Jurisprudence générale du royaume en matière civile, commerciale et criminelle
Désiré Dalloz, Charles Vacher Tournemine, Édouard Dalloz, Charles-Henri Vergé, Gaston Griolet, Charles Vergé - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1851
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Sommaire
CINQUIEME PARTIE ET TABLE DES MATIERES DU RECUEIL PERIODIQUE. - ANNEE 1851.
- PRESENTEE DANS LA FORME D'UN ABREGE QUI FAIT SUITE, ANNEE PAR ANNEE, SOIT A LA JURISPRUDENCE GENERALE DE M. DALLOZ AINE ET DE M. A. DALLOZ, SON FRERE, SOIT AU DICTIONNAIRE GENERAL ET RAISONNE DE CE DERNIER.
- On trouvera, dans cette Table ou cinquième partie, un assez grand nombre d'arrêts de la cour de cassation et des cours d'appel, de décisions du conseil d'Etat et autres, etc. - Les notices reproduisent, dans leur intégrité, les motifs de chaque décision, applicables à la proposition énoncée dans le sommaire. Elles sont accompagnées de toutes les énonciations de dates, de cours ou de tribunaux, de noms de parties, etc., etc., dont la connaissance est nécessaire.
- On a inséré ces décisions dans la cinquième partie, parce qu'elles n'ont qu'un intérêt secondaire et pour éviter la répétition des sommaires, ce qui aurait lieu s'ils se trouvaient déjà dans les première, deuxième, ou troisième parties du Recueil. - D'un autre côté, la ténuité des caractères et le mode d'exécution typograpspanque de la cinquième partie permettent de renfermer, dans un petit nombre de feuilles, une quantité considérable de décisions qui rempliraient plusieurs caspaners si elles avaient été publiées dans les autres parties du Recueil. - Enfin on a pensé que, disséminées comme en 1838, notamment, dans le cours des publications mensuelles, elles forment par leur nombre une sorte de confusion, empêchent l'attention de se concentrer exclusivement sur les décisions plus importantes, et nuisent ainsi, plutôt qu'elles ne servent, à l'étude proprement dite de la jurisprudence. - Résumées, au contraire, dans la table annale des matières, elles tendent à compléter les tableaux de jurisprudence qu'on y trouve et permettent d'en suivre mieux et sans confusion les phases diverses. Elles forment en outre, année par année, une série de dictionnaires succincts, destinés à faire suite, soit à la Jurisprudence générale, soit au Dictionnaire général et raisonné, et à compléter ces ouvrages.
- La jurisprudence relative à certaines matières, telle que celle qui concerne la procédure criminelle, l'enregistrement, le notariat, etc., etc., a pu ainsi recevoir, dans la cinquième partie, des développements et un ensemble qui présentent un intérêt dont on peut se convaincre, en jetant les yeux sur les mots Autorité municipale, Cour d'assises, Elections législatives, Enregistrement, Forêts, Garde nationale, Voirie, et d'autres encore.
- Au surplus, ce système est déjà pratiqué dans ce Recueil depuis plusieurs années; il n'est pas limité aux arrêts ou décisions judiciaires et administratives, il s'étend quelquefois soit à la doctrine des auteurs, soit aux notices des volumes précédents dont les sommaires n'auraient pas été assez mis en lumière dans la table de ces volumes.
- NOTA. - Lorsque les décisions se trouvent rapportées dans ce volume de 1851, on se borne à indiquer la partie et la page. Le premier cspanffre indique la partie et le deuxième la page. - Quand les décisions se réfèrent aux autres volumes du Recueil, on donne la désignation de ces volumes, et l'on se sert communément des indications qui se trouvent dans la Jurisprudence générale de MM. Dalloz, et dans le Dictionnaire général de M. A. Dalloz.
EXEMPLE.
- 1. 400. - signifie arrêt rapporté dans la première partie du volume de 1851, p. 400.
A.
- ABANDON DE VOITURES. V. Voitures.
- ABATTOIR PUBLIC. V. Autorité municipale.
- ABROGATION. V. Boulanger, Règlement municipal.
- ABSENCE. - 1. - (Communauté, Femme, Transaction.) - La femme d'un absent qui a opté pour la continuation de la communauté, ne jouit pas de tous les droits attribués par la loi au mari chef de la communauté; elle n'est, comme tous les envoyés en possession provisoire, qu'un dépositaire des biens de la communauté et de ceux de l'absent, dont elle ne peut disposer; et, spécialement, elle ne peut transiger sur une créance dépendant de la communauté. Marcheix. 2. 70.
- ABSENCE. - 2. - (Epoux, Emploi.) - L'époux envoyé en possession provisoire qui opte pour la continuation de la communauté, doit faire emploi des sommes appartenant à l'absent et à la communauté dont il reçoit le remboursement, à moins qu'il ne se soit écoulé trente ans depuis les dernières nouvelles. Marcheix. 2. 70.
- ABSENCE. - 3. - (Preuve, Decès.) - C'est au débiteur d'une dette qui doit diminuer de moitié au cas où la mort du créancier arriverait dans un certain temps, par exemple pendant la durée du service militaire, à prouver la mort de ce créancier pendant la durée de ce service, alors que les dernières nouvelles reçues sur lui par le ministre de la guerre établissent qu'il avait été fait prisonnier; - Par suite, les tribunaux ne peuvent, dans ce cas, ordonner que les droits de toutes les parties seront réservés pour la moitié litigieuse de la créance, ils doivent condamner au payement de toute la dette le débiteur qui ne fait pas la preuve du décès du créancier. Marcheix. 2. 70.
- ABSENCE. - V. Succession irrégulière.
- ABSENCE DU CORPS. V. Compétence criminelle.
- ABSTENTION DE JUGE. V. Récusation.
- ABUS D'AUTORITE. V. Presse-outrage.
- ABUS DE CONFIANCE. - 1. - (Associé en participation.) - L'associé en participation qui détourne frauduleusement des valeurs à lui remises par son coassocié, à titre de mandat ou de louage, commet un abus de confiance, bien que ces valeurs (des cotons) fussent l'objet de l'association, une association en participation n'excluant pas stipulation d'un mandat (c. pén. 408).
- ABUS DE CONFIANCE. - 1. - (Revert C. Prével.) - LA COUR; - Sur le moyen pris de la violation de l'art. 408 c. pén.: - Attendu que le contrat de société, et à plus forte raison une simple association en participation, n'excluent pas la stipulation d'un mandat; - Que les demandeurs, quoique intéressés dans le résultat de l'opération, étaient chargés de filer à façon les cotons qui ont été reconnus appartenir au sieur Prével; - Qu'ils avaient donc contracté envers lui toutes les obligations découlant de cette convention, mandat ou louage d'industrie; - Que ces obligations sont sanctionnées, en cas d'abus de confiance, par les dispositions pénales de l'art. 408; - Attendu qu'il a été déclaré, en fait, par la cour d'appel, dont la décision sur ce point ne peut être revisée, que le détournement commis par les demandeurs, des cotons dont il s'agit, avait été frauduleux; - Que, dès lors, toutes les conditions exigées pour l'application de l'art. 408 c. pén. ont été constatées à leur charge; - Rejette, etc.
- ABUS DE CONFIANCE. - 1. - Du 6 juill. 1849.-Ch. crim.-MM. Vincens-Saint-Laurent, rap.-Sevin, av. gén.-Bonjean et Huet, av.
- Décidé de même à l'égard des détournements commis par le gérant d'une société anonyme ou en commandite au préjudice de cette société (Crim. rej., 13 juin et 8 août 1845, D. P. 45. 1. 363, 366, 371). - V. la note sur le premier de ces arrêts, V. aussi Jur. gén., 2e édit., v° Abus de confiance, n° 165.
- ABUS DE CONFIANCE. - 2. - (Dépôt, Compétence, Sursis.) - Le juge correctionnel saisi de la connaissance d'un délit de violation de dépôt est compétent pour statuer sur la question d'existence du dépôt, et il n'est pas tenu de renvoyer à cet égard devant la juridiction civile.
- ABUS DE CONFIANCE. - 2. - (Dépôt, Compétence, Sursis.) ... Mais il doit se conformer, pour la preuve du dépôt, aux règles du droit civil; et, par exemple, s'il s'agit de valeurs excédant 150 fr., il ne peut admettre la preuve par témoins qu'autant qu'il y a commencement de preuve par écrit. Lelièvre. 2. 134.
- ABUS DE CONFIANCE. - 3. - (Dépôt, Preuve, Question préjudicielle.) - Le juge correctionnel, saisi d'une poursuite en violation de dépôt, peut, encore que l'existence du dépôt, en cas de dénégation, ne serait susceptible d'être prouvée qu'avec un commencement de preuve par écrit, ordonner la comparution personnelle du prévenu, pour s'éclairer sur le point de savoir si la fin de non-recevoir prise de la non-existence du dépôt est sérieuse et véritable (c. inst., 185; c. civ. 1924; c. pr. 324)
- ABUS DE CONFIANCE. - 3. - (F. Blanchard et Corval) - LA COUR (ap. délib. en ch. du cons.); - Statuant sur le moyen fondé sur la violation des art. 185 et 211 inst. crim., 1923 et 1924 c. civ., 119 et 324 pr. civ., en ce que l'arrêt attaqué aurait ordonné la comparution personnelle à l'audience des demandeurs, poursuivis pour violation d'un dépôt dont ils avaient méconnu l'existence par ministère d'avoué:
- ABUS DE CONFIANCE. - 3. - Vu l'art. 185 inst. crim., l'art. 1924 c. civ. et l'art. 324 pr. civ.; - Attendu que les tribunaux correctionnels saisis de la poursuite d'un délit sont juges des exceptions que le prévenu oppose à cette poursuite, toutes les fois que le jugement de ces exceptions ne leur a pas été formellement enlevé par la loi;
- ABUS DE CONFIANCE. - 3. - Qu'il leur appartient, par conséquent; d'examiner, en se conformant aux règles de la loi civile, si, dans une poursuite en violation de dépôt, la fin de non-recevoir fondée sur la non-existence du dépôt, est sérieuse et véritable; - Qu'ils peuvent donc ordonner, s'ils le jugent utile à la manifestation de la vérité, la comparution du prévenu à l'audience, lors même qu'il aurait déjà dénié le dépôt par le ministère d'un avoué, pour l'interroger personnellement sur le fait de ce dépôt; que cette comparution personnelle peut être ordonnée par le juge, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'exception est indépendante du fond, toutes les fois que cette mesure lui paraît nécessaire pour éclairer sa décision; - Qu'ainsi, en déclarant, dans l'espèce, que le sieur Corval et la dame Blanchard comparaîtraient en personne à l'audience pour être interrogés sur le fait du dépôt, quoique la partie civile n'eût produit aucune preuve ou commencement de preuve de ce dépôt, l'arrêt attaqué, loin de violer la loi, s'est conformé à l'art. 185 inst. crim., ainsi qu'aux règles du droit civil qui sont relatives à cette matière; - Rejette.
- ABUS DE CONFIANCE. - 3. - Du 31 mai 1851.-Ch. crim.-MM. Faustin Hélie, rap.-Sevin, av. gén.-Morin, av.
- ABUS DE CONFIANCE. - 3. - Sur le point de savoir si les tribunaux correctionnels sont compétents pour ordonner la preuve du contrat dont la violation sert de base aux poursuites; V., dans le sens de l'affirmative, Crim. rej., 23 nov. 1850 (D. P. 50. 5, v° Abus de confiance, n° 8), et le renvoi. - Les tribunaux répressifs doivent, d'après la même jurisprudence, se conformer, quant au mode de preuve, aux règles du droit civil. Dans l'espèce, si la mesure ordonnée par le juge avait eu pour objet d'arriver à la preuve du contrat dénié, elle eût été mal à propos prescrite, à défaut de commencement de preuve par écrit. Mais tel n'était pas le but que se proposait le juge, qui voulait seulement s'éclairer sur ce que la dénégation avait de sérieux. Or l'art. 185 c. inst. porte que, dans toute affaire, le tribunal peut ordonner la comparution du prévenu en personne. L'arrêt ci-dessus n'a fait que maintenir l'application de cet article.
- ABUS DE CONFIANCE. - 4. - (Dépôt, Soies, Preuve testimoniale.) - Dans une accusation d'abus de confiance ou de complicité de ce délit, résultant notamment du recel de soies détournées par les ouvriers qui les avaient reçues de leurs maîtres, pour un travail salarié, l'existence du contrat intervenu entre les maîtres et les ouvriers, a pu être déclarée constante, à défaut de contestation à cet égard devant les juges du fait; Par suite, on ne peut se prévaloir devant la cour de cassation de ce que les contrats dont il s'agit ont été tenus pour établis, quoique la preuve testimoniale n'en fût pas admissible à raison de la valeur des soies qui en étaient l'objet.
- ABUS DE CONFIANCE. - 4. - (Bajard.) - LA COUR; - Attendu que les juges du fait n'auraient pu violer les principes sur la preuve des contrats et, par suite, l'art. 408 c. pén., qu'autant que l'existence de ces contrats eût été mise en question devant eux, et que l'exception, tirée des prescriptions de l'art. 1541 c. civ., sur la preuve des contrats d'une valeur supérieure à 150 fr., eût été proposée soit en première instance, soit en appel; Attendu qu'à défaut de contestations et de conclusions à cet égard devant les juges du fait, ceux-ci ont pu considérer comme certains les contrats intervenus entre les maîtres et les ouvriers à raison de la remise des soies confiées à ces derniers pour un travail salarié, et les prenant pour base de leurs appréciations, rechercher suivant le mode de preuve autorisé par le c. d'inst. crim. si Bajard ne s'était pas rendu complice du détournement de ces soies en les recelant sciemment; - Et attendu, du reste, que la procédure est régulière; - Rejette le pourvoi.
- ABUS DE CONFIANCE. - 4. - Du 26 avril 1851.-Ch. crim.-MM. Victor Faucher, rap.-Plougoulm, av. gén.-V. Crim. rej., 4 mai 1848 (D. P. 49. 1. 62) et nos observations.
- ABUS DE CONFIANCE. - 5. - (Prête-nom, Traite, Détournement.) - Le fait par l'individu chargé de poursuivre, comme prête-nom, le payement d'une traite qui lui a été remise par le créancier, de s'être approprié le montant de cette traite après l'avoir touché, constitue un abus de confiance (c. pén. 408).
- ABUS DE CONFIANCE. - 5. - (Dupoizat et Allatante.) - LA COUR; - Vu l'art. 408 c. pén.; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dupoizat a retenu et s'est approprié, en ayant fait les fonds, une traite de 812 fr. 70 c., que François Allatante, partie civile, lui avait transmise sur sa tante, sa débitrice, qu'il ne voulait pas poursuivre en son nom personnel, à la charge par loi, qui n'était qu'un prête-nom, de lui restituer cette traite, si elle n'était pas payée, ou de lui remettre la somme qui en faisait l'objet, si elle lui était comptée; - Attendu que, dans ces faits reconnus constants, se trouvent tous les caractères d'un détournement d'un écrit contenant obligation, qui n'avait été remis au demandeur qu'à la charge de le représenter ou d'en faire un emploi déterminé; que les juges correctionnels ont donc fait une juste application de l'art. 408 précité; - Rejette. Du 14 sept. 1849.-Ch. crim.-MM. de Glos, rap.-Sevin, av. gén.
- ABUS DE CONFIANCE. - V. Compétence criminelle.
- ACCESSOIRE. V. Acte de commerce, Cassation, Conclusions, Demande nouvelle, Prescription civile.
- ACCOUCHEMENT. V. Actes de l'état civil.
- ACCROISSEMENT. V. Legs, Révocation de legs, Substitution.
- ACCUSATION NOUVELLE. V. Cour d'assises.
- ACHALANDAGE. V. Mont-de-pieté.
- ACHAT. V. Acte de commerce.
- A-COMPTE. V. Effets de commerce.
- ACQUETS. V. Communauté, Dot
- ACQUIESCEMENT. - 1. - (Enquête, Réserves.) - L'assistance à une enquête qu'on prétend avoir commencée sans l'observation du délai de distance, ne couvre pas la nullité de l'enquête si, avant l'audition des témoins, l'assistant a fait réserve du droit d'opposer la nullité.
- ACQUIESCEMENT. - 1. - (Notaires de Beauvais C. Mazières.) - LA COUR; - En ce qui touche la fin de non-recevoir contre la demande en nullité de l'enquête du 15 nov. dernier: - Attendu que la dame de Mazières, par son avoué à Beauvais, et avant toute réquisition à l'enquête, a demandé acte de ses réserves de se pourvoir en nullité de l'enquête, en se fondant sur ce que les délais accordés par les art 261 et 1033 c. pr. civ. ne lui avaient pas été donnés; - Que cette réserve était spéciale et formelle, et qu'elle suffisait, aux termes de l'art. 173 c. pr. civ., pour conserver ses droits, sans que sa comparution pût être regardée comme un acquiescement. Du 30 janv. 1850.-C. d'Amiens.-M. Desjardins, f. f. de pr.
- ACQUIESCEMENT. - 2. - (Séparation de corps, Réserves.) - Le mari qui a exécuté le jugement de séparation de corps rendu contre lui, est non recevable à en appeler, lorsque ce jugement a été rendu en pleine connaissance de cause, et qu'ainsi il s'agit, non des intérêts de l'ordre public, mais de l'intérêt privé du mari: il y a là acquiescement, le quel doit produire son effet malgré les réserves dont il l'a accompagné si elles sont contraires au fait d'exécution. Paletau. 2. 7.
- ACQUITTEMENT. V. Action civile, Brevet d'invention, Chose jugée, Confiscation, Témoignage faux, Vol.
- ACTE ADMINISTRATIF. V. Action, Compétence administrative, conseil d'Etat, Eau.
- ACTE A TITRE ONEREUX. V. Donation.
- ACTE AUTHENTIQUE. V. Exécution provisoire, Preuve littérale. Preuve testimoniale, Serment décisoire.
- ACTE CONFIDENTIEL. V. Dénonciation calomnieuse.
- ACTE CONSERVATOIRE. - (Caractère, Action.) - Par acte conservatoire, la loi comprend l'acte qui a principalement pour objet, soit de maintenir l'existence d'un droit menacé de périr par le fait d'une déchéance ou d'une prescription, soit de prévenir la perte ou l'altération même du gage pouvant assurer l'utile exécution du droit; mais l'on ne saurait considérer comme acte conservatoire l'action en justice dirigée uniquement en vue de réclamer un droit ou d'en réclamer le bénéfice immédiat, et, par exemple, d'obtenir des fruits ou des intérêts. Aligre, 2. 58.
- ACTE D'ACCUSATION. V. Instruction criminelle.
- ACTE D'AVOUE. - 1. - (Saisie immobilière, Incident.) - La signification d'un jugement rendu sur un incident de saisie immobilière est valablement faite dans la forme des actes d'avoué a avoué et rend tardif l'appel interjeté plus de dix jours après. Les significations par acte d'avoué à avoué ne sont pas soumises aux formalités spéciales des ajournements indiquées dans l'art. 61 c. pr.
- ACTE D'AVOUE. - 1. - (Fontaine C. Guignon.) - LA COUR; - Attendu qu'aux termes de l'art. 731 c. pr. civ., l'appel d'un jugement rendu sur un incident de saisie réelle doit être, à peine de nullité, signifié dans les dix jours de la signification à avoué; - Attendu que, dans la cause, le jugement du 29 déc. 1849 a statué sur un incident élevé par Guignon contre la poursuite de saisie immobilière suivie contre lui à la requête de Fontaine; - Attendu que ce jugement a été signifié le 16 janv. 1850, par acte de palais à l'avoué de Guignon; que celui-ci, après avoir interjeté, le 16 janvier, un premier appel, dont il s'est désisté, en a formé un autre sous la date du 13 fév. 1850, par conséquent plus de dix jours après la signification prédatée; - Attendu que cette signification a été faite régulièrement dans la forme des actes d'avoué à avoué; que l'art. 751 ne prescrit pas, pour ces sortes d'actes, la forme spéciale des ajournements indiquée dans l'art. 61 c. pr. civ.; - Attendu qu'aux termes de l'art. 1030 dudit code aucun acte de procédure ne doit être déclaré nul si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi; - Qu'il suit de là que, la signification du 16 janv. 1850 étant valable, l'acte d'appel du 13 fév. suivant est tardif et nul; - Par ces motifs, donne acte à Fontaine de ce que Guignon s'est désisté de l'acte d'appel par lui signifié le 10 janv. 1850, et à l'égard de l'appel notifié le 13 fév., déclare ledit acte nul et de nul effet. Du 6 mars 1850.-C. d'Orléans.-MM. Vilneau pr.-Lenormant, 1er av. gén.-Leroux et Genteur, av. Jurisprudence constante. V. Limoges, 7 juin 1844; Montpellier, 23 nov. 1840 (D. P. 41. 2. 98) et la note.
- ACTE D'AVOUE. - V. Désistement, Enregistrement.
- ACTE DE COMMERCE. - 1. - (Achat, Accessoire, Commerçant, Commis voyageur.) - L'achat d'une voiture fait par un commerçant, pour le transport des marchandises dont il opère le placement, en qualité, par exemple, de commissionnaire, constitue, de la part de ce commerçant, un acte de commerce, un tel achat se rattachant à l'exercice de son industrie; Ce même achat doit pareillement être regardé comme commercial, lors qu'il est fait par un commis voyageur dans l'intérêt de son mandant, encore que ce dernier en serait déclaré non-responsable par le motif que l'opération excéderait les limites du mandat (résolu par la cour d'appel). Audoin. 1. 325. - V. infrà, n° 6.
- ACTE DE COMMERCE. - 2. - (Action industrielle, Commanditaires.) - La souscription d'actions dans une société en commandite n'est pas un acte de commerce. Fravaton. 2. 90.
- ACTE DE COMMERCE. - 3. - (Action industrielle, Transport.) - La souscription d'actions d'une société commerciale, et, par exemple, d'une compagnie de chemin de fer, constitue un acte de commerce qui soumet le souscripteur à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps. Le cessionnaire, même non commerçant d'une telle action, fait aussi un acte de commerce. Leprovost. 2. 33.
- ACTE DE COMMERCE. - 4. - (Ardoisière. Propriétaire.) - Le propriétaire d'une ardoisière ne peut être reputé commerçant, bien qu'il façonne lui-même des ardoises et qu'il ait pris une patente. Par suite, il n'est pas justiciable du tribunal de commerce, à raison des engagements par lui contractés (c. com. 631 et 638.)
- ACTE DE COMMERCE. - 4. -(Parizelle dit Ministre C. Autier et autres.) - LA COUR; - Attendu, en fait, qu'il n'est pas dénié que Parizelle ne vende d'ardoises que celles qu'il tire du terrain dont il est propriétaire, et qu'il façonne lui-même à l'aide de ses enfants; - Attendu que la vente par un propriétaire des productions de son sol ne doit pas, aux termes de l'art. 638 c. com., être considérée comme un acte de commerce; - Attendu que la préparation que reçoivent les ardoises avant d'être vendues ne change pas la nature de l'acte que fait le propriétaire qui les extrait de son sol, pas plus que la transformation du raisin en vin par le vigneron ne rend celui-ci justiciable des tribunaux de commerce; - Attendu que la circonstance que Parizelle a pris une patente ne peut plus être d'aucune influence dans la cause, puisque les lois sur la matière exigent que beaucoup d'individus qui exercent des conditions libérales ou qui ne sont que de simples artisans, et qui par conséquent, dans l'un et l'autre cas, ne peuvent être considérés comme commerçants, soient munis de patentes; qu'ainsi donc, sous aucun rapport, le tribunal de commerce de Charleville n'était compétent pour connaître de l'action intentée contre Parizelle; - - Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant; - Au principal, dit que le tribunal de commerce de Charleville était incompétent. Du 24 nov. 1840.-C. de Metz.-MM. de Coulon, pr.-Pion, pr. gén.-Jacquinot et Dommangel, av.-V Juris. gén., 2e édit., v° Acte de commerce, nos 33, 136 et s.
- ACTE DE COMMERCE. - 5. - (Billet à domicile, Faux.) - Le billet à domicile, c'est-à-dire le billet à ordre payable dans un domicile autre que celui du souscripteur et, par exemple, au domicile du preneur, n'est pas un acte de commerce, alors que le souscripteur n'est pas commerçant, et, par suite, il n'entraîne pas la contrainte par corps. Par suite encore, l'apposition d'une fausse signature par un non-commerçant au bas d'un billet de cette espèce, ne constitue pas un faux en écriture de commerce. Fravaton. 2. 90. P... 2. 91.
- ACTE DE COMMERCE. - 6. - (Immeuble, Commerçant.) - L'acquisition, par une maison de banque, d'un immeuble ou hôtel pour y établir ses bureaux et même pour en louer certaines parties, n'est point un acte de commerce qui rende cette maison justiciable des juges consulaires à raison d'honoraires réclamés par un tiers qui prétend lui avoir procuré cette acquisition. Béchet. 2. 90.
- ACTE DE COMMERCE. - 7. - (Immeubles, Coupe.) - L'achat d'une forêt pour en vendre la coupe n'est pas un acte de commerce. Fravaton. 2. 90. P... 2. 91.
- ACTE DE COMMERCE. - 8. - (Ouvrier, Briqueterie.) - Le fait par un ouvrier de vendre des marchandises qui lui ont été laissées pour compte, parce qu'il les avait mal confectionnées, ne constitue pas un acte de commerce. Bruxelles, 15 mars 1851, aff. Lariaux. V. V° Commerçant.
- ACTE DE COMMERCE. - 9. - (Voiture publique, Société, Compétence.) - La vente de partie d'un établissement de voitures omnibus suivie le même jour de la formation d'une société entre le vendeur et l'acheteur pour l'exploitation de l'entreprise, constitue une opération commerciale, et cela encore bien que la concession n'ait point encore été obtenue.
- ACTE DE COMMERCE. - 9. - (Voiture publique, Société, Compétence.) -En conséquence l'action en payement des billets souscrits en payement du prix de cette vente est de la compétence du tribunal de commerce. Verdier. 1. 31.
- ACTE DE COMMERCE. - 9. - (Voiture publique, Société, Compétence.) -V. Effets de commerce.
- ACTES DE L'ETAT CIVIL. - (Naissance, Accouchement, Médecin.) - Le médecin-accoucheur qui, dans les trois jours de l'accouchement, fait la déclaration de la naissance de l'enfant à l'officier de l'état civil du lieu, satisfait à la loi, et son refus d'indiquer la maison ou l'accouchement s'est accompli et le nom de la mère, non mariée, qui veut rester inconnue, ne le rend pas passible des peines de l'art. 346 c. pén. Chedanne. 2. 20.
- ACTES DE L'ETAT CIVIL. - V. Adoption, Colonies, Filiation naturelle.
- ACTE D'INSTRUCTION. V. Chose jugée, Instruction criminelle.
- ACTE EN CONSEQUENCE. V. Enregis
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Désiré Dalloz, Charles Vacher Tournemine, Édouard Dalloz, Charles-Henri Vergé, Gaston Griolet, Charles Vergé |
Collection | Littératures |
Parution | 07/12/2022 |
Nb. de pages | 150 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 383g |
EAN13 | 9782329829401 |
Avantages Eyrolles.com
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