serait-il fondé à intenter la complainte possessoire? | 133 |
Chap. XLIV. Des chemins publics. Le propriétaire troublé dans sa possession, sur le motif qu'il a anticipé sur le chemin qui borde son héritage, est-il fondé à intenter la complainte? | 134 |
Chap. XLV. De la complainte pour meubles et choses mobilières | 134 |
§ I. Division des meubles en trois classes | 134 |
§ II. Textes du Code civil relatifs à la destination des meubles | 135 |
§ III. De la complainte relativement aux meubles proprement dits | 136 |
§ IV. Des meubles réputés immeubles | 136 |
§ V. De la complainte pour universalité de meubles | 136 |
Chap. XLVI. De la complainte en cas de simple saisine | 137 |
Chap. XLVII. De la règle: Complainte sur complainte n'a lieu | 139 |
Chap. XLVIII. Du séquestre et de la récréance | 139 |
Chap. XLIX. De la forme de procéder en matière de complainte | 141 |
Chap. L. Du dernier ressort sur les de mandes en complainte et réintégrante | 143 |
Chap. LI. Que les titres de propriété ne sont pas toujours sans influence sur la décision des questions possessoires, et qu'il est quelquefois permis et même nécessaire de les consulter; cette décision est appliquée au cas où deux personnes ont acquis le même objet du même vendeur, et à celui où le propriétaire d'une source en a dé tourné le cours | 146 |
Chap. LII. De la réintégrande | 148 |
Chap. LIII. De la règle qui porte: le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumultés (code procédure civile, art. 25) | 150 |
Chap. LIV. Que dans le dernier des trois cas prévus par le chapitre précédent, la complainte qui serait formée par le défendeur à une demande en revendication devrait être portée non devant le juge-de-paix, mais devant le tribunal saisi de la contestation sur le fond du droit | 151 |
Chap. LV. Attributions conférées aux juges-de-paix par les lois postérieures à celles de 24 août 1790; brevets d'invention, scellés, douanes, actes de notoriété, adoptions, émancipations, tutelles, conseils de famille, testamens, concours à l'exécution des jugemens des tribunaux ordinaires | 152 |
Chap. LVI. Des règles de compétence à observer entre les juges-de-paix | 153 |
Chap. LVII. Des audiences des juges-de-paix, et de la forme de leurs jugemens | 155 |
Chap. LVIII. De la péremption d'instance, de la tierce-opposition, et de la requête civile | 156 |
§ I. Dans quels cas et dans quel délai les instances portées devant les juges- de-paix tombent-elles en péremption? | 156 |
§ II. Peut-on former tierce-opposition aux sentences des juges-de-paix en matière civile? Cette voie est-elle ou verte contre les sentences par eux rendues comme juges de police? | 158 |
§ III. De la requête civile | 160 |
Chap. LIX De l'appel des sentences rendues par les juges-de-paix, soit en matière civile, soit en matière de police | 162 |
Chap. LX. Du pourvoi en cassation contre les jugemens rendus par les juges-de-paix, soit comme juges ci vils, soit comme juges de police, et des circonstances dans lesquelles le procureur-général près la Cour de cassation peut se pourvoir contre ces jugemens, soit d'office, soit par ordre du gouvernement | 164 |
Chap. LXI. De la concurrence des juges-de-paix et des maires des communes, pour la répression de certaines contraventions aux réglemens de police | 166 |
Chap LXII. Du cas où celui qui est cité devant un juge-de-paix ou le maire d'une commune décline leurs juridictions, et demande son renvoi, soit devant un autre juge, soit devant les corps administratifs, et des réglemens des juges | 169 |
Chap. LXIII. Des brevets d'invention | 173 |
AVERTISSEMENT, par M. Henrion de Pansey, inséré dans la deuxième édition | 187 |
LIVRE PREMIER Du Pouvoir municipal, de sa nature, et des fonctions qui lui sont propres.
CHAPITRE PREMIER Que l'édifice social repose sur les municipalités | 189 |
CHAP. II. Qu'il ne suffit pas de constituer le gou vernement; qu'il est également nécessaire d'organiser la société. Que de cette organisation dépend la bonne ou mauvaise composition des corps municipaux | 191 |
CHAP. III Aperçu des changements que le régime municipal a éprouvés parmi nous depuis la conquête des Francs jusqu'au mois de dé cembre 1789 | 195 |
CHAP. IV. De la nature du pouvoir municipal, et des fonctions qui lui sont propres | 197 |
CHAP. V. De la formation des municipalités, et du nombre des officiers municipaux | 198 |
CHAP. VI. Que le choix des officiers municipaux appartient aux habitants des communes | 200 |
CHAP. VII. Les maires des communes étant partout investis de quelques branches de l'administration publique, le roi doit concourir à leur nomination. Mais de quelle manière? | 202 |
CHAP. VIII. De la résidence des officiers municipaux | 205 |
CHAP. IX. De la durée des fonctions municipales | 205 |
CHAP. X. De la destitution des officiers municipaux | 206 |
CHAP. XI. De la mise en jugement des officiers municipaux pour délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions | 207 |
CHAP. XII. Suite du chapitre précédent. - Jurisprudence du conseil d'État et de la Cour de cassation concernant la mise en jugement des officiers municipaux | 209 |
CHAP. XIII. Du rang que les officiers munici paux doivent occuper dans les cérémonies publiques. Doivent-ils précéder les juges? | 212 |
CHAP. XIV. De quelle manière les actes des corps municipaux doivent-ils être intitulés? | 214 |
CHAP. XV. Objets dont se composent les attributions du pouvoir municipal | 214 |
CHAP. XVI. Que les corps municipaux se divisent en pouvoir délibérant et en pouvoir exécutif; que ce dernier appartient exclusivement aux maires des communes | 215 |
CHAP. XVII. Des conseils municipaux, de leur composition, et des objets qui doivent être soumis à leur délibération | 220 |
CHAP. XVIII. De la loi du 15 mars 1818, qui veut que, toutes les fois qu'il s'agit de déli bérer sur des impositions extraordinaires, le conseil municipal soit doublé par l'adjonction d'un nombre égal de propriétaires, choisis parmi les plus imposés de la commune | 222 |
CHAP. XIX. De la subordination des corps mu nicipaux. Que, de leurs différents actes, les uns sont soumis à l'autorité de l'administra tion supérieure; que cette administration su périeure n'a sur les autres qu'un simple droit de surveillance | 225 |
CHAP. XX. Que les officiers municipaux peuvent choquer des intérêts individuels de deux manières: par des délibérations, et par des actes d'exécution et de simple régie. Que dans les deux cas la manière de se pourvoir n est pas la même | 227 |
CHAP. XXI. Que les particuliers lésés par des délibérations des corps municipaux doivent adresser leurs réclamations à l'administration supérieure | 228 |
CHAP. XXII. Des actes d'exécution et de simple régie faits par le maire et ses adjoints; que les difficultés qui peuvent s'élever sur l'application et l'interprétation de ces actes doivent être portées devant les tribunaux ordinaires. Arrêt de la Cour de cassation conforme à cette règle, et qui juge en outre: 1° qu'elle est applicable à ceux de ces actes qui seraient revêtus de l'approbation du préfet; 2° que les revenus patrimoniaux des communes ne doivent pas être assimilés aux deniers publics, et n'en partagent pas les privilèges | 229 |
CHAP. XXIII. Qu'il est du devoir des municipalités de veiller à la conservation des forêts domaniales | 233 |
CHAP XXIV. Des fonctions incompatibles avec les fonctions municipales | 233 |
CHAP XXV. De la municipalité de Paris; de son ancien état; de son état actuel; de son conseil municipal; du préfet de la Seine; du préfet de police; des douze fonctionnaires connus sous la dénomination de maires | 234 |
CHAP XXVI. Des caractères qui distinguent et des limites qui séparent le pouvoir municipal du pouvoir administratif | 239 |
LIVRE SECOND. Du Pouvoir municipal considéré dans ses rapports avec la police intérieure des com munes.
CHAPITRE PREMIER. De la police municipale | 243 |
CHAP II. Texte des lois indicatives des objets que la loi consie a la vigilance et a l'autorité des officiers municipaux | 244 |
CHAP. III. Suite du chapitre précédent. - Observations sur la loi du 11 août 1789, qui autorise les corps municipaux à ordonner la clôture des colombiers | 249 |
CHAP. IV. Qu'il y a deux manières d'attaquer les règlements de police municipale: 1° en provoquer l'annulation par une demande directe et formelle; 2° en écarter l'application incidemment et par exception | 253 |
CHAP. V. A qui et dans quelles formes celui qui croit avoir à se plaindre d'un règlement de police municipale doit-il en demander la réformation? | 254 |
CHAP. VI. Du cas où un particulier est traduit devant le juge de paix pour contravention à un règlement de police municipale qu'il n'a pas ou qu'il a inutilement attaqué devant l'administration supérieure | 256 |
CHAP. VII. Des poids et mesures. - Des peseurs, jaugeurs et mesureurs publics | 263 |
CHAP. VIII. De la petite voirie | 267 |
§ Ier Des alignements Qu'il appartient aux maires de les donner, et aux juges de paix d'en punir les infracteurs. Quelles peines doivent-ils prononcer? | 267 |
§ II. Des constructions faisant saillie sur les rues | 272 |
§ III. Des étalages des marchands | 273 |
CHAP IX. Des serruriers, et des règlements qui concernent leur profession | 278 |
CHAP. X. Des manufactures et ateliers qui ré pandent une odeur insalubre ou incommode | 280 |
CHAP. XI. De la police extérieure des cultes | 282 |
CHAP. XII. Des cimetières et des inhuma |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Pierre-Paul-Nicolas Henrion de Pansey |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 14/04/2023 |
Nb. de pages | 812 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 1104g |
EAN13 | 9782329902623 |
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