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Oeuvres judiciaires
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Oeuvres judiciaires

Oeuvres judiciaires

Pierre-Paul-Nicolas Henrion de Pansey - Collection Sciences sociales

812 pages, parution le 14/04/2023

Résumé

Oeuvres judiciaires du président Henrion de Pansey / annotées par une société de jurisconsultes... ; avec une notice biographique par M. Rozet,...
Date de l'édition originale : 1843

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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L'auteur - Pierre-Paul-Nicolas Henrion de Pansey

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Sommaire

TABLE DES CHAPITRES

CHAPITRE PREMIER SERVANT D'INTRODUCTION.

Pages.
§ I. Vues de l'assemblée constituante en établissant les Justices de Paix. Institutions anciennes et modernes qui ont conduit à cette idéepage 1
§ II. Des Défenseurs de la cité dans certaines villes romaines2
§ III. Des Justices de Paix en Angle terre2
§ IV. Anciens Tribunaux français, analogues à nos Justices de Paix5
§ V. Nos Justices de Paix rapprochées des institutions qui forment la matière des trois paragraphes précédens6
§ VI. Pourquoi nos juges-de-paix n'ont-ils pas d'abord rempli les espérances que l'assemblée constituante en avait conçues et données?7
§ VII. Objet et plan de cet ouvrage; motifs qui m'ont déterminé à l'entreprendre, et à citer contre mon usage, beaucoup d'auteurs et surtout les anciens8
Chap. II. Epoque de l'établissement des Justices de Paix, leur ancien état, leur organisation actuelle9
Chap III. De la nature de la juridiction des juges-de-paix. Est-elle ordinaire ou extraordinaire10
Chap. IV. Suite du chap. précédent. Conséquences qui en résultent et particulièrement de la question de savoir si les affaires attribuées à la juridic tion extraordinaire des juges-de-paix peuvent être portées immédiatement devant les juges ordinaires11
Chap. V. Le principe que les Justices de Paix ne sont que des juridictions extraordinaires, appliqué à l'exécution de leurs jugemens13
Chap. VI. Que la juridiction des Justices de Paix peut être prorogée14
Chap. VII. Définition de la prorogation volontaire, qu'en général il y en a de deux sortes, que la juridiction des juges-de-paix ne peut être prorogée que d'une seule manière; Différence qui existe à cet égard entre les juridictions ordinaires et les juridictions extraordinaires, que celle des juges-de-paix leur confère deux attributions différentes: l'une qui leur donne le droit de juger jusqu'à une certaine somme; l'autre qui les autorise à statuer sur un certain genre d'affaires; que la première de ces deux attributions peut être prorogée, même pour le dernier ressort par la seule volonté des parties. Qu'il ne leur est pas libre de proroger la seconde14
Chap VIII. De la prorogation légale, ou de la réconvention14
Chap. IX. Que les jugemens en dernier ressort des juges-de-paix ne peuvent être attaqués que pour cause d'incompétence. De l'excès de pouvoir. En quoi diffère-t-il de la simple violation de la loi, du mal jugé et de l'incompétence? De la manière dont les juges peuvent excéder leur pouvoir18
Chap. X. Attributions primitives des juges-de-paix. Texte de la loi qui les leur confère. Observations24
Chap. XI. Des actions purement personnelles. Caractère qui les distingue des actions réelles et mixtes26
Chap. XII. Que la compétence se détermine par la somme demandée, et non par la somme adjugée28
Chap. XIII. Du cas où le demandeur conclut au paiement de plusieurs sommes dont chacune est inférieure à 100 fr., mais qui, réunies, excèdent cette quotité28
Chap. XIV. De la réunion, dans le même exploit, de plusieurs demandes faites par différentes personnes qui ont chacune un intérêt disctinct30
Chap. XV. De la compensation. Notions générales; du cas où la somme demandée et celle qui est offerte en compensation, étant cumulées, excèdent la compétence des juges-de-paix. Peut-il juger en dernier ressort lors que la demande originaire n'a pour objet qu'une somme au-dessous de 50 fr., si les deux réunies sont supérieures à cette quotité?31
Chap. VVI. Des actions mobilières33
Chap. XVII. Objets d'une valeur indéterminée, dont la loi attribue la connaissance aux juges-de-paix. Dispositions de cette loi, changemens survenus depuis, distinction, observation38
Chap. XVIII. Que, dans le nombre des actions que la loi du 27 août 1790 place dans la compétence des juges-de-paix il en est dont ils peuvent également connaître comme juges civils et comme juges de police. Observations sur les attributions que la loi leur confère en cette qualité de juges de police39
Chap. XIX. Des rixes et voies de fait45
Chap. XX. Des injures verbales. Définition. Division. Trois sortes d'injures: l'imputation d'un fait ou la calomnie, le reproche d'un vice déterminé que la loi appelle injure grave, enfin l'injure légère, qui ne consiste que dans des paroles outrageantes. La calomnie et l'injure grave sont hors des attributions des juges-de-paix. L'injure est plus grave et rentre dans les attri butions des tribunaux correctionnels, lorsqu'elle est proférée contre un fonctionnaire public, dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de ces mêmes fonctions. De la réparation d'honneur, soit par acte déposé au greffe, soit publiquement à l'audience48
Chap. XXI. Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes, et des reprises de terre. Nos lois sur cette matière rapprochées de celles des anciens peuples du Nord52
Chap. XXII. Des chemins, des rues et des places publiques. Des délits de police qui peuvent s'y commettre. Texte et rapprochement des lois qui en partagent la répression entre les tribunaux correctionnels, ceux de police, et les conseils de préfecture58
§ I. Notions générales: 1° Sur les Différentes espèces de chemins; 2° sur les pouvoirs auxquels est confiée la ré pression des délits qui peuvent s'y commettre58
§ II. Des grandes routes60
§ III. Des chemins publics ou vicinaux60
§ IV. Des rues et places publiques64
Chap. XXIII. De la police des grandes routes. Décret du 24 janvier 4812, contenant une organisation définitive; que l'exercice en est confié auxconseils de préfecture, que cependant il faut recourir aux tribunaux correctionnels pour certains délits; mais qu'il n'en est aucun dont la répression soit attribuée aux juges-de-paix65
Chap. XXIV. Des déplacemens. de bornes67
Chap. XXV. Des usurpations de terre, arbres, haies, fossés et autres clôtures69
§ I. Des usurpations de terre commises dans l'année69
§ II. Des usurpations d'arbres commises dans l'année70
§ III. Des usurpations de haies, fossés et autres clôtures, commises dansl'année71
§ IV. A quelle distance de l'héritage voisin doit-on placer les arbres et les haies, planter les clôtures et creuser les fossés? Les juges-de-paix sont-ils compétens pour connaître des contraventions aux réglemens de cette matière?71
Chap. XXVI. Des eaux. Notions générales et réglemens relatifs aux rivières navigables et flottables, aux petites rivières, aux ruisseaux, aux eaux pluviales et vicinales. Application aux eaux, envisagées sous ces Dissérentes modifications, de la loi qui confère aux juges-de-paix le droit de connaître des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, commises dans l'année74
§ I. Des rivières navigables et flottables74
§ II. Des petites rivières75
§ III. Des ruisseaux78
§ IV. Des sources79
§ V. Des eaux pluviales et vicinales82
§ VI. Du droit de pêche82
Chap. XXVII. Suite du chapitre précédent Vues générales sur la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire Leur application aux difficultés qui s'élèvent relativement aux cours d'eau et aux délits qui peuvent s'y commettre84
Chap. XXVIII. De l'état de la jurisprudence concernant les déversoirs des usines établies sur des cours d'eau à l'époque de la publication des lois nouvelles sur cette matière93
Chap. XXIX. Des réparations locatives des maisons et fermes; des indemnités prétendues par les fermiers ou locataires pour non jouissance, et des réparations usufruitières95
Chap. XXX. Des gages des domestiques, des salaires des ouvriers, de la compétence des juges-de-paix et de l'exécution de leurs jugemens96
Chap. XXXI. Texte de la loi qui donne aux juges-de-paix la connaissance de toutes les actions possessoires. Observations103
Chap. XXXII. Des actions possessoires connues chez les Romains sous le nom d'interdits, et parmi nous sous celui de complaintes104
Chap. XXXIII. Que nous n'avons pas emprunté la complainte des Romains; qu'elle appartient au droit français105
Chap. XXXIV. Jurisprudence du treizième siècle sur les complaintes possessoires106
Chap. XXXV. Quatorzième siècle. Les deux interdits, recuperand? et retinend? possessionis réduits à un seul, connu dans la pratique sous la dé nomination de complainte en cas de saisine et de nouvelleté108
Chap. XXXVI. Définition de la complainte en cas de saisine et de nouvelleté109
Chap XXXVII. Des circonstances dans lesquelles on peut agir par la voie de la complainte110
Chap. XXXVIII. De l'action connue sous la dénomination de dénonciation de nouvel oeuvre, et dans les lois romaines sous celle de nuntiatio novi operis. Définition et nature de cette action. Dans quelle forme doit-elle être intentée? Les juges-de-paix sont-ils compétens pour en connaître?111
Chap. XXXIX. Des délais dans lesquels la complainte doit être intentée117
Chap. XL. De ceux auxquels la voie de la complainte est ouverte. Du possesseur. De l'héritier naturel. De l'héritier institué et du légataire. Des cohéritiers entre eux. De l'acquéreur De celui qui n'a que la propriété De l'usufruitier. Du mari. Du légitimaire et de la douairière. De l'emphytéote et du fermier à longues années. Du fermier. Du séquestre. Des Préfets agissant pour la conservation du de maine public. De celui qui est troublé par un acquéreur de domaines nationaux117
Chap. XLI. Le recours en garantie a-t-il lieu dans les instances en complainte?120
Chap. XLII. Des choses à raison des quelles on peut intenter complainte121
Chap. XLIII. De la complainte pour droit réel121
§ I. Des rentes122
§ II. Du champart ou du droit de prélever une certaine quotité de fruits en nature122
§ III. Des droits de péage123
§ IV. Des services éventuels124
§ V. Du droit de pâturage sur les terres et dans les bois. Qu'il y a deux espèces de pâturages: la vaine et la grasse pâture. Différence dans leurs effets. Que dans les bois il faut un titre, même pour levain pâturage124
§ VI. Des Servitudes. La complainte peut-elle être intentée, soit par celui qui est troublé dans l'exercice d'une servitude, soit par le propriétaire d'un héritage qu'un voisin prétend lui être asservi?126
§ VII. De la complainte possessoire re lativement aux servitudes discontinues dans les pays où ces sortes de servitudes étaient prescriptibles avant la publication du Code civil127
§ VIII. Des droits d'usage appartenant aux communautés d'habitans sur les bois et forêts de leur territoire130
§ IX. Observations sur quelques-unes de nos anciennes coutumes dans les quelles les habitans d'une commune pouvaient, en cette qualité, et à raison de leur résidence dans la commune, acquérir des droits d'usage par une possession immémoriale132
§ X. Celui qui serait troublé dans la possession d'une chapelle ou d'un banc dans une église, serait-il fondé à intenter la complainte possessoire?133
Chap. XLIV. Des chemins publics. Le propriétaire troublé dans sa possession, sur le motif qu'il a anticipé sur le chemin qui borde son héritage, est-il fondé à intenter la complainte?134
Chap. XLV. De la complainte pour meubles et choses mobilières134
§ I. Division des meubles en trois classes134
§ II. Textes du Code civil relatifs à la destination des meubles135
§ III. De la complainte relativement aux meubles proprement dits136
§ IV. Des meubles réputés immeubles136
§ V. De la complainte pour universalité de meubles136
Chap. XLVI. De la complainte en cas de simple saisine137
Chap. XLVII. De la règle: Complainte sur complainte n'a lieu139
Chap. XLVIII. Du séquestre et de la récréance139
Chap. XLIX. De la forme de procéder en matière de complainte141
Chap. L. Du dernier ressort sur les de mandes en complainte et réintégrante143
Chap. LI. Que les titres de propriété ne sont pas toujours sans influence sur la décision des questions possessoires, et qu'il est quelquefois permis et même nécessaire de les consulter; cette décision est appliquée au cas où deux personnes ont acquis le même objet du même vendeur, et à celui où le propriétaire d'une source en a dé tourné le cours146
Chap. LII. De la réintégrande148
Chap. LIII. De la règle qui porte: le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumultés (code procédure civile, art. 25)150
Chap. LIV. Que dans le dernier des trois cas prévus par le chapitre précédent, la complainte qui serait formée par le défendeur à une demande en revendication devrait être portée non devant le juge-de-paix, mais devant le tribunal saisi de la contestation sur le fond du droit151
Chap. LV. Attributions conférées aux juges-de-paix par les lois postérieures à celles de 24 août 1790; brevets d'invention, scellés, douanes, actes de notoriété, adoptions, émancipations, tutelles, conseils de famille, testamens, concours à l'exécution des jugemens des tribunaux ordinaires152
Chap. LVI. Des règles de compétence à observer entre les juges-de-paix153
Chap. LVII. Des audiences des juges-de-paix, et de la forme de leurs jugemens155
Chap. LVIII. De la péremption d'instance, de la tierce-opposition, et de la requête civile156
§ I. Dans quels cas et dans quel délai les instances portées devant les juges- de-paix tombent-elles en péremption?156
§ II. Peut-on former tierce-opposition aux sentences des juges-de-paix en matière civile? Cette voie est-elle ou verte contre les sentences par eux rendues comme juges de police?158
§ III. De la requête civile160
Chap. LIX De l'appel des sentences rendues par les juges-de-paix, soit en matière civile, soit en matière de police162
Chap. LX. Du pourvoi en cassation contre les jugemens rendus par les juges-de-paix, soit comme juges ci vils, soit comme juges de police, et des circonstances dans lesquelles le procureur-général près la Cour de cassation peut se pourvoir contre ces jugemens, soit d'office, soit par ordre du gouvernement164
Chap. LXI. De la concurrence des juges-de-paix et des maires des communes, pour la répression de certaines contraventions aux réglemens de police166
Chap LXII. Du cas où celui qui est cité devant un juge-de-paix ou le maire d'une commune décline leurs juridictions, et demande son renvoi, soit devant un autre juge, soit devant les corps administratifs, et des réglemens des juges169
Chap. LXIII. Des brevets d'invention173
AVERTISSEMENT, par M. Henrion de Pansey, inséré dans la deuxième édition187

LIVRE PREMIER Du Pouvoir municipal, de sa nature, et des fonctions qui lui sont propres.

CHAPITRE PREMIER Que l'édifice social repose sur les municipalités189
CHAP. II. Qu'il ne suffit pas de constituer le gou vernement; qu'il est également nécessaire d'organiser la société. Que de cette organisation dépend la bonne ou mauvaise composition des corps municipaux191
CHAP. III Aperçu des changements que le régime municipal a éprouvés parmi nous depuis la conquête des Francs jusqu'au mois de dé cembre 1789195
CHAP. IV. De la nature du pouvoir municipal, et des fonctions qui lui sont propres197
CHAP. V. De la formation des municipalités, et du nombre des officiers municipaux198
CHAP. VI. Que le choix des officiers municipaux appartient aux habitants des communes200
CHAP. VII. Les maires des communes étant partout investis de quelques branches de l'administration publique, le roi doit concourir à leur nomination. Mais de quelle manière?202
CHAP. VIII. De la résidence des officiers municipaux205
CHAP. IX. De la durée des fonctions municipales205
CHAP. X. De la destitution des officiers municipaux206
CHAP. XI. De la mise en jugement des officiers municipaux pour délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions207
CHAP. XII. Suite du chapitre précédent. - Jurisprudence du conseil d'État et de la Cour de cassation concernant la mise en jugement des officiers municipaux209
CHAP. XIII. Du rang que les officiers munici paux doivent occuper dans les cérémonies publiques. Doivent-ils précéder les juges?212
CHAP. XIV. De quelle manière les actes des corps municipaux doivent-ils être intitulés?214
CHAP. XV. Objets dont se composent les attributions du pouvoir municipal214
CHAP. XVI. Que les corps municipaux se divisent en pouvoir délibérant et en pouvoir exécutif; que ce dernier appartient exclusivement aux maires des communes215
CHAP. XVII. Des conseils municipaux, de leur composition, et des objets qui doivent être soumis à leur délibération220
CHAP. XVIII. De la loi du 15 mars 1818, qui veut que, toutes les fois qu'il s'agit de déli bérer sur des impositions extraordinaires, le conseil municipal soit doublé par l'adjonction d'un nombre égal de propriétaires, choisis parmi les plus imposés de la commune222
CHAP. XIX. De la subordination des corps mu nicipaux. Que, de leurs différents actes, les uns sont soumis à l'autorité de l'administra tion supérieure; que cette administration su périeure n'a sur les autres qu'un simple droit de surveillance225
CHAP. XX. Que les officiers municipaux peuvent choquer des intérêts individuels de deux manières: par des délibérations, et par des actes d'exécution et de simple régie. Que dans les deux cas la manière de se pourvoir n est pas la même227
CHAP. XXI. Que les particuliers lésés par des délibérations des corps municipaux doivent adresser leurs réclamations à l'administration supérieure228
CHAP. XXII. Des actes d'exécution et de simple régie faits par le maire et ses adjoints; que les difficultés qui peuvent s'élever sur l'application et l'interprétation de ces actes doivent être portées devant les tribunaux ordinaires. Arrêt de la Cour de cassation conforme à cette règle, et qui juge en outre: 1° qu'elle est applicable à ceux de ces actes qui seraient revêtus de l'approbation du préfet; 2° que les revenus patrimoniaux des communes ne doivent pas être assimilés aux deniers publics, et n'en partagent pas les privilèges229
CHAP. XXIII. Qu'il est du devoir des municipalités de veiller à la conservation des forêts domaniales233
CHAP XXIV. Des fonctions incompatibles avec les fonctions municipales233
CHAP XXV. De la municipalité de Paris; de son ancien état; de son état actuel; de son conseil municipal; du préfet de la Seine; du préfet de police; des douze fonctionnaires connus sous la dénomination de maires234
CHAP XXVI. Des caractères qui distinguent et des limites qui séparent le pouvoir municipal du pouvoir administratif239

LIVRE SECOND. Du Pouvoir municipal considéré dans ses rapports avec la police intérieure des com munes.

CHAPITRE PREMIER. De la police municipale243
CHAP II. Texte des lois indicatives des objets que la loi consie a la vigilance et a l'autorité des officiers municipaux244
CHAP. III. Suite du chapitre précédent. - Observations sur la loi du 11 août 1789, qui autorise les corps municipaux à ordonner la clôture des colombiers249
CHAP. IV. Qu'il y a deux manières d'attaquer les règlements de police municipale: 1° en provoquer l'annulation par une demande directe et formelle; 2° en écarter l'application incidemment et par exception253
CHAP. V. A qui et dans quelles formes celui qui croit avoir à se plaindre d'un règlement de police municipale doit-il en demander la réformation?254
CHAP. VI. Du cas où un particulier est traduit devant le juge de paix pour contravention à un règlement de police municipale qu'il n'a pas ou qu'il a inutilement attaqué devant l'administration supérieure256
CHAP. VII. Des poids et mesures. - Des peseurs, jaugeurs et mesureurs publics263
CHAP. VIII. De la petite voirie267
§ Ier Des alignements Qu'il appartient aux maires de les donner, et aux juges de paix d'en punir les infracteurs. Quelles peines doivent-ils prononcer?267
§ II. Des constructions faisant saillie sur les rues272
§ III. Des étalages des marchands273
CHAP IX. Des serruriers, et des règlements qui concernent leur profession278
CHAP. X. Des manufactures et ateliers qui ré pandent une odeur insalubre ou incommode280
CHAP. XI. De la police extérieure des cultes282
CHAP. XII. Des cimetières et des inhuma
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Pierre-Paul-Nicolas Henrion de Pansey
Collection Sciences sociales
Parution 14/04/2023
Nb. de pages 812
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 1104g
EAN13 9782329902623

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