Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime
Mathieu Maurice Fieux - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1827
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L'auteur - Mathieu Maurice Fieux
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Sommaire
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME IV.e
- ABANDON. - Voyez ASSURANCE.
- ABROGATION. - V. EMPRISONNEMENT.
- ACCEPTATION. - V. LETTRE DE CHANGE.
- ACQUIT A CAUTION. - V. CONTRIBUTIONS INDIRECTES.
- ACTIF. - V. SOCIETE.
- ACTION EN RISTOURNE. - V. ASSURANCE.
- ACTION EN RISTOURNE. - DIRECTE. - V. COMPETENCE.
- ACTION EN RISTOURNE. - TRANSMISSION DE PROPRIETE. - V. BATEAU A VAPEUR.
- AGENT DE CHANGE. - (Faillite. - Jugement. - Rétractation. - Réhabilitation. - Juridiction. - Envaspanssement de pouvoir). Le Tribunal de commerce qui, par un premier jugement, a déclaré la faillite d'un agent de change, ne peut rétracter plus tard son jugement, sous le prétexte que, depuis cette déclaration, le failli a payé ses créanciers.
- AGENT DE CHANGE. - Ce mode de procédure constitue un excès de pouvoir et un envaspanssement de juridiction.
- AGENT DE CHANGE. - C'est exclusivement aux Cours royales qu'appartient la connaissance des demandes en réhabilitation406
- AGREE. - (Tribunal de commerce. - Opposition). L'agréé représentant la partie devant le Tribunal de commerce, doit être assimilé à l'avoué postulant devant les Tribunaux ordinaires, et par conséquent, on doit admettre en principe, que tout jugement rendu par défaut contre l'agréé qui s'est présenté à l'audience, ne sera susceptible d'opposition que dans la huitaine, à compter du jour de la signification, aux termes de l'art. 157 du Code de procédure civile102
- ALIMENS. - V. EMPRISONNEMENT.
- ALIMENT AU RISQUE. - V. ASSURANCE.
- AMENDE. - V. TIMBRE.
- AMIABLE COMPOSITEUR. - V. ARBITRAGE.
- APPEL. - (Compétence. - Livre. - Preuve). En matière de commerce, l'appel d'un jugement sur la compétence, n'est point suspensif, et n'empêche pas les Juges de statuer sur le fond397
- APPEL. - V. JUGEMENT PAR DEFAUT.
- ARBITRAGE. - (Forcé. - Amiables compositeurs. - Ordonnance d'exéquatur. - Président. - Compétence). Le Président du Tribunal de commerce est compétent pour rendre exécutoire une sentence émanée d'arbitres, que des associés en matière de commerce ont nommés pour juger les contestations qui se sont élevées entr'eux, à l'occasion de leur société, quand bien même les arbitres auraient été institués amiables compositeurs, et, comme tels, dispensés de suivre les règles du droit et les formes de la procédure62
- ARBITRAGE. - (Forcé. - Société. - Pouvoir des arbitres. - Délai. - Prorogation). Les règles de l'arbitrage volontaire, sur la désignation des arbitres et sur le délai dans lequel ils sont appelés à prononcer, sont applicables à l'arbitrage forcé.
- ARBITRAGE. - Le fait de la remise des pièces et la comparution des parties devant les arbitres, après l'expiration du délai fixé pour l'arbitrage, doit être considérée comme une prorogation de ce délai.119
- ARBITRAGE. - (Forcé. - Compromis. - Délai. - Prorogation. - Sentence. - Nullité). En matière d'arbitrage forcé, une partie peut demander la nullité d'une sentence arbitrale, rendue hors du délai fixé par un compromis judiciaire, quoique, depuis ce délai, elle ait remis aux arbitres un mémoire contenant des conclusions, si la partie adverse n'a consenti à une prorogation par aucun acte écrit254
- ARBITRAGE. - (Forcé. - Société. - Liquidation. - Délai. - Prorogation. - Tierce-opposition). En matière d'arbitrage forcé, les Tribunaux peuvent accorder aux arbitres une prorogation de délai sur la demande d'une seule des parties, formée antérieurement à l'expiration du délai.
- ARBITRAGE. - Lorsqu'il s'agit de liquider une société de commerce, tout associé ou son représentant doit être appelé à la formation du Tribunal arbitral et à tous les jugemens qui statuent sur le pouvoir des arbitres, et il peut former tierce-opposition à ces jugemens, s'il n'a pas été appelé297
- ARBITRAGE. - (Société. - Compétence. - Tribunal civil. - Exception). En matière de société commerciale, quoique la cause doive être renvoyée devant des arbitres, après avoir été portée devant un Tribunal de commerce, les Tribunaux civils peuvent connaître de la contestation, si elle leur est soumise par tous les associés, sans qu'aucun d'eux propose l'exception d'incompétence343
- ARBITRAGE. (Forcé. - Tiers-arbitre. - Juridiction). La Cour qui, après avoir infirmé un jugement commercial, a renvoyé les parties devant les arbitres forcés, a seule le droit de nommer, à défaut des parties, un tiers-arbitre pour vider le partage432
- ARBITRES. - (Sociétés. - Experts. - Tiers-arbitres. - Contrainte par corps. - Associés frères). Lorsqu'un jugement, en nommant des arbitres, leur a, entre autres choses, conféré la mission de décider s'il y a société, relativement à une espèce particulière d'opération, et dans le cas de la négative, de donner leur avis comme experts sur cette partie de la contestation; que l'un des arbitres a donné son avis sur tous les points en litige, tandis que l'autre a jugé qu'il devait être sursis à l'arbitrage jusqu'à ce que le Tribunal eût décidé s'il y avait ou non société, le tiers-arbitre peut valablement prononcer sur le fond, en se réunissant ainsi à l'opinion de l'un des arbitres143
- ARBITRES. - (Amiables compositeurs. - Renonciation. - Tiers-arbitres. - Sentences arbitrales). La qualification d'amiables compositeurs donnée aux arbitres, ne suffit pas pour leur attribuer le droit de prononcer en dernier ressort. On ne peut en induire, de la part des parties, une renonciation tacite au droit d'appeler.
- ARBITRES. - Lorsque les parties se sont interdites la faculté d'appeler dans le cas où un tiers-arbitre serait nommé par les arbitres divisés d'opinion, on ne peut induire de cette renonciation expresse, une renonciation tacite pour le cas où le tiers-arbitre ne serait pas appelé.
- ARBITRES. - On peut se pourvoir par appel contre un jugement arbitral, lorsque le reproche d'avoir prononcé sur choses non demandées, n'est pas le seul adressé aux arbitres, et qu'on argue d'erreur leur sentence, sur les points qui leur étaient réellement soumis347
- ARBITRES. - V. CONTRAINTE PAR CORPS. - TRIBUNAL DE COMMERCE.
- ASSURANCE. - (Modèle des polices)26
- ASSURANCE. - (Avaries. - Délaissement). Lorsque la chose assurée a éprouvé d'abord des avaries partielles, réparées par l'assuré, puis un sinistre donnant lieu au délaissement, l'assuré peut réclamer de l'assureur, outre la somme assurée, le montant des avaries.
- ASSURANCE. - Les stipulations de la police d'assurance, portant que l'assureur se met, en tout et pour tout, au lieu et place de l'assuré, peuvent dans le cas de l'avarie et du délaissement cumulés, obliger l'assureur à payer au-delà de la somme assurée77
- ASSURANCE. - Même décison par arrêt de la Cour de Bordeaux464
- ASSURANCE. - (Délaissement. - Cassation). La clause d'une police d'assurance portant que le délaissement ne pourra avoir lieu qu'en cas de perte des trois quarts des marchandises assurées (art. 369 du Code de commerce), n'exclut pas la faculté de délaisser, lorsque, par suite d'échouement, les marchandises ont été déchargées en bon état et que le capitaine n'a pu trouver de navire pour les recharger et les conduire au lieu de leur destination.
- ASSURANCE. - L'arrêt qui le décide ainsi, d'après l'interprétation des conventions des parties, est à l'abri de la cassation98
- ASSURANCE. - (Echouement avec bris. - Abandon. - Délaissement des marchandises. - Sauvetage). L'échouement avec bris, qui donne lieu à l'abandon du corps du navire, autorise de plein droit l'abandon des marchandises assurées séparément, quoique après le sinistre majeur, ces marchandises aient été sauvées en totalité121
- ASSURANCE. - (Contrat à la grosse. - Prime. - Aliment au risque. - Action en ristourne). On doit reconnaître qu'il y a eu aliment au risque couru par les assureurs, lorsque l'assuré rapporte la preuve qu'il réunissait à son insu, et pour la majeure partie de la somme assurée lors du contrat, la double qualité d'emprunteur et de prêteur à la grosse.
- ASSURANCE. - On peut soutenir qu'il y a eu, dans ce cas, confusion des deux qualités, aux termes de l'art. 1300 du Code civil126
- ASSURANCE. - (Evaluation de l'objet assuré. - Valeur conventionnelle. - Fortune de mer. - Avaries. - Jet à la mer. - Appréciation des faits. - Pouvoir discrétionnaire des juges). Lorsque l'assureur a connu la chose assurée, il ne peut, plus tard, argumenter de la nature du chargement pour contester les avaries.
- ASSURANCE. - Lorsque le prix de la chose assurée se compose d'élémens divers et de frais qui en augmentent la valeur, on ne peut, dans ce cas, considérer le contrat fait sur cette base comme une assurance sur profit espéré prospanbé par la loi.
- ASSURANCE. - Les juges peuvent, en appréciant les faits de la cause, user du pouvoir discrétionnaire qui leur est donné par la loi, pour la réduction des dommages réclamés154
- ASSURANCE. (Police. - Réticence - Stipulation pour compte). L'assureur ne peut se prévaloir de la clause, pour compte de qui il appartiendra, pour soutenir qu'il y a eu réticence, lorsque l'objet assuré appartenait au sujet d'une puissance en état de guerre, s'il est d'ailleurs établi, par d'autres assurances souscrites dans le même lieu, à la même époque, et sur-tout par le même assureur, que cette circonstance n'a pas influé sur l'opinion du risque194
- ASSURANCE. - (Visite du navire. - Avaries. - Innavigabilité. - Vice propre. - Vétusté. - Fortune de mer). L'assureur ne peut excepter du vice propre, sur le motif de la vétusté du navire, lorsque ce navire a été visité légalement avant son départ.
- ASSURANCE. - Cette visite est une présomption légale du bon état du navire.
- ASSURANCE. - On doit admettre l'abandon fait par l'assuré, lorsque l'innavigabilité a été déclarée provenir d'une fortune de mer198
- ASSURANCE. - (Destination du navire. - Alongement de voyage. - Baraterie de patron. - Saisie. - Chargeur. - Perte. - Responsabilité). Le prolongement de voyage n'est pas, par rapport à l'assuré, une cause d'annulation du contrat, lorsque ce fait provient du capitaine, dont les assureurs ont garanti la baraterie.
- ASSURANCE. - La présence de l'armateur à bord du navire qui a dérouté ou prolongé son voyage, n'est pas un moyen dont on puisse se prévaloir contre le chargeur pour écarter le fait de baraterie.
- ASSURANCE. - Il suffit de la privation, reconnue en fait, de l'objet qui fait l'aliment de l'assurance, pour motiver l'abandon indépendamment de l'anéantissement physique et matériel242
- ASSURANCE. - (Echoûment avec bris. - Délaissement. - Perte. - Détérioration). Pour que l'échoûment avec bris puisse donner lieu au délaissement, il n'est pas nécessaire qu'il soit joint à l'un des autres cas énumérés dans l'art. 369 du Code de commerce.
- ASSURANCE. - Plus spécialement, il n'est point nécessaire que la perte ou détérioration s'élève aux trois quarts.
- ASSURANCE. - On doit entendre le cas d'échoûment avec bris, dans ce sens que les deux circonstances réunies forment un accident majeur275
- ASSURANCE. - (Sinistre. - Grand cabotage. - Voyage au long cours). Le voyage d'Alicante à Rouen ne doit pas être réputé voyage de long cours278
- ASSURANCE. - (Contrebande. - Réticence. - Risque). La circonstance qu'un navire est destiné à faire la contrebande, n'aggrave point l'opinion du risque, et ne doit pas être déclarée aux assureurs, à peine de nullité, pour réticence.
- ASSURANCE. - La résolution de l'assurance à prorata ne résulte pas suffisamment de la simple volonté de l'assuré, par exemple de la circonstance qu'il aura pris une nouvelle assurance309
- ASSURANCE. - (Connaissement. - Preuve du sinistre. - Abandon. - Obligation du capitaine. - Rapport de mer). L'obligation imposée par la loi au capitaine, de sauver avec lui l'or et l'argent, est subordonnée à la possibilité de le faire sans compromettre la vie des passagers et de l'équipage.
- ASSURANCE. - Les assureurs qui ont garanti la baraterie de patron, ne peuvent s'opposer à l'abandon fait par l'assuré, sous le prétexte que le capitaine était propriétaire du navire naufragé.
- ASSURANCE. - On doit valider l'abandon fait par un assuré qui rapporte les preuves légales du chargement et du sinistre355
- ASSURANCE. - (Contre l'incendie. - Règles du contrat. - Différence de l'assurance maritime. - Législation spéciale. - Convention des parties. - Droit commun). Les règles du contrat d'assurance maritime ne peuvent être appliquées à l'assurance sur incendie.
- ASSURANCE. - Dans l'absence d'une législation spéciale pour les contrats d'assurance sur incendie, on doit s'en rapporter aux conventions stipulées entre les parties.
- ASSURANCE. - Dans le doute sur l'intention des parties, c'est d'après le droit commun que ces conventions doivent être interprétées360
- ASSURANCE. - (Avarie. - Jet à la mer. - Petit cabotage). Les assureurs doivent être tenus du payement des avaries survenues aux marchandises chargées sur le tillac d'un vaisseau, naviguant au petit cobotage449
- ASSURANCE. - (Sinistre. - Abandon. - Silence de l'assureur. - Assignation en validité). L'assuré qui a fait signifier un acte d'abandon, a le droit de faire expliquer de suite l'assureur sur le fait de l'acceptation; et, dans le cas du silence de ce dernier, il peut faire valider cet abandon par la justice.
- ASSURANCE. - Par suite de cette déclaration de validité, l'assuré ne peut pas exercer contre l'assureur une action en payement avant l'échéance du terme fixé par le contrat451
- ASSURANCE. - (Dissimulation du risque. - Nature des marchandises. - Annulation du contrat). Lorsque la nature de la marchandise assurée n'est point désignée dans la police d'assurance, et que cette marchandise est sujette à une détérioration particulière, il y a lieu de dégager l'assureur de son obligation.
- ASSURANCE. - La prime est néanmoins acquise dans ce cas à l'assureur470
- ASSURANCE. V.. COMPAGNIE.
- ATTELAGE. - V. VOITURES PUBLIQUES.
- ATTERMOIEMENT. - V. FAILLITE.
- AVANCE. - V. COMMISSIONNAIRE.
- AVARIES. - V. ASSURANCES.
- BAILLEUR A LOYER. - (Garant. - Dépositaire). Le bailleur à loyer qui perçoit une rétribution pour les marchandises déposées dans ses magasins, ne doit pas être considéré comme un dépositaire, et responsable à ce titre sans convention expresse sur ce point161
- BANQUEROUTE. - (Complicité. - Recel). Le fait de détournement ou de recelé des biens d'un banqueroutier ne constitue la complicité de banqueroute qu'autant qu'il est l'effet d'un concert frauduleux avec le banqueroutier.
- BANQUEROUTE. - A défaut de ce concert, il n'y a que vol passible de peine criminelle ou correctionnelle, et qui donne lieu seulement à des réparations civiles s'il a été commis par la femme du banqueroutier140
- BANQUEROUTE. - (Frauduleuse. - Jury. - Moralité d'un fait). Il n'y a pas lieu à condamnation pour banqueroute frauduleuse, sur la simple déclaration du jury, portant que l'accusé n'a tenu que des livres irréguliers.
- BANQUEROUTE. - Le jury doit être interrogé, en outre, sur la moralité de ce fait matériel, c'est-à-dire, sur la question de savoir si les irrégularités des livres indiquent la fraude.
- BANQUEROUTE. - La Cour d'assises excède ses pouvoirs en résolvant elle-même cette seconde question341
- BANQUEROUTE. - (Faillite en pays étranger. - Compétence). On peut poursuivre devant les Tribunaux français, des Français prévenus de complicité de banqueroute frauduleuse, quand même la faillite a été ouverte en pays étranger, sur-tout si les faits qui motivent l'accusation se sont passés en France417
- BANQUEROUTE. - V. FAILLITE.
- BARATERIE DE PATRON. - V. ASSURANCE.
- BATEAU A VAPEUR. (Navire. - Licitation. - Spécialité. - Meubles. - Actions. - Transmission de propriété. - Endossement). Un bateau à vapeur doit être assimilé aux navires dont parle l'art. 220 du Code de commerce, et il est licitable par les mêmes voies.
- BATEAU A VAPEUR. Le fait de propriété d'un bateau à vapeur, par action ou fraction d'intérêt, n'est point un obstacle à sa licitation324
- BILLET. (A ordre. - Domicile. - Place. - Non négocians. - Compétence). Un billet à ordre souscrit dans une commune rurale, et payable à domicile dans une ville, ne peut être assimilé à une lettre de change.
- BILLET. Pour que les contestations dont ce billet est l'objet soient portées devant le Tribunal de commerce, il faut que ce billet soit revêtu de signatures de négocians107
- BILLET. - (Intérêts. - Echéance). Quand un billet, portant conventionnellement intérêt jusqu'à l'échéance, n'est pas acquitté à cette époque, le créancier qui fait depuis des poursuites doit obtenir des intérêts à partir seulement du jour de sa demande en justice192
- BILLET. - (A ordre. - Signataires non commerçans. - Solidarité. - Condamnation. - Dernier ressort). Tous les signataires d'un billet à ordre, même non commerçans, sont solidairement obligés de l'acquitter.
- BILLET. - C'est suffisamment conclure contr'eux à l'exécution de cette solidarité, que de demander qu'ils soient condamnés conjointement à payer ce billet264
- BILLET. - (A ordre. - Cause de l'obligation. - Nullité. - Jeu ou pari. - Novation de la dette). Le souscripteur d'un billet à ordre ne peut argumenter d'une cause illicite pour en demander la nullité, lorsqu'il est reconnu que cet engagement a opéré une novation, et qu'il a été librement souscrit326
- BILLET. - Jugé en sens contraire par arrêt de la Cour de Bordeaux, qui réforme ce jugement468
- BILLET. - (A ordre. - Endossement. - Tireur. - Endossement en blanc. - Compétence). L'endossement en blanc n'opère pas le transport d'un billet à ordre.
- BILLET. - Cet endossement constitue un simple mandat, et soumet le porteur à toutes les exceptions que le souscripteur pourrait opposer au mandant445
- BILLET. V. FAILLITE.
- BONNE FOI. - V. LETTRE DE CHANGE.
- CABOTAGE. - V. ASSURANCE. - DECISION MINISTERIELLE. - ORDONNANCE.
- CAPITAINE. - (Engagement. - Propriétaire du navire). L'armateur n'est point responsable d'un emprunt fait par le capitaine, lorsque l'obligation dont on excipe est le résultat d'un prêt particulier, et lorsqu'il n'est pas prouvé que cet emprunt ait eu pour objet les besoins du navire203
- CAPITAINE. - (Navire. - Avaries. - Armateur. - Responsabilité. - délaissement). La responsabilité d'un propriétaire de navire, pour le fait du capitaine, ne cesse pas, aux termes de l'art. 216 du Code de commerce, par l'abandon du navire et du fret, même dans le cas où ce fait s'applique à des engagemens légalement contractés dans l'intérêt du navire380
- CAPITAINE. - (Navire. - Avaries. - Répartition. - Armateur. - propriétaire de navire. - Responsabilité. - Abandon). La question qui précède a été résolue en sens contraire dans une espèce nouvelle; et, par suite, les mêmes juges ont résolu les questions suivantes:
- CAPITAINE. - On ne doit pas appliquer la restriction établie par l'art. 216 aux actes personnels faits dans l'intérêt privé du capitaine de navire.
- CAPITAINE. - On peut, dans certains cas, considérer un capitaine comme le mandataire de l'armateur et des chargeurs, sur-tout lorsqu'il s'agit des mesures prises pour le salut commun411
- CAUTION. - (Concordat. - Créancier). La caution n'est point libérée par le fait du créancier qui signe, sans aucune réserve, un concordat où il consent une remise en faveur du débiteur principal, de telle sorte que le créancier ne pourrait exercer contre la caution pour recouvrer ce qui lui est encore dû, aucune action récursoire55
- CHARGEUR. - V. ASSURANCE.
- COMMANDEMENT. - V. CONTRAINTE PAR CORPS.
- COMMANDITAIRE. - V. SOCIETE.
- COMMIS. - (Négociant. - Enquête. - Témoins. - Reproche). En matière commerciale, le commis ou le procureur fondé d'un négociant peut être produit et entendu comme témoin dans une enquête poursuivie contre ce négociant105
- COMMIS. - (Voyageur. - Vente. - Livraison. - Compétence). La vente faite par l'entremise d'un commis voyageur, n'est parfaite que par le consentement de la maison à laquelle ce commis appartient, lorsqu'il n'est point établi que ce dernier eût le pouvoir de vendre.
- COMMIS. - La marchandise est censée livrée dans le lieu même de l'expédition, quoique, d'après les conventions, les frais de transport aient été laissés à la charge du vendeur.
- COMMIS. - Le Tribunal de commerce du domicile du vendeur est compétent, dans ces circonstances, pour statuer sur les difficultés auxquelles à pu donner lieu cette vente434
- COMMIS. - (Commis-voyageur. - Détournement. - Vol domestique). Le commis-voyageur salarié à tant par mois, qui détourne une somme au préjudice de sa maison de commerce, commet un vol domestique, et non un simple abus de confiance463
- COMMISSION. - V. MANDAT.
- COMMISSIONNAIRE. - (Privilége. - Avance. - Subrogation). Le commissionnaire a privilége, à raison de ses avances, sur les marchandises à lui expédiées d'une autre place, lors même que son commettant habite la même ville que lui.
- COMMISSIONNAIRE. - Si ces avances ont été faites pour payer un commissionnaire antérieur, il est subrogé aux droits de ce dernier223
- COMMISSIONNAIRE. - (Expéditeur - Garantie. - Compétence). Un expéditeur peut être assigné en garantie par un commissionnaire devant le Tribunal du lieu où l'acheteur a cité celui-ci et où la marchandise devait être livrée.
- COMMISSIONNAIRE. - Le vendeur qui expédie des marchandises à un commissionnaire, sans lui en indiquer la destination, doit indemniser l'acheteur de la perte de ces marchandises, arrivée par force majeure dans les magasins du commissionnaire389
- COMPAGNIE D'ASSURANCES. - (Statuts. - Police. - Agent). Un contrat d'assurance terrestre n'est point soumis aux formes établies par l'art. 332 du Code de commerce, pour les assurances maritimes.
- COMPAGNIE D'ASSURANCES. - Il peut être établi par des présomptions, sur-tout s'il y a commencement de preuve par écrit.
- COMPAGNIE D'ASSURANCES. - Les statuts d'une compagnie, quoiqu'insérés au Bulletin des Lois, restent toujours de simples contrats dont la violation ou fausse interprétation ne peut donner ouverture à cassation.
- COMPAGNIE D'ASSURANCES. - Les assurances consenties par l'agent public d'un compagnie, quoiqu'il n'ait pas le droit d'en consentir, sont obligatoires pour la compagnie à l'égard des tiers assurés220
- COMPETENCE. - (Garantie. - Tribunal de commerce). La demande en garantie formée contre un individu non commerçant, dans une instance pendante devant un Tribunal de commerce, ne doit pas être portée devant les Tribunaux civils.17
- COMPETENCE. - (Lieu de la convention. - Société en participation). Si le défendeur n'est point domicilié dans le lieu de la convention, il ne peut être distrait de ses juges naturels, lorsqu'il ne s'agit ni de vente de marchandises, ni de société prouvée72
- COMPETENCE. - (Usine. - Gestion. - Négoce). La gestion d'une usine dont les opérations constituaient un négoce, ne forme point un lien commercial entre le mandant et le mandataire, et les réglemens des comptes qui en découlent ne sont pas de la compétence des Tribunaux de commerce196
- COMPETENCE. - (Engagement du capitaine. - Propriétaire de navire. - Action directe. - Emploi. - Besoins du navire. - Fret des marchandises sauvées). Le propriétaire d'un navire peut être assigné devant un Tribunal autre que celui de son domicile, pour les faits du capitaine et à l'occasion des engagemens pris par ce dernier203
- COMPETENCE. - (Commis. - Tribunal de commerce). Les demandes formées par les commis, pour leurs appointemens, ne sont pas de la compétence des Tribunaux de commerce409
- COMPETENCE. V. APPEL. - ARBITRAGE. - BANQUEROUTE. - BILLET A ORDRE. - COMMISSIONNAIRE. - COMMIS VOYAGEUR. - CONTRAINTE PAR CORPS. - ETRANGER. - FAILLITE. - TRAITE.
- COMPROMIS. - V. ARBITRAGE.
- CONCORDAT. - V. CAUTION.
- CONNAISSEMENT. - (Ordre. - Privilége). Le connaissement transmis par la voie de l'ordre ne confère pas au porteur un privilège sur les marchandises qui ne lui ont pas été expédiées à lui-même d'une autre place, et qui ne se trouvent pas dans ses magasins10
- CONNAISSEMENT. - (Ordre. - Endossement. - Transmission de propriété. - Compte à demi). L'endossement d'un connaissement passé à l'ordre d'un tiers, a pour effet d'en transmettre la propriété.
- CONNAISSEMENT. - L'individu qui se prétend associé en participation, ne peut revendiquer ses droits sur les marchandises portées sur un connaissement dans lequel son nom n'est pas rapporté240
- CONNAISSEMENT. -
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Mathieu Maurice Fieux |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 13/06/2023 |
Nb. de pages | 506 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 1202g |
EAN13 | 9782329947631 |
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