Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime
Mathieu Maurice Fieux - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1828
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L'auteur - Mathieu Maurice Fieux
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Sommaire
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME V.e
- ABROGATION. - V. JUGEMENT PAR DEFAUT.
- ACCEPTATION. - V. FAILLITE. - LETTRE DE CHANGE. - SOCIETE.
- ACQUIESCEMENT. - V. BILLET A ORDRE. - LETTRE DE CHANGE. - MANDAT.
- ACTE. - V. FAILLITE.
- ACTIF. - V. FAILLITE.
- ACTION. - V. COMMISSIONNAIRE. - CONCORDAT. - FAILLITE. - NAVIRE.
- AFFINAGE. - V. ORDONNANCE.
- AFFIRMATION. - V. FAILLITE.
- AGENS. - V. DOUANE. - FAILLITE.
- AGENT DE CHANGE. - (Négociation. - Nullité. - Lésion. - Recours).
- Lorsqu'un agent de change, agissant en cette qualité, négocie des billets et en touche le montant, contrairement aux dispositions du Code de commerce, on doit prononcer la nullité de la négociation contre le tiers de bonne foi, au profit duquel elle a eu lieu451
- ARBITRAGE. - (Forcé. - Compromis. - Délégation. - Assistance. - Sentence. - Délai)
- En matière d'arbitrage forcé, les arbitres ont la faculté, lorsqu'ils n'y sont point autorisés par le compromis, de désigner l'un d'entr'eux pour opérer une descente sur les lieux et obtenir des renseignemens sur l'objet du litige.
- En tous cas, la partie qui a assisté à l'opération sans la contredire ne peut s'en faire un moyen de nullité contre la sentence arbitrale.
- En matière d'arbitrage forcé, lorsqu'aucun délai n'a été fixé aux arbitres, soit par le compromis, soit par le Tribunal qui les a nommés, les pouvoirs des arbitres ne subsistent pas, et ils ne peuvent en continuer l'exercice après le délai de trois mois, fixé par la loi en matière d'arbitrage volontaire.
- La réquisition de statuer, adressée aux arbitres par toutes les parties, et constatée par le procès-verbal, emporte prorogation tacite de délai161
- ARBITRAGE. - (Forcé. - Etranger).
- Un étranger ne peut être choisi pour arbitre en matière d'arbitrage forcé168
- ARBITRAGE.- (Discussion commerciale. - Compromis. - Appel). L'arbitrage qui a pour objet une contestation entre associés, et à raison d'une société commerciale, ne cesse pas d'être forcé si les arbitres nommés par le Tribunal, ou choisis par les parties, ont été autorisés par ces dernières à se dispenser des formes et des délais de droit, et à prononcer en dernier ressort.
- La décision rendue par ces arbitres ne pourrait être attaquée par opposition à l'ordonnance d'exequatur417
- ARBITRAGE. (Décision. - Partage. - Tiers-arbitre. - Récusation).
- Lorsque des arbitres, après avoir jugé un des points de la contestation, se déclarent partagés sur les autres points qui restent à juger, ces mêmes arbitres peuvent encore être récusés pour des faits postérieurs à cette déclaration de partage449
- ARBITRES. - V. SOCIETE.
- ARRET DE PRINCE. - V. ASSURANCE.
- ASSIGNATION. - (Donnée à bord. - Navire. - Validité).
- Il n'est pas nécessaire pour la validité d'une assignation donnée à bord d'un navire, qu'elle soit laissée à la personne même de l'assigné.
- Cette assignation peut être laissée à une personne de l'équipage trouvée à bord137
- ASSOCIE. - V. SOCIETE.
- ASSURANCE. - (Sinistre. - Aliment au risque. - Preuve du chargement. - Connaissement. - Rapport du capitaine. - Baratterie de patron).
- L'assuré doit être tenu de fournir la preuve du chargement qui fait l'aliment du risque.
- Les moyens de justification ne sont pas limités au connaissement seul.
- Les Tribunaux peuvent admettre, comme preuve justificative du chargement, tous autres documens.
- Le rapport du capitaine dont les assureurs ont garanti la baratterie, ne peut servir à prouver l'irrégularité du connaissement dans les faits qui lui sont contraires77
- ASSURANCE. - (Visite du navire. - Avaries. - Innavigabilité. - Vice propre. - Vétusté. - Fortune de mer).
- L'assureur ne peut excepter du vice-propre, sur le motif de la vétusté du navire, lorsque ce navire a été visité légalement avant son départ.
- Les procès-verbaux de visite forment une présomption légale du bon état d'un navire.
- Lorsque les experts chargés de visiter un navire à son arrivée déclarent que, malgré son état de vieillesse, il aurait pu arriver à sa destination sans les coups de mer qu'il a éprouvés, on doit reconnaître, dans cette déclaration, le fait de l'innavigabilité par fortune de mer, et admettre, à ce titre, l'abandon fait par l'assuré109
- ASSURANCE. - (Fortune de mer. - Perte. - Délaissement. - Innavigabilité. - Vice-propre. - Baratterie de patron. - Subrécargue. - Mandataire).
- La preuve de l'innavigabilité par fortune de mer doit être à la charge de l'assuré.
- Cette preuve ne peut résulter que d'un jugement en due forme, indépendamment des certificats de visite qui établissent une présomption du bon état du navire.
- Les assureurs qui ont garanti la baratterie de patronnesont par responsables des faits du capitaine, alors que ce dernier a la double qualité de subrécargue de l'armateur113
- ASSURANCE. - (Contre l'incendie. - Prime. - Contrat commercial, Société).
- L'assurance à prime contre l'incendie est, comme le contrat d'assurance maritime lui-même, un contrat commercial122
- ASSURANCE. - (Prime liée. - Avaries. - Changement de route. - Ligne du voyage assuré. - Infraction du contrat. - Réglement d'avaries. - Adhésion. - Fin de non recevoir).
- L'assureur n'est pas dégagé de son obligation pour les avaries survenues dans les lieux et dans les temps de risque, lorsque l'assuré a abandonné plus tard la ligne de son voyage.
- L'infraction au contrat ne peut produire un effet rétroactif.
- On ne peut tirer une fin de non recevoir du silence gardé par l'assureur sur le réglement d'avaries153
- ASSURANCE. - (Echoûment avec bris. - Naufrage. - Détérioration. - Convention des parties. - Dérogation au droit commun).
- Les conventions particulières stipulées dans un contrat d'assurances doivent produire leur effet lorsqu'elles dérogent aux dispositions légales sans porter atteinte à l'ordre public.
- Il y a simplement échoûment avec bris, lorsque le navire est demeuré dans son entier et a pu être remis à la mer194
- ASSURANCE. - (Naufrage. - Délaissement. - Gages de l'équipage. - Dette de l'armateur).
- En cas de naufrage du navire assuré pour le retour, et suivi d'un délaissement régulier du navire et du fret, les assurés peuvent, eu égard aux circonstances, être admis à faire supporter à l'armateur assuré, comme dette personnelle de sa part, les loyers des matelots et les gages du capitaine dus pour l'aller206
- ASSURANCE. - (Dissimulation du risque. - Nature de la marchandise. - Annulation du contrat).
- Lorsque la nature de la marchandise assurée n'est point désignée dans la police d'assurance, et que cette marchandise est sujette à une détérioration particulière, il y a lieu de dégager l'assureur de son obligation.
- La prime est néanmoins acquise, dans ce cas, à l'assureur.274
- ASSURANCE. - (Maritime. - Police. - Réserves. - Intention des parties. - Prise. - Arrêt de prince. - Temps du risque. - extinction).
- Lorsque, d'après les réserves stipulées dans une police d'assurance, l'événement prévu dans l'intention des parties contractantes s'est réalisé, il y a lieu de déclarer que le risque a pris fin.
- C'est dans le résultat de l'événement plutôt que dans sa nature ou sa qualification, que les juges doivent rechercher les motifs de leur décision280
- ASSURANCE. - (Sinistre. - Connaissement. - Capitaine. - Chargeur. - Aliment au risque. - Formalités. - Preuve du chargement).
- Lorsqu'il a été établi que les assurances ont été prises, en tout ou en partie, pour compte du capitaine du navire, celui-ci doit, en sa qualité d'assuré, rapporter un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage.
- Le connaissement dénué de cette formalité n'est point valable.
- Il faut qu'il y ait concours de documens établissant la preuve du chargement fait pour le compte du capitaine avec la signature, sur le connaissement, des deux principaux de l'équipage.312
- ASSURANCE. - (Sinistre. - Connaissement. - Rapport du capitaine. - Preuve du chargement).
- Le capitaine ne peut signer seul, et comme capitaine, le connaissement des marchandises qu'il charge lui-même à son propre bord.
- Le connaissement ne fait pas, dans ce cas, preuve du chargement contre les assureurs359
- ASSURANCE. - (Contre l'incendie. - Règles du contrat. - Législation spéciale. - Convention des parties. - Droit commun).
- Les assurances contre l'incendie ne sont pas régies par les principes des assurances maritimes.
- Elles le sont seulement par les clauses du contrat.
- L'article 359 du Code de commerce n'est pas applicable au cas où un individu a fait assurer plusieurs fois le même immeuble par différens assureurs.
- La clause par laquelle l'assuré s'engage à ne pas faire réassurer sa propriété, a pour effet d'emporter de plein droit la nullité du contrat, au cas de contravention382.
- AUTORISATION. - V. MINEUR.
- AVAL. - V. LETTRE DE CHANGE. - JUGEMENT.
- AVANCES. - V. MAITRE. - OUVRIER.
- AVARIE. - V. ASSURANCE.
- BARATTERIE. - V. ASSURANCE.
- BENEFICE. - V. CONCORDAT.
- BILLET. - (Causé valeur en marchandises. - Compétence. - Souscripteur non-commerçant. - Endosseurs négocians).
- Un billet causé valeur en marchandise, lorsqu'il n'est pas rigoureusement prouvé que le souscripteur soit commerçant ou ait fait un acte de commerce, n'entraîne pas la compétence du Tribunal de commerce, et par suite la contrainte par corps. Si ce même billet a eu pour endosseurs plusieurs individus négocians, et que le souscripteur non commerçant ait été seul assigné, la juridiction commerciale n'est pas compétente343
- BILLET A ORDRE. - (Endossement en blanc. - Propriété du billet. - Preuve testimoniale).
- Lorsque celui auquel un effet a été transmis par un endossement en blanc, le transmet à son tour à un tiers par un endossement également en blanc, ce dernier peut, quoiqu'il n'existe aucun commencement de preuve par écrit, être admis à prouver par témoins que la propriété du billet lui a été transmise7
- BILLET A ORDRE. - (Receveur des deniers publics. - Cause de l'obligation. - Endossement irrégulier. - Compétence).
- Lorsqu'un billet souscrit par un receveur des deniers publics énonce une cause étrangère à ses fonctions, ou à toute opération commerciale, le Tribunal de commerce est incompétent pour connaître de l'action. L'endossement dont on ne peut fixer la date avec certitude, dégénère en une simple procuration26
- BILLET A ORDRE. - (Droits de la Douane. - Payement. - Compétence).
- Bien que des billets à ordre soient des effets de commerce et souscrits par des négocians, cependant, s'ils ont été négociés à l'administration des Douanes en payement de ses droits, la demande en payement de ces effets doit être portée devant le Tribunal civil, lorsqu'elle est dirigée contre l'endosseur seul90
- BILLET A ORDRE. - (Protêt. - Devoir du porteur. - Défense. - Reconnaissance de la dette. - Acquiescement. - Exception).
- Le débiteur d'un billet à ordre qui a reconnu, devant les premiers juges, la légitimité d'une dette, et s'est borné à réclamer un délai pour le payement, a couvert, par ce fait, l'exception prise du manque des formalités imposées par l'art. 165 du Code de commerce, au porteur d'un billet protesté111
- BILLET A ORDRE. - (Protêt. - Intérêts. - Prescription. - Saisie-arrêt).
- C'est du jour du protêt que doivent courir les intérêts d'un billet à ordre. Ces intérêts se prescrivent par un intervalle de cinq ans. Une saisie-arrêt faite dans les mains d'un tiers, au préjudice du débiteur, ne produit pas une interruption de la prescription.186
- BILLET A ORDRE. - (Endossement. - Pour acquit. - Usage. - Endossement irrégulier. - Valeur reçue).
- Lorsqu'il est consacré, par l'usage d'une place de commerce, que le pour acquit mis au dos d'une lettre de change produit l'effet d'un endossement régulier, cet usage reconnu ne peut prévaloir contre une disposition législative. Le pour acquit doit être considéré comme un endossement irrégulier. L'auteur de cet endossement irrégulier ne peut s'en prévaloir contre le porteur du billet235
- BILLET A ORDRE. - Même décision par la Cour royale de Bordeaux, sur les deux premières questions et sur la troisième.
- Le porteur du billet ne conserve pas son recours contre le signataire du pour acquit395
- BILLET A ORDRE. - (Cause illicite. - Tiers-porteur. - Décision motivée).
- Le billet à ordre souscrit valeur en marchandises, qui est déclaré n'avoir pour cause qu'une opération illicite, est nul. même à l'égard du tiers-porteur, par cela seul qu'il est établi que ce dernier a eu connaissance de la véritable cause du billet. Le tiers-porteur qui prouverait que ce billet lui a été remis en payement, et qu'un jugement a reconnu qu'il n'a aucunement participé à l'opération illicite pour laquelle le billet a été souscrit, ne pourrait pas en obtenir le payement. L'arrêt qui, en annulant, même à l'égard du tiers-porteur, un billet à ordre, parce que ce billet a eu pour cause une opération illicite, se borne à déclarer, d'une part, que les documens et pièces du procès établissent évidemment que le billet a été souscrit pour une cause illicite, et, d'autre part, que toute la conduite du tiers-porteur démontre qu'il en a eu connaissance, contient des motifs suffisans. On ne peut prétendre, dans ce cas, que les juges n'ont pas suffisamment spécifié la cause illicite336
- BILLET A ORDRE. - (Non négociant. - Preuves. - Incompétence. - Nouveaux moyens).
- Le souscripteur d'un billet à ordre qui, étant assigné en payement devant le Tribunal de commerce, décline la compétence du Tribunal par la raison qu'aucun des signataires n'est commerçant, est admissible à prouver que l'un d'eux a pris faussement la qualité de négociant.
- Celui qui, après avoir soutenu en première instance l'incompétence d'un Tribunal, en se fondant sur la nature même de l'obligation dont on lui demandait le payement, fait valoir en appel un nouveau moyen d'incompétence tiré de la qualité des personnes, ne peut-être réputé former une demande nouvelle..415V. LETTRE DE CHANGE. - SOCIETE.
- BONNE-FOI. - V. ENDOSSEMENT. - LETTRE DE CHANGE.
- BREVET D'INVENTION. (Déchéance. - Ouvrage public).
- L'art. 16, § 3 de la loi du 7 Janvier 1791, qui prononce la déchéance du brevet d'invention contre l'inventeur ou se disant tel, qui sera convaincu d'avoir obtenu une patente pour des découvertes déjà consignées et décrites dans des ouvrages imprimés et publiés, embrasse, dans la généralité de ses termes, les ouvrages imprimés et publiés en France, et ceux imprimés et publiés en pays étranger.
- Les juges doivent déclarer sans effet tout brevet obtenu pour une invention déjà décrite et consignée dans des ouvrages imprimés et publiés en pays étranger, alors même que ces ouvrages n'ont pas été publiés en France376
- CAPITAINE DE NAVIRE. - Obligation. - Livres de bord. - Evénement de mer. - Vente sous voile. - Réglement d'avarie).
- Le capitaine d'un navire n'est pas tenu d'inscrire avec détail, sur son livre de bord, les ventes faites en mer des marchandises qui font partie de sa cargaison et qui ont été livrées sous voiles.
- L'assuré ne peut, après un règlement d'avarie auquel il a acquiescé, réclamer du capitaine qui n'a pas été appelé à ce réglement, le préjudice qu'il prétend en avoir souffert66
- CAPITAINE DE NAVIRE. - (Passager. - Convention. - Relâche forcée).
- La convention par laquelle un capitaine de navire s'est chargé, moyennant une somme convenue, de transporter des passagers à une destination et de les nourrir pendant la traversée, est, à moins de stipulation contraire, nécessairement aléatoire; en sorte que le capitaine est tenu, vis-à-vis des passagers, de tous les événemens qui peuvent arriver, même de ceux de force majeure.
- Spécialement, le capitaine peut être condamné, par corps, à rembourser aux voyageurs les frais de nourriture et de logement qu'ils auraient été obligés de faire en cas de relâche forcée. Ces derniers peuvent, s'il est établi que le navire, à son départ, n'était pas en état de tenir la mer, demander la résolution de la convention et obtenir, indépendamment de l'indemnité ci-dessus, la restitution des sommes par eux payées pour le prix du voyage351V. ASSURANCE. - CHARGEMENT. - FRET.
- CESSION DE BIENS. - (Déclaration de faillite. - Empêchement).
- De ce qu'un débiteur a formé une demande afin d'être admis au bénéfice de cession, il ne s'ensuit pas qu'ultérieurement il ne puisse se constituer en état de faillite303
- CHARGEMENT. - (De navire. - Perte de marchandises - Obligation du capitaine. - Permis. - Fin de non recevoir. - Douane, - Entrepôt. - Agens. - Responsabilité).
- Le capitaine est dégagé de ses obligations envers le propriétaire du chargement, lorsque la marchandise est remise sous le palan de son navire.
- Les énonciations des permis de débarquement originairement délivrés par une personne ayant qualité à cet effet, établissent une fin de non recevoir, du moins quant à la quantité, en faveur du capitaine.
- L'administration de l'entrepôt qui reçoit la marchandise par ses délégués, devient, par ce fait, mandataire responsable du négociant pour la représentation de cette marchandise.
- Les délégués de cette administration sont, à leur tour, tenus d'une arrière-garantie.
- L'administration des Douanes ne peut se prévaloir de prétendues irrégularités contenues dans des permis émanés de ses employés.
- Le capitaine et l'armateur doivent être tenus de fournir caution pour la condamnation éventuelle qui peut être prononcée par suite de leur gestion437
- COLPORTAGE. - V. VENTE.
- COMMANDEMENT. - V. HUISSIER. - JUGEMENT.
- COMMANDITAIRE. - V. SOCIETE.
- COMMERCANT. - V. COMMIS.
- COMMERCE. - V. MINEUR.
- COMMETTANT. - V. MANDAT.
- COMMIS. - (Voyageur. - Vente. - Livraison. - Compétence).
- La commission prise par un commis voyageur ne doit pas être considérée comme la promesse de livrer dont parle l'art. 420 du Code de procédure civile.
- Il faut qu'il y ait acceptation de la commande par la maison du commis, pour que la vente soit parfaite.
- Le Tribunal du domicile des vendeurs est compétent pour connaître des difficultés relatives à cette vente50
- COMMIS. - (Tierce-opposition. - Fin de non recevoir. - Mandat. - Salaire. - Convention des parties. - Interprétation).
- Le commis d'une maison de commerce avec lequel un tiers a traité directement, est recevable à former tierce-opposition à un jugement ou un arrêt dans lequel il a été statué, en son absence, sur le taux de la commission qui devait lui être allouée personnellement.
- On ne peut, aux termes de l'art. 474 du Code de procédure, déclarer que le commis a été dûment représenté dans une instance par la personne de son chef de maison.
- C'est toujours en faveur de l'obligé que doit s'interpréter le silence d'une convention dans quelques-unes de ses parties106
- COMMIS. - (Voyageur. - Vente. - Commerçant. - Responsabilité).
- Un commerçant est tenu de la vente faite en son nom par son commis-voyageur, lors même qu'une convention particulière entr'eux restreindrait les pouvoirs que la qualité de commisvoyageur fait présumer aux tiers, ou que le commis-voyageur ne justifierait pas d'un pouvoir de vendre126
- COMMISSAIRE-PRISEUR. - V. COURTIER.
- COMMISSION. - V. COURTAGE. - MANDATAIRE.
- COMMISSIONNAIRE. - (Prix de transport. - Appel. - Retenue. - Lettre de voiture. - Enonciation. - Délai).
- Le commissionnaire poursuivi en payement du prix du transport, peut pour la première fois, en appel, demander contre le voiturier la retenue stipulée en cas de retard, à la charge de justifier que ses commettans lui font subir la même réduction.
- Lorsqu'une lettre de voiture énonce que le transport aura lieu en toute diligence, sous peine de la retenue du tiers du prix, les juges doivent apprécier le délai nécessaire pour l'effectuer19
- COMMISSIONNAIRE. - (De roulage. - Voiturier. - Remise de la marchandise. - Vérification. - Action récursoire. - Délai de l'action. - Fraude. - Soustraction. - Responsabilité).
- Le réceptionnaire d'une marchandise ne peut invoquer le bénéfice de l'art. 108 du Code de commerce, contre le commissionnaire de roulage, pour réclamer dans les six mois, à raison d'une soustraction frauduleuse faite à son préjudice.
- Lorsqu'il est d'usage, sur une place de commerce, de recevoir, par l'entremise d'un commissionnaire, les marchandises accompagnées d'un bulletin exprimant que les réclamations doivent être faites dans les vingt-quatre heures, le réceptionnaire ne peut, après ce délai, se prévaloir de l'art. 105 du Code de commerce, pour soutenir qu'il est fondé dans son action, n'ayant pas payé le prix de la voiture.
- Dans le cas de fraude ou de soustraction d'une partie des objets transportés, le réceptionnaire conserve une action personnelle contre le voiturier284V. MANDAT. - VENTE.
- COMPENSATION. - V. FAILLITE.
- COMPETENCE. - (Moulin à huile. - Réparation).
- Le propriétaire d'un moulin à huile, encore que son exploitation puisse le faire considérer comme négociant, n'est pas justiciable des Tribunaux de commerce, à raison des réparations qu'il a fait faire à ce moulin par un ouvrier20
- COMPETENCE. - (Dernier ressort. - Appel).
- Lorsqu'un jugement n'a statué que sur une demande inférieure à 1,000 fr., l'appel n'est point recevable, et l'on ne peut proposer devant la Cour une exception d'incompétence, ratione materioe, qui n'aurait pas été soumise aux premiers juges98
- COMPETENCE. - (Tribunaux de commerce. - Lettre de change. - Payement. - Endosseur. - Répétition).
- Lorsqu'un endosseur, condamné solidairement, avec le tireur, au payement d'une lettre de change, a payé au-delà de ce qu'il devait en capital et accessoires, l'action en restitution qu'il forme contre le porteur n'est point de la compétence des Tribunaux de commerce.
- Cette action doit être portée devant le Tribunal qui, seul, peut connaître de l'exécution du jugement de condamnation.
- L'action connue en droit sous le nom de condictio indebiti, n'est pas, de sa nature, essentiellement civile300V. BILLET A ORDRE. - COMMIS. - DOUANE. - FAILLITE. - LETTRE DE CHANGE. - SOCIETE. - TRIBUNAL DE COMMERCE.
- COMPROMIS. - V. ARBITRAGE.
- COMPTE COURANT. - V. FAILLITE.
- CONCORDAT. (Action. - Nullité. - Délai. - Dol. - Créancier hypothécaire).
- La demande en nullité d'un concordat doit être considérée comme matière sommaire, et peut être jugée par la Chambre des appels de police correctionnelle.
- L'action en nullité d'un concordat, pour cause de dol et de fraude, peut être exercée après l'expiration de huitaine prescrite par l'art. 523 du Code de commerce.
- Un créancier hypothécaire est recevable à demander la nullité d'un concordat, encore qu'il ne soit point appelé à y concourir.45
- CONCORDAT. - (Opposition. - Délai. - Formes. - Jugement d'homologation. - Appel).
- La voie de l'opposition est, dans tous les cas, la seule dont les créanciers puissent user pour faire prononcer la nullité du concordat.
- L'opposition au concordat doit toujours être formée dans la huitaine, à peine de déchéance, quels que soient les moyens sur lesquels elle est fondée, notamment lorsque le failli a été condamné comme banqueroutier simple.
- Elle ne peut être formée verbalement à l'audience par un cré
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Mathieu Maurice Fieux |
Collection | Littératures |
Parution | 28/03/2024 |
Nb. de pages | 498 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 1188g |
EAN13 | 9782418129641 |
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