Mémorial du commerce et de l'industrie
Isidore Clairfond - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1842
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Sommaire
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME SIXIEME.
A.
- ABATTOIR. - V. Autorité municipale.
- ABORDAGE. - Dommage. - Avarie. - Chômage.
- ABORDAGE. Le dommage dont parle l'art. 407, § 3, du code de commerce, qui doit être réparé à frais communs par les navires qui ont fait et souffert un abordage, s'entend non-seulement du dommage matériel, mais encore du préjudice résultant du chômage pendant le temps des réparations. - 121.
- ABORDAGE. En conséquence, le propriétaire du navire qui a essuyé l'avarie a le droit de réclamer contre le propriétaire de l'autre navire la moitié des dépenses de réparations et la moitie de la somme à laquelle est estimée la perte résultant du chômage. - 121.
- ABORDAGE. Indemnité. - Protestation. - Fin de non-recevoir.
- ABORDAGE. L'impossibilité d'agir que prévoit l'art. 435 C. comm. ne résulte pas de ce que l'abordage a eu lieu un dimanche, ni de ce qu'aucun huissier ne réside dans le lieu du sinistre, si d'ailleurs le capitaine abordé a pu en trouver un à une distance peu considérable. - 209.
- ABORDAGE. Ainsi, le capitaine qui, en pareille circonstance, n'a pas signifié ses réclamations dans les vingt-quatre heures, est non recevable dans l'action en indemnité par lui formée ultérieurement. - 209.
- ABORDAGE. La déclaration faite dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix du lieu et la protestation adressée quelques jours après au procureur du roi, ne sauraient suppléer, dans ce cas, à la signification qu'exige l'art. 435. - 210.
- ABUS DE CONFIANCE. - Commis. - Commissionnaire.
- ABUS DE CONFIANCE. Le commissionnaire en marchandises ne peut être réputé un commis dans le sens de l'art. 408, § 2, C. pén.; par suite, l'abus de confiance qu'il commet au préjudice d'une maison dont il reçoit les marchandises, ne prend pas de sa qualité le caractère de crime. - 81.
- ABUS DE CONFIANCE. V. Société et Société en commandite.
- ACCEPTEUR. - V. Lettre de change.
- ACHAT. - V. Compétence et Société en commandite.
- ACQUIESCEMENT. - V. Compétence, Faillite et Huissier.
- ACQUIT. - V. Effet de commerce.
- ACQUIT-A-CAUTION. - V. Sucre indigène.
- ACQUITTEMENT. - V. Banqueroute frauduleuse.
- ACTE DE COMMERCE. - Société. - Commanditaire. - Actions.
- ACTE DE COMMERCE. - La souscription d'actions dans une société commerciale ne constitue pas par elle-même un acte de commerce. - 177.
- ACTE DE COMMERCE. - Il en est de même de l'obligation de verser des fonds, comme commanditaire, dans une société commerciale à la gestion de laquelle on doit demeurer étranger. - 177.
- ACTE DE COMMERCE. - V. Compétence et Entreprise de travaux.
- ACTION. - Intérêt d'honneur.
- ACTION. - Un intérêt d'honneur est suffisant pour justifier l'exercice d'une action judiciaire. - 85.
- ACTION. - Ainsi, celui qui craint qu'on n'abuse, au détriment d'un tiers, de l'ambiguïté d'un acte par lui souscrit, contenant cession d'une créance, peut agir contre le cessionnaire à fin d'interprétation, si le sens qui lui est attribué par le cessionnaire est de nature à porter atteinte à sa loyauté. - Il en est ainsi surtout lorsque le cédant a été sommé par le cessionnaire de convertir la cession en acte régulier. - 85.
- ACTIONS. - V. Acte de commerce, Société et Société civile.
- ACTION AU PORTEUR. - V. Compétence.
- ADJUDICATION. - V. Compensation.
- ADMINISTRATION. - V. Société civile.
- ADMISSIBILITE. - V. Faux incident.
- AFFECTATION SPECIALE. - V. Effet de commerce.
- AFFICHE. - V. Autorité municipale et Faillite.
- AFFIRMATION DE CREANCES. - V. Faillite.
- AGENT. - V. Société.
- AGENT DE CHANGE. - Transfert. - Responsabilité.
- AGENT DE CHANGE. Bien que les agents de change cessent d'être responsables envers ceux dont les rentes ont été transférées à l'aide d'un faux, cinq ans après la déclaration du transfert, ils peuvent cependant être condamnés à payer le produit de ces rentes, s'ils ne justifient par aucune quittance qu'ils se sont libérés du prix versé entre leurs mains. - 137.
- AGRES. - V. Douanes.
- AJOURNEMENT. - V. Société.
- AMENDE. - V. Effet de commerce et Sucre indigène.
- AMIABLE COMPOSITION. - V. Arbitrage forcé.
- ANTICHRESE. - Faillite. - Loyers à échoir.
- ANTICHRESE. La faillite d'un négociant qui a consenti une antichrèse sur un de ses immeubles fait-elle tomber le privilége de l'antichrésite pour les loyers échus postérieurement à la faillite et pour ceux à échoir? - 249.
- ANTICHRESE. Voyez 250.
- APPEL. - Avoué. - Constitution. - Contributions indirectes. - Délai. - Contribution.
- APPEL. Est nul l'acte d'appel qui ne contient aucune constitution d'avoué. - 224.
- APPEL. Si la régie des contributions indirectes n'est pas obligée d'employer le ministère d'un avoue, c'est seulement dans les contestations dirigées contre les contribuables et ayant pour objet l'assiette ou la quotité de l'impôt. - 224.
- APPEL. En matière d'ordre et de contribution, le délai d'appel court, pour chaque créancier, à l'egard de chacun des autres, du jour de la signification à lui faite par chacun d'eux du jugement de première instance; et la signification faite par l'un d'eux ne fait pas courir le délai d'appel au profit des autres. - 224.
- APPEL. Mais si le rang d'un créancier utilement colloqué est l'objet d'un appel, ce créancier peut lui-même interjeter appel contre ceux qui le priment, bien que le jugement lui ayant été signifié par eux depuis longtemps, le délai d'appel soit expiré à leur égard. - 224.
- APPEL. Demande nouvelle.
- APPEL. Celui qui a demandé en première instance une condamnation solidaire contre deux négociants, sur le motif qu'ils étaient associés en participation, est recevable à conclure à la solidarité en cause d'appel, sur le motif que la société formée entre eux était une société colléctive. - 92.
- APPEL. C'est là un moyen nouveau et non une demande nouvelle. - 92.
- APPEL. Demande nouvelle. - Moyen nouveau.
- APPEL. Il n'en est pas d'un moyen nouveau comme d'une demande nouvelle. - Un moyen nouveau peut être présenté pour la première fois en appel. - 186.
- APPEL. Un créancier qui, a l'appui d'une demande en nullité de concordat, a sculement prétendu en première instance que le concordat était prematuré, est recevable à soutenir en appel qu'il est le résultat d'un dol commis à son préjudice. - 186.
- APPEL. Fond. - Evocation. - Dernier ressort.
- APPEL. Une cour royale peut, en annulant un jugement par lequel un tribunal s'est mal à propos déclaré incompétent, évoquer le fond du litige, bien qu'il n'excède pas le taux du dernier ressort. - 95.
- APPEL. V. Arbitrage forcé, Compétence, Faillite et Prud'hommes.
- APPORT. - V. Femme marchande.
- ARBITRAGE. - Arbitres étrangers. - Révision.
- ARBITRAGE. Une sentence d'arbitres volontaires, rendue à l'étranger, par des étrangers, ne peut-elle recevoir son exécution en France qu'après avoir été révisée par les tribunaux français? - 344.
- ARBITRAGE. Voyez 345.
- ARBITRAGE. Honoraires. - Renonciation à appel.
- ARBITRAGE. Le principe de droit public, en France, que la justice est rendue gratuitement est applicable aux arbitres forces qui sont de véritables juges de commerce. - Ils n'ont donc aucune action contre les parties, en paiement d'honoraires taxés par eux-mêmes. - Peu importe que les parties aient renoncé à la voie de l'appel. - 446.
- ARBITRAGE. Opposition. - Renonciation.
- ARBITRAGE. On ne peut renoncer à l'avance au droit de se pourvoir par opposition à l'ordonnance d'exequatur contre une sentence d'arbitres volontaires. - 63.
- ARBITRAGE. Renonciation à appel.
- ARBITRAGE. L'opposition formée par les parties à l'ordonnance d'exequatur rendue par le président du tribunal de commerce, n'est pas recevable, en matière d'arbitrage forcé, encore bien que le compromis contienne renonciation à l'appel et au pourvoi en cassation. - 449.
- ARBITRAGE. V. Hypothèque judiciaire.
- ARBITRAGE FORCE.
- ARBITRAGE FORCE. Amiable composition.
- ARBITRAGE FORCE. Le pouvoir de statuer comme amiables compositeurs conféré aux arbitres, fait dégénérer l'arbitrage forcé en arbitrage volontaire. - 63.
- ARBITRAGE FORCE. On peut donc se pourvoir par opposition à l'ordonnance d'exequatur contre une sentence d'arbitres forcés, constitués amiables compositeurs. - 63.
- ARBITRAGE FORCE. Amiable composition. - Ordonnance d'exequatur. - Opposition.
- ARBITRAGE FORCE. La voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur n'est pas ouverte aux parties en matière d'arbitrage forcé. - 271.
- ARBITRAGE FORCE. Le pouvoir d'amiable composition confié aux arbitres ne convertit pas l'arbitrage forcé en arbitrage volontaire. - 271.
- ARBITRAGE FORCE. En conséquence, la sentence rendue par des arbitres forcés constitués amiables compositeurs ne peut être attaquée par opposition à l'ordonnance d'exequatur. - 271.
- ARBITRAGE FORCE. Composition amiable. - Ordonnance d'exequatur. - Opposition.
- ARBITRAGE FORCE. Le pouvoir d'amiable composition conféré aux arbitres chargés de juger une contestation sociale, fait-il dégénérer l'arbitrage forcé en arbitrage volontaire, et, par suite, les parties peuvent-elles se pourvoir par voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur? - 149.
- ARBITRAGE FORCE. Oui. - 152.
- ARBITRAGE FORCE. Honoraires. Les arbitres forcés peuvent demander des honoraires aux parties dont ils jugent les différends. - 287.
- ARBITRAGE FORCE. Honoraires. - Ministère forcé.
- ARBITRAGE FORCE. Les arbitres forcés ont droit à des honoraires. - 327.
- ARBITRAGE FORCE. On ne peut refuser les fonctions d'arbitre forcé. - 327.
- ARBITRAGE FORCE. Liquidateur. - Appel. - Renonciation. Doivent être soumises à des arbitres forcés les contestations soulevées par le liquidateur même étranger d'une société, contre les associés, et ayant pour objet, soit le versement d'appels de fonds, soit le remboursement de leur part contributive dans les avances qu'a nécessitées la liquidation. - 282.
- ARBITRAGE FORCE. Sous l'empire de l'ordonnance de 1673 et de la loi du 24 août 1790, les membres d'une société pourraient valablement stipuler, dans l'acte social, que leurs contestations seraient jugé - 282.
- ARBITRAGE FORCE. La renonciation à l'appel des sentences arbitrales stipulée dans l'acte de société doit recevoir son application dans toutes les contestations qui s'élèvent entre le liquidateur et les associés. - 282.
- ARBITRAGE FORCE. La demande faite par l'un des associés devant les arbitres, que, nonobstant la clause de renonciation à appel, la sentence soit rendue seulement en premier ressort, ne peut être invoquée par l'autre associé comme ayant pour effet de rendre l'appel recevable, qu'autant qu'il a lui-même adhéré à cette demande. - 282.
- ARBITRAGE FORCE. Nomination d'office. Un jugement fait grief à une partie, en lui imposant un arbitre d'office, sans lui laisser la faculté d'en désigner un de son choix. - 497.
- ARBITRAGE FORCE. Société. - Compétence. Le traité postérieur à un acte de société, par lequel un des associés règle avec la société certains intérêts qui lui sont propres, doit être considéré comme distinct de l'acte social et comme ne donnant pas lieu à la compétence arbitrale, en cas de difficulté sur son exécution, alors même qu'il serait dit dans le traité que ses dispositions forment une condition de l'adhésion de l'associé contractant à l'acte de société. - 115.
- ARBITRAGE FORCE. Société. - Nullité. - Appel. - Renonciation. - Tiers-arbitre. - Avis. La nullité d'un acte social ne rétroagit pas sur les opérations consommées au jour où elle est demandée. - Elle ne rend pas inapplicable aux contestations auxquelles donnent lieu ces opérations, la clause de l'acte qui attribue à des arbitres la connaissance en dernier ressort des difficultés à naître. - 90.
- ARBITRAGE FORCE. La renonciation à tout recours contre la décision des arbitres rend les parties non recevables à dénoncer, par voie d'appel, les vices de forme et les irrégularités de cette sentence. - 90.
- ARBITRAGE FORCE. Il en est ainsi, lors même que les griefs d'appel résultent de ce que le tiers-arbitre n'a pas conféré avec les arbitres divisés et de ce qu'il ne s'est pas conformé à l'un des deux avis, ces circonstances n'étant que des vices de forme et non des moyens d'incompétence. - 90. V. compétence.
- ARBITRE. - V. Société civile.
- ARBITRES ETRANGERS. - Ordonnance d'exequatur. Une sentence arbitrale rendue par des arbitres étrangers, en matière d'arbitrage forcé, peut être exécutée en France, au moyen de la simple formalité de l'ordonnance d'exequatur. - 433. V. Arbitrage.
- ARCHITECTE. - V. Faillite.
- ARDOISES. - V. Compétence.
- ARGENT. - V. Or.
- ARMATEUR. - V. Contrat à la grosse.
- ARMES DE GUERRE. - Fabrication. - Autorisation. La prohibition portée par la loi du 24 mai 1834, qui défend de fabriquer, sans autorisation, des armes de guerre, s'applique aux armuriers et fabricants d'armes, comme à tous autres. - L'exception faite en leur faveur par le § 9 de l'art. 3, est seulement relative aux armes de commerce. - 192.
- ARMES DE GUERRE. L'autorisation prescrite par la loi du 24 mai 1834, pour la fabrication d'armes de guerre, ne saurait résulter de la publicité de la fabrication incriminée, de la bonne foi du prévenu, de ce qu'il aurait fait précédemment de nombreuses fabrications du même genre, et de ce qu'il aurait obtenu des autorisations d'exportation. - 192.
- ARRETE DE COMPTE. - V. Usure.
- ASSOCIE. - V. Compétence.
- ASSURANCE. - Prime. - Paiement. Bien qu'une police d'assurance porte qu'à défaut de paiement de la prime à l'échéance, au domicile de l'agent de la société, l'assuré n'aura aucun droit à l'indemnité, une telle clause doit demeurer sans effet, si l'agent est dans l'habitude de faire présenter au domicile des assurés les quittances des primes par eux dues. - 301.
- ASSURANCE. Rapport. L'avantage résultant d'une assurance faite par un père, sur sa vie, au profit de l'un de ses fils, est-il censé fait avec dispense de rapport? - 193.
- ASSURANCE. Non. - 195.
- ASSURANCE. En admettant que le rapport soit dû, quelle est la somme qui devra être rapportée? sera-ce la somme payée à l'héritier par la compagnie d'assurance au jour du décès du donateur, ou bien le montant des annuités payées par ce dernier? - 195. V. Dernier ressort.
- ASSURANCES MARITIMES. - Chargement. - Vente. - Délaissement. - Evaluation. - Exagération. La vente, après relâche forcée, d'une partie du chargement, pour payer les dépenses que cette relâche et les réparations du navire ont occasionnées, doit être considérée comme le résultat d'une fortune de mer dont les assureurs du chargement doivent garantie aux chargeurs. - 236.
- ASSURANCES MARITIMES. Peu importe qu'aux termes de l'art. 234 C. comm., le capitaine ou les propriétaires du navire soient tenus, dans ce cas, de payer aux chargeurs la valeur des marchandises vendues, d'après le cours du lieu de destination, à l'époque de l'arrivée du navire. - 236.
- ASSURANCES MARITIMES. Les assureurs ont seulement le droit de se faire tenir compte de la somme due par le capitaine ou les armateurs. - 236.
- ASSURANCES MARITIMES. Il n'y a pas lieu, en pareil cas, pour l'assuré, de faire délaissement à l'assureur.
- ASSURANCES MARITIMES. - Les dispositions de la loi relative au délaissement sont donc inapplicables. - 236.
- ASSURANCES MARITIMES. L'assureur ne peut demander la réduction de l'estimation donnée aux objets assurés dans la police d'assurance, s'il ne prouve qu'il y a eu exagération et assurance d'un profit espéré. - 236. V. Avaries.
- ASSURANCE MUTUELLE. - Société. - Dissolution. - Réassurance. - Interdiction. Les sociétés d'assurances mutuelles ne sont pas des sociétés commerciales. - Elles en diffèrent notamment en ce qu'elles n'ont pas pour objet de réaliser des bénéfices. - 360.
- ASSURANCE MUTUELLE. Dans ces sociétés, la considération de la personne n'est pas le motif déterminant de la convention: c'est la propriété soumise à l'assurance qui en est la cause principale. - 360.
- ASSURANCE MUTUELLE. Ainsi, ces sociétés ne sont pas dissoutes, comme les sociétés ordinaires, par la mort naturelle ou civile, la déconfiture ou l'interdiction de l'un des associés. - 360.
- ASSURANCE MUTUELLE. Elles continuent aussi, malgré les mutations volontaires ou légales de la chose assurée, avec les ayants-cause de l'associé originaire, sans que ceux-ci soient même obligés de se faire connaître. - 360.
- ASSURANCE MUTUELLE. La clause des statuts d'une compagnie d'assurances mutuelles qui interdit à l'assuré le droit de se faire assurer par une autre compagnie pendant la durée de son engagement, n'empêche pas que celui-ci ne fasse assurer la cotisation variable qu'il pourra être tenu de payer chaque année, ni qu'il contracte une nouvelle assurance pour le temps où cessera son engagement. - 360.
- ASSURANCES SUR LA VIE. - V. Tontine.
- ASSUREURS. - V. Solidarité.
- AUTORISATION. - V. Armes de guerre, Autorité municipale, Etablissement insalubre, Mines, Société anonyme et Tontine.
- AUTORISATION MARITALE. - V. Femme marchande.
- AUTORITE ADMINISTRATIVE. - V. Compétence et Tribunal de commerce.
- AUTORITE MUNICIPALE. - Enseigne. - Affiche. - Autorisation. Est légal et obligatoire, l'arrêté municipal qui défend de placer ostensiblement aucune enseigne ou inscription, sans la permission préalable du maire, et de faire apposer les affiches et avis au public par un autre que par l'afficheur public. - 427.
- AUTORITE MUNICIPALE. Liberté de l'industrie. - Marché. - Heure. Est légal et obligatoire, l'arrêté municipal qui défend aux revendeurs de comestibles de s'introduire dans un marché avant une heure déterminée. - 475.
- AUTORITE MUNICIPALE. Liberté de l'industrie. - Port. - Portefaix. Est légal et obligatoire, l'arrêté municipal qui défend d'employer sur un port, au chargement et au déchargement des marchandises, d'autres personnes que les portefaix. - 405.
- AUTORITE MUNICIPALE. Liberté de l'industrie. - Porteur. - Bain. Est légal et obligatoire, l'arrêté d'un maire, approuvé par le préfet, qui défend à tous autres qu'aux porteurs nommés par le préfet de porter les malades aux bains des établissements thermaux. - 171.
- AUTORITE MUNICIPALE. Marché. - Voitures. - Stationnement. Est légal et obligatoire, l'arrêté municipal qui porte que les voitures des marchands seront, aussitôt après leur déchargement, conduites hors des marchés, et qui defend à tous conducteurs de voitures de faire manger leurs chevaux sur la voie publique - 419.
- AUTORITE MUNICIPALE. L'infraction à un tel arrêté ne peut être excusée, sous ce prétexte que les prévenus sont des cultivateurs et non des marchands. - 419.
- AUTORITE MUNICIPALE. Elle ne peut être excusée non plus par ce motif que la place du marché n'était pas pavée ou qu'il existait un usage contraire. - 419.
- AUTORITE MUNICIPALE. Omnibus. - Stationnement. - Ralentissement.
- AUTORITE MUNICIPALE. Est légal et obligatoire, l'arrêté municipal qui prescrit aux conducteurs de voitures omnibus de ne pas stationner sur la voie publique, pour appeler et recevoir des voyageurs, d'observer un intervalle entre le départ de chacune de leurs voitures et de suivre un itinéraire déterminé. - L'infraction à un tel arrêté ne peut être excusée sous prétexte qu'il n'y a eu qu'un ralentissement dans la marche des voitures, si ce ralentissement n'a eu lieu que pour appeler des voyageurs. - 476.
- AUTORITE MUNICIPALE. Professions à marteau. - Liberté d'industrie.
- AUTORITE MUNICIPALE. Un maire peut fixer, dans l'intérêt de la tranquillité générale, le temps pendant lequel seront interrompus les travaux des professions à marteau (chaudronniers, ferblantiers). - Mais il n'a pas le droit de déterminer les lieux dans lesquels l'exercice de ces professions devra être autorisé. - 448.
- AUTORITE MUNICIPALE. Suif en branches. - Abattoir. - Ustensiles.
- AUTORITE MUNICIPALE. L'arrêté municipal qui ordonne que les suifs en branches seront fondus dans un abattoir public est valable et obligatoire sous la sanction de l'art. 471 C. pén. - 240.
- AUTORITE MUNICIPALE. Mais il n'en est pas de même de la disposition de cet arrêté qui met l'entretien des ustensiles de cet abattoir à la charge de ceux qui s'en servent. - 240.
- AUTORITE MUNICIPALE. L'inaccomplissement de cette obligation ne peut donner lieu qu'Ã une action civile devant la juridiction ordinaire. - 240.
- AVAL. - V. Contrainte par corps et Effet de commerce.
- AVANCES. - V. Usure.
- AVARIES. - Jet. - Compétence. - Assurance maritime.
- AVARIES. Les art. 414 et suiv. C. comm. ne s'appliquent qu'au cas de contribution entre divers chargeurs. - 256.
- AVARIES. L'action en indemnité, pour avaries communes, résultant du jet à la mer, exercée contre les divers assureurs du chargement, par le propriétaire de ce chargement, peut donc être portée devant le tribunal du domicile des assureurs. - 256.
- AVARIES. Peu importe que le chargement ayant été assuré par plusieurs assureurs, il y ait lieu de faire entre eux la répartition des marchandises jetées à la mer. - 257.
- AVARIES. Navigabilité. - Vérification.
- AVARIES. La présomption résultant de ce que, avant son départ, le navire a été visité et trouvé en bon état de navigation, ne peut céder qu'à la preuve contraire qui est à la charge des assureurs. - 499.
- AVARIES. Navire. - Vice propre.
- AVARIES. L'armateur répond envers le chargeur des avaries causées par le vice propre du navire, alors même qu'une stipulation du connaissement l'a affranchi des avaries survenues par fortune de mer, accidents de navigation et autres de toute nature. - 214.
- AVARIES. Relâche. - Délibération. - Echouement.
- AVARIES. Sont avaries particulières au navire les réparations nécessitées par l'échouement accidentel de ce navire à l'entrée d'un port dans lequel on faisait relâche pour le salut commun, après délibération de l'équipage. - 32. V. Abordage et Dernier ressort.
- AVARIE GROSSE. - Usage.
- AVARIE GROSSE. Doit être considéré comme avarie grosse, le jet d'un canot à la mer, dans l'intérêt commun, et aussi le salaire des hommes (autres que ceux de l'équipage) employés à dégréer et regréer le navire. - L'usage, pour être obligatoire, doit être un usage général et non un usage local. - 508.
- AVIS. - V. Arbitrage forcé.
- AVOUE. - V. Appel et Faillite.
B
- BAILLEUR. - V. Privilége.
- BAIN. - V. Autorité municipale.
- BANQUE. - V. Commission et Receveur général.
- BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. - Complicité. - Acquittement.
- BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. En matière de banqueroute frauduleuse, l'acquittement de l'accusé principal ne fait pas obstacle à la poursuite et à la condamnation du complice. - 83.
- BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. Complicité. - Failli. - Acq
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Isidore Clairfond |
Collection | Littératures |
Parution | 21/11/2024 |
Nb. de pages | 594 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 1377g |
EAN13 | 9782418256989 |
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