Résumé
Date de l'édition originale : 1911
Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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Sommaire
TABLE CHRONOLOGIQUE des Jugements et Arrêts rendus en matière artistique et littéraire pendant l'année 1911 et contenus dans ce volume 1911
- 2 Janvier Tribunal civil Seine (3e ch.) Pages 13
- 5 Janvier Tribunal civil Seine (6e ch. supp.)56
- 6 Janvier Tribunal civil Seine (3e ch.)182
- 6 Janvier Tribunal civil Seine (5e ch. supp.)221
- 10 Janvier Tribunal civil Seine (3e ch.)5
- 13 Janvier Tribunal civil Seine (3e ch.)63
- 13 Janvier Tribunal civil Seine (3e ch.)77
- 19 Janvier Tribunal correctionnel Seine (11e ch.)71
- 21 Janvier Tribunal civil Seine (3e ch.)60
- 24 Janvier Tribunal civil Seine (3e ch.)50
- 4 Février Tribunal civil Seine (3e ch.)82
- 4 Février Tribunal civil Seine (3e ch.)48
- 6 Février Cour Douai74
- 9 Février Tribunal civil Seine (3e ch.)18
- 10 Février Tribunal civil Seine (3e ch.)16
- 10 Février Tribunal civil Seine (3e ch.)41
- 21 Février Tribunal civil Seine (3e ch.)21
- 4 Mars Tribunal correctionnel Seine (11e ch)114
- 8 Mars Cour Paris (1re ch.)154
- 10 Mars Tribunal civil Seine (7e ch. 3e section)140
- 25 Mars Tribunal civil Seine (3e ch.)64
- 27 Mars Tribunal civil Seine (3e ch.)210
- 30 Mars Tribunal civil Seine (3e ch.)177
- 31 Mars Tribunal civil Seine (5e ch.)185
- 7 Avril Tribunal civil Seine (5e ch.)191
- 15 Avril Tribunal paix Bruxelles226
- 15 Avril Tribunal paix Bruxelles227
- 28 Avril Tribunal civil Avesnes265
- 4 Mai Tribunal paix Paris (14e arr.)194
- 4 Mai Tribunal civil Seine (3e ch.)188
- 6 Mai Tribunal civil Seine (3e ch.)230
- 10 Mai Tribunal civil Seine (5e ch.)149
- 12 Mai Tribunal civil Seine (7e ch., 3e sect.)140
- 12 Mai Tribunal civil Seine (3e ch.)199
- 13 Mai Tribunal civil Seine (1re ch.)130
- 18 Mai Tribunal civil Seine (3e ch.)164
- 18 Mai Tribunal civil Amiens118
- 20 Mai Tribunal civil Seine (3e ch.)97
- 2 Juin Tribunal civil Seine (3e ch.)223
- 17 Juin Tribunal civil Seine (1re ch.)240
- 30 Juin Tribunal civil Seine (3e ch.)236
- 13 Juillet Tribunal civil Seine (5e ch)227
- 15 Juillet Tribunal civil Seine (1re ch.)215
- 19 Juillet Tribunal civil Seine (1re ch.)224
- 31 Juillet Tribunal civil Seine (3e ch.)205
- 6 Novembre Tribunal civil Seine (6e ch.)302
- 6 Novembre Tribunal civil Seine (3e ch.)299
- 8 Novembre Cour cassation (Ch. Req)271
- 9 Novembre Cour Paris (4e ch.)
- 13 Novembre Cour suprême Etats-Unis293
- 15 Novembre Tribunal civil Seine (3e ch.)279
- 4 Décembre Tribunal civil Seine (3e ch.)283
- 4 Décembre Tribunal commerce Seine304
- 7 Décembre Tribunal civil Seine (3e ch.)271
- 13 Décembre Tribunal civil Seine (3e ch.)275
TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES Par ordre Alphabétique
Affiches
- V. Contrefaçon artistique.
Antiquités
- Vente d'antiquités. Dans une vente d'antiquités (dans l'espèce des ivoires) il y a lieu raisonnablement d'induire que l'ancienneté des objets était la condition essentielle du marché, lorsque le prix des objets était élevé et que le vendeur antiquaire a indiqué que les objets étaient anciens. En conséquence ces objets étant modernes, cette erreur doit être considérée comme tombant sur la substance de la chose et annulant le contrat. p. 56.
Arcspantecture
- V. Contrefaçon artistique.
- Contrefaçon d'une façade. L'arcspantecte qui a fait les plans d'un casino en s'inspirant de l'oeuvre d'autrui crée cependant une oeuvre personnelle et originale méritant la protection de la loi des 19-24 juillet 1793 modifiée par celle du 11 mars 1902. Est en conséquence contrefacteur l'arcspantecte qui, chargé d'édifier une maison de santé pour le compte d'une ville, reproduit la façade de ce Casino en apportant à l'édifice des modifications ne changeant pas le caractère arcspantectural de l'oeuvre et n'empêchant pas la copie servile. P. 240.
- Contrefaçon d'une façade. L'arcspantecte qui construit une maison de santé pour le compte d'une ville n'est pas au service de cette ville, il n'en est pas le préposé et n'est ni sous sa surveillance ni sous sa dépendance. p. 240.
- Signature de l'arcspantecte sur le bâtiment. Bien qu'il ne soit pas de jurisprudence constante qu'un arcspantecte ait le droit de mettre son nom sur le bâtiment édifié par ses soins, il y a lieu en cas de contrefaçon d'ordonner la suppression du nom du contrefacteur sur l'édifice contrefait et l'inscription du nom de l'arcspantecte ayant dressé les plans qui ont été contrefaits. p. 240.
Articles de journal
- Rapport de faits inexacts. Si le journaliste a le droit dans ses articles de renseigner ses lecteurs sur tout ce qu'il considère comme susceptible de les intéresser, il a aussi le devoir strict de vérifier l'exactitude des faits qu'il rapporte. Ainsi lorsqu'il publie, même de bonne foi et sans intention de nuire, un fait inexact, ou s'il dénature un évènement qui s'est vraiment produit, il commet une faute susceptible, quand elle a porté préjudice à autrui, d'engager sa responsabilité vis-à-vis des tiers dans les termes du droit commun. Les dispositions de l'article 1382 du Code civil ont une portée générale et s'appliquent aux quasi délits commis par la voie de la presse. p. 185.
Articles de modes (Robes et manteaux)
- V. Dessins et modèles.
- Modèles de couture. Loi de 1902 étrangère à la couture. Si avant la loi du 14 juillet 1909, la loi des 19 et 24 juillet 1793 pouvait s'appliquer aux ouvrages de modes qui constituent des oeuvres d'art tels que des manteaux ou robes de cour ou de théâtre nettement spécialisés par la richesse des étoffes, par la diversité des ornements, par le style et surtout par l'usage auquel ils étaient destinés, elle ne visait point les modèles qu'au début de chaque saison les couturières font pour leur clientèle. La loi du 11 mars 1902 est étrangère à l'industrie de la couture, son titre indiquant qu'elle a pour objet les oeuvres de sculpture et ses travaux préparatoires ne visant que l'industrie du bronze, de la bijouterie, de l'orfévrerie c'est-à-dire tout ce qui se rattache à l'art plastique. L'article 15 de la loi de 1806 astreignait le fabricant qui voulait revendiquer la propriété d'un dessin à faire un dépôt au Conseil de Prud'hommes. p. 63.
- Modèle de manteau. Loi du 18 mars 1806. Contrefaçon. Mauvaise foi. Si la loi du 18 mars 1806 protège comme modèles de fabrique les robes, manteaux et articles de mode ayant fait l'objet d'un dépôt, au point de vue de la nouveauté du modèle il n'y a pas à rechercher, si, pour certaines dispositions, il y a eu des emprunts faits aux modes anciennes, c'est la combinaison judicieusement choisie des divers éléments qui le composent qui lui donnent un caractère d'originalité et de fantaisie indiscutable et qui le rend susceptible de propriété privative. Celui qui est poursuivi en contrefaçon d'un manteau ne saurait exciper de sa bonne foi en prétendant que ce manteau aurait été confectionné d'après un croquis pris par un des coupeurs l'ayant aperçu sur les épaules d'une dame aux "Galeries Lafayette", alors qu'il résulte de la déclaration d'une vendeuse des "Galeries Lafayette" que le manteau est un manteau de théâtre et qu'on porte aussi sur les plages d'spanver, alors surtout qu'on trouve dans la manche intérieure du manteau la reproduction d'un signe caractéristique. p. 68.
- Modèles de robes. Est coupable de contrefaçon celui qui reproduit au détriment d'une maison de couture des modèles de robes déposés au Conseil des prud'hommes à l'encontre desquels on ne saurait invoquer l'absence de nouveauté et l'excuse de banalité. p. 234.
- Dessin de blouse forme kimono. Un dessin de blouse affectant la forme kimono caractérisé par l'emploi d'une division en quatre segments séparés par bande en forme de croix servant de soutien à toute la composition est valablement déposé comme dessin de fabrique. p. 304.
Artiste
- V. Louage de service.
- Artiste dramatique. Pseudonyme. Le pseudonyme sous lequel un artiste dramatique conquiert sa réputation et se fait connaître du public constitue une propriété exclusive: aucun autre artiste dramatique ne peut s'en emparer. Constitue une usurpation le fait de s'emparer du pseudonyme en y retranchant une lettre alors que les deux noms conservent la même consonnance et une physionomie a peu près identique (dans l'espèce Yahne et Yane). p. 224.
Arts décoratifs
- Conférence technique de l'union. p. 315.
Association littéraire et artistique internationale
- Réunion de l'association à Paris le 4 décembre 1911. - Résolutions. p. 314.
Ballet
- V. Oeuvres chorégrapspanques. Opéra.
Bibliograpspane
- La beauté de Paris. Conservation des aspects esthétiques par M. Magny. Paris, librairie Tignol, 1911. in-8°. p. 95.
- Code expliqué de la presse. Traité général de la police de la presse et des débats de publication par Georges Barbier, refondu et mis au courant par M. Paul Matter et J. Rondelet. 2 vol. Marchal et Godde 1911. p. 94.
- Le droit d'auteur et la Phonograpspane, par Pierre Le Bec. Paris, Rousseau, 1911. p. 176.
- Le droit d'auteur et les instruments de reproduction mécaniques. Le droit d'adaptation phonograpspanque en Belgique, par Paul Wauwer-avocat à la cour de Bruxelles. Imp. Van Gompel, Bruxelles. p. 318.
- Le droit moral de l'auteur sur les oeuvres de littérature et d'art, par Charles Aussy. Auxerre, imprimérie Pigelet, 1911. in-8°. p. 175.
- Les droits du critique théâtral, littéraire, musical et artistique. Leurs limites, par Pierre Charrier, avocat à la Cour de Paris. Préface de M. René Lafon. Librairie Schleicher, 1911. p. 94.
- L'engagement théâtral, par André Roussy, Montpellier, 1911. p. 320.
- Etude sur la convention de Berlin de 1908 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. Le point de vue littéraire. Par André Petit, avocat à la Cour d'appel. 1911. Paris, imprimerie Jardin.
- La l'égislation française relative à la proteciion des monuments spanstoriques et des objets d'art, par J. Metman. Dijon, 1911. Imp. Darantière. p. 320.
- La lettre-missive. Essai d'une théorie juridique nouvelle de la correspondance épiscopale, par Ludovic Jardel, avocat à la cour d'appel de Douai, lauréat de l'Institut. Paris, imprimerie de la Société du recueil Sirey, 1911. p. 176.
- La légalité des sociétés d'auteurs et artistes dramatiques, par Henri Delihu. p. 319.
- Leyes y demas disposiciones vijentes relativas a la propriedad industrial artistica i literaria. Recopilation arreglada por el jefe de la seccion de privilejios exclusivos. Santiago de Cspanli. Imp. i Encuadernacion El Globo, 1910, in-fol. p. 176.
- La propriété littéraire, sa durée, par Albert Bertin. Poitiers, imprimerie Lévrier, 1911, in-8°. p. 319.
- L'Opéra devant la loi et la jurisprudence, par Raymond de Pezzer. 1911, in-8°. Imprimerie Manier, Paris. p. 95.
- La protection internationale des oeuvres littéraires et artistiques d'après la convention de Berne revisée à Berlin, par A. Vaunois, avocat à la cour de Paris. 2e édition, Paris. Au Bulletin des lois nouvelles. p. 318.
- Propriété littéraire et artistique. Relations de la France avec les pays étrangers. Conditions de protection. Mentions, formalités par Jean Lobel, directeur du bureau de la propriété littéraire et artistique du cercle de la librairie et de l'imprimerie. Paris 1911 (en vente au cercle de la librairie). p. 93.
- Rapport présenté au syndicat des photographes Daupspannois sur la propriété artistique en photograpspane, par Rambaud. Grenoble, 1911. p. 176.
- Traité théorique et pratique des dessins et modèles d'Eugène Pouillet, avocat à la Cour d'appel de Paris, ancien bâtonnier. 5e édition entièrement refondue par André Taillefer, avocat à la cour de Paris, ancien élève de l'école polytechnique et Charles Claro, docteur en droit, avocat à la cour de Paris. Un gros vol. in-8°, Marchal et Godde, Paris 1911. p. 93.
Bonne foi
- V. Contrefaçon artistique.
Catalogues
- V. Contrefaçon artistique et contrefaçon litteraire. Concurrence déloyale.
- Propriété de catalogues. Action en Justice. Il suffit pour avoir la propriété de catalogues de façon à pouvoir exercer l'action en justice, d'en effectuer le dépôt conformément aux prescriptions des articles 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur le dépôt des imprimés qui remplace le dépôt organisé pour les oeuvres littéraires et artistiques par l'article 6 de la loi de 1793. Bien que les objets reproduits dans un catalogue soient dans le domaine public, les représentations de ces objets n'en restent pas moins la propriété personnelle soit du graveur qui les a réalisées, soit du négociant qui en a fait l'acquisition et ne peuvent être reproduites par un tiers sans porter atteinte à la propriété. p. 75.
- Les catalogues illustrés et leur propriété littéraire et artistique (article de doctrine et jurisprudence). p. 84.
Chant
- Leçons. Engagement de mettre l'élève en état de le présenter à un directeur de théâtre. Lorsqu'un professeur de chant s'est engagé a mettre un élève en état de le présenter à n'importe quel directeur de théâtre lyrique, il contracte l'obligation de mettre l'élève en état d'obtenir un engagement lyrique durable, ensemble de lui procurer cet engagement. Le professeur n'aurait pas exécuté son obligation s'il s'était contenter de présenter l'élève à des directeurs de théâtre et d'agences lyriques, lui aurait obtenu des autorisations de chanter sans rémunération dans des concerts, ou lui aurait offert des engagements au cachet dans des théâtres des environs de Paris. p. 275.
Cinématographe
- V. Contrefaçon littéraire. Copyright américain.
- Contrefaçon par films. La question de contrefaçon ne saurait être envisagée au seul point de vue de l'édition littéraire d'une oeuvre ou de sa traduction en une pièce destinée à la scène, mais encore la reproduction des différentes péripéties de cette oeuvre sous forme de films cinématograpspanques, constitue l'un des modes de représentation qui appartient à l'auteur et dont il est libre de ne pas se dessaisir. p. 48.
- Reproduction et représentation d'un film appartenant à autrui. Est illicite la représentation cinématograpspanque où il est fait usage d'un film qui est la reproduction illicite d'une oeuvre artistique appartenant à autrui. Ce principe résulte non seulement des termes généraux de la loi du 10-24 juillet 1791 mais il est encore posé d'une façon expresse au regard des représentations théâtrales par la loi des 13 et 19 janvier 1791. p. 299.
Collaboration
- V. Oeuvres chorégrapspanques.
- Collaboration artistique. Ne constitue pas et ne saurait être assimilé à une collaboration, le mot collaboration comportant l'idée d'une inspiration commune, le fait pour un statuaire de s'assurer le concours d'un arcspantecte pour les détails de l'exécution arcspantecturale d'un monument. Il doit en être surtout ainsi lorsqu'il est reconnu que c'est le sculpteur qui a eu les idées et a assumé la plus grande part de la conception de l'oeuvre. p. 188.
- Collaboration littéraire. Il est de doctrine que lorsque la convention de collaboration est constatée par écrit, personne n'est recevable à fournir des preuves de nature à infirmer le contrat des parties. Il est de jurisprudence que lorsque deux auteurs ont collaboré, ils ont sur l'oeuvre commune des droits égaux sans qu'il soit permis de rechercher la mesure du concours donné par chacun d'eux. La renonciation à la collaboration ne résulte pas du fait qu'à partir d'une certaine époque l'un des collaborateurs n'aurait plus rien produit, pareille renonciation ne pouvant se présumer que si le collaborateur avait été mis en demeure d'avoir à fournir sa part de collaboration dans un délai strict et définitif. Ne constitue pas non plus une renonciation à la collaboration le fait par un collaborateur de publier pour son compte les articles par lui fournis pour le livre lorsque le but et l'objet du livre est précisément de réunir un certain nombre de publications ou observations déjà parues en les coordonnant et en les étendant. En conséquence le collaborateur est en droit d'exiger que son nom figure sur la couverture et dans les titres du livre sur tous exemplaires et d'obtenir des dommages-intérêts en cas d'omission de son nom. p. 209.
Commande
- V. Propriété artistique.
Commission en matière de vente d'objets d'art
- Vente de tapisseries. Il est d'usage en matière de vente d'objets d'art que l'intermédiaire se fasse allouer une commission de 10 010 qui est généralement versée par le vendeur, mais il est anormal que l'intermédiaire touche sa commission des deux côtés, alors même que pour justifier une double commission, il alléguerait avoir lui-même versé des commissions tant à un tiers qui lui aurait fait connaître l'acheteur, qu'à un tiers qui lui aurait fait connaître le vendeur. p. 191.
Concurrence déloyale
- Copies de catalogues. Il y a concurrence déloyale, non seulement à copier servilement le catalogue d'un concurrent, mais encore à faire croire au public qu'on vend à des prix inférieurs à ceux de son concurrent, en mettant en vedette sur un catalogue les mots: "Grande baisse de prix... Comparez et jugez". p. 74.
- Couverture d'une publication (question posée). p. 256.
Condamnation
- Condamnation solidaire. Il ne peut y avoir lieu à condamnation solidaire contre des contrefacteurs que lorsque les faits de contrefaçon ont été conjointement perpétrés. p. 50.
Contrefaçon artistique
- V. Arcspantecte. Articles de mode. Catalogues. Droit moral, etc.
- Contrefaçon de dessins d'affiches. Emprunt des traits caractéristiques. Si le fait de représenter en un dessin deux personnages avec une physionomie triste ou gaie selon qu'ils font usage ou non d'un certain produit procède d'une idée qui est de tous les temps et appartient à tous, la reproduction ou la réalisation de cette idée est susceptible de constituer une création artistique, partant une propriété. En conséquence le fait d'imiter ce dessin sinon du moins dans ses lignes essentielles en empruntant les traits caractéristiques dont l'auteur a revêtu la dite idée, de façon à rappeler d'une manière saisissante l'original, au point même de créer avec lui une sorte de confusion constitue à lui seul la contrefaçon artistique que la loi du 19 juillet 1793 a entendu prospanber. Il doit en être surtout ainsi lorsqu'à l'emprunt de l'idée et de la forme générique vient s'ajouter le pastiche non critiquable en soi de la facture et de la couleur. p. 5.
- Contrefaçon de dessins de catalogues. Se rend coupable des délits prévus et punis par les lois des 19, 24 juillet 1793 et 11 mars 1902, celui qui dans un catalogue reproduit servilement des dessins figurant dans un autre catalogue, alors même que les objets ou sujets représentés sont tombés dans le domaine public. S'il est certain que la représentation d'un même objet par deux personnes différentes ne peut pas ne pas offrir des ressemblances et des analogies, elle ne peut avoir le caractère d'identité qui saute aux yeux. p. 74.
- Contrefaçon de dessins d'une méthode musicale. La loi de 1793 s'applique d'une façon générale à tout ce qui constitue un écrit quel que soit sa nature, son objet, son importance ou sa valeur littéraire. Elle protège notamment les écrits n'ayant qu'un lointain rapport avec la littérature tels que les compilations, les tarifs, les notices, les guides, les almanachs, les prospectus. De même pour la propriété artistique, la loi du 11 Mars 1902 protège les auteurs de dessins en tous genres. En conséquence est protégée par les lois de 1793 et 11 Mars 1902, une méthode musicale pour flûte contenant instructions pour l'emploi de la flûte avec dessins. Il importe peu qu'antérieurement existassent des catalogues de flûtes de toutes formes et catégories avec notations musicales spéciales à cet instrument, du moment que la méthode dont on revendique la propriété contient des instructions, des ornementations, des descriptions, des légendes d'un caractère nouveau dénotant le caractère d'une oeuvre personnelle. p. 135.
- Contrefaçon d'ornements métalliques pour meubles. Détention. Mauvaise foi. P
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Georges Verley |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 13/06/2023 |
Nb. de pages | 344 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 822g |
EAN13 | 9782329948607 |
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