Maximes du palais, sur les titres les plus utiles des institutes et du code. Tome 1
Guillaume Bonnemant - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1785
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L'auteur - Guillaume Bonnemant
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Sommaire
SOMMAIRE DES MAXIMES CONTENUES dans ce Premier Volume.
TITRE PREMIER. DE PATRIA POTESTATE.
DÉFINITION de la puissance paternelle. | fol. 1 |
MAX. I. Si le père peut substituer pupillairement à ses enfans; si les substitués succèdent à l'impubère sans aucune détraction; et si la mère peut prétendre un droit de légitime sur les biens de l'enfant pupille. | 3 |
MAX. II. Si le père a le pécule aventif de ses enfans pendant leur vie, et pleinement le pécule profectif | 4 |
MAX. III. Si le père jouit des fruits et usufruits de la légitime de ses enfans. | 7 |
MAX. IV. Si le père peut remettre l'injure faite à son enfant, eo invito. | 8 |
MAX. V. Si le père peut donner à son enfant qui n'est pas émancipé, extrà causam matrimonii, et si la donation par lui faite entre vifs est perpétuellement révocable. | 9 |
MAX. VI. Si l'enfant de famille ne peut point tester, etiam permittente patre. | 10 |
MAX. VII. Si le père peut tenir son enfant en prison. | 13 |
MAX. VIII. Si, quand il y a plusieurs ascendans et descendans, les descendans sont toujours sous la puissance du plus ancien. | 14 |
MAX. IX. Si l'aïeul émancipe son fils, les petits-fils qui sont nés ou conçus auparavant l'émancipation, demeurent sous sa puissance. | 14 |
MAX. X. De quelle manière se dissout la puissance paternelle. | 15 |
MAX. XI. Si l'habitation est une dérogation à la puissance paternelle. | 19 |
MAX. XII. Si le fils de famille peut accepter des charges. | 21 |
MAX. XIII. Si les prêts d'argent peuvent être faits au fils de famille. | 22 |
MAX. XIV. Si, quand le fils de famille s'oblige pour son père, il peut s'aider du Macédonien. | 23 |
MAX. XV. C'est au fils de famille qui veut s'aider du Macedonien, à prouver qu'il est fous la puissance paternelle. | 24 |
MAX. XVI. Si la prescription a lieu contre le fils de famille. | 24 |
MAX. XVII. Si la prescription court contre le fils de famille pour les biens dont l'usufruit appartient à son père. | 25 |
TITRE II. DE PRIMIS NUPTIIS.
Définition du mariage. | 27 |
MAX. I. Quelles sont les personnes qui peuvent se marier. | 29 |
MAX. II. A quel âge peut-on contracter mariage. | 31 |
MAX. III. L'impuissance est-elle au rang des nullités absolues. | 32 |
MAX. IV. Un mariage subsistant est-il un empêchement absolu. | 35 |
MAX. V. Les voeux solennels forment-ils un empêchement dirimant. | 37 |
MAX. VI. Jusques à quel degré de parenté le mariage est-il permis. | 38 |
MAX. VII. Le rapt de séduction est-il du nombre des empêchemens dirimans. | 45 |
MAX. VIII. L'adultère secret forme-t il un empêchement dirimant. | 46 |
MAX. IX. Les peines de l'Authentique cessent-elles après la mort du mari. | 47 |
MAX. X. La disparité de culte est-il un empêchement dirimant absolu. | 48 |
MAX. XI. Si le consentement des Parties est une des conditions les plus essentielles. | 49 |
MAX. XII. Si les enfans doivent requérir le consentement de leurs pères et mères. | 57 |
MAX. XIII. Si le mariage doit être célébré en face de l'Eglise et en présence du Curé des Parties. | 65 |
MAX. XIV. Si le mariage doit être précédé de la publication des bans. | 70 |
MAX. XV. Si les mariages tenus secrets sont valables. | 73 |
MAX. XVI. Si la bonne foi de l'un des conjoints suffit pour rendre les enfans qui en sont issus, légitimes. | 77 |
MAX. XVII. Quelles sont les légitimations que le droit a admises. | 78 |
MAX. XVIII. Le mariage est une matière mixte. | 83 |
MAX. XIX. Quand, dans une matière principale, il intervient un appel comme d?abus incident, devant quel Juge doit être portée cette instance. | 90 |
MAX. XX. L'appel comme d'abus est-il reçu en tout temps. | 91 |
MAX. XXI. Le mariage est-il indissoluble. | 92 |
MAX. XXII. Si les majeurs peuvent être contraints à réaliser les promesses de mariage. | 94 |
MAX. XXIII. Si les fiançailles par paroles de présent sont permises. | 97 |
MAX. XXIV. Sous quelles conditions sont censés donnés les présents de noces. | 99 |
MAX. XXV. Le concubinage induit-il le mariage. | 100 |
MAX. XXVI. Le mariage assure-t-il l'état des enfans. | 102 |
MAX. XXVII. Le mariage doit-il être libre. | 107 |
MAX. XXVIII. Le remariage peut-il être prospanbé. | 109 |
MAX. XXIX. En quoi consiste la puissance maritale. | 109 |
MAX. XXX. Le mari a-t-il la correction des moeurs. | 110 |
MAX. XXXI Si le mari acquiert ce que la femme gagne par son industrie. | 111 |
MAX. XXXII. Est-il nécessaire qu'il y ait contrat de mariage pour rendre le sacrement de mariage valide. | 113 |
TITRE III.
DE SECUNDIS NUPTIIS.
Définition des secondes noces. | 115 |
MAX. I. Des peines de l'an du deuil. | 116 |
MAX. II. Des peines après l'an du deuil. | 120 |
MAX. III. Des peines de la mère non petitis tutoribus. | 129 |
TITRE IV.
DE JURE DOTIUM.
Définition de ce contrat. | 135 |
MAX. I. Privilége des contrats de mariage. | 136 |
MAX. II. De quelles conditions sont susceptibles les contrats de mariage. | 137 |
MAX. III. Si l'on détrait la quarte Trébellianique d'un fidéicommis contractuel. | 139 |
MAX. IV. Si l'on peut déroger aux pactes matrimoniaux par des contre-lettres. | 140 |
MAX. V. Les articles de mariage ont-ils la même force que les contrats. | 141 |
MAX. VI. Qu'est-ce que la dot. | 143 |
MAX. VII. Le père est-il tenu de doter. | 144 |
MAX. VIII. Le père est obligé de redoter sa fille. | 146 |
MAX. IX. Lorsque l'aïeul constitue une dot à sa petite-fille, est-elle censée constituée contemplatione patris. | 147 |
MAX. X. Le père doit-il littéralement spécifier les biens donnés de son chef en dot. | 148 |
MAX. XI. L'augment de dot a-t-il le même privilége que la constitution dotale. | 151 |
MAX. XII. La dot ne s'impute jamais à la Trébellianique, ni à la falcidie. | 152 |
MAX. XIII. La dot ni la donation ne peuvent jamais être diminuées dans le cas d'un second mariage. | 152 |
MAX. XIV. La dot ne peut jamais être détériorée par aucun pacte. | 153 |
MAX. XV. Les reconnoissances par dessus les constitutions dotales sont inutiles. | 155 |
MAX. XVI. Quand est-ce que la constitution de dot est sujette à l'insinuation | 157 |
MAX. XVII. La femme mariée, fous une constitution générale, peut-elle avoir des biens aventifs. | 158 |
MAX. XVIII. La fille peut-elle, dans son contrat de mariage, renoncer à sa légitime. | 160 |
MAX. XIX. Le mineur est-il restitué en fait de constitution dotale | 162 |
MAX. XX. Les lois Ah Anastasio et Per diversas, ont-elles lieu en France. | 164 |
MAX. XXI. Comment se doivent payer la dot et les coffres promis sans aucune appréciation. | 166 |
MAX. XXII. Le mari peut-il exiger la dot que la femme mineure s'est constituée. | 167 |
MAX. XXIII. Les intérêts de la dot sont-ils dus au mari depuis la demeure. | 170 |
MAX. XXIV. La présence du père l'oblige-t-elle à la reconnoissance de la dot, | 174 |
MAX. XXV. Lorsque le père et la mère s'obligent ensemble pour la. reconnoissance de la dot, les biens du père supportent-ils cette reconnoissance. | 176 |
MAX. XXVI. Le fonds dotal est-il inaliénable. | 177 |
MAX. XXVII. Les donations en contrat de mariage sont-elles exemptes des formalités prescrites par le Statut. | 186 |
MAX. XXVIII. Les donations en contrat de mariage sont-elles irrévocables | 187 |
MAX. XXIX. Les donations faites entre futurs conjoints sont-elles révocables. | 188 |
MAX. XXX. Dans la donation faite en contrat de mariage par un père à ses enfans, le premier donataire n'a-t-il qu'un simple droit de légitime. | 190 |
MAX. XXXI. Les donations faites en contrat de mariage sont-elles sujettes à la révocation. | 192 |
MAX. XXXII. La dot. de la femme de l'héritier grevé se prend-elle sur les biens fidéicommissaires. | 193 |
MAX. XXXIII. Les donations faites par les ascendans aux futurs mariés sont-elles sujettes à la même hypothèque. | 197 |
MAX. XXXIV. La femme a-t-elle une hypothèque tacite et légale sur tous les biens du mari. | 200 |
MAX. XXXV. La présence du créancier à un contrat de mariage, suffit-elle pour lui faire perdre les créances et hypothèques qu'il avoit sur les biens donnés. | 203 |
MAX. XXXVI. En quel cas la loi permet-elle à la femme de répéter sa dot. | 209 |
MAX. XXXVII. La femme peut-elle être contrainte de remettre sa collocation dans le compte de la discussion. | 210 |
MAX. XXXVIII. Quel est le but de la loi, en accordant à la femme la collocation sur les biens du mari. | 211 |
MAX. XXXIX. La femme, en se colloquant, doit-elle faire procéder à deux collocations. | 212 |
MAX. XL. Si la femme peut répéter la dot de son mari pendant le mariage en cas de séparation. | 213 |
MAX. XLI. En quels cas peut-on exécuter, contre le mari, la condamnation de la confiscation de la dot. | 220 |
MAX. XLII. Du retour de la dot. | 221 |
MAX. XLIII. Le retour a-t-il lieu en faveur du père constituant. | 222 |
MAX. XLIV. La dot constituée par l'aïeul à sa petite-fille, est-elle sujette. au rapport dans la succession du père. | 223 |
MAX. XLV. Du retour se la dot en faveur de la mère et des ascendans maternels. | 225 |
MAX. XLVI. Du retour des donations en faveur des ascendans. | 226 |
MAX. XLVII. Comment se règlent les conventions matrimoniales. | 230 |
MAX. XLVIII. En cas de restitution de la dot, dans quel temps est dû le fonds dotal. | 232 |
MAX. XLIX. Si les alimens et habillemens viduaux sont dus à la veuve. | 235 |
MAX. L. Le mari est-il tenu de sa négligence. | 240 |
MAX. LI. Dans quel cas le mari est-il tenu de la perte de la dot de sa femme. | 241 |
MAX. LII. La mort civile est-elle un empêchement dirimant. | 245 |
MAX. LIII. Quel est le privilége de la femme en exerçant la revendication de son fonds dotal. | 247 |
MAX. LIV. Le fonds acheté des deniers de la dot est subsidiairement dotal. | 247 |
MAX. LV. Si la femme peut répéter le prix de ses hardes, quand il n'y a point de reconnoissance dans le contrat. | 248. |
MAX. LVI. La femme mariée, fous une constitution générale, a-t-elle ses actions libres du vivant de son mari. | 249 |
MAX. LVII. La dot est-elle sujette au retranchement. | 252. |
MAX. LVIII. L'Authentique Praetereà est-elle suivie en Provence. | 253 |
DES BIENS PARAPHERNAUX.
MAX. I. Les biens paraphernaux sont ceux qui n'entrent point dans la constitution dotale. | 254 |
DES DONATIONS RECIPROQUES.
MAX. I. Si les gains nuptiaux et de survie sont des avantages que les mariés stipulent en leur faveur. | 258 |
DE LA DONATION EN ARGENT.
MAX. I. Si les donations réciproques sont en usage parmi nous. | 262 |
TITRE V. DE TUTORIBUS ET CURATORIBUS.
Définition de la Tutelle. | 272 |
MAX. I. Si les pères peuvent nommer des tuteurs à leurs enfans. | 275 |
MAX. II De l'obligation des parens à faire pourvoir les pupilles de tuteurs et curateurs: forme d'y faire procéder. | 276 |
MAX. III. Quel est le Juge compétant auquel on doit s'adresser pour faire pourvoir les pupilles de tuteur. | 281 |
MAX. IV. Si l'on donne un tuteur à celui qui en a déjà un. | 283 |
MAX. V. Si le Juge est responsable de la nomination tutélaire. | 286 |
MAX. VI. Si le tuteur, une fois créé, peut contraindre les proches parens de le cautionner. | 288 |
MAX. VII. Si l'on peut éluder la charge de tuteur. | 289 |
MAX. VIII. Si la mère est tenue de cautionner. | 297 |
MAX. IX. Si les nominateurs peuvent imposer à la nomination du tuteur, telles conditions qu'il leur plaît. | 298 |
MAX. X. Si les parens peuvent contraindre le tuteur de leur rendre compte. | 300 |
MAX. XI. Si le tuteur doit rendre compte année par année. | 301 |
MAX. XII. Si le tuteur est obligé de loger l'argent à intérêt. | 302 |
MAX. XIII. De quel jour le tuteur peut prétendre d?intérêt et d'hypothèque pour raison de son reliquat. | 304 |
MAX. XIV. Par devant qui le compte doit-il être rendu. | 306 |
MAX. XV. En quoi consiste l'office d'un tuteur. | 308 |
MAX. XVI. Si le tuteur est tenu de prouver l'insolvabilité du débiteur cédé. | 313 |
MAX. XVII. Si le père du pupille peut dispenser le tuteur de faire inventaire. | 314 |
MAX. XVIII. S'il est permis au tuteur de vendre les biens du pupille. | 315 |
MAX. XIX. Si l'action en revendication a lieu aux ventes des biens des mineurs & pupilles faites sans formalité. | 317 |
MAX. XX. Si les pupilles et mineurs peuvent plaider sans l'assistance d'un curateur. | 318 |
MAX. XXI. Si toutes les tutelles en France sont datives. | 319 |
MAX. XXII. Si les tuteurs et curateurs peuvent faire quelque chose au préjudice de leur pupille. | 320 |
MAX. XXIII. Si le consentement du curateur est nécessaire aux dernières volontés du mineur. | 321 |
MAX. XXIV. Comment doit-on entendre cette maxime du droit: Minori invito non datur curator. | 322 |
MAX. XXV. Quelles sont les obligations dont peuvent être tenus les pupilles et les mineurs. | 325 |
MAX. XXVI. Si les pupilles et les mineurs sont tenus de leur contrat, lorsqu'ils leur sont avantageux. | 326 |
MAX. XXVIL Si le mineur peut valablement s'obliger quand il a obtenu des lettres de restitution d'âge. | 327 |
MAX. XXVIII. Si le mineur peut s'obliger pour se rédimer d'esclavage. | 328 |
MAX. XXIX. Si le mineur est restitué envers les prescriptions statutaires. | 329 |
MAX. XXX. Si le mineur est restitué en fait de négoce. | 330 |
MAX. XXXI. Si le mineur est restitué en fait de mariage. | 331 |
MAX. XXXII. Si le mineur est restitué lorsque le créancier a prouvé l'utilité de l'emploi. | 331 |
MAX. XXXIII. Si le mineur est restitué en fait d'apprentissage. | 332 |
MAX. XXXIV. Si le mineur est restitué en fait de crime. | 334 |
MAX. XXXV. Si le mineur est restitué envers un département d'accusation. | 335 |
MAX. XXXVI. Si le mineur est restitué envers un autre mineur. | 336 |
MAX. XXXVII. Si le mineur est restitué quand, étant proche de sa majorité, il s'est dit majeur. | 336 |
MAX. XXXVIII. Si les alimens des pupilles et des mineurs peuvent excéder leur revenu. | 340 |
MAX. XXXIX. Si l'éducation des pupilles est donnée aux substitués. | 341 |
MAX. XL. Si les tuteurs et proches parens des pupilles peuvent prétendre des vacations pour raison de leur charge. | 343 |
MAX. XLI. Si les tuteurs peuvent se faire quitter à leur pupille. | 344 |
MAX. XLII. Si les mineurs ne sont point restitués dix ans après leur majorité. | 347 |
MAX. XLIII. Si les tuteurs et curateurs sont toujours tenus de l'administration après la tutelle finie. | 349 |
MAX. XLIV. Si en cas de dol le serment est déféré au pupille. | 351 |
MAX. XLV. S'il est prospanbé aux tuteurs et curateurs de prendre aucune cession fur leur pupille. | 352 |
MAX. XLVI. Si le tuteur est tenu de requérir l'avis de ses parens pour plaider contre son pupille. | 355 |
MAX. XLVII. Si les mineurs peuvent être provoqués à partage. | 355 |
MAX. XLVIII. Si le mineur peut renoncer à son bénéfice de minorité. | 358 |
MAX. XLIX. Si le mineur est restitué en tout ce qui concerne sa charge. | 359 |
MAX. L. Si le mineur est restitué en fait de compromis. | 359 |
MAX. LI. Si le mineur est restitué en fait de transaction. | 360 |
MAX. LII. Si le mineur est restitué en matière bénéficiale. | 361 |
MAX. LIII. Si le mineur peut exiger ses capitaux. | 362 |
MAX. LIV. Si le mineur est restitué envers les contrats par lui passés en minorité, quand il les a exécutés en majorité. | 363 |
MAX. LV. Si, avant d'aliéner les biens des pupilles et mineurs, il faut que les meubles aient été entièrement vendus. | 364 |
MAX. LVI. Si, pour se pourvoir contre les rentes des pupilles et des mineurs, il faut recourir aux lettres du Prince. | 365 |
MAX. LVII. Si les tuteurs peuvent épouser leur pupille. | 367 |
DE FIDEJUSSORIBUS MINORUM.
MAX. I. Si la caution du mineur profite du privilége de restitution. | 369 |
TITRE VI. DE RERUM-DIVISIONE
MAX. I. En quoi consiste la première division des choses. | 375 |
MAX. II. Les choses de droit humain sont ou publiques ou particulières. | 377 |
MAX. III. De quelle manière l'on peut acquérir le domaine des choses. | 378 |
MAX. IV. Si l'accession est une manière d'acquérir par le droit des gens. | 382 |
MAX. V. Si l'on acquiert la propriété des choses par la spécification. | 385 |
TITRE VII.
DE REBUS CORPORALIBUS ET INCORPORALIBUS.
MAX. I. Les choses corporelles se divisent en meubles et en immeubles. | 387 |
MAX. II. Si les meubles ont suite par hypothèque. | 390 |
MAX. III. Si le débiteur peut vendre et aliéner ses meubles. | 393 |
MAX. IV. Si le débiteur peut vendre ses immeubles. | 395 |
MAX. V. Des actions fondées sur hypothèque. | 395 |
MAX. VI. Si celui qui a vendu des meubles et marchandises perd sa préférence. | 398 |
MAX. VII. Des formalités qu'on doit garder dans les saisies. | 400 |
MAX. VIII. Toute saisie mobiliaire doit être enregistrée. | 402 |
MAX. IX. Ce que doit observer l'Huissier en établissant un séquestre. | 403 |
MAX. X. Si le créancier premier saisissant est préférable à tout autre sur l'effet saisi. | 404 |
MAX. XI. Du délai que le Juge peut accorder au débiteur. | 404 |
MAX. XII. Si l'on doit faire saisir les meubles avant les immeubles. | 405 |
MAX. XIII. La Partie qui fait procéder à une saisie, peut-elle être présente. | 406 |
MAX. XIV. Si le créancier peut faire procéder à une saisie les jours de fête. | 407 |
MAX. XV. Peut-on faire proçéder à une saisie sans un Jugement préalable. | 407 |
MAX. XVI. La vente par décret a-t-elle lieu en Provence. | 408 |
MAX. XVII. Du choix accordé au créancier qui se colloque sur les immeubles de son débiteur. | 411 |
MAX. XVIII. Les collocations doivent-elles être enregistrées. | 412 |
MAX. XIX. Si l'on est tenu de se colloquer sur les cuves et gros tonneaux, et quand est-ce qu'ils sont réputés immeubles. | 413 |
MAX. XX. Ce qu'on entend par la collocation. | 414 |
MAX. XXI. Quel droit accorde-t-on au créancier p |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Guillaume Bonnemant |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 01/09/2020 |
Nb. de pages | 664 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 901g |
EAN13 | 9782329459080 |
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