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Jurisprudence du notariat
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Jurisprudence du notariat

Jurisprudence du notariat

Jean Joseph François Rolland de Villargues - Collection Littératures

770 pages, parution le 21/10/2024

Résumé

Jurisprudence du notariat
Date de l'édition originale : 1848

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Jean Joseph François Rolland de Villargues

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Sommaire

TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME VINGT-UNIEME.

  • ABUS DE BLANC SEING. V. Blanc seing.
  • ACCEPTATION DE COMMUNAUTE. L'acceptation de communauté que doit faire la femme séparée de corps, dans les trois mois, à peine de renonciation, peut être tacite et résulter d'actes qui annoncent son intention d'accepter.125
  • ACCEPTATION DE DONATION. V. Renonciation à un usufruit.
  • ACCEPTATION POUR UNE PARTIE ABSENTE. Lorsque, dans un contrat de prêt qu'il rédige, un notaire stipule pour le créancier absent, compte et délivre lui-même les espèces, règle les conditions du prêt et celles du remboursement, toutes choses qui exigeraient le concours et la présence du créancier, il doit être réputé partie au contrat, soit comme mandataire, soit comme negotiorum gestor; et il est, par suite, incapable de conférer à l'acte un caractère authentique. En conséquence, l'hypothèque consentie dans l'acte d'emprunt par le débiteur est nulle.337
  • ACCEPTATION DE SUCCESSION. La procuration donnée par un enfant, agissant comme héritier de sa mère, à l'effet de renoncer à la communauté qui avait existé entre son père et sa mère décédée, emporte acceptation de la succession de cette dernière, et fait obstacle à ce que plus tard l'enfant puisse renoncer à cette succession.376
  • ACCEPTATION DE TRANSPORT. V. Transport.
  • ACCEPTATION. V. Remise de dette.
  • ACCROISSEMENT. Le legs fait au profit de deux légataires, pour moitié entre eux, doit être réputé fait avec assignation de parts; et dès lors il n'y a pas lieu à accroissement en faveur du légataire survivant dans le cas de décès de son colégataire avant le testateur.566
  • ACTE CONSERVATOIRE. V. Statut.
  • ACTE EN CONSEQUENCE D'UN AUTRE. V. Enregistrement.
  • ACTE D'HERITIER. V. Acceptation de succession.
  • ACTE IMPARFAIT. Lorsqu'un acte de vente d'immeubles rédigé par un notaire n'a pas été revêtu de sa signature, ni inscrit à son répertoire, parce que les parties, après l'avoir signé, ont déclaré ne plus être d'accord, la régie est-elle fondée à demander au notaire le paiement des droits simples et en sus d'enregistrement?204
  • ACTE NOTARIE. L'acte qui a été reçu par un clerc hors la présence du notaire, et que celui-ci n'a signé qu'après coup, est nul comme acte authentique.19
  • ACTE NOTARIE. Peu importe que le notaire se soit après coup transporté auprès des parties et leur ait à nouveau donné lecture de l'acte, s'il n'a pas fait apposer en sa présence, tant par les parties que par les témoins, de nouvelles signatures sur le contrat.19
  • ACTE NOTARIE. L'erreur dans l'orthographet du nom d'un témoin instrument aire n'est pas une cause de nuallié de l'acte (du testament), si d'ailleurs l'identité du véritable tÃhi rend="italic">Bouriol.58
  • ACTE NOTARIE. On doit réputer parties dans un acte notarié, même les personnes pour lesquelles on se porte fort. En conséquence, l'acte de partage notarié, dans lequel un tiers a figuré comme se portant fort d'héritiers mineurs, doit contenir la mention des noms, prénoms, qualités et demeures de ces mineurs, exigée sous peine d'amende par l'art. 13 de la loi du 25 vent. an 11.330
  • ACTE NOTARIE. V. Acceptation pour une partie absente, Annexe, Blanc, Enregistrement, Fabrique, Mariage des indigents, Notaire.
  • ACTE RESPECTUEUX. V. Mariage des indigents.
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. V. Euregistrement, Faillite.
  • ACTION. V. Association.
  • ACTION AU PORTEUR. V. Prêt sur consignation.
  • ACTION POSSESSOIRE. V. Chemin.
  • ACTION DE SOCIETE. V. Mutation par décès, Notaire, Pays étranger, société.
  • ADJUDICATION. L'arrêté municipal qui ordonne que les ventes à l'encan ne pourront être faites à la lumière, et devront avoir lieu en plein jour, est obligatoire.161
  • ADJUDICATION. V. Enregistrement, Responsabilité des notaires, Surenchère.
  • ADMINISTRATION LEGALE. Quelles sont les règles auxquelles est soumise l'administration légale que le père a, durant le mariage, des biens de ses enfants mineurs?136
  • AGE. V. Certificat de moralité et de capacité, Dispense d'âge.
  • AGREE. La clientéle des agréés est susceptible de transmission par vente, et dès lors, le cédant a droit au privilége de vendeur.199
  • ALGERIE. En Algérie, les fonctions d'avoués et la profession d'avocat sont aujourd'hui exercées d'une manière distincte. Il a été créé en outre des avoués près la cour d'appel d'Alger.641
  • ALGERIE. V. Concordat.
  • ALIGNEMENT. Les acquisitions de maisons et terrains faites à l'amiable par une ville pour l'alignement de ses rues, d'après le plan d'alignement, sont soumises aux droits ordinaires de timbre et d'enregistrement, lorsqu'elles n'ont pas été précédées d'une déclaration d'utilité publique, et cela lors même que les acquisitions ont été approuvées par un arrêté du préfet.436
  • AMENDE. Le jour de la rédaction d'un acte notarié contenant une contravention à la loi du 25 vent. an 11, ne peut être compté dans la supputation du délai de deux ans nécessaire pour la prescription.11
  • AMENDE. D'ailleurs, lorsque l'acte notarié porte deux dates, c'est du jour de la dernière seulement que court la prescription de la contravention. Ce n'est qu'à compter de cette seconde date que l'acte est devenu parfait.11
  • AMENDE. V. Annexe, Enregistrement.
  • ANATOCISME. V. Intérêts.
  • ANNEXE. Lorsqu'une partie déclare agir comme mandataire d'un tel, sans autre énonciation, l'existence du mandat est suffisamment constatée, et l'on doit présumer que la procuration a été produite au notaire. En conséquence, cet officier est passible d'amende pour n'avoir pas annexé cet acte. Il n'en serait autrement que dans le cas où la partie aurait déclaré agir en vertu d'un mandat verbal.22
  • ANNEXE. Il n'est pas nécessaire d'annexer à l'acte de vente d'un immeuble dotal une expédition du contrat de mariage qui donne pouvoir au mari d'aliéner les biens dotaux.150
  • ANNONCES JUDICIAIRES. Sur l'insertion des annonces judiciaires dans les journaux.196
  • APPEL. V. Autorisation maritale,
  • ARBITRAGE. La clause dite compromissoire est-elle valable dans les actes de société commerciale? En d'autres termes, peut-on, dans un acte de société commerciale, conférer d'avance à des arbitres le pouvoir de juger en dernier ressort et sans aucune voie de recours?102
  • ARBRES. La présomption de propriété des arbres plantés sur les grandes routes établie au profit de l'Etat, par la loi du 12 mai 1825, peut être combattue par les riverains, même par des présomptions graves, précises et concordantes.120
  • ASSEMBLEE NATIONALE. V. République française.
  • ASSOCIATION. Un cercle littéraire ou musical, autorisé même par l'autorité administrative, ne forme pas un corps moral qui puisse agir en justice par l'intermédiaire de ses administrateurs. Toutefois, les membres de cette administration ont individuellement qualité pour poursuivre l'accomplissement des obligations contractées par des tiers envers le cercle, et pour en obtenir l'exécution même intégrale, lorsque l'obligation est indivisible.688
  • ASSOCIATION OUVRIERES. Sur les associations ouvrières. Loi du 15 nov. 1848.706
  • ASSURANCE. V. Enregistrement.
  • AUTORISATION MARITALE. L'autorisation, donnée à une femme mariée par le tribunal de première instance pour intenter une action, la rend capable de défendre, sans autorisation nouvelle, à l'appel interjeté contre le jugement qu'elle a obtenu.575
  • AUTORISATION MARITALE. La femme mariée qui veut se faire autoriser à interjeter appel d'un jugement rendu contre elle, ne doit pas s'adresser à la cour, mais bien au tribunal de première instance.662
  • AUTORISATION MARITALE. L'appel d'un jugement qui refuse ou accorde à la femme mariée l'autorisation demandée au mari, doit être portée à la chambre du conseil. C'est là que les parties, leurs avoués et avocats doivent être entendus en présence du ministère public. Mais c'est en audience publique que le ministère public doit donner ses conclusions, et que l'arrêt doit être prononcé.663
  • AUTORISATION MARITALE. V. Donation, Expropriation pour utilité publique.
  • AVEU. V. Gestion des affaires d'autrui.
  • AVEU DE MATERNITE. V. Reconnaissance d'enfant naturel.
  • AVEUGLE. V. Testament olographe.
  • AVOCAT. V. Algérie, Stage.
  • Avoué. V. Algérie, Fait de charge.
  • AYANT-CAUSE. V. Faillite.
  • BAIL. Celui qui donne à bail un établissement industriel ne peut en former un nouveau qui, à raison de sa proximité, ferait une concurrence préjudiciable à l'établissement loué.225
  • BAIL. Le preneur est-il toujours fondé à demander la résolution du bail, par ce motif que le voisin aurait élevé sur sa propriété un mur qui intercepte le jour nécessaire à l'exercice de son industrie?424
  • BAIL. La clause d'un bail portant que le preneur ne pourra sous-louer qu'à des personnes agréées par le propriétaire, n'emporte pas l'interdiction absolue de sous-louer; et le bailleur ne peut refuser d'agréer un sous-locataire qui offre toutes les garanties désirables d'après la nature de la location.557
  • BAIL. Le privilège qui appartient au propriétaire sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée, ne fait pas obstacle à ce que le locataire retire une partie de ces objets, lorsque ce qui reste est suffisant pour assurer le paiement des loyers.628
  • BAIL. V. Expropriation pour utilité publique, Mutation par décès.
  • BAIL EMPHYTEOTIQUE. Le bail emphitéotique et la cession qui en est faite par le preneur sont-ils sujets au droit proportionnel déterminé pour les mutations de biens immeubles?80
  • BAIL A FERME. V. Dessolement.
  • BANQUE DE FRANCE. Les billet de la Banque de France doivent être reçus comme monnaie légale. Il peut en être fait des coupures qui, toutefois, ne peuvent être moindres de 100 fr.197
  • BANQUE. Sur la réunion à la Banque de France de certaines banques départementales.321
  • BANQUES DEPARTEMENTALES. Que les billets de certaines banques départementales doivent être reçus comme monnaie légale. Autorisation d'émettre des billets de 100 fr.262
  • BANQUES DEPARTEMENTALES. V. Banque de France.
  • BILLET DE BANQUE. V. Banque de France.
  • BILLET A ORDRE. V. Endossement, Enregistrement.
  • BOIS. V. Défrichement.
  • BLANC. Il y a contravention à l'art. 13 de la loi du 25 vent. an 11, lorsque, dans un acte notarié, un mot placé à la fin d'une phrase, et qui peut être considéré comme n'en terminant pas le sens, n'est suivi ni d'un trait ni d'un point.7
  • BLANC. Il en est de même lorsque les barres qui ont été faites dans un acte pour remplir des blancs, même de simples mots laissés en blanc, n'ont pas été expressément approuvées par les parties.7
  • BLANC SEING. La remise d'un blanc seing ne peut être prouvée par témoins que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, même quand on articule qu'il a été fait un abus frauduleux du blanc seing.703
  • BREVET. V. Testament mystique.
  • CANAL. Les francs-bords d'un canal fait de main d'homme, ne sont pas présumés une dépendance tellement absolue et nécessaire du canal, qu'ils ne puissent être acquis par prescription au préjudice du posseseur du canal.299
  • CANTONNEMENT. V. Etang.
  • CAUTIONNEMENT. Le cautionnement fourni pour sûreté d'une somme qu'une personne tierce se propose d'emprunter, n'est point passible du droit proportionnel.497
  • CAUTIONNEMENT. V. Déclaration de command, Double écrit, Office.
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. V. Fait de charge.
  • CERCLE LITTERAIRE. V. Association.
  • CERTIFICAT DE MORALITE ET DE CAPACITE. Il faut être âgé de vint-cinq ans accomplis pour pouvoir demander à la chambre de discipline le certificat de moralité et de capacité exigé pour être notaire.135
  • CERTIFICAT DE PROPRIETE. Les certificats de propriété délivrés par les notaires, et produits aux payeurs par des héritiers pour justifier de leurs droits, soit à faire opérer en leur faveur des mutations au grand-livre de la dette publique, autres que par voie de transfert, soit pour toucher les valeurs données en paiement de l'arriéré, ou pour obtenir le remboursement d'un cautionnement, doivent être enregistrés dans le délai fixé pour les actes ordinaires des notaires et sont passibles du droit fixe de 1 franc.540
  • CERTIFICAT DE VIE. Sur les formes à suivre pour le paiement des pensions hors du chef-lieu du département.263
  • CERTIFICAT DE VIE. Les notaires ne sont plus obligés de remplir les quittances placées au bas des certificats de vie présentées au visa du payeur du département. Toutefois, ils sont invités à donner leur concours aux clients illettrés.389
  • CESSION. V. Transport.
  • CESSION D'ACTIONS. V. Transport d'actions.
  • CHOIX. V. Substitution.
  • CHEMIN. Celui dont la propriété se trouve comprise dans le sol attribué à un chemin vicinal par l'arrêté préfectoral qui fixe la largeur de ce chemin, est recevable dans l'action possessoire qu'il intente, non dans le but de se faire maintenir ou réintégrer dans une possession que l'arrêté préfectoral lui a définitivement enlevée, mais dans le but unique de faire constater et déclarer sa possession antérieure, à l'effet d'établir son droit à une indemnité. Et dans ce cas (le trouble résultant, non d'une dépossession matérielle qui laisse subsiter le droit à l'indemnité, mais de la négation même de ce droit), l'action possessoire est utilement intentée dans l'anée à partir du jour où la commune, en se prétendant propriétaire du chemin, s'est refusée à payer une indemnité, bien qu'à cette époque plus d'un an se fût écoulé soit depuis l'arrêté préfectoral qui classe le chemin, soit depuis la prise de possession du terrain nécessaire à son élargissement.285
  • CHEMIN. La déclaration de vicinalité d'un chemin public, alors qu'elle ne se borne pas seulement à déterminer la largeur de ce chemin, n'a pas pour effet d'attribuer aux communes la propriété du sol de ce chemin, et de résoudre le droit des riverains prétendant à la propriété de ce sol, en une indemnité. Par suite, la possession du chemin peut encore être attribué à un propriétaire réclamant, sauf à l'administration à recourir à une expropriation si le chemin est nécessaire aux communes qu'il traverse.286
  • CHEMIN. En matière de chemins vicinaux, la plus-value qui résulte pour les propriétés voisines de l'établissement d'un chemin, doit venir, comme en matière ordinaire d'expropriation pour utilité publique, en déduction de l'indemnité due aux riverains dont les propriétés sont partiellement expropriées pour l'établissement du chemin.448
  • CHEMIN. V. Arbres.
  • CITOYEN. V. Témoin instrumentaire.
  • CLAUSE COMPROMISSOIRE. V. Arbitrage.
  • CLERC. V. Acte notarie, Communication, Notaire, Stage.
  • CLIENTELLE. V. Agréé, Détournement de clientelle.
  • COLONIES. Modification au régime hypothécaire et à la loi sur les expropriations forcées dans les colonies. Déc. du 27 avr. 1848.323
  • COLONIES. V. Esclavage, Office.
  • COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT. Le titre constitutif d'une rente, qu'on prétend éteinte par la prescription, ne peut former un commencement de preuve par écrit, autorisant la preuve testimoniale de cette rente, et par suite de l'interruption de la prescription.226
  • COMMISSIONNAIRE. Le privilège du commissionnaire, dans le cas de l'art. 93 C. comm., est transmissible à un tiers par voie d'endossement régulier des connaissements à ordre des marchandises qui lui ont été expédiées. Ainsi, le commissionnaire à qui une marchandise est envoyée en consignation, et qui a privilège sur cette marchandise pour ses avances, peut transmettre ou déléguer ce privilège à un autre commissionnaire qui a fait les fonds nécessaires pour ces avances, et auquel il sous-consigne la marchandise, en l'en saisissant par l'endossement à son profit du connaissement à ordre.345
  • COMMUNAUTE. Les dettes mobilières des successions même immobilières échues aux époux avant le mariage, sont-elles à la charge de la communauté, alors que les époux se sont réservé expressément comme propres tous leurs immeubles?219
  • COMMUNAUTE. A cet égard, l'on doit considérer comme dettes mobilières, même celles qui sont garanties par des hypothèques.221
  • COMMUNAUTE. La donation entre vifs par le mari et la femme conjointement, à d'autres que leurs enfants communs, des immeubles ou de l'universalité ou d'une quotité du mobilier de la communauté, est-elle valable?529
  • COMMUNAUTE. La fiction de l'art. 883 C. civ., par laquelle le cohéritier est censé n'avoir jamais eu que la propriété des effets compris dans sont lot ou à lui échus sur licitation, cesse d'être applicable, lorsqu'il s'agit d'apprécier de quelle nature est l'apport de ces objets dans une communauté conjugale.623
  • COMMUNAUTE. Ainsi, dans le cas, soit d'un partage avec soulte, soit d'une licitation, la soulte ou la portion de prix revenant au conjoint copartageant ou colicitant, ne doit pas être considérée comme chose purement mobilière, mais elle continue à représenter l'immeuble et d'appartenir à ce conjoint.623
  • COMMUNAUTE. Tellement que l'immeuble acquis au profit du même conjoint, en remploi de la soulte ou de portion du prix, lui devient propre et n'entre pas en communauté.623
  • COMMUNAUTE. V. Contrat de mariage, Dot, Partage de communauté, Remploi, Retrait d'indivision.
  • COMMUNICATION. Lorsque, en l'absence d'un notaire ou autre officier public, un préposé de la régie se présente pour vérifier les minutes et répertoires, le clerc, présent à l'étude, n'est pas tenu de les lui communiquer, et l'officier public n'est point passible d'amende pour ce refus de communication.380
  • COMPETENCE. V. Etranger, Faillite, Office, Statut.
  • COMPROMIS. V. Arbitrage.
  • COMPTE D'ADMINISTRATION LEGALE. V. Administration légale.
  • COMPTE-COURANT. V. Hypothèque.
  • COMPTE DE RETOUR. Sur les comptes de retour, et les retraites et rechange auxquels ils donnent lieu.261
  • COMPTE DE SUCCESSION. V. Partage.
  • COMPTE DE TUTELLE. L'art. 472 C. civ., qui déclare nul tout traité intervenu entre le mineur et son tuteur, avant que celui-ci ait rendu compte, s'applique à tous les actes qui peuvent modifier le compte de tutelle.624
  • CONCORDAT. L'adhésion au concordat de la part de la femme du failli ne peut être considérée comme une dérogation à son contrat de mariage. En conséquence, cette adhésion lie la femme, qui doit deslors se contenter du dividende fixé par le concordat, sans pouvoir réclamer la totalité de ses reprises.256
  • CONCORDAT. Que les suspensions ou cessations de paiements de commerçants, survenues depuis le 24 févr. jusqu'au 22 août 1848, n'entraînent pas l'état de faillite, s'il intervient des concordats amiables qui soient homologués, avec déclaration que le débiteur sera affranchi de la qualité de failli Application de cette disposition à l'Algérie.585
  • CONDITION. Lorsque le débiteur qui acquitte une partie de sa dette, obtient la remise du surplus, mais en prenant l'engagement moral, que, s'il revient à meilleure fortune, il remboursera ce surplus, cet engagement est valable et obligatoire; et il appartient aux tribunaux de vérifier si, dans le fait, l'évènement prévu est accompli.413
  • CONCURRENCE ENTRE NOTAIRES. Lorsque l'un des futurs époux est mineur, est-ce à lui, ou aux parents qui l'assistent, qu'appartient le choix du notaire qui doit ou peut être appelé dans son intérêt?18
  • CONNAISSEMENT. V. Commissionnaire.
  • CONSEIL. V. Responsabilité des notaires.
  • CONSEIL DE FAMILLE. Le tuteur ADHOC d'un enfant naturel dont la reconnaissance de paternité est contestée, est valablement nommé hors la présence de la mère de de cet enfant.719
  • CONSEIL JUDICIAIRE. Le mineur prodigue peut être pourvu d'un conseil judiciaire dont les fonctions commenceront à sa majorité.121
  • CONSEIL JUDICIAIRE. Lorsque le conseil judiciaire refuse d'assister le prodigue, il ne peut être supplée à cette assistance par l'autorisation du tribunal. - Toutefois, le refus du conseil judiciaire peut, en cas d'abus, donner lieu à une action tendante à le faire remplacer momentanément ou définitivement.173
  • CONSTRUCTIONS. V. Mutation par décès.
  • CONTRAINTE PAR CORPS. Décret du 9 mars 1848 sur la contrainte par corps.196
  • CONTRAINTE PAR CORPS. Sur l'exécution dudit décret.388
  • CONTRAINTE PAR CORPS. V. Fait de charge.
  • CONTRAT DE MARIAGE. La femme mineure qui se marie sous le régime dotal, peut, alors qu'elle est assistée des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage, conférer à son mari, par son contrat de mariage, le pouvoir de procéder au partage des succesions à elle échues (ou qui lui éclierront) et d'en aliéner les biens, quoique ces biens soient dotaux.98
  • CONTRAT DE MARIAGE. En se soumettant au régime de la communauté, les futurs époux peuvent néanmoins stipuler que les biens de la femme seront inaliénables, et cette convention est opposable aux tiers.477
  • CONTRAT DE MARIAGE. Mais l'inaliénabilité des biens propres de la femme mariée sous le régime de la communauté ne peut s'induire de cela seul qu'il a été stipulé que ces biens ne pourraient être aliénés qu'à la condition de remploi. La clause n'a d'effet que contre le mari, et non contre les tiers, et les aliénations et les hypothèques consenties par la femme sont valables.483, 612
  • CONTRAT DE MARIAGE. La clause d'un contrat de mariage passé sous le régime de la communauté, par laquelle il est stipulé qu'il sera fait remploi des deniers provenant de l'aliénation des propres des époux, en acquisition d'autres biens, n'est pas, même vis-à-vis de la femme, obligatoire pour le mari, et ne déroge pas au droit qui appartient à celui-ci d'administrer les biens de sa femme et de placer les capitaux provenant de ces biens de la manière qu'il juge la plus utile à l'intérêt commun.491
  • CONTRAT DE MARIAGE. V. Concordat, Concurrence entre notaires, Donation à cause de mort, Régime dotal.
  • CONTRAVENTION. V. Acte notarié, Amende, Blanc, Enregistrement,
  • CONTRE-LETTRE. Faillite, Office.
  • CONTRIBUTIONS PUBLIQUES. Etablissement, pour l'année 1848, d'une contribution directe sur les créances hypothécaires.264, 380, 386
  • CONTRIBUTIONS PUBLIQUES. Abrogation de cet impôt.513
  • CONVENTION. V. Office.
  • CREANCES HYPOTHECAIRES. V. Contributions publiques.
  • CREDIT. Lorsqu'après un acte d'ouverture de crédit, d'autres actes ont constaté la réalisation du crédit, et qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis l'enregistrement de ces derniers actes, la régie conserve-t-elle encore une action pour le paiement du droit d'obligation sur le montant de ce crédit?177
  • CREDIT. La preuve de la réalisation d'un crédit, ouvert par un acte notarié, ne peut s'induire d'actes postérieurs par lesquels le créditeur déclare, 1° renoncer à former une surenchère sur les immeubles, hypothéqués en sa faveur par le crédité, vendus depuis par celui-ci; 2° dispenser le tiers acquéreur de lui notifier son contrat et restreindre au prix fixé par l'acte de vente tous les droits hypothécaires résultant de l'acte d'ouverture de crédit. En conséquence, la régie ne peut exiger le droit proportionnel d'obligation sur le montant du crédit.501
  • CREDIT. V. Hypothèque.
  • DATE. V. Amende, Testament.
  • DECLARATION DE COMMAND. Lors
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Jean Joseph François Rolland de Villargues
Collection Littératures
Parution 21/10/2024
Nb. de pages 770
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1817g
EAN13 9782418238763

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